Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources : › Section 1 — Dispositions douanières
Article 110
Les agents diplomatiques et consulaires et assimilés ainsi que ceux des représentations des entreprises et des établissements publics à l'étranger, placés sous l'autorité des chefs de missions diplomatiques peuvent, deux fois tous les dix ans, dédouaner avec dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur, lors de leur rappel définitif en fin de mission à l'extérieur : 1 les objets et effets composant leur mobilier domestique destinés à leur usage personnel ou de leur conjoint et enfants mineurs vivant sous leur toit à l'étranger; 2 un seul véhicule automobile pour le transport des personnes de la position tarifaire 87-02 AIB dont la puissance fiscale est inférieure ou égale à 10 CV ou un véhicule à 2 roues soumis à immatriculation. Ces véhicules ne doivent pas avoir plus de trois (3) années d'âge;
3 - les marchandises visées aux 1 et 2 sont admises, lors de leur dédouanement pour la mise à la consommation, en exonération des droits et taxes lorsque leur valeur globale n'excède pas deux cent cinquante mille dinars (250.000 DA) ;
4- dans le cas où la valeur globale des marchandises visées aux 1 et 2 est supérieure au seuil fixé au 3, l'exédent èst admis en dédouanement, en dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur et avec paiement des droits et taxes exigibles en devises;
5 - les modalités d'application du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par voie règlementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Loi n° 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب Décret n° 93-18 (ج.ر عدد 88 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب Loi n° 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب Loi n° 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 110. Les agents diplomatiques et consulaires et assimilés (sans changement jusqu'à) leur rappel définitif en fin de mission à l'extérieur :
1. (sans changement)
2. Un seul véhicule de tourisme électrique ou à moteur à piston à allumage par étincelle (essence) ou hybride (essence et électrique) pour le transport de personnes, relevant de la position tarifaire n° 87-03, d'une cylindrée inférieure ou égale à 1800 cm³ ou un véhicule à deux roues soumis à immatriculation.
Ces véhicules peuvent être à l'état neuf ou de moins de cinq (5) ans d'âge, à la date de leur introduction dans le territoire douanier.
3. (sans changement)
4. (sans changement)
5. Les modalités (le reste sans changement) ».