LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › Titre I — DU POURVOI EN CASSATION › Chapitre III — De la forme des pourvois
Article 507
Le pourvoi de la partie civile doit être confirmé, dans le mois de la déclaration, par une requête exposant les moyens invoqués à l'appui de la cassation.
La requête doit être déposée, en autant de copies qu'il y a de parties en cause.
Le délai d'un mois peut être prorogé par décision du magistrat rapporteur pour une nouvelle période qui ne saurait en aucun cas, excéder un mois.
A Ce pourvoi doit être notifié par le greffier au ministère public et aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cing jours.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-73 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب Loi n° 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 507. — Les pourvois du condamné, de la partie civile et du civilement responsable sont notifiés par le greffier au ministère public.
Le pourvoi du ministère public est notifié au condamné par le greffier.
Le pourvoi du condamné est notifié, par tout moyen légal, à toute partie défenderesse à la cassation dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours à compter de la date de déclaration du pourvoi.
Il n'est pas tenu compte de l'expiration du délai pour la recevabilité du pourvoi ».