Ordonnance n° 03-02 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux zones franches
Article 1er
فتح المادةLa présente ordonnance a pour objet de fixer les règles générales régissant les zones franches ainsi que le régime d’encouragement applicable aux investissements réalisés dans ces zones.
Article 2
فتح المادةLes zones franches sont des espaces délimités sur le territoire douanier, au sens de l’article 2 du code des douanes susvisé, où s'exercent des activités industrielles, commerciales, et/ou de prestations de services, et qui sont régies par les dispositions de la présente ordonnance.
Article 3
فتح المادةLe régime prévu par la présente ordonnance s’applique aux investissements réalisés dans les zones franches par toute personne morale résidente ou non résidente.
Article 4
فتح المادةLa zone franche est créée par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé du commerce, déterminant sa situation géographique, sa délimitation, sa consistance, sa superficie et son fonctionnement, ainsi que, le cas échéant, les activités dont l'exercice y est autorisé.
Article 5
فتح المادةDans le cas où la zone franche inclut, en totalité ou en partie, un port ou un aéroport, la législation et la réglementation en matière domaniale et d'activités portuaires ou aéroportuaires demeurent applicables, notamment pour les missions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique.
Article 6
فتح المادةLorsque la zone franche est réalisée sur une assiette foncière relevant de la propriété de l’Etat ou des collectivités territoriales, l'ensemble des biens immeubles (terrains et bâtiments) compris dans cette zone franche, est classé dans le domaine public de l'Etat dans les conditions définies à l'article 31 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale.
Article 7
فتح المادةDans le respect des dispositions fixées à l’article 4 ci-dessus, la zone franche peut être également implantée sur une assiette foncière appartenant en toute propriété à une personne physique ou morale privée, dénommée « exploitant ».
Les conditions et modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Article 8
فتح المادةL’exploitation de la zone franche, relevant du domaine public, est concédée, moyennant une redevance qui doit être acquittée auprès de l’administration domaniale, à une personne morale dénommée ci-après « exploitant », selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire.
Article 9
فتح المادةL’exploitant est soumis aux régimes douanier, des changes, ainsi que d’emploi, prévus par la législation et la réglementation applicables dans la zone franche.
Article 10
فتح المادةLes investissements réalisés dans la zone franche doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de l’Agence nationale de développement de l’investissement ainsi qu’auprès de l’exploitant visé aux articles 7 et 8 ci-dessus.
Article 11
فتح المادةLes investissements réalisés dans les zones franches sont exonérés de tous les impôts, taxes et prélèvements à caractère fiscal, parafiscal et douanier, à l'exception de ceux mentionnés ci-dessous :
— droits et taxes relatifs aux véhicules automobiles de tourisme, autres que ceux liés à l'exploitation ; 20 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL 20 juillet 2003
— contribution et cotisation au régime légal de la sécurité sociale.
Toutefois, le personnel de nationalité étrangère ayant la qualité de non-résident avant son recrutement, peut, sauf dispositions contraires prévues par les conventions bilatérales de réciprocité dans le domaine de la sécurité sociale signées par l'Algérie avec les Etats dont ce personnel est ressortissant, opter pour un régime de sécurité sociale autre que le régime algérien. Dans ce cas, l'employeur et l'employé ne sont pas tenus au paiement des contributions et cotisations de sécurité sociale en Algérie.
Article 12
فتح المادةLes investissements en capital réalisés, en zone franche, par les personnes morales non résidentes doivent se faire au moyen de devises convertibles régulièrement cotées par la Banque d’Algérie et dont l’importation est dûment constatée par cette dernière ou par une banque commerciale agréée.
Article 13
فتح المادةLes investissements en capital réalisés, en zone franche, par les personnes morales résidentes, peuvent se faire au moyen de devises convertibles ou de dinars convertibles, selon le cas, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 14
فتح المادةLes mouvements de capitaux à l'intérieur de la zone franche, entre celle-ci et le territoire douanier, ou avec l'extérieur du territoire national, sont régis conformément à la réglementation des changes spécifique aux zones franches.
Dans la zone franche, les transactions commerciales sont réalisées exclusivement en devises cotées par la Banque d’Algérie.
Article 15
فتح المادةLes entreprises installées dans la zone franche, ci-après dénommées « opérateurs », exportent et importent librement des services et des marchandises pour les besoins de l'implantation et du fonctionnement suivant le régime fiscal, douanier et de changes, spécifique défini par la présente ordonnance, à l'exception des marchandises prohibées à titre absolu, des marchandises portant atteinte à la moralité ou à l'ordre public, à la sécurité publique, à la santé et l'hygiène publiques, ou bien qui contreviendraient aux règles régissant la propriété intellectuelle, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 16
فتح المادةLes opérations de fourniture de biens et services à partir du territoire douanier, aux opérateurs implantés dans la zone franche, sont soumises à la réglementation du commerce extérieur et du contrôle des changes, ainsi qu'au régime fiscal et douanier appliqué à l'exportation.
Article 17
فتح المادةL'écoulement, sur le territoire douanier, de biens et services en provenance de la zone franche, ne doit pas excéder 50 % du chiffre d'affaires hors taxes de chaque producteur de biens et / ou de services.
Les ventes sur le territoire douanier sont soumises à la réglementation du commerce extérieur et des changes en vigueur et au paiement des droits et taxes à l'importation.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 21
Article 18
فتح المادةLes marchandises admises dans une zone franche peuvent faire l'objet de cession ou de transfert entre opérateurs implantés en zone franche.
Article 19
فتح المادةLe personnel technique et d’encadrement de nationalité étrangère exerçant dans la zone franche doit faire l’objet, lors de son recrutement, d’une déclaration par l’employeur auprès de l’exploitant de la zone, qui en fait notification aux services de l’emploi territorialement compétents.
Le séjour des dirigeants et du personnel étrangers ainsi que leurs familles est soumis à l’accomplissement des formalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 20
فتح المادةNonobstant toute autre disposition législative contraire, les relations de travail entre les salariés et les opérateurs implantés dans une zone franche sont régies par des contrats de travail librement conclus entre les parties.
La main-d’œuvre nationale reste régie par les dispositions de la législation nationale en matière de charges sociales et de sécurité sociale.
Article 21
فتح المادةLes personnes de nationalité étrangère optant pour un régime de sécurité autre que le régime algérien sont tenues de fournir à l’organisme de sécurité sociale compétent, une demande de non-affiliation.
Les modalités d’application du présent article seront définies par voie réglementaire.
Article 22
فتح المادةLes opérateurs exerçant dans la zone franche bénéficient des garanties prévues par la législation en vigueur et par les conventions bilatérales de protection réciproque des investissements ou multilatérales de garantie des investissements et de règlement des différends, ratifiées par l’Algérie.
Article 23
فتح المادةLes modalités d’application des dispositions de la présente ordonnance seront fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 24
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#————
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Loi n° 06-10
« Est abrogée l'ordonnance n° 03-02 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux zones »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Loi n° 06-10
Loi n° 06-10 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006 portant abrogation de l'ordonnance n° 03-02 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux zones franches
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Décret exécutif n° 05-01
Décret exécutif n° 05-01 du 22 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 3 janvier 2005 portant abrogation du décret exécutif n° 97-106 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 portant création de la zone franche de Bellara (Wilaya de Jijel)
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Loi n° 03-11
Loi n° 03-11 du 29 Chaâbane 1424 correspondant au 25 octobre 2003 portant 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux zones
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