CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES
(TRADUCTION FRANÇAISE)
SOMMAIRE
LOIS ET ORDONNANCES
Loi n° 82-03 du 13 février 1982 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966
portant code de procédure pénale, p. 198.
Loi n° 82-04 du 13 février 1982 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966
portant code pénal, p. 206.
Loi n° 82-05 du 13 février 1982 relative à la prévention et au règlement des différends collectifs de
travail, p. 218,
DECRETS, ARRETES, DECISIONS
ET CIRCULAIRES
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Décret n° 82-56 du 13 février 1982 portant statuts-types de l’entreprise militaire à caractère industriel et commercial, p. 223.
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 22 novembre 1981, modifiant l’article 1er,
(alinéa E) de l’arrêté du 7 septembre 1967 portant
fixation des prix de cession des alcools, p. 225.
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SOMMAIRE (Suite)
MINISTERE DE L’INTERIEUR
Arrêté interministériel du 3 décembre 1981 portant
autorisation d’organiser une loterie au profit de
la fédération des œuvres complémentaires des
écoles de la wilaya de Guelma, p. 226.
MINISTERE DES TRANSPORTS
ET DE LA PECHE
Arrêté du 31 janvier 1982 complétant l’arrêté du
13 juin 1981 portant désignation des aérodromes
utilisés en escales techniques et commerciales
par les aéronefs étrangers, p. 227.
Décision du 31 janvier 1982 portant annulation
d’inscriptions au plan de transport public de
voyageurs, p. 228,
MINISTERE DES POSTES
ET TELECOMMUNICATIONS
Arrêté du 9 novembre 1981 portant organisation des
zones de taxation et des circonscriptions de taxe,
p. 228.
Arrêté du 17 décembre 1981 portant modification
des taux des surtaxes aériennes applicables
aux envois de la poste aux lettres expédiées
à destination des pays membres de l’union
postale arabe, p. 228.
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES
Arrêté du 14 janvier 1982 portant organisation de
vote pour l’élection des représentants du personnel aux commissions paritaires du ministère
des affaires religieuses, p. 228,
SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION
PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE
Arrêtés des 6, 9, 14, 22, 23, 27 et 30 septembre 1981
portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 230.
LOIS ET ORDONNANCES
Loi n° 82-03 du 13 février 1982 modifiant et complétant Pordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966
portant code de procédure pénale.
Le Président de la République,
Vu la Constitution et notamment ses articles 164
à 182;
Vu les orientations de la Charte nationale;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant
code de procédure pénale et l’ensemble des textes
qui l’ont modifiée ou complétée;
Après adoption par l’Assemblée populaire nationale,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. Les dispositions des articles ci-dessous
énumérés de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966
susvisée sont modifiées comme suit :
Art. 15. Ont la qualité d’officier de police
Judiciaire :
1º les officiers du darak el watani;
2º les gradés et daraklyne comptant au moins
trois ans de service dans le darak el watani,
désignés par arrêté conjoint du ministre de la
justice et du ministre de la défense nationale, après
avis d’une commission;
3º les commissaires de police ;
4° les officiers de police;
5° les inspecteurs de la sûreté nationale comptant
au moins trois ans de service en cette qualité et
désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice
et du ministre de l’intérieur, après avis d’une
commission ;
6º les présidents des assemblées populaires communales.
La composition et le fonctionnement de la commission prévue au présent article sont déterminés par
décret. >
< Art. 16. - Les officiers de police judiciaire ont
compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
Toutefois, ils peuvent, en cas d’urgence, opérer
sur toute l’étendue du ressort de la cour à laquelle
ils sont rattachés.
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Ils peuvent également opérer, en cas d’urgence,
sur toute l’étendue du territoire de la République
algérienne démocratique et populaire, lorsqu’ils
y sont requis par un magistrat régulièrement saisi.
Ils doivent être assistés d’un officier de police judiclaire exerçant ses fonctions dans l’agglomération
intéressée.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents,
le procureur de la République, dans le ressort duquel
ils sont appelés à opérer, est préalablement tenu
informé.
Dans toute agglomération urbaine, divisée en circonscriptions de police, les commissaires et officiers
de police, exerçant leurs fonctions dans l’une d’elles,
ont compétence sur toute l’étendue de l’agglomération >.
< Art. 19. - Sont agents de police judiciaire :
1º les fonctionnaires de l’administration de police,
les gardes du darak el watani et les darakiyne qui
‘ont pas la qualité d’officier de police judiciaire;
2° les agents de police communale ».
« Art. 21. - Les ingénieurs, les agents techniques
et les techniciens spécialisés des forêts et de la défense
et restauration des sols, recherchent et constatent,
par procès-verbaux, les délits et contraventions à la
loi forestière, à la législation sur la chasse, à la police
du roulage et à toutes les réglementations cù ils sont
spécialement désignés, suivant les conditions fixées
par les textes spéciaux.
Les agents de police communale recherchent et
constatent, par procès-verbaux, les délits et les
contraventions qui portent atteinte aux propriétés
forestières ou rurales. >
« Ατι. 22. - Les agents techniques et les techniciens
spécialisés des forêts et de la défense et restauration
des sols ainsi que les agents de police communale
suivent les choses enlevées dans les lleux où elles
ont été transportées et les mettent sous séquestre.
Ils ne peuvent, toutefois, pénétrer dans les maisons,
ateliers, bâtiments, cours et enclos adjacents, qu’en
présence d’un officier de police judiciaire qui ne peut
se refuser à les accompagner et qui signe le procès-verbal de l’opération à laquelle il a assisté. Les visites
ne peuvent être effectuées avant cinq heures et après
vingt heures. >
< Art. 23. - Les chefs de district et agents des
forêts et de la défense et restauration des sols conduisent devant le procureur ou l’officier de police
judiciaire le plus proche, tout individu surpris en
flagrant délit sauf si la résistance du délinquant
constitue pour eux une menace grave.
Dans ce cas, ils dressent un procès-verbal sur toutes
les constatations faites, y compris la constatation
de la rébellion et l’adressent directement au ministère
public.
Les chefs de district et agents techniques des forêts
et de la défense et restauration des sols peuvent,
dans l’exercice des fonctions visées à l’article 21,
requérir directement la force publique.
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Les agents de police communale peuvent se faire
donner main-forte par le chef de brigade du darak
el watani qui ne pourra s’y refuser ».
Art. 24. Le procureur de la République, le juge
d’instruction et les officiers de police judiciaire
peuvent requérir les chefs de district et agents des
forêts et de la défense et restauration des sols et
les agents de police communale, afin de leur prêter
assistance ».
« Arl. 26. Les agents de police communale
adressent leurs procès-verbaux aux procureurs de
la République, par l’intermédiaire du président de
l’assemblée populaire communale. Des copies desdits
procès-verbaux doivent être également transmises,
pour information, au chef de brigade du darak
el watani et au commissaire de police.
Cet envoi au destinataire doit avoir lieu dans les
cing jours, au plus tard, y compris celui où ils ont
constaté le fait, objet de leur procès-verbal >.
Art. 33. Le procureur général représente le
ministère public auprès de la cour et de l’ensemble
des tribunaux.
L’action publique est exercée par les magistrats
du parquet sous son contrôle >.
Art. 43. Dans les lieux où un crime a été
commis, il est interdit, sous peine d’une amende
de 200 à 1.000 DA, à toute personne non habilitée,
de modifier, avant les premières opérations de l’enquête judiciaire, l’état des lieux et d’y effectuer
des prélèvements quelconques.
Toutefois, exception est faite lorsque ces inodit!-
cations ou ces prélèvements sont commandés par les
exigences de la sécurité ou de la salubrité publique,
ou par les soins à donner aux victimes.
Si les destructions des traces ou si les prélèvemente
sont effectués en vue d’entraver le fonctionnement
de la justice, la peine est d’un emprisonnement de
trois mois à trois ans et d’une amende de 1000 à
10.000 DA. »
Art. 44. Les officiers de police judiciaire ne
peuvent se transporter au domicile des personnes
qui paraissent avoir participé au crime ou détenir
des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés
et y procéder à une perquisition que sur autorisation
écrite émanant du procureur de la République ou
du juge d’instruction avec l’obligation d’exhiber cette
pièce avant de pénétrer dans le domicile et de procéder
à la perquisition. >
< Art. 45. Les opérations prescrites à l’article 44
sont effectuées ainsi qu’il suit:
1° lorsque la perquisition est faite chez une personne soupçonnée d’avoir participé au crime, elle a
lieu en présence de cette dernière; si cette personne
est dans l’impossibilité d’assister à la perquisition,
l’officier de police judiciaire a l’obligation de l’inviter
à désigner un représentant. En cas de refus ou si
la personne est en fuite, l’officier de police judiciaire
requiert, à cet effet, deux témoins pris en dehors
du personnel relevant de son autorité;
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2° lorsque la perquisition est faite chez un tiers
susceptible de détenir des pièces ou objets ayant
un rapport avec les faits incriminés, ce tiers doit
être présent à cette opération; en cas d’impossibilité,
11 est procédé conformément à l’alinéa précédent.
L’officier de police judiciaire a seul, avec les personnes sus-désignées, le droit de prendre connaissance
des papiers ou documents, avant de procéder à leur
saisie.
Toutefois, en cas de perquisitions dans les locaux
occupés par une personne tenue par la loi au secret
professionnel, il a l’obligation de prendre préalablement toutes mesures utiles pour que soit garanti
le respect de ce secret professionnel.
Les objets et documents saisis sont clos et cachetés,
si faire se peut. S’ils ne peuvent recevoir de caractère
d’écriture, ils sont mis dans un récipient ou dans
un sac sur lequel l’officier de police judiciaire attache
une bande de papier qu’il scelle de son sceau.
Un inventaire des objets et documents saisis est
dressé >.
< Art. 47. Sauf demande du chef de maison,
appels venant de l’intérieur ou exceptions prévues
par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires
ne peuvent être commencées avant 5 heures et après
20 heures.
Toutefois, des visites, perquisitions et saisies pour
ront être opérées à toute heure du jour et de la nuit,
en vue d’y constater toutes infractions à la législation
relative aux stupéfiants et les infractions punies
par les articles 342 à 348 du code pénal, à l’intérieur
de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de
boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacles et
leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public
ou utilisé par le public, lorsqu’il sera constaté que
des personnes se livrant à la prostitution y seront
reçues habituellement ».
< Art. 51. Si, pour nécessité de l’enquête, l’officier
de police judiciaire est amené à garder à sa disposition
une ou plusieurs des personnes visées à l’article 50,
il doit en informer immédiatement le procureur
de la République et la garde à vue ne peut excéder
quarante-huit heures.
S’il existe contre une personne des indices graves
et concordants de nature à motiver son inculpation,
l’officier de police judiciaire doit la conduire devant
le procureur de la République, sans pouvoir la garder
à sa disposition plus de quarante-huit heures.
Tous les délais prévus au présent article sont
doublés lorsqu’il s’agit d’atteinte à la sûreté de l’Etat.
A l’expiration des délais de garde à vue, il sera
obligatoirement procédé à l’examen médical de la
personne retenue si celle-ci le demande. Elle sera
informée de cette faculté.
La violation des dispositions relatives aux délais
de garde à vue, tels que prévus aux alinéas précédents,
expose l’officier de police judiciaire aux peines encourues en matière de détention arbitraire ».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1982
< Art. 59. - En cas de délit flagrant ou si l’auteur
du délit ne présente pas de garanties suffisantes
de représentation, lorsque le fait est punissable d’une
peine d’emprisonnement, et si le juge d’instruction
n’est pas saisi, le procureur de la République met
l’inculpé sous mandat de dépôt, après l’avoir interrogé
sur son indentité et sur les faits qui lui sont reprochés.
Il saisit immédiatement le tribunal conformément
à la procédure des flagrants délits. L’affaire est
portée à l’audience et, au plus tard, dans les huit
jours du mandat de dépôt.
Les dispositions prévues au présent article sont
inapplicables en matière de délits de presse, de délits
à caractère politique ou d’infractions dont la poursuite
est régie par une procédure spéciale ou si les personnes
soupçonnées d’avoir participé au délit sont mineures
de moins de dix-huit ans ou passibles de la rélégation ».
< Art. 69. - Dans son réquisitoire introductif et
à toute époque de l’information par réquisitoire
supplétif, le procureur de la République peut requérir
du magistrat instructeur tous actes lui paraissant
utiles à la manifestation de la vérité.
Il peut, à cette fin, se faire communiquer la
procédure, à charge pour lui de la restituer dans
les 48 heures.
Si le juge d’instruction ne croit pas devoir procéder
aux actes requis, il doit rendre, dans les 5 jours
des réquisitions du procureur de la République, une
ordonnance motivée ».
«Art. 72. Toute personne qui se prétend lésée
par une infraction, peut, en portant plainte, se
constituer partie civile devant le juge d’instruction
compétent ».
Art. 73.- Le juge d’instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République,
dans un délai de cinq jours, aux fins de réquisitions.
Le procureur de la République doit prendre des réquisitions dans les cinq jours de la communication.
Le réquisitoire peut être pris contre personne
dénommée ou non dénommée.
Le procureur de la République ne peut saisir le juge
d’instruction de réquisition de non informé, que si,
pour des causes affectant l’action publique elle-même,
les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne
peuvent admettre aucune qualification pénale.
Dans le cas où le juge d’instruction passe outre,
il doit statuer par une ordonnance motivée.
En cas de plainte insuffisamment motivée ou
insuffisamment justifiée, le juge d’instruction peut
aussi être saisi de réquisitoires tendant à ce qu’il
soit provisoirement informé contre toutes personnes
que l’information fera connaître.
Dans ce cas, celui ou ceux qui se trouvent visés
par la plainte peuvent être entendus comme témoins
par le juge d’instruction, sous réserve des dispositions
de l’article 89 dont il devra leur donner connaissance,
16 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
jusqu’au moment où pourront intervenir des inculpations ou, s’il y a lieu, de nouvelles réquisitions
contre personnes dénommées ».
« Art. 115. Si l’inculpé contre lequel a été décerne
mandat d’amener, ne peut être découvert, ce mandat
est porté au commissaire de police ou au commandant
de brigade du darak el watani ou, en leur absence,
à l’officier de police, chef de service de sûreté
urbaine de la commune de sa résidence >.
«Art. 122. - L’agent chargé de l’exécution d’un
mandat d’arrêt, ne peut pénétrer dans le domiclie
d’un citoyen avant cinq heures et après vingt heures.
Il peut se faire accompagner d’une force suffisante
pour que l’inculpé ne puisse se soustraire à la loi
Dette force est prise dans le lieu le plus proche de
elui cù le mandat d’arrêt doit s’exécuter et elle est
enue de déférer aux réquisitions contenues dans ce
nandat.
Si l’inculpé ne peut être saisi, le mandat d’arrêt
est notifié par affichage au lieu de sa dernière
nabitation et il est dressé procès-verbal de perqui
sition. Ce procès-verbal est établi en présence des
deux plus proches voisins du prévenu que le porteur
du mandat d’arrêt peut trouver. Ils signent ou s’ils
ne savent pas ou ne veulent pas signer, il en est fait
mention, ainsi que de l’interpellation qui leur a
été faite.
Le porteur du mandat d’arrêt fait ensuite viser
son procès-verbal par le commissaire de police ou
le commandant de brigade du darak el watani ou
en l’absence ou à défaut de ces derniers, l’officier
de police, chef des services de sûreté urbaine du
lieu et lui en laisse copte.
Le mandat d’arrêt et ie procès-verbal sont ensuite
transmis au juge mandant >.
« Art 124. En matière de délit, lorsque le maxı
mum de la peine prévue par la loi est inférieur ou
égal à 2 ans d’emprisonnement, l’inculpé domicilié
en Algérie ne peut être détenu plus de 20 jours
après sa première comparution devant le juge d’ins
truction, s’il n’a pas déjà été condamné, soit pour
crime, soit à un emprisonnement de plus de 3 mois
sans sursis pour délit de droit commun ».
< Art. 128. Lorsqu’une juridiction de jugement
est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté
provisoire.
Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise
en liberté provisoire, l’appel doit être formé dans
les vingt-quatre heures du prononcé du jugement.
Le prévenu est maintenu en détention jusqu’à ce
qu’il ait été statué sur l’appel du ministère public et,
dans tous les cas, jusqu’à l’expiration du délai de cet
appel, à moins que le procureur ne consente à une
libération immédiate.
Avant le renvoi devant le tribunal criminel et dans
l’intervalle des sessions de ce tribunal, ce pouvoir
appartient à la chambre d’accusation.
En cas de pourvoi en cassation et jusqu’à l’arrêt
de la cour suprême, il est statué sur la demande |
de mise en liberté provisoire par la juridiction qui
REPUBLIQUE ALGERIENNE 201
a connu, en dernier lieu, de l’affaire au fond. Si le
pourvoi a été formé contre un jugement du tribunal
criminel, il est statué sur la détention par la chambre
de la cour suprême appelée à connaître du pourvoi,
dans un délai de 45 jours; faute de quoi, l’inculpé
est mis d’office en liberté provisoire, sauf si les vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.
En cas de décision d’incompétence et, généralement,
dans tous les cas où aucune juridiction n’est saisie,
la chambre d’accusation connaît des demandes de
mise en liberté ».
< Art. 139. Les magistrats ou officiers de police
commis pour l’exécution exercent, dans les limites
de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge
d’instruction. Toutefois, le juge d’instruction ne peut,
en aucun cas, donner, par commission rogatoire,
délégation générale.
Les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder
aux interrogatoires de l’inculpé, à des confrontations
avec ce dernier ou à l’audition de la partie civile >.
< Art. 172. L’inculpé ou son conseil a le droit
d’interjeter appel devant la chambre d’accusation
de la cour des ordonnances prévues par les articles 74,
125 et 127, ainsi que des ordonnances par lesquelles
le juge a, d’office ou par déclinatoire de l’une des
parties, statué sur sa compétence.
L’appel est formé par requête déposée auprès du
greffe du tribunal dans les trois mois de la notification
de l’ordonnance faite à l’inculpé, conformément à
Particie 168.
Lorsque l’inculpé est détenu, cette requête est
valablement reçue au greffe de l’établissement pénitentiaire où elle est immédiatement inscrite sur un
registre spécial; le surveillant-chef de l’établissement
pénitentiaire est, sous peine de sanctions disciplinaires, tenu de transmettre ladite requête au greffe
du tribunal dans les vingt-quatre heures >.
« Αγί. 173. La partie civile ou son conseil peut
aterjeter appel des ordonnances de non-informe,
de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses
intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun
cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition
d’une ordonnance relative à la détention préventive
de l’inculpé.
Elle peut interjeter appel de l’ordonnance par
laquelle le juge a, d’office ou sur déclinatoire des
parties, statué sur sa compétence.
L’appel des parties civiles est interjeté dans les
formes prévues à l’alinéa 2 de l’article 172 ci-dessus,
dans les trois jours de la notification de l’ordonnance
faite au domicile élu par elles >.
<< Art. 174. Lorsqu’il est interjeté appel d’une
ordonnance, le juge d’instruction poursuit son information, sauf décision contraire de la chambre
d’accusation >.
<< Art 198. L’arrêt de renvoi contient, à peine
de nullité, l’exposé et la qualification légale des faits
objet de l’accusation. La chambre d’accusation
décerne, en outre, ordonnance de prise de corps
contre l’accusé dont elle précise l’identité.
202 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Cette ordonnance est immédiatement exécutoire, |
sous réserve des dispositions de l’article 137 du présent
code >.
Art. 206, La chambre d’accusation exerce un
contrôle sur l’activité des officiers de police judiciaire
et sur les fonctionnaires et agents chargés de certaines
fonctions de police judiciaire exerçant leurs fonctions
dans les conditions fixées aux articles 21 et suivants
du présent code ».
Art. 232. Le défenseur du prévenu ne peut
être entendu en témoignage sur ce qu’ll a appris
en cette qualité.
Les autres personnes liées par le secret professionnel
peuvent être entendues dans les conditions et limites
qui leur sont fixées par la loi >.
Art 246. La partie civile, régulièrement citée
qui ne comparaît pas ou n’est pas représentée à
l’audience, est considérée comme s’étant désistée de
sa constitution de partie civile >.
< Art. 248. Le tribunal criminel est la juridiction
compétente pour connaître des faits qualifiés crimes
par la loi et des infractions prévues à l’alinéa 4
du présent article.
Le tribunal criminel peut être divisé en deux
sections : une section ordinaire et une section
économique.
Un arrêté du ministre de la justice fixera la liste
des sections économiques et déterminera la compétence territoriale de chacune d’elles.
La section économique du tribunal criminel a
compétence exclusive pour connaitre des infractions
prévues aux articles 119-2° et 3°, 161, 162, 163, 197,
198, 382 bis, 396 bis, 401, 406, 411, 418, 419, 422, 422 bis,
423-1 et 423-2, 424, 425, 425 bis, 426 et 427 du code
pénal, ainsi que des crimes et délits qui leur sont
connexes ».
Art. 262. Ne peuvent être assesseurs jurés
1º les personnes condamnées à une peine criminelle ou à un emprisonnement d’un mois au moins
pour délit;
2° pendant cinq ans, à compter du jugement
définitif, les personnes condamnées pour délit, à un
emprisonnement de moins d’un mois ou à une amende
égale à 500 DA au moins ;
3° celles qui sont en état d’accusation ou de
contumace et celles qui sont sous mandat de dépôt
ou d’arrêt;
4° les fonctionnaires et agents de l’Etat, des
wilayas et des communes révoqués de leurs fonctions;
5° les membres des ordres professionnels frappés
d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer :
6° les faillis non réhabilités;
7° les interdits, les personnes pourvues d’un conseil
Judiciaire ou celles qui sont placées dans un établissement d’aliénés >.
Art. 264- Il est établi, annuellement, dans le
resiein de chaque tribunal criminel, une liste du jury.
Elle est dressée au cours du dernier trimestre de
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1982
chaque année pour l’année suivante, par une commission dont la composition est fixée par décret et
siégeant au chef-lieu de la cour.
Cette liste comprend un juré par cinq mille habitants, sans que le nombre total des jurés puisse étre
inférieur à cent, ni supérieur à deux cents.
La commission est convoquée par son président
quinze jours, au moins, avant la date de sa réunion >.
< Art. 269. - Dès que l’arrêt de la chambre d’accu
sation renvoyant l’accusé devant le tribunal criminci
est prononcé, la procédure et les pièces à conviction
sont transmises, par le procureur général, au greffe
de ce tribunal.
L’accusé détenu est transféré au siège du tribunal,
si l’accusé ne peut être salsi; il lui est fait application de la procédure de contumace >.
« Art. 271. Le président interroge l’accusé su
son identité, s’assure qu’il a reçu notification de
l’arrêt de renvoi et, dans le cas contraire, il lui en
remet cople. Cette remise vaut notification. L’accusé
est invité par le président à choisir un consell pour
l’assister dans sa défense.
Si l’accusé n’en choisit pas, il lui en désigne un,
d’office. A titre exceptionnel, il peut autoriser l’accusé
à prendre, pour conseil, un de ses parents ou amis.
Du tout, il est dressé procès-verbal signé du président, du greffier, de l’accusé et, le cas échéant,
de l’interprète.
Si l’accusé ne peut ou ne veut signer le procès-verbal, il en est fait mention; l’interrogatoire prévu
au présent article doit avoir lieu au moins huit jours
avant l’ouverture des débats.
L’accusé et son conseil peuvent renoncer à ce délai >.
Art. 276. Le président du tribunal crimine
s’il estime que l’instruction est incomplète ou si
des éléments nouveaux ont été révélés depuis l’arrêt
de renvol, peut ordonner tous actes d’information.
Il peut déléguer, à ces fins, tout magistrat du
tribunal.
Il est fait application des dispositions relatives
à l’instruction préparatoire ».
< Art. 301. Si l’accusé ou le témoin est sourd
ou muet, il est procédé ainsi qu’il est dit à l’article 92 >.
< Art. 305, Le président déclare les débats clos
et donne lecture des questions posées.
Une question est posée sur chaque falt spécifié dans
le dispositif de l’arrêt de renvol.
Cette question est posée sous la forme suivante :
l’accusé est-il coupable d’avoir commis tel fait ?
Chaque circonstance aggravante et, le cas échéant,
chaque excuse invoquée font l’objet d’une question
distincte.
Toutes les questions auxquelles aura à répondre
le tribunal criminel doivent être posées à l’audience,
à l’exclusion, toutefois. de celles portant sur les
circonstances atténuantes,
16 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Le tribunal, sans la participation du jury, statue
sur tous les incidents soulevés par l’application du
présent article>.
Art. 327-9°. - En cas d’appel d’une ordonnance
du juge d’instruction, la chambre d’accusation doit
statuer dans les vingt jours à compter de cet appel >.
Art. 327-10°. Aussitôt que l’information lui
paraît terminée, le juge d’instruction communique
le dossier au procureur général. Celui-ci soumet
l’affaire, avec son réquisitoire, à la chambre d’accusation dans les cinq jours de la réception de la
procédure.
La chambre d’accusation doit se prononcer, au plus
tard, dans un délai de trente jours.
Art. 327-24°. - Dès l’ouverture de la première
audience à laquelle ils sont appelés à siéger, les
membres de la cour à l’exclusion des magistrats,
prêtent, sur invitation du président, le serment
suivant :
بأن وأتعهد ، هو الا اله لا الذى بالله أقسم «
وظيفتي أعمال بتأدية وباخلاص قيام أحسن أقوم
،
الامور كل في واسلك المداولات سر أكتم وأن
الظروف جميع في وأحافظ الشريف القاضي سلوك
. » للوطن العليا المصالح على
< Art 329. - Pour le dellt, est compétent le tribunal
du lieu de l’infraction, celui du lieu de la résidence
de l’un des prévenus ou de leurs complices ou celul
du lieu de leur arrestation, même lorsque cette
arrestation a été opérée pour une autre cause.
Le tribunal du lieu de la détention d’un condamné
n’est compétent que dans les conditions prévues aux
articles 552 et 553.
Le tribunal est également compétent pour les délits
et contraventions indivisibles et connexes.
Pour les contraventions, est compétent le tribunal
du lieu de l’infraction ou du lieu de résidence du
contrevenant >.
Art. 340. Le tribunal statue avec trois magistrats
en matière de délit. Il statue à juge unique en matière
de contravention.
Il est assisté d’un greffier.
Les fonctions du ministère public sont exercées
par le procureur de la République ou par un de ses
adjoints ».
« Art. 341. En matière de délit, les décisions du
tribunal dolvent être rendues, à peine de nullité,
par les magistrats qui ont assisté à toutes les audiences de la cause.
En matière de contravention, les décisions du
tribunal doivent être rendues, à peine de nullité,
par le magistrat qui a présidé toutes les audiences
de la cause..
En cas d’empêchement d’un magistrat, au cours
de l’examen de l’affaire, cet examen est repris en
son entier >.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 203
Art, 355. - Tout jugement doit être rendu en
audience publique, soit à l’audience mème à laquelle
ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure.
Dans ce dernier cas, le président informe les parties
présentes du jour ou le jugement sera prononcé.
Au prononcé du jugement, le président constate,
à nouveau, la présence ou l’absence des parties.
«Art. 356, - Si un supplément d’information s’avère
nécessaire, il est ordonné par jugement.
En matière de délit, Il y sera procédé par l’un
des magistrats ayant composé la section délictuelle
du tribunal.
En matière de contravention, il y est procédé par
le juge lul-même.
Le juge chargé du supplément d’information
dispose, à cet effet, des pouvoirs prévus aux articles
138 à 142.
Ce supplément d’information obéit aux règles
édictées par les articles 105 à 108.
Le procureur de la République peut obtenir,
au besoin par vole de réquisition, la communication
du dossier de la procédure à toute époque du supplément d’information, à charge pour lui de rendre
les pièces dans les vingt-quatre heures ».
Art 363. Lorsque le jugement d’incompétence
est intervenu après une information judiciaire, le
ministère public saisit obligatoirement la chambre
d’accusation >,
Art. 379. Tout jugement doit mentionner la
qualité des parties, leur présence ou leur absence
au jour du prononcé du jugement et doit contenir
des motifs et un dispositif.
Les motifs constituent la base de la décision.
Le dispositif énonce les infractions dont les personnes cités sont déclarées coupables ou responsables,
ainsi que la peine, les textes de lot appliquée et les
condamnations civiles.
Il est donne lecture du jugement par le président».
< Art. 380. La minute du jugement est datée et
mentionne les noms des magistrats qui l’ont rendue,
le nom du greffier et, le cas échéant, celui de l’interprètė.
Après avoir été signée par le président et le greffier,
la minute est déposée au greffe du tribunal dans
les 3 jours, au plus tard, du prononcé du jugement.
Ce dépôt est mentionné sur le registre spécial tenu
au greffe à cet effet >.
3 Art 384. Dans les trente (30) jours qui suivent
la date de réception de l’avertissement visé à l’article
383 ci-dessus, le contrevenant doit verser, en une
seule fois, en espèces ou par mandat-poste, le montant
de l’amende de composition, entre les mains du
percepteur du lieu de domicile du contrevenant ou
du lieu de l’infraction, suivant les règles de compétence retenues par l’article 329 du présent code.
Dans tous les cas, l’avertissement doit être remis
au percepteur à l’appui du palement».
204 JOURNAL OFFICIEL DE LA
< Art. 396. Les articles 335 et 336 sont applicables
à la procédure devant le tribunal statuant en matière
de contravention >.
<< Art. 421. - La déclaration d’appel doit être signée
par le greffier près la juridiction qui a statué et
par l’appelant lui-même, par un avocat ou par un
fondé de pouvoir spécial; dans ce dernier cas,
le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier.
Si l’appelant ne peut signer, il en sera fait mention
par le greffier >.
Art. 423. - Une requête contenant les moyens
d’appel peut être remise dans les délais prévus pour
déclaration d’appel au greffe du tribunal; elle est
signée de l’appelant ou d’un avocat ou d’un fondé
de pouvoir special.
La requête ainsi que les pièces de la procédure,
sont envoyées par le procureur de la République
au parquet de la cour, au plus tard, dans le délai
d’un mois.
Si le prévenu est en état d’arrestation, Il est
également, dans les plus brefs délais et par ordre
du procureur de la République, transféré dans l’établissement de rééducation du lieu où siège la cour ».
«Art. 444. En matière de crime ou de délit,
le mineur de moins de dix-huit ans ne peut faire
l’objet que d’une ou plusieurs des mesures de protection ou de rééducation ci-après :
1° remise à ses parents, à son tuteur, à la personne
digne de confiance;
2° application du régime de la liberté surveillée ;
3° placement dans une institution ou un établissement public ou privé d’éducation ou de formation
professionnelle, habilité à cet effet;
4° placement dans un établissement médical ou
médico-pédagogique habilité ;
5° placement aux soins du service public chargé
de l’assistance;
6° placement dans un internat apte à recevoir
des mineurs délinquants d’âge scolaire,
Toutefois, le mineur de plus de treize ans peut
également faire l’objet d’une mesure de placement
dans une institution publique d’éducation surveillée
ou d’éducation corrective.
Dans tous les cas, les mesures précitées doivent
être prononcées pour une durée déterminée qui ne
peut dépasser la date à laquelle le mineur aura atteint
l’âge de la majorité civile >.
Art. 446. En matière de contravention, le
mineur de moins de dix-huit ans est déféré au tribunal
statuant en matière délictuelle.
Ce tribunal siège dans les conditions de publicité
prescrites à l’article 468.
Si la contravention est établie, le tribunal peut,
soit simplement admonester le mineur, soit prononcer
la peine d’amende prévue par la lci. Toutefois,
le mineur de moins de treize ans ne peut faire
l’objet que d’une admonestation.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1982
En outre, si le tribunal estime utile, dans l’intérêt
du mineur, l’adoption d’une mesure appropriée, il peut,
après le prononcé du jugement, transmettre le dossier
au juge des mineurs qui aura la faculté de placer
le mineur sous le régime de la liberté surveillée.
Lorsque la décision est susceptible d’appel, dans
les conditions de l’alinéa 2 de l’article 416 du code
de procédure pénale, cet appel est porté devant la
chambre des mineurs de la cour >.
«Art. 449. - Dans chaque tribunal siégeant au chef-lieu de la cour, un ou plusieurs magistrats, choisis
pour leurs compétences et pour l’intérêt qu’ils portent
aux mineurs, sont investis des fonctions de juge
des mineurs par arrêté du ministre de la justice
et pour une période de trois années.
Dans les autres tribunaux, les juges des mineurs
sont désignés par ordonnance du président de la
cour, sur réquisition du procureur général.
Un ou plusieurs juges d’instruction peuvent être
chargés spécialement des affaires des mineurs, dans
les mêmes conditions que celles visées dans le paragraphe précédent >.
<`Art. 459. Lorsque le juge des mineurs estime
que les faits ne constituent qu’une contravention,
il prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal
statuant en matière contraventionnelle, dans les
conditions prévues à l’article 164 >.
« Art. 462. - Si les débats contradictoires révèlent
que l’infraction n’est pas imputable au mineur, la
section des mineurs prononce sa relaxe.
Si les débats établissent la culpabilité et sous réserve
des dispositions de l’article 445, la section des mineurs
le constate expressément dans son jugement, admoneste le délinquant et le remet ensuite à ses parents,
à son tuteur, à la personne qui en avait la garde
ou, s’il s’agit d’un mineur abandonné, à une personne
digne de confiance. Elle peut, en outre, ordonner
que le mineur soit placé sous le régime de la liberté
surveillée, soit à titre provisoire pendant une ou
plusieurs périodes d’épreuve dont elle fixe la durée,
soit à titre définitif, jusqu’à un âge qui ne peut
excéder dix-neuf ans.
La section des mineurs peut ordonner l’exécution
provisoire de cette décision nonobstant appel >.
< Art. 469. Si la prévention 1 est établie, la section
des mineurs statue, par décision motivée, sur les
mesures prévues à l’article 444 et, éventuellement,
sur les pénalités édictées par l’article 50 du code
pénal.
Toutefois, après avoir constaté expressèment la
culpabilité, la section des mineurs peut, avant de
se prononcer sur les pénalités ou les mesures, ordonner
que leur mineur soit, à titre provisoire, placé sous
le régime de la liberté surveillée dont elle fixe la
durée ».
<< Art 481. Dans tous les cas où le régime de
la liberté surveillée est décidé, le mineur, ses parents,
son tuteur, la personne qui en a la garde, sont avertis
du caractère et de l’objet de cette mesure et des
obligations qu’elle comporte,
16 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
En cas de décès, de maladie grave, de changement
de résidence ou d’absence non autorisée du mineur,
les parents, tuteurs, gardiens ou employeurs doivent,
sans retard, en informer le délégué.
Si un accident révèle un défaut de surveillance
caractérisé de la part des parents, du tuteur ou
gardien ou des entraves systématiques à l’exercice
de la mission du délégué, le juge des mineurs ou
la section des mineurs, quelle que soit la décision
prise à l’égard du mineur, peut condamner les parents
ou le tuteur ou gardien à une amende civile de 100
à 500 DA.
En cas de récidive, le double du maximum de
l’amende pourra être prononcé >.
< Art. 483. - Lorsqu’une année au moins se sera
écoulée depuis l’exécution d’une décision plaçant
le mineur hors de sa famille, les parents ou tuteur
pourront formuler une demande de remise ou de
restitution de garde en justifiant de leurs aptitudes
à élever l’enfant et d’un amendement suffisant de
ce dernier. Le mineur pourra lui-même demander
à être rendu à la garde de ses parents ou de son
tuteur en justifiant de son amendement. En cas
de rejet, la demande ne pourra être renouvelée
qu’après l’expiration du délai de trois mois».
Art. 486. Toute personne, âgée de seize ans
à dix-huit ans, qui a fait l’objet de l’une des mesures
édictées à l’article 444, peut, lorsque sa mauvaise
conduite, son indiscipline constante ou son comportement, manifestement dangereux, rendent inopérantes les mesures précitées, être placée par décision
motivée de la section des mineurs et jusqu’à un âge
qui ne peut excéder dix-neuf ans, dans une section
appropriée d’un établissement pénitentiaire >.
Art. 493. - Lorsqu’un crime ou un délit a été
commis sur la personne d’un mineur de moins de
seize par ses parents, son tuteur ou gardien, le juge
des mineurs peut, soit sur les réquisitions du ministère
public, soit d’office, mais après avis donné au parquet,
décider par simple ordonnance que le mineur victime
de l’infraction sera, soit placé chez un particulier
digne de confiance, soit dans un établissement, soit
confié au service public chargé de l’assistance.
Cette décision n’est soumise à aucune vole de
recours >.
< Art. 496. - Ne peuvent être frappés de pourvol :
1º les jugements et arrêts d’acquittement, sauf
par le ministère public;
2° les arrêts de renvoi de la chambre d’accusation
rendus en matière de délits ou de contraventions,
sauf si l’arrêt statue sur la compétence ou comporte
des dispositions définitives qu’il n’est pas dans le
pouvoir du juge de modifier.
Les jugements et arrêts d’acquittement peuvent,
toutefois, donner lieu à un recours en cassation,
de la part de ceux à qui ils font grief, s’il se trouve
avoir statué, soit sur les réparations civiles réclamées
par la personne acquittée, soit sur les restitutions,
soit sur les deux à la fois.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 205
Le recours en cassation ne peut être exercé par
voie incidente ».
.
Art. 507. Les pourvois de la partie civile et
du civilement responsable doivent être notifiés par
le greffier au ministère public et aux autres parties
par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, dans un délai de cinq jours.
S’il y a des intérêts privés en cause, le greffier
fait notifier, dans le délai de huit jours, le pourvoi du
condamné à toute partie défenderesse à la cassation ».
.
< Art. 603. L’exécution de la contrainte par corps
est suspendue au profit des condamnés qui justifient
auprès du parquet de leur insolvabilité en produisant
notamment, soit un certificat d’indigence délivré par
le président de l’assemblée populaire communale de
leur domicile, soit un certificat de non-imposition
délivré par le percepteur de leur domicile.
Toutefois, les dispositions du ler alinéa ne peuvent
bénéficier aux personnes condamnées pour crime ou
délit économique >.
Art. 2. L’article 727 de l’ordonnance n° 66-155
du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale,
est abrogé.
Art. 3. La présente loi sera publiée au Journul
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 13 février 1982.
Chadli BENDJEDID
Loi n° 82-04 du 13 février 1982 modifiant et complé
tant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant
code pénal.
Le Président de la République,
Vu la Constitution et notamment ses articles 164
182;
Vu les orientations de la Charte nationale :
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant
code pénal et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée
ou complétée;
Après adoption par l’Assemblée populaire nationale,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. Les dispositions des articles C1-
dessous énumérés de l’ordonnance n° 66-156 du &
Juin 1966 susvisée, sont modifiées comme suit :
« Art. 5. Les peines principales en matière
criminelle sont :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1982
1°) la mort,
2°) la réclusion perpétuelle,
3°) la réclusion à temps pour une durée de cinq a
vingt ans.
Les peines principales en matière délictuelle sont :
1°) l’emprisonnement de plus de deux mois à cing
ans, sauf dans le cas où la loi détermine d’autres
limites,
2°) l’amende de plus de 2.000 DA.
Les peines principales en matière contraventionnelle sont :
1°) l’emprisonnement d’un jour au moins à deux
roois au plus,
2°) l’amende de 20 à 2.000 DA ».
.
Art. 10. La rélégation consiste en l’internement
pour une durée indéterminée des récidivistes visés
à l’article 60 du présent code dans un établissement
de réadaptation sociale.
Toutefois, elle n’est pas applicable aux femmes,
quel que soit leur âge, ni aux personnes de plus de
soixante ans ou de moins de dix-huit ans au moment
de l’infraction.
Les condamnations prononcées contre le mineur
de dix-huit ans ne compteront pas pour la rélégation ».
Art. 21. L’internement judiciaire dans un éta
blissement psychiatrique consiste dans le placement
en un établissement approprié par une décision de
justice, d’un individu en raison du trouble de ses
facultés mentales existant au moment de la com
mission de l’infraction ou survenu postérieurement.
Cet internement peut être ordonné par toute décision de condamnation, d’absolution, d’acquittement
ou de non-lieu, mais, dans ces deux derniers cas,
sila participation matérielle aux faits incriminés
de l’accusé ou de l’inculpé est établie.
Le trouble des facultés mentales doit être constaté
par la décision ordonnant l’internement après expertise médicale»,
16 février 198.2
< Art. 41. Sont considérés comme auteurs tous
ceux qui, personnellement, ont pris une part directe
à l’exécution de l’infraction, et tous ceux qui ont
provoqué à l’action par dons, promesses, menaces,
abus d’autorité et de pouvoir, machinations ou artifices coupables ».
« Art. 42. - Sont considérés comme complices d’une
infraction ceux qui, sans participation directe a
cette infraction, ont, avec connaissance, aidé par tous
moyens ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action
dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée, ou qui
‘ont consommée ».
« Art. 53. Les peines prévues par la loi contre
reconnu - coupable, en faveur de qui les ciraccusé
constances atténuantes ont été retenues peuvent être
réduites jusqu’à dix ans de réclusion si le crime
est passible de la peine de mort, jusqu’à cinq ans
de réclusion si le crime est passible d’une peine pervétuelle; jusqu’à trois ans, si le crime est passible
de la réclusion à temps, jusqu’à une année dans les
cas prévus à l’article 119-1° du présent code.
S’il est fait application de la peine ainsi réduite,
une amende peut être prononcée, le maximum de
cette amende étant de 100.000 DA. Les coupables peuvent, de plus, être frappés de la dégradation civique ;
Is peuvent, en outre, être frappés de l’interdiction
de séjcur.
Dans tous les cas où la peine prévue par la loi
est celle de l’emprisonnement à temps ou de l’amende,
et si les circonstances paraissent atténuantes, l’emprisonnement peut être réduit à un jour et l’amende
a 5 DA.
L’une ou l’autre de ces peines peut être prononcée
et l’amende peut même être substituée à l’emprisontement, sans pouvoir être inférieure à 20 DA.
Dans tous les cas où l’amende est substituée a
l’emprisonnement et si la peine d’emprisonnement est
seule prévue, le maximum de cette amende en matière délictuelle est de 30.000 DA ».
Art. 54. Quiconque ayant été, par décision
définitive, condamné à une peine criminelle, a commis
un second crime comportant, comme peine principale,
la réclusion perpétuelle, peut être condamné à mori
si le second crime a entraîné mort d’homme.
Si le second crime comporte la peine de la réclusion à temps, la peine peut être élevée jusqu’à la
réclusion perpétuelle ».
« Art. 55. Quiconque avant été, par décision
définitive, condamné pour crime à une peine superieure ou égale à une année d’emprisonnement a,
dans un délai de cinq années après l’expiration de
cette peine ou sa prescription, commis un délit ou
un crime qui doit être puni de la peine d’emprisonnement, est condamné au maximum de la peine
portée par la loi, et cette peine peut étre élevée
usqu’au double.
L’interdiction de séjour peut, en outre, être prononcée pour une durée de cing à dix ans,
.
Art. 114. Dans le cas où les mesures concertées
entre des autorités civiles et des corps militaires ou
leurs chefs, ont eu pour objet ou pour résultat
d’attenter à la sûreté intérieure de l’Etat, les instigateurs sont punis de mort et les autres coupables.
de la réclusion perpétuelle ».
< Art. 116. - Sont coupables de forfaiture et punis
de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.
1°) les magistrats, les officiers de police judiciaire
qui se sont immiscés dans l’exercice de la fonction
législative, soit par des règlements contenant des dis
positions législatives, soit en arrêtant ou en suspen
dant l’exécution d’une ou de plusieurs lois, soit
délibérant sur le point de savoir si les lois seront
publiées ou exécutées ;
2°) les magistrats, les officiers de police judiciaire
qui ont excédé leur pouvoir, en s’immiscant dans les
matières attribuées aux autorités administratives, en
faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d’exécuter les ordres émanant de l’adminis
tiation ou qui, ayant permis on ordonné de citer des
administrateurs à l’occasion de l’exercice de leurs
fonctions, ont persisté dans l’exécution de leurs
jugements ou ordonnances, nonobstant ‘annulation >>>
« Art. 117. - Les walis, chefs de daïra, présidents
d’assemblée populaire communale et autres administrateurs qui se sont immiscés dans l’exercice de la
fonction législative, comme il est dit au 1º de l’article
116 ou qui ont pris des arrêtés généraux ou toutes
autres mesures tendant à intimer des ordres ou des
défenses quelconques à ces cours ou tribunaux, sont
punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans >.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1982
< Art. 118 - Les administrateurs qui empièten
sur la fonction judiciaire par le fait de s’arroger la
Compétence de connaître des droits et intérêts relevant de la compétence des tribunaux et, malgré
opposition des parties ou de l’une d’elles, de statuer
sur l’affaire avant que l’instance supérieure ne se
soit prononcée, sont punis d’une amende de 500 DA à
5.000 DA >.
« Art. 120. - Tout magistrat, tout fonctionnaire
qui, avec l’intention de nuire ou frauduleusement,
détruit ou supprime les pièces, titres, actes ou effets
mobiliers, dont il était dépositaire en cette qualite
cu qui lui ont été communiqués à raison de ses
fonctions, est puni de l’emprisonnement de 2 à 1
ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA >.
« Art. 127. Est coupable de corruption et pu
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une
amende de 500 à 5.000 DA, tout commis, employé ou
préposé salarié ou rémunéré sous une forme quelconque qui, soit directement. soit par personne interposée
a, à l’insu et sans le consentement de son émployeur,
soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, solt
sollicité ou reçu des dons, présents, commissions
escomptes ou primes pour faire ou s’abstenir de
faire un acte de son emploi, ou un acte qui, bien
qu’en dehors de ses attributions personnelles est
ou a pu être facilité par son mploi ».
< Art. 135. Tout fonctionnaire de l’ordre admi
nistratif ou judiciaire, tout officier de police, toul
commandant ou agent de la force publique, qui
agissant en sa dite qualité, s’introduit dans le domicile d’un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les
cas prévus par la loi et sans les formalités qu’elle a
prescrites, est puni d’un emprisonnement de deux
mois à un an, et d’une amende de 500 à 3.000 DA.
sans préjudice de l’application de l’article 107 ».
« Art. 148. Est puni de l’emprisonnement de
deux à cinq ans quiconque commet des violences ou
voies de fait envers un magistrat, un fonctionnaire.
un commandant ou agent de la force publique dans
exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet
exercice.
Lorsque les violences entraînent effusion de sang.
Dessure ou maladie, ou ont lieu, soit avec préme
ditation ou guet-apens, soit envers un magistrat ou
un, assesseur-juré à l’audience d’une cour ou d’un
tribunal, la peine est la réclusion à temps, de cinq a
dix ans.
Lorsque les violences entraînent mutilation, amputation, privation de l’usage d’un membre, cécité.
perte d’un œil ou autre infirmité permanente, la
Deine encourue est la réclusion à temps, de dix
vingt ans.
Lorsque les violences entraînent la mort, sans que
leur auteur ait eu l’intention de la donner, la peine
encourve est la réclusion perpétuelle.
Lorsque les violences entraînent la mort et ont
été exercées dans l’intention de la donner, la peine
encourue est la mort. Le coupable, condamné à une
peine d’emprisonnement, peut, en outre, être privé
des droits mentionnés à l’article 14 du présent code
16 février 198.2 JOURNAL OFFICIEL DE LA
pendant un an au moins et cinq au plus, à conpter
du jour où il a subi sa peine et l’interdiction de
séjour pour une durée de deux à cinq ans ».
< Art. 151. - Quiconque, dans des cimetières ou
autres lieux de sépulture commet un acte portant
tteinte au respect dû aux morts est puni d’ur
emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une
mende de 500 à 2.000 DA >.
« Art. 159. Le dépositaire public est puni d’un
mprisonnement de six mois à deux ans, lorsque la
étérioration, la destruction, le détournement ou l’enèvement a été facilité par sa négligence».
< Art. 160. Est puni d’un emprisonnement de
inq à dix ans quiconque volontairement et pub
uement détruit, mutile, dégrade ou profane le Livre
Sacré.
Art. 169. Quiconque, sans autorisation de
autorité publique établit ou tient une maison de
prêts sur gages ou nantissement est puni d’un em
prisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende
le 500 à 20.000 DA »,
< Art. 184. - La rebéllion commise par une ניס
Dar deux personnes est punie d’un emprisonnement
le 3 mois à 2 ans et d’une amende de 500 à 1.000 DA,
u de l’une des deux peines seulement.
Si le coupable ou l’un d’eux était armé, l’emprionnement est de 6 mois à 3 ans et l’amende de
.000 à 5.000 DA ».
< Art. 185. La rebellion commise en réunion
de plus de deux personnes est punie d’un empri
sonnement d’un à trois ans et d’une amende de
00 à 5.000 DA.
La peine est l’emprisonnement de deux à cinq ans
et l’amende de 1.000 à 10.000 DA si, dans la réunion,
plus de deux individus étaient porteurs d’armes
apparentes.
La peine édictée à l’alinéa précédent est indiviuellement applicable à toute personne trouvée mu
nie d’une arme cachée ».
<< Art. 186. - Il n’est prononcé aucune peine pou.
ait de rebellion contre les personnes qui, ayant fait
partie de la réunion, sans y remplir aucun emploi, nt
Conction, se sont retirées au premier avertissement
le l’autorité publique ».
Art. 187. Quiconque, par des voles de far
s’opose à l’exécution de travaux ordonnés ou autorisés
war l’autorité publique, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende qui ne
peut excéder le quart des réparations civiles, ni êtse
inférieure à 1.000 DA.
Ceux qui, par attroupement, menaces ou violences,
s’opposent à l’exécution de ces travaux, sont punis
d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et
de l’amende prévue à l’alinéa précédent >.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 209
« Art. 188. Est puni d’un emprisonnement de
Jeux mois à 3 ans, quiconque étant, en vertu d’un
mandat ou d’une décision de justice légalement
rrêté ou détenu, s’évade ou tente de s’évader, solt
des lieux affectés à la détention par l’autorité comoétente, soit du lieu du travail, soit au cours d’un
transférement.
Le coupable est puni d’un emprisonnement de
deux à cinq ans, si l’évasion de prison a lieu ou est
tentée avec violence ou menace contre les personnes,
Avec effraction ou bris de portes >>
<< Art 214. Est puni de la réclusion perpétuelle
Lout magistrat, tout fonctionnaire ou officier public
qui, dans l’exercice de ses fonctions, a commis un
aux en écriture publique ou authentique :
1°) soit par fausses signatures ;
2°) soit par altération des actes, écritures ou signatures ;
3°) soit par supposition ou substitution de personnes ;
4°) soit par des écritures faites ou intercalées sur
Jes registres ou sur d’autres actes publics, depuis
leur confection ou clôture».
Art. 264. - Quiconque, volontairement, fait des
plessures ou porte des coups à autrui ou commet
toute autre violence ou voie de fait, et s’il résulte de
ces sortes de violences une maladie ou une incapacité
totale de travail pendant plus de quinze jours, est
puni d’un emprisonnement de 2 mois à 5 ans et
d’une amende de 500 à 10.000 DA,
Le coupable peut, en outre, être privé des droits
mentionnés à l’article 14 du présent code pendant
un an au moins et cinq ans au plus, à compter du
our où il aura subi sa peine.
Quand les violences ci-dessus exprimées ont été
suivies de mutilation ou privation de l’usage d’un
membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités
vermanentes, le coupable est puni de la réclusion
à temps de cinq à dix ans.
Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort
Cont pourtant occasionnée, le coupable est punt de
a peine de la réclusion à temps, de dix à vingt ans ».
Art. 266. - Lorsque les blessures ou les coups,
ou autres violences ou voies de fait, n’ayant pas
occasionné une maladie ou incapacité totale de travail personnel excédant quinze jours, ont lieu avec
préméditation, guet-apens ou port d’armes, le coupable est puni d’un emprisonnement de 2 mois à
5 ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA.
La confiscation des objets qui ont servi ou devalent
servir l’exécution de l’Infraction sous réserve des
droits des tiers de bonne foi, peut être ordonnée »,
210 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 287. Quiconque a, par l’un des moyens
prévus aux articles 284 à 286, menacé de voles de fait
ou violences non prévues à l’article 284 et si la menace a été falte avec ordre cu sous condition, est
puni d’un emprisonnement de trois mois à un an
et d’une amende de 500 à 1.000 DA ».
Art. 295. - Tout individu aui s’introduit, par
surprise ou fraude, dans le domicile d’un citoyen ou
qui y fait intrusion est punt d’un emprisonnement
d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.000 à
10.000 DA.
Lorsque le délit est accompli à l’aide de menaces
ou de violences, la peine est de cinq ans au moins à
dix ans au plus d’emprisonnement et de 5.000
20.000 DA d’amende».
Art. 299. Toute injure commise contre une ou
plusieurs personnes est punte d’un emprisonnement
de six jours à trois mois et d’une amende de 150 à
1.500 DA ou de l’une de ces deux peines seulement >
< Art. 301. - Les médecins, chirurgiens, pharmaciens, sages-femmes ou toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions
permanentes ou temporaires, des secrets qu’on leur
confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les
autorise à se porter dénonciateurs, ont révélé ces
secrets, sont punis d’un emprisonnement d’un à six
mois et d’une amende de 500 à 5.000 DA.
Toutefois, les personnes ci-dessus énumérées, sans
être tenues de dénoncer les avortements dont elles
ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs
fonctions, n’encourent pas, si elles les dénoncent,
les peines prévues à l’alinéa précédent, citées en
justice pour une affaire d’avortement, elles sont déllées du secret professionnel et doivent fournir leur
témoignage »,
Art 307. Quiconque contrevient à l’interdiction d’exercer sa profession prononcée en vertu du
dernier alinéa de l’article 306, est puni d’un emprisounement de six mois au moins et de deux ans 22
plus et d’une amende de 1.000 à 10.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être interdit de séjour >.
Art. 310. Est puni d’un emprisonnement de
deux mois à trois ans et d’une amende de 500 à
10000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement,
quiconque :
soit par des discours proférés dans les lieux ou
réunions publics,
soit par la vente, la mise en vente ou l’offre,
même non publique, ou par l’exposition, l’affichage
ot dans les lieux publics, ou par la distribution à
domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe
fermée ou non fermée, à la poste, ou à tout agent
de distribution ou de transport, de livres, d’écrits,
d’imprimés, d’annonces, d’affichages, dessins, Images
et d’emblèmes,
soit par la publicité de cabinets médicaux ou
d’établissements prétendus médicaux,
REFUELIQUE ALGERIENNE 16 février 1982
a provoqué l’avortement, alors même que la pro
vocation n’a pas été suivie d’effet >.
.
< Art. 330. - Sont punis d’un emprisonnement de
deux mois à un an et d’une amende de 500 à
5.000 DA:
1º le père ou la mère de famille qui abandonne.
sans motif grave, pendant plus de deux mois, la
résidence familiale et se soustrait à tout ou partie
des obligations d’ordre moral ou d’ordre matériel
résultant de la puissance paternelle ou de la tutelie
légale; le délai de deux mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant
la volonté de reprendre définitivement la vie famillale;
2°) le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement, pendant plus de deux mols, sa femme,
la sachant enceinte;
3°) les père ou mère, que la déchéance de la
puissance paternelle soit ou non prononcée à leur
égard, promettent gravement, par d mauvais
traitements, par des exemples pernicieux d’ivrognerle
habituelle ou d’inconduite notoire, par un défaut de
soins ou par un manque de direction nécessaire,
soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de
leurs enfants ou d’un ou plusieurs de ces derniers.
Pour les cas prévus au 1º et 2º de cet article,
la poursuite n’est exercée que sur plainte de l’époux
abandonné ».
< Art 333. Toute personne qui a commis מט
outrage public à la pudeur est punte d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende
de 500 à 2.000 DA.
Lorsque l’outrage public à la pudeur a consisté en
un acte contre nature avec un individu du même
sexe, la peine est un emprisonnement de six mois a
trois ans et une amende de 1.000 à 10.000 DA».
.
Art. 365. Dans les cas prévus à l’article 364,
est puri d’un emprisonnement d’un an à cinq ans
et d’une amende de 1.000 à 10.000 DA quiconque
recèle sciemment les objets détournés.
La même peine est applicable au conjoint, aux
ascendants et descendants du saisi, du débiteur, de
l’emprunteur ou du tiers donneur de gages qui l’ont
aldé dans la destruction, le détournement ou dans ia
tentative de destruction ou le détournement de ces
objets.
Les coupables peuvent, en outre, être frappés pour
un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction
de tout ou partie des droits mentionnés à l’article
14 et de l’interdiction de séjour ».
< Art. 367. Quiconque, sachant qu’il est dans
l’impossibilité absolue de payer, a pris en location
une voiture de place, est puni d’un emprisonnement
de six mois à un an et d’une amende de 1.000 a
5.000 DA ».
< Art. 371. - Quiconque, à l’aide de la menace,
écrite ou verbale, de révélations ou d’imputations
diffamatoires, extorque ou tente d’extorquer, soit
à la remise de fonds ou valeurs, soit la signature
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1982
lo remise des écrits énumérés à l’article 370 et se
rend coupable de chantage, est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 2.000 à
30.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un
an au moins et cinq ans au plus, de’ l’interdiction
de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 14».
< Art. 380. - Quiconque abuse des besoins, des
faiblesses, des passions ou de l’inexpérience d’un
mineur de moins de 19 ans, pour lui faire souscrire
à son préjudice, des obligations, décharges ou autres
actes engageant son patrimoine, est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une
amende de 500 à 10.000 DA.
La peine d’emprisonnement est d’un an à cinq ans
et l’amende de 1.000 à 15.000 DA si la victime était
placée sous la garde, la surveillance ou l’autorité
du coupable.
Dans tous les cas prévus au présent article, се
dernier peut, en outre, être frappé pour un an au
moins et cinq ans au plus, de l’interdiction d’un ou
plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de
l’interdiction de séjour >.
< Art. 381. Quiconque, abusant d’un blanc-seing
qui lui a été confié, a frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre
acte pouvant compromettre la personne ou le patrimoine du signataire, est puni d’un emprisonnement
d’un an au moins à cinq ans au plus et d’une amende
de 1.000 à 50.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an
au moins et cinq ans au plus, de l’interdiction d’un
ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14
et de l’interdiction de séjour.
Dans le cas où le blanc-seing ne lui a pas été
confié, il est poursuivi comme faussaire et puni
comme tel ».
.
Art. 442. - Sont punis d’un emprisonnement de
dix jours au moins à deux mois au plus et d’une
amende de 100 à 1.000 DA ou de l’une des ces deux
peines seulement :
1º les individus et leurs complices qui, volontairement, font des blessures ou portent des coups,
commettent toute autre violence ou voie de fait
dont il ne résulte pas une maladie ou une incapacité
totale de travail excédant 15 jours, à la condition qu’il
n’y ait pas eu préméditation, guet-apens ou port
d’armes.
2°) ceux, qui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, sont
involontairement la cause de blessures, coups ou
maladies, n’entraînant pas une incapacité totale de
travail supérieure à trois mois;
3°) ceux qui, ayant assisté à la naissance d’un
enfant n’en font pas la déclaration, à eux, prescrite
par la loi dans les délais fixés, ceux qui, ayant trouvé
un enfant nouveau-né ne le remettent pas à l’officier
de l’état civil ainsi que la loi le prescrit, sauf s’ils
ont consenti à se charger de l’enfant et ont fait une
déclaration à cet égard devant la municipalité du
lieu où l’enfant a été trouvé; ceux qui portent à un
hospice ou un établissement charitable un enfant
au-dessous de l’âge de sept ans accomplis, qui leur
a été confié afin qu’ils en prennent soin ou pour
toute autre cause, sauf s’ils ne sont pas tenus ou ne
sont pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l’entretien de l’enfant et si personne n’y
a pourvu ».
« Art. 443. Sont punis d’un emprisonnement de
dix jours au moins à deux mois au plus et d’une
amende de 100 à 1.000 DA ou de l’une de ces deux
peines seulement :
ceux qui, sans nécessité, en quelque lieu que ce
soit, tuent des animaux de trait, de monture ou de
charge, des bêtes à cornes, des moutons, chèvres ou
autre bétail, des chiens de garde ou des poissons
dans des étangs, viviers ou réservoirs;
ceux qui, sans nécessité, tuent un animal domestique dans un lieu dont le maître de l’animal tué
est propriétaire, locataire ou fermier ».
« Art. 444. Sont punis d’un emprisonnement de
dix jours au moins à deux mois au plus et d’une
amende de 100 à 1.000 DA ou de l’une de ces deux
peines seulement :
1º) ceux qui abattent, mutilent, coupent ou écorcent de manière à le faire périr, un arbre qu’ils savent
appartenir à autrui; ceux qui détruisent une greffe,
ceux qui coupent des fourrages ou des grains mûrs
on en vert, qu’ils savent appartenir à autrui;
2°) ceux qu!, par l’élévation du déversoir des eaux
des moulins, usines ou étangs, au-dessus de la hauteur |
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 198.2
déterminée par l’autorité compétente, inondent les
chemins ou les propriétés d’autrui;
3°) ceux qui font parvenir à un destinataire, sans
demande préalable de celui-ci, un objet quelconque
accompagné d’une correspondance indiquant qu’il
peut être accepté par lui contre versement d’un prix
fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvol
peut être fait sans frais par le destinataire ».
« Αrt. 445. En matière de contraventions prévues
au présent titre, la récidive est punie d’un emprisonnement qui peut être porté à quatre mois et d’une
amende qui peut être élevée à 2.000 DA ».
«Art. 449. - Sont punis d’une amende de 100 à 500
DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement
pendant dix jours au plus, ceux qui exercent sans
nécessité, publiquement ou non, de mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé
ou tenu en captivité en cas de condamnation du
propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est
inconnu, le tribunal peut ordonner la remise de
l’animal à une œuvre de protection des animaux
reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer ».
< Art. 450. Sont punis d’une amende de 100 à 500
DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement
pendant dix jours au plus :
1°) ceux qui, sans autorisation de l’administration,
effectuent, par quelque procédé que ce soit, des
inscriptions, tracent des signes ou dessins sur un bien
meuble ou immeuble du domaine de l’Etat, des collectivités locales ou sur un bien se trouvant sur се
domaine, soit en vue de permettre l’exécution d’un
service public, soit parce qu’il est mis à la disposition
du public.
2°) ceux qui, sans être propriétaire, usufruitier
ou locataire d’un immeuble, ou sans y être autorisé
par une de ces personnes, effectuent, par quelque
procédé que ce soit, des inscriptions, tracent des
signes ou dessins;
3°) ceux qui dégradent des fossés ou clôtures, coupent des branches de haies vives ou enlèvent des
bois secs des haies;
4°) ceux qui, hors les cas depuis l’article 395 Jusqu’à l’article 417 compris, causent volontairement du
dommage aux propriétés mobilières d’autrui;
5°) ceux qui dérobent, sans aucune des circonstances prévues à l’article 361, des récoltes ou autres
productions utiles de la terre qui, avant d’être soustraites, n’étaient pas encore détachées du sol ».
<< Art. 451. Sont punis d’une amende de 100 à 500
DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement
de cinq jours au plus :
1°) ceux qui, hors les cas prévus à l’article 346,
revêtent publiquement un costume présentant une
ressemblance de nature à causer une méprise dans
l’esprit du public avec des uniformes définis par les
textes réglementaires;
2°) les boulangers et bouchers qui vendent le pain
ou la viande au-delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée;
3°) ceux qui emploient des poids et mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur;
16 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
4°) les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs
de maisons garnies qui négligent d’inscrire, dès
l’arrivée, sans aucun blanc sur un registre tenu
régulièrement, les nom, prénoms, qualité, domicile
habituel et date d’entrée, de toute personne couchant
ou passant tout ou partie de la nuit dans leur
maison, ainsi que, lors de son départ, la date de sa
sortie; ceux d’entre eux qui, aux époques déterminées
par les règlements ou lorsqu’ils en sont requis, manquent à représenter ce registre à l’autorité qualifiée;
5°) ceux qui établissent ou tiennent dans les rues,
chemins, places ou lieux publics des jeux de loteries
ou d’autres jeux de hasard;
6°) ceux qui acceptent, détiennent ou utilisent des
moyens de paiement ayant pour objet de suppléer
ou de remplacer les signes monétaires ayant cours
légal;
7°) ceux qui refusent de recevoir les espèces et
monnaies nationales non fausses ni altérées, selon la
valeur pour laquelle elles ont cours;
8°) ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de
faire les travaux, services ou de prêter le secours
dont ils ont été légalement requis dans les circonstances d’accidents, tumultes, nauffrages, brigandages,
incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas
de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d’exécution judiciaire;
9°) ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière offrent, mettent en vente ou exposent, en
vue de la vente, des marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces ileux ».
< Art. 453. Sont punis d’une amende de 50 à 200
DA et peuvent l’être en outre, de l’emprisonnement
pendant cinq jours au plus :
1°) ceux qui contreviennent aux dispositions des
règlements ayant pour objet :
la solidité des voitures publiques,
leur poids,
le mode de leur chargement,
le nombre et la sûreté des voyageurs,
l’indication, à l’intérieur des voitures, des places
qu’elles contiennent et du prix des places,
l’indication, à l’extérieur, du nom du propriétaire.
2°) ceux qui laissent errer un dément confié à leur
garde;
3°) les routiers, les charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge, qui contreviennent aux règlements par lesquels ils sont obligés:
de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge et de leurs voitures,
en état de les guider et conduire,
d’occuper un seul côté des rues, chemins ou votes
publiques,
-de se détourner ou se ranger devant toutes autres
voitures et. à leur approche, de leur laisser libre au
moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 215
4°) ceux qui, sollicités d’acheter ou de prendre en
gage des objets qu’ils savent être de provenance
suspecte, n’avertissent pas, sans ratard, l’autorité de
police ».
Art. 454. Sont saisis et confisqués conformément
aux dispositions des articles 15 et 16 du présent code,
les objets achetés ou pris en gage dans les conditions
prévues à l’article 453-4° si leur légitime propriétaire
n’a pas été découvert ».
.
Art. 462. Sont punts d’une amende de 30 A 100
DA ex peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement
pendant trois jours au plus :
1°) ceux qui, obligés à l’éclairage d’une portion de
la voie publique, négligent cet éclairage.
2°) ceux qui, contrevenant aux lois et règlements,
négligent d’éclairer les matériaux, par eux, entreposés
ou les excavations, par eux, faltes dans les rues et
places.
3°) ceux qui négligent ou refusent d’exécuter les
règlements ou arrêtés concernant la voirie, ou d’ober
A la sommation, émanant de l’autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant
ruine.
4°( ceux qui négligent de nettoyer les rues גס
passages, dans les localités où ce soin est laissé à la
charge des habitants.
5°) ceux qui jettent ou déposent sur la vole publique des immondices, ordures, balayures, eaux ménagères ou autres matières de nature à nuire par leur
chute, ou à produire des exhalaisons, insalubres ou
incommodes >.
Art. 463. Sont punis d’une amende de 30 à 100
DA et peuvent l’étre, en outre, de l’emprisonnement
pendant trois jours au plus :
1°) ceux qui jettent imprudemment des immondices sur quelque personne.
2°) ceux qui, sans avoir été provoqués, profèrent
contre quelqu’un des injures non publiques >.
hrt. 454. Sont punis d’une amende de 30 à 100
Da et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement
pendant trots jours au plus :
1) ceux qui cuelisent et mangent, sur le lieu-même,
des fruits appartenant à autrui.
2’) ceux qui gianent, ratèllent ou grapillent dans
les champs מסה encore entièrement dépouillés ou vidés de jeurs récoltea,
REPUBLIQUE ALCERIENNE 16 février 1982
3°) ceux qui placent ou abandonnent, dans les
cours d’eau cu dans les sources, des matériaux ou
autres objets pouvant les encombrer s.
< Art. 465. - En matière de contraventions prévues
au présent titre, le récidiviste est puni :
1°) d’un emprisonnement qui peut être porté à
un mois et d’une amende qui peut être élevée à 1.000
DA, en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre I.
2°) d’un emprisonnement qui peut être porté à dis
jours et d’une amende qui peut être élevée à 500 DA
en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre II.
3°) d’un emprisonnement qui peut être porté à
cinq jours et d’une amende qui peut être élevée à
100 DA, en cas de récidive d’une des contraventions
mentionnées au chapitre III >.
Art. 2. A l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966
susvisée, sont ajoutés les articles suivants :
Art. 110 bis. - Tout officier de police judiciaire qui
refuse de présenter aux personnes habilitées à exercer ce contrôle, le registre spécial prévu par l’article
52, alinéa 3 du code de procédure pénale sur lequel
doivent figurer les noms des personnes gardées à vue,
est coupable du délit visé à l’article 110 et puni des
mêmes peines.
Tout officier de police judiciaire qui s’oppose, malgré les injonctions faites conformément à l’article 51
du code de procédure pénale, par le procureur de la
République à l’examen médical d’une personne gardée
Avue, placée sous son autorité, est punt d’un emcrisonnement d’un (1) mois à trois mois et d’une
amende de 500 à 1.000 DA ou de l’une de ces deux
neines seulement.
Tout fonctionnaire ou.agent qui exerce ou ordonne
d’exercer la torture pour obtenir des aveux est punt
d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans.
Art 160 bis. Est puni d’un emprisonnement
de cing à dix ans quiconque volontairement su
publiquement déchire, mutile ou profane l’emblème
national >.
Art. 160 bis. Est punt d’un emprisonnement
de un à cinq ans et d’une amende de 1.000 DA 2
10.000 DA quiconque volontairement dégrade, détrat
ou profane les lieux réservés au culte >.
Art. 160 quater. Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 a
2.000 DA, quiconque volontairement détruit, abat,
Inutile ou dégrade:
- des monuments, statues, tableaux ou autres
objets destinés à l’utilité ou la décoration publiques
et élevés ou placés par l’autorité publique ou avec
son autorisation,
des monuments, statues, tableaux ou objets
d’arts quelconques placés dans des musées, ou autres
édifices ouverts au public.
Art. 196 bis. - Pour les infractions prévues aux
articles 195 et 196 susvisés, les mineurs de moins de
18 ans ne peuvent faire l’objet que de mesures de
protection et de rééducation.
16 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 298 his. Toute Injure commise envers une nu
plusieurs personnes appartenant à un groupe ethnique, philosophique ou une religion déterminée est
punte d’un emprisonnement de cing jours à six mois
et d’une amende de 150 à 1.500 DA ou de l’une de ces
deux peines seulement.
Art. 333 bis. Est puni d’un emprisonnement de
deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2.000
DA quiconque aura fabriqué, détenu, importé ou falt
importer en vue de faire commerce, distribution,
location, affichage ou exposition, expose ou tente
d’exposer aux regards du public, vendu ou tenté
de vendre, distribué ou tenté de distribuer, tous
inmprimés, écrits, dessins, affiches, gravures, peintures.
photographies, clichés, matrices, ou reproductions,
tous objets contraires à la décence.
< Art. 382 bis. - Lorsque les infractions prévues aux
sections 1, 2 et 3 du chapitre III du présent titre,
ont été commises au préjudice de l’Etat ou des personnes morales visées à l’article 119, l’individu coupable est puni de :
1°) la réclusion à perpétuité dans les cas prévus
aux articles 352, 353 et 354.
2°) l’emprisonnement de 2 à 10 ans s’il s’agit d’un
délit à l’exclusion de celui prévu à l’article 370 du
code pénal.
Toutefois, le coupable encourt la peine de most
icrsque le montant des biens, valeurs, titres qu’il a
volés, détournés, escroqués est de nature à léser gravement les intérêts supérieurs de la Nation, alors
même que les faits ont été commis sans aucune cir-
Constance aggravante».
Art. 396 his. Lorsque les infractions visées aux
articles 395 et 396 portent sur les biens appartenant
à l’Etat ou à l’un des organismes visés à l’article 119
du present code, la peine de mort est encourues.
Art. 405 bis. Quiconque, par maladresse, impradence, inattention, négligence ou inobservation des
règlements cause involontairement un incendie aux
biens d’autrul est punt d’un emprisonnement de x
mois a trois ans et d’une amende de 10.000 à 20.000
DA.
Art. 406 bis Quiconque, volontairement, dégrale
une partie d’un immeuble appartenant à autrui, est
puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans
et d’une amende de 500 à 5.000 DA.
Art. 413 bis. - Encourent une peine de six mois à
deux ans d’emprisonnement et une amende de 500
à 1.000 DA :
1°) ceux qui mènent sur le terrain d’autrui des
bestiaux de quelque nature qu’ils soient, et notarnment dans les prairies artificielles, dans les vignes,
oserales dans les plants de câpriers, dans ceux d’o!-
viers, de múriers, de grenadiers, d’orangers et d’arbres
du même genre, dans tous les plants ou pépinières
d’arbres fruitiers ou autres, faits de main d’homme;
2) ceux qui font ou laissent passer des bestiaus,
animaux de trait, de charge ou de monture sur le
terrain d’autrui, ensemencé ou chargé d’une récolte,
en quelque saison que ce soit;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 217
3°) ceux qui laissent passer leurs bestiaux ou leurs
bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain
d’autrui, avant l’enlèvement de la récolte.
Art. 422 bis. Quiconque aura sciemment fait des
moyens de l’un des organismes visés à l’article 119,
un usage contraire à l’intérêt de celui-ci, à des fins
personnelles ou dans l’intérêt d’un tiers, est puni
d’un emprisonnement de deux mois à cinq ans et
d’une amende de 10.000 à 50.000 DA.
Si les faits visés à l’alinéa ler causent un préjudice
important à l’organisme concerné, l’auteur encourt
une peine de réclusion de cing à dix ans et d’une
amende de 10.000 à 50.000 DA ».
Art. 422 ter. Est puni d’un emprisonnement de
deux mois à six mois et d’une amende de 500 à 5.000
DA ou de l’une de ces peines seulement quiconque,
n’obtempère pas à un ordre de réquisition établi et
notifié dans les formes règlementaires ».
Art. 423. 1. - Toute personne qui, agissant pour
le compte de l’Etat ou de l’un des organismes visés
à l’article 119, passe, vise ou revise un contrat, une
convention, un marché ou un avenant, en violation
des dispositions législatives relatives aux marchés
publics, est punie d’un emprisonnement de deux ans
à dix ans et d’une amende de 500 à 1.000 DA ».
Art. 423-2°. - Quiconque à l’occasion de la préparation de la négociation, de la conclusion ou de l’exécution d’un marché, contrat ou avenant conclu a
nom de l’Etat ou de l’un des organismes visés à
l’article 119 perçoit ou tente de percevoir directement
ou indirectement, à son profit ou au profit d’un tiers,
une rémunération ou un avantage de quelque nature
que ce soit, est punt de la réclusion à temps de cinq
à vingt ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 DA ».
Art. 425 bis. - Lorsque la valeur légale du corps du
delit, objet de l’une des infractions visées à l’article
424 ci-dessus est égale ou inférieure à 30.000 DA,
l’auteur est punt d’un emprisonnement de deux ans
à dix ans et d’une amende égale au double de la
valeur du corps du délit.
Toutefois, les agents habilités à constater les infractions à la réglementation des changes informent
le délinquant de la faculté qu’il a de verser dans les
45 jours, à titre d’amende, une somme égale à a
valeur légale du corps du délit.
En cas de récidive, les procès-verbaux constatant
l’infraction sont transmis au ministère public pour
poursuite et la peine encourue peut être portée au
double.
La confiscation des corps du délit est prononcée
dans tous les cas.
Art. 426 bis. Toute opération portant sur des
espèces ou valeurs fausses et qui constitue par ses
autres éléments, une infraction à la réglementation
des changes est passible des peines prévues par les
articles 424 et 425 du code pénal.
Les poursuites sont engagées contre tous ceux qui
ont pris part à l’infraction, qu’lls atent ou non connaissance de la non-authenticité des espèces ou valeurs >.
218 JOURNAL OFFICIEL DE LA
<< Art. 440 bis. - Tout agent qui, lors de l’exercice de
ses fonctions, adresse à un citoyen des injures, insultes ou tout propos blessant, est puni d’un emprisonnement d’un à deux mois et d’une amende de 500
à 1.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement».
<< Art. 441 bis. - Sont punis d’une amende de 100 à
1.000 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement de 10 jours au moins à 2 mois au plus :
1°) ceux qui laissent errer des animaux malfaisants
ou dangereux, excitent un animal à attaquer ou
n’empêchent pas un animal dont ils ont la garde,
d’attaquer autrui.
2°) ceux qui confient une arme à une personne
inexpérimentée ou ne jouissant pas de ses facultés
mentales.
3°) ceux qui font ou laissent courir les chevaux,
bêtes de trait, de charge ou monture, à l’intérieur d’un lieu habité ou violent les règlements concernant le chargement, la rapidité ou la conduite des
voitures.
4°) ceux qui conduisent les chevaux ou autres
animaux de trait ou de monture ou des véhicules à
une allure excessive et dangereuse pour le public.
5°) ceux qui, en élevant, réparant ou démolissant
une construction. ne prennent pas les précautions
nécessaires en vue d’éviter des accidents.
6°) ceux qui, sans intention de nuire à autrui, déposent des substances nuisibles ou vénéneuses dans
tout liquide servant à la boisson de l’homme ou des
animaux.
7°) les serruriers ou tous autres ouvriers qui, à
moins que le fait ne constitue le délit prévu à l’article
359:
vendent ou remettent à une personne, sans
s’être assurés de sa qualité, des crochets destinés à
l’effraction,
fabriquent, pour celui qui n’est pas le propriétaire du bien ou de l’objet auquel elles sont destinées,
ou son représentant connu dudit ouvrier, des clés de
quelque espèce qu’elles soient, d’après les empreintes de cire ou d’autres moules ou modèles,
ouvrent des serrures sans s’être assurés de la
qualité de celui qui les requiert,
sont, de plus, saisis et confisqués, conformément
aux dispositions des articles 15 et 16, les clés et
crochets visés au 7º de cet article ».
<< Art. 442 bis. - Sont punis d’une amende de 100 à
1.000 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix jours au plus, les auteurs et
complices de rixes, de voies de fait ou violences lége
res et ceux qui jettent, volontairement, des corps durs
ou des immondices sur quelqu’un.
Sont punis des mêmes peines ceux qui troublent la
tranquillité des habitants par bruits, tapages, attroupements nocturnes et utilisation d’appareils sonores ou
encombrent, par des jeux collectifs ou tout autre
moyen, des lieux publics ou destinés au passage
public.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1982
Art. 444 bis. Sont punis d’une amende de 100 à
1.000 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix jours à deux mois ceux qui embarrassent la voie publique, en y déposant ou en y
laissant, sans nécessités, des matériaux ou des choses
quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté
ou la sûreté de passage ».
Art. 3. Le titre dégradation de monuments >
de la section 4, chapitre V du titre I, livre 4º de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 sera remplacé
par Profanation et dégradation ».
Le titre « La mendicité et le vagabondage de la
section 4 du chapitre VI du titre I de la deuxième
partie de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 sera
remplacé par : « La mendicité et le parasitisme ».
Le titre Atteinte à la propriété immobilière » de
la section 5 du chapitre III du titre II de la deuxième
partie de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 sera
remplacé par « Atteinte aux biens immeubles ».
i
Le titre III: Autres atteintes au bon fonctionnement de l’économie nationale du livre III 2ème
partie est remplacé par « Autres atteintes au bon
fonctionnement de l’économie nationale et des établissements publics ».
Il est ajouté au chapitre ler du titre I, livre 4º de
l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, une
nouvelle section 6 intitulée : « Contraventions relatives à la voirie.
Le Chapitre II du titre I, livre 4º de l’ordonnance
n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est supprimé et
remplacé par une nouvelle section 7 intitulée :
<< Sanction de la récidive des contraventions de
première catégorie ».
Art. 4. Les articles 156, 340, 385, 446 et 447 de
l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée
portant code pénal, sont abrogées.
Art. 5. La présente loi sera publiée au Journai
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait a Alger, le 13 février 1982.
Chadli BENDJEDID.
Loi n° 82-05 du 12 février 1982 relative à la prévention et au règlement des différends collectifs
de travail.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 151
et 154;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au
statut général du travailleur, notamment ses articles 1, 2, 90 et 216;
Vu l’ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative
aux conditions générales de travail dans le secteur
privé;
Après adoption par l’Assemblée populaire nationale,
Promulgue la loi dont la teneur suit
16 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. La présente loi détermine les
procédures obligatoires de prévention, de conciliation et d’arbitrage des différends collectifs de
travail survenant entre les travailleurs et organismes
employeurs régis par la loi n° 78-12 du 5 août 1978
relative au statut général du travailleur.
Art. 2. Est considérée comme différend collectif de travail - , toute question non résolue dans
ie cadre de la procédure définie aux articles 6, 7, 8
et 9 du titre II de la présente loi.
Art. 3. Les organes et institutions, chargés de
la prévention et du règlement des différends
collectifs de travail ont pour mission de contribuer
au renforcement et au développement d’un climat
harmonieux dans les relations de travail telles que
définies par la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée
et les textes pris pour son application.
Ces organes et institutions doivent rappeler, aux
parties concernées, les droits et les obligations
découlant de la législation en vigueur.
Art. 4. - Les organes et institutions chargés de
la prévention - et du règlement des différends collectifs de travail peuvent s’informer, en tant que de
besoin, de la situation économique, financière et
sociale des organismes employeurs concernés par les
différends.
Dans ce but, ils peuvent enquêter auprès des
organismes employeurs et des instances syndicales
ou paysannes, réclamer aux parties tous documents
ou renseignements dont la connaissance est nécessaire au règlement du différend.
Ils peuvent recourir aux offices des services publics
et des personnes qualifiées susceptibles de les assister
dans l’accomplissement de leur mission.
Art. 5. Les différends collectifs de travail sont
soumis pour examen et règlement :
aux instances légalement constituées au sein
des organismes employeurs;
à l’inspection du travail territorialement compétente;
à la commission communale ad hoc, chargée
de la conciliation des différends collectifs de
travail;
à la commission de wilaya chargée de la prévention et du règlement des différends collectifs de
travail;
à la commission nationale chargée de la prévention et du règlement des différends collectifs
de travail;
à l’autorité d’arbitrage.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 219
TITRE II
LA PROCEDURE DE PREVENTION
ET DE REGLEMENT DES DIFFERENDS
COLLECTIFS DE TRAVAIL
AU SEIN DES ORGANISMES EMPLOYEURS
Chapitre ler
Dispositions communes
Art. 6. La procédure de prévention et de
règlement des différends dans les relations de travail,
par les organes et institutions légalement constitués,
est régie par les dispositions de la loi n° 78-12
du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, celles de la législation du travail ainsi
que celles de la présente loi.
Art. 7. Dans le but de prévenir les différends
dans les relations de travail, l’organisme employeur
est tenu de programmer des réunions mensuelles
avec les représentants élus des travailleurs, en
vue d’examiner et de régler, en commun, toute
question relative aux relations sociales et professionnelles, à la production et à la productivité, à
la discipline et, d’une manière générale, à la vie
de l’organisme employeur.
Sur les lieux de travail où elle est instituée, la
cellule du Parti participe à ces réunions conformément aux statuts du Parti.
Art. 8. Il est constitué, auprès de tout organisme employeur, un registre coté et paraphé par
l’inspecteur du travail, dans lequel doivent être
consignées les suggestions et les réclamations formulées par les représentants élus des travailleurs.
Art. 9. L’organisme employeur est tenu de
faire connaître les suites réservées aux suggestions
et aux réclamations, dans un délai maximal de
15 jours. Les réponses de l’organisme employeur
sont consignées dans le registre prévu à l’article 8
ci-dessus.
Copies intégrales du registre comportant, pour la
période concernée, les suggestions, réclamations et
réponses prévues à l’alinéa précédent, sont transmises, par l’organisme employeur et dans un délai
de 8 jours, à la cellule d’entreprise, aux instances
syndicales ou paysannes territorialement intéressées
et à l’inspection du travail territorialement compétente.
En cas de désaccord, les questions non résolues
ou demeurées en suspens font l’objet d’un nouvel
examen par les parties au différend au cours d’une
réunion extraordinaire qui devra se tenir dans un
délai maximal de 15 jours.
Chapitre II
Dispositions relatives au secteur socialiste
Art. 10. Tout différend collectif de travail,
survenant au sein d’un organisme employeur régi
par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du
16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste
220 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
des entreprises, doit faire l’objet d’un examen, pour
règlement, par le conseil de direction et l’assemblée
des travailleurs de l’unité ou de l’entreprise, réunis
à cet effet par le directeur, dans un délai de
8 jours, à compter de la survenance du différend.
Lorsqu’un différend collectif de travail survient
dans des secteurs autres que ceux cités à l’alinéa
ci-dessus, l’organisme employeur est tenu de pro-.
grammer la réunion avec les représentants élus
des travailleurs à l’effet de prévenir, d’examiner
et de régler, en commun, le différend.
La cellule du Parti du lieu de travail intervient
conformément aux statuts du Parti.
Art. 11. En cas de règlement d’un différend co!-
lectif de travail, les décisions prises conformément aux
dispositions de l’article 10 ci-dessus, sont consignées
dans un procès-verbal signé par les parties คน
différend et dont une copie est transmise, dans
un délai de 48 heures, par l’organisme employeur,
à la cellule du Parti du lieu de travail, à l’inspection du travail territorialement compétente et à
l’instance syndicale ou paysanne territorialement
concernée.
Art. 12. En cas de désaccord persistant, le
différend est soumis immédiatement à l’inspection
du travail territorialement compétente, par l’uñe
ou l’autre des parties.
Chapitre III
Dispositions relatives au secteur privé
Art. 19. Dans le secteur privé, tout différend
collectif de travail fait obligatoirement l’objet, sur
demande des représentants élus des travailleurs,
d’un examen, pour réglement par l’employeur et
l’instance syndicale, dans un délal maximal de
8 jours, à compter de l’inscription du différend
sur le registre prévu à l’article 8 ci-dessus.
Art. 14. En cas de règlement, un protocole,
signé par les parties, doit être déposé à l’inspection
du travail territorialement compétente, par l’eniployeur, dans un délai de 48 heures, à compter
de la date de sa signature.
Art. 15. - Tout différend collectif de travail.
non réglé dans un délai de 8 jours, à compter de
la date de sa survenance, est immédiatement soumis
& l’inspection du travail territorialement compétente.
par l’employeur ou l’instance syndicale concernée.
TITRE III
LA PROCEDURE DE CONCILIATION
DEVANT L’INSPECTION DU TRAVAIL
Art. 16. - Aucun différend collectif de travail
ne peut être reçu en la procédure de conciliation
prévue aux articles suivants s’il n’a, au préalable.
fait l’objet des voles de règlement prévues par les
dispositions du titre II de la présente loi.
Art. 17. Hors les cas prévus aux articles 33
et 37 ci-après, quand aucun accord n’a pu être
16 février 1982
établi dans les délais prescrits aux articles 9, 10,
12, 13 et 15 de la présente loi et dans le cadre
de la procédure de prévention et de règlement
des différends collectifs de travail, au sein des
organismes employeurs, l’inspection du travail est
saisie immédiatement, aux fins de conciliation, par
l’une ou l’autre des parties au litige.
En tout état de cause, l’inspection du travail
peut se saisir de droit.
Art. 18. Lorsque l’objet du différend se rapporte à des dispositions expressément prévues par
les lois et les règlements en vigueur et non
appliquées, l’inspecteur du travail territorialement
compétent constate et relève les infractions commises, dresse les procès-verbaux d’infraction nécessaires et fait injonction aux parties intéressées,
d’avoir à appliquer lesdites dispositions.
Art. 19. - Dès qu’il est saisi, l’inspecteur du
travail réunit, sous sa présidence, une commission
communale ad hoc de conciliation.
Art. 20. La commission communale ad hoc
de conciliation est composée comme suit :
l’inspecteur du travail, président,
un représentant de la kasma du Parti,
un représentant de l’instance syndicale territorialement concernée,
un représentant de l’union communale de
l’union nationale des paysans algériens,
un représentant de l’assemblée populaire communale.
La commission est élargie à :
בנגן représentant de l’organisme employeur
concerné,
un représentant élu des travailleurs de l’organisme employeur concerné.
Art. 21. Les représentants du Parti, des
instances syndicales ou paysannes et de l’assemblée
populaire communale au sein de la commission
communale ad hoc, prévue à l’article 19 ci-dessus,
sont désignés par leurs organes compétents.
Art. 22. Le représentant de l’organisme employeur est désigné par le responsable de ce dernier.
Art. 23. Les représentants de chaque partie
au différend peuvent se faire assister par toute
personne appartenant à l’organisme employeur, au
Parti ou aux instances syndicales ou paysannes,
choisie en raison de sa competence particuliere
ou de sa connaissance des problèmes posés.
Art. 24. Dans les organismes employeurs régis
par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 cu
16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste
des entreprises, les représentants des parties au
différend doivent être membres des assemblées de
travailleurs et des conseils de direction concernés.
16 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Dans les organismes employeurs autres que ceux
cités à l’alinéa ler ci-dessus, les parties au différend
doivent être représentées par les représentants élus
des travailleurs, le directeur de l’organisme employeur ou son représentant dûment mandaté.
Art. 25. - Les parties au différend entendues,
ia commission communale ad hoc de conciliation,
après rapport présenté par l’inspecteur du travail
sur les différents aspects du dossier, notamment
au regard de la réglementation, doit instruire et
éventuellement régler le différend, dans un délai de
8 jours, à compter de la date de la saisine de
l’inspection du travail.
Art. 26. Les décisions de la commission communale ad hoc, prises dans le cadre de la conciliation, sont consignées dans un procès-verbal signé
par tous ses membres et déposé au greffe du
tribunal compétent par l’inspection du travail.
Ces décisions s’imposent aux parties et ont force
exécutoire.
Art. 27. En cas de désaccord persistant entre
les parties au différend, au sein de la commission
communale ad hoc de conciliation, un procès-verbal
de non-conciliation est immédiatement dressé et
signé par l’inspecteur du travail. Le différend est
alors soumis, par ce dernier, à la commission de
wilaya, chargée de la prévention et du règlement
des différends collectifs de travail, dans un délai
de 48 heures, à compter de la date de la signature
du procès-verbal de non-conciliation.
TITRE IV
LA PREVENTION ET LE REGLEMENT
DES DIFFERENDS COLLECTIFS DE TRAVAIL
DANS LA WILAYA
Art. 28. Dans chaque wilaya, il est institué
une commission de wilaya chargée de la prévention
et du règlement des différends collectifs de travail.
Art. 29. La commission de wilaya prévue à
f’article 28 ci-dessus est composée comme suit :
le wali ou son représentant, agissant par délégation spéciale et investi de tous les pouvoirs
de décision, président,
- un représentant du Parti à l’échelon de la
wilaya,
- un représentant de l’assemblée populaire de
wilaya,
le directeur chargé du travail au conseil exécutif de la wilaya,
un magistrat de la cour,
un représentant de l’union de wilaya de
I’U.G.T.A.,
un représentant de l’union de wilaya de
l’U.N.P.A.
Art. 30. Lors de l’examen d’un différend ou,
en tant que de besoin, de prévention d’un différend,
la commission prévue à l’article 28 ci-dessus est
élargie
REPUBLIQUE ALGERIENNE 221
à deux représentants de l’organisme employeur
concerné, à l’échelon central, dûment mandatés et investis de tous les pouvoirs nécessaires,
à deux représentants élus des travailleurs de
l’organisme employeur concerné, à l’échelon
central,
au directeur, au conseil excécutif de la wilaya,
concerné par le différend,
- à l’inspecteur du travail territorialement compétent.
En outre, le wali peut faire appel aux élus des
assemblées populaires communales et de l’assemblée
populaire de wilaya, ainsi qu’à toute personne d’un
service public qui, en raison de sa compétence
particulière, peut apporter une contribution à la
solution du différend.
Art. 31. Le directeur chargé du travail au
conseil exécutif de la wilaya assure le secrétariat
de la commission de wilaya prévue à l’article 28
ci-dessus.
Art. 32. La commission de wilaya prévue à
l’article 28 ci-dessus, se réunit, obligatoirement, une
fois par mois, sur convocation de son président,
à l’effet d’analyser la situation sociale dans la
wilaya, et d’examiner et de régler les différends
dont elle est saisie.
Elle se prononce sur ces différends dans un délai
de 8 jours, soit par un règlement, soit par la transmission du dossier à la commission nationale chargée
de la prévention et du règlement des différends
collectifs de travail.
Elle tient informé, obligatoirement, le conseil de
coordination de la wilaya.
Art. 33. - En cas d’extrême gravité d’un différend, la commission de wilaya prévue à l’article 28
ci-dessus, s’en saisit de plein droit, à l’initiative
de son président, du secrétaire général de l’union
de wilaya de l’U.G.T.A. ou du secrétaire général
de l’union de wilaya de l’U.N.Ρ.Α.
Dans ce cas, le wall est tenu de réunir, dans
un délai de 48 heures, la commission de wilaya
élargie, pour l’examen et le règlement dudit différend.
Les autres organes et institutions de prévention
et de règlement des différends en sont, de ce fait,
dessaisis.
Art. 34. Les décisions de la commission de
wilaya prévue – à l’article 28 ci-dessus, sont constgnées dans un procès-verbal, signé par le président
et les représentants, à l’échelon central, des parties
au différend. Le procès-verbal, signé par tous les
membres de la commission, est déposé au greffe
de la Cour par le secrétariat de la commission.
Les décisions de la commission de wilaya s’imposent aux parties,
222 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Lés décisions prises par la commission de wilaya
sont susceptibles, dans les 8 jours qui suivent leur
notification, de recours, formulé par l’une ou l’autre |
des parties, auprès de la commission nationale
chargée de la prévention et du règlement des différends collectifs de travail.
TITRE V
LA PROCEDURE DE CONCILIATION
ET D’ARBITRAGE DES DIFFERENDS COLLECTIFS
DE TRAVAIL A L’ECHELON NATIONAL
Art. 35. - Il est institué, auprès du ministre
chargé du travail et sous sa présidence, une commission nationale chargée de la prévention et du
règlement des différends collectifs de travall, à l’effet
d examiner et de résoudre les différends de travail
survenant dans le secteur socialiste et qui lui sont
soumis par les commissions de wilaya, ainsi que
d’instruire tout recours formulé, conformément a
l’article 34 de la présente loi, contre les décisions des
commissions de wilaya.
Art. 36. La commission nationale, prévue a
l’article 35 ci-dessus, est composée :
de deux représentants du Parti, membres de la
commission économique et sociale.
- d’un magistrat de la cour suprême,
d’un représentant du ministre du travall,
du ministre de tutelle de l’organisme employeur
concerné ου de son représentant, dûment
mandaté,
- d’un représentant du secrétariat national de
l’U.G.T.A.,
d’un représentant du secrétariat national de
J’U.N.P.A.,
de deux représentants des fédérations professionnelles de l’U.G.T.A.
Art. 37. En cas d’extrême gravité d’un différend
survenu dans un organisme employeur du secteur
socialiste, la commission nationale, prévue à l’article 35 ci-dessus, peut s’en saisir de droit à s’initiative de son président, du ministre de tutelle
concerné, du secrétaire général de l’U.G.T.A. ou du
secrétaire général de l’U.N.P.A. De ce fait, les autres
organes et institutions de prévention et de règlement
des différends en sont dessalsis.
Art. 38 - A titre exceptionnel, le ministre chargé
du travail peut saisir la commission nationale prévue
à l’article 35 ci-dessus, d’un différend ayant des
répercussions nationales et survenant dans le secteur
privé.
Art. 39. En cas de règlement du différend,
les décisions de la commission nationale prévue à
l’article 35 ci-dessus, sont consignées dans un procès-verbal qui s’impose aux parties, et a force exécutoire.
Art. 40. En cas de désaccord au sein de la
commission nationale, le différend est soumis à une
cutorité d’arbitrage.
L’autorité d’arbitrage sera désignée par décret.
REPUELIQUE ALGERIENNE 16 février 1982
Art. 41. L’autorité d’arbitrage notifie sa sentence aux parties concernées par le différend
collectif de travail, dans un délai de 48 heures.
Deux exemplaires de ladite sentence sont transmis, dans les 24 heures, aux instances du Parti, au
ministre du travail, au ministre de tuteile, ainsi
qu’aux instances de l’U.G.T.A. ou de FU.N P.A., selon
le cas.
Art. 42. La sentence arbitrale, intervenue
en droit ou en équité, est rendue exécutoire par
ordonnance du premier président de la cour suprême,
dans un délai de 48 heures, à compter de la date
de son dépôt, au greffe de la cour suprême, par
l’autorité d’arbitrage.
La sentence arbitrale, rendue exécutoire, n’est
susceptible d’aucun recours.
TITRE VI
SANCTIONS
Art. 43. Toute violation des dispositions prévues
à l’article 8 de la présente lol, relatives à la tenue
et & la présentation du registre, expose son auteur
à une peine d’amende de 500 & 5.000 DA.
Art. 44. - Toute violation des dispositions prévues
aux articies 7, 9, 14, 26, 34, 39 et 42 de la présente
lol, relatives aux obligations de l’organisme employeur ainsi qu’à la procédure et à l’exécution des
décisions arbitrales, expose les personnes chargées
de leur accomplissement et de leur exécution, a
une peine d’emprisonnement de deux mois à un an
et à une peine d’amende de 500 à 5.000 DA ou
à l’une de ces deux peines sentencent, et ceci sans
préjudice des sanctions disciplinaires applicables en
la matière.
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 45. Des décrets préciseront les modalités
d’application de la présente lol dans certains services particuliers de l’administration publique.
Art. 46. Un arrêté conjoint du ministre chargé
du travail et du ministre de la justice, définira le
règlement intérieur de la commission de wilaya
et de la commission nationale prévues respectivement aux articles 28 et 35 ci-dessus.
Art. 47. Sont abrogés les articles 303 à 315
et 356 de l’ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975
relative aux conditions générales de travail dans
le secteur privé.
Art. 48. La présente loi sera publiée au Journal
officier de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 13 février 1982.
Chadli BENDJEDID.
16 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 223
DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Décret n° 82-56 du 13 février 1982 portant statuts-types de l’entreprise militaire à caractère industriel et commercial.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut
général du travailleur, notamment son article 212;
Vu l’ordonnance n° 67-211 du 17 octobre 1967 portant création et organisation de l’institut national de
cartographie;
Vu l’ordonnance n° 74-56 du 13 mai 1974 portant
création de l’office national de construction navale;
Vu l’ordonnance n° 76-3 du 20 février 1976 portant
création de l’office national des substances explosives;
Vu l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981
modifiant et complétant la loi n° 80-05 du ler mars
1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle
par la Cour des Comptes, approuvée par la loi n° 81-12
du 5 décembre 1981;
Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et
le fonctionnement des entreprises nationales ne relèvent plus du domaine législatif mais ressortissent au
domaine réglementaire,
Décrète :
TITRE I
NATURE JURIDIQUE - OBJET - IMPLANTATION
CREATION PATRIMOINE D’AFFECTATION
Section I
Nature juridique
Article 1er. L’entreprise militaire à caractère
industriel et commercial, désignée ci-après « l’entreprise est un organisme public décentralisé, doté de la
personnalité morale et de l’autonomie financière.
Elle est placée sous la tutelle du ministre de la
défense nationale.
Section II
Objet
Art. 2. L’entreprise, définie par les présents statuts-types, a pour mission de promouvoir, d’animer
et de réaliser les objectifs agréés par le ministre de
la défense nationale au profit de l’Armée nationale
populaire et du marché national en général.
Art. 3. L’entreprise peut, dans la limite de ses
prérogatives:
passer tous contrats ou conventions et obtenir
tous permis ou licences nécessaires à la réalisation de
son objet;
céder à toute autre entreprise sous-traitante,
partie de l’exécution des marchés dont elle est titulaire, sous réserve d’avoir préalablement obtenu l’autorisation expresse de l’autorité de tutelle délégataire
conformément à la réglementation en vigueur relative
aux marchés publics.
Art. 4. - Les transactions, opérations et prestations
avec l’Armée nationale populaire se font à titre préférentiel et privilégié.
Section IΠ
Implantation - Création
Art. 5. Les statuts-types sont étendus aux
entreprises et offices dotés de la personnalité morale
et de l’autonomie financière, placés sous la tutelle
du ministre de la défense nationale.
Art. 6. L’entreprise est créée, restructurée et
dissoute par voie de décret.
Art. 7. - L’organisation et le fonctionnement internes de l’entreprise sont fixés par arrêté du ministre
de la défense nationale, sur proposition de l’autorité
de tutelle délégataire.
Art. 8. - A la demande du directeur général ou du
directeur de l’entreprise, selon le cas, des unités et
annexes peuvent être créées, par arrêté du ministre
de la céfense nationale, sur preposition de l’autorité
de tutelle délégataire.
Art. 9. Le siège de l’entreprise est fixé par le
texte portant création ou restructuration de ladite
entreprise.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire
par arrêté du ministre de la défense nationale, après
agrément de l’autorité de tutelle délégataire sur proposition du directeur général ou du directeur de l’entreprise selon le cas.
Section IV
Patrimoine d’affectation
Art. 10. - Le patrimoine d’affectation est fixé par
le décret portant création ou restructuration de l’entreprise qui en spécifie les éléments constitutifs :
meubles et immeubles.
Il peut être modifié dans les mêmes formes, à la
demande du directeur général ou du directeur de
l’entreprise, selon le cas, appuyée d’un avis de l’autorité de tutelle délégataire.
224 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Les éventuelles augmentations peuvent se réaliser :
soit par incorporation des bénéfices ou réserves
(autofinancement);
soit par des concours extérieurs, dons et subventions.
TITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Section I
Attributions du directeur général ou du directeur
de l’entreprise selon le cas
Art. 11. La gestion de l’entreprise est confiée à
un directeur général, ou à un directeur, selon le décret
de création ou de restructuration, nommé sur proposition de l’autorité de tutelle délégataire, conformé
ment aux dispositions de la réglementation en vigueur
au ministère de la défense nationale
Art. 12. Le directeur général ou le directeur de
l’entreprise, selon le cas, dispose de tous pouvoirs
d’administration et de gestion, y compris l’autorité
hiérarchique sur l’ensemble des personnels; II :
représente l’entreprise dans tous les actes de
la vie civile ;
exerce, sous sa responsabilité, la direction des
services de l’entreprise des unités et annexes;
procède au recrutement et au licenciement des
personnels civils non assimilés;
assure le suivi de la gestion des personnels militaires et des personnels civils assimilés;
soumet, à l’agrément de l’autorité de tutelle délégataire, toutes modifications des effectifs exigées par
les objectifs assignés;
signe tous contrats au nom et pour le compte de
l’entreprise;
engage, liquide et ordonne les dépenses, directement ou par délégation;
contracte tous emprunts auprès des banques primaires nationales, après autorisation de l’autorité de
tutelle délégataire;
établit :
le règlement intérieur de l’entreprise :
le budget prévisionnel;
le rapport d’activité;
le bilan ainsi que l’ensemble des documents de
synthèse prévus par le plan comptable national;
les programmes d’investissement et de renouvellement des équipements et matériels, accompagnés
du plar de financement qu’il soumet, pour approbation, à l’autorité de tutelle délégataire;
fait ouvrir et fonctionner tous comptes courants.
bancaire ou postal;
signe, accepte, endosse et acquitte, conjointement avec l’agent comptable, chef des services financiers, tous titres de paiement;
achète et vend tous produits, matières, matières
premières et, ou prestations de services liés à l’activité de l’entreprise,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1982
Art. 13. - Le contrôle est assuré par le contrôle
général de l’Armée et l’autorité de tutelle délégataire.
L’autorité de tutelle délégataire.
- se prononce sur le renouvellement des équipements et des matériels;
- apprécie l’opportunité de contracter des emprunts auprès des banques primaires nationales et
autorise lesdits emprunts;
propose, av ministre de la défense nationale, les
tarifs de vente pour chaque secteur d’activité;
approuve :
les programmes annuels ou bisannuels d’investissements;
le règlement intérieur;
les rapports d’activité;
les comptes annuels;
les projets d’acquisition et de cession, conformément à la loi.
Section II
Gestion des personnels de l’entreprise
Art. 14. Les emplois supérieurs de l’entreprise
sont confiés à des personnels militaires.
Art. 15. - Les fonctions de responsabilité, limitativement énumérées par décision de l’autorité de
tutelle délégataire, sont confiées à des personnels militaires ainsi qu’aux assimilés des classes 1 et 2.
Toutefois, les emplois visés à l’alinéa précédent
peuvent être confiés à des personnels civils non
assimilés.
Paragraphe I
Gestion des personnels militaires et assimilés
Art. 16. Les modalités de recrutement des personnels militaires et assimilés de l’entreprise, leur
Cormation et leur gestion sont précisées par voie
d’instruction ministérielle, sur proposition de l’autorité de tutelle délégataire.
Art. 17. - Les personnels militaires et assimilés
servent en position normale d’activité au niveau de
‘entreprise.. Ils sont pris en charge, en matière de
rémunération, par le centre payeur de l’Armée nationale populaire. Les sommes ainsi payées sont remboursées par l’entreprise concernée.
Ils bénéficient du régime indemnitaire propre au
secteur économique de l’Armée nationale populaire.
Paragraphe II
Gestion des personnels civils non assimilés
de l’entreprise
Art. 18. Les personnels civils non assimilés sont
recrutés par l’entreprise en fonction des impératifs
de production et sont régis par les statuts particuliers de l’entreprise,
16 février 198.2 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 19. Les personnels civils non assimilés de
l’entreprise sont affiliés auprès des caisses civiles
de sécurité sociale et de retraite. Ils sont rémunérés
directement par l’entreprise.
Art. 20. Leur régime de rémunération est fixé
par voie de décret.
Art. 21. Les personnels civils non assimilés
bénéficient des avantages sociaux réservés au personnel du ministère de la défense nationale dans des
conditions qui seront précisées par voie d’instruction
ministérielle.
Section III
Dispositions financières et comptables
Art. 22. La comptabilité est tenue en la forme
commerciale.
Pour l’entreprise de production, la tenue d’une
comptabilité analytique est requise pour la détermination des prix de revient, support nécessaire à la
fixation des prix de vente.
Art. 23. La tenue des écritures et le maniement
des fonds sont confiés, tant au niveau de l’entreprise
qu’à celui de l’unité ou annexe, à un comptable pour
coordonner l’ensemble des services comptables, établir
les documents annuels et signer, conjointement avec
e directeur général ou le directeur de ‘entreprise,
selon le cas de l’unité ou annexe, les titres de palements.
Art. 24. Le comptable de l’entreprise, chef des
services financiers, est désigné par décision du ministre de la défense nationale, sur proposition de
l’autorité de tutelle délégataire.
Le comptable de l’unité ou annexe est désigné par
décision de l’autorité de tutelle délégataire, sur proposition du directeur général ou du directeur de
l’entreprise selon le cas.
Art. 25. Les dispositions des lois et règlements
en matière fiscale et douanière, applicables au ministère de la défense nationale sont également applicables à l’entreprise dans ses activités de développement, de production et de service au profit du ministère de la défense nationale.
Art. 26. La partie du chiffre d’affaires réalisée
par l’entreprise dans ses relations avec les secteurs
ne relevant pas du ministère de la défense nationale
est soumise au droit commun en matière fiscale.
Art. 27. Les marchés sont passés dans les formes
et conditions prescrites par le code des marchés publics et, selon la réglementation particulière, au ministère de la défense nationale.
Art. 28. Le solde des bénéfices nets engendrés
par l’activité de l’entreprise, après satisfaction des
besoins de financement, est versé au fonds des œu-
REPUBLIQUE ALGERIENNE 225
vres sociales de l’armée nationale populaire et les
affectations sont décidées par le ministre de la défense nationale.
Art. 29. - Le prix de revient comprend les charges
d’exploitation effectivement assumées, auxquelles s’ajoutent les amortissements et les provisions éventuelles.
Art. 30. Les prix de vente sont proposés par le
directeur général ou le directeur de l’entreprise selon
le cas, par référence aux prix de revient et agréés
par le ministre de la défense nationale, après avis de
l’autorité de tutelle délégataire.
Art. 31. - Le contrôle de l’Armée s’exerce, a priori,
pendant et a postériori sur place et sur pièces de
manière à orienter judicieusement la gestion financière, conformément aux lois et règlements applicables aux corps constitutifs de l’Armée.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Art. 32. Il pourra être affecté, en tant que de
besoin, à la demande de l’autorité de tutelle délégataire, des moyens de protection chargés de veiller
à la sécurité de l’entreprise.
L’organisation et le fonctionnement des unités de
production de l’entreprise feront l’objet de textes
particuliers.
Art. 33. Les modes d’organisation et de gestion
de l’entreprise doivent se conformer aux dispositions
réglementaires applicables aux corps constitutifs de
l’Armée nationale populaire.
Art. 34. Des arrêtés et instructions ministérielles
fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application des présents statuts-types.
Art. 35. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 13 février 1982.
Chadli BENDJEDID.
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 22 novembre 1981 modifiant l’article 1er
(alinéa E) de l’arrêté du 7 septembre 1967 portant
fixation des prix de cession des alcools.
Le ministre des finances,
Vu le décret n° 62-140 du 20 décembre 1962 portant
organisation administrative et financière du service
des alcools;
226 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu Varrété du 7 septembre 1967 portant fixation
des prix de cession des alcools;
Vu l’arrêté du 28 mars 1978 portant modificati
de Pariété du 7 septembre 1967 susvisé ;
Sur proposition du chci de service des alcools;
Arrête :
Article 1er. - L’alinéa E du paragraphe I de
l’article 1er de l’arrêté au 7 septembre 1967 susvise,
portant fixation des prix de cession des aicools est
modifié comme suit:
E) à 350 DA pour l’alcool destiné à être dénaturé
à un degré inférieur à 90°7 par le procédé général
visé au paragraphe C) ci-dessus, en vue de sa
livraison aux usages ménagers exclusivement >.
Art. 2. Le directeur des impôts et le chef de
service des alcools sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 novembre 1981.
M’Hamed YALA.
MINISTERE DE L’INTERIEUR
Arrêté interministériel du 3 décembre 1981 portant
autorisation d’organiser une loterie au profit de
la fédération des œuvres complémentaires des
écoles de la wilaya de Guelma.
Le ministre de l’intérieur et
Le ministre des finances,
Vu l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant
réglementation des loteries;
Vu J’arrêté du 29 décembre 1977 relatif à l’application des dispositions de l’ordonnance n° 77-5 גו
19 février 1977 portant réglementation des loteries;
Vu la demande en date du 25 octobre 1981 formulée
par la fédération des œuvres complémentaires des
écoles de la wilaya de Guelma;
Sur proposition du directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthese
du ministère de l’intérieur;
Arrêtent :
Article 1er. La fédération des œuvres complementaires des écoles de la wilaya de Guelma est
autorisée à organiser une loterie au capital nominat
de 100.000 DA,
REFUELIQUE ALGERIENNE 16 février 1982
Art. 2. Le produit net de la loterie sera destino
cutièrement et exclusivement au profit des œuvres
complémentaires des écoles de la vilaya de Guelma.
Il devra en étre valablement justifié.
Art. 3. - Les frais d’organisation et d’achat des
lois ne doivent dépasser, en aucun cas, quinze pour
cent (15%) du capital ėmis.
Art. 4. Le libellé des billets inis en vente do’t
mentionner obligatoirernent:
le numéro des billets,
la date du présent arrêté,
les date, heure et lieu de tirage,
le siège du groupement bénéficiaire,
le prix du billet,
le montant du capital d’émission autorisé,
le nombre de lots et désignation des principaux
d’entre eux,
l’obligation, pour les gagnants, de retirer leurs
lots dans les quarante-cing (45) jours qui suivroat
le tirare des lots. Les lots non réclamés à l’expiration
de ce délai seront acquis de plein droit à l’œuvre.
Art. 5. Les billets pourront être colportés, entreposés, mis en vente et vendus à travers le territoire
de la wilaya. Leur prix ne pourra, en aucun cas,
étre majoré; ils ne pourront être remis comme
prime à la vente d’aucune marchandise.
La vente à domicile est interdite.
Art. 6. - Le placement des billets est arrêté au
moins 8 jours avant la date du tirage. Précédemment
au tirage, les billets invendus seront regroupés au
siège au groupement et un état de ces billets est
établi à cet effet.
Art. 7. Le prodult de la vente des billets devra
étre versé, préalablement au tirage, à la trésorer e
de la wilaya de Guelma.
Aucun retrait de fonds ne peut être effectué ni
avant le tirage des lots, ni sans le visa du président
de la commission de contrôle.
Art. 8. La loterie donnera lieu à un tirage
unque et public le 19 mal 1982 à 10 heures, à la
cantine centrale de Guelma.
Pout billet invendu dont le numéro sortira au
tirage sera immédiatement annulé et il sera procédé
a des tirages successifs jusqu’à ce que le sort alt
ſavorisé le porteur d’un billet placé.
Art. 9. Aucun changement de la date de tirage
ne peut être autorisé.
16 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 10. Les numéros gagnants et les lots corresnondants, ainsi que le délai de retrait de ces lots
par leurs bénéficiaires, doivent faire l’objet d’une
publicité dans les 48 heures.
Cette publicité s’effectue par voie d’affichage, au
siège de l’œuvre bénéficiaire, au lieu du tirage et,
éventuellement, par voie d’insertion dans un quotidien.
Art. 11. La commission de contrôle de la loterie
est composée du directeur de la réglementation et
de l’administration locale, président, représentant le
ministre de l’intérieur, du trésorier de la wilaya de
Guelma, représentant le ministre des finances et
de M. Filali, représentant du groupement bénéficiaire.
Cette commission s’assurera du bon déroulement
de toutes les opérations liées à la loterie.
Art. 12. Un compte rendu général du déroulement de la - loterie est transmis, deux (2) mois après
de
le tirage, à la direction générale de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du
ministère de l’intérieur.
Ledit compte rendu, signé par les membres de
la commission de contrôle, doit mentionner:
un spécimen des billets,
le nombre de billets à placer,
un état des billets invendus,
le nombre des billets vendus,
le prix du billet,
le produit brut de la vente,
les frais d’organisation de la loterie,
le rapport pour cent des frais d’organisation
au capital émis,
le produit net de la loterie,
- l’emploi détaillé du produit de la loterie
le procès-verbal du tirage,
la liste des lots non retirés par les bénéficiaires
dans les délais prescrits et, de ce fait, acquis de
plein droit à l’œuvre,
la publicité organisée.
Art. 13. L’inobservation de l’une des conditions
sus-imposées entrainera, de plein droit, le retrait de
l’autorisation, sans préjudice de sanctions prévues
par la lot
REPUBLIQUE ALGERIENNE 227
Art. 14. Le directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse au
ministère de l’intérieur et le wall de Guelma sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 décembre 1981.
P. le ministre P. le ministre
de l’intérieur, des finances,
Le secrétaire général, Le secrétaire général,
Dahou OULD KABLIA. Mourad BENACHENHOU.
MINISTERE DES TRANSPORTS
ET DE LA PECHE
Arrêté du 31 janvier 1982 complétant l’arrêté du 13.
juin 1981 portant désignation des aérodromes
uti isés en escales techniques et commerciales
par les aéronefs étrangers.
Le ministre des transports et de la pêche,
Vu le décret n° 81-98 du 16 mai 1981 portant affeotation des aérodromes d’Etat;
Vu le décret n° 81-99 du 16 mai 1981 fixant les
conditions de survol et d’escales techniques et commerciales des aéronefs étrangers sur le territoirs
algérien et notamment son article 3;
Vu l’arrêté du 13 juin 1981 portant désignation des
aérodromes utilisés en escales techniques et commerciales par les aéronefs étrangers et notamment
ses articles 2 et 3;
Arrête :
Article 1er.- La liste des aérodromes de l’article 2
de l’arrêté du 13 juin 1981 susvisé, est complétée par
l’aérodrome de Tlemcen-Zenata.
Art. 2. La liste des aérodromes de l’article 3 de
l’arrêté du 13 juin 1981 susvisé, est complétée par les
aérodromes de Béjaïa et d’El Goléa.
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 31 janvier 1982.
Balah GOUDIE
228 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décision du 31 janvier 1982 portant annulation d’inscriptions au plan de transport public de voyageurs.
Par décision du 31 Janvier 1982, sont annulées du
plan de transport public de voyageurs de wilaya de
Sétif, les inscriptions exploitées par M. Louahdi
Mezzache, n° S 3220, 3223, 3224, 3225, 3242, se rapportant respectivement aux lignes :
1°) Aïn Oulmène/Ras El Oued,
2°) Aïn Oulmène/El Eulma,
3°) Aïn Oulmène/Salah Bey,
4°) Aïn Oulmène/Aïn Azel,
5°) Aïn Oulmène/Sétif,
MINISTERE DES POSTES
ET TELECOMMUNICATIONS
Arrêté du 9 novembre 1981 portant organisation des
zones de taxation et des circonscriptions de taxe.
Le ministre des postes et télécommunications,
Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975
portant code des postes et télécommunications, notam
ment son article 274;
Vu le décret n° 74-236 du 15 novembre 1974 portant
modification du montant de la taxe de base en vue de
la détermination des tarifs du service des télécom
munications dans le régime intérieur;
Vu le décret n° 74-237 du 15 novembre 1974 fixant
les tarifs du service des télécommunications dans 1
régime intérieur;
Arrête :
Article 1er. Sur l’ensemble du territoire national,
le groupement des réseaux téléphoniques locaux en
circonscriptions de taxe et des circonscriptions de
taxe en zones de taxation est tel qu’il est indiqué en
annexe à l’original du présent arrêté.
Art. 2. Le directeur général des télécommuncations est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 novembre 1981.
Abdennour BEKKA.
Arrêté du 17 décembre 1981 portant modification des
taux des surtaxes aériennes applicables aux
envois de la poste aux lettres expédiés à destination des pays membres de l’union postale arabe.
Le ministre des postes et télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications et
notamment son article 588;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1982
Vu le décret n° 81-155 du 18 juillet 1981 portant
ratification des actes du 18ème congrès de l’union
postale universelle faits à Rio de Janeiro, le 26 octobre
1979;
Vu l’arrêté du 1er juillet 1981 portant relèvement du
taux des surtaxes aériennes applicables aux envols
de la poste aux lettres et aux colis postaux;
Sur proposition du directeur général des postes,
Arrête :
Article 1er. Le tableau nº 1 des surtaxes aériennes applicables aux envois de la poste aux lettres
annexé à l’arrêté du ler juillet 1981 est modifié, en
ce qui concerne les taux figurant en regard du groupe
n° 3 comme suit :
« Colonne n° 2 intitulée L.C.: lire 0,30 DA par
16 grammes au lieu de 0,15 DA par 10 grammes;
Colonne n° 3 intitulée « A.O. >: lire 0,50 DA par 25
grammes au lieu de 0,30 DA par 25 grammes >.
Art. 2. - Le présent arrêté prendra effet à compter
du ler janvier 1982.
Art. 3. Le directeur général des postes est chargé
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 décembre 1981.
P. le ministre des postes
et télécommunications,
Le secrétaire général,
Abdelkader TABBACHE
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES
Arrêté du 14 janvier 1982 portant organisation de
vote pour l’élection des représentants du personnel aux commissions paritaires du ministère
des affaires religieuses.
Le ministre des affaires religieuses,
vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée
et complétée, portant statut général de la fonction
publique ;
Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la
compétence, la composition, l’organisation et le fonetionnement des commissions paritaires :
Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1956 fixant jes
dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires,
modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968;
Vu le décret n° 69-55 du 13 mal 1969 fixantes
modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires;
16 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 portant
statut particulier du corps des attachés d’administraiton modifié et complété par le décret n° 68-70
du 20 mai 1968;
Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 portant
statut particulier du corps des secrétaires d’administration, modifié et complété par le décret n° 68-171
du 20 mai 1968;
Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 portant
statut particulier du corps des agents d’administration, modifié et complété par le décret n° 68-172
du 20 mai 1968;
Vu le décret n° 67-139 du 31 juillet 1967 portani
statut particulier du corps des agents dactylographes,
modifié et complété par le décret n° 68-174 du 20
mai 1968;
Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 portant
statut particulier du corps des agents de bureau;
Vu le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 portant
statut particulier du corps des ouvriers professionnels
modifié et complété par le décret n° 68-175 du
20 mal 1968 et le décret n° 69-55 du 2 octobre 1969;
Vu le décret n° 67-143 du 31 juillet 1967 portant
statut particulier du corps des agents de service,
modifié et complété par le décret n° 68-178 du
20 mai 1968;
Vu l’arrêté du 25 mai 1976 portant création de
commissions paritaires pour le ministère des affaires
religieuses;
Arrête :
Article 1er. La date du déroulement des élections,
pour la désignation des représentants des fonctionnaires pour le renouvellement des commissions paritaires, pour les corps qui suivent, est fixée au 18
février 1982:
1) attachés d’administration,
2) secrétaires d’administration,
3) agents d’administration,
4) agents dactylographes,
5) agents de bureau,
6) ouvriers professionnels,
7) agents de service.
Art. 2. Prendront part à ces élections les fone-
Gonnaires appartenant aux corps mentionnés à l’a
ticle ler ci-dessus et exerçant effectivement au
31 décembre 1981.
Art. 3. L’acte de candidature est un droit pour
tous les fonctionnaires totalisant un exercice effe:-
tii de six (6) mois au moins dans leurs corps respectifs à la date des élections et ce, dans la limite
des sièges à pourvoir,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 229
Art. 4. Les actes de candidature, dûment signés
par les candidats peuvent être déposés auprès du
bureau de vote institué à cet effet, avant le 16 février
1982, délai de rigueur. Peuvent être éligibles les
fonctionnaires remplissant les conditions requises;
ils doivent, à cet effet, procéder à leur inscription
sur leurs listes respectives.
Art. 5. - Un bureau de vote est institué au
ministère des affaires religieuses (administration
centrale). Il est composé d’un président et d’un
assesseur désignés par le ministre et d’un délégué
du corps pris parmi les candidats et affilié au
Parti du F.L.N.
Art. 6. Le bureau de vote est chargé du tri des
bulletins de vote et de la proclamation des résultats;
en outre, il fixe :
1) le nombre de suffrages exprimés,
2) le nombre de voix obtenues par chaque candidat,
3) le nombre total de bulletins blancs,
4) le nombre total de bulletins nuls,
5) l’enveloppe ne contenant pas de bulletins est
considérée comme bulletin blanc.
Art. 7. Le bureau de vote proclame les résultats
des élections le soir du jour qui suit le jour du tri
des bulletins. La désignation des membres élus, titulaires et suppléants, se fait selon le critère du nombre
décroissant de voix obtenues par chaque candidat et
ce, dans la limite des sièges à pourvoir pour chaque
corps. Un procès-verbal de l’opération est rédigé et
soumis immédiatement au ministre.
Art. 8. L’opération de vote se déroulera le 18
février 1982 de 8 h 30 à 12h suivant les modalités
ci-dessous :
a) chaque électeur sera muni d’un bulletin de
vote comportant la liste des candidats du corps
auquel appartient l’électeur, mis à sa disposition
par le bureau de vote; il choisira quatre ou deux
candidats selon la densité numérique exigée,
b) l’électeur remet le bul’ 1 de vote, après choix,
dans une enveloppe fermée et utilisée pendant le
déroulement de l’opération et à ses seules fins ea
vertu des dispositions du présent article,
c) tout bulletin de vote est considéré nul s’il
comporte un quelconque signe distinctif ou déchirure
ou si l’enveloppe comporte les mêmes anomalies.
Est également nul tout bulletin dont l’auteur choisit
un nombre de candidats supérieur au nombre de
sièges à pourvoir.
Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 14 janvier 1982.
P. le ministre
des affaires religieuses,
Le secrétaire général,
Abdelmadjid CHERIE
230 JOURNAL OFFICIEL DE LA
SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION
PUBLIQUE ÉT A LA REFORME ADMINISTRATIVE
Arrêtés dés 6, 9, 14, 22, 23, 27 et 30 septembre 1981
portant mouvement dans le corps des administrateurs.
Par arrête du 6 septembre 1981, M. Mohamed
Islam Madany est intégré, titularisé et réclassé dans
le corps des administrateurs au 3ème échelon, indice
370 et conserve un reliquat d’ancienneté de 3 mois au
31 décembre 1968; l’intéressé est reclassé par avantement, au 4ème échelon, indice 395, à compter du
ler octobre 1970, au 5ème échelon, indice 420, a
compter du ler octobre 1972, au bême échelon,
indice 445, à compter du ler octobre 1975 et au
Tème échelon, indice 470, à compter du ier octobre
1978 et conserve un feliquät d’ancienneté de 1 an et
3 mois au 31 décembre 1979.
Par arrêté du 9 septembre 1931, M. Mohamed
Seboui est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter
de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 9 septembre 1981, M. Mohamed
Ouar est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter
de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 9 septembre 1981, M. Abderrahmane
Kerroum est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter
de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 9 septembre 1981, M. Abdelhamid
Zitouni est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter
de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 9 septembre 1981, M. Mohamed
Sidali est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 9 septembre 1981, M. Ahmed
Bouachiba est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
Inistère de l’intérieur, à compter du 21 avril 1981.
RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1982
Par arrêté du 9 septembre 1981, M. Akli Ould
Amer est intégré, titularisé et reclassé au 31 décembre 1979 dans le corps des administrateurs;
l’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 445
de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1980
et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 5 mois.
La régularisation comptable ne peut avoir d’effet
pécuniaire antérieur au ler janvier 1980.
Par arrêté du 9 septembre 1981, M. El Hadi
Afiane est titularisé dans le corps dés administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de
l’échelle XIII, à compter du 8 mars 1981.
Par arrêté du 9 septembre 1981, M. Mohamed
Rafik Bessadi est titularisé dans le corps des
administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320
de l’échelle XIII, à compter du ier mars 1980.
Par arrêté du 9 septembre 1981, la démission
présentée par M. Braham Benchoubane, administrateur titulaire, est acceptée, à compter du ler
septembre 1981.
Par arrêté du 9 septembre 1981, la démission
présentée par M. Mostefa Beggah, administrateur
titulaife, est acceptée, à compter du ler août 1981.
Par arrêté du 14 septembre 1981, la démission
présentée par M. Abdelmadjid Mesbah, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 1er août
1981.
Par arrêté du 14 septembre 1981, M. Mohand Lärbl
Haddoum est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice, 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère des industries légères, à compter de sa
date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 14 septembre 1981, M. Amar Boubrit
est titularisé dans le corps des administrateurs et
rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII,
à compter du ler avril 1981.
Par arrêté du 14 septembre 1981, Mme Baba Aïssa,
née Nouara Kaci Chaouche, est titularisée dans le
corps des administrateurs et rangée au ler échelon,
Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler avril
1981.
Par arrêté du 14 septembre 1981, la démission
présentée par M. Noureddine Konadria, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du ler juin
1981,
16 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Ali Miri
est nomme en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII, à compter du 11 février
1981 et affecté au ministère de l’intérieur.
Ladite nomination est prononcée, tous droits
à bonification au titre de membre de l’ALN-OCFLN
épuisés dans le corps d’origine.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. M’hamed
Quaïssa est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, à compter du
11 février 1981 et affecté au ministère de l’intérieur.
L’intéressé percevra la rémunération afférente à
l’indice détenu dans son corps d’origine.
Ladite nomination est prononcée, tous droits
à bonification au titre de membre de l’AL:N-OCFLN
épuisés dans le corps d’origine.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Abdesselam
Djeffal est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, à compter du
11 février 1981 et affecté au ministère de l’intérieur.
Ladite nomination est prononcée, tous droits
à bonification au titre de membre de l’ALN-OCFLN
épuisés dans le corps d’origine.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Hadj Debbache
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. M’hamed
Chohra est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de l’intérieur, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Amor Tobbal
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Abdelmoumen
Arichi est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de l’intérieur, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Ahmed
Zerrouki est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 231
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Saïd Drici
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de Finterieur, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 septembre 1981, les dispositions
de l’arrêté du 21 septembre 1980 sont modifiées ainsi
qu’il suit :
M. Mohamed Cherrak est titularisé au 4ème
échelon du corps des administrateurs, indice 395 de
l’échelle XIII, à compter du 17 septembre 1979, avec
un reliquat d’ancienneté de 3 mois et 17 jours ».
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Amar Zouakri
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Tahar Zouak
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Abdelkader
Moumen est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de l’intérieur, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Abdallah
Saoud est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de l’intérieur, à compter de sa date
d installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 septembre 1981, les dispositions
de l’arrêté du 31 décembre 1980 sont modifiées ainsi
qu’ll suit :
< M. Mohamed Saïd Aït Smail est titularisé au
2ème échelon du corps des administrateurs, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 25 septembre 1980, avec un reliquat d’ancienneté de 6 mois».
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Mohamed
Seddik Touafek est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté
au ministère de l’intérieur, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Mohamed
Chérif Abibès est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, Indice 320 de
l’échelle XIII, à compter du ler février 1981,
232 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1982
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Ammar Hadji
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. El Hamel
Dahoul est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de l’intérieur, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Djelloul
Boukarabila est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de l’intérieur, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Ali Delhoum
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Arezki Kertous
est nommé en qualité d’administrateur stagiatre.
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Djamel
Abdennacer Bouziane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et
affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa
date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Saddek Djeddi
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 septembre 1981 M. Abderrahmane
Lemoui est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de l’intérieur, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Nacer Eddine
Yousfi est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de l’intérieur, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Abdelhamid
Guessoum est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de l’intérieur, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Mohamed
Aballah est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de l’intérieur, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Mohamed
Saddek Bendiff est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté
au ministère de l’intérieur, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Mohamed
Guesbaya est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de l’intérieur, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Benzineb
Benkhaled est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, à compter au
11 février 1981 et affecté au ministère de l’intérieur.
Ladite nomination est prononcée, tous droits
à bonification, au titre de membre de l’ALN-OCFLN,
épuisés dans le corps d’origine.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Saïd Labdi
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII, à compter du 11 février
1981 et affecté au ministère de l’intérieur.
Ladite nomination est prononcée, tous droits
à bonification, au titre de membre de l’ALN-OCFLN,
épuisés dans le corps d’origine.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Mostéfa
Kaabara est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au
ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Mohamed
Hamedi est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, à compter du
11 février 1981 et affecté au ministère de l’intérieur.
Ladite nomination est prononcée, tous droits
à bonification, au titre de membre de l’ALN-OCFLN,
épuisés dans le corps d’origine.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Mohamed
Hadjidj est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, à compter du
11 février 1981 et affecté au ministère de l’intérieur.
Ladite nomination est prononcée, tous droits
à bonification, au titre de membre de l’ALN-OCFLN,
épuisés dans le corps d’origine.
16 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Charef
Benchehida est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 245 de l’échelle XIII, à compter du
11 février 1981 et affecté au ministère de l’intérieur.
Ladite nomination est prononcée, tous droits
à bonification, au titre de membre de l’ALN-OCFLN,
épuisés dans le corps d’origine.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Mohamed
Maatallah est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, à compter du
11 février 1981 et affecté au ministère de l’intérieur.
Ladite nomination est prononcée, tous droits
à bonification, au titre de membre de l’ALN-OCFLN,
épuisés dans le corps d’origine.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Hamou
Benzidane est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, à compter du
11 février 1981 et affecté au ministère de l’intérieur.
Ladite nomination est prononcée, tous droits
à bonification, au titre de membre de l’ALN-OCFLN,
épuisés dans le corps d’origine.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Sebti Boussaïd
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII, à compter du 11 février
1981 et affecté au ministère de l’intérieur.
Ladite nomination est prononcée, tous droits
à bonification, au titre de membre de l’ALN-OCFLN,
épuisés dans le corps d’origine.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Salah Mena
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Zoubir Ammar
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’interieur, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Mabrouk Tlili
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Ahmed Malki
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 233
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Khodja Bachir
Idris est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur (C.F.A. de Sidi Bel Abbès), à compter
de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Abdelkader
Brahimi est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Mohamed
Zouaoui est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de l’intérieur (C.F.A, d’Alger), à compter
de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 septembre 1981, les dispositions
de l’arrêté du 31 décembre 1980 sont modifiées
comme suit :
< M. Mebrouk Hamani est titularisé au 2ème
échelon du corps des administrateurs, indice 345
de l’échelle XIII, à compter du ler juin 1980, avec
un reliquat d’ancienneté de 10 mois ».
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Zidane
Benabderrahmane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et
affecté au ministère de l’intérieur, à compter de
sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 septembre 1981, les dispositions
de l’arrêté du 31 décembre 1979, sont modifiées
comme suit :
< M. Brahim Merad est titularisé au 2ème échelon
du corps des administrateurs, indice 345 de l’échelle
XIII, à compter du 15 septembre 1980, avec un
reliquat d’ancienneté de 6 mois >.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Ahmed
Brahimi est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de la santé. La date d’installation de
l’intéressé ne saurait être antérieure au 21 janvier
1980.
Par arrêté du 22 septembre 1981, Mme Abdoun,
née Z’hor El Fodil, est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et
affectée au ministère de la planification et de
l’aménagement du territoire, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Ahmed
Bouhriz Daïdj est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de la justice, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
234 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Lamri Belbel
est titularisé dans le corps des administrateur.
et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII,
& compter du 14 juillet 1980.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Nouri Merad
est nommé en qualité d’administrateur singiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 septembre 1981, Mile Halima
Boubekeur est nommée en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée
au ministère de l’intérieur, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Nour Edine
Abed est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Abdelaziz
Belkhodja est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, Indice/295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de l’intérieur, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Larbi
Guendouz est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de l’intérieur, à compter de sa date
d’instalation dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Ahmed
Hetatèche est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de l’intérieur, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. All Oman
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire.
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Abdelkader
Tayane est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de l’intérieur, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Hocine
Temoussi est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de l’intérieur, à compter de sa dase
d’installation dans ses fonctions.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1982
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Belkacem
Rouaïbia est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de l’intérieur, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Khadir
Boubetra est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIIl et affecté au
ministère de l’intérieur, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Boukherouba
Charef est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté
au ministère de l’intérieur, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Achour Gharbi
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrété du 22 septembre 1981, M. Mohamed
Lakhdar Djebabri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et
affecté au ministère de l’intérieur, à compter de
sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 23 septembre 1981, M. Ahmed Yessad
est titularisé dans le corps des administrateurs et
rangé au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII,
à compter du 31 août 1978.
Par arrêté du 23 septembre 1981, M. Hocine Boudour
est titularisé dans le corps des administrateurs et
rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII,
à compter du 2 juin 1980.
Par arrêté du 23 septembre 1981, M. Mohand
Amaouche est intégré, titularisé et reclassé, au 31
décembre 1979, dans le corps des administrateurs.
L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier
1980 et conserve, à cette date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 5 mois et 15 jours.
La régularisation comptable ne peut avoir d’effet
pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980.
Par arrêté du 23 septembre 1981, la démission
présentée par Mlle Zohra Bettache, administrateur
stagiaire, est acceptée, à compter du 1er juillet 1981.
16 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Par arrêté du 23 septembre 1981, M. Ahmed
Soltani est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté
au ministère de l’intérieur, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 23 septembre 1981, M. Abdelaziz
Mili est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 23 septembre 1981, Mlle Hafida Aïcha
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère
de l’intérieur, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 23 septembre 1981, M. Aberrahmane
Meliouk est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté
au ministère de l’intérieur, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrête du 23 septembre 1981, M. Mohamed.
Drouaz est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, à compter du
11 février 1981 et affecté au ministère de la santé.
Ladite nomination est prononcée, tous droits
à bonification, au titre de membre de l’ALN-OCFLN,
épuisés dans le corps d’origine.
Par arrêté du 23 septembre 1981, M. Omar Cherrak
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII, à compter du 11 février
1981 et affecté au ministère de la santé.
L’intéressé percevra la rémunération afférente à
l’indice détenu dans son corps d’origine.
Ladite nomination est prononcée, tous droits
à bonification, au titre de membre de l’ALN-OCFLN,
épuisés dans le corps d’origine.
Par arrêté du 23 septembre 1981, M. All Boutobba
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’éducation et de l’enseignement fondamental, à
compter du 5 novembre 1980. L’intéressé percevra la
rémunération afférente à l’indice 335 détenu dans
son corps d’origine.
Par arrêté du 23 septembre 1981, M. Mohamed
Abdelaziz Menad est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté
au ministère de la justice, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 235
Par arrêté du 23 septembre 1981, M. Youcef Hadef
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de la santé, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 23 septembre 1981, Mlle Salima
Djemaoui est nommée en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au
ministère de la santé, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 23 septembre 1981, Melle Maria
Benletrache est nommée en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au
ministère de la santé, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 23 septembre 1981, M. Wahid Laraba
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de la santé, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 23 septembre 1981, Mlle Karima
Guemache est nommée, en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au
ministère de la santé, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 23 septembre 1981, M. Rafik Rahmatoullah Morsly est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de la santé, à compter du 1er juillet 1980.
Par arrêté du 23 septembre 1981, M. Hocine
Makhlouf est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de
l’échelle XIII, à compter du 30 décembre 1980 et
conserve, à cette date, un reliquat d’ancienneté de
1 an..
Par arrêté du 23 septembre 1981, M. Ghezal
Hafnaoui est admis à faire valoir ses droits à la
retraite, en application des dispositions de l’article 14
du code des pensions, à compter de la date de
notification dudit arrêté; il cessera ses fonctions le
même jour.
Par arrêté du 27 septembre 1981, M. Khelifa
Bendjaafar est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère des industries légères, à compter de sa
date d’installation dans ses fonctions
Par arrêté du 27 septembre 1981, M. Mohamed
Rebah est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère des industries légères, à compter de sa
date d’installation dans ses fonctions.
236 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Par arrêté du 27 septembre 1981, M. Mohamed
Medjek est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de
l’échelle XIII, à compter du ler février 1980.
Par arrêté du 27 septembre 1981, M. Abdelkader
Basta, administrateur de 10ème échelon, est placé
en congé de maladie de longue durée, pour la
période du 1er juillet 1981 au 1er décembre 1981.
Par arrêté du 27 septembre 1981, M. Abdelkader
Mahieddine Hadabi est titularisé dans le corps des
administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320
de l’échelle XIII, à compter du 13 février 1981.
Par arrêté du 27 septembre 1981, Mlle Djamila
Aïmouche est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de
l’échelle XIII, à compter du 2 mai 1981.
Par arrêté du 27 septembre 1931, M. Mahrez Hadj
Seyd est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère des industries légères, à compter de sa
date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 27 septembre 1981, M. Mohamed
Bouaziz est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de
l’échelle XII, à compter du 2 mai 1981.
Par arrêté du 27 septembre 1931, M. Mohamed
Manouni est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère des industries légères, à compter du 11
février 1981.
Ladite nomination est prononcée, tous droits
à bonification, au titre de membre de l’ALN-OCFLN,
épuisés dans le corps d’origine.
Par arrêté du 27 septembre 1981, la démission
présentée par M. Abdelkader Bendjaballah est acсер-
tée, à compter du ler mars 1981.
Par arrêté du 27 septembre 1981, Mme Sekal,
née Akila Saïdi, est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et
affectée au ministère de l’enseignement et de la
recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1982
Par arrêté du 27 septembre 1981, M. Mohamed
Dja Daouadji est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de l’enseignement et de la recherche
scientifique, à compter de sa date d’installation dans
ses fonctions.
Par arrêté du 27 septembre 1981, les dispositions
de l’arrêté du 10 mai 1980 sont modifiées ainsi quil
suit:
‹ M. Saïd Khachekhouche est nommé en qualité
d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle
XIII, à compter du 2 juin 1979 ».
Par arrêté du 27 septembre 1981, M. Madjid
Medjroune est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de
l’échelle XIII, à compter du 4 mai 1981.
Par arrêté du 30 septembre 1981, M. Nacir
Benmouhoub est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de l’intérieur, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 30 septembre 1981, M. Redouane
Hacène Chaouche est titularisé dans le corps des
administrateurs et rangé au 3ème échelon, indice
370 de l’échelle XIII, à compter du ler juin 1980
et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans.
Par arrêté du 30 septembre 1981, M. Saddek
Guemari est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de l’intérieur, à compter de sa date
d’installation dans ses tonctions.
Par arrêté du 30 septembre 1981, les dispositions
de l’arrété du 31 décembre 1980 sont modifiées almst
qu’il suit :
< Mme Fatiha Boussetah est titularisée dans le
corps des administrateurs et rangée au ler échelon,
indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 6
février 1980 >.
Par arrêté du 30 septembre 1981, les dispositions
de Parrété du 31 décembre 1980 sont modifiées ainsi
qu’il suit:
< Mlle Fatiha Zibouche est titularisée dans le corps
des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter du 2 decembre 1979 ».
Imprimerie Officielle, Alger = 9, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek