CHAPITRE XV — CONTENTIEUX DOUANIER A CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section III — Délits douaniers
Article 324
Les faits de contrebande portant sur des marchandises de la nature de celles qui sont prohibées à l'entrée ou à la sortie du territoire douanier au sens des dispositions du présent code, sont passibles de :
- la confiscation des marchandises de fraude, celles des moyens de transport, des objets ayant servi manifestement à marquer la fraude,
- une amende egale au double de la valeur des marchandises de fraude, et d'un emprisonnement de trois mois au plus.
عُدِّل بموجب Loi n° 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)
عُدِّل بموجب Loi n° 81-13 (ج.ر عدد 53 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب Loi n° 81-13 (ج.ر عدد 53 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب Loi n° 81-13 (ج.ر عدد 53 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب Loi n° 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Décret n° 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art 324. — Pour l'application des dispositions qui suivent, on entend par contrebande :
— les importations ou les exportations de marchandises en dehors de bureaux de douane ;
— la violation des articles 51, 53 bis, 60, 62, 64, 221, 222, 223, 225, 225 bis et 226 du présent code ;
— les débarquements et les embarquements frauduleux de marchandises.
Ne sont pas considérés comme actes de contrebande, les actes cités dans cet article ou la violation des dispositions des articles suscités, lorsqu’ils se rapportent à des marchandises de faible valeur, au sens de l’article 288 du présent code ».