CHAPITRE XV — CONTENTIEUX DOUANIER A CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section III — Délits douaniers
Article 326
Lorsqu'elles sont commises
- soit par trots individus ou plus, utilisant des animaux ou des vélocipèdes, que tous portent ou non des marchandises de fraude;
- soit par aéronefs, par véhicules attelés ou autopropulsés, par navires cu embarcations de moins de 100 tonneaux de jange nette ou de moins de 500 tonneaux de jauge brute, les infractions visées à l'article 324 ci-dessus sont passibles:
- de la sanction fiscale prévue à l'alinéa 2 de l'article 324,
- d'une amende égale à trois fois la valeur des objets confisqués,
- et d'un emprisonnement de six mois à trois ans.
عُدِّل بموجب Décret n° 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 05-05 (ج.ر عدد 52 لسنة 2005)
أُلغي بموجب Ordonnance n° 05-06 (ج.ر عدد 59 لسنة 2005)