LIVRE III — DES REGLES PROPRES A L'ENFANCE DELINQUANTE › Titre II — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT POUR MINEURS DELINQUANTS
Article 449
Un ou plusieurs magistrats du tribunal siègeant au chef-lieu de la cour sont, par arrêté du ministre de la Justice, investis des fonctions de juges des mineurs REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juin 1966 Au siège de chaque tribunal des mineurs, un ou plusieurs juges d'instruction peuvent être chargés spécialement des affaires concernant les mineurs, par arrêté du ministre de la justice.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 72-38 (ج.ر عدد 63 لسنة 1972)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-46 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب Loi n° 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
«Art. 449. - Dans chaque tribunal siégeant au chef-lieu de la cour, un ou plusieurs magistrats, choisis pour leurs compétences et pour l'intérêt qu'ils portent aux mineurs, sont investis des fonctions de juge des mineurs par arrêté du ministre de la justice et pour une période de trois années.
Dans les autres tribunaux, les juges des mineurs sont désignés par ordonnance du président de la cour, sur réquisition du procureur général.
Un ou plusieurs juges d'instruction peuvent être chargés spécialement des affaires des mineurs, dans les mêmes conditions que celles visées dans le paragraphe précédent >. <`Art. 459. Lorsque le juge des mineurs estime que les faits ne constituent qu'une contravention, il prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal statuant en matière contraventionnelle, dans les conditions prévues à l'article 164 >.