ج.ر عدد 7 لسنة 1982
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 82-03 du 13 février 1982 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, p. 198. Loi n° 82-04 du 13 février 1982 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, p. 206. Loi n° 82-05 du 13 février 1982 relative à la prévention et au règlement des différends collectifs de travail, p. 218, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 82-56 du 13 février 1982 portant statuts-types de l’entreprise militaire à caractère industriel et commercial, p. 223. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 22 novembre 1981, modifiant l’article 1er, (alinéa E) de l’arrêté du 7 septembre 1967 portant fixation des prix de cession des alcools, p. 225.

198 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1982 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 3 décembre 1981 portant autorisation d’organiser une loterie au profit de la fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Guelma, p. 226. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Arrêté du 31 janvier 1982 complétant l’arrêté du 13 juin 1981 portant désignation des aérodromes utilisés en escales techniques et commerciales par les aéronefs étrangers, p. 227. Décision du 31 janvier 1982 portant annulation d’inscriptions au plan de transport public de voyageurs, p. 228, MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 9 novembre 1981 portant organisation des zones de taxation et des circonscriptions de taxe, p. 228. Arrêté du 17 décembre 1981 portant modification des taux des surtaxes aériennes applicables aux envois de la poste aux lettres expédiées à destination des pays membres de l’union postale arabe, p. 228. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 14 janvier 1982 portant organisation de vote pour l’élection des représentants du personnel aux commissions paritaires du ministère des affaires religieuses, p. 228, SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêtés des 6, 9, 14, 22, 23, 27 et 30 septembre 1981 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 230. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 82-03 du 13 février 1982 modifiant et complétant Pordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 164 à 182; Vu les orientations de la Charte nationale; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. Les dispositions des articles ci-dessous énumérés de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée sont modifiées comme suit : Art. 15. Ont la qualité d’officier de police Judiciaire : 1º les officiers du darak el watani; 2º les gradés et daraklyne comptant au moins trois ans de service dans le darak el watani, désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la défense nationale, après avis d’une commission; 3º les commissaires de police ; 4° les officiers de police; 5° les inspecteurs de la sûreté nationale comptant au moins trois ans de service en cette qualité et désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur, après avis d’une commission ; 6º les présidents des assemblées populaires communales. La composition et le fonctionnement de la commission prévue au présent article sont déterminés par décret. > < Art. 16. - Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Toutefois, ils peuvent, en cas d’urgence, opérer sur toute l’étendue du ressort de la cour à laquelle ils sont rattachés.

16 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils peuvent également opérer, en cas d’urgence, sur toute l’étendue du territoire de la République algérienne démocratique et populaire, lorsqu’ils y sont requis par un magistrat régulièrement saisi. Ils doivent être assistés d’un officier de police judiclaire exerçant ses fonctions dans l’agglomération intéressée. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le procureur de la République, dans le ressort duquel ils sont appelés à opérer, est préalablement tenu informé. Dans toute agglomération urbaine, divisée en circonscriptions de police, les commissaires et officiers de police, exerçant leurs fonctions dans l’une d’elles, ont compétence sur toute l’étendue de l’agglomération >. < Art. 19. - Sont agents de police judiciaire : 1º les fonctionnaires de l’administration de police, les gardes du darak el watani et les darakiyne qui ‘ont pas la qualité d’officier de police judiciaire; 2° les agents de police communale ». « Art. 21. - Les ingénieurs, les agents techniques et les techniciens spécialisés des forêts et de la défense et restauration des sols, recherchent et constatent, par procès-verbaux, les délits et contraventions à la loi forestière, à la législation sur la chasse, à la police du roulage et à toutes les réglementations cù ils sont spécialement désignés, suivant les conditions fixées par les textes spéciaux. Les agents de police communale recherchent et constatent, par procès-verbaux, les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières ou rurales. > « Ατι. 22. - Les agents techniques et les techniciens spécialisés des forêts et de la défense et restauration des sols ainsi que les agents de police communale suivent les choses enlevées dans les lleux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre. Ils ne peuvent, toutefois, pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours et enclos adjacents, qu’en présence d’un officier de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procès-verbal de l’opération à laquelle il a assisté. Les visites ne peuvent être effectuées avant cinq heures et après vingt heures. > < Art. 23. - Les chefs de district et agents des forêts et de la défense et restauration des sols conduisent devant le procureur ou l’officier de police judiciaire le plus proche, tout individu surpris en flagrant délit sauf si la résistance du délinquant constitue pour eux une menace grave. Dans ce cas, ils dressent un procès-verbal sur toutes les constatations faites, y compris la constatation de la rébellion et l’adressent directement au ministère public. Les chefs de district et agents techniques des forêts et de la défense et restauration des sols peuvent, dans l’exercice des fonctions visées à l’article 21, requérir directement la force publique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 199 Les agents de police communale peuvent se faire donner main-forte par le chef de brigade du darak el watani qui ne pourra s’y refuser ». Art. 24. Le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire peuvent requérir les chefs de district et agents des forêts et de la défense et restauration des sols et les agents de police communale, afin de leur prêter assistance ». « Arl. 26. Les agents de police communale adressent leurs procès-verbaux aux procureurs de la République, par l’intermédiaire du président de l’assemblée populaire communale. Des copies desdits procès-verbaux doivent être également transmises, pour information, au chef de brigade du darak el watani et au commissaire de police. Cet envoi au destinataire doit avoir lieu dans les cing jours, au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal >. Art. 33. Le procureur général représente le ministère public auprès de la cour et de l’ensemble des tribunaux. L’action publique est exercée par les magistrats du parquet sous son contrôle >. Art. 43. Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine d’une amende de 200 à 1.000 DA, à toute personne non habilitée, de modifier, avant les premières opérations de l’enquête judiciaire, l’état des lieux et d’y effectuer des prélèvements quelconques. Toutefois, exception est faite lorsque ces inodit!- cations ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes. Si les destructions des traces ou si les prélèvemente sont effectués en vue d’entraver le fonctionnement de la justice, la peine est d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 1000 à 10.000 DA. » Art. 44. Les officiers de police judiciaire ne peuvent se transporter au domicile des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés et y procéder à une perquisition que sur autorisation écrite émanant du procureur de la République ou du juge d’instruction avec l’obligation d’exhiber cette pièce avant de pénétrer dans le domicile et de procéder à la perquisition. > < Art. 45. Les opérations prescrites à l’article 44 sont effectuées ainsi qu’il suit: 1° lorsque la perquisition est faite chez une personne soupçonnée d’avoir participé au crime, elle a lieu en présence de cette dernière; si cette personne est dans l’impossibilité d’assister à la perquisition, l’officier de police judiciaire a l’obligation de l’inviter à désigner un représentant. En cas de refus ou si la personne est en fuite, l’officier de police judiciaire requiert, à cet effet, deux témoins pris en dehors du personnel relevant de son autorité;

200 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2° lorsque la perquisition est faite chez un tiers susceptible de détenir des pièces ou objets ayant un rapport avec les faits incriminés, ce tiers doit être présent à cette opération; en cas d’impossibilité, 11 est procédé conformément à l’alinéa précédent. L’officier de police judiciaire a seul, avec les personnes sus-désignées, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents, avant de procéder à leur saisie. Toutefois, en cas de perquisitions dans les locaux occupés par une personne tenue par la loi au secret professionnel, il a l’obligation de prendre préalablement toutes mesures utiles pour que soit garanti le respect de ce secret professionnel. Les objets et documents saisis sont clos et cachetés, si faire se peut. S’ils ne peuvent recevoir de caractère d’écriture, ils sont mis dans un récipient ou dans un sac sur lequel l’officier de police judiciaire attache une bande de papier qu’il scelle de son sceau. Un inventaire des objets et documents saisis est dressé >. < Art. 47. Sauf demande du chef de maison, appels venant de l’intérieur ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 5 heures et après 20 heures. Toutefois, des visites, perquisitions et saisies pour ront être opérées à toute heure du jour et de la nuit, en vue d’y constater toutes infractions à la législation relative aux stupéfiants et les infractions punies par les articles 342 à 348 du code pénal, à l’intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacles et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public, lorsqu’il sera constaté que des personnes se livrant à la prostitution y seront reçues habituellement ». < Art. 51. Si, pour nécessité de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées à l’article 50, il doit en informer immédiatement le procureur de la République et la garde à vue ne peut excéder quarante-huit heures. S’il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, l’officier de police judiciaire doit la conduire devant le procureur de la République, sans pouvoir la garder à sa disposition plus de quarante-huit heures. Tous les délais prévus au présent article sont doublés lorsqu’il s’agit d’atteinte à la sûreté de l’Etat. A l’expiration des délais de garde à vue, il sera obligatoirement procédé à l’examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande. Elle sera informée de cette faculté. La violation des dispositions relatives aux délais de garde à vue, tels que prévus aux alinéas précédents, expose l’officier de police judiciaire aux peines encourues en matière de détention arbitraire ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1982 < Art. 59. - En cas de délit flagrant ou si l’auteur du délit ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, lorsque le fait est punissable d’une peine d’emprisonnement, et si le juge d’instruction n’est pas saisi, le procureur de la République met l’inculpé sous mandat de dépôt, après l’avoir interrogé sur son indentité et sur les faits qui lui sont reprochés. Il saisit immédiatement le tribunal conformément à la procédure des flagrants délits. L’affaire est portée à l’audience et, au plus tard, dans les huit jours du mandat de dépôt. Les dispositions prévues au présent article sont inapplicables en matière de délits de presse, de délits à caractère politique ou d’infractions dont la poursuite est régie par une procédure spéciale ou si les personnes soupçonnées d’avoir participé au délit sont mineures de moins de dix-huit ans ou passibles de la rélégation ». < Art. 69. - Dans son réquisitoire introductif et à toute époque de l’information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité. Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge pour lui de la restituer dans les 48 heures. Si le juge d’instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les 5 jours des réquisitions du procureur de la République, une ordonnance motivée ». «Art. 72. Toute personne qui se prétend lésée par une infraction, peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent ». Art. 73.- Le juge d’instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République, dans un délai de cinq jours, aux fins de réquisitions. Le procureur de la République doit prendre des réquisitions dans les cinq jours de la communication. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. Le procureur de la République ne peut saisir le juge d’instruction de réquisition de non informé, que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d’instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée. En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée, le juge d’instruction peut aussi être saisi de réquisitoires tendant à ce qu’il soit provisoirement informé contre toutes personnes que l’information fera connaître. Dans ce cas, celui ou ceux qui se trouvent visés par la plainte peuvent être entendus comme témoins par le juge d’instruction, sous réserve des dispositions de l’article 89 dont il devra leur donner connaissance,

16 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA jusqu’au moment où pourront intervenir des inculpations ou, s’il y a lieu, de nouvelles réquisitions contre personnes dénommées ». « Art. 115. Si l’inculpé contre lequel a été décerne mandat d’amener, ne peut être découvert, ce mandat est porté au commissaire de police ou au commandant de brigade du darak el watani ou, en leur absence, à l’officier de police, chef de service de sûreté urbaine de la commune de sa résidence >. «Art. 122. - L’agent chargé de l’exécution d’un mandat d’arrêt, ne peut pénétrer dans le domiclie d’un citoyen avant cinq heures et après vingt heures. Il peut se faire accompagner d’une force suffisante pour que l’inculpé ne puisse se soustraire à la loi Dette force est prise dans le lieu le plus proche de elui cù le mandat d’arrêt doit s’exécuter et elle est enue de déférer aux réquisitions contenues dans ce nandat. Si l’inculpé ne peut être saisi, le mandat d’arrêt est notifié par affichage au lieu de sa dernière nabitation et il est dressé procès-verbal de perqui sition. Ce procès-verbal est établi en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d’arrêt peut trouver. Ils signent ou s’ils ne savent pas ou ne veulent pas signer, il en est fait mention, ainsi que de l’interpellation qui leur a été faite. Le porteur du mandat d’arrêt fait ensuite viser son procès-verbal par le commissaire de police ou le commandant de brigade du darak el watani ou en l’absence ou à défaut de ces derniers, l’officier de police, chef des services de sûreté urbaine du lieu et lui en laisse copte. Le mandat d’arrêt et ie procès-verbal sont ensuite transmis au juge mandant >. « Art 124. En matière de délit, lorsque le maxı mum de la peine prévue par la loi est inférieur ou égal à 2 ans d’emprisonnement, l’inculpé domicilié en Algérie ne peut être détenu plus de 20 jours après sa première comparution devant le juge d’ins truction, s’il n’a pas déjà été condamné, soit pour crime, soit à un emprisonnement de plus de 3 mois sans sursis pour délit de droit commun ». < Art. 128. Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire. Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté provisoire, l’appel doit être formé dans les vingt-quatre heures du prononcé du jugement. Le prévenu est maintenu en détention jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel du ministère public et, dans tous les cas, jusqu’à l’expiration du délai de cet appel, à moins que le procureur ne consente à une libération immédiate. Avant le renvoi devant le tribunal criminel et dans l’intervalle des sessions de ce tribunal, ce pouvoir appartient à la chambre d’accusation. En cas de pourvoi en cassation et jusqu’à l’arrêt de la cour suprême, il est statué sur la demande | de mise en liberté provisoire par la juridiction qui REPUBLIQUE ALGERIENNE 201 a connu, en dernier lieu, de l’affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un jugement du tribunal criminel, il est statué sur la détention par la chambre de la cour suprême appelée à connaître du pourvoi, dans un délai de 45 jours; faute de quoi, l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire, sauf si les vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. En cas de décision d’incompétence et, généralement, dans tous les cas où aucune juridiction n’est saisie, la chambre d’accusation connaît des demandes de mise en liberté ». < Art. 139. Les magistrats ou officiers de police commis pour l’exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d’instruction. Toutefois, le juge d’instruction ne peut, en aucun cas, donner, par commission rogatoire, délégation générale. Les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder aux interrogatoires de l’inculpé, à des confrontations avec ce dernier ou à l’audition de la partie civile >. < Art. 172. L’inculpé ou son conseil a le droit d’interjeter appel devant la chambre d’accusation de la cour des ordonnances prévues par les articles 74, 125 et 127, ainsi que des ordonnances par lesquelles le juge a, d’office ou par déclinatoire de l’une des parties, statué sur sa compétence. L’appel est formé par requête déposée auprès du greffe du tribunal dans les trois mois de la notification de l’ordonnance faite à l’inculpé, conformément à Particie 168. Lorsque l’inculpé est détenu, cette requête est valablement reçue au greffe de l’établissement pénitentiaire où elle est immédiatement inscrite sur un registre spécial; le surveillant-chef de l’établissement pénitentiaire est, sous peine de sanctions disciplinaires, tenu de transmettre ladite requête au greffe du tribunal dans les vingt-quatre heures >. « Αγί. 173. La partie civile ou son conseil peut aterjeter appel des ordonnances de non-informe, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d’une ordonnance relative à la détention préventive de l’inculpé. Elle peut interjeter appel de l’ordonnance par laquelle le juge a, d’office ou sur déclinatoire des parties, statué sur sa compétence. L’appel des parties civiles est interjeté dans les formes prévues à l’alinéa 2 de l’article 172 ci-dessus, dans les trois jours de la notification de l’ordonnance faite au domicile élu par elles >. << Art. 174. Lorsqu’il est interjeté appel d’une ordonnance, le juge d’instruction poursuit son information, sauf décision contraire de la chambre d’accusation >. << Art 198. L’arrêt de renvoi contient, à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des faits objet de l’accusation. La chambre d’accusation décerne, en outre, ordonnance de prise de corps contre l’accusé dont elle précise l’identité.

202 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette ordonnance est immédiatement exécutoire, | sous réserve des dispositions de l’article 137 du présent code >. Art. 206, La chambre d’accusation exerce un contrôle sur l’activité des officiers de police judiciaire et sur les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire exerçant leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles 21 et suivants du présent code ». Art. 232. Le défenseur du prévenu ne peut être entendu en témoignage sur ce qu’ll a appris en cette qualité. Les autres personnes liées par le secret professionnel peuvent être entendues dans les conditions et limites qui leur sont fixées par la loi >. Art 246. La partie civile, régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n’est pas représentée à l’audience, est considérée comme s’étant désistée de sa constitution de partie civile >. < Art. 248. Le tribunal criminel est la juridiction compétente pour connaître des faits qualifiés crimes par la loi et des infractions prévues à l’alinéa 4 du présent article. Le tribunal criminel peut être divisé en deux sections : une section ordinaire et une section économique. Un arrêté du ministre de la justice fixera la liste des sections économiques et déterminera la compétence territoriale de chacune d’elles. La section économique du tribunal criminel a compétence exclusive pour connaitre des infractions prévues aux articles 119-2° et 3°, 161, 162, 163, 197, 198, 382 bis, 396 bis, 401, 406, 411, 418, 419, 422, 422 bis, 423-1 et 423-2, 424, 425, 425 bis, 426 et 427 du code pénal, ainsi que des crimes et délits qui leur sont connexes ». Art. 262. Ne peuvent être assesseurs jurés 1º les personnes condamnées à une peine criminelle ou à un emprisonnement d’un mois au moins pour délit; 2° pendant cinq ans, à compter du jugement définitif, les personnes condamnées pour délit, à un emprisonnement de moins d’un mois ou à une amende égale à 500 DA au moins ; 3° celles qui sont en état d’accusation ou de contumace et celles qui sont sous mandat de dépôt ou d’arrêt; 4° les fonctionnaires et agents de l’Etat, des wilayas et des communes révoqués de leurs fonctions; 5° les membres des ordres professionnels frappés d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer : 6° les faillis non réhabilités; 7° les interdits, les personnes pourvues d’un conseil Judiciaire ou celles qui sont placées dans un établissement d’aliénés >. Art. 264- Il est établi, annuellement, dans le resiein de chaque tribunal criminel, une liste du jury. Elle est dressée au cours du dernier trimestre de REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1982 chaque année pour l’année suivante, par une commission dont la composition est fixée par décret et siégeant au chef-lieu de la cour. Cette liste comprend un juré par cinq mille habitants, sans que le nombre total des jurés puisse étre inférieur à cent, ni supérieur à deux cents. La commission est convoquée par son président quinze jours, au moins, avant la date de sa réunion >. < Art. 269. - Dès que l’arrêt de la chambre d’accu sation renvoyant l’accusé devant le tribunal criminci est prononcé, la procédure et les pièces à conviction sont transmises, par le procureur général, au greffe de ce tribunal. L’accusé détenu est transféré au siège du tribunal, si l’accusé ne peut être salsi; il lui est fait application de la procédure de contumace >. « Art. 271. Le président interroge l’accusé su son identité, s’assure qu’il a reçu notification de l’arrêt de renvoi et, dans le cas contraire, il lui en remet cople. Cette remise vaut notification. L’accusé est invité par le président à choisir un consell pour l’assister dans sa défense. Si l’accusé n’en choisit pas, il lui en désigne un, d’office. A titre exceptionnel, il peut autoriser l’accusé à prendre, pour conseil, un de ses parents ou amis. Du tout, il est dressé procès-verbal signé du président, du greffier, de l’accusé et, le cas échéant, de l’interprète. Si l’accusé ne peut ou ne veut signer le procès-verbal, il en est fait mention; l’interrogatoire prévu au présent article doit avoir lieu au moins huit jours avant l’ouverture des débats. L’accusé et son conseil peuvent renoncer à ce délai >. Art. 276. Le président du tribunal crimine s’il estime que l’instruction est incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis l’arrêt de renvol, peut ordonner tous actes d’information. Il peut déléguer, à ces fins, tout magistrat du tribunal. Il est fait application des dispositions relatives à l’instruction préparatoire ». < Art. 301. Si l’accusé ou le témoin est sourd ou muet, il est procédé ainsi qu’il est dit à l’article 92 >. < Art. 305, Le président déclare les débats clos et donne lecture des questions posées. Une question est posée sur chaque falt spécifié dans le dispositif de l’arrêt de renvol. Cette question est posée sous la forme suivante : l’accusé est-il coupable d’avoir commis tel fait ? Chaque circonstance aggravante et, le cas échéant, chaque excuse invoquée font l’objet d’une question distincte. Toutes les questions auxquelles aura à répondre le tribunal criminel doivent être posées à l’audience, à l’exclusion, toutefois. de celles portant sur les circonstances atténuantes,

16 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le tribunal, sans la participation du jury, statue sur tous les incidents soulevés par l’application du présent article>. Art. 327-9°. - En cas d’appel d’une ordonnance du juge d’instruction, la chambre d’accusation doit statuer dans les vingt jours à compter de cet appel >. Art. 327-10°. Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction communique le dossier au procureur général. Celui-ci soumet l’affaire, avec son réquisitoire, à la chambre d’accusation dans les cinq jours de la réception de la procédure. La chambre d’accusation doit se prononcer, au plus tard, dans un délai de trente jours. Art. 327-24°. - Dès l’ouverture de la première audience à laquelle ils sont appelés à siéger, les membres de la cour à l’exclusion des magistrats, prêtent, sur invitation du président, le serment suivant : بأن وأتعهد ، هو الا اله لا الذى بالله أقسم « وظيفتي أعمال بتأدية وباخلاص قيام أحسن أقوم ، الامور كل في واسلك المداولات سر أكتم وأن الظروف جميع في وأحافظ الشريف القاضي سلوك . » للوطن العليا المصالح على < Art 329. - Pour le dellt, est compétent le tribunal du lieu de l’infraction, celui du lieu de la résidence de l’un des prévenus ou de leurs complices ou celul du lieu de leur arrestation, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. Le tribunal du lieu de la détention d’un condamné n’est compétent que dans les conditions prévues aux articles 552 et 553. Le tribunal est également compétent pour les délits et contraventions indivisibles et connexes. Pour les contraventions, est compétent le tribunal du lieu de l’infraction ou du lieu de résidence du contrevenant >. Art. 340. Le tribunal statue avec trois magistrats en matière de délit. Il statue à juge unique en matière de contravention. Il est assisté d’un greffier. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou par un de ses adjoints ». « Art. 341. En matière de délit, les décisions du tribunal dolvent être rendues, à peine de nullité, par les magistrats qui ont assisté à toutes les audiences de la cause. En matière de contravention, les décisions du tribunal doivent être rendues, à peine de nullité, par le magistrat qui a présidé toutes les audiences de la cause.. En cas d’empêchement d’un magistrat, au cours de l’examen de l’affaire, cet examen est repris en son entier >. REPUBLIQUE ALGERIENNE 203 Art, 355. - Tout jugement doit être rendu en audience publique, soit à l’audience mème à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour ou le jugement sera prononcé. Au prononcé du jugement, le président constate, à nouveau, la présence ou l’absence des parties. «Art. 356, - Si un supplément d’information s’avère nécessaire, il est ordonné par jugement. En matière de délit, Il y sera procédé par l’un des magistrats ayant composé la section délictuelle du tribunal. En matière de contravention, il y est procédé par le juge lul-même. Le juge chargé du supplément d’information dispose, à cet effet, des pouvoirs prévus aux articles 138 à 142. Ce supplément d’information obéit aux règles édictées par les articles 105 à 108. Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par vole de réquisition, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d’information, à charge pour lui de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures ». Art 363. Lorsque le jugement d’incompétence est intervenu après une information judiciaire, le ministère public saisit obligatoirement la chambre d’accusation >, Art. 379. Tout jugement doit mentionner la qualité des parties, leur présence ou leur absence au jour du prononcé du jugement et doit contenir des motifs et un dispositif. Les motifs constituent la base de la décision. Le dispositif énonce les infractions dont les personnes cités sont déclarées coupables ou responsables, ainsi que la peine, les textes de lot appliquée et les condamnations civiles. Il est donne lecture du jugement par le président». < Art. 380. La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l’ont rendue, le nom du greffier et, le cas échéant, celui de l’interprètė. Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les 3 jours, au plus tard, du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécial tenu au greffe à cet effet >. 3 Art 384. Dans les trente (30) jours qui suivent la date de réception de l’avertissement visé à l’article 383 ci-dessus, le contrevenant doit verser, en une seule fois, en espèces ou par mandat-poste, le montant de l’amende de composition, entre les mains du percepteur du lieu de domicile du contrevenant ou du lieu de l’infraction, suivant les règles de compétence retenues par l’article 329 du présent code. Dans tous les cas, l’avertissement doit être remis au percepteur à l’appui du palement».

204 JOURNAL OFFICIEL DE LA < Art. 396. Les articles 335 et 336 sont applicables à la procédure devant le tribunal statuant en matière de contravention >. << Art. 421. - La déclaration d’appel doit être signée par le greffier près la juridiction qui a statué et par l’appelant lui-même, par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si l’appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier >. Art. 423. - Une requête contenant les moyens d’appel peut être remise dans les délais prévus pour déclaration d’appel au greffe du tribunal; elle est signée de l’appelant ou d’un avocat ou d’un fondé de pouvoir special. La requête ainsi que les pièces de la procédure, sont envoyées par le procureur de la République au parquet de la cour, au plus tard, dans le délai d’un mois. Si le prévenu est en état d’arrestation, Il est également, dans les plus brefs délais et par ordre du procureur de la République, transféré dans l’établissement de rééducation du lieu où siège la cour ». «Art. 444. En matière de crime ou de délit, le mineur de moins de dix-huit ans ne peut faire l’objet que d’une ou plusieurs des mesures de protection ou de rééducation ci-après : 1° remise à ses parents, à son tuteur, à la personne digne de confiance; 2° application du régime de la liberté surveillée ; 3° placement dans une institution ou un établissement public ou privé d’éducation ou de formation professionnelle, habilité à cet effet; 4° placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ; 5° placement aux soins du service public chargé de l’assistance; 6° placement dans un internat apte à recevoir des mineurs délinquants d’âge scolaire, Toutefois, le mineur de plus de treize ans peut également faire l’objet d’une mesure de placement dans une institution publique d’éducation surveillée ou d’éducation corrective. Dans tous les cas, les mesures précitées doivent être prononcées pour une durée déterminée qui ne peut dépasser la date à laquelle le mineur aura atteint l’âge de la majorité civile >. Art. 446. En matière de contravention, le mineur de moins de dix-huit ans est déféré au tribunal statuant en matière délictuelle. Ce tribunal siège dans les conditions de publicité prescrites à l’article 468. Si la contravention est établie, le tribunal peut, soit simplement admonester le mineur, soit prononcer la peine d’amende prévue par la lci. Toutefois, le mineur de moins de treize ans ne peut faire l’objet que d’une admonestation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1982 En outre, si le tribunal estime utile, dans l’intérêt du mineur, l’adoption d’une mesure appropriée, il peut, après le prononcé du jugement, transmettre le dossier au juge des mineurs qui aura la faculté de placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée. Lorsque la décision est susceptible d’appel, dans les conditions de l’alinéa 2 de l’article 416 du code de procédure pénale, cet appel est porté devant la chambre des mineurs de la cour >. «Art. 449. - Dans chaque tribunal siégeant au chef-lieu de la cour, un ou plusieurs magistrats, choisis pour leurs compétences et pour l’intérêt qu’ils portent aux mineurs, sont investis des fonctions de juge des mineurs par arrêté du ministre de la justice et pour une période de trois années. Dans les autres tribunaux, les juges des mineurs sont désignés par ordonnance du président de la cour, sur réquisition du procureur général. Un ou plusieurs juges d’instruction peuvent être chargés spécialement des affaires des mineurs, dans les mêmes conditions que celles visées dans le paragraphe précédent >. <`Art. 459. Lorsque le juge des mineurs estime que les faits ne constituent qu’une contravention, il prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal statuant en matière contraventionnelle, dans les conditions prévues à l’article 164 >. « Art. 462. - Si les débats contradictoires révèlent que l’infraction n’est pas imputable au mineur, la section des mineurs prononce sa relaxe. Si les débats établissent la culpabilité et sous réserve des dispositions de l’article 445, la section des mineurs le constate expressément dans son jugement, admoneste le délinquant et le remet ensuite à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou, s’il s’agit d’un mineur abandonné, à une personne digne de confiance. Elle peut, en outre, ordonner que le mineur soit placé sous le régime de la liberté surveillée, soit à titre provisoire pendant une ou plusieurs périodes d’épreuve dont elle fixe la durée, soit à titre définitif, jusqu’à un âge qui ne peut excéder dix-neuf ans. La section des mineurs peut ordonner l’exécution provisoire de cette décision nonobstant appel >. < Art. 469. Si la prévention 1 est établie, la section des mineurs statue, par décision motivée, sur les mesures prévues à l’article 444 et, éventuellement, sur les pénalités édictées par l’article 50 du code pénal. Toutefois, après avoir constaté expressèment la culpabilité, la section des mineurs peut, avant de se prononcer sur les pénalités ou les mesures, ordonner que leur mineur soit, à titre provisoire, placé sous le régime de la liberté surveillée dont elle fixe la durée ». << Art 481. Dans tous les cas où le régime de la liberté surveillée est décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde, sont avertis du caractère et de l’objet de cette mesure et des obligations qu’elle comporte, 16 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA En cas de décès, de maladie grave, de changement de résidence ou d’absence non autorisée du mineur, les parents, tuteurs, gardiens ou employeurs doivent, sans retard, en informer le délégué. Si un accident révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents, du tuteur ou gardien ou des entraves systématiques à l’exercice de la mission du délégué, le juge des mineurs ou la section des mineurs, quelle que soit la décision prise à l’égard du mineur, peut condamner les parents ou le tuteur ou gardien à une amende civile de 100 à 500 DA. En cas de récidive, le double du maximum de l’amende pourra être prononcé >. < Art. 483. - Lorsqu’une année au moins se sera écoulée depuis l’exécution d’une décision plaçant le mineur hors de sa famille, les parents ou tuteur pourront formuler une demande de remise ou de restitution de garde en justifiant de leurs aptitudes à élever l’enfant et d’un amendement suffisant de ce dernier. Le mineur pourra lui-même demander à être rendu à la garde de ses parents ou de son tuteur en justifiant de son amendement. En cas de rejet, la demande ne pourra être renouvelée qu’après l’expiration du délai de trois mois». Art. 486. Toute personne, âgée de seize ans à dix-huit ans, qui a fait l’objet de l’une des mesures édictées à l’article 444, peut, lorsque sa mauvaise conduite, son indiscipline constante ou son comportement, manifestement dangereux, rendent inopérantes les mesures précitées, être placée par décision motivée de la section des mineurs et jusqu’à un âge qui ne peut excéder dix-neuf ans, dans une section appropriée d’un établissement pénitentiaire >. Art. 493. - Lorsqu’un crime ou un délit a été commis sur la personne d’un mineur de moins de seize par ses parents, son tuteur ou gardien, le juge des mineurs peut, soit sur les réquisitions du ministère public, soit d’office, mais après avis donné au parquet, décider par simple ordonnance que le mineur victime de l’infraction sera, soit placé chez un particulier digne de confiance, soit dans un établissement, soit confié au service public chargé de l’assistance. Cette décision n’est soumise à aucune vole de recours >. < Art. 496. - Ne peuvent être frappés de pourvol : 1º les jugements et arrêts d’acquittement, sauf par le ministère public; 2° les arrêts de renvoi de la chambre d’accusation rendus en matière de délits ou de contraventions, sauf si l’arrêt statue sur la compétence ou comporte des dispositions définitives qu’il n’est pas dans le pouvoir du juge de modifier. Les jugements et arrêts d’acquittement peuvent, toutefois, donner lieu à un recours en cassation, de la part de ceux à qui ils font grief, s’il se trouve avoir statué, soit sur les réparations civiles réclamées par la personne acquittée, soit sur les restitutions, soit sur les deux à la fois. REPUBLIQUE ALGERIENNE 205 Le recours en cassation ne peut être exercé par voie incidente ». . Art. 507. Les pourvois de la partie civile et du civilement responsable doivent être notifiés par le greffier au ministère public et aux autres parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de cinq jours. S’il y a des intérêts privés en cause, le greffier fait notifier, dans le délai de huit jours, le pourvoi du condamné à toute partie défenderesse à la cassation ». . < Art. 603. L’exécution de la contrainte par corps est suspendue au profit des condamnés qui justifient auprès du parquet de leur insolvabilité en produisant notamment, soit un certificat d’indigence délivré par le président de l’assemblée populaire communale de leur domicile, soit un certificat de non-imposition délivré par le percepteur de leur domicile. Toutefois, les dispositions du ler alinéa ne peuvent bénéficier aux personnes condamnées pour crime ou délit économique >. Art. 2. L’article 727 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, est abrogé. Art. 3. La présente loi sera publiée au Journul officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 février 1982. Chadli BENDJEDID Loi n° 82-04 du 13 février 1982 modifiant et complé tant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 164 182; Vu les orientations de la Charte nationale : Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. Les dispositions des articles C1- dessous énumérés de l’ordonnance n° 66-156 du & Juin 1966 susvisée, sont modifiées comme suit : « Art. 5. Les peines principales en matière criminelle sont : REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1982 1°) la mort, 2°) la réclusion perpétuelle, 3°) la réclusion à temps pour une durée de cinq a vingt ans. Les peines principales en matière délictuelle sont : 1°) l’emprisonnement de plus de deux mois à cing ans, sauf dans le cas où la loi détermine d’autres limites, 2°) l’amende de plus de 2.000 DA. Les peines principales en matière contraventionnelle sont : 1°) l’emprisonnement d’un jour au moins à deux roois au plus, 2°) l’amende de 20 à 2.000 DA ». . Art. 10. La rélégation consiste en l’internement pour une durée indéterminée des récidivistes visés à l’article 60 du présent code dans un établissement de réadaptation sociale. Toutefois, elle n’est pas applicable aux femmes, quel que soit leur âge, ni aux personnes de plus de soixante ans ou de moins de dix-huit ans au moment de l’infraction. Les condamnations prononcées contre le mineur de dix-huit ans ne compteront pas pour la rélégation ». Art. 21. L’internement judiciaire dans un éta blissement psychiatrique consiste dans le placement en un établissement approprié par une décision de justice, d’un individu en raison du trouble de ses facultés mentales existant au moment de la com mission de l’infraction ou survenu postérieurement. Cet internement peut être ordonné par toute décision de condamnation, d’absolution, d’acquittement ou de non-lieu, mais, dans ces deux derniers cas, sila participation matérielle aux faits incriminés de l’accusé ou de l’inculpé est établie. Le trouble des facultés mentales doit être constaté par la décision ordonnant l’internement après expertise médicale», 16 février 198.2 < Art. 41. Sont considérés comme auteurs tous ceux qui, personnellement, ont pris une part directe à l’exécution de l’infraction, et tous ceux qui ont provoqué à l’action par dons, promesses, menaces, abus d’autorité et de pouvoir, machinations ou artifices coupables ». « Art. 42. - Sont considérés comme complices d’une infraction ceux qui, sans participation directe a cette infraction, ont, avec connaissance, aidé par tous moyens ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée, ou qui ‘ont consommée ». « Art. 53. Les peines prévues par la loi contre reconnu - coupable, en faveur de qui les ciraccusé constances atténuantes ont été retenues peuvent être réduites jusqu’à dix ans de réclusion si le crime est passible de la peine de mort, jusqu’à cinq ans de réclusion si le crime est passible d’une peine pervétuelle; jusqu’à trois ans, si le crime est passible de la réclusion à temps, jusqu’à une année dans les cas prévus à l’article 119-1° du présent code. S’il est fait application de la peine ainsi réduite, une amende peut être prononcée, le maximum de cette amende étant de 100.000 DA. Les coupables peuvent, de plus, être frappés de la dégradation civique ; Is peuvent, en outre, être frappés de l’interdiction de séjcur. Dans tous les cas où la peine prévue par la loi est celle de l’emprisonnement à temps ou de l’amende, et si les circonstances paraissent atténuantes, l’emprisonnement peut être réduit à un jour et l’amende a 5 DA. L’une ou l’autre de ces peines peut être prononcée et l’amende peut même être substituée à l’emprisontement, sans pouvoir être inférieure à 20 DA. Dans tous les cas où l’amende est substituée a l’emprisonnement et si la peine d’emprisonnement est seule prévue, le maximum de cette amende en matière délictuelle est de 30.000 DA ». Art. 54. Quiconque ayant été, par décision définitive, condamné à une peine criminelle, a commis un second crime comportant, comme peine principale, la réclusion perpétuelle, peut être condamné à mori si le second crime a entraîné mort d’homme. Si le second crime comporte la peine de la réclusion à temps, la peine peut être élevée jusqu’à la réclusion perpétuelle ». « Art. 55. Quiconque avant été, par décision définitive, condamné pour crime à une peine superieure ou égale à une année d’emprisonnement a, dans un délai de cinq années après l’expiration de cette peine ou sa prescription, commis un délit ou un crime qui doit être puni de la peine d’emprisonnement, est condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine peut étre élevée usqu’au double. L’interdiction de séjour peut, en outre, être prononcée pour une durée de cing à dix ans, . Art. 114. Dans le cas où les mesures concertées entre des autorités civiles et des corps militaires ou leurs chefs, ont eu pour objet ou pour résultat d’attenter à la sûreté intérieure de l’Etat, les instigateurs sont punis de mort et les autres coupables. de la réclusion perpétuelle ». < Art. 116. - Sont coupables de forfaiture et punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans. 1°) les magistrats, les officiers de police judiciaire qui se sont immiscés dans l’exercice de la fonction législative, soit par des règlements contenant des dis positions législatives, soit en arrêtant ou en suspen dant l’exécution d’une ou de plusieurs lois, soit délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées ; 2°) les magistrats, les officiers de police judiciaire qui ont excédé leur pouvoir, en s’immiscant dans les matières attribuées aux autorités administratives, en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d’exécuter les ordres émanant de l’adminis tiation ou qui, ayant permis on ordonné de citer des administrateurs à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, ont persisté dans l’exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant ‘annulation >>> « Art. 117. - Les walis, chefs de daïra, présidents d’assemblée populaire communale et autres administrateurs qui se sont immiscés dans l’exercice de la fonction législative, comme il est dit au 1º de l’article 116 ou qui ont pris des arrêtés généraux ou toutes autres mesures tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à ces cours ou tribunaux, sont punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans >. REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1982 < Art. 118 - Les administrateurs qui empièten sur la fonction judiciaire par le fait de s’arroger la Compétence de connaître des droits et intérêts relevant de la compétence des tribunaux et, malgré opposition des parties ou de l’une d’elles, de statuer sur l’affaire avant que l’instance supérieure ne se soit prononcée, sont punis d’une amende de 500 DA à 5.000 DA >. « Art. 120. - Tout magistrat, tout fonctionnaire qui, avec l’intention de nuire ou frauduleusement, détruit ou supprime les pièces, titres, actes ou effets mobiliers, dont il était dépositaire en cette qualite cu qui lui ont été communiqués à raison de ses fonctions, est puni de l’emprisonnement de 2 à 1 ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA >. « Art. 127. Est coupable de corruption et pu d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA, tout commis, employé ou préposé salarié ou rémunéré sous une forme quelconque qui, soit directement. soit par personne interposée a, à l’insu et sans le consentement de son émployeur, soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, solt sollicité ou reçu des dons, présents, commissions escomptes ou primes pour faire ou s’abstenir de faire un acte de son emploi, ou un acte qui, bien qu’en dehors de ses attributions personnelles est ou a pu être facilité par son mploi ». < Art. 135. Tout fonctionnaire de l’ordre admi nistratif ou judiciaire, tout officier de police, toul commandant ou agent de la force publique, qui agissant en sa dite qualité, s’introduit dans le domicile d’un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu’elle a prescrites, est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an, et d’une amende de 500 à 3.000 DA. sans préjudice de l’application de l’article 107 ». « Art. 148. Est puni de l’emprisonnement de deux à cinq ans quiconque commet des violences ou voies de fait envers un magistrat, un fonctionnaire. un commandant ou agent de la force publique dans exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice. Lorsque les violences entraînent effusion de sang. Dessure ou maladie, ou ont lieu, soit avec préme ditation ou guet-apens, soit envers un magistrat ou un, assesseur-juré à l’audience d’une cour ou d’un tribunal, la peine est la réclusion à temps, de cinq a dix ans. Lorsque les violences entraînent mutilation, amputation, privation de l’usage d’un membre, cécité. perte d’un œil ou autre infirmité permanente, la Deine encourue est la réclusion à temps, de dix vingt ans. Lorsque les violences entraînent la mort, sans que leur auteur ait eu l’intention de la donner, la peine encourve est la réclusion perpétuelle. Lorsque les violences entraînent la mort et ont été exercées dans l’intention de la donner, la peine encourue est la mort. Le coupable, condamné à une peine d’emprisonnement, peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l’article 14 du présent code 16 février 198.2 JOURNAL OFFICIEL DE LA pendant un an au moins et cinq au plus, à conpter du jour où il a subi sa peine et l’interdiction de séjour pour une durée de deux à cinq ans ». < Art. 151. - Quiconque, dans des cimetières ou autres lieux de sépulture commet un acte portant tteinte au respect dû aux morts est puni d’ur emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une mende de 500 à 2.000 DA >. « Art. 159. Le dépositaire public est puni d’un mprisonnement de six mois à deux ans, lorsque la étérioration, la destruction, le détournement ou l’enèvement a été facilité par sa négligence». < Art. 160. Est puni d’un emprisonnement de inq à dix ans quiconque volontairement et pub uement détruit, mutile, dégrade ou profane le Livre Sacré. Art. 169. Quiconque, sans autorisation de autorité publique établit ou tient une maison de prêts sur gages ou nantissement est puni d’un em prisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende le 500 à 20.000 DA », < Art. 184. - La rebéllion commise par une ניס Dar deux personnes est punie d’un emprisonnement le 3 mois à 2 ans et d’une amende de 500 à 1.000 DA, u de l’une des deux peines seulement. Si le coupable ou l’un d’eux était armé, l’emprionnement est de 6 mois à 3 ans et l’amende de .000 à 5.000 DA ». < Art. 185. La rebellion commise en réunion de plus de deux personnes est punie d’un empri sonnement d’un à trois ans et d’une amende de 00 à 5.000 DA. La peine est l’emprisonnement de deux à cinq ans et l’amende de 1.000 à 10.000 DA si, dans la réunion, plus de deux individus étaient porteurs d’armes apparentes. La peine édictée à l’alinéa précédent est indiviuellement applicable à toute personne trouvée mu nie d’une arme cachée ». << Art. 186. - Il n’est prononcé aucune peine pou. ait de rebellion contre les personnes qui, ayant fait partie de la réunion, sans y remplir aucun emploi, nt Conction, se sont retirées au premier avertissement le l’autorité publique ». Art. 187. Quiconque, par des voles de far s’opose à l’exécution de travaux ordonnés ou autorisés war l’autorité publique, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende qui ne peut excéder le quart des réparations civiles, ni êtse inférieure à 1.000 DA. Ceux qui, par attroupement, menaces ou violences, s’opposent à l’exécution de ces travaux, sont punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et de l’amende prévue à l’alinéa précédent >. REPUBLIQUE ALGERIENNE 209 « Art. 188. Est puni d’un emprisonnement de Jeux mois à 3 ans, quiconque étant, en vertu d’un mandat ou d’une décision de justice légalement rrêté ou détenu, s’évade ou tente de s’évader, solt des lieux affectés à la détention par l’autorité comoétente, soit du lieu du travail, soit au cours d’un transférement. Le coupable est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans, si l’évasion de prison a lieu ou est tentée avec violence ou menace contre les personnes, Avec effraction ou bris de portes >> << Art 214. Est puni de la réclusion perpétuelle Lout magistrat, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions, a commis un aux en écriture publique ou authentique : 1°) soit par fausses signatures ; 2°) soit par altération des actes, écritures ou signatures ; 3°) soit par supposition ou substitution de personnes ; 4°) soit par des écritures faites ou intercalées sur Jes registres ou sur d’autres actes publics, depuis leur confection ou clôture». Art. 264. - Quiconque, volontairement, fait des plessures ou porte des coups à autrui ou commet toute autre violence ou voie de fait, et s’il résulte de ces sortes de violences une maladie ou une incapacité totale de travail pendant plus de quinze jours, est puni d’un emprisonnement de 2 mois à 5 ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA, Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l’article 14 du présent code pendant un an au moins et cinq ans au plus, à compter du our où il aura subi sa peine. Quand les violences ci-dessus exprimées ont été suivies de mutilation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités vermanentes, le coupable est puni de la réclusion à temps de cinq à dix ans. Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort Cont pourtant occasionnée, le coupable est punt de a peine de la réclusion à temps, de dix à vingt ans ». Art. 266. - Lorsque les blessures ou les coups, ou autres violences ou voies de fait, n’ayant pas occasionné une maladie ou incapacité totale de travail personnel excédant quinze jours, ont lieu avec préméditation, guet-apens ou port d’armes, le coupable est puni d’un emprisonnement de 2 mois à 5 ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA. La confiscation des objets qui ont servi ou devalent servir l’exécution de l’Infraction sous réserve des droits des tiers de bonne foi, peut être ordonnée », 210 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 287. Quiconque a, par l’un des moyens prévus aux articles 284 à 286, menacé de voles de fait ou violences non prévues à l’article 284 et si la menace a été falte avec ordre cu sous condition, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 500 à 1.000 DA ». Art. 295. - Tout individu aui s’introduit, par surprise ou fraude, dans le domicile d’un citoyen ou qui y fait intrusion est punt d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 DA. Lorsque le délit est accompli à l’aide de menaces ou de violences, la peine est de cinq ans au moins à dix ans au plus d’emprisonnement et de 5.000 20.000 DA d’amende». Art. 299. Toute injure commise contre une ou plusieurs personnes est punte d’un emprisonnement de six jours à trois mois et d’une amende de 150 à 1.500 DA ou de l’une de ces deux peines seulement > < Art. 301. - Les médecins, chirurgiens, pharmaciens, sages-femmes ou toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions permanentes ou temporaires, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, ont révélé ces secrets, sont punis d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 500 à 5.000 DA. Toutefois, les personnes ci-dessus énumérées, sans être tenues de dénoncer les avortements dont elles ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, n’encourent pas, si elles les dénoncent, les peines prévues à l’alinéa précédent, citées en justice pour une affaire d’avortement, elles sont déllées du secret professionnel et doivent fournir leur témoignage », Art 307. Quiconque contrevient à l’interdiction d’exercer sa profession prononcée en vertu du dernier alinéa de l’article 306, est puni d’un emprisounement de six mois au moins et de deux ans 22 plus et d’une amende de 1.000 à 10.000 DA. Le coupable peut, en outre, être interdit de séjour >. Art. 310. Est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 500 à 10000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque : soit par des discours proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par la vente, la mise en vente ou l’offre, même non publique, ou par l’exposition, l’affichage ot dans les lieux publics, ou par la distribution à domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe fermée ou non fermée, à la poste, ou à tout agent de distribution ou de transport, de livres, d’écrits, d’imprimés, d’annonces, d’affichages, dessins, Images et d’emblèmes, soit par la publicité de cabinets médicaux ou d’établissements prétendus médicaux, REFUELIQUE ALGERIENNE 16 février 1982 a provoqué l’avortement, alors même que la pro vocation n’a pas été suivie d’effet >. . < Art. 330. - Sont punis d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 500 à 5.000 DA: 1º le père ou la mère de famille qui abandonne. sans motif grave, pendant plus de deux mois, la résidence familiale et se soustrait à tout ou partie des obligations d’ordre moral ou d’ordre matériel résultant de la puissance paternelle ou de la tutelie légale; le délai de deux mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie famillale; 2°) le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement, pendant plus de deux mols, sa femme, la sachant enceinte; 3°) les père ou mère, que la déchéance de la puissance paternelle soit ou non prononcée à leur égard, promettent gravement, par d mauvais traitements, par des exemples pernicieux d’ivrognerle habituelle ou d’inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ou d’un ou plusieurs de ces derniers. Pour les cas prévus au 1º et 2º de cet article, la poursuite n’est exercée que sur plainte de l’époux abandonné ». < Art 333. Toute personne qui a commis מט outrage public à la pudeur est punte d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA. Lorsque l’outrage public à la pudeur a consisté en un acte contre nature avec un individu du même sexe, la peine est un emprisonnement de six mois a trois ans et une amende de 1.000 à 10.000 DA». . Art. 365. Dans les cas prévus à l’article 364, est puri d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 DA quiconque recèle sciemment les objets détournés. La même peine est applicable au conjoint, aux ascendants et descendants du saisi, du débiteur, de l’emprunteur ou du tiers donneur de gages qui l’ont aldé dans la destruction, le détournement ou dans ia tentative de destruction ou le détournement de ces objets. Les coupables peuvent, en outre, être frappés pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour ». < Art. 367. Quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, a pris en location une voiture de place, est puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 1.000 a 5.000 DA ». < Art. 371. - Quiconque, à l’aide de la menace, écrite ou verbale, de révélations ou d’imputations diffamatoires, extorque ou tente d’extorquer, soit à la remise de fonds ou valeurs, soit la signature REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1982 lo remise des écrits énumérés à l’article 370 et se rend coupable de chantage, est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 2.000 à 30.000 DA. Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus, de’ l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 14». < Art. 380. - Quiconque abuse des besoins, des faiblesses, des passions ou de l’inexpérience d’un mineur de moins de 19 ans, pour lui faire souscrire à son préjudice, des obligations, décharges ou autres actes engageant son patrimoine, est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA. La peine d’emprisonnement est d’un an à cinq ans et l’amende de 1.000 à 15.000 DA si la victime était placée sous la garde, la surveillance ou l’autorité du coupable. Dans tous les cas prévus au présent article, се dernier peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus, de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour >. < Art. 381. Quiconque, abusant d’un blanc-seing qui lui a été confié, a frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou le patrimoine du signataire, est puni d’un emprisonnement d’un an au moins à cinq ans au plus et d’une amende de 1.000 à 50.000 DA. Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus, de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour. Dans le cas où le blanc-seing ne lui a pas été confié, il est poursuivi comme faussaire et puni comme tel ». . Art. 442. - Sont punis d’un emprisonnement de dix jours au moins à deux mois au plus et d’une amende de 100 à 1.000 DA ou de l’une des ces deux peines seulement : 1º les individus et leurs complices qui, volontairement, font des blessures ou portent des coups, commettent toute autre violence ou voie de fait dont il ne résulte pas une maladie ou une incapacité totale de travail excédant 15 jours, à la condition qu’il n’y ait pas eu préméditation, guet-apens ou port d’armes. 2°) ceux, qui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, sont involontairement la cause de blessures, coups ou maladies, n’entraînant pas une incapacité totale de travail supérieure à trois mois; 3°) ceux qui, ayant assisté à la naissance d’un enfant n’en font pas la déclaration, à eux, prescrite par la loi dans les délais fixés, ceux qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né ne le remettent pas à l’officier de l’état civil ainsi que la loi le prescrit, sauf s’ils ont consenti à se charger de l’enfant et ont fait une déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l’enfant a été trouvé; ceux qui portent à un hospice ou un établissement charitable un enfant au-dessous de l’âge de sept ans accomplis, qui leur a été confié afin qu’ils en prennent soin ou pour toute autre cause, sauf s’ils ne sont pas tenus ou ne sont pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l’entretien de l’enfant et si personne n’y a pourvu ». « Art. 443. Sont punis d’un emprisonnement de dix jours au moins à deux mois au plus et d’une amende de 100 à 1.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement : ceux qui, sans nécessité, en quelque lieu que ce soit, tuent des animaux de trait, de monture ou de charge, des bêtes à cornes, des moutons, chèvres ou autre bétail, des chiens de garde ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs; ceux qui, sans nécessité, tuent un animal domestique dans un lieu dont le maître de l’animal tué est propriétaire, locataire ou fermier ». « Art. 444. Sont punis d’un emprisonnement de dix jours au moins à deux mois au plus et d’une amende de 100 à 1.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement : 1º) ceux qui abattent, mutilent, coupent ou écorcent de manière à le faire périr, un arbre qu’ils savent appartenir à autrui; ceux qui détruisent une greffe, ceux qui coupent des fourrages ou des grains mûrs on en vert, qu’ils savent appartenir à autrui; 2°) ceux qu!, par l’élévation du déversoir des eaux des moulins, usines ou étangs, au-dessus de la hauteur | REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 198.2 déterminée par l’autorité compétente, inondent les chemins ou les propriétés d’autrui; 3°) ceux qui font parvenir à un destinataire, sans demande préalable de celui-ci, un objet quelconque accompagné d’une correspondance indiquant qu’il peut être accepté par lui contre versement d’un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvol peut être fait sans frais par le destinataire ». « Αrt. 445. En matière de contraventions prévues au présent titre, la récidive est punie d’un emprisonnement qui peut être porté à quatre mois et d’une amende qui peut être élevée à 2.000 DA ». «Art. 449. - Sont punis d’une amende de 100 à 500 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix jours au plus, ceux qui exercent sans nécessité, publiquement ou non, de mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité en cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut ordonner la remise de l’animal à une œuvre de protection des animaux reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer ». < Art. 450. Sont punis d’une amende de 100 à 500 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix jours au plus : 1°) ceux qui, sans autorisation de l’administration, effectuent, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, tracent des signes ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l’Etat, des collectivités locales ou sur un bien se trouvant sur се domaine, soit en vue de permettre l’exécution d’un service public, soit parce qu’il est mis à la disposition du public. 2°) ceux qui, sans être propriétaire, usufruitier ou locataire d’un immeuble, ou sans y être autorisé par une de ces personnes, effectuent, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, tracent des signes ou dessins; 3°) ceux qui dégradent des fossés ou clôtures, coupent des branches de haies vives ou enlèvent des bois secs des haies; 4°) ceux qui, hors les cas depuis l’article 395 Jusqu’à l’article 417 compris, causent volontairement du dommage aux propriétés mobilières d’autrui; 5°) ceux qui dérobent, sans aucune des circonstances prévues à l’article 361, des récoltes ou autres productions utiles de la terre qui, avant d’être soustraites, n’étaient pas encore détachées du sol ». << Art. 451. Sont punis d’une amende de 100 à 500 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement de cinq jours au plus : 1°) ceux qui, hors les cas prévus à l’article 346, revêtent publiquement un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec des uniformes définis par les textes réglementaires; 2°) les boulangers et bouchers qui vendent le pain ou la viande au-delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée; 3°) ceux qui emploient des poids et mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur; 16 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4°) les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies qui négligent d’inscrire, dès l’arrivée, sans aucun blanc sur un registre tenu régulièrement, les nom, prénoms, qualité, domicile habituel et date d’entrée, de toute personne couchant ou passant tout ou partie de la nuit dans leur maison, ainsi que, lors de son départ, la date de sa sortie; ceux d’entre eux qui, aux époques déterminées par les règlements ou lorsqu’ils en sont requis, manquent à représenter ce registre à l’autorité qualifiée; 5°) ceux qui établissent ou tiennent dans les rues, chemins, places ou lieux publics des jeux de loteries ou d’autres jeux de hasard; 6°) ceux qui acceptent, détiennent ou utilisent des moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal; 7°) ceux qui refusent de recevoir les espèces et monnaies nationales non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours; 8°) ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de faire les travaux, services ou de prêter le secours dont ils ont été légalement requis dans les circonstances d’accidents, tumultes, nauffrages, brigandages, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d’exécution judiciaire; 9°) ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière offrent, mettent en vente ou exposent, en vue de la vente, des marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces ileux ». < Art. 453. Sont punis d’une amende de 50 à 200 DA et peuvent l’être en outre, de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus : 1°) ceux qui contreviennent aux dispositions des règlements ayant pour objet : la solidité des voitures publiques, leur poids, le mode de leur chargement, le nombre et la sûreté des voyageurs, l’indication, à l’intérieur des voitures, des places qu’elles contiennent et du prix des places, l’indication, à l’extérieur, du nom du propriétaire. 2°) ceux qui laissent errer un dément confié à leur garde; 3°) les routiers, les charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge, qui contreviennent aux règlements par lesquels ils sont obligés: de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge et de leurs voitures, en état de les guider et conduire, d’occuper un seul côté des rues, chemins ou votes publiques, -de se détourner ou se ranger devant toutes autres voitures et. à leur approche, de leur laisser libre au moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins. REPUBLIQUE ALGERIENNE 215 4°) ceux qui, sollicités d’acheter ou de prendre en gage des objets qu’ils savent être de provenance suspecte, n’avertissent pas, sans ratard, l’autorité de police ». Art. 454. Sont saisis et confisqués conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du présent code, les objets achetés ou pris en gage dans les conditions prévues à l’article 453-4° si leur légitime propriétaire n’a pas été découvert ». . Art. 462. Sont punts d’une amende de 30 A 100 DA ex peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois jours au plus : 1°) ceux qui, obligés à l’éclairage d’une portion de la voie publique, négligent cet éclairage. 2°) ceux qui, contrevenant aux lois et règlements, négligent d’éclairer les matériaux, par eux, entreposés ou les excavations, par eux, faltes dans les rues et places. 3°) ceux qui négligent ou refusent d’exécuter les règlements ou arrêtés concernant la voirie, ou d’ober A la sommation, émanant de l’autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine. 4°( ceux qui négligent de nettoyer les rues גס passages, dans les localités où ce soin est laissé à la charge des habitants. 5°) ceux qui jettent ou déposent sur la vole publique des immondices, ordures, balayures, eaux ménagères ou autres matières de nature à nuire par leur chute, ou à produire des exhalaisons, insalubres ou incommodes >. Art. 463. Sont punis d’une amende de 30 à 100 DA et peuvent l’étre, en outre, de l’emprisonnement pendant trois jours au plus : 1°) ceux qui jettent imprudemment des immondices sur quelque personne. 2°) ceux qui, sans avoir été provoqués, profèrent contre quelqu’un des injures non publiques >. hrt. 454. Sont punis d’une amende de 30 à 100 Da et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trots jours au plus : 1) ceux qui cuelisent et mangent, sur le lieu-même, des fruits appartenant à autrui. 2’) ceux qui gianent, ratèllent ou grapillent dans les champs מסה encore entièrement dépouillés ou vidés de jeurs récoltea, REPUBLIQUE ALCERIENNE 16 février 1982 3°) ceux qui placent ou abandonnent, dans les cours d’eau cu dans les sources, des matériaux ou autres objets pouvant les encombrer s. < Art. 465. - En matière de contraventions prévues au présent titre, le récidiviste est puni : 1°) d’un emprisonnement qui peut être porté à un mois et d’une amende qui peut être élevée à 1.000 DA, en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre I. 2°) d’un emprisonnement qui peut être porté à dis jours et d’une amende qui peut être élevée à 500 DA en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre II. 3°) d’un emprisonnement qui peut être porté à cinq jours et d’une amende qui peut être élevée à 100 DA, en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre III >. Art. 2. A l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, sont ajoutés les articles suivants : Art. 110 bis. - Tout officier de police judiciaire qui refuse de présenter aux personnes habilitées à exercer ce contrôle, le registre spécial prévu par l’article 52, alinéa 3 du code de procédure pénale sur lequel doivent figurer les noms des personnes gardées à vue, est coupable du délit visé à l’article 110 et puni des mêmes peines. Tout officier de police judiciaire qui s’oppose, malgré les injonctions faites conformément à l’article 51 du code de procédure pénale, par le procureur de la République à l’examen médical d’une personne gardée Avue, placée sous son autorité, est punt d’un emcrisonnement d’un (1) mois à trois mois et d’une amende de 500 à 1.000 DA ou de l’une de ces deux neines seulement. Tout fonctionnaire ou.agent qui exerce ou ordonne d’exercer la torture pour obtenir des aveux est punt d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans. Art 160 bis. Est puni d’un emprisonnement de cing à dix ans quiconque volontairement su publiquement déchire, mutile ou profane l’emblème national >. Art. 160 bis. Est punt d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 1.000 DA 2 10.000 DA quiconque volontairement dégrade, détrat ou profane les lieux réservés au culte >. Art. 160 quater. Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 a 2.000 DA, quiconque volontairement détruit, abat, Inutile ou dégrade: - des monuments, statues, tableaux ou autres objets destinés à l’utilité ou la décoration publiques et élevés ou placés par l’autorité publique ou avec son autorisation, des monuments, statues, tableaux ou objets d’arts quelconques placés dans des musées, ou autres édifices ouverts au public. Art. 196 bis. - Pour les infractions prévues aux articles 195 et 196 susvisés, les mineurs de moins de 18 ans ne peuvent faire l’objet que de mesures de protection et de rééducation. 16 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 298 his. Toute Injure commise envers une nu plusieurs personnes appartenant à un groupe ethnique, philosophique ou une religion déterminée est punte d’un emprisonnement de cing jours à six mois et d’une amende de 150 à 1.500 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 333 bis. Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA quiconque aura fabriqué, détenu, importé ou falt importer en vue de faire commerce, distribution, location, affichage ou exposition, expose ou tente d’exposer aux regards du public, vendu ou tenté de vendre, distribué ou tenté de distribuer, tous inmprimés, écrits, dessins, affiches, gravures, peintures. photographies, clichés, matrices, ou reproductions, tous objets contraires à la décence. < Art. 382 bis. - Lorsque les infractions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre III du présent titre, ont été commises au préjudice de l’Etat ou des personnes morales visées à l’article 119, l’individu coupable est puni de : 1°) la réclusion à perpétuité dans les cas prévus aux articles 352, 353 et 354. 2°) l’emprisonnement de 2 à 10 ans s’il s’agit d’un délit à l’exclusion de celui prévu à l’article 370 du code pénal. Toutefois, le coupable encourt la peine de most icrsque le montant des biens, valeurs, titres qu’il a volés, détournés, escroqués est de nature à léser gravement les intérêts supérieurs de la Nation, alors même que les faits ont été commis sans aucune cir- Constance aggravante». Art. 396 his. Lorsque les infractions visées aux articles 395 et 396 portent sur les biens appartenant à l’Etat ou à l’un des organismes visés à l’article 119 du present code, la peine de mort est encourues. Art. 405 bis. Quiconque, par maladresse, impradence, inattention, négligence ou inobservation des règlements cause involontairement un incendie aux biens d’autrul est punt d’un emprisonnement de x mois a trois ans et d’une amende de 10.000 à 20.000 DA. Art. 406 bis Quiconque, volontairement, dégrale une partie d’un immeuble appartenant à autrui, est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA. Art. 413 bis. - Encourent une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement et une amende de 500 à 1.000 DA : 1°) ceux qui mènent sur le terrain d’autrui des bestiaux de quelque nature qu’ils soient, et notarnment dans les prairies artificielles, dans les vignes, oserales dans les plants de câpriers, dans ceux d’o!- viers, de múriers, de grenadiers, d’orangers et d’arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d’arbres fruitiers ou autres, faits de main d’homme; 2) ceux qui font ou laissent passer des bestiaus, animaux de trait, de charge ou de monture sur le terrain d’autrui, ensemencé ou chargé d’une récolte, en quelque saison que ce soit; REPUBLIQUE ALGERIENNE 217 3°) ceux qui laissent passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d’autrui, avant l’enlèvement de la récolte. Art. 422 bis. Quiconque aura sciemment fait des moyens de l’un des organismes visés à l’article 119, un usage contraire à l’intérêt de celui-ci, à des fins personnelles ou dans l’intérêt d’un tiers, est puni d’un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 DA. Si les faits visés à l’alinéa ler causent un préjudice important à l’organisme concerné, l’auteur encourt une peine de réclusion de cing à dix ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 DA ». Art. 422 ter. Est puni d’un emprisonnement de deux mois à six mois et d’une amende de 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces peines seulement quiconque, n’obtempère pas à un ordre de réquisition établi et notifié dans les formes règlementaires ». Art. 423. 1. - Toute personne qui, agissant pour le compte de l’Etat ou de l’un des organismes visés à l’article 119, passe, vise ou revise un contrat, une convention, un marché ou un avenant, en violation des dispositions législatives relatives aux marchés publics, est punie d’un emprisonnement de deux ans à dix ans et d’une amende de 500 à 1.000 DA ». Art. 423-2°. - Quiconque à l’occasion de la préparation de la négociation, de la conclusion ou de l’exécution d’un marché, contrat ou avenant conclu a nom de l’Etat ou de l’un des organismes visés à l’article 119 perçoit ou tente de percevoir directement ou indirectement, à son profit ou au profit d’un tiers, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit, est punt de la réclusion à temps de cinq à vingt ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 DA ». Art. 425 bis. - Lorsque la valeur légale du corps du delit, objet de l’une des infractions visées à l’article 424 ci-dessus est égale ou inférieure à 30.000 DA, l’auteur est punt d’un emprisonnement de deux ans à dix ans et d’une amende égale au double de la valeur du corps du délit. Toutefois, les agents habilités à constater les infractions à la réglementation des changes informent le délinquant de la faculté qu’il a de verser dans les 45 jours, à titre d’amende, une somme égale à a valeur légale du corps du délit. En cas de récidive, les procès-verbaux constatant l’infraction sont transmis au ministère public pour poursuite et la peine encourue peut être portée au double. La confiscation des corps du délit est prononcée dans tous les cas. Art. 426 bis. Toute opération portant sur des espèces ou valeurs fausses et qui constitue par ses autres éléments, une infraction à la réglementation des changes est passible des peines prévues par les articles 424 et 425 du code pénal. Les poursuites sont engagées contre tous ceux qui ont pris part à l’infraction, qu’lls atent ou non connaissance de la non-authenticité des espèces ou valeurs >. 218 JOURNAL OFFICIEL DE LA << Art. 440 bis. - Tout agent qui, lors de l’exercice de ses fonctions, adresse à un citoyen des injures, insultes ou tout propos blessant, est puni d’un emprisonnement d’un à deux mois et d’une amende de 500 à 1.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement». << Art. 441 bis. - Sont punis d’une amende de 100 à 1.000 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement de 10 jours au moins à 2 mois au plus : 1°) ceux qui laissent errer des animaux malfaisants ou dangereux, excitent un animal à attaquer ou n’empêchent pas un animal dont ils ont la garde, d’attaquer autrui. 2°) ceux qui confient une arme à une personne inexpérimentée ou ne jouissant pas de ses facultés mentales. 3°) ceux qui font ou laissent courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou monture, à l’intérieur d’un lieu habité ou violent les règlements concernant le chargement, la rapidité ou la conduite des voitures. 4°) ceux qui conduisent les chevaux ou autres animaux de trait ou de monture ou des véhicules à une allure excessive et dangereuse pour le public. 5°) ceux qui, en élevant, réparant ou démolissant une construction. ne prennent pas les précautions nécessaires en vue d’éviter des accidents. 6°) ceux qui, sans intention de nuire à autrui, déposent des substances nuisibles ou vénéneuses dans tout liquide servant à la boisson de l’homme ou des animaux. 7°) les serruriers ou tous autres ouvriers qui, à moins que le fait ne constitue le délit prévu à l’article 359: vendent ou remettent à une personne, sans s’être assurés de sa qualité, des crochets destinés à l’effraction, fabriquent, pour celui qui n’est pas le propriétaire du bien ou de l’objet auquel elles sont destinées, ou son représentant connu dudit ouvrier, des clés de quelque espèce qu’elles soient, d’après les empreintes de cire ou d’autres moules ou modèles, ouvrent des serrures sans s’être assurés de la qualité de celui qui les requiert, sont, de plus, saisis et confisqués, conformément aux dispositions des articles 15 et 16, les clés et crochets visés au 7º de cet article ». << Art. 442 bis. - Sont punis d’une amende de 100 à 1.000 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix jours au plus, les auteurs et complices de rixes, de voies de fait ou violences lége res et ceux qui jettent, volontairement, des corps durs ou des immondices sur quelqu’un. Sont punis des mêmes peines ceux qui troublent la tranquillité des habitants par bruits, tapages, attroupements nocturnes et utilisation d’appareils sonores ou encombrent, par des jeux collectifs ou tout autre moyen, des lieux publics ou destinés au passage public. REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1982 Art. 444 bis. Sont punis d’une amende de 100 à 1.000 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix jours à deux mois ceux qui embarrassent la voie publique, en y déposant ou en y laissant, sans nécessités, des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage ». Art. 3. Le titre dégradation de monuments > de la section 4, chapitre V du titre I, livre 4º de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 sera remplacé par Profanation et dégradation ». Le titre « La mendicité et le vagabondage de la section 4 du chapitre VI du titre I de la deuxième partie de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 sera remplacé par : « La mendicité et le parasitisme ». Le titre Atteinte à la propriété immobilière » de la section 5 du chapitre III du titre II de la deuxième partie de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 sera remplacé par « Atteinte aux biens immeubles ». i Le titre III: Autres atteintes au bon fonctionnement de l’économie nationale du livre III 2ème partie est remplacé par « Autres atteintes au bon fonctionnement de l’économie nationale et des établissements publics ». Il est ajouté au chapitre ler du titre I, livre 4º de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, une nouvelle section 6 intitulée : « Contraventions relatives à la voirie. Le Chapitre II du titre I, livre 4º de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée, est supprimé et remplacé par une nouvelle section 7 intitulée : << Sanction de la récidive des contraventions de première catégorie ». Art. 4. Les articles 156, 340, 385, 446 et 447 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée portant code pénal, sont abrogées. Art. 5. La présente loi sera publiée au Journai officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 13 février 1982. Chadli BENDJEDID. Loi n° 82-05 du 12 février 1982 relative à la prévention et au règlement des différends collectifs de travail. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 151 et 154; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles 1, 2, 90 et 216; Vu l’ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit 16 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La présente loi détermine les procédures obligatoires de prévention, de conciliation et d’arbitrage des différends collectifs de travail survenant entre les travailleurs et organismes employeurs régis par la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur. Art. 2. Est considérée comme différend collectif de travail - , toute question non résolue dans ie cadre de la procédure définie aux articles 6, 7, 8 et 9 du titre II de la présente loi. Art. 3. Les organes et institutions, chargés de la prévention et du règlement des différends collectifs de travail ont pour mission de contribuer au renforcement et au développement d’un climat harmonieux dans les relations de travail telles que définies par la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée et les textes pris pour son application. Ces organes et institutions doivent rappeler, aux parties concernées, les droits et les obligations découlant de la législation en vigueur. Art. 4. - Les organes et institutions chargés de la prévention - et du règlement des différends collectifs de travail peuvent s’informer, en tant que de besoin, de la situation économique, financière et sociale des organismes employeurs concernés par les différends. Dans ce but, ils peuvent enquêter auprès des organismes employeurs et des instances syndicales ou paysannes, réclamer aux parties tous documents ou renseignements dont la connaissance est nécessaire au règlement du différend. Ils peuvent recourir aux offices des services publics et des personnes qualifiées susceptibles de les assister dans l’accomplissement de leur mission. Art. 5. Les différends collectifs de travail sont soumis pour examen et règlement : aux instances légalement constituées au sein des organismes employeurs; à l’inspection du travail territorialement compétente; à la commission communale ad hoc, chargée de la conciliation des différends collectifs de travail; à la commission de wilaya chargée de la prévention et du règlement des différends collectifs de travail; à la commission nationale chargée de la prévention et du règlement des différends collectifs de travail; à l’autorité d’arbitrage. REPUBLIQUE ALGERIENNE 219 TITRE II LA PROCEDURE DE PREVENTION ET DE REGLEMENT DES DIFFERENDS COLLECTIFS DE TRAVAIL AU SEIN DES ORGANISMES EMPLOYEURS Chapitre ler Dispositions communes Art. 6. La procédure de prévention et de règlement des différends dans les relations de travail, par les organes et institutions légalement constitués, est régie par les dispositions de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, celles de la législation du travail ainsi que celles de la présente loi. Art. 7. Dans le but de prévenir les différends dans les relations de travail, l’organisme employeur est tenu de programmer des réunions mensuelles avec les représentants élus des travailleurs, en vue d’examiner et de régler, en commun, toute question relative aux relations sociales et professionnelles, à la production et à la productivité, à la discipline et, d’une manière générale, à la vie de l’organisme employeur. Sur les lieux de travail où elle est instituée, la cellule du Parti participe à ces réunions conformément aux statuts du Parti. Art. 8. Il est constitué, auprès de tout organisme employeur, un registre coté et paraphé par l’inspecteur du travail, dans lequel doivent être consignées les suggestions et les réclamations formulées par les représentants élus des travailleurs. Art. 9. L’organisme employeur est tenu de faire connaître les suites réservées aux suggestions et aux réclamations, dans un délai maximal de 15 jours. Les réponses de l’organisme employeur sont consignées dans le registre prévu à l’article 8 ci-dessus. Copies intégrales du registre comportant, pour la période concernée, les suggestions, réclamations et réponses prévues à l’alinéa précédent, sont transmises, par l’organisme employeur et dans un délai de 8 jours, à la cellule d’entreprise, aux instances syndicales ou paysannes territorialement intéressées et à l’inspection du travail territorialement compétente. En cas de désaccord, les questions non résolues ou demeurées en suspens font l’objet d’un nouvel examen par les parties au différend au cours d’une réunion extraordinaire qui devra se tenir dans un délai maximal de 15 jours. Chapitre II Dispositions relatives au secteur socialiste Art. 10. Tout différend collectif de travail, survenant au sein d’un organisme employeur régi par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste 220 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE des entreprises, doit faire l’objet d’un examen, pour règlement, par le conseil de direction et l’assemblée des travailleurs de l’unité ou de l’entreprise, réunis à cet effet par le directeur, dans un délai de 8 jours, à compter de la survenance du différend. Lorsqu’un différend collectif de travail survient dans des secteurs autres que ceux cités à l’alinéa ci-dessus, l’organisme employeur est tenu de pro-. grammer la réunion avec les représentants élus des travailleurs à l’effet de prévenir, d’examiner et de régler, en commun, le différend. La cellule du Parti du lieu de travail intervient conformément aux statuts du Parti. Art. 11. En cas de règlement d’un différend co!- lectif de travail, les décisions prises conformément aux dispositions de l’article 10 ci-dessus, sont consignées dans un procès-verbal signé par les parties คน différend et dont une copie est transmise, dans un délai de 48 heures, par l’organisme employeur, à la cellule du Parti du lieu de travail, à l’inspection du travail territorialement compétente et à l’instance syndicale ou paysanne territorialement concernée. Art. 12. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis immédiatement à l’inspection du travail territorialement compétente, par l’uñe ou l’autre des parties. Chapitre III Dispositions relatives au secteur privé Art. 19. Dans le secteur privé, tout différend collectif de travail fait obligatoirement l’objet, sur demande des représentants élus des travailleurs, d’un examen, pour réglement par l’employeur et l’instance syndicale, dans un délal maximal de 8 jours, à compter de l’inscription du différend sur le registre prévu à l’article 8 ci-dessus. Art. 14. En cas de règlement, un protocole, signé par les parties, doit être déposé à l’inspection du travail territorialement compétente, par l’eniployeur, dans un délai de 48 heures, à compter de la date de sa signature. Art. 15. - Tout différend collectif de travail. non réglé dans un délai de 8 jours, à compter de la date de sa survenance, est immédiatement soumis & l’inspection du travail territorialement compétente. par l’employeur ou l’instance syndicale concernée. TITRE III LA PROCEDURE DE CONCILIATION DEVANT L’INSPECTION DU TRAVAIL Art. 16. - Aucun différend collectif de travail ne peut être reçu en la procédure de conciliation prévue aux articles suivants s’il n’a, au préalable. fait l’objet des voles de règlement prévues par les dispositions du titre II de la présente loi. Art. 17. Hors les cas prévus aux articles 33 et 37 ci-après, quand aucun accord n’a pu être 16 février 1982 établi dans les délais prescrits aux articles 9, 10, 12, 13 et 15 de la présente loi et dans le cadre de la procédure de prévention et de règlement des différends collectifs de travail, au sein des organismes employeurs, l’inspection du travail est saisie immédiatement, aux fins de conciliation, par l’une ou l’autre des parties au litige. En tout état de cause, l’inspection du travail peut se saisir de droit. Art. 18. Lorsque l’objet du différend se rapporte à des dispositions expressément prévues par les lois et les règlements en vigueur et non appliquées, l’inspecteur du travail territorialement compétent constate et relève les infractions commises, dresse les procès-verbaux d’infraction nécessaires et fait injonction aux parties intéressées, d’avoir à appliquer lesdites dispositions. Art. 19. - Dès qu’il est saisi, l’inspecteur du travail réunit, sous sa présidence, une commission communale ad hoc de conciliation. Art. 20. La commission communale ad hoc de conciliation est composée comme suit : l’inspecteur du travail, président, un représentant de la kasma du Parti, un représentant de l’instance syndicale territorialement concernée, un représentant de l’union communale de l’union nationale des paysans algériens, un représentant de l’assemblée populaire communale. La commission est élargie à : בנגן représentant de l’organisme employeur concerné, un représentant élu des travailleurs de l’organisme employeur concerné. Art. 21. Les représentants du Parti, des instances syndicales ou paysannes et de l’assemblée populaire communale au sein de la commission communale ad hoc, prévue à l’article 19 ci-dessus, sont désignés par leurs organes compétents. Art. 22. Le représentant de l’organisme employeur est désigné par le responsable de ce dernier. Art. 23. Les représentants de chaque partie au différend peuvent se faire assister par toute personne appartenant à l’organisme employeur, au Parti ou aux instances syndicales ou paysannes, choisie en raison de sa competence particuliere ou de sa connaissance des problèmes posés. Art. 24. Dans les organismes employeurs régis par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 cu 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, les représentants des parties au différend doivent être membres des assemblées de travailleurs et des conseils de direction concernés. 16 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans les organismes employeurs autres que ceux cités à l’alinéa ler ci-dessus, les parties au différend doivent être représentées par les représentants élus des travailleurs, le directeur de l’organisme employeur ou son représentant dûment mandaté. Art. 25. - Les parties au différend entendues, ia commission communale ad hoc de conciliation, après rapport présenté par l’inspecteur du travail sur les différents aspects du dossier, notamment au regard de la réglementation, doit instruire et éventuellement régler le différend, dans un délai de 8 jours, à compter de la date de la saisine de l’inspection du travail. Art. 26. Les décisions de la commission communale ad hoc, prises dans le cadre de la conciliation, sont consignées dans un procès-verbal signé par tous ses membres et déposé au greffe du tribunal compétent par l’inspection du travail. Ces décisions s’imposent aux parties et ont force exécutoire. Art. 27. En cas de désaccord persistant entre les parties au différend, au sein de la commission communale ad hoc de conciliation, un procès-verbal de non-conciliation est immédiatement dressé et signé par l’inspecteur du travail. Le différend est alors soumis, par ce dernier, à la commission de wilaya, chargée de la prévention et du règlement des différends collectifs de travail, dans un délai de 48 heures, à compter de la date de la signature du procès-verbal de non-conciliation. TITRE IV LA PREVENTION ET LE REGLEMENT DES DIFFERENDS COLLECTIFS DE TRAVAIL DANS LA WILAYA Art. 28. Dans chaque wilaya, il est institué une commission de wilaya chargée de la prévention et du règlement des différends collectifs de travail. Art. 29. La commission de wilaya prévue à f’article 28 ci-dessus est composée comme suit : le wali ou son représentant, agissant par délégation spéciale et investi de tous les pouvoirs de décision, président, - un représentant du Parti à l’échelon de la wilaya, - un représentant de l’assemblée populaire de wilaya, le directeur chargé du travail au conseil exécutif de la wilaya, un magistrat de la cour, un représentant de l’union de wilaya de I’U.G.T.A., un représentant de l’union de wilaya de l’U.N.P.A. Art. 30. Lors de l’examen d’un différend ou, en tant que de besoin, de prévention d’un différend, la commission prévue à l’article 28 ci-dessus est élargie REPUBLIQUE ALGERIENNE 221 à deux représentants de l’organisme employeur concerné, à l’échelon central, dûment mandatés et investis de tous les pouvoirs nécessaires, à deux représentants élus des travailleurs de l’organisme employeur concerné, à l’échelon central, au directeur, au conseil excécutif de la wilaya, concerné par le différend, - à l’inspecteur du travail territorialement compétent. En outre, le wali peut faire appel aux élus des assemblées populaires communales et de l’assemblée populaire de wilaya, ainsi qu’à toute personne d’un service public qui, en raison de sa compétence particulière, peut apporter une contribution à la solution du différend. Art. 31. Le directeur chargé du travail au conseil exécutif de la wilaya assure le secrétariat de la commission de wilaya prévue à l’article 28 ci-dessus. Art. 32. La commission de wilaya prévue à l’article 28 ci-dessus, se réunit, obligatoirement, une fois par mois, sur convocation de son président, à l’effet d’analyser la situation sociale dans la wilaya, et d’examiner et de régler les différends dont elle est saisie. Elle se prononce sur ces différends dans un délai de 8 jours, soit par un règlement, soit par la transmission du dossier à la commission nationale chargée de la prévention et du règlement des différends collectifs de travail. Elle tient informé, obligatoirement, le conseil de coordination de la wilaya. Art. 33. - En cas d’extrême gravité d’un différend, la commission de wilaya prévue à l’article 28 ci-dessus, s’en saisit de plein droit, à l’initiative de son président, du secrétaire général de l’union de wilaya de l’U.G.T.A. ou du secrétaire général de l’union de wilaya de l’U.N.Ρ.Α. Dans ce cas, le wall est tenu de réunir, dans un délai de 48 heures, la commission de wilaya élargie, pour l’examen et le règlement dudit différend. Les autres organes et institutions de prévention et de règlement des différends en sont, de ce fait, dessaisis. Art. 34. Les décisions de la commission de wilaya prévue – à l’article 28 ci-dessus, sont constgnées dans un procès-verbal, signé par le président et les représentants, à l’échelon central, des parties au différend. Le procès-verbal, signé par tous les membres de la commission, est déposé au greffe de la Cour par le secrétariat de la commission. Les décisions de la commission de wilaya s’imposent aux parties, 222 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lés décisions prises par la commission de wilaya sont susceptibles, dans les 8 jours qui suivent leur notification, de recours, formulé par l’une ou l’autre | des parties, auprès de la commission nationale chargée de la prévention et du règlement des différends collectifs de travail. TITRE V LA PROCEDURE DE CONCILIATION ET D’ARBITRAGE DES DIFFERENDS COLLECTIFS DE TRAVAIL A L’ECHELON NATIONAL Art. 35. - Il est institué, auprès du ministre chargé du travail et sous sa présidence, une commission nationale chargée de la prévention et du règlement des différends collectifs de travall, à l’effet d examiner et de résoudre les différends de travail survenant dans le secteur socialiste et qui lui sont soumis par les commissions de wilaya, ainsi que d’instruire tout recours formulé, conformément a l’article 34 de la présente loi, contre les décisions des commissions de wilaya. Art. 36. La commission nationale, prévue a l’article 35 ci-dessus, est composée : de deux représentants du Parti, membres de la commission économique et sociale. - d’un magistrat de la cour suprême, d’un représentant du ministre du travall, du ministre de tutelle de l’organisme employeur concerné ου de son représentant, dûment mandaté, - d’un représentant du secrétariat national de l’U.G.T.A., d’un représentant du secrétariat national de J’U.N.P.A., de deux représentants des fédérations professionnelles de l’U.G.T.A. Art. 37. En cas d’extrême gravité d’un différend survenu dans un organisme employeur du secteur socialiste, la commission nationale, prévue à l’article 35 ci-dessus, peut s’en saisir de droit à s’initiative de son président, du ministre de tutelle concerné, du secrétaire général de l’U.G.T.A. ou du secrétaire général de l’U.N.P.A. De ce fait, les autres organes et institutions de prévention et de règlement des différends en sont dessalsis. Art. 38 - A titre exceptionnel, le ministre chargé du travail peut saisir la commission nationale prévue à l’article 35 ci-dessus, d’un différend ayant des répercussions nationales et survenant dans le secteur privé. Art. 39. En cas de règlement du différend, les décisions de la commission nationale prévue à l’article 35 ci-dessus, sont consignées dans un procès-verbal qui s’impose aux parties, et a force exécutoire. Art. 40. En cas de désaccord au sein de la commission nationale, le différend est soumis à une cutorité d’arbitrage. L’autorité d’arbitrage sera désignée par décret. REPUELIQUE ALGERIENNE 16 février 1982 Art. 41. L’autorité d’arbitrage notifie sa sentence aux parties concernées par le différend collectif de travail, dans un délai de 48 heures. Deux exemplaires de ladite sentence sont transmis, dans les 24 heures, aux instances du Parti, au ministre du travail, au ministre de tuteile, ainsi qu’aux instances de l’U.G.T.A. ou de FU.N P.A., selon le cas. Art. 42. La sentence arbitrale, intervenue en droit ou en équité, est rendue exécutoire par ordonnance du premier président de la cour suprême, dans un délai de 48 heures, à compter de la date de son dépôt, au greffe de la cour suprême, par l’autorité d’arbitrage. La sentence arbitrale, rendue exécutoire, n’est susceptible d’aucun recours. TITRE VI SANCTIONS Art. 43. Toute violation des dispositions prévues à l’article 8 de la présente lol, relatives à la tenue et & la présentation du registre, expose son auteur à une peine d’amende de 500 & 5.000 DA. Art. 44. - Toute violation des dispositions prévues aux articies 7, 9, 14, 26, 34, 39 et 42 de la présente lol, relatives aux obligations de l’organisme employeur ainsi qu’à la procédure et à l’exécution des décisions arbitrales, expose les personnes chargées de leur accomplissement et de leur exécution, a une peine d’emprisonnement de deux mois à un an et à une peine d’amende de 500 à 5.000 DA ou à l’une de ces deux peines sentencent, et ceci sans préjudice des sanctions disciplinaires applicables en la matière. TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES Art. 45. Des décrets préciseront les modalités d’application de la présente lol dans certains services particuliers de l’administration publique. Art. 46. Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de la justice, définira le règlement intérieur de la commission de wilaya et de la commission nationale prévues respectivement aux articles 28 et 35 ci-dessus. Art. 47. Sont abrogés les articles 303 à 315 et 356 de l’ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé. Art. 48. La présente loi sera publiée au Journal officier de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 février 1982. Chadli BENDJEDID. 16 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 223 DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 82-56 du 13 février 1982 portant statuts-types de l’entreprise militaire à caractère industriel et commercial. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 212; Vu l’ordonnance n° 67-211 du 17 octobre 1967 portant création et organisation de l’institut national de cartographie; Vu l’ordonnance n° 74-56 du 13 mai 1974 portant création de l’office national de construction navale; Vu l’ordonnance n° 76-3 du 20 février 1976 portant création de l’office national des substances explosives; Vu l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 modifiant et complétant la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des Comptes, approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises nationales ne relèvent plus du domaine législatif mais ressortissent au domaine réglementaire, Décrète : TITRE I NATURE JURIDIQUE - OBJET - IMPLANTATION CREATION PATRIMOINE D’AFFECTATION Section I Nature juridique Article 1er. L’entreprise militaire à caractère industriel et commercial, désignée ci-après « l’entreprise est un organisme public décentralisé, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre de la défense nationale. Section II Objet Art. 2. L’entreprise, définie par les présents statuts-types, a pour mission de promouvoir, d’animer et de réaliser les objectifs agréés par le ministre de la défense nationale au profit de l’Armée nationale populaire et du marché national en général. Art. 3. L’entreprise peut, dans la limite de ses prérogatives: passer tous contrats ou conventions et obtenir tous permis ou licences nécessaires à la réalisation de son objet; céder à toute autre entreprise sous-traitante, partie de l’exécution des marchés dont elle est titulaire, sous réserve d’avoir préalablement obtenu l’autorisation expresse de l’autorité de tutelle délégataire conformément à la réglementation en vigueur relative aux marchés publics. Art. 4. - Les transactions, opérations et prestations avec l’Armée nationale populaire se font à titre préférentiel et privilégié. Section IΠ Implantation - Création Art. 5. Les statuts-types sont étendus aux entreprises et offices dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière, placés sous la tutelle du ministre de la défense nationale. Art. 6. L’entreprise est créée, restructurée et dissoute par voie de décret. Art. 7. - L’organisation et le fonctionnement internes de l’entreprise sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale, sur proposition de l’autorité de tutelle délégataire. Art. 8. - A la demande du directeur général ou du directeur de l’entreprise, selon le cas, des unités et annexes peuvent être créées, par arrêté du ministre de la céfense nationale, sur preposition de l’autorité de tutelle délégataire. Art. 9. Le siège de l’entreprise est fixé par le texte portant création ou restructuration de ladite entreprise. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire par arrêté du ministre de la défense nationale, après agrément de l’autorité de tutelle délégataire sur proposition du directeur général ou du directeur de l’entreprise selon le cas. Section IV Patrimoine d’affectation Art. 10. - Le patrimoine d’affectation est fixé par le décret portant création ou restructuration de l’entreprise qui en spécifie les éléments constitutifs : meubles et immeubles. Il peut être modifié dans les mêmes formes, à la demande du directeur général ou du directeur de l’entreprise, selon le cas, appuyée d’un avis de l’autorité de tutelle délégataire. 224 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les éventuelles augmentations peuvent se réaliser : soit par incorporation des bénéfices ou réserves (autofinancement); soit par des concours extérieurs, dons et subventions. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Section I Attributions du directeur général ou du directeur de l’entreprise selon le cas Art. 11. La gestion de l’entreprise est confiée à un directeur général, ou à un directeur, selon le décret de création ou de restructuration, nommé sur proposition de l’autorité de tutelle délégataire, conformé ment aux dispositions de la réglementation en vigueur au ministère de la défense nationale Art. 12. Le directeur général ou le directeur de l’entreprise, selon le cas, dispose de tous pouvoirs d’administration et de gestion, y compris l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels; II : représente l’entreprise dans tous les actes de la vie civile ; exerce, sous sa responsabilité, la direction des services de l’entreprise des unités et annexes; procède au recrutement et au licenciement des personnels civils non assimilés; assure le suivi de la gestion des personnels militaires et des personnels civils assimilés; soumet, à l’agrément de l’autorité de tutelle délégataire, toutes modifications des effectifs exigées par les objectifs assignés; signe tous contrats au nom et pour le compte de l’entreprise; engage, liquide et ordonne les dépenses, directement ou par délégation; contracte tous emprunts auprès des banques primaires nationales, après autorisation de l’autorité de tutelle délégataire; établit : le règlement intérieur de l’entreprise : le budget prévisionnel; le rapport d’activité; le bilan ainsi que l’ensemble des documents de synthèse prévus par le plan comptable national; les programmes d’investissement et de renouvellement des équipements et matériels, accompagnés du plar de financement qu’il soumet, pour approbation, à l’autorité de tutelle délégataire; fait ouvrir et fonctionner tous comptes courants. bancaire ou postal; signe, accepte, endosse et acquitte, conjointement avec l’agent comptable, chef des services financiers, tous titres de paiement; achète et vend tous produits, matières, matières premières et, ou prestations de services liés à l’activité de l’entreprise, REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1982 Art. 13. - Le contrôle est assuré par le contrôle général de l’Armée et l’autorité de tutelle délégataire. L’autorité de tutelle délégataire. - se prononce sur le renouvellement des équipements et des matériels; - apprécie l’opportunité de contracter des emprunts auprès des banques primaires nationales et autorise lesdits emprunts; propose, av ministre de la défense nationale, les tarifs de vente pour chaque secteur d’activité; approuve : les programmes annuels ou bisannuels d’investissements; le règlement intérieur; les rapports d’activité; les comptes annuels; les projets d’acquisition et de cession, conformément à la loi. Section II Gestion des personnels de l’entreprise Art. 14. Les emplois supérieurs de l’entreprise sont confiés à des personnels militaires. Art. 15. - Les fonctions de responsabilité, limitativement énumérées par décision de l’autorité de tutelle délégataire, sont confiées à des personnels militaires ainsi qu’aux assimilés des classes 1 et 2. Toutefois, les emplois visés à l’alinéa précédent peuvent être confiés à des personnels civils non assimilés. Paragraphe I Gestion des personnels militaires et assimilés Art. 16. Les modalités de recrutement des personnels militaires et assimilés de l’entreprise, leur Cormation et leur gestion sont précisées par voie d’instruction ministérielle, sur proposition de l’autorité de tutelle délégataire. Art. 17. - Les personnels militaires et assimilés servent en position normale d’activité au niveau de ‘entreprise.. Ils sont pris en charge, en matière de rémunération, par le centre payeur de l’Armée nationale populaire. Les sommes ainsi payées sont remboursées par l’entreprise concernée. Ils bénéficient du régime indemnitaire propre au secteur économique de l’Armée nationale populaire. Paragraphe II Gestion des personnels civils non assimilés de l’entreprise Art. 18. Les personnels civils non assimilés sont recrutés par l’entreprise en fonction des impératifs de production et sont régis par les statuts particuliers de l’entreprise, 16 février 198.2 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 19. Les personnels civils non assimilés de l’entreprise sont affiliés auprès des caisses civiles de sécurité sociale et de retraite. Ils sont rémunérés directement par l’entreprise. Art. 20. Leur régime de rémunération est fixé par voie de décret. Art. 21. Les personnels civils non assimilés bénéficient des avantages sociaux réservés au personnel du ministère de la défense nationale dans des conditions qui seront précisées par voie d’instruction ministérielle. Section III Dispositions financières et comptables Art. 22. La comptabilité est tenue en la forme commerciale. Pour l’entreprise de production, la tenue d’une comptabilité analytique est requise pour la détermination des prix de revient, support nécessaire à la fixation des prix de vente. Art. 23. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés, tant au niveau de l’entreprise qu’à celui de l’unité ou annexe, à un comptable pour coordonner l’ensemble des services comptables, établir les documents annuels et signer, conjointement avec e directeur général ou le directeur de ‘entreprise, selon le cas de l’unité ou annexe, les titres de palements. Art. 24. Le comptable de l’entreprise, chef des services financiers, est désigné par décision du ministre de la défense nationale, sur proposition de l’autorité de tutelle délégataire. Le comptable de l’unité ou annexe est désigné par décision de l’autorité de tutelle délégataire, sur proposition du directeur général ou du directeur de l’entreprise selon le cas. Art. 25. Les dispositions des lois et règlements en matière fiscale et douanière, applicables au ministère de la défense nationale sont également applicables à l’entreprise dans ses activités de développement, de production et de service au profit du ministère de la défense nationale. Art. 26. La partie du chiffre d’affaires réalisée par l’entreprise dans ses relations avec les secteurs ne relevant pas du ministère de la défense nationale est soumise au droit commun en matière fiscale. Art. 27. Les marchés sont passés dans les formes et conditions prescrites par le code des marchés publics et, selon la réglementation particulière, au ministère de la défense nationale. Art. 28. Le solde des bénéfices nets engendrés par l’activité de l’entreprise, après satisfaction des besoins de financement, est versé au fonds des œu- REPUBLIQUE ALGERIENNE 225 vres sociales de l’armée nationale populaire et les affectations sont décidées par le ministre de la défense nationale. Art. 29. - Le prix de revient comprend les charges d’exploitation effectivement assumées, auxquelles s’ajoutent les amortissements et les provisions éventuelles. Art. 30. Les prix de vente sont proposés par le directeur général ou le directeur de l’entreprise selon le cas, par référence aux prix de revient et agréés par le ministre de la défense nationale, après avis de l’autorité de tutelle délégataire. Art. 31. - Le contrôle de l’Armée s’exerce, a priori, pendant et a postériori sur place et sur pièces de manière à orienter judicieusement la gestion financière, conformément aux lois et règlements applicables aux corps constitutifs de l’Armée. TITRE III DISPOSITIONS FINALES Art. 32. Il pourra être affecté, en tant que de besoin, à la demande de l’autorité de tutelle délégataire, des moyens de protection chargés de veiller à la sécurité de l’entreprise. L’organisation et le fonctionnement des unités de production de l’entreprise feront l’objet de textes particuliers. Art. 33. Les modes d’organisation et de gestion de l’entreprise doivent se conformer aux dispositions réglementaires applicables aux corps constitutifs de l’Armée nationale populaire. Art. 34. Des arrêtés et instructions ministérielles fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application des présents statuts-types. Art. 35. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 février 1982. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 22 novembre 1981 modifiant l’article 1er (alinéa E) de l’arrêté du 7 septembre 1967 portant fixation des prix de cession des alcools. Le ministre des finances, Vu le décret n° 62-140 du 20 décembre 1962 portant organisation administrative et financière du service des alcools; 226 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu Varrété du 7 septembre 1967 portant fixation des prix de cession des alcools; Vu l’arrêté du 28 mars 1978 portant modificati de Pariété du 7 septembre 1967 susvisé ; Sur proposition du chci de service des alcools; Arrête : Article 1er. - L’alinéa E du paragraphe I de l’article 1er de l’arrêté au 7 septembre 1967 susvise, portant fixation des prix de cession des aicools est modifié comme suit: E) à 350 DA pour l’alcool destiné à être dénaturé à un degré inférieur à 90°7 par le procédé général visé au paragraphe C) ci-dessus, en vue de sa livraison aux usages ménagers exclusivement >. Art. 2. Le directeur des impôts et le chef de service des alcools sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 novembre 1981. M’Hamed YALA. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 3 décembre 1981 portant autorisation d’organiser une loterie au profit de la fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Guelma. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries; Vu J’arrêté du 29 décembre 1977 relatif à l’application des dispositions de l’ordonnance n° 77-5 גו 19 février 1977 portant réglementation des loteries; Vu la demande en date du 25 octobre 1981 formulée par la fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Guelma; Sur proposition du directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthese du ministère de l’intérieur; Arrêtent : Article 1er. La fédération des œuvres complementaires des écoles de la wilaya de Guelma est autorisée à organiser une loterie au capital nominat de 100.000 DA, REFUELIQUE ALGERIENNE 16 février 1982 Art. 2. Le produit net de la loterie sera destino cutièrement et exclusivement au profit des œuvres complémentaires des écoles de la vilaya de Guelma. Il devra en étre valablement justifié. Art. 3. - Les frais d’organisation et d’achat des lois ne doivent dépasser, en aucun cas, quinze pour cent (15%) du capital ėmis. Art. 4. Le libellé des billets inis en vente do’t mentionner obligatoirernent: le numéro des billets, la date du présent arrêté, les date, heure et lieu de tirage, le siège du groupement bénéficiaire, le prix du billet, le montant du capital d’émission autorisé, le nombre de lots et désignation des principaux d’entre eux, l’obligation, pour les gagnants, de retirer leurs lots dans les quarante-cing (45) jours qui suivroat le tirare des lots. Les lots non réclamés à l’expiration de ce délai seront acquis de plein droit à l’œuvre. Art. 5. Les billets pourront être colportés, entreposés, mis en vente et vendus à travers le territoire de la wilaya. Leur prix ne pourra, en aucun cas, étre majoré; ils ne pourront être remis comme prime à la vente d’aucune marchandise. La vente à domicile est interdite. Art. 6. - Le placement des billets est arrêté au moins 8 jours avant la date du tirage. Précédemment au tirage, les billets invendus seront regroupés au siège au groupement et un état de ces billets est établi à cet effet. Art. 7. Le prodult de la vente des billets devra étre versé, préalablement au tirage, à la trésorer e de la wilaya de Guelma. Aucun retrait de fonds ne peut être effectué ni avant le tirage des lots, ni sans le visa du président de la commission de contrôle. Art. 8. La loterie donnera lieu à un tirage unque et public le 19 mal 1982 à 10 heures, à la cantine centrale de Guelma. Pout billet invendu dont le numéro sortira au tirage sera immédiatement annulé et il sera procédé a des tirages successifs jusqu’à ce que le sort alt ſavorisé le porteur d’un billet placé. Art. 9. Aucun changement de la date de tirage ne peut être autorisé. 16 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. Les numéros gagnants et les lots corresnondants, ainsi que le délai de retrait de ces lots par leurs bénéficiaires, doivent faire l’objet d’une publicité dans les 48 heures. Cette publicité s’effectue par voie d’affichage, au siège de l’œuvre bénéficiaire, au lieu du tirage et, éventuellement, par voie d’insertion dans un quotidien. Art. 11. La commission de contrôle de la loterie est composée du directeur de la réglementation et de l’administration locale, président, représentant le ministre de l’intérieur, du trésorier de la wilaya de Guelma, représentant le ministre des finances et de M. Filali, représentant du groupement bénéficiaire. Cette commission s’assurera du bon déroulement de toutes les opérations liées à la loterie. Art. 12. Un compte rendu général du déroulement de la - loterie est transmis, deux (2) mois après de le tirage, à la direction générale de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l’intérieur. Ledit compte rendu, signé par les membres de la commission de contrôle, doit mentionner: un spécimen des billets, le nombre de billets à placer, un état des billets invendus, le nombre des billets vendus, le prix du billet, le produit brut de la vente, les frais d’organisation de la loterie, le rapport pour cent des frais d’organisation au capital émis, le produit net de la loterie, - l’emploi détaillé du produit de la loterie le procès-verbal du tirage, la liste des lots non retirés par les bénéficiaires dans les délais prescrits et, de ce fait, acquis de plein droit à l’œuvre, la publicité organisée. Art. 13. L’inobservation de l’une des conditions sus-imposées entrainera, de plein droit, le retrait de l’autorisation, sans préjudice de sanctions prévues par la lot REPUBLIQUE ALGERIENNE 227 Art. 14. Le directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse au ministère de l’intérieur et le wall de Guelma sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1981. P. le ministre P. le ministre de l’intérieur, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Dahou OULD KABLIA. Mourad BENACHENHOU. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Arrêté du 31 janvier 1982 complétant l’arrêté du 13. juin 1981 portant désignation des aérodromes uti isés en escales techniques et commerciales par les aéronefs étrangers. Le ministre des transports et de la pêche, Vu le décret n° 81-98 du 16 mai 1981 portant affeotation des aérodromes d’Etat; Vu le décret n° 81-99 du 16 mai 1981 fixant les conditions de survol et d’escales techniques et commerciales des aéronefs étrangers sur le territoirs algérien et notamment son article 3; Vu l’arrêté du 13 juin 1981 portant désignation des aérodromes utilisés en escales techniques et commerciales par les aéronefs étrangers et notamment ses articles 2 et 3; Arrête : Article 1er.- La liste des aérodromes de l’article 2 de l’arrêté du 13 juin 1981 susvisé, est complétée par l’aérodrome de Tlemcen-Zenata. Art. 2. La liste des aérodromes de l’article 3 de l’arrêté du 13 juin 1981 susvisé, est complétée par les aérodromes de Béjaïa et d’El Goléa. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 janvier 1982. Balah GOUDIE 228 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décision du 31 janvier 1982 portant annulation d’inscriptions au plan de transport public de voyageurs. Par décision du 31 Janvier 1982, sont annulées du plan de transport public de voyageurs de wilaya de Sétif, les inscriptions exploitées par M. Louahdi Mezzache, n° S 3220, 3223, 3224, 3225, 3242, se rapportant respectivement aux lignes : 1°) Aïn Oulmène/Ras El Oued, 2°) Aïn Oulmène/El Eulma, 3°) Aïn Oulmène/Salah Bey, 4°) Aïn Oulmène/Aïn Azel, 5°) Aïn Oulmène/Sétif, MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 9 novembre 1981 portant organisation des zones de taxation et des circonscriptions de taxe. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notam ment son article 274; Vu le décret n° 74-236 du 15 novembre 1974 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécom munications dans le régime intérieur; Vu le décret n° 74-237 du 15 novembre 1974 fixant les tarifs du service des télécommunications dans 1 régime intérieur; Arrête : Article 1er. Sur l’ensemble du territoire national, le groupement des réseaux téléphoniques locaux en circonscriptions de taxe et des circonscriptions de taxe en zones de taxation est tel qu’il est indiqué en annexe à l’original du présent arrêté. Art. 2. Le directeur général des télécommuncations est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 novembre 1981. Abdennour BEKKA. Arrêté du 17 décembre 1981 portant modification des taux des surtaxes aériennes applicables aux envois de la poste aux lettres expédiés à destination des pays membres de l’union postale arabe. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article 588; REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1982 Vu le décret n° 81-155 du 18 juillet 1981 portant ratification des actes du 18ème congrès de l’union postale universelle faits à Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979; Vu l’arrêté du 1er juillet 1981 portant relèvement du taux des surtaxes aériennes applicables aux envols de la poste aux lettres et aux colis postaux; Sur proposition du directeur général des postes, Arrête : Article 1er. Le tableau nº 1 des surtaxes aériennes applicables aux envois de la poste aux lettres annexé à l’arrêté du ler juillet 1981 est modifié, en ce qui concerne les taux figurant en regard du groupe n° 3 comme suit : « Colonne n° 2 intitulée L.C.: lire 0,30 DA par 16 grammes au lieu de 0,15 DA par 10 grammes; Colonne n° 3 intitulée « A.O. >: lire 0,50 DA par 25 grammes au lieu de 0,30 DA par 25 grammes >. Art. 2. - Le présent arrêté prendra effet à compter du ler janvier 1982. Art. 3. Le directeur général des postes est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 décembre 1981. P. le ministre des postes et télécommunications, Le secrétaire général, Abdelkader TABBACHE MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 14 janvier 1982 portant organisation de vote pour l’élection des représentants du personnel aux commissions paritaires du ministère des affaires religieuses. Le ministre des affaires religieuses, vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonetionnement des commissions paritaires : Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1956 fixant jes dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 69-55 du 13 mal 1969 fixantes modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; 16 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 portant statut particulier du corps des attachés d’administraiton modifié et complété par le décret n° 68-70 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 portant statut particulier du corps des secrétaires d’administration, modifié et complété par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 portant statut particulier du corps des agents d’administration, modifié et complété par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 67-139 du 31 juillet 1967 portani statut particulier du corps des agents dactylographes, modifié et complété par le décret n° 68-174 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des agents de bureau; Vu le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 portant statut particulier du corps des ouvriers professionnels modifié et complété par le décret n° 68-175 du 20 mal 1968 et le décret n° 69-55 du 2 octobre 1969; Vu le décret n° 67-143 du 31 juillet 1967 portant statut particulier du corps des agents de service, modifié et complété par le décret n° 68-178 du 20 mai 1968; Vu l’arrêté du 25 mai 1976 portant création de commissions paritaires pour le ministère des affaires religieuses; Arrête : Article 1er. La date du déroulement des élections, pour la désignation des représentants des fonctionnaires pour le renouvellement des commissions paritaires, pour les corps qui suivent, est fixée au 18 février 1982: 1) attachés d’administration, 2) secrétaires d’administration, 3) agents d’administration, 4) agents dactylographes, 5) agents de bureau, 6) ouvriers professionnels, 7) agents de service. Art. 2. Prendront part à ces élections les fone- Gonnaires appartenant aux corps mentionnés à l’a ticle ler ci-dessus et exerçant effectivement au 31 décembre 1981. Art. 3. L’acte de candidature est un droit pour tous les fonctionnaires totalisant un exercice effe:- tii de six (6) mois au moins dans leurs corps respectifs à la date des élections et ce, dans la limite des sièges à pourvoir, REPUBLIQUE ALGERIENNE 229 Art. 4. Les actes de candidature, dûment signés par les candidats peuvent être déposés auprès du bureau de vote institué à cet effet, avant le 16 février 1982, délai de rigueur. Peuvent être éligibles les fonctionnaires remplissant les conditions requises; ils doivent, à cet effet, procéder à leur inscription sur leurs listes respectives. Art. 5. - Un bureau de vote est institué au ministère des affaires religieuses (administration centrale). Il est composé d’un président et d’un assesseur désignés par le ministre et d’un délégué du corps pris parmi les candidats et affilié au Parti du F.L.N. Art. 6. Le bureau de vote est chargé du tri des bulletins de vote et de la proclamation des résultats; en outre, il fixe : 1) le nombre de suffrages exprimés, 2) le nombre de voix obtenues par chaque candidat, 3) le nombre total de bulletins blancs, 4) le nombre total de bulletins nuls, 5) l’enveloppe ne contenant pas de bulletins est considérée comme bulletin blanc. Art. 7. Le bureau de vote proclame les résultats des élections le soir du jour qui suit le jour du tri des bulletins. La désignation des membres élus, titulaires et suppléants, se fait selon le critère du nombre décroissant de voix obtenues par chaque candidat et ce, dans la limite des sièges à pourvoir pour chaque corps. Un procès-verbal de l’opération est rédigé et soumis immédiatement au ministre. Art. 8. L’opération de vote se déroulera le 18 février 1982 de 8 h 30 à 12h suivant les modalités ci-dessous : a) chaque électeur sera muni d’un bulletin de vote comportant la liste des candidats du corps auquel appartient l’électeur, mis à sa disposition par le bureau de vote; il choisira quatre ou deux candidats selon la densité numérique exigée, b) l’électeur remet le bul’ 1 de vote, après choix, dans une enveloppe fermée et utilisée pendant le déroulement de l’opération et à ses seules fins ea vertu des dispositions du présent article, c) tout bulletin de vote est considéré nul s’il comporte un quelconque signe distinctif ou déchirure ou si l’enveloppe comporte les mêmes anomalies. Est également nul tout bulletin dont l’auteur choisit un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 janvier 1982. P. le ministre des affaires religieuses, Le secrétaire général, Abdelmadjid CHERIE 230 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ÉT A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêtés dés 6, 9, 14, 22, 23, 27 et 30 septembre 1981 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrête du 6 septembre 1981, M. Mohamed Islam Madany est intégré, titularisé et réclassé dans le corps des administrateurs au 3ème échelon, indice 370 et conserve un reliquat d’ancienneté de 3 mois au 31 décembre 1968; l’intéressé est reclassé par avantement, au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler octobre 1970, au 5ème échelon, indice 420, a compter du ler octobre 1972, au bême échelon, indice 445, à compter du ler octobre 1975 et au Tème échelon, indice 470, à compter du ier octobre 1978 et conserve un feliquät d’ancienneté de 1 an et 3 mois au 31 décembre 1979. Par arrêté du 9 septembre 1931, M. Mohamed Seboui est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 9 septembre 1981, M. Mohamed Ouar est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 9 septembre 1981, M. Abderrahmane Kerroum est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 9 septembre 1981, M. Abdelhamid Zitouni est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 9 septembre 1981, M. Mohamed Sidali est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 9 septembre 1981, M. Ahmed Bouachiba est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au Inistère de l’intérieur, à compter du 21 avril 1981. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1982 Par arrêté du 9 septembre 1981, M. Akli Ould Amer est intégré, titularisé et reclassé au 31 décembre 1979 dans le corps des administrateurs; l’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 445 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 5 mois. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1980. Par arrêté du 9 septembre 1981, M. El Hadi Afiane est titularisé dans le corps dés administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 8 mars 1981. Par arrêté du 9 septembre 1981, M. Mohamed Rafik Bessadi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ier mars 1980. Par arrêté du 9 septembre 1981, la démission présentée par M. Braham Benchoubane, administrateur titulaire, est acceptée, à compter du ler septembre 1981. Par arrêté du 9 septembre 1981, la démission présentée par M. Mostefa Beggah, administrateur titulaife, est acceptée, à compter du ler août 1981. Par arrêté du 14 septembre 1981, la démission présentée par M. Abdelmadjid Mesbah, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 1er août 1981. Par arrêté du 14 septembre 1981, M. Mohand Lärbl Haddoum est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice, 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des industries légères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 14 septembre 1981, M. Amar Boubrit est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler avril 1981. Par arrêté du 14 septembre 1981, Mme Baba Aïssa, née Nouara Kaci Chaouche, est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler avril 1981. Par arrêté du 14 septembre 1981, la démission présentée par M. Noureddine Konadria, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du ler juin 1981, 16 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Ali Miri est nomme en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, à compter du 11 février 1981 et affecté au ministère de l’intérieur. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonification au titre de membre de l’ALN-OCFLN épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. M’hamed Quaïssa est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, à compter du 11 février 1981 et affecté au ministère de l’intérieur. L’intéressé percevra la rémunération afférente à l’indice détenu dans son corps d’origine. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonification au titre de membre de l’AL:N-OCFLN épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Abdesselam Djeffal est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, à compter du 11 février 1981 et affecté au ministère de l’intérieur. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonification au titre de membre de l’ALN-OCFLN épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Hadj Debbache est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. M’hamed Chohra est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Amor Tobbal est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Abdelmoumen Arichi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Ahmed Zerrouki est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 231 Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Saïd Drici est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de Finterieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1981, les dispositions de l’arrêté du 21 septembre 1980 sont modifiées ainsi qu’il suit : M. Mohamed Cherrak est titularisé au 4ème échelon du corps des administrateurs, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 17 septembre 1979, avec un reliquat d’ancienneté de 3 mois et 17 jours ». Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Amar Zouakri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Tahar Zouak est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Abdelkader Moumen est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Abdallah Saoud est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1981, les dispositions de l’arrêté du 31 décembre 1980 sont modifiées ainsi qu’ll suit : < M. Mohamed Saïd Aït Smail est titularisé au 2ème échelon du corps des administrateurs, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 25 septembre 1980, avec un reliquat d’ancienneté de 6 mois». Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Mohamed Seddik Touafek est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Mohamed Chérif Abibès est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler février 1981, 232 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1982 Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Ammar Hadji est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. El Hamel Dahoul est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Djelloul Boukarabila est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Ali Delhoum est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Arezki Kertous est nommé en qualité d’administrateur stagiatre. Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Djamel Abdennacer Bouziane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Saddek Djeddi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1981 M. Abderrahmane Lemoui est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Nacer Eddine Yousfi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Abdelhamid Guessoum est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Mohamed Aballah est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Mohamed Saddek Bendiff est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Mohamed Guesbaya est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Benzineb Benkhaled est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, à compter au 11 février 1981 et affecté au ministère de l’intérieur. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonification, au titre de membre de l’ALN-OCFLN, épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Saïd Labdi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, à compter du 11 février 1981 et affecté au ministère de l’intérieur. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonification, au titre de membre de l’ALN-OCFLN, épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Mostéfa Kaabara est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Mohamed Hamedi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, à compter du 11 février 1981 et affecté au ministère de l’intérieur. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonification, au titre de membre de l’ALN-OCFLN, épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Mohamed Hadjidj est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, à compter du 11 février 1981 et affecté au ministère de l’intérieur. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonification, au titre de membre de l’ALN-OCFLN, épuisés dans le corps d’origine. 16 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Charef Benchehida est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 245 de l’échelle XIII, à compter du 11 février 1981 et affecté au ministère de l’intérieur. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonification, au titre de membre de l’ALN-OCFLN, épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Mohamed Maatallah est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, à compter du 11 février 1981 et affecté au ministère de l’intérieur. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonification, au titre de membre de l’ALN-OCFLN, épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Hamou Benzidane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, à compter du 11 février 1981 et affecté au ministère de l’intérieur. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonification, au titre de membre de l’ALN-OCFLN, épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Sebti Boussaïd est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, à compter du 11 février 1981 et affecté au ministère de l’intérieur. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonification, au titre de membre de l’ALN-OCFLN, épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Salah Mena est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Zoubir Ammar est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’interieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Mabrouk Tlili est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Ahmed Malki est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions, REPUBLIQUE ALGERIENNE 233 Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Khodja Bachir Idris est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur (C.F.A. de Sidi Bel Abbès), à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Abdelkader Brahimi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Mohamed Zouaoui est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur (C.F.A, d’Alger), à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1981, les dispositions de l’arrêté du 31 décembre 1980 sont modifiées comme suit : < M. Mebrouk Hamani est titularisé au 2ème échelon du corps des administrateurs, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du ler juin 1980, avec un reliquat d’ancienneté de 10 mois ». Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Zidane Benabderrahmane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1981, les dispositions de l’arrêté du 31 décembre 1979, sont modifiées comme suit : < M. Brahim Merad est titularisé au 2ème échelon du corps des administrateurs, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 15 septembre 1980, avec un reliquat d’ancienneté de 6 mois >. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Ahmed Brahimi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la santé. La date d’installation de l’intéressé ne saurait être antérieure au 21 janvier 1980. Par arrêté du 22 septembre 1981, Mme Abdoun, née Z’hor El Fodil, est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Ahmed Bouhriz Daïdj est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la justice, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 234 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Lamri Belbel est titularisé dans le corps des administrateur. et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter du 14 juillet 1980. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Nouri Merad est nommé en qualité d’administrateur singiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1981, Mile Halima Boubekeur est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Nour Edine Abed est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Abdelaziz Belkhodja est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice/295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Larbi Guendouz est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’instalation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Ahmed Hetatèche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. All Oman est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Abdelkader Tayane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Hocine Temoussi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa dase d’installation dans ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1982 Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Belkacem Rouaïbia est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Khadir Boubetra est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIIl et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Boukherouba Charef est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 septembre 1981, M. Achour Gharbi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrété du 22 septembre 1981, M. Mohamed Lakhdar Djebabri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 23 septembre 1981, M. Ahmed Yessad est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 31 août 1978. Par arrêté du 23 septembre 1981, M. Hocine Boudour est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 juin 1980. Par arrêté du 23 septembre 1981, M. Mohand Amaouche est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1979, dans le corps des administrateurs. L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1980 et conserve, à cette date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 5 mois et 15 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980. Par arrêté du 23 septembre 1981, la démission présentée par Mlle Zohra Bettache, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 1er juillet 1981. 16 février 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 23 septembre 1981, M. Ahmed Soltani est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 23 septembre 1981, M. Abdelaziz Mili est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 23 septembre 1981, Mlle Hafida Aïcha est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 23 septembre 1981, M. Aberrahmane Meliouk est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrête du 23 septembre 1981, M. Mohamed. Drouaz est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, à compter du 11 février 1981 et affecté au ministère de la santé. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonification, au titre de membre de l’ALN-OCFLN, épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 23 septembre 1981, M. Omar Cherrak est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII, à compter du 11 février 1981 et affecté au ministère de la santé. L’intéressé percevra la rémunération afférente à l’indice détenu dans son corps d’origine. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonification, au titre de membre de l’ALN-OCFLN, épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 23 septembre 1981, M. All Boutobba est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental, à compter du 5 novembre 1980. L’intéressé percevra la rémunération afférente à l’indice 335 détenu dans son corps d’origine. Par arrêté du 23 septembre 1981, M. Mohamed Abdelaziz Menad est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la justice, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions, REPUBLIQUE ALGERIENNE 235 Par arrêté du 23 septembre 1981, M. Youcef Hadef est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la santé, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 23 septembre 1981, Mlle Salima Djemaoui est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la santé, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 23 septembre 1981, Melle Maria Benletrache est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la santé, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 23 septembre 1981, M. Wahid Laraba est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la santé, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 23 septembre 1981, Mlle Karima Guemache est nommée, en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la santé, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 23 septembre 1981, M. Rafik Rahmatoullah Morsly est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la santé, à compter du 1er juillet 1980. Par arrêté du 23 septembre 1981, M. Hocine Makhlouf est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 30 décembre 1980 et conserve, à cette date, un reliquat d’ancienneté de 1 an.. Par arrêté du 23 septembre 1981, M. Ghezal Hafnaoui est admis à faire valoir ses droits à la retraite, en application des dispositions de l’article 14 du code des pensions, à compter de la date de notification dudit arrêté; il cessera ses fonctions le même jour. Par arrêté du 27 septembre 1981, M. Khelifa Bendjaafar est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des industries légères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions Par arrêté du 27 septembre 1981, M. Mohamed Rebah est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des industries légères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 236 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 27 septembre 1981, M. Mohamed Medjek est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler février 1980. Par arrêté du 27 septembre 1981, M. Abdelkader Basta, administrateur de 10ème échelon, est placé en congé de maladie de longue durée, pour la période du 1er juillet 1981 au 1er décembre 1981. Par arrêté du 27 septembre 1981, M. Abdelkader Mahieddine Hadabi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 13 février 1981. Par arrêté du 27 septembre 1981, Mlle Djamila Aïmouche est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 mai 1981. Par arrêté du 27 septembre 1931, M. Mahrez Hadj Seyd est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des industries légères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 27 septembre 1981, M. Mohamed Bouaziz est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XII, à compter du 2 mai 1981. Par arrêté du 27 septembre 1931, M. Mohamed Manouni est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des industries légères, à compter du 11 février 1981. Ladite nomination est prononcée, tous droits à bonification, au titre de membre de l’ALN-OCFLN, épuisés dans le corps d’origine. Par arrêté du 27 septembre 1981, la démission présentée par M. Abdelkader Bendjaballah est acсер- tée, à compter du ler mars 1981. Par arrêté du 27 septembre 1981, Mme Sekal, née Akila Saïdi, est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1982 Par arrêté du 27 septembre 1981, M. Mohamed Dja Daouadji est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 27 septembre 1981, les dispositions de l’arrêté du 10 mai 1980 sont modifiées ainsi quil suit: ‹ M. Saïd Khachekhouche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, à compter du 2 juin 1979 ». Par arrêté du 27 septembre 1981, M. Madjid Medjroune est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 4 mai 1981. Par arrêté du 30 septembre 1981, M. Nacir Benmouhoub est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 30 septembre 1981, M. Redouane Hacène Chaouche est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler juin 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans. Par arrêté du 30 septembre 1981, M. Saddek Guemari est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses tonctions. Par arrêté du 30 septembre 1981, les dispositions de l’arrété du 31 décembre 1980 sont modifiées almst qu’il suit : < Mme Fatiha Boussetah est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 6 février 1980 >. Par arrêté du 30 septembre 1981, les dispositions de Parrété du 31 décembre 1980 sont modifiées ainsi qu’il suit: < Mlle Fatiha Zibouche est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter du 2 decembre 1979 ». Imprimerie Officielle, Alger = 9, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek