CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — Principes généraux
Article 16
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, dans des circonstances exceptionnelles, procéder à la réquisition des aéronefs immatriculés en Algérie ainsi que de leur équipage et du personnel au sol nécessaire et ce, conformément à la législation en vigueur.
تُمِّم بموجب Loi n° 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب Loi n° 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب Loi n° 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب Loi n° 19-04 (ج.ر عدد 46 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-03 (ج.ر عدد 15 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 16 duodecies du chapitre 1 bis de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l'aviation civile, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit