CHAPITRE VIII — IMPORTATION ET EXPORTATION DES OBJETS ET EFFETS PERSONNELS PAR LES VOYAGEURS
Article 202
Les nationaux qui séjournent pendant une période déterminée hors du territoire douanier, immatriculés auprès de nos représentations diplomatiques et consulaires, et qui rentrent définitivement, peuvent importer, en franchise des droits et taxes et REPUBLIQUE ALGERIENNE 533 en dispense des formalités du commerce extérieur, les objets et effets destinés à leur usage personnel, et professionnel, à l'exclusion des marchandises prohibées à titre absolu.
La période de séjour et les modalités d'application du présent article sont fixées par la législation en vigueur.
عُدِّل بموجب Loi n° 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
عُدِّل بموجب Loi n° 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Loi n° 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Loi n° 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب Décret n° 93-18 (ج.ر عدد 88 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب Loi n° 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
<<< Art. 202. A l'occasion de leur retour définitif en Algérie, les nationaux immatriculés (sans changement jusqu'à) liés au changement de résidence, peuvent importer sans paiement :
1. (sans changement)
2. Un véhicule automobile de tourisme électrique ou à moteur à piston à allumage par étincelle (essence) ou hybride (essence et électrique) pour le transport de personnes, relevant de la position tarifaire n° 87-03, d'une cylindrée inférieure ou égale à 1800 cm3 ou un véhicule automobile utilitaire électrique ou à moteur à piston à allumage par étincelle (essence) ou hybride (essence et électrique) pour le transport des marchandises d'un poids total en charge n'excédant pas 5,950 tonnes ou un véhicule à deux roues, soumis à immatriculation.
Ces véhicules peuvent être à l'état neuf ou de moins de cinq (5) ans d'âge, à la date de leur introduction dans le territoire douanier.
Les marchandises visées ci-dessus, sont dédouanées (sans changement jusqu'à) sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. ».