CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 22-267 du 18 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 17 juillet 2022 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne relatif à l’ouverture d’une école internationale italienne à Alger, signé à Alger, le 6 novembre 2021…………………………………………….. 5
LOIS
Loi n° 22-15 du 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022 fixant les règles régissant les zones franches………………….. 8
Loi n° 22-16 du 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022 complétant la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
Loi n° 22-17 du 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022 modifiant et complétant la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007 relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts…………………….. 11
DECRETS
Décret présidentiel n° 22-263 du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République. ……………………………………………………………………………………………………….. 12
Décret présidentiel n° 22-264 du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des finances…………………………………………………………………………………………………………………….. 12
Décret exécutif n° 22-268 du 19 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 18 juillet 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-11 du 1er janvier 1990 portant création de l’office national des publications scolaires (ONPS)……………………………………. 16
Décret exécutif n° 22-269 du 19 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 18 juillet 2022 modifiant le décret exécutif n° 20-293 du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020 fixant les modalités et critères d’attribution des prix d’encouragement ainsi que les mesures incitatives pour les parties qui se sont particulièrement distinguées en matière d’apprentissage…………………………….. 17
Décret exécutif n° 22-270 du 19 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 18 juillet 2022 portant création d’un musée public national à Tindouf……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
Décret exécutif n° 22-271 du 19 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 18 juillet 2022 fixant les modalités de la vente du livre par voie électronique…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 19 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 18 juillet 2022 portant nomination d’un conseiller auprès du Président de la République, chargé de la direction générale du protocole………………………………………………………………………………………….. 21
Décret présidentiel du 19 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 18 juillet 2022 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission à la Présidence de la République……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 14 juillet 2022 mettant fin aux fonctions d’un consul de la République algérienne démocratique et populaire………………………………………………………………………………………………………………………….
20 juillet 2022
SOMMAIRE (suite)
Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement)…………………………………………………………………………. 21
Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022 mettant fin aux fonctions d’une directrice aux services du Premier ministre……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Khenchela……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Aïn Defla……………………………………………………………………………………………………………. 22
Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022 mettant fin aux fonctions du directeur des ressources financières et matérielles au ministère de l’éducation nationale……………………………………………………………………………………….. 22
Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022 mettant fin aux fonctions d’un vice-recteur à l’université de Béchar…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022 mettant fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences et de la technologie à l’université d’Adrar……………………………………………………………………………………………………………………… 22
Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022 mettant fin aux fonctions du directeur délégué à l’habitat, à l’urbanisme et aux équipements publics, à la circonscription administrative d’El Meniaâ…………………………………………………… 22
Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère du commerce……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère des travaux publics et des transports………………………………………………………………………………………………………… 22
Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022 mettant fin aux fonctions du directeur des travaux publics à la wilaya de Médéa……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022 mettant fin aux fonctions du directeur des ressources en eau à la wilaya de Sidi Bel Abbès…………………………………………………………………………………………………………………………………. 23
Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022 portant nomination d’une directrice d’études aux services du Premier ministre……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection générale de l’éducation nationale………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………………………………………………………………………………….. 23
Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022 portant nomination du directeur du logement à la wilaya d’El Meniaâ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23
Décrets exécutifs du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022 portant nomination de directeurs de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………. 23
Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse au ministère du commerce et de la promotion des exportations……………………………………………………………………………………………. 23
Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022 portant nomination du directeur des travaux publics à la wilaya de Saïda…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23
20 juillet 2022
SOMMAIRE (suite)
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté interministériel du 29 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 29 juin 2022 mettant fin au détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire de Béchar / 3ème région militaire………………… 24
Arrêté interministériel du 29 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 29 juin 2022 portant détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire de Béchar / 3ème région militaire……………………….. 24
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 19 Ramadhan 1443 correspondant au 20 avril 2022 modifiant l’arrêté du 7 Moharram 1442 correspondant au 26 août 2020 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du fonds de garantie automobile…………………………………. 24
MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE
ET DE LA CONDITION DE LA FEMME
Arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 12 juin 2022 modifiant l’arrêté du 9 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 6 novembre 2019 portant nomination des membres du conseil d’orientation de l’agence de développement social………………… 24
Arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 12 juin 2022 portant abrogation de l’arrêté du 19 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 29 juillet 2021 portant délégation de signature au sous-directeur du budget et de la comptabilité……………….. 24
Arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 12 juin 2022 portant délégation de signature au directeur des finances et des moyens…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25
MINISTERE DE LA SANTE
Arrêté interministériel du 16 Ramadhan 1443 correspondant au 17 avril 2022 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 3 Joumada Ethania 1434 correspondant au 14 avril 2013 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-138 intitulé « Fonds de lutte contre le cancer »…………………………………………………………………………. 25
20 juillet 2022
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 22-267 du 18 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 17 juillet 2022 portant
ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et
populaire et le Gouvernement de la République italienne relatif à l’ouverture d’une école
internationale italienne à Alger, signé à Alger, le 6 novembre 2021.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger,
Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°);
Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne relatif à l’ouverture d’une école internationale italienne à Alger, signé à Alger, le 6 novembre 2021;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne relatif à l’ouverture d’une école internationale italienne à Alger, signé à Alger, le 6 novembre
- Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 17 juillet 2022. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————————
Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de la République italienne relatif à l’ouverture d’une école internationale italienne à
Alger
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, ci-après dénommés conjointement les « parties » et individuellement la « partie »;
Désireux de contribuer au développement de la coopération économique entre les deux pays en facilitant l’activité des entreprises étrangères ou algériennes en offrant aux cadres expatriés de ces entreprises, la possibilité d’assurer à leurs enfants, pendant leur séjour en Algérie, un enseignement conforme aux programmes du ministère de l’instruction publique italien;
Désireux de contribuer davantage à la promotion de la langue, de la culture et de l’histoire de chacun des deux pays;
Considérant l’accord de coopération dans le domaine de la culture, de la science et de la technologie, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signé à Alger le 3 juin 2002;
Considérant la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales et du protocole annexe, signés à Alger le 3 février 1991;
Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne relatif à l’ouverture à Alger d’une école italienne destinée à la scolarisation d’enfants de cadres d’entreprises expatriés, signé à Alger le 14 novembre 2006;
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Conformément à l’ordonnance du Président de la République algérienne démocratique et populaire n° 05-07 du 23 août 2005 fixant les règles générales régissant l’enseignement dans les établissements privés d’éducation et d’enseignement, plus particulièrement dans son chapitre VI, article 25, énonçant les conditions d’ouverture des établissements d’enseignement étrangers et portant la mise en œuvre de l’accord suscité portant sur la coopération dans le domaine de la culture, de la science et de la technologie, les parties décident de créer une école internationale italienne à Alger, ci-après dénommée l’« école ».
L’école a pour vocation principale de scolariser les enfants de ressortissants italiens ou d’autres pays de l’Union européenne, y compris ceux du personnel expatrié en service à l’ambassade d’Italie à Alger.
Cette école est également, ouverte aux élèves algériens, ainsi qu’aux enfants de ressortissants de pays tiers résidant temporairement ou de manière permanente en Algérie.
Article 2
L’école est placée sous la tutelle de l’ambassade d’Italie à Alger, qui assure, notamment la conformité de l’enseignement dispensé aux programmes de l’instruction publique italienne.
La gestion de cette école est confiée au Comité de gestion de l’école italienne d’Alger.
Le comité de la gestion de l’école italienne d’Alger est créé conformément à la loi algérienne n° 12-06 du 12 janvier 2012 relative aux associations.
Article 3
L’école peut disposer d’une section maternelle, une section préscolaire et des sections multi-niveaux, du premier au douzième niveau (niveau 1 à 12).
Il est entendu que le programme scolaire de l’école comprend, pour les élèves algériens, l’enseignement de la langue arabe, de l’histoire et de la géographie de l’Algérie et de la culture algérienne.
Le contenu de ces modules fera l’objet d’une coordination entre l’école et le ministère algérien de l’éducation nationale et uniquement par rapport à ces modules, l’école est soumise aux contrôles administratif et pédagogique des services d’inspection relevant du ministère algérien de l’éducation nationale.
Le programme scolaire de l’école n’inclut pas d’enseignement théologique.
Les élèves algériens sont pris en charge dans la préparation du « Brevet d’enseignement moyen » et du « Baccalauréat » algériens.
Les diplômes délivrés par l’école italienne sont reconnus par l’Algérie.
Article 4
Le statut juridique de l’école est conforme à la législation et à la réglementation algériennes.
Le fonctionnement de l’école est régi par les dispositions du présent accord.
L’organisation, le fonctionnement et les modalités de travail de l’école sont définis par le règlement intérieur.
Les frais découlant de la mise en œuvre du présent accord seront supportés par la partie italienne dans la limite de ses ressources financières, sans engendrer des frais supplémentaires pour le budget ordinaire de la République italienne.
20 juillet 2022
La partie algérienne n’a aucune obligation financière, ni de fournir du matériel ou des équipements à l’école.
Les frais de scolarité inhérents aux élèves algériens doivent être libellés en dinars algériens. Ils ne peuvent être facturés à des taux supérieurs aux taux appliqués aux élèves de nationalité italienne ou d’un pays tiers.
Article 5
L’école établit le calendrier annuel des vacances scolaires des élèves en tenant compte des fêtes nationales et religieuses en Algérie. Ledit calendrier est transmis au ministère algérien de l’éducation nationale.
Article 6
Le suivi pédagogique, le recrutement et la rémunération des enseignants italiens, nécessaires à la bonne marche de l’école sont assurés conformément aux conditions prévues par la législation et la réglementation italiennes.
L’opérateur désigné à cet effet est le comité de gestion de l’école italienne d’Alger, responsable de la gestion de l’école sous l’autorité de l’ambassade d’Italie.
Article 7
Le personnel recruté localement par le comité de gestion de l’école italienne d’Alger, bénéficiera d’un contrat de travail conformément aux conditions prévues par la loi et la réglementation algériennes.
Article 8
Le personnel visé aux articles 6 et 7 est soumis à la législation algérienne en matière de sécurité sociale, et des dispositions de la convention bilatérale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales, et du protocole annexe, signés à Alger le 3 février 1991.
Article 9
Le personnel de l’école, à l’exception des ressortissants algériens, est autorisé à importer sur le territoire algérien, en admission temporaire, du mobilier, des effets et des objets personnels, y compris le matériel pédagogique lui appartenant qui est nécessaire à l’accomplissement de sa mission, ainsi que les véhicules automobiles en cours d’usage, et à les réexporter à l’issue de sa mission.
Le personnel étranger de l’école est soumis à la législation algérienne relative au séjour et à la circulation des étrangers. La partie algérienne facilite la délivrance de visas d’entrée en Algérie ainsi que les cartes de séjours et les permis de travail au personnel étranger.
20 juillet 2022
Article 10
Dans le cadre de la réciprocité, et conformément à l’article 9 de l’accord de coopération dans le domaine de la culture, de la science et de la technologie, l’école bénéficie de l’exonération des droits et taxes douanières dus au titre de l’importation de matériel didactique et d’équipements nécessaires à son bon fonctionnement. Cette exonération s’effectue conformément à la réglementation en vigueur.
Article 11
L’école est située dans la ville d’Alger. Le lieu du siège est établi et communiqué aux autorités compétentes conformément aux dispositions algériennes et italiennes en vigueur. Tout changement relatif au siège de l’école ou à la création d’une annexe est préalablement soumis à une autorisation des autorités algériennes compétentes.
Le ministère algérien des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger et l’ambassade d’Italie à Alger peuvent modifier, à travers un échange de notes verbales, l’annexe jointe au présent accord, soit pour inclure de nouvelles écoles, soit pour supprimer de cette annexe, de façon définitive ou temporaire, les écoles italiennes qui ne satisfont pas aux critères requis.
Les immeubles de l’école doivent se conformer aux règles d’hygiène et de sécurité de la législation algérienne.
Article 12
En application du principe de la réciprocité et en contrepartie des avantages accordés par la partie algérienne pour faciliter la création et l’exploitation de l’école, le Gouvernement de la République italienne accordera, au moment où le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire établira une école en Italie, des avantages similaires à ceux accordés à l’école internationale italienne à Alger.
Article 13
Le présent accord sera mis en œuvre dans le respect des législations nationales des parties.
La partie italienne est tenue, en ce qui la concerne, au respect des obligations découlant de son appartenance à l’Union européenne.
Article 14
Le présent accord peut être amendé à tout moment par le consentement mutuel des parties par écrit, par voie diplomatique. Tout amendement entrera en vigueur selon les mêmes dispositions que celles prévues pour l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 15
Tout différend concernant l’interprétation et/ou la mise en œuvre du présent accord, sera réglé à l’amiable par le biais de négociations directes entre les parties par voie diplomatique.
Article 16
Le présent accord entrera en vigueur à la date de la réception de la seconde notification écrite par voie diplomatique, par laquelle une partie informe l’autre partie de l’accomplissement des procédures internes requises à cet effet. Il demeure en vigueur pour une durée indéterminée.
Chaque partie peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis écrit d’au moins, six (6) mois notifié par voie diplomatique à l’autre partie.
La dénonciation, conformément au paragraphe précédent, n’affecte pas l’application des termes du présent accord au cours de l’année scolaire, au cours de laquelle la volonté de mettre fin à l’accord est notifiée. Ainsi, l’accord restera en vigueur jusqu’à la cessation effective de l’activité de l’école et sa liquidation définitive. L’école continue de bénéficier de l’exonération des taxes prévues dans le présent accord jusqu’à sa liquidation définitive.
Le présent accord, dès son entrée en vigueur, remplace et abroge l’accord relatif à l’ouverture à Alger d’une école italienne destinée à la scolarisation d’enfants de cadres d’entreprises expatriés, signé à Alger, le 14 novembre 2006.
Fait à Alger, le 6 novembre 2021, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, italienne et française, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence sur l’interprétation des dispositions du présent accord, le texte en langue française prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République italienne démocratique et populaire
Le ministre des affaires Le ministre des affaires étrangères étrangères et de la communauté et de la coopération nationale à l’étranger internationale
Ramtane LAMAMRA Luigi DI MAIO
ANNEXE
Liste des écoles italiennes reconnues par le ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et par l’ambassade d’Italie à Alger.
20 juillet 2022
LOIS
Loi n° 22-15 du 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au
20 juillet 2022 fixant les règles régissant les zones franches.
————
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 61, 139, 141 (alinéa 2), 143, 145, 148 et 198; Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 2; Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981, modifiée et complétée, relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite; Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et l’exercice du droit de grève; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail; Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative au règlement des conflits individuels de travail; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale; Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire; Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence;
Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit;
Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales;
Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, relative à la normalisation;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;
Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes;
Vu la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, modifiée et complétée, relative au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi;
Vu l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative;
Vu la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie;
Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, modifiée et complétée, relative à la promotion de l’investissement;
Après avis du Conseil d’Etat;
Après adoption par le Parlement;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les règles régissant les zones franches.
20 juillet 2022
Art. 2. — Les zones franches sont des espaces délimités sur le territoire douanier où s’exercent des activités industrielles et/ou commerciales et/ou de prestations de services et qui sont régies par les dispositions de la présente loi.
Art. 3. — La zone franche est créée par décret exécutif pris sur proposition du ministre chargé du commerce et/ou des ministres concernés, qui détermine son implantation géographique, sa délimitation, sa superficie et sa consistance. Il fixe également son fonctionnement, sa vocation et, le cas échéant, les activités dont l’exercice y est autorisé.
Art. 4. — Dans le cas où la zone franche inclut, en totalité ou en partie, un port ou un aéroport ou des points de passage frontaliers, la législation et la réglementation en matière domaniale et d’activités portuaires ou aéroportuaires ou des points de passage frontaliers et de sécurité demeurent applicables aux ports et aéroports concernés, ou des points de passage frontaliers notamment celles relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique.
Art. 5. — Lorsque la zone franche est réalisée sur une assiette foncière relevant du domaine privé de l’Etat ou des collectivités locales, l’ensemble des biens immeubles situés dans cette zone franche, sont classés dans les biens nationaux publics artificiels dans les conditions définies à l’article 31 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale.
CHAPITRE 2 CONCESSION DE LA ZONE FRANCHE ET SON FONCTIONNEMENT
Art. 6. — La gestion de la zone franche est concédée moyennant une redevance qui doit être acquittée auprès de l’administration domaniale.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Art. 7. — L’opérateur chargé de la gestion de la zone franche est soumis à la législation et à la réglementation en matière douanière, des changes, de l’environnement ainsi que de l’emploi et de la sécurité sociale.
Art. 8. — Les activités exercées dans la zone franche sont exonérées de tous les droits, impôts, taxes et prélèvements à caractère fiscal, parafiscal et douanier, à l’exception de ceux mentionnés ci-dessous : — droits et taxes relatifs aux véhicules automobiles de tourisme, à l’exception des véhicules et automobiles liés à l’exploitation; — contribution et cotisation au régime de la sécurité sociale algérien.
CHAPITRE 3 ACTIVITE DANS LES ZONES FRANCHES
Art. 9. — Les investissements en capital réalisés, en zone franche, par les personnes morales non résidentes doivent se faire au moyen de devises convertibles régulièrement cotées par la Banque d’Algérie et dont l’importation est dûment constatée par cette dernière ou par une banque commerciale agréée.
Art. 10. — Les investissements en capital réalisés, en zone franche, par les personnes morales résidentes, peuvent se faire au moyen de devises convertibles ou de dinars convertibles, selon le cas, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 11. — Les transactions commerciales réalisées dans la zone franche doivent se faire au moyen de devises convertibles régulièrement cotées par la Banque d’Algérie et dont l’importation est dûment constatée par cette dernière ou par une banque commerciale agréée.
Art. 12. — Les mouvements de capitaux à l’intérieur de la zone franche, entre celle-ci et le territoire douanier, ou avec l’extérieur du territoire national, sont régis par la législation et la réglementation des changes en vigueur.
Art. 13. — Les opérateurs exerçant dans la zone franche peuvent exporter et importer librement les biens et services conformément aux régimes fiscal, douanier et de changes prévus par la présente loi.
Art. 14. — Les opérations de fourniture de biens et de services à partir du territoire douanier aux opérateurs implantés dans la zone franche, sont soumises à la réglementation du commerce extérieur et du contrôle des changes, ainsi qu’aux régimes fiscal et douanier appliqués à l’exportation.
Art. 15. — L’écoulement sur le territoire douanier des marchandises en provenance de la zone franche ne doit pas excéder vingt pour cent (20%) du chiffre d’affaires de biens et/ou de services.
Les ventes de biens et de services issues de la zone franche sur le territoire douanier sont soumises à la législation et à la réglementation fiscale, douanière et du commerce extérieur ainsi que celle des changes en vigueur.
Art. 16. — Les marchandises introduites dans la zone franche depuis l’étranger ou à partir du territoire douanier peuvent faire l’objet de cession entre opérateurs qui y sont implantés, avec maintien des prescriptions réglementaires liées à la marchandise objet de cession.
CHAPITRE 4 REGIME DE L’EMPLOI
Art. 17. — Le personnel technique et d’encadrement de nationalité étrangère exerçant dans la zone franche doit faire l’objet, lors de son recrutement, d’une déclaration par l’employeur auprès de l’exploitant de la zone, qui notifie à son tour cette déclaration aux services de l’emploi territorialement compétents.
Le séjour des dirigeants et du personnel étrangers ainsi que de leurs familles est soumis à l’accomplissement des formalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 18. — Les relations de travail entre les salariés et les opérateurs implantés dans la zone franche, sont régies par des contrats de travail librement conclus entre les parties. La main-d’œuvre nationale reste régie par les dispositions de la législation nationale en matière de charges sociales et de sécurité sociale.
20 juillet 2022
Art. 19. — Les personnes de nationalité étrangère optant pour un régime de sécurité sociale autre que le régime algérien dans le cadre des conventions internationales en matière de sécurité sociale, ratifiées par l’Algérie, sont tenues de fournir à l’organisme de sécurité sociale compétent, une attestation de non-affiliation au régime de sécurité sociale algérien.
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINALES
Art. 20. — Les opérateurs exerçant dans la zone franche bénéficient des garanties prévues par les conventions de protection réciproque et de garantie des investissements et de règlement des différends ratifiées par l’Algérie, ainsi que par la législation en vigueur.
Art. 21. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
Loi n° 22-16 du 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022 complétant la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail. ————
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 61, 66, 139-18, 141 (alinéa 2), 143 (alinéa 2), 145 et 148; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite; Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis de sécurité sociale, notamment son article 6; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail; Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative au règlement des conflits individuels de travail; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative; Vu l’ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015, notamment son article 60;
Après avis du Conseil d’Etat, Après adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente loi a pour objet de compléter les dispositions de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail.
Art. 2. — Les dispositions de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée, sont complétées par les articles 56 bis, 56 bis 1, 56 bis 2, 56 bis 3, 56 bis 4, 56 bis 5 et 56 bis 6, rédigés comme suit :
« Art. 56 bis. — Le travailleur a droit à un congé non rémunéré, pour création d’entreprise, une (1) fois durant sa carrière professionnelle.
Il a droit également au recours au travail à temps partiel pour création d’entreprise, conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur ».
« Art. 56 bis 1. — La durée du congé ou du travail à temps partiel pour création d’entreprise est fixée à une (1) année, au maximum.
La durée du congé ou du travail à temps partiel pour la création d’entreprise peut être prorogée, exceptionnellement, pour une durée n’excédant pas six (6) mois, sur justification fournie par le travailleur concerné ».
« Art. 56 bis 2. — L’employeur peut, pour nécessité de service, décider, après avis du comité de participation, de reporter la date du départ du travailleur en congé ou le recours au travail à temps partiel, pour création d’entreprise pour une période de six (6) mois, au maximum, si l’absence du travailleur concerné risque d’avoir des effets majeurs préjudiciables à l’entreprise ».
« Art. 56 bis 3. — La mise en congé du travailleur pour la création d’entreprise entraîne la suspension de sa rémunération et la cessation du bénéfice de ses droits relatifs à l’ancienneté et à l’avancement.
Toutefois, le travailleur concerné préserve ses droits acquis liés à son poste de travail, à la date de sa mise en congé pour la création d’entreprise.
Durant le congé pour création d’entreprise, le travailleur continue de bénéficier de la couverture en matière de sécurité sociale, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».
« Art. 56 bis 4. — En cas de non réalisation de son projet, dans les délais fixés, le travailleur peut demander sa réintégration dans son poste de travail, ou réemployé à temps plein, dans un délai d’un (1) mois, au moins, avant l’expiration du congé ou de la période du travail à temps partiel pour création d’entreprise ».
« Art. 56 bis 5. — La relation du travail prend fin, sans préjudice de la législation et de la réglementation en vigueur lorsque le travailleur crée son entreprise et, le cas échéant, n’a pas introduit sa demande de réintégration dans les délais fixés par les dispositions de l’article 56 bis 4 ci-dessus ».
« Art. 56 bis 6. — Le travailleur désirant créer une entreprise peut bénéficier des avantages et aides octroyés dans le cadre des dispositifs publics de création et d’extension d’activités, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ».
20 juillet 2022
Art. 3. — Les dispositions de l’article 64 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée, sont complétées comme suit :
« Art. 64. — La suspension de la relation de travail intervient de droit par l’effet : — ……………………(sans changement jusqu’à) — du congé sans solde; — du congé pour création d’entreprise ».
Art. 4. — Les conditions et les modalités d’application de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Art. 5. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022. Abdelmadjid TEBBOUNE.
Loi n° 22-17 du 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au
20 juillet 2022 modifiant et complétant la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au
13 mai 2007 relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 139-19, 143, 144, 145 et 148;
Vu la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007 relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Après avis du Conseil d’Etat,
Après adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007 relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 4 de la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007, susvisée, sont complétées comme suit :
« Art. 4. — ………….. (sans changement jusqu’à) une des catégories suivantes :
— Les parcs urbains et périurbains …….(sans changement jusqu’à) pistes cyclables.
Ces parcs urbains et périurbains sont considérés d’envergure nationale si ces espaces comprennent des paysages naturels rares et/ou emblématiques abritant des habitats et des espèces sensibles à intérêt biologique remplissant des fonctions écologiques nécessitant une protection particulière ainsi que des sites dégradés et/ou pollués ayant fait l’objet d’une réhabilitation en espace vert.
Cette catégorie peut comprendre également des édifices à valeur patrimoniale. …………………. (le reste sans changement) ………….. ».
Art. 3. — Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 10. — Il est institué deux (2) commissions de classement des espaces verts : — une commission interministérielle chargée d’examiner les dossiers de classement des parcs urbains et périurbains d’envergure nationale, des jardins spécialisés, des forêts urbaines, des alignements boisés et des alignements situés dans des zones non encore urbanisées et d’émettre un avis sur le classement proposé et de le transmettre aux autorités concernées; — une commission de wilaya chargée d’examiner et d’émettre un avis sur les dossiers de classement des catégories d’espaces verts dont le classement est prononcé par le wali ou par le président de l’assemblée populaire communale.
La composition ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces commissions sont fixées par voie réglementaire ».
Art. 4. — Les dispositions de l’article 12 de la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 12. — Aucun déclassement d’espace vert ne peut être opéré s’il n’a pas fait l’objet : — ………………….. (sans changement) ………………. — d’un accord de déclassement de l’une des commissions instituées par les dispositions de l’article 10 ci-dessus. ………………. (le reste sans changement) ………………….. ».
Art. 5. — Les dispositions de l’article 25 de la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007 susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 25. — Dès son classement et après avis de l’une des commissions instituées par les dispositions de l’article 10 ci-dessus, l’espace vert concerné fait l’objet d’un plan de gestion ».
Art. 6. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022. Abdelmadjid TEBBOUNE.
20 juillet 2022
DECRETS
Décret présidentiel n° 22-263 du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 portant transfert
de crédits au budget de fonctionnement de la
Présidence de la République.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022;
Vu le décret présidentiel du 29 Joumada El Oula 1443 correspondant au 3 janvier 2022 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2022, au budget des charges communes;
Vu le décret présidentiel n° 22-02 du 29 Joumada El Oula 1443 correspondant au 3 janvier 2022 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2022, à la Présidence de la République;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2022, un crédit de soixante- dix millions sept cent mille dinars (70.700.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2022, un crédit de soixante-dix millions sept cent mille dinars (70.700.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et au chapitre énuméré à l’état annexé à l’original du présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
Décret présidentiel n° 22-264 du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 portant transfert
de crédits au budget de fonctionnement du ministère des finances.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022;
Vu le décret présidentiel du 29 Joumada El Oula 1443 correspondant au 3 janvier 2022 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2022, au budget des charges communes;
Vu le décret exécutif n° 22-05 du 29 Joumada El Oula 1443 correspondant au 3 janvier 2022, modifié, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2022, au ministre des finances;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2022, un crédit de deux milliards sept cent quatre-vingt-trois millions cinq cent mille dinars (2.783.500.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2022, un crédit de deux milliards sept cent quatre-vingt-trois millions cinq cent mille dinars (2.783.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret.
Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
20 juillet 2022
ETAT ANNEXE
N°s DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA
MINISTERE DES FINANCES
SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE
SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX
TITRE III MOYENS DES SERVICES
4ème Partie Matériel et fonctionnement des services
34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier……………………………………….. 60.000.000
Total de la 4ème partie………………………………………………………………….. 60.000.000
6ème Partie Subventions de fonctionnement
36-06 Subvention à la cellule de traitement du renseignement financier………………. 50.000.000
Total de la 6ème partie……………………………………………………………….. 50.000.000
Total du titre III………………………………………………………………………….. 110.000.000
Total de la sous-section I……………………………………………………………. 110.000.000
Total de la section I……………………………………………………………………. 110.000.000
SECTION II DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA GESTION COMPTABLE DES OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT
SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX
TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES
3ème Partie Action éducative et culturelle
43-01 Direction générale du Trésor et de la gestion comptable des opérations financières de l’Etat — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — Frais de formation……………………………………………………………………………… 12.000.000
Total de la 3ème partie………………………………………………………………….. 12.000.000
Total du titre IV…………………………………………………………………………… 12.000.000
Total de la sous-section I……………………………………………………………… 12.000.000
Total de la section II…………………………………………………………………… 12.000.000
20 juillet 2022
ETAT ANNEXE (suite)
N°s DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA
SECTION III DIRECTION GENERALE DES DOUANES
SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX
TITRE III MOYENS DES SERVICES
4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-03 Direction générale des douanes — Fournitures………………………………………..
22.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………….. 22.000.000
Total du titre III…………………………………………………………………………. 22.000.000
Total de la sous-section I……………………………………………………………. 22.000.000
Total de la section III…………………………………………………………………. 22.000.000
SECTION IV DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX
TITRE III MOYENS DES SERVICES
1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités
31-01 Direction générale des impôts — Traitements d’activités………………………….. 44.500.000
31-02 Direction générale des impôts— Indemnités et allocations diverses……………. 54.700.000
Total de la 1ère partie………………………………………………………………….. 99.200.000
3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-01 Direction générale des impôts — Prestations à caractère familial………………. 1.000.000 33-03 Direction générale des impôts— Sécurité sociale…………………………………….. 24.800.000
Total de la 3ème partie………………………………………………………………….. 25.800.000
4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-03 Direction générale des impôts— Fournitures………………………………………….
132.000.000 Total de la 4ème partie…………………………………………………………………..
132.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………….
257.000.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………..
257.000.000
20 juillet 2022
ETAT ANNEXE (suite)
N°s DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA
SOUS-SECTION II
SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
1ère Partie
Personnel — Rémunérations d’activités
31-11 Services déconcentrés des impôts — Traitements d’activités……………………… 610.000.000
31-12 Services déconcentrés des impôts — Indemnités et allocations diverses…….. 920.000.000
Total de la 1ère partie………………………………………………………………….. 1.530.000.000
3ème Partie
Personnel — Charges sociales
33-11 Services déconcentrés des impôts — Prestations à caractère familial………….. 2.000.000
33-13 Services déconcentrés des impôts — Sécurité sociale………………………………. 382.500.000
Total de la 3ème partie………………………………………………………………….. 384.500.000
4ème Partie
Matériel et fonctionnement des services
34-11 Services déconcentrés des impôts — Remboursement de frais…………………. 90.000.000
34-14 Services déconcentrés des impôts — Charges annexes……………………………. 360.000.000
Total de la 4ème partie………………………………………………………………….. 450.000.000
Total du titre III…………………………………………………………………………. 2.364.500.000
Total de la sous-section II……………………………………………………………. 2.364.500.000
SOUS-SECTION III
GESTION DES HOTELS DES FINANCES ET CENTRES FINANCIERS
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
4ème Partie
Matériel et fonctionnement des services
34-24 Hôtels des finances et centres financiers — Charges annexes……………………… 18.000.000
Total de la 4ème partie………………………………………………………………….. 18.000.000
Total du titre III…………………………………………………………………………. 18.000.000
Total de la sous-section III…………………………………………………………… 18.000.000
Total de la section IV…………………………………………………………………. 2.639.500.000
Total des crédits ouverts.……………………………………………………………… 2.783.500.000
Décret exécutif n° 22-268 du 19 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 18 juillet 2022 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 90-11 du 1er janvier
1990 portant création de l’office national des publications scolaires (ONPS).
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 46;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique;
Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;
Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier;
Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010, modifiée, relative aux professions d’expert- comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-11 du 1er janvier 1990, modifié et complété, portant création de l’office national des publications scolaires (O.N.P.S);
Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes;
20 juillet 2022
Vu le décret exécutif n° 17-330 du 26 Safar 1439 correspondant au 15 novembre 2017 fixant les modalités et les conditions d’obtention d’agrément et d’homologation des moyens et supports pédagogiques;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 90-11 du 1er janvier 1990, modifié et complété, portant création de l’office national des publications scolaires (O.N.P.S).
Art. 2. — Les dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 90-11 du 1er janvier 1990, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 7. — Le conseil d’administration comprend :
— ………………………. (sans changement) ……………………….;
— ………………………. (sans changement) ……………………….;
— ………………………. (sans changement) ……………………….;
— ………………………. (sans changement) ……………………….;
— ………………………. (sans changement) ……………………….;
— ………………………. (sans changement) ……………………….;
— le directeur de l’enseignement primaire;
— le directeur de l’enseignement moyen;
……………….. (le reste sans changement) …………………. ».
Art. 3. — Les dispositions de l’article 2 de l’annexe du décret exécutif n° 90-11 du 1er janvier 1990, modifié et complété, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Constituent des sujétions de service public mises à la charge de l’office, l’ensemble des tâches qui lui sont confiées par le ministre de tutelle dans le cadre de ses missions en vue d’améliorer le rendement pédagogique.
A cet effet, l’office est chargé :
— ………………………. (sans changement) ……………………….
— d’imprimer, de publier et de distribuer gratuitement les manuels scolaires au profit des élèves démunis;
……………….. (le reste sans changement) …………………. ».
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 18 juillet 2022.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
20 juillet 2022
20 juillet 2022
Décret exécutif n° 22-269 du 19 Dhou El Hidja 1443 « Art. 16. — La nature, le nombre et le montant des prix correspondant au 18 juillet 2022 modifiant le décret d’encouragement et des mesures incitatives, sont fixés par exécutif n° 20-293 du 24 Safar 1442 correspondant arrêté conjoint du ministre chargé de la formation au 12 octobre 2020 fixant les modalités et critères d’attribution des prix d’encouragement ainsi que professionnelle et du ministre chargé des finances ». les mesures incitatives pour les parties qui se sont particulièrement distinguées en matière « Art. 17. — Le ministère chargé de la formation d’apprentissage. professionnelle bénéficie d’une subvention de l’Etat, pour assurer les dépenses inhérentes aux prix d’encouragement et Le Premier ministre, aux mesures incitatives ». Sur le rapport du ministre de la formation et de Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel l’enseignement professionnels, de la République algérienne démocratique et populaire. Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Fait à Alger, le 19 Dhou El Hidja 1443 correspondant au Vu la loi n° 18-10 du 25 Ramadhan 1439 correspondant 18 juillet 2022. au 10 juin 2018 fixant les règles applicables en matière d’apprentissage, notamment ses articles 63 et 64; Aïmene BENABDERRAHMANE. Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 ————H———— correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, notamment son article 167; Décret exécutif n° 22-270 du 19 Dhou El Hidja 1443 Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 18 juillet 2022 portant création correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022; d’un musée public national à Tindouf. Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda ———— 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre; Le Premier ministre, Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda Sur le rapport de la ministre de la culture et des arts, 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 Vu le décret exécutif n° 98-355 du 20 Rajab 1419 (alinéa 2); correspondant au 10 novembre 1998 portant création, Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 organisation et fonctionnement du fonds national de correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant développement de l’apprentissage et de la formation l’artisanat et les métiers; continue; Vu le décret exécutif n° 18-222 du 14 Moharram 1440 Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au correspondant au 24 septembre 2018 fixant les modalités de 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel; fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l’apprentissage et de la Vu le décret présidentiel n° 14-01 du 3 Rabie El Aouel formation professionnelle continue »; 1435 correspondant au 5 janvier 2014 fixant les modalités Vu le décret exécutif n° 20-293 du 24 Safar 1442 de baptisation ou de débaptisation des institutions, lieux et correspondant au 12 octobre 2020 fixant les modalités et édifices publics; critères d’attribution des prix d’encouragement ainsi que les Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda mesures incitatives pour les parties qui se sont particulièrement distinguées en matière d’apprentissage; 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret exécutif n° 22-14 du 29 Joumada El Oula 1443 correspondant au 3 janvier 2022 portant répartition des Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant loi de finances pour 2022, au ministre de la formation et de nomination des membres du Gouvernement; l’enseignement professionnels; Vu le décret exécutif n° 03-311 du 17 Rajab 1424 Décrète : correspondant au 14 septembre 2003 fixant les modalités Article 1er. — Les dispositions des articles 16 et 17 du d’établissement de l’inventaire général des biens culturels décret exécutif n° 20-293 du 24 Safar 1442 correspondant protégés; au 12 octobre 2020 fixant les modalités et critères Vu le décret exécutif n° 11-352 du 7 Dhou El Kaâda 1432 d’attribution des prix d’encouragement ainsi que les mesures incitatives pour les parties qui se sont particulièrement correspondant au 5 octobre 2011 fixant le statut-type des distinguées en matière d’apprentissage, sont modifiées musées et des centres d’interprétation à caractère muséal, comme suit : notamment son article 7;
————
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 11-352 du 7 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 5 octobre 2011 fixant le statut-type des musées et des centres d’interprétation à caractère muséal, il est créé un musée public national baptisé du nom du moudjahid “ Ahmed MEHSAS “ dont le siège est fixé à Tindouf.
Art. 2. — Le musée public national de Tindouf est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture et des arts.
Art. 3. — Le musée comprend des collections de biens culturels qui remontent à la période préhistorique, des collections naturelles des différentes périodes géologiques qui se sont succédées dans la région et des manuscrits dans les différents domaines religieux, culturels et sociaux, ainsi que des collections ethnographiques représentatives du savoir-faire artistique et artisanal traditionnel des habitants de Tindouf.
Art. 4. — Outre les membres cités à l’article 12 du décret exécutif n° 11-352 du 7 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 5 octobre 2011 susvisé, le conseil d’orientation du musée public national de Tindouf comprend :
— le représentant du ministère de la défense nationale;
— le représentant du ministre chargé de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
— le représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines;
— le représentant du ministre chargé des moudjahidine et des ayants-droit;
— le représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs;
— le représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;
— le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— le représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;
— le représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat;
— le représentant du ministre chargé de l’environnement;
— le directeur de l’office national du parc culturel de Tindouf.
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 18 juillet 2022.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
20 juillet 2022
Décret exécutif n° 22-271 du 19 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 18 juillet 2022 fixant les modalités
de la vente du livre par voie électronique.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et des arts,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée complétée, portant code de commerce;
Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins;
Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;
Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes;
Vu la loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 fixant les règles générales relatives à la signature et à la certification électroniques;
Vu la loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative aux activités et au marché du livre, notamment ses articles 32 et 33;
Vu la loi n° 18-05 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 relative au commerce électronique;
Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 19-89 du 28 Joumada Ethania 1440 correspondant au 5 mars 2019 fixant les modalités de conservation et de transmission des registres des transactions commerciales électroniques au centre national du registre de commerce;
Vu le décret exécutif n° 21-262 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 fixant les modalités de soutien de l’Etat au transport du livre au même prix unique aux régions éloignées;
Vu le décret exécutif n° 21-266 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 relatif à la tarification du livre;
20 juillet 2022
Décrète :
CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — En application des dispositions des articles 32 et 33 de la loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative aux activités et au marché du livre, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de la vente du livre par voie électronique.
Art. 2. — La vente du livre par voie électronique est une activité commerciale qui s’exerce, dans le cadre du respect de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment les dispositions de la loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative aux activités et au marché du livre et les dispositions de la loi n° 18-05 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 relative au commerce électronique, notamment ses articles 11, 12, 13, 18 et 27.
Art. 3. — L’opération de la vente du livre par voie électronique concerne, en particulier : — le livre en papier; — le livre numérique; — le livre numérisé; — toutes les prestations qui complètent la vente du livre par voie électronique, notamment les abonnements périodiques aux librairies électroniques.
CHAPITRE 2 CONDITIONS ET MODALITES DE LA VENTE DU LIVRE PAR VOIE ELECTRONIQUE
Art. 4. — La vente du livre par voie électronique est soumise aux conditions suivantes : — l’inscription au registre du commerce; — la publication d’un site ou d’une page web hébergé en Algérie avec une extension « com.dz »; — le site web doit être muni des outils permettant son authentification; — le dépôt de nom de domaine auprès des services du centre national du registre du commerce.
Art. 5. — La vente du livre par voie électronique passe par trois étapes obligatoires : — la mise à disposition du e-consommateur du livre des conditions contractuelles de manière à le mettre en mesure de contracter en toute connaissance de cause; — la vérification des détails de la commande par le e-consommateur du livre, notamment la nature du livre commandé, le prix total et unitaire, les quantités commandées en vue de modifier la commande, de l’annuler ou de corriger d’éventuelles erreurs; — la confirmation de la commande qui conduit à la confirmation du contrat.
Le choix opéré par le e-consommateur du livre doit être explicitement exprimé.
Les champs destinés à être renseignés par le e-consommateur du livre ne doivent contenir aucune donnée destinée à orienter son choix.
Art. 6. — Toute vente de livre, par voie électronique, doit être précédée par une offre commerciale électronique et formalisée par un contrat électronique validé par le e-consommateur du livre.
Art. 7. — Le vendeur du livre, par voie électronique, doit présenter l’offre commerciale électronique de manière visible, lisible et compréhensible, elle doit comporter notamment les informations suivantes : — le numéro d’identification fiscal, les adresses physique et électronique ainsi que le numéro de téléphone du vendeur du livre par voie électronique; — le numéro de registre du commerce; — la nature, les caractéristiques et le prix de livres proposés en toutes taxes comprises en appliquant le prix unique du livre; — l’état de disponibilité de livres; — les modalités, les frais et les délais de livraison; — les conditions générales de vente, notamment les indications relatives à la protection des données à caractère personnel; — les modalités et les procédures de paiement; — les conditions de résiliation du contrat, le cas échéant; — une description complète des différentes étapes d’exécution de la transaction électronique; — la durée de l’offre, le cas échéant; — les conditions et les délais de rétractation, le cas échéant; — le mode de confirmation de la commande; — le délai de livraison, le prix du livre objet de la précommande et les modalités d’annulation de la précommande, le cas échéant; — le mode de retour du livre, d’échange ou de remboursement; — le coût d’utilisation des moyens de communications électroniques lorsqu’il est calculé sur une autre base que les tarifs en vigueur.
Art. 8. — Le contrat électronique de la vente du livre par voie électronique doit comporter, notamment, les informations suivantes : — les spécifications détaillées du livre; — les conditions et modalités de livraison; — les conditions de résiliation du contrat électronique; — les conditions et modalités de paiement; — les conditions et les modalités de retour du livre; — les modalités de traitement des réclamations; — les conditions et modalités de précommande, le cas échéant; — la juridiction compétente, en cas de litige, conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi n° 18-05 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 relative au commerce électronique;
— la durée du contrat.
CHAPITRE 3
OBLIGATIONS DU E-CONSOMMATEUR
DU LIVRE
Art. 9. — Sauf stipulations contraires prévues dans le contrat électronique, le e-consommateur du livre est tenu de payer le prix convenu dans le contrat électronique dès sa conclusion et le paiement s’effectue à distance ou à la livraison du livre.
Art. 10. — A la livraison effective du livre objet du contrat électronique, le vendeur du livre par voie électronique, doit exiger du e-consommateur du livre d’en accuser réception.
Le e-consommateur du livre ne peut pas refuser de signer l’accusé de réception, une copie lui en est obligatoirement remise.
CHAPITRE 4
OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DU VENDEUR DU LIVRE PAR VOIE ELECTRONIQUE
Art. 11. — Dès conclusion du contrat électronique, le vendeur du livre, par voie électronique, est tenu de transmettre au e- consommateur du livre une copie électronique dudit contrat.
Art. 12. — Après conclusion du contrat électronique, le vendeur du livre, par voie électronique, est responsable de plein droit à l’égard du e-consommateur du livre de la bonne exécution des obligations résultant de ce contrat, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Art. 13. — Toute vente de livre par voie de communications électroniques donne lieu à l’établissement, par le vendeur du livre par voie électronique, d’une facture conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, remise au e-consommateur du livre.
Art. 14. — En cas de non-respect par le vendeur du livre par voie électronique des délais de livraison, le e-consommateur du livre peut réexpédier le livre en l’état dans un délai n’excédant pas quatre (4) jours ouvrables, à compter de la date de la livraison effective du livre et ce, sans préjudice de son droit de réclamer la réparation du dommage.
Dans ce cas, le vendeur du livre par voie électronique doit restituer au e-consommateur du livre le montant payé et les dépenses afférentes au retour du livre, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de réception du livre.
Art. 15. — En cas de livraison d’un livre non conforme à la commande ou dans le cas d’un livre défectueux, le vendeur du livre par voie électronique doit reprendre son livre.
20 juillet 2022
Le e-consommateur du livre doit réexpédier le livre dans un délai, maximal, de quatre (4) jours ouvrables, à compter de la date de livraison effective du livre, en indiquant le motif de refus, les frais étant à la charge du vendeur du livre par voie électronique.
Le vendeur du livre, par voie électronique est tenu de faire :
— une nouvelle livraison du livre conforme à la commande ou annulation de la commande et un remboursement des sommes versées et ce, sans préjudice de la possibilité de demande de réparation par le e-consommateur du livre, en cas de dommage subi;
— le remboursement doit intervenir, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de réception du livre.
Art. 16. — Le prix de la vente du livre par voie électronique en Algérie doit être unique et n’inclut pas les frais de livraison.
Le prix unique du livre concerne le même titre, auteur, édition, éditeur ou importateur.
Le prix du livre édité en Algérie destiné à l’exportation, est fixé par l’exportateur.
Art. 17. — Outre les obligations susvisées, le vendeur du livre par voie électronique est tenu de respecter :
— les dispositions de l’article 8 de la loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative aux activités et au marché du livre, dans toutes les opérations de vente du livre par voie électronique sur le territoire national;
— les droits d’auteur de toutes opérations de piratage et fraude, dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins.
CHAPITRE 5
PAIEMENT A LA VENTE DE LIVRE PAR VOIE ELECTRONIQUE
Art. 18. — Le paiement à la vente de livre par voie électronique s’effectue à distance ou à la livraison du livre, par les moyens de paiement autorisés, conformément à la législation en vigueur.
Lorsque le paiement est électronique, il s’effectue à travers des plates-formes de paiement dédiées, mises en place et exploitées exclusivement par les banques agréées par la Banque d’Algérie et Algérie poste et connectées à tout type de terminal de paiement électronique via le réseau de l’opérateur public de télécommunications.
20 juillet 2022
Le paiement lors de l’exportation du livre édité en Algérie Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal officiel s’effectue, exclusivement, à distance par voie de de la République algérienne démocratique et populaire. communications électroniques.
Fait à Alger, le19 Dhou El Hidja 1443 correspondant au Art. 19. — La connexion du site web de vendeur du livre 18 juillet 2022. par voie électronique à une plate-forme de paiement électronique, doit être sécurisée par un système de certification électronique. Aïmene BENABDERRAHMANE.
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 19 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 18 juillet 2022 portant
nomination d’un conseiller auprès du Président de la République, chargé de la direction générale du
protocole. ————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 92-2°;
Vu le décret présidentiel n° 20-07 du 29 Joumada El Oula 1441 correspondant au 25 janvier 2020, modifié et complété, fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République;
Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;
Décrète :
Article 1er. — M. Mohamed BOUAKKAZ est nommé conseiller auprès du Président de la République, chargé de la direction générale du protocole.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 18 juillet 2022.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
Décret présidentiel du 19 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 18 juillet 2022 mettant fin aux
fonctions d’un chargé de mission à la Présidence de la République.
————
Par décret présidentiel du 19 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 18 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission à la Présidence de la République, exercées par M. Mohamed Bouakkaz, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 14 juillet 2022 mettant fin aux
fonctions d’un consul de la République algérienne démocratique et populaire.
————
Par décret présidentiel du 15 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 14 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Créteil (République française), exercées par
M. Abdelkader Moussaoui.
Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022 portant
nomination d’un chargé d’études et de synthèse à la
Présidence de la République (Secrétariat général du
Gouvernement).
————
Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 13 juillet 2022, M. Mohamed Fares Kerouani, est nommé chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement).
Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022 mettant fin aux fonctions d’une
directrice aux services du Premier ministre.
————
Par décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions de directrice aux services du Premier ministre, exercées par Mme. Nadira Medjkoune, appelée à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022 mettant fin aux fonctions du chef
de cabinet du wali de la wilaya de Khenchela.
————
Par décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Khenchela, exercées par
M. Ali Boukriche.
Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022 mettant fin aux fonctions du
directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Aïn Defla.
————
Par décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Aïn Defla, exercées par M. Ali Tahri, appelé à réintégrer son grade d’origine.
Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022 mettant fin aux fonctions du
directeur des ressources financières et matérielles au ministère de l’éducation nationale.
————
Par décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur des ressources financières et matérielles au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Mohamed Yahiaoui, appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022 mettant fin aux fonctions d’un
vice-recteur à l’université de Béchar.
————
Par décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions de vice-recteur chargé du développement, la prospective et l’orientation à l’université de Béchar, exercées par M. Belkacem Draoui, sur sa demande.
20 juillet 2022
Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022 mettant fin aux fonctions de doyen
de la faculté des sciences et de la technologie à l’université d’Adrar.
————
Par décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences et de la technologie à l’université d’Adrar, exercées par M. M’Hammed Bouallala, sur sa demande. ————H————
Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022 mettant fin aux fonctions du
directeur délégué à l’habitat, à l’urbanisme et aux équipements publics, à la circonscription
administrative d’El Meniaâ.
————
Par décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur délégué à l’habitat, à l’urbanisme et aux équipements publics, à la circonscription administrative d’El Meniaâ, exercées par M. Mohamed Yacine Beradi, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022 mettant fin aux fonctions d’une
sous-directrice à l’ex-ministère du commerce.
————
Par décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice des procédures et méthodes officielles d’analyses à l’ex-ministère du commerce, exercées par Mme. Malika El Flici, appelée à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022 mettant fin aux fonctions d’un
chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère des travaux publics et des transports.
————
Par décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère des travaux publics et des transports, exercées par M. Abdelkader Medkour.
20 juillet 2022
Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022 mettant fin aux fonctions du
directeur des travaux publics à la wilaya de Médéa.
————
Par décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur des travaux publics à la wilaya de Médéa, exercées par M. Yahia Meziane, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022 mettant fin aux fonctions du
directeur des ressources en eau à la wilaya de Sidi
Bel Abbès.
————
Par décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur des ressources en eau à la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Laid Bareklit. ————H————
Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022 portant nomination d’une
directrice d’études aux services du Premier ministre.
————
Par décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022, Mme. Nadira Medjkoune est nommée directrice d’études aux services du Premier ministre. ————H————
Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022 portant nomination d’un
inspecteur à l’inspection générale de l’éducation nationale.
————
Par décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022, M. Mohamed Yahiaoui est nommé inspecteur à l’inspection générale de l’éducation nationale. ————H————
Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022 portant nomination d’un sous-
directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
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Par décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022, M. Omar Chabati est nommé sous-directeur de résidanat et du doctorat en sciences médicales au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022 portant nomination du directeur
du logement à la wilaya d’El Meniaâ.
————
Par décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022, M. Mohamed Yacine Beradi est nommé directeur du logement à la wilaya d’El Meniaâ. ————H————
Décrets exécutifs du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022 portant nomination de directeurs
de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de wilayas.
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Par décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022, M. Djamel Eddine Achar est nommé directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya de In Salah. ————————
Par décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022, M. Boudjemâa Nerfou est nommé directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya de In Guezzam. ————H————
Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022 portant nomination d’une chargée
d’études et de synthèse au ministère du commerce et de la promotion des exportations.
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Par décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022, Mme. Malika El Flici est nommée chargée d’études et de synthèse au ministère du commerce et de la promotion des exportations. ————H————
Décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022 portant nomination du directeur
des travaux publics à la wilaya de Saïda.
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Par décret exécutif du 8 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 7 juillet 2022, M. Yahia Meziane est nommé directeur des travaux publics à la wilaya de Saïda.
20 juillet 2022
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté interministériel du 29 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 29 juin 2022 mettant fin au
détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du
tribunal militaire de Béchar / 3ème région militaire.
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Par arrêté interministériel du 29 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 29 juin 2022, il est mis fin, à compter du 1er août 2022, au détachement de M. Hocine Madjid, auprès du ministère de la défense nationale, en qualité de président du tribunal militaire de Béchar / 3ème région militaire. ————H————
Arrêté interministériel du 29 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 29 juin 2022 portant détachement
d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal
militaire de Béchar / 3ème région militaire.
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Par arrêté interministériel du 29 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 29 juin 2022, M. Sofiane Boudiaf est détaché, auprès du ministère de la défense nationale, en qualité de président du tribunal militaire de Béchar / 3ème région militaire, pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er août 2022.
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 19 Ramadhan 1443 correspondant au 20 avril
2022 modifiant l’arrêté du 7 Moharram 1442 correspondant au 26 août 2020 fixant la liste
nominative des membres du conseil d’administration du fonds de garantie automobile.
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Par arrêté du 19 Ramadhan 1443 correspondant au 20 avril 2022, l’arrêté du 7 Moharram 1442 correspondant au 26 août 2020 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du fonds de garantie automobile, est modifié comme suit :
« — ……………………….. (sans changement) ………………..;
— …………………………. (sans changement) …………………;
— M. Boussoura Ali, membre représentant le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
………………. (le reste sans changement) ………………. ».
MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME
Arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 12 juin 2022 modifiant l’arrêté du 9 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 6 novembre 2019 portant nomination des membres du conseil d’orientation
de l’agence de développement social.
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Par arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 12 juin 2022, l’arrêté du 9 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 6 novembre 2019 portant nomination des membres du conseil d’orientation de l’agence de développement social est modifié comme suit :
« ……………………………………… (sans changement jusqu’à) et des collectivités locales;
— El Houari Chatti, représentant du ministère chargé des finances;
— ……………………………………. (sans changement jusqu’à) la recherche scientifique;
— Mohand Saïd Ferhat, représentant du ministère chargé de la jeunesse et des sports;
…………………. (le reste sans changement)………………… ». ————H————
Arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 12 juin 2022 portant abrogation de l’arrêté du 19 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 29 juillet 2021 portant délégation de signature au sous-directeur du
budget et de la comptabilité.
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La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
21 Dhou El Hidja 1443 20 juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 25
condition de la femme; du budget et de la comptabilité; Arrête : la femme, sont abrogées. 12 juin 2022. condition de la femme, condition de la femme; condition de la femme; Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la Vu l’arrêté du 19 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 29 juillet 2021 portant délégation de signature au sous-directeur Article 1er. — Les dispositions de l’arrêté du 19 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 29 juillet 2021 portant délégation de signature à M. Abdelaziz Benrahma, sous-directeur du budget et de la comptabilité, au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au Kaouter KRIKOU. ———— H ———— Arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 12 juin 2022 portant délégation de signature au directeur des finances et des moyens. ———— La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la Vu le décret exécutif n° 13-135 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme; Vu le décret exécutif n° 21-282 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 26 Ramadhan 1443 correspondant au 27 avril 2022 portant nomination de M. Boubakar Belghomari, directeur des finances et des moyens au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la Journal officiel Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Boubakar Belghomari, directeur des finances et des moyens, à l’effet de signer, au nom de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, tous actes et décisions, les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédits, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 12 juin 2022. Kaouter KRIKOU. MINISTERE DE LA SANTE Arrêté interministériel du 16 Ramadhan 1443 correspondant au 17 avril 2022 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 3 Joumada Ethania 1434 correspondant au 14 avril 2013 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-138 intitulé « Fonds de lutte contre le cancer ». ———— Le ministre des finances, et Le ministre de la santé, Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; Vu le décret exécutif n° 12-343 du Aouel Dhou El Kaâda 1433 correspondant au 17 septembre 2012 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-138 intitulé « Fonds de lutte contre le cancer »;
Vu l’arrêté interministériel du 3 Joumada Ethania 1434 correspondant au 14 avril 2013, modifié et complété, fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-138 intitulé « Fonds de lutte contre le cancer »;
Arrêtent :
Article 1er. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 3 Joumada Ethania 1434 correspondant au 14 avril 2013, modifié et complété, fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-138 intitulé « Fonds de lutte contre le cancer », sont modifiées et complétées comme suit :
— « Art. 2. — La nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-138 intitulé « Fonds de lutte contre le cancer », est fixée comme suit :
En recettes :
………………. (sans changement) ………………
20 juillet 2022
En dépenses :
…………………………………………..(sans changement jusqu’à)
-
Financement des prestations … par des équipes médicales dans un cadre contractuel et de partenariat;
-
acquisition des médicaments et produits pharmaceutiques destinés à la chimiothérapie, l’immunothérapie et l’hormonothérapie ».
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1443 correspondant au 17 avril 2022.
Le ministre de la santé Le ministre des finances
Abderrahmane BENBOUZID Abderrahmane RAOUYA
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE