LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre VIII — De la contumace
Article 327
Dans le cas prévu à l'article 326 si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être entendus aux débats, leurs dépositions écrites et, s'il est nécessaire, les réponses écrites des autres accusés du même crime sont lues à l'audience; il en est de même de toutes les autres pièces qui sont jugées, par le président, utiles à la manifestation de la vérité.
Le contumax qui, après s'être représenté, obtient son renvoi de l'accusation, est condamné aux frais occasionnés par la contumace à moins qu'il n'en soit dispensé par le tribunal.
Le tribunal peut également ordonner que les mesures de publicité prescrites par l'article 321 s'appliquent à toute décision de justice rendue au profit du contumax.
Titre III DU JUGEMENT DES DELITS ET CONTRAVENTIONS DISPOSITIONS GENERALES Art. 328, Le tribunal connaît des délits et des contraventions.
Sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine de plus de 2 mois à cinq ans d'emprisonnement ou de plus de 2.000 DA d'amende, sauf dérogations résultant de lois spéciales.
Sont des contraventions, les infractions que la loi punit d'une peine de 2 mois d'emprisonnement ou au-dessous, ou de 2.000 DA. d'amende ou au-dessous, qu'il y ait ou non confiscation des choses saisies et quelle qu'en soit la valeur.
عُدِّل بموجب Loi n° 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب Loi n° 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب Loi n° 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 85-02 (ج.ر عدد 5 لسنة 1985)
أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 85-02 (ج.ر عدد 5 لسنة 1985)
أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 85-02 (ج.ر عدد 5 لسنة 1985)
أُلغي بموجب Loi n° 90-24 (ج.ر عدد 36 لسنة 1990)
أُلغي بموجب Loi n° 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)