Chapitre I — De la police judiciaire › Section I — Dispositions générales
Article 19
Sont agents de police judiciaire : 1°) les fonctionnaires des services actifs de police, les gradés de la gendarmerie et les gendarmes qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire. 2°) les agents et gardes municipaux.
عُدِّل بموجب Loi n° 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-10 (ج.ر عدد 11 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب Loi n° 19-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 19. — Sont agents de police judiciaire, les fonctionnaires des services de police, les sous-officiers de la gendarmerie nationale et les personnels des services militaires de sécurité qui n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire. »