LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › Titre I — DU POURVOI EN CASSATION › Chapitre IV — De l'instruction des pourvois et des audiences
Article 513
Dans les dix jours de la déclaration de pourvoi, le parquet près la juridiction qui a rendu la décision attaquée, transmet le dossier au parquet général de la Cour suprême, avec un inventaire des pièces.
Le greffier de la Cour suprême, transmet dans les huit jours le dossier au premier président de la Cour suprême lequel saisit le président de la chambre criminelle aux fins de désignation d'un magistrat rapporteur.
S'il y a des intérêts privés en cause, le magistrat rapporteur fait notifier, dans le même délai, le pourvoi du condamné à toute partie défenderesse à la cassation, avec sommation d'avoir à conclure dans les mêmes conditions que ci-dessous.
Il fait notifier également, le moment venu, aux parties adverses, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,, le mémoire initial du condamné ou la requête de la partie civile, en faisant sommation à chacune d'elles d'avoir à déposer, avec autant de copies qu'il y a de parties en cause, un mémoire en réponse signé d'un avocat agréé, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification, faute de quoi, ce délai passé, l'arrêt à intervenir sera réputé contradictoire.
Toute notification de mémoire ultérieur, le cas échéant, est faite par simple avis, à domicile élu chez l'avocat agréé.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-73 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب Loi n° 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 513. — Dans les vingt jours qui suivent l'expiration des délais de dépôt des mémoires prévus aux articles 505, 505 bis et 505 bis 1, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, constitue le dossier et le communique au magistrat du ministère public qui le transmet au parquet général de la Cour suprême, avec un inventaire des pièces.
Dans les huit jours à compter de la réception du dossier, le procureur général près la cour suprême le transmet au premier président de la Cour suprême, lequel saisit le président de la chambre compétente aux fins de désignation d’un magistrat rapporteur ».