CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION (Pays autres SECRETARIAT GENERAL que le Maghreb) DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
22 Dhou El Hidja 1423 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 23 février 2003 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 03-68 du 15 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 16 février 2003 portant ratification, avec réserve, de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York, le 3 mars 1980……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 Décret présidentiel n° 03-69 du 15 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 16 février 2003 portant ratification de la convention relative à la création de l’Organisation de la femme arabe, adoptée lors de la soixante-neuvième session du conseil économique et social de la Ligue des Etats arabes, tenue au Caire du 11 au 14 février 2002………………………………………. 10 Décret présidentiel n° 03-70 du 15 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 16 février 2003 portant ratification de la convention-cadre de financement relative à la mise en œuvre de la coopération financière et technique au titre du programme MEDA ainsi qu’au titre des autres financements de la BEI dans les pays tiers méditerranéens, signée à Bruxelles le 25 novembre 2002………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 ORDONNANCES Ordonnance n° 03-01 du 18 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 19 février 2003 modifiant et complétant l’ordonnance n°96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger……………………………………………………… 14 DECRETS Décret présidentiel n° 03-71 du 18 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 19 février 2003 portant convocation du Parlement en ses deux chambres réunies…………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère du commerce…………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère des finances…………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des finances……………………………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des finances…………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection des services comptables à la direction générale de la comptabilité, au ministère des finances…………………… 18 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’inspection à l’inspection des services comptables………………………………………………………………………………………………. 18 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des finances………………………………………………………………………………………………………………. 18 Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale des impôts…………………………………………………………………………………………………. 18 Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale des douanes……………………………………………………………………………………………….. 18 Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions de directeurs régionaux des douanes………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions de directeurs régionaux du Trésor………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions du directeur des impôts à la wilaya de Biskra………………………………………………………………………………………………………………………………. 19
22 Dhou El Hidja 1423 23 février 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 3 SOMMAIRE (suite) Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions de directeurs des domaines de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de la conservation foncière à la wilaya de Béjaïa…………………………………………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Biskra……………………………………………………………………… 19 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination du directeur de la réglementation comptable à la direction générale de la comptabilité, au ministère des finances………………………………….. 19 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination du directeur de l’administration des moyens à la direction générale de la comptabilité, au ministère des finances………………………………. 19 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination du directeur de la législation fiscale à la direction générale des impôts, au ministère des finances………………………………………………………… 19 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection générale des services fiscaux à la direction générale des impôts au ministère des finances………………………. 19 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination d’un chargé d’inspection à l’inspection générale des services fiscaux au ministère des finances………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection des services comptables…………………………………………………………………………………………………………………… 19 Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination de sous-directeurs au ministère des finances………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale des douanes………………………………………………………………………………………………………………………… 20 Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination de directeurs régionaux des douanes………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination de l’inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière à Alger……………………………………………………………………………………………… 20 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination de l’inspecteur régional des services fiscaux à Constantine………………………………………………………………………………………………………………………. 20 Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination de directeurs des domaines de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination du directeur de la conservation foncière à la wilaya de Souk Ahras………………………………………………………………………………………………….. 20 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination du directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Bouira……………………………………………………………………… 20 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant approbation de l’extension de l’oléoduc LR1/GPL par la construction du looping 16” entre Ohanet et Gassi Touil………………………………………………………………………………. 21 Arrêté du 26 Chaoual 1423 correspondant au 30 décembre 2002 fixant les listes des substances minérales………………………….. 21 Arrêté du 23 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 25 janvier 2003 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 22 Dhou El Hidja 1423 23 février 2003 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 03-68 du 15 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 16 février 2003 portant ratification, avec réserve, de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York, le 3 mars 1980.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York, le 3 mars 1980, Décrète : Article 1er. — Est ratifiée, avec réserve, et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York, le 3 mars 1980. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 16 février 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
CONVENTION SUR LA PROTECTION PHYSIQUE DES MATIERES NUCLEAIRES Les Etats parties à la présente convention, Reconnaissant le droit de tous les Etats à développer les applications de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques et leur intérêt légitime pour les avantages qui peuvent en découler, Convaincus de la nécessité de faciliter la coopération internationale pour les applications pacifiques de l’énergie nucléaire, Désireux d’écarter les risques qui pourraient découler de l’obtention et de l’usage illicites de matières nucléaires, Convaincus que les infractions relatives aux matières nucléaires sont un objet de graves préoccupations et qu’il est urgent de prendre des mesures appropriées et efficaces pour assurer la prévention, la découverte et la répression de ces infractions, Conscients de la nécessité d’une coopération internationale en vue d’arrêter, conformément à la législation nationale de chaque Etat partie et à la présente convention, des mesures efficaces pour assurer la protection physique des matières nucléaires, Convaincus que la présente convention devrait faciliter le transfert en toute sécurité de matières nucléaires, Soulignant également l’importance que présente la protection physique des matières nucléaires en cours d’utilisation, de stockage et de transport sur le territoire national, Reconnaissant l’importance d’assurer une protection physique efficace des matières nucléaires utilisées à des fins militaires, et étant entendu que lesdites matières font et continueront à faire l’objet d’une protection physique rigoureuse, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Aux fins de la présente convention : a) Par “matières nucléaires”, il faut entendre le plutonium à l’exception du plutonium dont la concentration isotopique en plutonium 238 dépasse 80 %, l’uranium 233, l’uranium enrichi en uranium 235 ou 233, l’uranium contenant le mélange d’isotopes qui se trouve dans la nature autrement que sous forme de minerais ou de résidus de minerais, et toute matière contenant un ou plusieurs des éléments ou isotopes ci-dessus ; b) Par “uranium enrichi en uranium 235 ou 233”, il faut entendre l’uranium contenant soit de l’uranium 235, soit de l’uranium 233, soit ces deux isotopes, en quantité telle que le rapport entre la somme de ces deux isotopes et l’isotope 238 soit supérieur au rapport entre l’isotope 235 et l’isotope 238 dans l’uranium naturel ; c) Par “transport nucléaire international”, il faut entendre le transport de matières nucléaires conditionnées en vue d’un envoi par tout moyen de transport lorsqu’il doit franchir les frontières de l’Etat sur le territoire duquel il a son origine, à compter de son départ d’une installation de l’expéditeur dans cet Etat et jusqu’à son arrivée dans une installation du destinataire sur le territoire de l’Etat de destination finale. Article 2
- La présente convention s’applique aux matières nucléaires employées à des fins pacifiques en cours de transport international.
- A l’exception des articles 3, 4 et du paragraphe 3 de l’article 5, la présente convention s’applique également aux matières nucléaires employées à des fins pacifiques en cours d’utilisation, de stockage et de transport sur le territoire national.
- Indépendamment des engagements expressément contractés par les Etats parties dans les articles visés au paragraphe 2 en ce qui concerne les matières nucléaires employées à des fins pacifiques en cours d’utilisation, de stockage et de transport sur le territoire national, rien dans la présente convention ne doit être interprété comme limitant les droits souverains d’un Etat relatifs à l’utilisation, au stockage et au transport desdites matières nucléaires sur le territoire national.
22 Dhou El Hidja 1423 23 février 2003 JOURNAL OFFICIEL Article 3 Chaque Etat partie prend les dispositions nécessaires conformément à sa législation nationale et au droit international pour que, dans toute la mesure possible, pendant un transport nucléaire international, les matières nucléaires se trouvant sur son territoire ou à bord d’un navire ou d’un aéronef relevant de sa compétence, dans la mesure où ledit navire ou aéronef participe au transport à destination ou en provenance dudit Etat, soient protégées selon les niveaux énoncés à l’annexe 1. Article 4
- Chaque Etat partie n’exporte des matières nucléaires ou n’en autorise l’exportation que s’il a reçu l’assurance que lesdites matières seront protégées pendant le transport nucléaire international conformément aux niveaux énoncés à l’annexe I.
- Chaque Etat partie n’importe des matières nucléaires ou n’en autorise l’importation en provenance d’un Etat qui n’est pas partie à la présente convention que s’il a reçu l’assurance que lesdites matières seront protégées pendant le transport nucléaire international conformément aux niveaux énoncés à l’annexe I.
- Un Etat partie n’autorise sur son territoire le transit de matières nucléaires entre des Etats non parties à la présente convention par les voies terrestres ou par les voies navigables ou dans ses aéroports ou ports maritimes que s’il a, dans toute la mesure possible, reçu l’assurance que lesdites matières seront protégées en cours de transport international conformément aux niveaux énoncés à l’annexe I.
- Chaque Etat partie applique conformément à sa législation nationale les niveaux de protection physique énoncés à l’annexe I aux matières nucléaires transportées d’une partie dudit Etat dans une autre partie du même Etat et empruntant les eaux internationales ou l’espace aérien international.
- L’Etat partie tenu d’obtenir l’assurance que les matières nucléaires seront protégées selon les niveaux énoncés à l’annexe I conformément aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus détermine et avise préalablement les Etats par lesquels lesdites matières transiteront par les voies terrestres ou les voies navigables et ceux dans les aéroports ou ports maritimes où sont prévues des escales.
- La responsabilité d’obtenir l’assurance visée au paragraphe I peut être transmise par consentement mutuel à l’Etat partie qui participe au transport en tant qu’Etat importateur.
- Rien dans le présent article ne doit être interprété comme affectant d’une manière quelconque la souveraineté et la juridiction territoriales d’un Etat, notamment sur l’espace aérien et la mer territoriale dudit Etat. Article 5
- Les Etats parties désignent et s’indiquent mutuellement, directement ou par l’intermédiaire de l’Agence internationale de l’énergie atomique, leurs services centraux et les correspondants qui sont chargés d’assurer la protection physique des matières nucléaires et DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 5 de coordonner les opérations de récupération et d’intervention en cas d’enlèvement, d’emploi ou d’altération illicite de matières nucléaires, ou en cas de menace vraisemblable de l’un de ces actes.
- En cas de vol, de vol qualifié ou de toute autre obtention illicite de matières nucléaires, ou de menace vraisemblable d’un tel acte, les Etats parties apportent leur coopération et leur aide dans toute la mesure possible, conformément à leur législation nationale, pour la récupération et la protection desdites matières, à tout Etat qui en fait la demande. En particulier : a) Un Etat partie prend les dispositions nécessaires pour informer aussitôt que possible les autres Etats qui lui semblent intéressés de tout vol, vol qualifié ou autre obtention illicite de matières nucléaires, ou de menace vraisemblable d’un tel acte, et pour informer, le cas échéant, les organisations internationales ; b) En tant que de besoin, les Etats parties intéressés échangent des renseignements entre eux ou avec des organisations internationales afin de protéger les matières nucléaires menacées, de vérifier l’intégrité des conteneurs d’expédition ou de récupérer les matières nucléaires illicitement enlevées, ils : i) coordonnent leurs efforts par la voie diplomatique et par d’autres moyens prévus d’un commun accord ; ii) se prêtent assistance si la demande en est faite ; iii) assurent la restitution des matières nucléaires volées ou manquantes, à la suite des événements ci-dessus mentionnés. Les modalités concrètes de cette coopération sont arrêtées par les Etats parties intéressés.
- Les Etats parties coopèrent et se consultent, en tant que de besoin, directement ou par l’intermédiaire d’organisations internationales, en vue d’obtenir des avis sur la conception, l’entretien et l’amélioration des systèmes de protection physique des matières nucléaires en cours de transport international. Article 6
- Les Etats parties prennent les mesures appropriées compatibles avec leur législation nationale pour protéger le caractère confidentiel de tout renseignement qu’ils reçoivent à titre confidentiel en vertu des dispositions de cette convention d’un autre Etat partie ou à l’occasion de leur participation à une activité exécutée en application de cette convention. Lorsque des Etats parties communiquent confidentiellement des renseignements à des organisations internationales, des mesures sont prises pour assurer la protection du caractère confidentiel de ces renseignements.
- En vertu de la présente convention, les Etats parties ne sont pas tenus de fournir des renseignements que leur législation nationale ne permet pas de communiquer ou qui compromettraient leur sécurité nationale ou la protection physique des matières nucléaires.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 7
- Le fait de commettre intentionnellement l’un des actes suivants : a) le recel, la détention, l’utilisation, la cession, l’altération, l’aliénation ou la dispersion de matières nucléaires, sans y être habilité, et entraînant ou pouvant entraîner la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages considérables pour les biens ; b) le vol simple ou le vol qualifié de matières nucléaires ; c) le détournement ou toute autre appropriation indue de matières nucléaires ; d) le fait d’exiger des matières nucléaires par la menace, le recours à la force ou par toute autre forme d’intimidation ; e) la menace : i) d’utiliser des matières nucléaires pour tuer ou blesser grièvement autrui ou causer des dommages considérables aux biens ; ii) de commettre une des infractions décrites à l’alinéa b) afin de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un Etat à faire ou à s’abstenir de faire un acte ; f) la tentative de commettre l’une des infractions décrites aux alinéas a), b) ou c) ; g) la participation à l’une des infractions décrites aux alinéas a) à f) est considérée par tout Etat partie comme une infraction punissable en vertu de son droit national.
- Tout Etat partie applique aux infractions prévues dans le présent article des peines appropriées, proportionnées à la gravité de ces infractions. Article 8
- Tout Etat partie prend les mesures éventuellement nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l’article 7 dans les cas ci-après : a) lorsque l’infraction est commise sur le territoire dudit Etat ou à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé dans ledit Etat ; b) lorsque l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit Etat.
- Tout Etat partie prend également les mesures éventuellement nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître desdites infractions lorsque l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et que ledit Etat ne l’extrade pas conformément à l’article 11 dans l’un quelconque des Etats mentionnés au paragraphe 1.
- La présente convention n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.
- Outre les Etats parties mentionnés aux paragraphes 1 et 2, tout Etat partie peut, conformément au droit international, établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l’article 7, lorsqu’il participe à un transport nucléaire international en tant qu’Etat exportateur ou importateur de matières nucléaires. ALGERIENNE N° 12 22 Dhou El Hidja 1423 23 février 2003 Article 9 S’il estime que les circonstances le justifient, l’Etat partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction recourt, conformément à sa législation nationale, aux mesures appropriées, y compris la détention, pour assurer la présence dudit auteur présumé aux fins de poursuites judiciaires ou d’extradition. Les mesures prises aux termes du présent article sont notifiées sans délai aux Etats tenus d’établir leur compétence conformément aux dispositions de l’article 8 et, si besoin est, à tous les autres Etats concernés. Article 10 L’Etat partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, sans aucune exception et sans retard injustifié, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale, selon une procédure conforme à la législation dudit Etat. Article 11
- Les infractions visées à l’article 7 sont de plein droit comprises comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition en vigueur entre des Etats parties. Les Etats parties s’engagent à inclure ces infractions parmi les cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure entre eux.
- Si un Etat partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre Etat partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, il peut considérer la présente convention comme constituant la base juridique de l’extradition pour ce qui concerne les infractions susvisées. L’extradition est soumise aux autres conditions prévues par la législation de l’Etat requis.
- Les Etats parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’Etat requis.
- Entre Etats parties, chacune de ces infractions est considérée, aux fins de l’extradition, comme ayant été commise tant au lieu de sa perpétration que sur le territoire des Etats parties tenus d’établir leur compétence conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 8. Article 12 Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison de l’une des infractions prévues à l’article 7 bénéficie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure. Article 13
- Les Etats parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions prévues à l’article 7, y compris en ce qui concerne la communication d’éléments de preuves dont ils disposent et qui sont nécessaires aux poursuites. Dans tous les cas, la loi applicable pour l’exécution d’une demande d’entraide est celle de l’Etat requis.
22 Dhou El Hidja 1423 23 février 2003 JOURNAL OFFICIEL
- Les dispositions du paragraphe 1 n’affectent pas les obligations découlant de tout autre traité, bilatéral ou multilatéral, qui régit ou régira tout ou partie de l’entraide judiciaire en matière pénale. Article 14
- Chaque Etat partie informe le dépositaire des lois et règlements qui donnent effet à la présente convention. Le dépositaire communique périodiquement ces renseignements à tous les Etats parties.
- L’Etat partie sur le territoire duquel l’auteur présumé d’une infraction est poursuivi communique, dans la mesure du possible, en premier lieu le résultat de la procédure aux Etats directement intéressés. L’Etat partie communique par ailleurs le résultat de la procédure au dépositaire qui en informe tous les Etats.
- Lorsqu’une infraction concerne des matières nucléaires utilisées à des fins pacifiques en cours d’utilisation, de stockage ou de transport sur le territoire national et que, tant l’auteur présumé de l’infraction que les matières nucléaires demeurent sur le territoire de l’Etat partie où l’infraction a été commise, rien dans la présente Convention ne sera interprété comme impliquant pour cet Etat partie de fournir des informations sur les procédures pénales relatives à cette infraction. Article 15 Les annexes à la présente convention font partie intégrante de ladite convention. Article 16
- Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente convention, le dépositaire convoquera une conférence des Etats parties, afin d’examiner l’application de la convention et de procéder à son évaluation en ce qui concerne le préambule, la totalité du dispositif et les annexes compte tenu de la situation existant alors.
- Par la suite, à des intervalles de cinq ans au moins, la majorité des Etats parties peut obtenir la convocation de conférences ultérieures ayant le même objectif, en soumettant au dépositaire une proposition à cet effet. Article 17
- En cas de différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l’interprétation ou l’application de la convention, lesdits Etats parties se consultent en vue de régler le différend par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends acceptable par toutes les parties au différend.
- Tout différend de cette nature qui ne peut être réglé de la manière prescrite au paragraphe 1 est, à la demande de toute partie à ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de justice pour décision. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties au différend ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, une DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 7 partie peut demander au président de la Cour internationale de justice ou au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner un ou plusieurs arbitres. En cas de conflit entre les demandes des parties au différend, la demande adressée au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies prévaut.
- Tout Etat partie, au moment où il signe la présente convention, la ratifie, l’accepte ou l’approuve, ou y adhère, peut déclarer qu’il ne se considère pas lié par l’une ou l’autre ou les deux procédures de règlement des différends énoncées au paragraphe 2 du présent article. Les autres Etats parties ne sont pas liés par une procédure de règlement des différends prévue au paragraphe 2 à l’égard d’un Etat partie qui a formulé une réserve au sujet de cette procédure.
- Tout Etat partie qui a formulé une réserve, conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, peut à tout moment lever cette réserve par voie de notification adressée au dépositaire. Article 18
- La présente convention est ouverte à la signature de tous les Etats au siège de l’agence internationale de l’énergie atomique, à Vienne, et au siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, à partir du 3 mars 1980 jusqu’à son entrée en vigueur.
- La présente convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des Etats signataires.
- Après son entrée en vigueur, la présente convention sera ouverte à l’adhésion de tous les Etats.
- a) La présente convention est ouverte à la signature ou à l’adhésion d’organisations internationales et d’organisations régionales ayant un caractère d’intégration ou un autre caractère, à condition que chacune desdites organisations soit constituée par des Etats souverains et ait compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux portant sur des domaines couverts par la présente convention. b) Dans les domaines de leur compétence, ces organisations, en leur nom propre, exercent les droits et assument les responsabilités que la présente convention attribue aux Etats parties. c) En devenant partie à la présente convention, une telle organisation communique au dépositaire une déclaration indiquant quels sont ses Etats membres et quels articles de la présente convention ne lui sont pas applicables. d) Une telle organisation ne dispose pas de voix propre en plus de celles de ses Etats membres.
- Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire. Article 19
- La présente convention entre en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt, auprès du dépositaire, du vingt et unième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
- Pour chacun des Etats qui ratifient la convention, l’acceptent, l’approuvent ou y adhèrent après le dépôt du vingt et unième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, la convention entre en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Article 20
- Sans préjudice de l’article 16, un Etat partie peut proposer des amendements à la présente convention. L’amendement proposé est soumis au dépositaire qui le communique immédiatement à tous les Etats parties. Si la majorité des Etats parties demande au dépositaire de réunir une conférence pour étudier les amendements proposés, le dépositaire invite tous les Etats parties à assister à une telle conférence, qui s’ouvrira 30 jours au moins après l’envoi des invitations. Tout amendement adopté à la conférence par une majorité des deux tiers de tous les Etats parties est communiqué sans retard par le dépositaire à tous les Etats parties.
- L’amendement entre en vigueur pour chaque Etat partie qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’amendement le trentième jour après la date à laquelle les deux tiers des Etats parties ont déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du dépositaire. Par la suite, l’amendement entre en vigueur pour tout autre Etat partie le jour où cet Etat partie dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’amendement. Article 21
- Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite au dépositaire.
- La dénonciation prend effet cent quatre-vingt jours après la date à laquelle le dépositaire reçoit la notification. Article 22 Le dépositaire notifie sans retard à tous les Etats : a) Chaque signature de la présente convention ; b) Chaque dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ; c) Toute formulation ou tout retrait d’une réserve conformément à l’article 17 ; d) Toute communication faite par une organisation conformément au paragraphe 4 c de l’article 18 ; e) L’entrée en vigueur de la présente convention ; f) L’entrée en vigueur de tout amendement à la présente convention ; g) Toute dénonciation faite en vertu de l’article 21. Article 23 L’original de la présente convention dont les versions arabe, chinoise, anglaise, espagnole, française et russe font également foi sera déposé auprès du directeur général de l’agence internationale de l’énergie atomique qui en fera parvenir des copies certifiées à tous les Etats. N° 22 Dhou El Hidja 1423 ALGERIENNE 12 23 février 2003 En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention, ouverte à la signature à Vienne et à New York, le 3 mars 1980.
ANNEXE I Niveaux de protection physique applicables aux transports internationaux de matières nucléaires, tels qu’ils sont définis à l’annexe II
- Au cours de l’entreposage à l’occasion du transport nucléaire international, les niveaux de protection physique ci-après doivent être appliqués : a) Les matières de la catégorie III sont entreposées dans une zone d’accès contrôlé ; b) Les matières de la catégorie II sont entreposées dans une zone constamment surveillée par des gardes ou des dispositifs électroniques, entourée d’une barrière matérielle comportant un nombre limité de points d’entrée soumis à un contrôle approprié, ou dans toute zone munie d’une protection physique d’un degré équivalent ; c) Les matières de la catégorie I sont entreposées dans une zone protégée de la manière définie ci-dessus en ce qui concerne la catégorie II mais dont l’accès n’est en outre permis qu’aux personnes reconnues dignes de confiance, et placée sous la surveillance de gardes qui sont en liaison étroite avec des forces d’intervention appropriées. Les mesures particulières prévues dans ce contexte ont pour objet de détecter et de prévenir toute attaque, tout accès non autorisé ou tout retrait de matières non autorisé.
- Les niveaux ci-après s’appliquent aux transports nucléaires internationaux : a) Pour les matières de catégories II et III, le transport s’effectue avec des précautions particulières comportant notamment la conclusion d’arrangements préalables entre l’expéditeur, le destinataire et le transporteur, et d’un accord préalable entre les personnes physiques ou morales relevant de la juridiction et de la réglementation des Etats exportateur et importateur, qui précise le moment, le lieu et les modalités du transfert de la responsabilité du transport ; b) Pour les matières de la catégorie I, le transport s’effectue avec les précautions particulières énoncées plus haut pour le transport des matières des catégories II et III, et, en outre, sous la surveillance constante d’une escorte et dans des conditions assurant une liaison étroite avec des forces d’intervention appropriées ; c) Pour l’uranium naturel se présentant autrement que sous forme de minerais ou de résidus de minerais, la protection pour le transport de quantités dépassant 500 kg d’uranium comporte la notification préalable de l’expédition spécifiant le mode de transport, l’heure d’arrivée prévue et la confirmation que les matières ont bien été reçues.
22 Dhou El Hidja 1423 23 février 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE II Tableau REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 9 Catégorisation des matières nucléaires MATIERES I
- Plutonium a Non irradié b 2 kg ou plus
- Uranium 235 Non irradié b
- Uranium enrichi à 20 % 5 kg ou plus ou plus en 235 U
- Uranium enrichi à 10 % — ou plus, mais à moins de 20 % en 235 U
- Uranium enrichi à moins — de 10 % en 235 U
- Uranium 233 Non irradié b 2 kg ou plus
- Combustible irradié CATEGORIE II III c Moins de 2 kg mais 500 g ou moins mais plus de 500 g plus de 15 g Moins de 5 kg mais 1 kg ou moins mais plus de 1 kg plus de 15 g 10 kg ou plus moins de 10 kg mais plus de 1 kg — 10 kg ou plus Moins de 2 kg mais 500 g ou moins mais plus de 500 g plus de 15 g Uranium appauvri ou naturel, thorium ou combustible faiblement enrichi (moins de 10 % de teneur en matières fissiles) d e a Tout le plutonium sauf s’il a une concentration isotopique dépassant 80% en plutonium 238. b Matières non irradiées dans un réacteur ou matières irradiées dans un réacteur donnant un niveau de rayonnement égal ou inférieur à 100 % rads/h à 1 mètre de distance sans écran. c Les quantités qui n’entrent pas dans la catégorie III ainsi que l’uranium naturel devraient être protégés conformément à des pratiques de gestion prudente. d Ce niveau de protection est recommandé, mais il est loisible aux différente après évaluation des circonstances particulières. Etats d’attribuer une catégorie de protection physique e Les autres combustibles qui en vertu de leur teneur originelle en matière fissile sont classés dans la catégorie I ou dans la catégorie II avant irradiation peuvent entrer dans la catégorie directement inférieure si le niveau de rayonnement du combustible dépasse 100 rads/h à 1 mètre de distance sans écran.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel n° 03-69 du 15 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 16 février 2003 portant ratification de la convention relative à la création de l’Organisation de la femme arabe, adoptée lors de la soixante-neuvième session du conseil économique et social de la Ligue des Etats arabes, tenue au Caire du 11 au 14 février 2002.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention relative à la création de l’Organisation de la femme arabe, adoptée lors de la soixante-neuvième session du conseil économique et social de la Ligue des Etats arabes, tenue au Caire du 11 au 14 février 2002 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à la création de l’Organisation de la femme arabe, adoptée lors de la soixante-neuvième session du conseil économique et social de la Ligue des Etats arabes, tenue au Caire du 11 au 14 février 2002. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 16 février 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention relative à la création de l’Organisation de la femme arabe A partir de la déclaration du Caire émanant de la première conférence au sommet de la femme arabe, tenue en novembre 2000, en réponse à l’invitation de la première Dame d’Egypte “Suzanne Moubarek”, et qui a été organisée conjointement par le conseil national de la femme égyptienne, l’institution El Hariri au Liban et la Ligue des Etats arabes et à laquelle ont participé 19 Etats arabes, les gouvernements des Etats membres de la Ligue des Etats arabes signataires de la présente convention : Conscients de la place qu’occupe la femme, constructrice et éducatrice des générations et du rôle important qu’elle joue au sein de la famille en sa qualité de cellule principale de la société arabe et désireux de consolider la coopération entre les Etats membres dans le domaine du développement et de la promotion de la condition de la femme arabe; ALGERIENNE N° 12 22 Dhou El Hidja 1423 23 février 2003 Convaincus que le renforcement de la condition de la femme arabe constitue un fondement essentiel et un élément indispensable pour la réalisation du développement économique, social et humain et des objectifs nationaux des Etats arabes ; Affirmant l’importance de la coordination des efforts, des politiques et des plans des Etats arabes visant à développer la condition de la femme arabe et le renforcement de ses contributions et en vue de concrétiser la coopération et l’action commune arabe dans cet important domaine dans le cadre de la Ligue des Etats arabes ; Conformément aux dispositions de la Charte de la Ligue des Etats arabes relatives au renforcement de la coopération entre les Etats membres dans tous les domaines ; Vu l’accord du conseil de la Ligue des Etats arabes sur l’instauration d’une Organisation de la femme arabe, par sa décision n° 6126, lors de sa 116ème session ordinaire tenue le 10 septembre 2001 ainsi que l’accord du conseil économique et social par sa décision n° 1426 du 12 septembre 2001 ; Les Etats arabes signataires de la présente convention ont convenu des dispositions suivantes : CHAPITRE I Définitions Article 1er A chacune des expressions ci-dessous concorde l’explication qui la suit : “L’Organisation” : l’Organisation de la femme arabe. “La conférence” : la conférence au sommet des Etats membres de l’organisation. Elle constitue l’instance suprême de l’organisation et se réunit régulièrement, au niveau des premières dames ou leurs représentantes, tous les deux ans, durant la réunion du Haut Conseil de l’organisation. Elle est chargée de la coordination des politiques de haut niveau concernant la femme dans les Etats arabes. “Le Haut Conseil” : le conseil des Etats membres de l’organisation. Il est constitué de toutes les premières dames arabes ou leurs représentantes. “Le Conseil Exécutif” : Le Conseil exécutif de l’organisation constituant l’appareil qui inclut les représentants des Etats membres parmi les spécialistes des affaires de la femme. L’Administration Générale : Le secrétariat technique de l’Organisation de la femme arabe. “Le secrétariat général” : Le secrétariat général de la Ligue des Etats arabes. “La Ligue” : La ligue des Etats arabes.
22 Dhou El Hidja 1423 23 février 2003 JOURNAL OFFICIEL CHAPITRE II Création et siège de l’organisation Article 2 Il est créé dans le cadre de la Ligue des Etats arabes, une organisation gouvernementale disposant de la personnalité morale et de l’autonomie financière et administrative appelée “Organisation de la femme arabe”. Article 3 L’Organisation aura son siège dans le pays du siège de la Ligue arabe. L’Organisation peut créer d’autres bureaux annexes dans les pays arabes membres, comme elle peut créer des centres spécialisés dans les autres pays, en cas de nécessité. CHAPITRE III Adhésion Article 4 1 — L’adhésion à l’organisation est réservée aux pays membres de la Ligue arabe. 2 — L’Organisation peut accepter par consensus l’adhésion des organisations gouvernementales arabes, régionales et internationales en qualité d’observateurs, et ce conformément aux normes adoptées par l’organisation. 3 — L’Organisation peut inviter, par consensus, à assister à ses réunions en qualité d’observateurs, des pays non membres de l’Organisation ou des Organisations gouvernementales arabes, régionales et internationales œuvrant dans le même domaine. CHAPITRE IV Objectifs de l’Organisation Article 5 L’Organisation vise à contribuer au renforcement de la coopération et la coordination inter-arabe dans le domaine du développement de la condition de la femme arabe et de renforcer son rôle dans la société, et notamment : 1 — La concrétisation de la solidarité de la femme arabe, laquelle constitue un pilier fondamental de la solidarité arabe. 2 — La coordination des positions arabes communes concernant les affaires générales arabes et internationales et dans les forums régionaux et internationaux où les questions de la femme y sont abordées. 3 — La sensibilisation aux questions de la femme arabe dans les domaines économiques, sociaux, culturels, juridiques et de l’information. 4 — Le renforcement de la coopération commune et l’échange d’expériences dans le domaine de la promotion de la femme. 5 — L’intégration des questions de la femme au sein des priorités des plans et des politiques propres au développement global. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 11 6 — Le développement des potentialités de la femme et la construction de ses capacités en tant qu’individu et citoyenne afin d’apporter sa contribution au sein des institutions sociales ainsi qu’au sein des domaines du travail et des affaires en général, et de participer à la prise de décision. 7 — La promotion des soins médicaux et des services éducatifs nécessaires à la femme. Moyens et mesures Article 6 L’Organisation prendra les moyens et les mesures à même de réaliser ses objectifs et exercer les activités nécessaires afin d’assumer ses missions, et notamment : 1 — Recueillir et diffuser les données relatives à la condition de la femme. 2 — Renforcer et coordonner les efforts locaux et nationaux relatifs à la femme. 3 — Suivre les différentes évolutions au sein des forums internationaux concernant le domaine de ses attributions. 4 — Elaborer les programmes complémentaires et pilotes afin de promouvoir les conditions de la femme dans tous les domaines. 5 — Contacter et coopérer avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales arabes et internationales concernées. 6 — Organiser des séminaires et ateliers de travail en vue de coordonner le travail arabe commun dans le domaine de la femme. 7 — Entreprendre des études et recherches sur la femme et son rôle dans la société. Organes de l’Organisation Article 7 L’Organisation est constituée de la conférence (Sommet), du Haut conseil de l’organisation, du conseil exécutif et de l’administration générale. Le Haut conseil Article 8 — Le Haut conseil de l’Organisation est constitué de toutes les premières dames arabes ou leurs représentantes, et a pour mission d’adopter la politique générale de l’Organisation et de veiller au contrôle et au suivi de son exécution. — Chaque membre du conseil jouit d’une seule voix. La présidence du conseil se fait par alternance selon l’ordre aphabétique en vigueur à la Ligue arabe, et ne peut excéder deux (2) années. — Le Haut conseil se réunit une fois tous les deux (2) ans en session ordinaire lors de la tenue du sommet de la femme arabe durant lequel la présidence sera transférée à l’Etat suivant. Le sommet se tiendra au siège de l’Organisation ou dans l’un des pays arabes qui se propose de l’accueillir.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — Le Haut conseil de l’organisation peut se réunir en session extraordinaire à la demande du tiers des Etats membres. — Les deux tiers (2/3) des membres constitue le quorum des réunions du Haut conseil. Les décisions sont prises par consensus ou par la majorité des deux tiers (2/3) présents en conformité au règlement intérieur. — Le Haut conseil peut faire appel à un certain nombre de conseillers dont il juge les spécialités nécessaires. Le conseil exécutif de l’Organisation Article 9 Le Conseil exécutif de l’Organisation est constitué des représentants des pays membres qui doivent être eux-mêmes en charge des affaires de la femme. Chaque pays jouit d’une seule voix. — La présidence du Conseil exécutif se fait par alternance selon l’ordre alphabétique en vigueur à la Ligue arabe et ne peut excéder une année. — Le Conseil exécutif se réunit en session ordinaire une fois par an. — Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande d’au moins un tiers (1/3) des Etats membres. — Les deux tiers (2/3) des membres constituent le quorum des réunions du conseil. Les décisions sont prises par consensus ou par la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents, en conformité au règlement intérieur. Les attributions du Conseil exécutif Article 10 — Le Conseil exécutif de l’Organisation a pour mission de proposer les grandes lignes de la politique générale de l’organisation et de soumettre des recommandations à ce sujet afin qu’elles soient adoptées par le Haut conseil. — Le Conseil exécutif est chargé du suivi de l’exécution des lignes directrices de la politique générale de l’organisation, de la coordination de ses activités, du contrôle de ses affaires financières et administratives et d’en présenter des rapports au Haut conseil. — Le Conseil propose les décisions et mesures qu’il juge utiles à la concrétisation des objectifs de l’organisation, conformément aux articles 4 et 5 de la présente convention, et ce aux fins de les faire adopter par le Haut conseil , notamment : 1 — Elaboration des résolutions financières et administratives et des règlements intérieurs qui lui assurent l’accomplissement des missions assignées. 2 — Proposition des plans politiques, programmes et activités pour l’Organisation. 3 — Proposition de mise en place des commissions permanentes et provisoires. 4 — Révision des rapports du directeur général. 5 — Révision des comptes finaux et du budget annuel de l’Organisation. 6 — Coordination de la coopération entre l’Organisation et les pays membres, les organisations arabes, régionales et internationales. ALGERIENNE N° 12 22 Dhou El Hidja 1423 23 février 2003 7 — Examen des aides et des donations pour leur acceptation par le Haut conseil. Direction générale Article 11 — La direction générale est constituée d’un directeur général de l’Organisation secondé dans ses fonctions par une équipe de fonctionnaires techniques et administratifs. — Les fonctionnaires sont désignés sur la base de la répartition géographique au sein des pays arabes et de la qualification requise. Le directeur général Article 12 La direction générale est confiée à un directeur général choisi par le Conseil exécutif de l’Organisation parmi les candidats des pays membres qui en adopte la désignation. Le directeur général est désigné pour un mandat de quatre années, renouvelable une seule fois, il est responsable du travail de la direction générale devant le conseil exécutif. Le directeur général ou son représentant est chargé de la gestion des activités de l’Organisation et de l’exécution de ses décisions. Il accomplit les missions qui lui sont assignées par le conseil exécutif, notamment : 1 — Proposer les noms de fonctionnaires et d’experts conformément aux règlements établis par le Conseil exécutif, afin d’accepter leur désignation en fonction des règlements et des critères établis par le Conseil exécutif concernant les attributions des fonctionnaires de la direction générale et conclure des contrats au nom de l’organisation. 2 — Présenter un rapport annuel au Conseil exécutif sur les activités de la direction et tout autre rapport qu’il juge utile. 3 — Elaborer les projets du programme annuel de l’Organisation et les soumettre au Conseil exécutif et ensuite au Haut conseil. 4 — Elaborer un projet de budget annuel et présenter un rapport final des comptes au Conseil exécutif et ensuite au Haut conseil. 5 – Présenter au Conseil exécutif les recherches et les rapports qui lui sont confiés. Chapitre VI Budget et ressources de l’organisation Article 13 L’organisation dispose d’un budget autonome approuvé par le conseil exécutif et adopté par le Haut Conseil. Ce budget est soumis à une révision par l’instance suprême de contrôle général appartenant au conseil de laLligue. Article 14 Les ressources de l’Organisation sont constituées des :
- — quotes-parts des Etats membres, conformément au tableau de cotisation en vigueur au budget de la Ligue.
22 Dhou El Hidja 1423 23 février 2003 JOURNAL OFFICIEL
- — aides, donations et cotisations volontaires émanant d’individus ou d’organisations dont l’acceptation est recommandée par le conseil exécutif et adoptée par le Haut Conseil. Chapitre VII Relation entre l’Organisation et la Ligue des Etats arabes et les autres organisations internationales Article 15 L’organisation expose son programme annuel au Conseil économique et social de la ligue, et fournira des conseils dans les domaines de ses compétences. Article 16 L’Organisation s’engage à respecter les règles de la coordination entre les institutions de l’action arabe commune et la coopération dans l’exécution de ses programmes et de ses activités avec le Conseil économique et social, le conseil de la Ligue ainsi que le conseil des ministres arabes des affaires sociales. Article 17 L’Organisation travaille en coopération avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales arabes, régionales et internationales concernées par la condition féminine et ce en conformité avec les objectifs de l’organisation, de la Charte de la Ligue et de façon particulière avec les organes de la Ligue et des Nations Unies y relatifs. Chapitre VIII Dispositions générales Article 18 L’Etat de siège fournira toutes les facilités nécessaires au siège de l’Organisation. Les pays membres abritant les bureaux régionaux et les autres centres spécialisés lui fourniront également les facilités nécessaires. Article 19 L’Organisation jouit des privilèges et immunités arrêtées par la Convention de la Ligue arabe sur les privilèges et les immunités, conformément à la Convention y relative entre l’organisation et l’Etat de siège. Article 20 La convention portant création de l’Organisation peut être amendée sur demande signée par au moins cinq Etats membres, et après recommandation du Conseil exécutif et adoption par le Haut conseil à une majorité des deux tiers (2/3) de leurs membres. La décision concernant l’amendement ne sera prise que lors de la prochaine session du Conseil exécutif. L’amendement n’entrera en vigueur qu’après sa ratification par au moins les deux tiers (2/3) des membres, conformément aux procédures constitutionnelles de chaque Etat. Article 21 La convention entrera en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification par sept (7) Etats signataires. Les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés auprès du secrétariat général de la Ligue arabe qui notifiera les dépôts et leurs dates à tous les Etats. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 13 L’Etat assumant la présidence du sommet de la femme arabe adressera les invitations pour la première réunion du Conseil exécutif un (1) mois après l’entrée en vigueur de la Convention. Article 22 Chaque Etat membre peut se retirer de l’Organisation en soumettant une lettre officielle à cet effet au Conseil exécutif qui prendra les mesures pour sa notification. Le retrait entrera en vigueur une (1) année après la date de sa notification au Haut Conseil. En foi de quoi, les délégués, dont les noms figurent ci-après, ont signé la présente Convention pour leur Gouvernement respectif. Fait au Caire le 13 février 2002, en langue arabe, en un seul exemplaire qui sera conservé au secrétariat général de la ligue arabe. Une copie conforme sera remise à chacun des Etats contractants. ————#———— Décret présidentiel n° 03-70 du 15 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 16 février 2003 portant ratification de la convention-cadre de financement relative à la mise en œuvre de la coopération financière et technique au titre du programme MEDA ainsi qu’au titre des autres financements de la BEI dans les pays tiers méditerranéens, signée à Bruxelles le 25 novembre 2002.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la Convention-cadre de financement relative à la mise en œuvre de la coopération financière et technique au titre du programme MEDA ainsi qu’au titre des autres financements de la BEI dans les pays tiers méditerranéens, signée à Bruxelles le 25 novembre 2002 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée la Convention-cadre de financement relative à la mise en œuvre de la coopération financière et technique au titre du programme MEDA ainsi qu’au titre des autres financements de la BEI dans les pays tiers méditerranéens, signée à Bruxelles le 25 novembre 2002, annexée à l’original du présent décret. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 16 février 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 22 Dhou El Hidja 1423 23 février 2003 ORDONNANCES Ordonnance n° 03-01 du 18 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 19 février 2003 modifiant et complétant l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124 ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ; Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Le Conseil des ministres entendu ; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger. Art. 2. — L’article 1er de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit : “Article 1er. — Constitue une infraction ou tentative d’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger, par quelque moyen que ce soit : — la fausse déclaration ; — l’inobservation des obligations de déclaration ; — le défaut de rapatriement des capitaux ; — l’inobservation des procédures prescrites ou des formalités exigées ; — le défaut d’autorisations requises ou le non respect des conditions dont elles sont assorties. Le contrevenant ne saurait être excusé sur sa bonne foi”. Art. 3. — L’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, susvisée, est complétée par un article 1er bis rédigé ainsi qu’il suit : “Article 1er bis. — Quiconque commet l’infraction ou la tentative d’infraction prévue à l’article 1er ci-dessus sera puni d’une peine d’emprisonnement de deux (2) ans à sept (7) ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude et d’une amende qui ne saurait être inférieure au double de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction. Lorsque, pour une raison quelconque, les objets passibles de confiscation n’ont pu être saisis, ou ne sont pas représentés par le contrevenant, la juridiction compétente doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation pécuniaire égale à la valeur de ces objets”. Art. 4. — L’article 2 de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit : “Art. 2. — L’alinéa 1 …………… (sans changement)……… Le contrevenant sera puni conformément aux dispositions de l’article 1er bis ci-dessus”. Art. 5. — L’article 3 de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, susvisée, est modifié, complété et rédigé ainsi qu’il suit : “ Art. 3. — Outre les sanctions prévues à l’article 1er bis de la présente ordonnance, peut être déclarée incapable de faire des opérations de commerce extérieur, d’exercer les fonctions d’intermédiaire en bourse ou d’agent de change, d’être élue ou électrice au niveau des chambres de commerce, d’être assesseur auprès des juridictions, pour
22 Dhou El Hidja 1423 23 février 2003 JOURNAL OFFICIEL une durée n’excédant pas cinq (5) ans à compter de la date où la décision de justice est définitive, toute personne condamnée pour infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger conformément aux dispositions des articles 1er, 1er bis et 2 ci-dessus. La juridiction compétente peut ordonner également que la décision portant condamnation soit insérée, intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux qu’elle désignera, aux frais de la personne condamnée”. Art. 6. — L’article 4 de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit : “Art. 4. — Toute personne effectuant une opération portant sur des espèces ou valeurs fausses et qui constitue par ses autres éléments, une infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux en provenance de et vers l’étranger, est passible des peines prévues par les articles 1er bis et 3 de la présente ordonnance ; à moins que les faits ne constituent une infraction plus grave. (Le reste sans changement)”. Art. 7. — L’article 5 de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit : “Art. 5. — Sans préjudice de la responsabilité pénale de ses représentants légaux, la personne morale de droit privé est responsable des infractions prévues aux articles 1er et 2 de la présente ordonnance commises, pour son compte, par ses organes ou représentants légaux. Elle est passible : 1°) d’une amende qui ne saurait être inférieure à quatre (4) fois la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction ; 2°) de la confiscation du corps du délit ; 3°) de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude. La juridiction peut, en outre, prononcer pour une durée n’excédant pas cinq (5) ans l’une ou l’ensemble des peines suivantes : — l’interdiction de faire des opérations de change et de commerce extérieur ; — l’exclusion des marchés publics ; — l’interdiction de faire appel public à l’épargne ; — l’interdiction d’exercer l’activité d’intermédiaire en bourse. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 15 Lorsque, pour un motif quelconque, les objets passibles de confiscation n’ont pu être saisis, ou ne sont pas représentés par la personne morale susmentionnée, la juridiction compétente doit, pour tenir lieu de confiscation, prononcer une condamnation pécuniaire égale à la valeur de ces objets”. Art. 8. — L’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, susvisée, est complétée par un article 5 bis rédigé ainsi qu’il suit : “Art. 5 bis. — La juridiction territorialement compétente pour connaître de la responsabilité pénale de la personne morale de droit privé, pour la répression des infractions à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux en provenance de et vers l’étranger, est celle du lieu de l’infraction. L’action publique sera exercée à l’encontre de la personne morale de droit privé à travers son représentant légal, à moins que ce dernier ne fasse également l’objet, de son côté, de poursuites pénales pour les mêmes faits ou des faits connexes. Dans ce cas, il est fait appel par la juridiction compétente à un autre dirigeant pour représenter la personne morale au procès en cours”. Art. 9. — L’article 7 de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, susvisée, est modifié, complété et rédigé ainsi qu’il suit : “Art. 7. — L’alinéa 1 ………….(sans changement)……….. Les procès-verbaux établis par les agents habilités de la Banque centrale sont transmis immédiatement au gouverneur de cette institution et au ministre chargé des finances. Les procès-verbaux dressés par les autres agents habilités sont transmis immédiatement au ministre chargé des finances. Les formes et modalités d’élaboration des procès-verbaux, en matière de répression des infractions prévues par les articles 1er et 2 de la présente ordonnance, sont définies par voie réglementaire”. Art. 10. — L’article 8 de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit : “Art. 8. — Le gouverneur de la Banque d’Algérie, soit d’office, soit sur la demande du ministre chargé des finances ou de l’un de ses représentants habilités à cet effet, peut prendre, à titre conservatoire, à l’encontre du contrevenant, toutes mesures utiles à l’effet de lui interdire toutes opérations de change ou de mouvements de capitaux en provenance de et vers l’étranger, en relation avec ses activités professionnelles.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Cette interdiction peut être levée, de la même manière, à tout moment et en tout état de cause, dès l’intervention d’une transaction ou d’une décision de justice”. Art. 11. — L’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, susvisée, est complétée par un article 8 bis rédigé ainsi qu’il suit : “Art. 8 bis. — Pour les actions qu’ils entreprennent directement pour la poursuite des infractions prévues par les articles 1er et 2 de la présente ordonnance, les agents habilités de l’administration des finances et de la Banque centrale peuvent prendre toutes mesures de sûreté utiles, en vue de garantir le recouvrement des pénalités encourues, comme en matière de douane. Ils peuvent également effectuer toutes visites domiciliaires et exercer les divers droits de communication prévus par les législations douanières et fiscales”. Art. 12. — L’article 9 de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, susvisée, est modifié, complété et rédigé ainsi qu’il suit : “Art. 9. — Les poursuites pénales pour infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux en provenance de et vers l’étranger ne peuvent être exercées que sur plainte du ministre chargé des finances ou du Gouverneur de la Banque d’Algérie ou de l’un de leurs représentants habilités à cet effet”. Art. 13. — L’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, susvisée, est complétée par un article 9 bis rédigé ainsi qu’il suit : “Art. 9 bis — Il est créé un comité national des transactions composé : — du réprésentant de la Présidence de la République, — du représentant du Chef du Gouvernement, — du ministre des finances, — du Gouverneur de la Banque d’Algérie. Le représentant de la Présidence de la République préside le comité national des transactions et y a voix prépondérante. Le comité national des transactions peut consentir une transaction lorsque la valeur du corps du délit est inférieure à cinquante millions de dinars (50.000.000 DA). Lorsque la valeur du corps du délit est égale ou supérieure à cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), le comité national des transactions émet un avis et transmet le dossier au Gouvernement, pour décision en Conseil des ministres. ALGERIENNE N° 12 22 Dhou El Hidja 1423 23 février 2003 Lorsque l’infraction est commise sans relation avec une opération de commerce extérieur, et lorsque la valeur du corps du délit est inférieure ou égale à cinq cent mille dinars (500.000 DA), la transaction peut être consentie par un comité local des transactions. Le comité local des transactions est composé du : — responsable du Trésor de la wilaya, président, — responsable des douanes de la wilaya, membre, — directeur du siège de wilaya de la Banque centrale, membre. Les conditions d’exercice de la transaction ainsi que l’organisation et le fonctionnement du comité national et du comité local des transactions sont fixés par voie réglementaire. A défaut de transaction dans un délai de trois (3) mois à compter du jour de la constatation de l’infraction, le dossier de la procédure est transmis au procureur de la République territorialement compétent, appuyé de la plainte mentionnée à l’article 9 ci-dessus. La procédure de traitement de la demande de transaction ne met pas obstacle aux poursuites pénales. Lorsque les poursuites sont engagées, la transaction peut être, néanmoins, consentie à tout moment du procès et jusqu’à décision judiciaire définitive. La transaction consentie met fin aux poursuites”. Art. 14. — L’article 10 de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit : “ Art. 10. — Le ministre des finances et le Gouverneur de la Banque d’Algérie soumettent conjointement au Président de la République un rapport annuel relatif aux infractions à la législation et la réglementation des changes et des mouvements de capitaux en provenance de et vers l’étranger”. Art. 15. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 19 février 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
22 Dhou El Hidja 1423 23 février 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 17 DECRETS Décret présidentiel n° 03-71 du 18 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 19 février 2003 portant convocation du Parlement en ses deux chambres réunies.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 70, 77-6°, 115 (alinéa 1er) et 118 (alinéa 2) ; Vu la loi organique n° 99-02 du 20 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 8 mars 1999 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Le Parlement est convoqué, en ses deux chambres réunies, à compter du 2 mars 2003. Art. 2. — L’ordre du jour de la session extraordinaire comporte : 1 — Ouverture de la session ; 2 — Discours de son excellence le Président de la République française, M. Jacques Chirac. Art. 3. — La session du Parlement reste ouverte jusqu’à épuisement de l’ordre du jour pour lequel il est convoqué. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 19 février 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère du commerce.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère du commerce, exercées par M. Mohamed Amine Tadjedine Kelkouli, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère des finances.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère des finances, exercées par MM. : — H’mida Fellah, directeur de la réglementation comptable ; — Mohamed Gherbi, directeur de l’administration des moyens à la direction générale de la comptabilité ; — Mohamed Salah Mansour, sous-directeur du personnel à la direction générale des impôts ; — Ali Bitam, sous-directeur du contentieux administratif et judiciaire à la direction générale des impôts ; — Omar Bellouz, sous-directeur de l’organisation et des méthodes à la direction générale des impôts ; admis à la retraite. ————#———— Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des finances.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des finances, exercées par M. Mohamed Medjkoune. ————#———— Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection des services comptables au ministère des finances, exercées par M Mohamed Bettache, admis à la retraite.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection des services comptables à la direction générale de la comptabilité, au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection des services comptables à la direction générale de la comptabilité, au ministère des finances, exercées par M. Khaled Lakhdari, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’inspection à l’inspection des services comptables.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de chargé d’inspection à l’inspection des services comptables, exercées par M. Mohamed Tahar Mili, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la législation fiscale à la direction générale des impôts, au ministère des finances, exercées par M. Mustapha Zikara, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale des impôts.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études de la fiscalité et de la documentation à la direction générale des impôts, exercées par M. Mohamed Drif, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des conventions fiscales internationales à la direction générale des impôts à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Abderrahmane Raouya, appelé à exercer une autre fonction. ALGERIENNE N° 12 22 Dhou El Hidja 1423 23 février 2003 Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale des douanes.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du contrôle et du suivi du mouvement des hydrocarbures à la direction générale des douanes, exercées par M. Ammar Cheraitia.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des régimes douaniers et des techniques douanières à la direction générale des douanes, exercées par M. Noureddine Louni, admis à la retraite. ————#———— Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions de directeurs régionaux des douanes.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur régional des douanes d’Alger-Port, exercées par M. Djillali Larbi, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur régional des douanes à la wilaya de Tlemcen, exercées par M. Slimane Djeffal, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————#———— Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions de directeurs régionaux du Trésor.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de directeurs régionaux du Trésor, exercées par MM. : — Salim Lamoudi, à Biskra, — Mostefa Daho, à Tlemcen, — Boudjemaa Bourahla, à Oran, admis à la retraite.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur régional du Trésor à Mostaganem, exercées par M. Menouar Sayah, admis à la retraite.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur régional du Trésor à l’ex-Gouvernorat du Grand Alger, exercées par M. Mohamed Aouine, appelé à exercer une autre fonction.
22 Dhou El Hidja 1423 23 février 2003 JOURNAL OFFICIEL Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions du directeur des impôts à la wilaya de Biskra.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin, à compter du 11 mars 2002, aux fonctions de directeur des impôts à la wilaya de Biskra, exercées par M. Mostefa Belimi. ————#———— Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions de directeurs des domaines de wilayas.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin, à compter du 13 juin 1998, aux fonctions de directeur des domaines à la wilaya de Annaba, exercées par M. Youcef Remita, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur des domaines à la wilaya de Relizane, exercées par M. Mohamed Bouchakour, admis à la retraite. ————#———— Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de la conservation foncière à la wilaya de Béjaïa.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin, à compter du 6 mars 1999, aux fonctions de directeur de la conservation foncière à la wilaya de Béjaïa, exercées par M. Rabah Agguini, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Biskra.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Biskra, exercées par M. Messaoud Makhlouf, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination du directeur de la réglementation comptable à la direction générale de la comptabilité, au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Khaled Lakhdari est nommé directeur de la réglementation comptable à la direction générale de la comptabilité, au ministère des finances. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 19 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination du directeur de l’administration des moyens à la direction générale de la comptabilité, au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Mohamed Aouine est nommé directeur de l’administration des moyens à la direction générale de la comptabilité, au ministère des finances. ————#———— Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination du directeur de la législation fiscale à la direction générale des impôts, au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Abderrahmane Raouya est nommé directeur de la législation fiscale à la direction générale des impôts, au ministère des finances. ————#———— Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection générale des services fiscaux à la direction générale des impôts au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Mohamed Drif est nommé inspecteur à l’inspection générale des services fiscaux à la direction générale des impôts, au ministère des finances. ————#———— Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination d’un chargé d’inspection à l’inspection générale des services fiscaux au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Mohamed Kamel Aiouaz est nommé chargé d’inspection à l’inspection générale des services fiscaux , au ministère des finances. ————#———— Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection des services comptables.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Mohamed Tahar Mili est nommé inspecteur à l’inspection des services comptables.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination de sous-directeurs au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, sont nommés sous-directeurs au ministère des finances, MM. : — Mohamed Drouiche, sous-directeur des infrastructures à la direction des moyens et des opérations budgétaires. — Salim Bellache, sous-directeur de la formation et du perfectionnement à la direction des ressources humaines. — Chérif Benmouma, sous-directeur du personnel et de la formation à la direction générale du domaine national.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Mustapha Zikara est nommé sous-directeur des conventions fiscales internationales à la direction générale des impôts au ministère des finances. ————#———— Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale des douanes.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Ibrahim Abalou est nommé sous-directeur de la fiscalité et du tarif à la direction générale des douanes.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Mohamed Amine Tadjedine Kelkouli est nommé sous-directeur du budget et de la comptabilité à la direction générale des douanes.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, Mlle. Z’Hira Benmeftah est nommée sous-directeur des marchés et des réalisations à la direction générale des douanes. ————#———— Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination de directeurs régionaux des douanes.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, sont nommés directeurs régionaux des douanes, MM. : — Abderrahmane Ghozlane, à Alger-port. — Djillali Larbi, à Alger-Ouest.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Salim Teyar est nommé directeur régional des douanes à Illizi. ALGERIENNE N° 12 22 Dhou El Hidja 1423 23 février 2003 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination de l’inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière à Alger.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Abdelhalim Benhamed est nommé inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière à Alger. ————#———— Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination de l’inspecteur régional des services fiscaux à Constantine.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Abdelhamid Bouanane est nommé inspecteur régional des services fiscaux à Constantine. ————#———— Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination de directeurs des domaines de wilayas.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Mustapha Ould Slimane est nommé directeur des domaines à la wilaya d’Oum El Bouaghi.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Mohamed Yazid Cadi est nommé directeur des domaines à la wilaya de Sétif.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Ali Omari est nommé directeur des domaines à la wilaya de Médéa. ————#———— Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination du directeur de la conservation foncière à la wilaya de Souk Ahras.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, Mme. Saliha Yesri épouse Hambli est nommée directeur de la conservation foncière à la wilaya de Souk Ahras. ————#———— Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination du directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Bouira.
Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Messaoud Makhlouf est nommé directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Bouira.
22 Dhou El Hidja 1423 23 février 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 21 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant approbation de l’extension de l’oléoduc LR1/GPL par la construction du looping 16” entre Ohanet et Gassi Touil.
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière, et au contrôle ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression et gazeux et ouvrages annexes ; Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures ; Vu la demande de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” du 27 janvier 2002 ; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. — Est approuvé le projet de l’extension de l’oléoduc LR1/GPL par la construction du looping 16” entre Ohanet et Gassi Touil. Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et règlements en vigueur, applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3. — Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés. Art. 4. — Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de la société SONATRACH sont chargées chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002. Chakib KHELIL. ————#———— Arrêté du 26 Chaoual 1423 correspondant au 30 décembre 2002 fixant les listes des substances minérales.
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment son article 160 ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de préciser, conformément aux dispositions de l’article 160 de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 susvisée, les listes des substances constituant les catégories de substances minérales prévues à l’annexe 3 de la dite loi. Art. 2. — Sont considérés comme substances minérales métalliques ferreuses les minerais contenant les élements suivants : — fer, manganèse, chrome, titane, nickel, cobalt. Art. 3. — Sont considérés comme substances minérales métalliques non ferreuses les minerais contenant les éléments suivants : — magnésium, aluminium, béryllium, lithium ; — plomb, zinc, cuivre, antimoine ; — wolfram,étain, mercure, arsenic, molybdène, zirconium, bismuth ; — germanium, cadmium, gallium, vanadium ; — uranium, thorium, autres éléments radioactifs ; — tantale, niobium ; — sélénium ; — terres rares.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 4. — Sont considérées comme substances minérales non métalliques les substances minérales énumérées ci-après : — charbon, anthracite, lignite, schistes bitumineux ; — graphite ; — sable pour verrerie et fonderie ; — diatomites (kieselguhr) ; — calcite, dolomie ; — amiante, talc, micas ; — pierre ponce (pouzzolane) ; — terres décolorantes, bentonite, ghassoul, attapulgite ; — perlites ; — kaolin, pegmatite, feldspath ; — barytine, strontium (célestine), fluorine ; — phosphate ; — sels de sodium, sels de potassium, nitrates, autres sels ; — soufre ; — andalousite, sillimanite, disthène ; — quartz. Art. 5. — Sont considérés comme substance minérales non métalliques pour matériaux de construction les substances minérales énumérées ci-après : — calcaire, grès et autres substances analogues destinées pour l’agrégat ; — schistes, ardoise ; — marbre, travertin, aragonite, calcaire ornemental, serpentinite, granite, onyx et autres pierres ornementales ; — gypse, anhydrite ; — argile, marnes ; — tuf ; — sables de construction. Art. 6. — Sont considérées comme métaux précieux, pierres précieuses et semi-précieuses les substances minérales énumérées ci-après : — or, argent, platinoïdes ; — diamant ; — topaze, agate, grenat, rubis, saphir, émeraude, béryl, zircon, corindon et autres pierres semi-précieuses. Art. 7. — Ces listes de substances minérales ne sont pas exhaustives et peuvent faire l’objet de modification. Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaoual 1423 correspondant au 30 décembre 2002. Chakib KHELIL. ALGERIENNE N° 12 22 Dhou El Hidja 1423 23 février 2003 Arrêté du 23 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 25 janvier 2003 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques.
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée “SONELGAZ.SPA” ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13 ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation ; Vu l’arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998 portant approbation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution d’énergie électrique ; Vu les demandes de la société algérienne de l’électricité et du gaz “SONELGAZ.SPA” des 4, 6 et 21 août 2002 ; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. — Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, la construction des ouvrages électriques suivants : — Ligne électrique haute tension HT 60 KV reliant le poste de Batna au poste de Merouana son tracé traversera la wilaya de Batna. — Ligne électrique haute tension HT 60 KV reliant le poste de Aïn Beida au poste de Oum El Bouaghi son tracé traversera la wilaya de Oum El Bouaghi. — Ligne électrique haute tension HT 220 KV reliant le poste de Didouche Mourad en coupure de la ligne électrique 220 KV Skikda/El Khroub son tracé traversera la wilaya de Constantine.
22 Dhou El Hidja 1423 23 février 2003 JOURNAL OFFICIEL — Ligne électrique haute tension HT 60 KV reliant le poste de Didouche Mourad en coupure de la ligne électrique 60 KV Mansourah commune de Constantine/Hamma Bouziane son tracé traversera la wilaya de Constantine. — Ligne électrique haute tension HT 60 KV reliant le poste de Kherraza commune d’El Bouni au poste de Sybouse commune de Annaba son tracé traversera la wilaya de Annaba. — Ligne électrique haute tension HT 60 KV reliant le poste de Aïn Beida au poste de Oued Zenati son tracé traversera les wilayas de Oum El Bouaghi et Guelma. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 23 — Ligne électrique haute tension 220 KV reliant le poste de Oued Athmania au poste de Beni Haroun commune de Hamala son tracé traversera la wilaya de Mila. — Ligne électrique haute tension HT 220 KV reliant le poste de Jijel au poste de Beni Haroun commune de Hamala son tracé traversera les wilayas de Jijel et Mila. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 25 janvier 2003. Chakib KHELIL. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.