ج.ر عدد 2 لسنة 1984
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 84-04 du 7 janvier 1984 portant règlement budgétaire pour l’exercice 1979, p. Loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant des effectifs du système éducatif, 26.. planification p. 32.

SOMMAIRE (suite) DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 5 octobre 1983 portant désignation d’officiers et de sous-officiers assesseurs près les juridictions militaires, p. 34. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 14 septembre 1983 portant désignation. des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions dans la wilaya de Guelma, p. 40. Arrêté du 19 septembre 1983 portant création d’un bureau de douanes à Oum Teboul, wilaya de Annaba (rectificatif), p. 41. Arrêté du 19 septembre 1983 portant création d’un bureau de douanes à Oum Teboul (rectificatif), p. 41. Arrêté du 20 octobre 1983 portant création, composition et fonctionnement des commissions de recours gracieux, p. 41. MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 21 septembre 1983 modifiant et complétant l’arrêté du 3 mai 1978 portant classement des hôtels et restaurants de tourisme, p. 42. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Arrêté du 1er décembre 1983 complétant l’arrêté du ler avril 1982, modifié, portant ouverture des aérodromes de l’Etat à la circulation aérienne publique et leur classification, p. 42. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Décret n° 83-776 du 31 décembre 1983 relatif au transfert, aux wilayas, des droits et obligations, biens, personnels et missions des paros à matériel relevant des directions de l’hydraulique des wilayas et gérés dans le cadre du compte spécial du trésor, p. 43. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 20 septembre 1983 portant/ organisation interne de l’office national des statistiques, p. 4.. Arrêté du 23 novembre 1983 portant création de délégations régionales de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (O.S.C.I.P), p. 46. Arrêté du 23 novembre 1983 portant nomination des membres de la commission nationale d’agrémen’, p. 46. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres, p. 47. LOIS ET ORDONNANCES Lol nº 84-04 du 7 janvier 1984 portant règlement budgétaire pour l’exercice 1979. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 154 et 187; Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. Le montant des recettes, produits et revenus, applicables aux dépenses définitives du budget général, enregistré au 31 décembre 1979. s’élève à quarante sept milliards six cent trente quatre mmons deux cent quatorze mille quatre cent soixante douze dinars quarante deux centimes | (47.634.214.472,42 DA), conformément à la répartition par nature, objet du tableau annexé à la présente loi. Art. 2. - Les résultats définitifs des dépenses du budget général, au titre de l’exercice 1979, sont arrêtés à la somme de trente trois milliards sept cent quatre vingt cinq millions six cent cinquante deux mille trois cent soixante trois dinars vingt sept centimes (33.785.652.363,27 DA) dont : 1º vingt milliards quatre vingt quinze millions neuf cent cinq mille neuf cent cinquante deux dinars quatre vingt douze centimes (20.095.905.952,92 DA) pour les dépenses de fonctionnement réparties par ministère, conformément au tableau annexé à la présente loi; 2º treize milliards six cent quatre vingt neuf millions sept cent quarante six mille quatre cent dix dinars trente cinq centimes (13.689.746.410,35 DA)

10 Janvier 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA pour les dépenses d’équipement (concours définitifs), réparties par secteur, conformément au tableau annexé à la présente loi. Art. 3. - Le résultat du budget général pour l’exercice 1979 est définitivement fixé ainsi qu’ll suit :

  • recettes………… 47.634.214.472,42 DA -dépenses …….. 33.785.652.363,37 DA excédent de recettes 13.848.562.109,15 DA …… (treize milliards huit cent quarante huit millions cing cent soixante deux mille cent neuf dinars quinze centimes). L’excédent ci-dessus est affecté au compte général des avoirs et découverts permanents du trésor. Art. 4. - Le résultat définitif du budget annexe des postes et télécommunications est arrêtée pour l’exercice 1979 en recettes comme en dépenses à la somme de un milliard cent seize millions quatre cent dix sept mille quatre cent quatre vingt dix huit dinars (1.118.417.498 DA), conformément aux tableaux annexé à la présent loi. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27. Art. 5. Le résultat définitif du budget annexe des irrigations est arrêté pour l’exercice 1979, conformément aux tableaux «F» et «G» annexés à la présente lol.
  • en recettes | mm 23.872.411.24 DA (vingt trois millions huit cent soixante douze mille quatre cent onze dinars vingt quatre centimes),
  • en dépenses à 22.422.416,756 DA (vingt deux millions quatre cent vingt deux mille quatre cent seize dinars soixante quinze sentimes), -excédent de recettes à 1.449.994,49 DA …….. (un million quatre cent quarante neuf mille neuf cent quatre vingt quatorze dinars quarante neuf centimes). L’excédent ci-dessus est affecté à la couverture des déficits des exercices antérieurs. Art. 6. La présente lol sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 janvier 1984. Chadli BENDJEDID TABLEAU ZAS EXECUTION DU BUDGET GENERAL DE L’ETAT DE L’EXERCICE 1979 ETAT DES RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES AU BUDGET GENERAL DE L’ETAT AU 31 DECEMBRE 1979 No ECART des Désignation des produits Prévisions Réalisations comptes 201-001 Produits des contributions En valeur En % directes 2.710.000.000 6.892.369.967,04 + 4.182.369.967,04 + 154,3 201-002 Produits de l’enregistrement et du timbre ………. 278.000.000 466.908.602,31 188.908.602,31 + 67,9 201-003 Produits des impôts divers sur les affaires 5.466.000.000 5.402.378.637,02-63.621.362,98-1,2 201-004 Produits des contributions indirectes 4.522.000.000 .. 4.301.266.137,36-220.733.862,64-4,9 .. 201-005 Produits des douanes 2.670.000.000 2.518.310.072,46-151.689.927,54-5,7 …….. 201-006 Produits des domaines……… 80.000.000 123.647.048,23 +1 43.647.048,23 + 54,5 201-007 Produits divers du budget 1.470.000.000 1.397.435.381,21-72.564.618,79-4,9 …. 201-008 Recettes d’ordre ………….. 15.000.000 15.953.836,77 + 953.836,77+ 6,4 201-011 Fiscalité pétrolière ………… 19.690.000.000 26.515.944.790,02 + 6.825.944.790,02 +34,7 TOTAUX………… 36.901.000.000 47.634.214.472,42 +10.733.214.472,42 29,1

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 janvier 1984 TABLEAU «B» ANNEE 1979 EXECUTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT PAR MINISTERE (EN DA) MINISTERES Prévisions Présidence 140.000.000,00 Défense nationale ……….. 2.317.766.000,00 Intérieur …… …………. 1.293.718.000,00 Affaires étrangères 289.600.000,00 Industries légères ………….. 33.392,000,00 Finances……. 486.930.000,00 Sports 249.337.000,00 Tourisme 28.335.000,00 ……….. … Agriculture et révolution agraire 545.521.000,00 Santé 1.236.370.000,00 Transports ……… 169.348.000,00 Justice 193.307.000,00 Travall 313.900.000,00 Habitat et construction 103.537.000,00 …… Education 4.471.949.000,00 Enseignement et recherche scientifique 1.150.540.000,00 Industrie lourde ….. 13.552.000,00 …. Energie et industries pétrochimiques 14.073.000,00 Hydraulique 195.401.000,00 ………. Planification et aménagement du territoire 48.000.000,00 Moudjahidine ……… 659.992.000,00 …… Information et culture 270.170.000,00 …… Commerce 53.137.000,00 Travaux publics 362.378.000,00 … Affaires religieuses 124.500.000,00 Forêts 17.198.000,00 Pêches 3.700.000,00 Charges communes 5.835.349.000.00 TOTAL 20.621.000.000,00 ECART Réalisations En valeur % 131.514.710,66 8.485.289,34 6,1 2.308.494.936,00 9.271.064,00 0,4 1.220.661.027,10 73.056.972,90 5,7 274.625.577,04 14.974.422,96 5,2 26.626.774,36 6.765.225,64 20,3 426.835.528,38 60.094.471,62 12,4 232.607.379,78 16.729.620,22 6,8 26.759.582,23 1.575.417,77 5.6 524.012.617,70 21.508.382,30 4,0 1.204.197.599,56 32.172.400,44 2,7 161.299.462,16 8.048.537,84 4,8 176.186.562,56 17.120.437,44 8,9 303.863.943,67 10.036.056,33 3,2 89.626.773,26 13.910.224,74 13,5 4.424.270.389,33 47.678.610,67 1,1 1.138.122.180,80 12.417.819,20 1,1 7.996.369,66 5.555.630,34 41 8.254.934,95 5.818.065,05 41,4 172.818.038,52 22.582.961,48 11,6 43.388.698,13 4.611,301,87 9.7 654.652.564,38 5.339.435,62 0,9 262.510.121,80 7.659.878,20 2,9 47.159.085,74 5.977.914,26 11,3 329.327.681,25 33.050.318,75 9,2 111.649.900,69 12.850.099,31 10.4 13,506.535,78 3.691.464,22 21,5 1.818.176,56 1.881.823,44 50,9 5.773.118.798,87 62.230.201,13 1,1 20.095.905.952,92 525.094.047,08 2,6 TABLEAU «С» EXECUTION DU BUDGET D’EQUIPEMENT (PAR SECTEUR EN DINARS) Investissements Crédits révisés 1979 Industrie 536.500.000,00 Agriculture 945.000.000,00 Hydraulique 996.315.000,00 Tourisme 130.000.000,00 ……………. Palements effectués ECART au 31 décembre 1979 En valeur En % 162.785.616,18 73.714.383,82 13,7 729.013.357,51 215.986.642,49 22,8 842.279.558,46 154.035.441,54 15,4 124.588.292,43 5.411.707,57 4,1

10 Janvier 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 TABLEAU «C» (Suite) Crédits révisés Paiements effectués Ecart Investissements 1979 au 31 décembre 1979 Pêches 30.000.000,00 … Infrastructure économique …. 1.341.800.000,00 Transports….. … 76.900.000,00 Zones industrielles .. … 22.785.000,00 Stockage Distribution …….. 34.000.000,00 Education ……….. 2.983.523.000,00 Formation 763.600.000,00 Infrastructure sociale ……… 851.472.000,00 Habitat. 1.566.600.000,00 Zones d’aménagement et études d’urbanisme 42.500.000,00 Infrastructure administrative.. 661.005.000,00 Entreprises de réalisation. 55.400.000,00 Programmes spéciaux …….. 744.000.000,00 Plans communaux de développement et plans de modernisation urbains 2.535.000.000,00 Divers …… 1.588.600.000,00 …. Refinancement des investissements financés antérieurement sur concours temporaires ………. 355 000.000,00 En valeur En % 9.475.598,44 20.524.401,56 68.4 1.133.069.771,86 208.730.228,14 15,5 36.897.976,42 40.002.023,58 52,0 14.932.108,22 7.852.891,78 34,4 1.000.318,26. 32.999.681,74 97,0 2.728.320.026,49 255.202.973,51 8,5 484.255.316,31 279.344.683,69 36,5 593.335.194,90 258.136.805,10 30,3 1.528.206.541,81 38.393.458,19 2,5 23.730.373,34 18.769.626,66 44,1 480.137.303,23 180.867.696,77 27,3 27.682,909,93 27.717.090,07. 50,0 623.436,014,64 120.563.985,36 16,2 2.279.362.224,58 255.637.778,42 10,0 1.567.237.910,34 21.362.089,66 1,5 355.000.000,00 100,0 TOTAL 16.260.000.000,00 13.689.746.410,35 2.570.253.589,65 15,8 …………….. TABLEAU « D» BUDGET ANNEXE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS RECETTES DEFINITIVES AU 31 DECEMBRE 1979 PRODUITS Recettes Cha- DE FONCTIONNEMENT escomptées pitres (Prévisions) Intitulés Recettes d’exploitation 700 Recettes postales ………… 126.000.000 701 Remboursement à forfait pour le transport des correspondances en franchise 89.500.000 .. 702 Produits des taxes des télécommunications 440.500.000 703 Remboursement des prestations des télécommunications 22.000.000 704 Recettes des services financiers.. 39.750.000 705 Remboursement des services financiers rendus à diverses administrations ………… 28.000.000 Recettes Différence réalisées %

  • ou - 117.084.001,77 8.915.998,23-7.1 96.787.575,20 +7.287.575,20 + 8,14 493.454.567,18 + 52.954.567,18 + 12,02 73.795.191,30 +51.795.191,30 + 235.43 46.342.786,91 + 6.592.786,91 + 16,58 27.470.133,59-529.866,41-1,9-

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Janvier 1984 TABLEAU «D» (Suite) Chapitres Recettes Produits de fonctionnement escomptées (prévisions) INTITULES Autres recettes 711 Subventions du budget général.. - 720 Produits de ventes d’objets mobiliers réformés et des rebuts.. 150.000 763 Revenus des immeubles des postes et télécommunications.. 800.000 764 Ventes de publications et produits de la publicité ……. memoire 767 Produits des ateliers 100.000 769 Autres produits accessoires …. 2.000.000 770 Intérêts divers ……….. 130.000.000 780 Travaux faits par l’administration pour elle-même 50.000.000 …. 790 Augmentation de stocks ……. mémoire 793 Recettes exceptionnelles…….. 41.000.000 TOTAL ……… 969.800.000 TABLEAU Recettes Différence réalisées + 65.278,56 84.781,44-56,8

- 142.331,30-657.668,70 83,3 1.063.750,50 + 1.063.750,50 73.757,45 26.242,55-21,3 2.547.355,19 547.355,19 + 27,3 141.175.892,21 + 11.175.892,81 + 8,59 68.760.188,53 + 18.760.188,53 +37,52 22,989,471,16 +22,989.471,16 24.665.217,38-16.334.782,62 – 39,9 1.116.417.498,23 + 146.617.498,23 + 15,1 «Ε» MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (BUDGET ANNEXE) Crédits révisés Nature des dépenses 1979 au I. Dépenses de personnel 1° Traitements et salaires…. 370.495.000 2º Indemnités…. 42.005.000 3º Allocations familiales …. et 79.820.000 4° Sécurité sociale ………. 5º Retraites…… 6° Versement forfaitaire …… TOTAL I …………. 492.320.000 II. Matériel et fonctionnement des services 1º Achats (mobilier et matériel, fournitures) 60.103.000 … 2º Frais de gestion (remboursements de frais, loyers. charges annexes). 52.378.000 ………. 3º Habillement 4° Alimentation …………. 5° Pan sutomobile ………… ΤΟΤΑΙ ΙΙ. 112.481.000 Dépenses Différence de 31 décembre 1979 + no - consommation 431.080.516 +60.585.516 116,3 47.542.398 + 5.537.398 113,1 74.204.962 5.615.038 92,9

  • - 552.827.876 60.507.876 112.2 52.664.920 7.438.080 1 87,6- 48.843.051-3.534.949 93,2- 101,507,971 10.973.029 90,2

10 Janvier 1984 JOURNAL OFFICIRL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE “ TABLEAU Crédits révisés Nature des dépenses 1979 III- Travaux d’entretien et fourniture ………… 41.000.000 IV. Interventions publiques 1ª Subventions ……………. 2° Bourses et, indemnités …… 3º Action sociale .. 7.008.000 .. .. 4º Action Internationale (Intelsat) 6.114.000 ….. TOTAL IV ……….. 18.114.000 V Dette publique (frais financlers) … 156.755.000 VI Pouvoirs publics - …….. VII Divers (1) …………… 104.130.000 TOTAL GENERAL ….. 919.800.000 (1) Chapitres classés dans la rubrique « Divers > : «E» (Suite) Dépenses au Différence + % de con- 31 décembre 1979 + sommation 32.141,529-8.858.471 78,3

7.000.000 100 4.978.762-1.135.238 11.978.762 1.135,238 81,4 25.944.532-130.810.468 16,5

- 392.016.828 +237.886.828 376,4 1.116.417,498 +196.817,498 121,3 636 Etudes, recherche et documentation technique (mécanisation et organisation des services), 680 Dotation aux amortissements >. (+5.177.000 DA qui résulte de : + 55.177.000 DA. Excédent affecté aux investissements. 50.000.000 DA. Travaux faits par l’administration pour ellememe, +5.177.000 DA. TABLEAU «F BUDGET ANNEXE DES IRRIGATIONS EXECUTION DU BUDGET 1979 ETAT DES LIBELLES Redevances pour distributions d’eau d’irrigation …. Excédent de recettes de la gestion 1978 ………. TOTAL …. RECETTES PREVISIONS REALISATIONS 35.000.000,00 21,046.584,37 2.825.826,87 35.000.000,00 23,872.411,24 TABLEAU «G» BUDGET ANNEXE DES IRRIGATIONS EXECUTION DU BUDGET 1979 NATURE DES DEPENSES PREVISIONS Personnel Traitements - Salaires …….. 20.485.000,00 Indemnités ………… 1.697.100,00 Allocations familiales … 2.230.000,00 EXECUTION ECARTS % 14.783.885,09 5.701.114,91 72,1 1.358.216,56 338,883,44 80,0 1.782.031,25 447.968,75 79,9

JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLEAU Nature des dépenses Prévisions Sécurité sociale 474.000,00 Versement forfaitaire …… 606.000,00 Retraites …………………… 300.000,00 Total personnel……….. 25.792.100,00 Matériel - Fonctionnement Achats………………………. 170.000,00 Frais de gestion ………….. 638.000,00 Habillement 42,000,00 …………… Parc automobile…… 1.231.000,00 : Total Matériel - Fonctionnement ……… 2.081.000,00 Travaux d’entretien 2.792.400,00 Redevances d’amortissement .. 4.210.000,00 .. Action sociale ……….. 13.000,00 … Divers 111.500,00 … TOTAL GENERAL 35.000.000,00 …… Loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif. Le Président de la République, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution et notamment ses articles 66, 151 et 154; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée, portant code de la wilaya; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La présente loi a pour objet de définir les principes généraux de la planification des effectifs du système éducatif. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 janvier 1984 «G> (Suite) Exécution Ecarts 287.164,11 186.835,89 60,5 382,301,65 223.698,35 63,0 279.773,52 20.226,48 93,2 18.873.372,18 6.918.727,82 73,1 123.776,14 46.223,86 72,8 480.878,57 157.121,43 75,3 33.863,30 8.136,70 80,6 1.021.874,34 209.125,66 83,0 1.660.392,35 420.607,65 79,7 1.781.626,08 1.010.773,92 63,8 4.210.000,00 - 12.999,94 0,06 100,0 94.026,20 17.473,80 84,7 22.422.416,75 12.577.583,25 64,0 Art. 2. - Le système éducatif, au sens de la présente lol, comprend l’ensemble des institutions d’éducation, d’enseignement et de formation de tous niveaux. Art. 3. La planification des effectifs consiste en la répartition organisée des élèves et édudiants, entre les cycles d’enseignement, de formation et de la vie active, fondée sur l’évaluation pédagogique, les priorités du plan de développement et les aspirations Individuelles. Art. 4. - L’objectif fondamental poursuivi par la planification des effectifs est la valorisation des potentialités humaines et l’élévation du niveau culturel et scientifique, en adéquation avec les besoins Lationaux du développement économique, social et culturel. La planification se fera en fonction de l’évolution de la société, dans le respect des principes de démocratisation de l’enseignement, d’équité et d’égalité des chances pour tous. Art, 5. Les objectifs globaux, les priorités et localisations des filières ainsi que les équilibres à respecter entre les filières d’enseignement et l’accès à la vie active sont détrminés dans le cadre du dispositif applicable en la matière par le plan pluriannuel de développement économique et social. Les ajustements de ces équilibres sont réalisés selon les procédures légales et réglementaires y afférentes dans le cadre du plan annuel.

10 Janvier 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Art. 6. rendant la troisieme étape de l’école fondamentale, la dimension polytechnique de l’éducation à dispenser doit assurer, à tous les élèves, un ensemble de savoir-faire technologique visant à faciliter leur entrée dans un établissement du cycle d’enseignement post-fondamental ou à favoriser leur insertion dans le monde du travail, après une période d’apprentissage. Art. 7. - Les programmes de la troisième étape de l’école fondamentale comprendront, à cet effet, des options technologiques polyvalentes répondant aux vocations économiques du pays. Art, 8. - Au terme du cycle fondamental, tout élève recevra, soit un diplôme en cas de succès, soit une attestation d’études fondamentales, l’un et l’autre comportant une option technologique. Les modalités de délivrance du diplôme et de l’attestation sont fixées par vole réglementaire. Art. 1. - Le statut de l’école fondamentale fera l’objet d’un texte réglementaire qui en définira, notamment, les options technologiques. TIFRE III DISPOSITIONS RELATIVES A L’ENSEIGNEMENT POST-FONDAMENTAL Art. 10. A l’issue du cycle fondamental et en fonction de leurs résultats et de leurs souhaits, les élèves sont répartis entre les différentes filières du cycle d’enseignement post-fondamental, de l’emploi et de l’apprentissage. Art. 11. L’enseignement post-fondamental a pour objectif de préparer les élèves, de façon equilibrée, à la qualification professionnelle et à l’accès à l’enseignement supérieur, tout en assurant l’éducation générale et l’élévation de leur niveau culturel. Art. 12. L’enseignement post-fondamental constitue un ensemble unifié dans sa conception et homogène dans son organisation, il comprend des filières d’enseignement spécialisées. Art. 13. L’enseignement post-fondamental est dispensé dans l’ensemble des établissements destinés à l’enseignement secondaire et technique et à la formation professionnelle, quelle qu’en soit l’autorité de tutelle. Art. 14. La définition des types d’établissements du cycle d’enseignernent post-fondamental ainsi que les normes et standards y afférents sont fixés par vole réglementaire. Art. 15. - Les établissements du cycle d’enseignement post-fondamental sont ouverts par voie réglementaire. Art. 16. Le régime et les statuts des établissements du - cycle d’enseignement post-fondamental sont, progressivement, unifiés par vote réglementaire. Un décret définira le statut type de ces établissements. REPUBLIQUE ALGERIENNE 33 Art. 17. Les filières et les programmes de l’enseignement post-fondamental sont fixés par voie réglementaire. Art. 18. L’enseignement post-fondamental est sanctionné par des diplômes d’Etat de fin d’études secondaires et de qualification professionnelle, dont la nature et les modalités de délivrance sont fixées par vole réglementaire. Art. 19. A l’issue du cycle post-fondamental, les élèves accèdent, soit à la formation superieure. selon les dispositions de l’article 23 ci-après, soit à la vie active, selon les dispositions prévues à l’article 29 de la présente loi, TITRE IV. DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION SUPERIEURE Art. 20. La formation supérieure est dispensée dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique dont les statuts sont fixés par décret. Art. 21. - La formation supérieure comprend -la formation supérieure de graduation; -la formation supérieure de post-graduation. Art. 22. La formation supérieure de graduation comprend :

  • la formation supérieure de courte durée qualifiée de graduation de ler degré,
  • la formation supérieure de longue durée qualifiée de graduation de 2ème degré. Art. 23. L’accès à la formation supérieure de graduation de ler ou de 2ème degré est organisé par voie de concours sur titres et/ou sur épreuves, ouverts aux titulaires du diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme de qualification professionnelle dont la liste est fixée par voie réglementaire pour chaque établissement ou filière. Le texte réglementaire organisant le concours fixe le nombre de places par spécialité ou groupe de spécialités ainsi que les conditions particulières de candidature pour chacune des spécialités. Ces conditions particulières, notamment les notes obtenues aux épreuves du diplôme visé à l’alinéa ler du présent article seront déterminées en fonction des moyens et des besoins du développement économique, social et culturel. Les concours sont nationaux et communs pour les établissements dispensant des enseignements de même nature. Art. 24. Les établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique prononcent, sur la base des résultats et les besoins du développement national, l’admission dans un cycle de graduation de second degré, d’étudiants poursuivant ou ayant achevé un cycle de graduation de premier degré. Les modalités d’application des dispositions du présent article seront précisées par voie régle mentaire.

34 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 janvier 1984 Art. 25. - A l’issue de la première année de graduation du second degré et en cas d’insuffisance des résultats obtenus; les étudiants pourront être réorientés vers des spécialités ou des cycles de formation conformes à leurs aptitudes et à leurs aspirations individuelles. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par vole réglementaire. Art. 26. - Les conditions et modalités de progression, de redoublement, d’interruption ou de reprise des études et de réorientation sont fixées par vole réglementaire. Art. 27. - A l’issue des études de graduation du second degré, les étudiants diplômés peuvent s’inscrire sur la liste des candidats à un cycle de post-graduation. Les admissions dans le cycle de post-graduation sont prononcées sur concours, dans la limite des postes ouverts, en fonction des besoins du développement national. Les modalités d’organisation des concours d’admission en post-graduation sont fixées par vole réglementaire. Art. 28. - Les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la durée et le régime des études sont fixés par vole réglementaire. TITRE V DES MODALITES D’INSERTION A LA VIE ACTIVE ET DE REPARTITION DES EFFECTIFS EN FORMATION Art. 29. - L’orientation vers la vie active des élèves, sortant des cycles d’enseignement fondamental et post-fondamental, se fait sur proposition des ministères concernés conformément au plan national en matière d’emploi. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 30. Les affectations dans les différentes filières de l’enseignement post-fondamental sont pro- | noncées par des commissions d’orientation pédagogique, dans le respect des dispositions de l’article 3 de la présente loi et sur la base de critères pédago- ❘giques établis à l’échelle nationale. La composition, les attributions et les modes de fonctionnement de ces commission sont fixés par vole réglementaire. Art. 31. - Les modalités de mise en œuvre des principes édictés par l’article 4 de la présente loi feront l’objet, en ce qui concerne la formation supérieure, de textes particuliers en fonction des exigences de la planification et des impératifs du développement économique et social. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES Art. 32. - Les dispositions particulières pour les travailleurs désirant reprendre ou poursuivre leurs études post-fondamentales ou supérieures, dans le cadre de la formation continue seront fixées par voie réglementaire. Art. 33. Dans le cadre de conventions ou accords internationaux auxquels l’Algérie est partie, des étudiants étrangers sont admis dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique selon les règles fixées par lesdites conventions. Art. 34. - Les candidats étrangers non régis par une convention ou un accord international peuvent être admis dans un établissement d’enseignement supérieur ou de recherche scientifique selon des dispositions qui seront précisées par voie réglementaire. Art. 35. - Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. Art. 36. - Les dispositions de la présente lof prendront effet au fur et à mesure de la promulgation de ses textes d’application et doit recevoir plein et entier effet au plus tard le 31 décembre 1989. Art. 37. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 janvier 1984. Chadli BENDJEDID. ! DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 5 octobre 1983 portant désignation d’officiers et de sous-officiers assesseurs près les juridictions militaires. Par arrêté interministériel du 5 octobre 1983, les officiers et sous-officiers ci-dessous cités, sont désignés en qualité de magistrats assesseurs près les juridictions militaires pour l’année judiciaire 1983-1984. MM. El Hadi Kemikem Mabrouk Haïfi Mohamed Boutighane Abdelhamid Berkane Khodja Medjoub Mekki Snoussi Mohamed Metallaoui Salah Kadri

10 Janvier 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chouaib Oultache Belhadj Daddi Hamou Ghazi Yassine Noureddine Houam Abdelkader Guettaf Mahmoud Ahmed Yahiaoui Achour Zerbita Mekki Bentaha Mostéfa Krim Ammar Aouar Ahmed Souani Mohamed Ghoul Amira Bouaouina Brahim Daoudi Abdelhamid Ghanem Mohamed Tahri Mouloud Boumaati Taleb Lamari All Djoudi Abderrahmane Belkebir Derradji Bouziani Abdelkrim Nenouche Benyoucef Hamidi Belkacem Ramoul Miloud Belhadj Maamar Djordem Lahcène Zellagui Mohamed Améziane Nourine Touhami Bouiba Saïd Djedaidia Hamidouche Drici Mustapha Ball Brahim Goumiri Lahcène Berroudja Larbi Bellarbi Kamel Aït Mehdi Messaoud Outamazirt Hocine Bessioud Kada Bouanani Bouzziane Zlani All Foury Mohamed Daoud Kara Maâmar Achour Belaïd Adjoul Abdelkrim Bendebiche Mohamed Benmal Bouzid Chaloull Ahmed Babakhali Mohamed Benkhedache Saïd Bensaïd Mohamed Arzzour REPUBLIQUE ALGERIENNE 35 Sadek Mokrani Mohamed Djeghim Abdelaziz Marouf Mohamed Chérif Arar Ali Benmansour Tayeb Boumaaza Amar Benaïcha Abdelkader Mouhoubi Abdelkader Aït Maamar All Chérif Boukrouche All Rezzak Mohamed Habib Kharchi Nasreddine Hadjar Mohamed Abdelhay Ghanem Ahmed Hassaine Athmane Mosbahi Mohamed Chemlal Cheikh Bekheda Hocine Gacem Said Messoudi Adelghani Zaabi Tahar Bouhafs Foudil Zerguini All Demouche Mohamed Selmani Aomar Benachour Belkacem Fetni Abdelmoumen Hadjab Boumediène Maazouz Abdelmadjid Khedidja Younes Himrane Abderrahmane Mokranı Lakhdar Belhamidi Benaoumeur Bendjana Mustapha Bouissri Abderrahmane Yahiche Abdesslam Lahmer Mohamed Merioud Lakhdar Sebti Sadek Abdelhamid Belkacem Atoul Mokhtar Zane Tahar Drouna Douadi Djehiche Djamel Eddine Louedjhani Lahcène Zirem Ammar Bouadis Saïd Aissaoui 1 Rachid Terra Mokhtar Bakiri Abdelkader Chafaa

36 JOURNAL OFFICIEL DE LA Mohamed Guezzen Salah Nabet Mohamed Lazri Djillali Aouf Abdelkamel Benrokia Mokhtar Segrés Mahièddine Filali Mahmoud Benterbi Miliani Kibou Toufik Benabbès Abdelmadjid Missar Aïssa Touchen Mohamed Benazzous Aïssa Slimani Abdelmadjid Saida Djillali Hadj Djilani Messaoud Chellhi Ali Chérif Tlemcani Kheir Eddine Akeb Abdelkrim Saifi Brahim Brahimi All Abdat Moussa Hamoudi Mabrouk Krid Mohamed Bouharfa M’Hamed Safi Tayeb Salhi Touhami Nasri Ahmed Bouheba Mohamed Khodja Abdelkader Mokhtar Belhalfaoui Lichani Abdelmadjid Lazreg Belhadj Mohamed Chender Abdelkader Mehdaouf Saïd Ameziane Omar Farouk Zerhouni Lakhdar Zehloua Moussa Bouanimba Ahmed Messaoudi Chaâbane Bebouche Mohamed Kennoucha Mohamed Bouheddouf Makhlouf Houaine Mohamed Tayeb Saïdi Miloud Kaid Boukhémis Bouammika Aïssa Ayad Boukhémis Fennour Abdelghani Lakhdar Habbeche Kamel Saïdi REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 janvier 198 Ahmed Hamamdia Abdelouahab Touati Allaoua Belaid Benaïssa Hammadi Ali Hamimid Tahar Boudheb Amor Benouali Cheikh Bouzada Allaoua Zaidi Hocine Amara Madi Abdelkader Koulali Ali Belbachir Nassreddine Bakhouche El Hadi Fetni Said Djaadi Amor Bouassia Mohamed Laïd Tidjani Ahmed Bouchala Mohamed Salah Djilani Mahmoud Boureghda Tamer Berkouk Abderrahmane Haddar Chérif Belhadj Abdelkader Haloui Aoum Djilali Ghenam Abdelkader Ouatas Abdelkader Tarfaoui Abdellah Hachemaoul Raâche Raache Ahmed Fouad Taleb Bendiab Benyoucef Melouani Ahmed Kamiri Abdelaziz Abdou Bencherki Lebtahi Amar Kara Rachid Maoul Benaouda Benarbia Abd Eddine Araf Mabrouk Diabi Baghdadi Mansour Abdelhafid Amour Fethi Hacini Mohamed Tahar Houam Boudjemåa Behloul Kaddir Bouaffar Abderrahmane Bellil Mohamed Amar Benguettaf Mohamed Zeghina Mohamed Abid Aïssa Negadi Slimane Bensaïd

10 Janvier 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lahcène Ghez Abdeslam Boudoula Yahia Benaïssa Zanoun Lahcène Bekkouche Abdelhamid Hammou Mohamed Zorgani Brahim Brahimi All Adjimi Assem Bouakaz Djamel Eddine Demmad Habib Mohammedi Abdeslem Remouche Mustapha All Nouns Hocine Chemouri Hocine Dellal Messaoud Mouassa All Nemouchi Mohamed Berkane Sekkioui Boukhors Hocine Arab Hafid Djemaa Chikh Bouzidi Adelkader Abderrahim Brahim Tuli Salah Boutana Abdelwahab Boutadjine El Hamel Ghenia Rabah Barkache Aïssa Atamnia Mohamed Soltani Mohamed El Hadi Athamnia Ahmed Zeghdoud Mohamed Salah Bouteghrine Mourad Meddour Abdelaziz N’Mell Mohamed Bachir Salmi Ammar Djouani Salah Nahal Mohamed Boucheffa Tahar Azzi Torki Boukakra Ahmed Banchouri Mohamed Messaoudi Mohamed Salah Degdeg Samir Amri Lahcène Chelihi Abdelkader Bendahou Miloud Bekhtaoúi Mahrez Bairi Ali Bouabdallah Habib Bendella REPUBLIQUE ALGERIENNE 37 Omar Kerrour Ahmed Nouah Rabah Hamadech Noureddine Saouli Mohamed Zaoul Rabah Limita Mohamed Mansouri Ammar Belhouchet Mohamed Ghouall Djamel Touil Larbi Tahir Kouider Bouremana Zouaoul Feraoun Nasreddine Fennour Mohamed Rahou Djahid Boune.. Yacoub Azouz Abdelwahab Ouarghi M’Hamed Mokrani Mohamed Benaïchaou Amar Kara Abdelwahab Mesli Boualem Brahimi Mohamed Lahbib Mokrani Bachir Messaoudi Hadj Absi Abderrahmane Seghiria Mustapha Cheurfi Tayeb Labdani Amar Chikhi Youcef Nedjeh Rabah Abdi Arezki Baghdiche All Samadi Abdelkader Smati Benaissa Cherif Amar Saddedine Mohamed Boussaid Charef Medkour Faradji Bouri Djelloul Ghermoul Belkhir Bendehina Aïssa Ramoul Mohamed Agaba Mohand Rachid Bellache Ammar Ali Tahar Zidane Lahouaoula Seghir Lakhlef Saci Ouled Tahar Hadj Morrach Djillall Alla

38 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ammar Benhami Mokhtar Driss Hocine Hellal Nacer Soualmia Abdelaziz Alloune Mokdad Ghamrani Bachir Harouala Kadour Bouchama Belkacem Benhacène Ahmed Soualmi Belkacem Guendoul Mohemed Belaïdi Mohamed Cherif Rahal Belkacem Boudjabeur M’Hamed Lounis Salah Benalloua Saïd Dahmani Larbi Ben Abdelkader Messaoud Libarir Amar Amrouche Salah Keballi Mohamed Haouche Brahim Tolabine Salah Argoub Abdelkader Ayer Mohamed Khib Abdelkader Nasri Guendouz Achar Youcef Lakoues Makhlouf Mokhbi Mohamed Allili Sahnoun Laouani All Chennouf Djillall Belmadani Abdelkader Belacheheb Rabah Bentabet Abdelkrim Brahimi Benyoucef Laras Djelloul Bourahla Mohamed Djaouti Djelloul Gadouri Mokhtar Megueni Aderrahmane Benoussis Mouhaoub Boutarfa Salem Azzazia Mohamed Melouane Mokhtar Baït Ahmed Behir Lakhdar Fellah Abdellah Assanadji Hofaled Benkhedim REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 janvier 1984 All Hamdiken Mohamed Lakhdar Bourouina Maamar Habib Khémissi Beloutar Mourad Chemchem Noul Assadi Mohamed Tayeb Defous Ahmed Azzizi Djillali Hasni Abdelkrim Chaïb Rassous Boualem Abdeslem Foudhil Chemami Mohamed Medjadbi Asdeletif Guermoul Mohamed Rabot Tahar Khalfaoui Mohamed Bahot Abdelkrim Bouchenafa Youcef Haïzi Salah Berkani Mohamed Hefaïnia Miloud Tabek Mahièddine Soltani Farhat Abdi Lakhdar Bourmal Koulder Tehami Abdelkader All Mohamed Hamid Ribouni Mohamed Bouab Hanafi Benbouaziz Ammar Bahri Boudkhil Touadjine Larbi Azzedine Mohamed Brakni Saddek Zemari Ahmed Souldani Lakhdar Boudraa Mustapha Bouazza Azzedine Delhoumia Saddek Ghrib Badaoul Allel Hadjel Saadi Boukhari Hadjam All Gheraïbia Mohamed Zaki Abed Bachiri Larbi Limam Mohamed Sellaoui Bahri Belkhair Kaddour Menouar Belaid Boukhirane

10 Janvier 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Abdelkader Chikhaoui Belgacem Belarbi Derradji Bitam Koulder Tamersit Mohamed Tahar Meslati Mohamed Aïssaoui Mohamed Saadoun Araibi Slimane Benmeuriem Ahmed Bensalem Madani Abdeldaïem Moussa Aïssat Mandara Ibba Ahmed Beladghem Mohamed Mokhtari Abdelkader Naanaa Ahmed Fellah Yahia Debbach Hamdane Zeraief Ammar Bouziani Abdelkader Larid Ahmed Merzoug Amar Bennacer Mohamed Salah Grinat Dahmane Kouarta Saïd Boudjemaa Rabah Arbid Djamel Marir Mohamed Boussaid Mohamed Arbaoui Youcef Aziria Lakhdar Cherbal Khelifa Assid Mohamed Aouadj Nadjib Ali Moussa Missoum Taleb Meziane Agueni Youcef Aziria Ahmed Belfoudil Salah Boulahia Tayeb Amireche Cherif Kafi Ammar Hacini Halma Bensayah Abdelkrim Hellal Laïfa Meradi Mohamed Dendene Mohamed Goulez Ali Braknia All Charakrak Hamid Merrouche Noureddine Djafri REPUBLIQUE ALGERIENNE 39 All Bouras Larbi Bouchiha Messaoud Ammar Mehenni Mabrouk Lalaïbia Boutahbah Benaïssa Mohamed Bellali Abdelaziz Benaïcha Mohamed Mebarki Achour Yanat Abdellah Djouini Ladjel Dihoum Ahcène Debouz Rabah Bendedouche Rabah Benathmane Djamel Eddine Aïssant Belkacem Gouasmia Mabrouk Kaddouri Kamel Abada Mohamed Seghir Abed Bouslama Bouamoud Bensaad Farouk Annane Laziz Adjaoud Mimoun Senouci Mohamed Bouziane Ammar Redjeb Ahmed Benkadnia Khelifa Ghernou Rabah Loucif Brahim Salem Abderrahmane Besra Mohamed Slimani El Mekki Nouiri Ahmed Ferdi Mohamed Seghir Abadia Mostefa Djouida Tahar Bechelagham Khaled Benameur Boudjemâa Benzara Amar Sahnoun Kouadri Mohamed Benaïssa Mohamed Bouabdellah Mohamed Aouissi Bachir Aboubou Châabane Aït Hamlat Abdellah Aksa Azzedine Zerouall Nacer Eddine Abbou Mohamed Daddouche Brahim Aggoun Mohamed Cheikh

40 JOURNAL OFFICIEL DE Badraddine Arif Khemiss Arroussi Zaïdi Chiheb Abdelmadjid Zitouni Hafnaoui Djeddi Lazhar Missi Abderazak Baghdaoul Boubeker Salht Maamar Abadlia Tahar Boukhalfa Abed Angoud Mohamed Chellilf Belkacem Bouziouane Larbi Bouhathoual Nasser Eddine Belarbi Mohamed Messairi Youcef Bouakkaz Seddik Zemmouri Djillali Aoued Mahdi Chabi Nour Eddine Laouar Abdelkader Mechechouche Abdelkader Azrou Isghi Chikh Abid Saïd Saïdi El Djoudi Nalt Mabrouk Belgacem Abdelaziz Lyzidi Abdelkader Tefiani Ahmed Bougarne Abdelkader Belfadel Ali Dendene Désignation des inspections Inspection des domaines de Guelma Inspection des domaines de Oued Zenati Inspection des domaines de Sédrata Inspection des domaines de Souk Ahras. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 janvier 1984 Messaoud Boukhali Hamidène Arab Rachid Melizi Mostéfa Guennoun Boucif Belaïdouni Abdelmadjid Djouab Taha Taha Mourad Djabourabi Hafid Bendehouche. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 14 septembre 1983 portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions dans la wilaya de Guelma. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas et des textes subséquents; Vu l’arrêté du 29 janvier 1975 portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions; Vu l’arrêté du 24 août 1982 portant modification de l’arrêté du 10 avril 1982 fixant la liste et les circonscriptions des inspections des domaines dans la wilaya de Guelma ; Arrête : Article 1er. - La liste des inspections des domaines et de leurs circonscriptions dans la wilaya de Guelma sont fixées conformément au tableau ci-après a Circonscriptions Guelma: Guelma Héliopolis - El Fedjouj Bouati Mahmoud Aïn Hassaïnia Belkhéïr Boumahra Ahmed Bouchegouf: Bouchegouf Guelaat Bousbaa Boukamouza Hammam M’Balls - Nechmaya- Oued Cheham Khézara Oued Zenati : Oued Zenati - Tamlouka Ain Makhlouf Bouhamdane - Roknia Sellaoua Announa Sedrata: Sédrata Aïn Larbi Bir Bou Haouche - M’Daourouch Mouladhéim Souk Ahras: Souk Ahras Mechroha Khedara - Merahna Zarouri Taoura Hanencha Bouhadjar: Bouhadjar Aïn Kerma Ouled Driss.

10 Janvier 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Les tableaux annexés aux arrêtés du 29 Janvier 1975 et du 24 août 1982 sont modifiés et complétés conformément au tableau du présent arrêté. Art. 3. Le directeur général de l’administration et des moyens, le directeur général du budget, de la comptabilité et de l’agence judiciaire du Trésor et le directeur général des impôts et des domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêtě qui séra publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 septembre 1983. Boualem BENHAMOUDA Arrêté du 19 septembre 1983 portant création d’un bureau de douanes à Oum Teboul, wilaya de Annaba (rectificatif). J.O. nº 51 du 13 décembre 1983 Au sommaire, page 3016, lère colonne, 5ème texte 2ème et 3ème lignes: Au lieu de: …bureau de douanes à Oum Teboul, wilaya de Annaba p. 3046. Lire : …bureau de douanes à Oum El Bouaghi, p. 3045. (Le reste sans changement). Arrêté du 19 septembre 1983 portant création d’un bureau de douanes à Oum Teboul (rectificatif) J.O. nº 51 du 13 décembre 1983 Au sommaire, page 3016, lère colonne, 6ème texte 2ème ligne : Au lieu de: …bureau de douanes à Oum Teboul, p. 3046. Lire : …bureau de douanes à Oum Teboul, wilaya de Annaba p. 3046. (Le reste sans changement). Arrêté du、20 octobre 1983 portant création, composition et fonctionnement des commissions de recours gracieux. Le ministre des finances, Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment ses articles 62, 63, 64, 69, 76, 88 et 106; REPUBLIQUE ALGERIENNE Vu le code des impôts directs et taxes assimilées, le code des taxes sur le chiffre d’affaires, le code des impôts indirects, le code de l’enregistrement et le code du timbre ; Arrête Article 1er. - Il est créé, au niveau de chaque wilaya et auprès du ministère des finances, une commission des recours gracieux. Art. 2. Les commissions des recours gracieux sont appelées à émettre, en toute matière fiscale, un avis sur les demandes des contribuables tendant à obtenir de l’autorité administrative, des remises ou modérations d’impositions régulièrement établies ainsi que sur les demandes de sursis de versement et d’admission en non-valeurs présentées par les receveurs des contributions diverses. Art. 3. - La commission de wilaya des recours gracieux est composée ainsi qu’il suit :

  • le sous-directeur des impôts de wilaya concerná ou son représentant, président,
  • le chef de bureau de la régie concernée (impôts directs, enregistrement et timbre, impôts indirects et taxes sur le chiffre d’affaires, perception), rapporteur, le chef de l’inspecteur de daïra territorialement compétent, un agent des impôts ayant au moins le grade de contrôleur désigné par le sous-directeur des impôts de wilaya, un receveur des contributions diverses désigné par le sous-directeur des impôts de wilaya. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent des impôts. Art. 4. - La commission de wilaya des recours gracieux se réunit au moins une fois par semaine. sur convocation de son président. Art. 5. - La commission centrale des rceours gracieux placée auprès du ministre des finances est composée ainsi qu’il suit: le directeur général des impôts et des domaines ou le directeur des impôts, président, le sous-directeur du contentieux fiscal, rappor teur,
  • le sous-directeur du contrôle des entreprises publiques, le sous-directeur des recherches et vérifications, le sous-directeur de la législation et de la réglementation. Un agent de la direction des impôts remplit les fonctions de secrétaire. Art. 6. La commission centrale des recours gracieux se réunit au moins une fois tous les quinze (15) jours, sur convocation de son président. Art. 7. Les commissions sont valablement réunies lorsque les deux-tiers (2/3) de leurs membres sont présents,

42 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. B. - Les membres des commissions sont Informés au moins huit (8) jours avant la date de la réunion, de la liste des dossiers à examiner. Les rapporteurs des commissions adressent, à cet effet, à l’appui des demandes, une fiche de synthèse pour chaque affaire soumise à l’examen des commissions. Les dossiers correspondants sont tenus à la disposition des membres de la commission qui peuvent les consulter dans le bureau du rapporteur. Art. 9. A la fin des délibération, les membres de la commission se prononcent sur les suites à zéserver à chacun des dossiers examinés. La décision est prise à la majorité des membres présents; elle est obligatoirement motivée, En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 10. Les travaux des commissions font l’objet d’un procès-verbal qui est émargé par chacun des membres présents. Un extrait du procès-verbal est annexé au dossier concerné. Art. 11. La décision de l’autorité administrative appelée à statuer sur la demande en recours gracieux doit être conforme à l’avis de la commission, Elle est notifiée au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations. Art. 12. Le directeur général des impôts et des domaines est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 octobre 1983. Boualem BENHAMOUDA MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 21 septembre 1983 modifiant et complétant l’arrêté du 3 mai 1978 portant classement des hotels et restaurants de tourisme. Le ministre tourisme, Vu le décret n° 83-109 du 5 février 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme; Vu le décret n° 76-80 du 20 avril 1978 portant définition des normes de classement des hôtels et restaurants de tourisme, modifié par le décret n° 81-120 du 13 juin 1981; Vu l’arrêté du 3 mai 1978 portant classement des hôtels et restaurants de tourisme ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Janvier 1984 Vu l’arrêté du 19 novembre 1978 modifiant et complétant l’arrêté du 3 mai 1978 portant classe ment des hôtels et restaurants de tourisme; Vu les propositions de la commission nationale de classement des hôtels et restaurants du tourisme on date du 17. juillet 1983; Arrête Article 1er. - Le tableau joint en annexe a l’arrêté du 19 novembre 1978 modifiant et complétant l’arrêté du 3 mai 1978 portant classement des hôtels et restaurants de tourisme est modifié et complété conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 septembre 1983, Abdelmadjid ALAHOUM. Nom de l’établis- ADRESSES CLASSEMENT sement Restaurant Boulevard Emir Troisième (3ème) < Ibn Wassil Abdelkader - Oran catégorie, deux (9) étoiles. Restaurant 9, rue Larbi Tebessi Déclassé de la troi- La Causette> Oran sième catégorie. deux (2) étoiles à a catégorie < non classé >. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE’ Arrêté du ler décembre 1983 complétant l’arrêté du ler avril 1982, modifié, portant ouverture des aérodromes de l’Etat à la circulation aérienne pubiique et leur classification. Le ministre des transports et de la pêche, Vu la loi n° 64-244 du 22 août 1964 relative sux aérodromes et aux servitudes dans l’intérêt de la sécurité aéronautique, notamment ses articles 7, 8 et 9: Vu le décret n° 65-259 du 1er juin 1965 fixant les conditions de création, de mise en service, d’exploitation de contrôle des aérodromes civils, notamment ses articles 9 et 27; Vu le décret n° 81-98 du 16 mai 1981, complété, portant affectation des aéordromes d’Etat : Vu l’arrêté du ler avril 1982, modifié, portant ouverture des aérodromes civils d’Etat à la circulation aérienne publique et leur classification:

10 Janvier 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er.- La liste des rérodromes civils d’Etat, objet de l’arrêté du ler avril 1982 susvisé, est complétée par :

  • l’aérodrome civil d’Etat de Bou Saada. Art. 2. L’aérodrome civil d’Etat de Bou Saâda est ouvert à la circulation aérienne publique dans la classe C.D. Art. 3. Le directeur général de l’aviation civile et de la météorologique nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler décembre 1983. Salah Goudjil MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Décret n° 83-776 du 31 décembre 1983 relatif au transfert, aux wilayas, des droits et obligations, biens, personnels et missions des parcs à matériel relevant des directions de l’hydraulique des wilayas et gérés dans le cadre du compte spécial du trésor. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 111, 10 et 152; Vu l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 18; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant es ‘es obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise publique de wilaya : Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Décrète : Article 1er. - Sont transférés aux wilayas, dans les conditions fixées par le présent décret: 1°) les droits et obligations attachés au fonctionnement des parcs à matériel relevant des directions de l’hydraulique des wilayas, découlant de la gestion du compte spécial du trésor nº 301-006, REPUBLIQUE ALGERIENNE 43 2°) les biens mobiliers et immobiliers des parcs à matériel visés ci-dessus acquis sur les crédits de l’Etat, de la wilaya ou sur les crédits du compte spécial du trésor visé ci-dessus, 3°) les missions et activités exercées par lesdits parcs à matériel ainsi que les personnels y attaches. Art. 2. - Le transfert des droits et obligations prévus à l’article 1er ci-dessus emporte, après délibération de l’assemblée populaire de wilaya, pour chaque wilaya, à la clôture de l’exercice pour 1983 :
  • la prise en charge de l’actif et du passif découlant de la gestion du parc à matériel situé sur son territoire,
  • le versement, à titre d’avance, au budget de la wilaya, s’il y à lieu du solde créditeur figurant sur la ligne ouverte pour ledit parc au sein du compte spécial du trésor précité, Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret des biens mobiliers et immobiliers acquis sur les crédits de l’Etat, de la wilaya et sur les crédits du compte spécial du trésor donne lieu dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, pour chaque wilaye, dressé par une commission présidée par le wall ou par son représentant. Les membres de cette commission sont désignés par le wali. Art. 4. Les biens mobiliers et immobiliers visés à l’article 1er ci-dessus, en fonction de la répartition des activités et des missions seront affectés aux entreprises publiques des wilayas chargées de tre vaux hydrauliques, à titre de dotation complémentaire, à l’exclusion, le cas échéant, de l’outillage et du matériel spécifiques qui feront l’objet d’une affectation aux structures déconcentrées de la direction de l’hydraulique de la wilaya pour l’exécution de missions d’entretien ponctuel. Art. 5. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion des parcs à matériel visés à l’article 1er ci-dessus sont, conformément et à la législation en vigueur, transférés aux wilayas pour être affectés aux entreprises chargées de travaux hydrauliques et le cas échéant, dans les services déconcentrés de la direction de l’hydraulique. A l’exception des fonctionnaires qui demeurent soumis aux dispositions des statuts particuliers des corps auxquels ils appartiennent, notamment en matière de détachement, les personnels vacataires et temporaires seront régis par les règles applicables aux travailleurs des organismes d’accueil. Art. 6. - Le présent décret qui prend effet & compter du 1er janvier 1984, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 31 décembre 1983. Chadli BENDJEDID

44 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 20 septembre 1983 portant organisation interne de l’office national des statistiques. Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire; et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu, l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur et notamment son article 216, Vu le décret n° 82-489 du 18 décembre 1982 portant création de l’office national des statistiques ; Arrêtent : Article 1er. L’administration de l’office national des statistiques régi par le décret n° 82-489 du 18 décembre 1982, placée sous l’autorité du directeur général, assisté du secrétaire général, comprend : la direction population », la direction entreprises >,

  • la direction des études et des méhodes statistiques, la direction du traitement informatique et de la cartographie, le département du personnel, de la formation et de l’action sociale, le département des finances et des moyens généraux, le département de l’impression, de la documentation, des publications et de la diffusion statistiques,
  • les annexes régionales d’Alger, d’Oran et de Constantine. Les annexes régionales sont dirigées par des directeurs et sont organisées en départements. Les départements sont organisés en services. Art. 2. Le directeur général est chargé d’assumer ses fonctions conformément aux dispositions du décret n° 82-489 du 18 décembre 1982 susvisé et notamment celles articles 5, 9, 10, 11, 15, 17 et 21 dudit décret concernant les missions dévolues à l’office national des statistiques (O.N.S.) et sa gestion. Il peut déléguer sa signature, dans la limite de ses prérogatives, à ses principaux adjoints. Art. 3. Le secrétaire général est chargé d’assister le directeur général dans l’exercice de ses fonctions et de suivre plus particulièrement les activités : REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 janvier 1984 du département du personnel, de la formation et de l’action sociale,
  • du département des finances et des moyens généraux, des annexes régionales. Art. 4. La direction « population est chargée, conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 82-489 du 18 décembre 1982 susvisé, de développer et coordonner les travaux en matière de collecte et d’analyse de l’information statistique concernant la population et les ménages; elle est chargée plus particulièrement des recensements de la population. Elle se compose de deux départements :
  • le département recensements de la population et de la démographie »,
  • le département ménages >. Le département recensements de la population et de la démographic est chargé de concevoir, de réaliser et de suivre les recensements et enquêtes démographiques; il est chargé d’exploiter les faits d’état civil pour les analyses démographiques. Le département ménages conçoit, réalise et exploite les enquêtes auprès des ménages afin d’obtenir des données statistiques sur la main-d’œuvre, la consommation, les niveaux de formation et les conditions générales de vie des ménages. Art. 5. La direction entreprises est chargée de développer, de coordonner et d’analyser les travaux statistiques concernant les entreprises. Elle se compose de trois départements? le département production matérielle », le département services et commerce », le département des indicateurs économiques. Le département production matérielle est chargé de mener toute enquête ou investigation statistique auprès des entreprises de production, en vue de la connaissance et de l’analyse macro-économique et micro-économique. Le département services et commerce est chargé de mener toute enquête ou investigation statistique auprès des organismes de services ou commerce en vue de la connaissance et de l’analyse de ces secteurs. Le département des indicateurs économiques est chargé de développer des travaux nécessaires à la connaissance économique par des enquêtes légères nécessaires au calcul des indices statistiques. Art. 6. - La direction des études et des méthodes statistiques est chargée de réaliser, développer et approfondir les travaux méthodologiques et les études et analyses d’ordre socio-économique en tenant compte du critère spatial. Elle comprend :
  • le département des études statistiques sociales et enquêtes spécialisées, – le département des études statistiques économiques et spatiales,

10 Janvier 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le département des études statistiques sociales et enquêtes spécialisées est chargé de mener toute étude et de traiter l’information produite par ailleurs concernant le domaine social pour une meilleure connaissance et analyse de la réalité sociale. Dans ce cadre, il peut mener également d’autres enquêtes spécialisées sur des thèmes précis. Le département des études statistiques économiques et spatiales est chargé de mener toute étude et de traiter l’information produite par ailleurs, concernant la vie économique et les impacts au niveau spatial des actions économiques en vue d’une meilleure connaissance et de l’analyse de l’économie. Art. 7. La direction du traitement informatique et de la cartographie est chargée de la saisie informatique, du traitement automatique de l’information, de la gestion informatique des répertoires nationaux, des applications scientifiques et de la gestion informatique au niveau de l’office. Cette direction est chargée de la mise en place et de la gestion du centre de calcul de l’O.N.S., du suivi des programmes de travail et de la gestion des centres de salsie régionaux et de la maintenance. Elle est chargée également de la cartographie et de l’amélioration des bases d’enquêtes. Elle comprend: le département du traitement informatique, le département de la cartographie et de l’amélioration des bases d’enquêtes. Le département du traitement informatique est chargé de la saisie, des traitements et gestion informatiques. Il est chargé également de la gestion informatique des répertoires nationaux et des applications scientifiques informatiques pour les besoins de l’office. Le département cartographie et amélioration des bases d’enquêtes est chargé de réaliser la mise à jour des districts du recensement, de visualiser l’information sur cartes et de collecter les informations en vue de la mise à jour des répertoires nationaux par les services concernés de l’office. Art. 8. Le département de l’impression, de la documentation des publications et de la diffusion statistiques est chargé de l’impression des documents de méthodologie statistique et des publications statistiques. Il gère l’imprimerie de l’ONS. Il est chargé de promouvoir et d’assurer la diffusion de l’information statistique. Ce département est chargé de proposer et de suivre la mise en œuvre du programme de publication de l’ONS. Il anime l’élaboration de la revue de l’ONS. | Il est chargé également de la gestion du centre de documentation central de l’ONS et de suivre la gestion et les programmes de travail des centres régionaux de documentation de l’office, d’archivage des documents de l’ONS. Art. 9. Le département du personnel, de la formation et de l’action sociale est chargé d’appliquer la réglementation y afférente et les programmes REPUBLIQUE ALGERIENNE 45 | d’action de l’ONS en liaison avec sa mission. En particulier, il exécute les dispositions relatives:

  • au fonctionnement des commissions paritaires,
  • à l’application des dispositions statutaires et règlement intérieur, à la mise au point des plans de recrutement de carrière et de formation du personnel,
  • à l’amélioration des conditions de travail du personnel. Art. 10. - Le département des finances et des moyens généraux est chargé :
  • d’élaborer, en Maison avec les structures concernées, le projet de budget de fonctionnement et d’équipement et d’assurer son exécution,
  • de l’exécution des budgets et de la tenue de la comptabilité, de la préparation, du suivi des marchés nationaux et internationaux de l’office, conformément à la réglementation applicable en la matière,
  • de la maintenance, de l’entretien et de l’approvisionnement en matériel. Art. 11. Les annexes régionales de l’ONS sont chargées de la mise en œuvre au niveau régional du programme de travail de l’ONS. Elles sont chargées en particulier 3 de réaliser, sur le plan régional, les enquêtes et recensements nationaux, de diffuser l’information statistique, en particulier les publications de l’ONS,
  • de réaliser les études et enquêtes régionales,
  • de réaliser des publications de statistiques régionales, de porter assistance, dans la limite de leurs moyens, aux administrations locales en matière de travaux statistiques. Elles sont organisées en deux départements
  • le département de la production statistique,
  • le département des études, publications et documentation. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 septembre 1983. Le ministre Le secrétaire d’Etat de la planification à la fonction publique et de l’aménagement et à la réforme du territoire, administrative, Abdelhamid BRAHIMI. Djelloul KHATIB,

146 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 33 novembre 1983 portant création de délégations régionales de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (O.S.C.L.P),

- Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l’investissement économique privé national; Vu le décret n° 83-98 du 29 janvier 1983 portant création de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (O.S.C.I.P.) et notamment son article 4; Vu le décret n° 83-99 du 29 janvier 1983 portant bonstitution, organisation et fonctionnement de la commission nationale d’agrément et des commissions d’agrément de wilaya : Arrête s Article 1er. - En application de l’article 4 du Mécret n° 88-98 du 29 janvier 1983 susvisé, il est créé au sein de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement privé national (O.S.C.I.P.), huit (8) délégations régionales dont le lieu d’implantation et la compétence territoriale sont déterminés au tableau suivant : Lieu d’implantation N” de la Compétence territoriale d’ordres délégation de la délégation régionale régionale 1 Alger Wilayas d’Alger, Tizi Ouzou, Boutra, Tamanrasset, Ouargla. Blida Wilayas de Blida, Médéa et Ech Cheliff Constantine Wilayas de Constantine, Oum El Bouaghi, Jijel et Skikda. Sétif Wilayas de Sétif, Béjaïa, M’Sila, Batna et Biskra. Annaba Wilayas de Annaba, Guelma et Tebéssa. Oran Wilayas d’Oran, Mascara, Mostaganem, Béchar et Adrar. 7 Sidi Bel Wilayas de Sidi Bel Abbès, Abbès Tlemcen et Saïda. 8 Djelfa Wilayas de Tiaret, Laghouat et Djelfa. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 novembre 1983 Abdelhamid BRAHIMI REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 10 janvier 1984 Arrêté du 23 novembre 1983 portant nomination des membres de la commission nationale d’agrément. Par arrêté du 23 novembre 1983, sont nommés en qualité de membres permanents de la commission nationale d’agrément les représentants de ministères: MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ET DES DOMAINES: Membre titulaire : M. Mustapha Bensalhi Membre suppléant : M. Abdennour Amokrane DIRECTION DU TRESOR ET DU CREDIT : Mcmbre titulaire : M. Yacine Benslama Mambre suppléant : M. Mohamed El Amine Messald MINISTERE DE LA PLANICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Membre titulaire : M. Abdelhamid Brahimi Membre suppléant : M. Abdelmalek Zoubidi MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Membre titulaire : M. Hamed Mecellem Membre suppléant M. Mohamed Nafaa MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Membre titulaire M. Mostéfa Khalfi Membre suppléant M. Mahrez Hadj Seyed MINISTERE DE L’INTERIEUR Membre titulaire : M. Ahmed Hachemi Membre suppléant M. Rachid Benzaou! MINISTERE DU TRAVAIL Membre titulaire : M. Mohamed Mezrani Mouloud Membre suppléant : M. El Hachemi Ouzir

10 Janvier 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE Membre titulaire : M. Abdelkrim Ouled Cheikh Membre suppléant: M. Bekhti Belaid SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE EXTERIEUR, Membre titulaire M. Ahcène Haddad } Membre suppléant : M. Rabah Zekach O. S. C. I. P, Membre titulaire : M. M’hamed Boukhobza REPUBLIQUE ALGERIENNE 47 Membre suppléant : M. Abdelkrim Hemmam Sont désignés pour représenter les ministères autres que ceux visés ci-dessus, lorsque les dossiers soumis à agrément relevant de leur compétence sectorielle et participer, à ce titre, aux travaux de la commission nationale d’agrément: MM Mohamed Amroussi, représentant du ministère de l’industrie lourde Hossaïne Bouanani, représentant du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, Salah Mouhoub, représentant du ministère du tourisme i Boualleli, représentant du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire Amor Laloui, représentant du ministère des travaux publics. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Direction technique Avis d’appel à la concurrence national ouvert n° 10/83 L’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique (E.N.E.M.A), lance un appel à la concurrence national ouvert en vue des études et travaux de réalisation de l’unité d’exploitation de la navigation aérienne (CCR/BCT et annexe), sur le site de Oued Smar, Alger. Les cahiers des charges peuvent être consultés ou retirés auprès de la direction technique de l’ENEMA. La date limite de dépôt des offres est fixée à soixante (60) jours, à compter de la première publication du présent avis. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, placées sous double enveloppe, devront être adressées à la directioin technique de l’ENEMA, département gestion-équipement, 3, rue Kaddour Rahim, Hussein Dey, Alger. L’enveloppe extérieure devra être anonyme ell comporter obligatoirement la mention suivante a < Appel à la concurrence national ouvert n° 10/83 - A ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de clôture du présent avis. MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Appel d’offres ouvert nº 02/84/BF Un appel d’offres ouvert est lancé pour la four niture de bandes audio. Les soumissions doivent parvenir, sous double enveloppe, au président d’ouverture des plis, à la radiodiffusion télévision algérienne, 21, boulevard des Martyrs, Alger, avant le 8 février 1984. L’enveloppe extérieure, strictement anonyme, sans en-tête, ne devra comporter que la mention < Appel d’offres n° 02/84/BF - ne pas ouvrir, Les offres devront être accompagnées des pièces réglementaires définies par la circulaire n° 021- DGCI-DMP/81 du 5 mai 1981 du ministre du con.merce. Cet appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs

48 JOURNAL OFFICIEL DE LA autres intermédiaires, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de clôture. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, contre la somme de deux cents dinars algériens (200 DA), s’adresser à la R.T.A., 21, Bd des Martyrs, Alger, département des approvisionnements, bureau n° 135, nouvel immeuble; tél. : 60-23-00 et 60-08-33; poste 355/356, RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Appel d’offres ouvert n° 01/84/BF Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de tubes d’émission, radio, télévision et prises de vue. Les soumissions doivent parvenir, sous double enveloppe, au président d’ouverture des plis, à la radiodiffusion télévision algérienne, 21, boulevard des Martyrs, Alger, avant le ler février, 1984. L’enveloppe extérieure, strictement anonyme, sans en-tête, ne devra comporter que la mention : • Appel d’offres n° 01/84/BF - ne pas ouvrir >. Les offres devront être accompagnées des pièces réglementaires définies par la circulaire n° 021- DGCI-DMP/81 du 5 mai 1981 du ministre du commerce. Cet appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs et autres intermédiaires, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Imprimerie Officielle Alger 7, 9, REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 janvier 1984 Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de clôture. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, contre la somme de deux cents dinars algériens (200 DA), s’adresser à la R.T.A., 21, Bd des Martyrs, Alger, département des approvisionnements, bureau n° 135, nouvel immeuble ; tél.: 60-23-00 et 60-08-33; poste 355/356. WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel ouvert à la concurrence national nº 9/83/DUCH-SAU ERRATUM Les entreprises intéressées par l’avis d’appel ouvert à la concurrence national relatif à la réalisation T.C.E. de deux (2) maisons de jeunes à Baraki et Dar El Beida, publié au quotidien < El Moudjahid › du 14 décembre 1983, sont informées que les dossiers de soumissions sont à retirer auprès de la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat (secrétariat) sise au 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, à partir du 15 janvier 1984. De plus, l’attention des soumissionnaires est attirée sur les dispositions du décret n° 83-135 du 19 février 1983 (J.C.R.A.D.P. n° 8 du 23 février 1983) qui leur fait obligation d’être titulaires d’un certificat professionnel pour prétendre réaliser des travaux pour le compte des opérateurs publics. Le reste sans changement. et 13, Avenue Abdelkader Benbarek