DECRETS
Décret présidentiel n° 18-155 du 26 Ramadhan 1439 correspondant au 11 juin 2018 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République………………………………………………………………………………………………………. 15
Décret présidentiel n° 18-156 du 26 Ramadhan 1439 correspondant au 11 juin 2018 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
Décret présidentiel n° 18-157 du 26 Ramadhan 1439 correspondant au 11 juin 2018 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche…………………………………………………………….. 16
Décret présidentiel n° 18-158 du 26 Ramadhan 1439 correspondant au 11 juin 2018 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière……………………………………………………. 16
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 20 Ramadhan 1439 correspondant au 5 juin 2018 mettant fin aux fonctions du directeur des infrastructures et des équipements à la direction générale des douanes au ministère des finances………………………………………………………………. 17
Décret présidentiel du 20 Ramadhan 1439 correspondant au 5 juin 2018 mettant fin aux fonctions du directeur de la régulation et du développement des productions agricoles au ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche…………………… 17
Décret présidentiel du 20 Ramadhan 1439 correspondant au 5 juin 2018 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère du commerce…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
Décret présidentiel du 20 Ramadhan 1439 correspondant au 5 juin 2018 mettant fin aux fonctions du directeur des grands projets à l’ex-ministère des transports…………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1439 correspondant au 7 juin 2018 mettant fin à des fonctions à la direction générale des douanes………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1439 correspondant au 7 juin 2018 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au centre national des transmissions des douanes………………………………………………………………………………………………………………………. 17
Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1439 correspondant au 7 juin 2018 mettant fin aux fonctions de directeurs régionaux des douanes……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
Décret présidentiel du 20 Ramadhan 1439 correspondant au 5 juin 2018 portant nomination du directeur général des douanes……… 17
Décret présidentiel du 20 Ramadhan 1439 correspondant au 5 juin 2018 portant nomination du secrétaire général du ministère du commerce………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
Décret présidentiel du 20 Ramadhan 1439 correspondant au 5 juin 2018 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables……………………………………………………………………………………………………………. 17
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SOMMAIRE (suite)
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE
Arrêté du 5 Chaâbane 1439 correspondant au 21 avril 2018 déterminant la forêt récréative Moussa Redah, section de la forêt Foum T’Fist, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Khenchela, wilaya de Khenchela……………………………… 18
Arrêté du 5 Chaâbane 1439 correspondant au 21 avril 2018 déterminant la forêt récréative Foum El Gueiss, section de la forêt Remila, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Kais, wilaya de Khenchela…………………………….. 19
Arrêté du 5 Chaâbane 1439 correspondant au 21 avril 2018 déterminant la forêt récréative Khabouza, section de la forêt Foum T’Fist, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Khenchela, wilaya de Khenchela………………………………………… 20
Arrêté du 5 Chaâbane 1439 correspondant au 21 avril 2018 déterminant la forêt récréative Nassim, section de la forêt Ouled 21 Bouderhem, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Khenchela, wilaya de Khenchela………………………
Arrêté du 5 Chaâbane 1439 correspondant au 21 avril 2018 déterminant la forêt récréative Chabord, section de la forêt Khenchela dépendant du domaine forestier national dans la commune de Khenchela, wilaya de Khenchela……………………………………….. 21
Arrêté du 5 Chaâbane 1439 correspondant au 21 avril 2018 déterminant la forêt récréative Tizi Lasouak, section de la forêt Beni Oudjana, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Taouzianat, wilaya de Khenchela…………………………. 22
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES ENERGIES RENOUVELABLES
Arrêté du 9 Chaâbane 1439 correspondant au 25 avril 2018 portant désignation des membres du jury du prix national de la ville verte……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
ANNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE D’ALGERIE
Situation mensuelle au 30 avril 2018…………………………………………………………………………………………………………………………………..
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L O I S
Loi n° 18-08 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au
10 juin 2018 modifiant et complétant la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 43, 136, 138, 140, 143 (alinéa 2) et 144;
Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre du commerce;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;
Vu la loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 fixant les règles générales relatives à la signature et à la certification électroniques;
Vu la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement;
Après avis du Conseil d’Etat,
Après adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales.
Art. 2. — Les dispositions de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, susvisée, sont complétées par les articles 5 bis 1 et 5 bis 2, rédigés comme suit :
« Art. 5 bis 1 — Il est institué un portail électronique en vue de faciliter les procédures de création d’entreprises.
Le centre national du registre du commerce est chargé de gérer ce portail électronique dédié à la création d’entreprises.
Les modalités de gestion et de fonctionnement du portail électronique ainsi que les formalités d’enregistrement, de transfert, de réception de documents électroniques et de l’attribution de l’identifiant commun, sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 5 bis 2. — Le portail électronique sus-cité, comporte un formulaire unique.
Le centre national du registre du commerce procède à la validation du formulaire unique dûment rempli, signé et authentifié par voie électronique par le créateur d’entreprise, confirmé par la suite et enregistré par les administrations chargées du registre du commerce, des impôts, des statistiques et de la sécurité sociale.
Une fois validé, le formulaire unique ouvre droit à l’enregistrement auprès des administrations concernées citées ci-dessus, et à l’attribution d’un identifiant commun au concerné ».
Art. 3. — Les dispositions de l’article 22 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 22. — Sans préjudice des dispositions de l’article 38 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, toute personne physique ou morale exerçant une activité commerciale de production, de distribution ou de services, peut procéder à la fermeture de son commerce pour un arrêt technique de maintenance, durant les congés ou les fêtes légales.
Le wali fixe, par arrêté, après consultation des associations, des associations de protection des consommateurs et des organismes professionnels, la liste des commerçants devant assurer la permanence durant les périodes et les jours de fermeture pour un arrêt technique de maintenance, ou pour congés ou fêtes légales, en vue de garantir un approvisionnement régulier du marché en biens et services.
A l’issue de chaque congé et de chaque fête légale, le commerçant est tenu de reprendre son activité, sous peine des sanctions prévues à l’article 41 bis ci-dessous.
Les conditions et les modalités de déroulement et de gestion des permanences, des congés, de l’arrêt technique de maintenance ainsi que les reprises de l’activité à l’issue des fêtes légales, sont précisées par arrêté du ministre chargé du commerce ».
Art. 4. — Les dispositions de l’article 25 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 25. — L’inscription au registre du commerce pour l’exercice d’une activité ou profession réglementée est effectuée, sans la condition préalable liée à l’obligation de la présentation d’une autorisation ou d’un agrément requis pour l’exercice de l’activité ou profession réglementée, sauf dispositions législatives contraires.
Toutefois, l’exercice effectif des activités ou professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce reste conditionné par l’obtention par l’intéressé de l’autorisation ou de l’agrément requis et délivrés par les administrations ou institutions habilitées ».
Art. 5. — Les dispositions de l’article 41 bis de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
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« Art. 41 bis. — Le non-respect de l’obligation de la permanence et des dispositions relatives aux congés et aux arrêts techniques pour maintenance, ainsi qu’aux reprises d’activités après les fêtes légales, prévues à l’article 22 ci-dessus, est puni par une amende de trente mille dinars (30.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA).
………………… (le reste sans changement) ………………. ».
Art. 6. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————H————
Loi n° 18-09 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 modifiant et complétant la loi n° 09-03 du
29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la
répression des fraudes.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 43, 136, 138, 139, 140, 143 (alinéa 2) et 144;
Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises;
Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales;
Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, relative à la normalisation;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;
Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes;
Vu la loi n° 17-09 du 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017 relative au système national de métrologie;
Après avis du Conseil d’Etat,
Après adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes.
Art. 2. — Les dispositions des articles 11, 16, 19, 53 et 54 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée, susvisée, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 11. — Tout produit mis …… (sans changement jusqu’à) les risques inhérents à son utilisation.
Le produit doit également respecter les exigences liées à sa provenance, aux résultats escomptés, aux spécifications réglementaires de ses emballages, à sa date de fabrication, à sa date limite de consommation, à son mode d’utilisation, aux conditions de sa conservation, aux précautions y afférentes et aux contrôles dont il a fait l’objet.
Les spécifications techniques des produits nécessitant un encadrement particulier sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 16. —…………… (sans changement) ……………..
Les conditions et les modalités du service après-vente sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 19. — Tout produit offert au consommateur ne doit pas nuire à son intérêt matériel et ne doit pas lui causer de préjudice moral.
La rétractation est le droit du consommateur à se rétracter, sans motif, pour l’acquisition d’un produit.
Le consommateur a le droit de se rétracter sur l’acquisition d’un produit en respectant les conditions du contrat et sans avoir à payer des frais supplémentaires.
Les conditions et les modalités d’exercer le droit de rétractation ainsi que les délais et la liste des produits concernés sont fixés par voie réglementaire ».
« Art. 53. —………. (sans changement) ………..
A ce titre, les agents peuvent procéder, à l’admission conditionnelle ou à un refus d’admission aux frontières des produits importés, à des consignations, à des saisies, à des retraits temporaires ou définitifs et à la destruction des produits ainsi qu’à la suspension temporaire d’activités ou à la fermeture administrative des locaux commerciaux, conformément aux dispositions prévues par la présente loi ».
« Art. 54. — L’admission conditionnelle aux frontières au sens de la présente loi d’un produit importé est prononcée.
……………………………. (sans changement) …………………
L’admission conditionnelle pour une mise en conformité du produit importé est autorisée au niveau des zones sous douane, des établissements spécialisés ou dans les locaux de l’intervenant à condition qu’il ne s’agisse pas de la sécurité et de la sûreté des produits.
L’admission conditionnelle pour une mise en conformité au niveau des établissements spécialisés ou dans les locaux de l’intervenant permet le dédouanement du produit objet de mise en conformité.
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La mise à la consommation des produits soumis à l’admission conditionnelle est interdite jusqu’à sa mise en conformité.
Le refus d’admission aux frontières….. (le reste sans changement)….. ».
Art. 3. — Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée, susvisée, un article 61 bis rédigé comme suit :
« Art. 61. bis. — Les saisies ainsi que les retraits temporaires peuvent être opérés sur des produits suspectés de contrefaçon.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire ».
Art. 4. — Les dispositions de l’article 65 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 65. — Les services de la protection du consommateur et de la répression des fraudes peuvent procéder, conformément à la législation en vigueur, à la suspension temporaire de l’activité des établissements ou à des fermetures administratives des locaux commerciaux, dont la non-conformité aux règles fixées par la présente loi a été établie, pour une durée maximale de quinze (15) jours renouvelable, jusqu’à l’élimination totale des causes ayant motivé la mesure considérée, sans préjudice des sanctions pénales prévues par les dispositions de la présente loi.
Les modalités d’application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».
Art. 5. — Les dispositions de l’article 66 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 66. — Les frais engendrés par l’application des dispositions relatives à la consignation, à l’analyse, aux tests ou essais, à la mise en conformité, au retrait temporaire, au changement de destination, à la réorientation, à la saisie et à la destruction, prévus ci-dessus, sont à la charge de l’intervenant ».
Art. 6. — Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée, susvisée, un article 73 bis rédigé comme suit :
« Art. 73. bis — Est puni d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), quiconque enfreint les spécifications techniques prévues à l’article 11 de la présente loi ».
Art. 7. — Les dispositions de l’article 78 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 78. — Est puni d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), quiconque enfreint l’obligation d’information du consommateur prévue aux articles 17 et 18 de la présente loi ».
Art. 8. — Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée, susvisée, un article 78 bis rédigé comme suit :
« Art. 78. bis — Est puni d’une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), quiconque enfreint les dispositions relatives au droit de rétractation prévues à l’article 19 de la présente loi ».
Art. 9. — Les dispositions des articles 79 et 85 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée, susvisée, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 79. — Sans préjudice ……… (sans changement) ……… la mesure de suspension temporaire d’activité ou de fermeture administrative des locaux commerciaux, est puni d’un emprisonnement de ………………. (le reste sans changement) ……….. ».
« Art. 85. — Conformément ……. (sans changement jusqu’à) la radiation du registre de commerce de l’intervenant incriminé.
Est considéré comme récidive, au sens de la présente loi, le fait pour tout intervenant de commettre une nouvelle infraction ayant une relation avec son activité, durant les cinq (5) ans qui suivent l’expiration de la précédente peine liée à la même activité ».
Art. 10. — Sont abrogées les dispositions de l’article 60 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée, susvisée.
Art. 11. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————H————
Loi n° 18-10 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 fixant les règles applicables en matière
d’apprentissage. ————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 69, 136, 137, 138, 140-17, 143 et 144;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage;
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Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25
relative aux assurances sociales; février 2008 portant code de procédure civile et Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, administrative; relative aux accidents du travail et aux maladies Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 professionnelles; juin 2011 relative à la commune; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 complétée, relative à la protection et à la promotion de la janvier 2012 relative aux associations; santé; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; portant loi d’orientation sur les entreprises publiques Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 économiques; décembre 2012 portant loi de finances pour 2013; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, Vu la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant à la sécurité et à la médecine du travail; au 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 complétée, relative à l’inspection du travail; correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative aux pour 2016, notamment son article 90; règlements des conflits individuels de travail; Vu la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement; relative aux relations de travail; Vu la loi n° 17-02 du 11 Rabie Ethani 1438 correspondant Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant au 10 janvier 2017 portant loi d’orientation sur le développement de la petite et moyenne entreprise (PME); l’artisanat et les métiers; Après avis du Conseil d’Etat, Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au Après adoption par le parlement, 31 décembre 1997, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 1998, notamment ses articles 55 et 56; Promulgue la loi dont la teneur suit : Vu l’ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1418 Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les correspondant au 11 janvier 1997 fixant la durée légale du travail; Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant règles applicables en matière d’apprentissage. au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998; Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 DISPOSITIONS GENERALES mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées; Art. 2. — L’apprentissage constitue un facteur important pour la formation de la ressource humaine, le développement Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 des objectifs éducatifs et socio-économiques de la société, correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins; et contribue à l’insertion professionnelle des jeunes. Art. 3. — L’Etat œuvre à la promotion de l’apprentissage, Vu l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux brevets et prend toutes les mesures visant, notamment : d’invention; — à augmenter les capacités nationales de formation professionnelle, pour assurer la formation d’une main Vu la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaâda 1425 d’œuvre qualifiée; correspondant au 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi; — à adapter les offres de formation par apprentissage à l’évolution des technologies et aux besoins en qualifications Vu la loi n° 06-21 du 20 Dhou El Kaâda 1427 exprimés par les employeurs; correspondant au 11 décembre 2006 relative aux mesures — à encourager les employeurs à créer des opportunités d’encouragement et d’appui à la promotion de l’emploi; de formation par le biais de l’apprentissage, pour renouveler Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant leurs ressources humaines; au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation — à développer les formations par apprentissage dans les nationale; secteurs prioritaires; Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 — à revaloriser le travail manuel et sauvegarder l’artisanat février 2008 portant loi d’orientation sur la formation et traditionnel, qui représente un patrimoine culturel l’enseignement professionnels; considérable.
CHAPITRE 1er
Section 1 Principes généraux
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Art. 4. — Les chambres nationales, régionales et de wilayas du commerce et de l’industrie, de l’agriculture, de l’artisanat et des métiers et de la pêche, les services et les institutions publiques pour l’emploi et celles chargées de l’accompagnement des citoyens pour la création d’activités, les collectivités locales, ainsi que les unions professionnelles, les organisations patronales, les associations concernées, contribuent, dans le cadre des organes de concertation prévus par la réglementation, dans les domaines de leurs compétences, à la promotion de l’apprentissage, notamment en participant :
— à la prospection des nouveaux postes d’apprentissage;
— à la déclaration des postes d’apprentissage;
— à l’élaboration des documents statistiques sur l’apprentissage;
— au développement des offres d’apprentissage;
— à la détermination des pré-requis et durées d’apprentissage;
— à la détermination des spécialités objet de l’apprentissage;
— à l’élaboration des programmes pédagogiques;
— au suivi et à l’évaluation des formations;
— à la formation des maîtres d’apprentissage;
— à la réalisation d’enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de l’apprentissage;
— à l’élaboration du fichier des employeurs et artisans en activité, pour les mettre à la disposition de l’administration chargée de la formation professionnelle;
— à l’établissement de la liste des métiers les plus demandés sur le marché de l’emploi et la liste des métiers rares et les envoyer aux organismes de formation.
Art. 5. — La commune, en coordination avec les établissements publics de formation professionnelle implantés dans son territoire, participe notamment à la promotion de l’apprentissage, à travers l’information du large public, notamment les jeunes, sur les opportunités de placement en matière d’apprentissage, offertes par les employeurs.
Section 2
Définitions
Art. 6. — Il est entendu, au sens de la présente loi par :
Apprentissage : mode de formation professionnelle organisé, en alternance, entre l’établissement public de formation professionnelle et le milieu professionnel. Il a pour but l’acquisition, dans le poste d’apprentissage, d’une qualification professionnelle initiale permettant l’exercice d’un métier dans divers secteurs d’activités liés à la production des biens et/ou des services.
Alternance en apprentissage : organisation pédagogique qui consiste à alterner des périodes de formation pratique, assurées en milieu professionnel ou sur un lieu de travail et des périodes de formation théorique et technologique, dispensées par un établissement public de formation professionnelle.
Les rythmes de l’alternance varient selon les métiers et/ou les spécialités et les niveaux de qualification visées par la formation.
Contrat d’apprentissage : contrat à durée déterminée qui porte sur la formation de l’apprenti. Il est signé par trois (3) parties : l’employeur, l’apprenti et l’établissement public de formation professionnelle dont dépend l’apprenti.
Il est assimilé et produit les mêmes effets de droit qu’un contrat de travail.
Déclaration familiale d’apprentissage : document contractuel qui prend la forme d’un contrat d’apprentissage, lorsque l’apprenti a un lien de parenté avec l’employeur qui l’engage à suivre une formation par apprentissage au sein de son entreprise.
Employeur :
— toute personne physique ou morale exerçant une activité artisanale;
— toute unité ou entreprise de production, de commercialisation ou de prestation de service nationale ou étrangère, quels que soient sa taille et son statut juridique, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— institutions et administrations publiques.
Apprenti : tout candidat inscrit à une formation par apprentissage et affecté à un poste d’apprentissage prévu par l’employeur.
Poste d’apprentissage : tout poste de travail affecté par l’employeur pour assurer la formation pratique aux apprentis dans le métier ou la spécialité, objet du contrat d’apprentissage.
Maître d’apprentissage : un professionnel qui, en raison de ses qualifications, de ses compétences et de ses aptitudes, est chargé d’assurer, une formation pratique progressive, méthodique et complète aux apprentis.
Période d’essai : période qui permet :
— pour l’employeur : d’évaluer et d’apprécier les aptitudes de l’apprenti à poursuivre la formation dans le métier ou la spécialité, objet du contrat d’apprentissage;
— pour l’apprenti : de s’assurer que la spécialité ou le métier, objet du contrat d’apprentissage, répond réellement à ses aspirations et à ses aptitudes.
Livret d’apprentissage : outil pédagogique de suivi et d’évaluation de la formation professionnelle de l’apprenti en milieu professionnel et en établissement public de formation professionnelle.
Fiche navette : document de liaison entre l’employeur et l’établissement public de formation professionnelle. Elle est renseignée par le maître d’apprentissage, à la demande de l’établissement public de formation professionnelle et comporte toutes les activités journalières ou hebdomadaires, réalisées par l’apprenti.
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Livret médical : un document de suivi médical de l’apprenti tout au long de sa formation. Il comporte toutes les informations liées aux examens médicaux périodiques de l’apprenti au sein de l’organisme employeur.
CHAPITRE 2 CHAMP D’APPLICATION DE L’APPRENTISSAGE
Section 1 La pédagogie de l’alternance en apprentissage
Sous-section 1 L’accès à l’apprentissage, l’orientation et le placement de l’apprenti
Art. 7. — L’accès à la formation par apprentissage est ouvert à tout jeune ayant l’âge compris entre quinze (15) ans au minimum et trente-cinq (35) ans au maximum, à la date de signature du contrat d’apprentissage.
Les personnes handicapées physiques sont dispensées de la condition d’âge maximal fixé ci-dessus, pour l’accès à la formation par apprentissage.
Art. 8. — L’orientation des candidats vers les postes d’apprentissage se fait selon leurs vœux et leurs aptitudes. L’orientation est organisée conjointement entre l’établissement public de formation professionnelle et l’employeur, selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Art. 9. — Tout placement d’apprentis au sein d’un organisme employeur s’effectue en fonction notamment des critères ci-après :
— le nombre de postes d’apprentissage disponibles par spécialité déterminés selon les quotas prévus à l’article 37 ci-dessous;
— la disponibilité de professionnels qualifiés pour encadrer l’apprenti;
— la disponibilité de matériaux ou équipements permettant d’assurer la formation pratique conformément au programme de formation;
— la disponibilité des moyens financiers, par l’ouverture de crédits nécessaires à la prise en charge par l’employeur, des actions d’apprentissage, notamment le versement du présalaire dû à l’apprenti;
— le lieu de travail qui doit répondre aux exigences en matière de sécurité et de protection de l’apprenti;
— la spécificité de l’activité de l’employeur.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 10. — Des établissements publics de formation professionnelle peuvent être dédiés exclusivement au mode de formation par apprentissage.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 11. — Les établissements publics à caractère industriel et commercial relevant de l’Armée Nationale Populaire peuvent procéder au placement d’apprentis.
Les modalités d’orientation, de sélection et d’organisation sont fixées par voie réglementaire.
Art. 12. — Il est créé une banque de données auprès de l’administration centrale du ministère chargé de la formation professionnelle.
Les données sont établies par commune et par wilaya, et comportent notamment, la liste des employeurs et des artisans, la liste nominative des maîtres d’apprentissage, celle des artisans, ainsi que leurs qualifications professionnelles.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette banque de données, sont fixées par voie réglementaire.
Sous-section 2 La formation théorique et technologique complémentaire et la formation pratique en milieu
professionnel
Art. 13. — La formation théorique et technologique complémentaire a pour objet de dispenser à l’apprenti les connaissances théoriques nécessaires à l’exercice du métier ou spécialité, objet de l’apprentissage, et de lui faciliter, par un enseignement général, l’acquisition de la qualification visée.
Art. 14. — La formation théorique et technologique complémentaire est dispensée dans les établissements publics de formation professionnelle, leurs annexes ou sections détachées.
Elle peut, en outre, être dispensée au sein de l’organisme employeur et/ou des structures de formation relevant des chambres consulaires, pour les métiers relevant de leurs domaines d’activités.
Dans tous les cas, la présence de l’apprenti aux cours de formation théorique et technologique complémentaire est obligatoire, selon le volume horaire arrêté dans le programme de formation.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 15. — L’apprenti suit l’apprentissage dans le milieu professionnel dans lequel il a été installé.
Il peut, également, suivre une formation complémentaire dans les structures relevant des établissements publics de la formation professionnelle, leurs annexes ou sections détachées.
L’apprenti s’engage à suivre l’apprentissage conformément au volume horaire établi dans le programme de formation.
Les modalités d’organisation de la formation pratique sont fixées par voie réglementaire.
Art. 16. — La durée de la formation par apprentissage est d’un (1) an au minimum et de trois (3) ans au maximum.
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La liste de spécialités et/ou métiers objet de l’apprentissage et la durée de formation selon le niveau de qualification professionnelle, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, en concertation avec les différents secteurs d’activités ou les professionnels qualifiés.
Art. 17. — L’apprenti mineur peut être autorisé, à s’inscrire dans les métiers ou les spécialités dont le travail intervient la nuit, par l’inspecteur du travail relevant de l’inspection du travail, territorialement compétente, et consécutivement à l’accord du tuteur légal.
La liste des métiers et/ou spécialités ouverts à l’apprenti mineur dont le travail intervient la nuit, ainsi que les modalités et conditions de déroulement de la formation, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du travail.
Sous-section 3 Le suivi, le contrôle et l’évaluation en matière d’apprentissage
Art. 18. — Les cycles de formation professionnelle organisés par apprentissage sont sanctionnés par des diplômes délivrés par le ministre chargé de la formation professionnelle, conformément à la réglementation en vigueur.
Les modalités d’organisation, d’évaluation et de sanction des cycles de formation professionnelle organisés par apprentissage, sont fixées par voie réglementaire.
Art. 19. — Le corps des inspecteurs relevant de l’administration chargée de la formation professionnelle est chargé du contrôle technique et pédagogique :
— en milieu professionnel, pour la formation pratique;
— dans l’établissement public de formation professionnelle, pour la formation théorique et technologique complémentaire.
Les modalités de mise en œuvre du contrôle technique et pédagogique, sont fixées par voie réglementaire.
Art. 20. — Les inspecteurs du travail et les inspecteurs chargés de l’apprentissage mènent des opérations conjointes de contrôle de l’apprentissage, et procèdent à l’identification des nouveaux postes d’apprentissage auprès des organismes employeurs.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 21. — Il est institué un livret d’apprentissage permettant le suivi et l’évaluation périodique de la formation pratique et théorique de l’apprenti.
Le modèle-type et les conditions de tenue du livret d’apprentissage sont définis par voie réglementaire.
Section 2 Le contrat d’apprentissage et la déclaration familiale d’apprentissage
Sous-section 1 Le contrat d’apprentissage
Art. 22. — Le contrat d’apprentissage comporte des clauses liées notamment, à la spécialité et à la durée de la formation professionnelle, les droits et les obligations des parties contractantes, ainsi que la période d’essai de l’apprenti.
Les modèles-types du contrat d’apprentissage et de l’avenant y afférent sont fixés par voie réglementaire.
Art. 23. — Le contrat d’apprentissage doit être passé par écrit et signé par l’employeur, l’apprenti ou le tuteur légal lorsque l’apprenti est mineur, et l’établissement public de formation professionnelle dont dépend l’apprenti.
Le contrat d’apprentissage est validé et enregistré par la commune, lieu d’implantation de l’établissement public de formation professionnelle, dont dépend l’apprenti, et en est remis un (1) exemplaire pour chacune des parties contractantes.
Art. 24. — L’apprenti est soumis à une période d’essai d’un
(1) mois. Art. 25. — La période d’essai de l’apprenti débute le 1er jour de la formation pratique et ne saurait dépasser quinze (15) jours, suivant la date de signature du contrat d’apprentissage par toutes les parties contractantes. Art. 26. — Il est créé, par le directeur de wilaya chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, un comité ad hoc de conciliation préalable à tous recours, dans tous les cas de non-respect des conditions d’exécution du contrat d’apprentissage. Le comité est chargé d’apprécier les éléments constitutifs du litige et de le régler à l’amiable.
Ce comité est composé :
— d’un représentant de l’établissement public de formation professionnelle;
— d’un inspecteur chargé de la formation professionnelle par apprentissage;
— de l’employeur ou de son représentant;
— de l’apprenti ou de son tuteur légal lorsque l’apprenti est mineur.
Les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par voie réglementaire.
Art. 27. — En cas d’échec du règlement à l’amiable, l’apprenti, ou son tuteur légal lorsqu’il est mineur, peut saisir l’inspection du travail territorialement compétente pour constater et vérifier l’état d’exécution du contrat d’apprentissage et ce, conformément à la législation en vigueur.
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Art. 28. — En cas de non règlement du litige par l’inspection du travail territorialement compétente, l’apprenti ou son tuteur légal lorsqu’il est mineur ou l’établissement public de formation professionnelle, peut porter le litige devant la juridiction compétente, conformément aux procédures et délais prévus par la législation en vigueur.
Art. 29. — Tout employeur est tenu de notifier par écrit, à l’établissement public de formation professionnelle dont dépend l’apprenti, à l’apprenti et au tuteur légal de l’apprenti mineur, toute résiliation de contrat, dans un délai maximal de quinze (15) jours, à compter de la date de la décision de résiliation.
Art. 30. — La résiliation du contrat d’apprentissage peut être unilatérale ou amiable ou par décision judiciaire.
Durant la période d’essai, le contrat d’apprentissage peut être résilié unilatéralement par une ou toutes les parties, sans réparation.
Art. 31. — Le contrat d’apprentissage est résilié de plein droit et sans préjudice des avantages acquis à l’autre partie, dans les cas ci-après :
1- abandon de la formation par l’apprenti;
2- indiscipline de l’apprenti ou non-respect du règlement intérieur de l’employeur;
3- signature de plusieurs contrats d’apprentissage, avec plusieurs employeurs ou avec d’autres dispositifs de formation similaires, durant la même période de formation;
4- décès de l’apprenti ou de l’employeur;
5- faillite de l’employeur;
6- cessation définitive des activités de l’employeur;
7- incapacité physique permanente de l’une des deux parties.
Art. 32. — Lorsque la résiliation du contrat d’apprentissage intervient d’une façon abusive, du fait de l’employeur, la juridiction compétente oblige ce dernier :
— à rembourser les frais engagés par l’établissement public de formation professionnelle relatifs au présalaire, à la couverture sociale de l’apprenti et aux exonérations fiscales dont a bénéficié l’employeur en matière d’apprentissage;
— à réparer les préjudices causés à l’apprenti et à l’établissement public de formation professionnelle dont dépend l’apprenti, sur leurs demandes ou celle du tuteur légal, lorsque l’apprenti est mineur.
Art. 33. — Dans le cadre d’un nouveau contrat d’apprentissage pris, suite à un changement d’employeur, l’apprenti bénéficie d’une validation de la période de formation suivie régulièrement au sein de l’organisme employeur initial, dans la même spécialité et/ou le même métier, dans les cas :
— de résiliation du contrat d’apprentissage de plein droit, tels que prévus dans les cas 4, 5, 6 et 7, cités à l’article 31 ci-dessus;
— de résiliation abusive, prévue à l’article 32 ci-dessus.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Sous-section 2 La déclaration familiale d’apprentissage
Art. 34. — Dans le cas où l’apprentissage se fait auprès d’un employeur ou artisan ayant la qualité de tuteur ou de représentant légal de l’apprenti ou d’ascendant de l’apprenti, le contrat d’apprentissage, cité à l’article 6 ci-dessus, prend la forme d’une déclaration familiale d’apprentissage validée, enregistrée et résiliée dans les mêmes conditions prévues pour le contrat d’apprentissage.
Dans ce cas l’employeur s’engage notamment :
— à assurer la formation pratique de l’apprenti;
— à lui permettre de suivre la formation théorique et technologique complémentaire;
— à lui permettre de se présenter aux examens organisés par l’établissement public de formation professionnelle dont il dépend.
Le modèle-type de déclaration familiale d’apprentissage est fixé par voie réglementaire.
Art. 35. — Le contrat d’apprentissage et la déclaration familiale d’apprentissage prennent effet, à compter de la date de leur signature par toutes les parties contractantes.
Section 3 L es parties contractantes
Sous-section 1 L’employeur
Art. 36. — Tout employeur est tenu d’accueillir des apprentis, conformément aux quotas fixés à l’article 37 ci-dessous.
Art. 37. — Le nombre d’apprentis à accueillir et à placer auprès des artisans et employeurs est défini comme suit :
— les artisans travaillant habituellement pour leur propre compte, ainsi que les employeurs occupant habituellement un à cinq (1 à 5) travailleurs, sont tenus d’accueillir, au moins, un (1) apprenti;
— les employeurs occupant habituellement de six (6) à dix (10) travailleurs, sont tenus d’accueillir, au moins, deux (2) apprentis;
— les employeurs occupant habituellement onze (11) à vingt (20) travailleurs, sont tenus d’accueillir, au moins, trois
(3) apprentis; — les employeurs occupant habituellement vingt-et-un (21) à quarante (40) travailleurs, sont tenus d’accueillir, au moins, quatre (4) apprentis; — au-delà de quarante-et-un (41) travailleurs jusqu’à cent (100) travailleurs, les employeurs sont tenus d’accueillir, au moins, cinq (5) apprentis; — au-delà de cent (100) travailleurs jusqu’à cinq cent (500 ) travailleurs, les employeurs sont tenus d’accueillir, au moins, un (1) apprenti pour chaque tranche de vingt (20) travailleurs; — au-delà de cinq cent (500) travailleurs, les employeurs, sont tenus d’accueillir, des apprentis, dans une proportion d’au moins, 5% de leur effectif.
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Art. 38. — Les employeurs et les artisans, sont tenus d’exprimer leurs besoins en apprentis, avant les périodes de placement fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Art. 39. — L’employeur s’engage, notamment :
— d’accueillir et de placer les apprentis, dans leurs postes d’apprentissage correspondants aux métiers ou spécialités visés par les contrats d’apprentissage, conformément au programmes de formation;
— d’assurer la prévention et la sécurité aux apprentis, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— de mettre à la disposition des apprentis, les moyens de protection en fonction de la nature de l’activité et des risques liés au métier ou à la spécialité;
— d’affecter un maître d’apprentissage, en vue d’assurer la formation pratique de l’apprenti, qui consiste à lui assurer une formation professionnelle méthodique, progressive et complète, sur les lieux de travail où il est affecté;
— de respecter le contenu du programme de formation à travers la réalisation, par l’apprenti, des travaux ou services, liés à la qualification, objet du contrat d’apprentissage.
L’employeur est civilement responsable de l’apprenti, sur les lieux de travail, pendant la durée de sa formation.
Art. 40. — Concernant l’apprenti mineur, l’employeur s’engage, notamment :
— d’informer, par écrit et par tout moyen, le tuteur légal de l’apprenti et l’établissement public de formation professionnelle dont dépend l’apprenti, dans les cas suivants :
-
absences répétées;
-
non-respect par l’apprenti du règlement intérieur de l’employeur;
-
tout acte émanant de l’apprenti susceptible de faire obstacle au bon déroulement de la formation;
-
survenance d’un accident concernant l’apprenti sur le lieu de travail ou pendant son déplacement.
Art. 41. — Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’employeur est exonéré des cotisations de sécurité sociale dues aux apprentis.
I- Le maître d’apprentissage
Art. 42. — Durant la formation pratique, l’apprenti doit être sous la responsabilité d’un professionnel dénommé, ci-après, « maître d’apprentissage ».
Art. 43. — Le maître d’apprentissage peut être, selon le cas :
— l’employeur lui-même lorsqu’il s’agit d’un artisan, ou une personne travaillant pour son propre compte;
— un salarié auprès d’un employeur.
Le maître artisan peut également avoir la qualité de maître d’apprentissage s’il encadre des apprentis.
Art. 44. — Dans le but d’assurer le bon déroulement de la formation pratique, le maître d’apprentissage est astreint à suivre une formation pédagogique assurée par l’administration chargée de la formation professionnelle.
Art. 45. — Le maître d’apprentissage s’engage à former l’apprenti, selon le plan de formation cité à l’article 46, ci-dessous, il bénéficie en qualité de salarié au sein d’un organisme employeur d’une prime d’encadrement pédagogique des apprentis.
Les conditions de désignation du maître d’apprentissage, ses missions ainsi que les modalités d’octroi de la prime d’encadrement pédagogique des apprentis, sont fixées par voie réglementaire.
II- Le plan de formation
Art. 46. — Dans le but d’assurer un suivi régulier du déroulement de la formation, l’employeur et l’établissement public de formation professionnelle concernés procèdent conjointement à l’élaboration d’un plan de formation en matière d’apprentissage et éventuellement, avec les instances concernées par l’apprentissage.
Art. 47. — Le plan de formation prévu à l’article 46 ci-dessus, comporte notamment :
— le nombre d’apprentis à prendre en charge;
— les spécialités ouvertes pour l’apprentissage et les niveaux de qualification professionnelle y afférents;
— les postes d’apprentissage, préalablement identifiés;
— la durée et le programme de formation pratique;
— le planning de déroulement de la formation;
— les modalités d’évaluation de l’apprenti.
Sous-section 2 L’apprenti
Art. 48. — L’apprenti s’engage, en milieu professionnel ou sur le lieu de travail :
— à prendre connaissance et respecter le règlement intérieur de l’employeur ou de l’artisan;
— à suivre la formation théorique et technologique complémentaire assurée par l’établissement public de formation professionnelle, dont il dépend;
— à accomplir les tâches qui lui sont confiées dans le cadre des activités liées à l’apprentissage objet du contrat d’apprentissage;
— à compenser le temps d’inutilisation, pour raison de santé ou absence, à l’exception des repos légaux de travail et les jours fériés rémunérés; — à prévenir l’employeur dont il relève et l’établissement public de formation professionnelle dont il dépend, de son absence en cas de maladie ou d’accident, par tout moyen d’information et de communication; — à se présenter aux examens d’évaluation prévus par le programme de formation.
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Art. 49. — L’employeur est tenu d’informer, au préalable, par écrit, l’établissement public de formation professionnelle concerné, et le tuteur légal lorsque l’apprenti est mineur, de tout déplacement de l’apprenti.
L’apprenti est tenu d’effectuer des déplacements liés aux activités prévues par le programme de formation en dehors du milieu professionnel et en tout lieu du territoire national.
Les frais de déplacement et d’assurance liés aux déplacements sont à la charge de l’employeur.
Les modalités de prise en charge des frais de déplacement et d’assurance sont celles appliquées aux travailleurs de l’organisme employeur.
Art. 50. — L’apprenti ne peut être affecté à des travaux dangereux ou nuisibles à la santé.
Art. 51. — L’apprenti bénéficie des dispositions applicables aux travailleurs de l’organisme employeur, en matière d’horaires, de travail et de congés.
Le temps consacré, par l’apprenti, aux enseignements et aux activités pédagogiques est compris dans l’horaire de travail.
Art. 52. — Toute apprentie a le droit à un congé de maternité, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Dans ce cas, le contrat d’apprentissage initial est prorogé d’une durée égale à la durée du congé de maternité, afin de permettre à l’intéressée de poursuivre sa formation.
Art. 53. — Préalablement à son installation au poste d’apprentissage prévu, tout apprenti est soumis à un examen médical établissant son aptitude à l’exercice du métier ou de la spécialité, objet du contrat d’apprentissage.
Art. 54. — Il est institué un livret médical de l’apprenti, en coordination avec les ministères chargés, respectivement, de la santé, du travail et de la formation professionnelle.
L’apprenti doit faire l’objet d’une surveillance médicale, tout au long de sa formation, par un médecin.
Art. 55. — L’apprenti bénéficie dans le cadre de la couverture sociale, des prestations de la sécurité sociale et des allocations familiales, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 56. — L’apprenti ajourné peut bénéficier d’une prolongation de formation d’une durée maximale de six (6) mois.
La prolongation de la formation donne lieu à une prorogation du contrat par un avenant.
Les conditions de rémunération en matière de présalaire durant la période prorogée, sont celles du dernier semestre d’apprentissage telles que stipulées au contrat d’apprentissage.
Art. 57. — L’apprenti perçoit un présalaire, selon le cas, comme suit :
A)- Dans le cas où l’apprenti est placé auprès des employeurs ou artisans, occupant habituellement de un (1) à vingt (20) travailleurs, le présalaire est versé par l’Etat durant les six (6) premiers mois de formation.
Au-delà de la période susvisée, un présalaire progressif, indexé au salaire national minimum garanti (SNMG) est versé par l’employeur.
B)- Dans le cas où l’apprenti est placé auprès des employeurs, occupant habituellement plus de vingt (20) travailleurs, un présalaire progressif indexé au salaire national minimum garanti (SNMG) est versé par l’employeur dès la signature du contrat d’apprentissage par toutes les parties contractantes.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.
Art. 58. — L’apprenti peut bénéficier de l’hébergement, selon le cas, soit au niveau des structures d’hébergement relevant de l’employeur, soit au niveau des structures d’internat relevant des établissements publics de formation professionnelle concernés, suivant les périodes d’exécution du programme de formation.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 59. — L’apprenti bénéficie, durant son contrat d’apprentissage, de droits d’auteur, de droits voisins et de brevets d’invention des réalisations, conformément aux modalités prévues par la législation en vigueur.
Art. 60. — Les personnes handicapées physiques ont droit à l’apprentissage, conformément aux dispositions de la présente loi et de la législation en vigueur.
Les personnes handicapées physiques sont accueillies en qualité d’apprentis par les employeurs qui disposent des postes d’apprentissage, adaptés à leurs handicaps.
Sous-section 3 L’établissement public de formation professionnelle
Art. 61. — Dans le cadre des dispositions de la présente loi, l’établissement public de formation professionnelle doit veiller au respect des engagements, objet du contrat d’apprentissage et avenants y afférents ou de la déclaration familiale d’apprentissage.
Il doit également, assurer la formation théorique et technologique complémentaire, l’organisation des examens périodiques et finaux, sanctionnant les différents cycles de formation, et d’en délivrer les diplômes.
Art. 62. — Dès la signature du contrat d’apprentissage, l’établissement public de formation professionnelle, s’engage à garantir l’affiliation de l’apprenti au régime de sécurité sociale, et le versement de ses cotisations, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 3 AVANTAGES ET MESURES INCITATIVES
Art. 63. — Des prix d’encouragement sont décernés pour les parties qui se sont particulièrement distinguées en matière d’apprentissage, à savoir :
— les apprentis;
— les maîtres d’apprentissage et artisans;
— les employeurs;
— les établissements publics de formation professionnelle.
Les modalités et les critères d’attribution des prix d’encouragement, ainsi que les mesures incitatives cités ci-dessus, sont fixés par voie réglementaire.
Art. 64. — Les employeurs et formateurs chargés de l’apprentissage des handicapés physiques bénéficient de mesures incitatives.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Art. 65. — L’apprenti bénéficie des réductions et avantages accordés au titre du régime scolaire.
Art. 66. — Tout employeur, qui assure à l’apprenti un emploi permanent à la fin de sa formation, bénéficie des avantages, prévus par voies législative et réglementaire.
Art. 67. — Tout employeur et tout artisan peut recruter ses apprentis, immédiatement après la fin de leur formation, sans recourir, au préalable, aux dispositifs d’emploi ou de placement, mis en place par l’Etat.
Toutefois, l’employeur ou l’artisan est tenu :
— d’informer le dispositif d’emploi ou l’organisme de placement concerné, du recrutement effectué, par écrit et par tout moyen d’information et de communication;
— de formaliser ensuite les dossiers de recrutement ou de placement de leurs apprentis, selon les procédures administratives prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 68. — L’apprenti n’ayant pas été recruté en fin de formation par l’employeur, bénéficie, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, de facilitations d’insertion professionnelle ainsi que de mesures d’accompagnement et d’information permanentes, par l’établissement public de formation professionnelle dont il dépend.
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS PENALES
Art. 69. — L’employeur ayant commis une infraction aux dispositions liées aux relations de travail est puni, conformément à la législation du travail.
Art. 70. — Tout employeur est passible d’une amende de
10.000 DA à 20.000 DA, s’il commet l’une des infractions ci-dessous citées : — non-accueil des apprentis tel que prévu à l’article 36 ci-dessus;
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— non-respect du quota de placement d’apprentis tel que prévu à l’article 37 ci-dessus;
— non-accomplissement de l’une des obligations telles que prévues à l’article 39 ci-dessus.
Art. 71. — Tout employeur est passible d’une amende de
20.000 DA à 50.000 DA, s’il commet l’une des infractions ci-dessous citées : — l’affectation de l’apprenti à des travaux dangereux ou nuisibles à la santé tel que prévu à l’article 50 ci-dessus; — le non-paiement du présalaire de l’apprenti tel que prévu à l’article 57 ci-dessus. Art. 72. — Tout employeur concerné par les infractions, citées aux articles 70 et 71 ci-dessus, est radié pour une durée de trois (3) ans, à compter de la date du dernier jugement définitif de la liste des employeurs, tel que prévu à l’article 12 de la présente loi, et ne bénéficie pas des privilèges et des avantages accordés au titre de l’apprentissage. Durant cette période, l’employeur concerné est assujetti au paiement de la taxe d’apprentissage, conformément à l’article 74 ci-dessous.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 73. — Les employeurs ayant dépassé le nombre d’apprentis à accueillir, prévus à l’article 37 ci-dessus, bénéficient d’un taux d’abattement sur les impôts, au titre de leurs chiffres d’affaires, conformément à la législation en vigueur.
Art. 74. — Le dispositif de la taxe d’apprentissage demeure régi par la législation et la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 75. — Les contrats d’apprentissage passés antérieurement à la date de publication de la présente loi, au Journal officiel, demeurent en vigueur jusqu’à l’expiration des durées de formation.
Art. 76. — Les dispositions de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage, sont abrogées.
Toutefois, les textes d’application de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage, demeurent en vigueur jusqu’à la publication des nouveaux textes de la présente loi.
Art. 77. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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DECRETS
Décret présidentiel n° 18-155 du 26 Ramadhan 1439 correspondant au 11 juin 2018 portant transfert de
crédits au budget de fonctionnement de la
Présidence de la République.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018;
Vu le décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2018, au budget des charges communes;
Vu le décret présidentiel n° 18-13 du 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2018 à la Présidence de la République;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2018, un crédit de trois cent quatre-vingt-cinq millions cinq cent cinq mille dinars (385.505.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2018, un crédit de trois cent quatre-vingt-cinq millions cinq cent cinq mille dinars (385.505.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et aux chapitres énumérés à l’état annexé à l’original du présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1439 correspondant au 11 juin 2018.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 18-156 du 26 Ramadhan 1439 correspondant au 11 juin 2018 portant création
d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des
collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018; Vu le décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2018, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 18-16 du 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2018, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
Décrète :
Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, pour 2018, section 1, sous-section 2 « services déconcentrés de l’Etat », un chapitre n° 37-18 intitulé : « règlement de créances de consommation de l’énergie électrique ».
Art. 2. — Il est annulé, sur 2018, un crédit de cent cinquante-neuf millions six cent mille dinars (159.600.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».
Art. 3. — I1 est ouvert, sur 2018, un crédit de cent cinquante-neuf millions six cent mille dinars (159.600.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire et au chapitre n° 37-18 « règlement de créances de consommation de l’énergie électrique ».
Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1439 correspondant au 11 juin 2018. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
28 Ramadhan 1439 13 juin 2018
Décret présidentiel n° 18-157 du 26 Ramadhan 1439 Décret présidentiel n° 18-158 du 26 Ramadhan 1439 correspondant au 11 juin 2018 portant transfert de correspondant au 11 juin 2018 portant transfert crédits au budget de fonctionnement du ministère de crédits au budget de fonctionnement du de l’agriculture, du développement rural et de la ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
pêche. ———— ————
Le Président de la République, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er);
(alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; relative aux lois de finances; Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018; au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018; Vu le décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1439 Vu le décret présidentiel du 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la par la loi de finances pour 2018, au budget des charges loi de finances pour 2018, au budget des charges communes; communes; Vu le décret exécutif n° 18-37 du 4 Joumada El Oula 1439 Vu le décret exécutif n° 18-30 du 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des correspondant au 22 janvier 2018 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2018 au ministre de la santé, de la loi de finances pour 2018, au ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche; population et de la réforme hospitalière; Article 1er. — Il est annulé, sur 2018, un crédit de cinq Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2018, un crédit de quatre cent cinquante millions de dinars (550.000.000 DA), milliards cinq cent millions de dinars (4.500.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2018, un crédit de cinq cent cinquante millions de dinars (550.000.000 DA), Art. 2. — Il est ouvert, sur 2018, un crédit de quatre applicable au budget de fonctionnement du ministère de la milliards cinq cent millions de dinars (4.500.000.000 DA), santé, de la population et de la réforme hospitalière et au applicable au budget de fonctionnement du ministère de chapitre n° 46-01 « Participation de l’Etat aux dépenses de l’agriculture, du développement rural et de la pêche et au fonctionnement des établissements publics hospitaliers, des chapitre n° 44-34 « Contribution à l’office algérien établissements publics de santé de proximité, des interprofessionnel des céréales (OAIC) ». établissements hospitaliers spécialisés et des centres hospitalo-universitaires ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la l’agriculture, du développement rural et de la pêche, sont santé, de la population et de la réforme hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1439 correspondant au 11 Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1439 correspondant au 11 juin 2018. juin 2018.
Décrète :
Abdelaziz BOUTEFLIKA. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
28 Ramadhan 1439 13 juin 2018
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 20 Ramadhan 1439 correspondant au 5 juin 2018 mettant fin aux fonctions du
directeur des infrastructures et des équipements à la direction générale des douanes au ministère des
finances. ————
Par décret présidentiel du 20 Ramadhan 1439 correspondant au 5 juin 2018, il est mis fin aux fonctions, de directeur des infrastructures et des équipements à la direction générale des douanes au ministère des finances, exercées par
M. Farouk Bahamid, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 20 Ramadhan 1439 correspondant au 5 juin 2018 mettant fin aux fonctions du
directeur de la régulation et du développement des productions agricoles au ministère de l’agriculture,
du développement rural et de la pêche.
Par décret présidentiel du 20 Ramadhan 1439 correspondant au 5 juin 2018, il est mis fin aux fonctions du directeur de la régulation et du développement des productions agricoles au ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, exercées par M. Cherif Omari, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 20 Ramadhan 1439 correspondant au 5 juin 2018 mettant fin aux fonctions du
secrétaire général du ministère du commerce.
Par décret présidentiel du 20 Ramadhan 1439 correspondant au 5 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère du commerce, exercées par
M. Mohamed Helaili.
Décret présidentiel du 20 Ramadhan 1439 correspondant au 5 juin 2018 mettant fin aux fonctions du
directeur des grands projets à l’ex-ministère des transports.
Par décret présidentiel du 20 Ramadhan 1439 correspondant au 5 juin 2018, il est mis fin, à compter du 11 juin 2016, aux fonctions de directeur des grands projets à l’ex-ministère des transports, exercées par M. Kamel Eddine Belatreche, pour suppression de structure. ————H————
Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1439 correspondant au 7 juin 2018 mettant fin à des fonctions à la
direction générale des douanes.
Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1439 correspondant au 7 juin 2018, il est mis fin aux fonctions à la direction générale des douanes, exercées par MM. : — Benamar Regue, inspecteur général des douanes; — Mokhtar Bourmad, directeur du contentieux; — Hocine Houri, directeur des régimes douaniers;
— Slimane Zemouri, directeur d’études chargé de la prévention et de la sécurité; — Mourad Saâda, directeur des moyens financiers; — Mohamed Hadj Ahmed, inspecteur à l’inspection générale des douanes; admis à la retraite. ————H————
Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1439 correspondant au 7 juin 2018 mettant fin aux fonctions d’un
sous-directeur au centre national des transmissions des douanes.
Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1439 correspondant au 7 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des réseaux de l’exploitation au centre national des transmissions des douanes, exercées par M. Brahim Fellah, admis à la retraite. ————H————
Décret présidentiel du 22 Ramadhan 1439 correspondant au 7 juin 2018 mettant fin aux fonctions de
directeurs régionaux des douanes.
Par décret présidentiel du 22 Ramadhan 1439 correspondant au 7 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de directeurs régionaux des douanes, exercées par MM. : — Djoudi Rachid Zitouni, à Alger-extérieur, appelé a réintégrer son grade d’origine; — Abdelkrim Laïb, à Blida, admis à la retraite; — Hadi Abbas, à Oran, admis à la retraite. ————H————
Décret présidentiel du 20 Ramadhan 1439 correspondant au 5 juin 2018 portant nomination du directeur
général des douanes.
Par décret présidentiel du 20 Ramadhan 1439 correspondant au 5 juin 2018, M. Farouk Bahamid, est nommé directeur général des douanes. ————H————
Décret présidentiel du 20 Ramadhan 1439 correspondant au 5 juin 2018 portant nomination du secrétaire
général du ministère du commerce.
Par décret présidentiel du 20 Ramadhan 1439 correspondant au 5 juin 2018, M. Cherif Omari, est nommé secrétaire général du ministère du commerce. ————H————
Décret présidentiel du 20 Ramadhan 1439 correspondant au 5 juin 2018 portant nomination du secrétaire
général du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables.
Par décret présidentiel du 20 Ramadhan 1439 correspondant au 5 juin 2018, M. Kamel Eddine Belatreche, est nommé secrétaire général du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables.
28 Ramadhan 1439 13 juin 2018
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE
Points
B1 329501,49 B2 329443,92 B3 329458,12 B4 329390,16 B5 329370,24 B6 329354,41 B7 329310,08 B8 329328,33 B9 329318,57 B10 329298,31 B11 329270,43 B12 329224,23 B13 329206,81 B14 329184,13 B15 329139,04 B16 329077,36 B17 329074,71 B18 328828,79 B19 328777,47 B20 328689,45 B21 328672,96 B22 329341,22 B23 329423,94
Arrêté du 5 Chaâbane 1439 correspondant au 21 avril
2018 déterminant la forêt récréative Moussa Redah, section de la forêt Foum T’Fist, dépendant du
domaine forestier national dans la commune de
Khenchela, wilaya de Khenchela.
Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche,
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;
Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement;
Vu le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi;
Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;
Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 3 juillet 2013 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée de l’examen des demandes d’octroi de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi, le présent arrêté a pour objet de déterminer la forêt récréative Moussa Redah, section de la forêt Foum T’Fist, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Khenchela, wilaya de Khenchela.
Art. 2. — La forêt récréative Moussa Redah dépendant du domaine forestier national, citée à l’article 1er ci-dessus, est située sur le territoire de la commune de Khenchela, wilaya de Khenchela, et occupe une superficie de 8 ha, 58 a et 42 ca, délimitée par les coordonnées énumérées ci-dessous :
Coordonnées
XY
3924507,93
3924592,40
3924611,48
3924684,11
3924696,10
3924722,28
3924746,07
3924788,44
3924811,16
3924822,70
3924821,41
3924889,46
3924895,69
3924894,54
3924869,85
3924896,04
3924914,05
3924966,07
3924964,68
3924973,06
3924948,15
3924642,49
3924572,79
B24 329491,14 3924496,54
La forêt récréative Moussa Redah est délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1439 correspondant au 21 avril 2018. Abdelkader BOUAZGHI.
28 Ramadhan 1439 13 juin 2018
Arrêté du 5 Chaâbane 1439 correspondant au 21
Coordonnées avril 2018 déterminant la forêt récréative Foum
El Gueiss, section de la forêt Remila, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Points
Kais, wilaya de Khenchela. B6 313850,94 ———— Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de B7 B8 314022,13 314127,27 Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant B9 314101,39 nomination des membres du Gouvernement; B10 314153,74 Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; B11 314097,23 Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania B12 314083,78 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et B13 314140,96 fixant son organisation et son fonctionnement; B14 314212,15 Vu le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique B15 314230,36 de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi; B16 314507,71 Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 B17 314579,75 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du B18 314526,43 domaine public et du domaine privé de l’Etat; B19 314453,02 Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 3 juillet 2013 fixant la composition et le B20 314495,05 fonctionnement de la commission de wilaya chargée de l’examen des demandes d’octroi de l’autorisation d’usage pour B21 B22 314580,80 314770,60 Arrête : B23 314778,50 Article 1er. — En application des dispositions de B24 314754,93 l’article 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime B25 314657,99 juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi, le B26 314439,11 présent arrêté a pour objet de déterminer la forêt récréative Foum El Gueiss, section de la forêt Remila, dépendant du B27 314331,09 domaine forestier national dans la commune de Kais, wilaya B28 B29 314352,81 314351,86 Art. 2. — La forêt récréative Foum El Gueiss, dépendant du domaine forestier national, citée à l’article 1er ci-dessus, B30 314287,34 est située sur le territoire de la commune de Kais, wilaya de Khenchela, et occupe une superficie de 53 ha, 81 a et 82 ca, B31 314302,77 délimitée par les coordonnées énumérées ci-dessous : B32 314178,283 Coordonnées XYB34 B33 314045,33 313991,355 313351,70 3926612,47 B35 313871,53 313489,099 3926547,38 B36 313674,81 313634,783 3926478,37 B37 313596,62 313811,50 3926301,13 B38 313428,04
XY
3926296,28
3926202,39
la pêche, 3926087,17
3926070,19
3925948,38
3925900,78
3925846,53
3925816,52
3925783,70
3925772,87
3925765,31
3925729,98
3925686,83
3925654,09
3925585,32
3925616,76
les forêts récréatives; 3925621,58
3925552,96
3925528,19
3925511,63
3925595,40
3925660,28
3925599,39 de Khenchela. 3925547,42
3925510,65
3925491,13
3925464,78
3925550,51
Points 3925549,31
B1 3925638,47 B2 3925776,07 B3 3925919,36 B4 3926136,62 B5 3926169,76
B39 313395,03 313838,534 3926289,10
28 Ramadhan 1439 13 juin 2018
Arrête :
Coordonnées
XY Article 1er. — En application des dispositions de
313417,04 3926255,80 l’article 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime 313467,15 3926293,03 juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives 313533,37 3926288,33 ainsi que les conditions et les modalités de son octroi, le présent arrêté a pour objet de déterminer la forêt récréative 313725,465 3926290,74 Khabouza, section de la forêt Foum T’Fist, dépendant du 313430,20 3926381,95 domaine forestier national dans la commune de Khenchela, 313350,39 La forêt récréative Foum El Gueiss est délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1439 correspondant au ————H———— 3926536,64 Journal officiel Abdelkader BOUAZGHI. wilaya de Khenchela. ci-dessous : Points Art. 2. — La forêt récréative Khabouza dépendant du domaine forestier national, citée à l’article 1er ci-dessus, est située sur le territoire de la commune de Khenchela, wilaya de Khenchela, et occupe une superficie de 11 ha, 29 a et 94 ca, délimitée par les coordonnées énumérées Coordonnées Arrêté du 5 Chaâbane 1439 correspondant au 21 avril 2018 déterminant la forêt récréative Khabouza, B1 327784,85 section de la forêt Foum T’Fist, dépendant du domaine forestier national dans la commune de B2 327728,19 Khenchela, wilaya de Khenchela. ———— B3 328114,50 Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de B4 B5 328133,56 328100,63 Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant B6 328272,02 nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 B7 328371,68 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; B8 328436,40 Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, B9 328398,32 portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement; B10 328395,81
Points
B40
B41
B42
B43
B44
B45
21 avril 2018.
la pêche,
Vu le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi;
Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;
Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 3 juillet 2013 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée de l’examen des demandes d’octroi de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives;
XY
3923738,25
3923893,32
3924125,09
3924109,15
3924042,05
3924002,95
3924194,93
3924086,44
3924060,51
3924033,86
B11 328246,28 3923933,49
La forêt récréative Khabouza est délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1439 correspondant au 21 avril 2018.
Abdelkader BOUAZGHI.
28 Ramadhan 1439 13 juin 2018
Arrêté du 5 Chaâbane 1439 correspondant au 21 avril
Points
B1 330708,25 B2 330694,65 B3 330749,98 B4 330758,39 B5 330557,62 B6 330435,64 B7 330349,92 B8 330145,36 B9 329922,96 B10 329852,52 B11 329925,13 B12 329912,60 B13 329982,88 B14 330138,01 B15 330446,00
2018 déterminant la forêt récréative Nassim, section de la forêt Ouled Bouderhem, dépendant du
domaine forestier national dans la commune de
Khenchela, wilaya de Khenchela.
Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche,
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;
Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement;
Vu le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi;
Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;
Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 3 juillet 2013 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée de l’examen des demandes d’octroi de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi, le présent arrêté a pour objet de déterminer la forêt récréative Nassim, section de la forêt Ouled Bouderhem, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Khenchela, wilaya de Khenchela.
Art. 2. — La forêt récréative Nassim dépendant du domaine forestier national, citée à l’article 1er ci-dessus, est située sur le territoire de la commune de Khenchela, wilaya de Khenchela et occupe une superficie de 21 ha, 36 a et 37 ca, délimitée par les coordonnées énumérées ci-dessous :
Coordonnées
XY
3922738,42
3922667,35
3922629,86
3922566,87
3922472,94
3922394,57
3922367,63
3922536,02
3922498,60
3922545,77
3922683,77
3922774,98
3922751,58
3922721,92
3922707,15
B16 330530,73 3922723,31
La forêt récréative Nassim est délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1439 correspondant au 21 avril 2018. Abdelkader BOUAZGHI. ————H————
Arrêté du 5 Chaâbane 1439 correspondant au 21 avril
2018 déterminant la forêt récréative Chabord, section de la forêt Khenchela, dépendant du
domaine forestier national dans la commune de
Khenchela, wilaya de Khenchela.
Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche,
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;
Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement;
Vu le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi;
Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;
Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1434 correspondant au 3 juillet 2013 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée de l’examen des demandes d’octroi de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi, le présent arrêté a pour objet de déterminer la forêt récréative Chabord, section de la forêt Khenchela, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Khenchela, wilaya de Khenchela.
Art. 2. — La forêt récréative Chabord dépendant du domaine forestier national, citée à l’article 1er ci-dessus, est située sur le territoire de la commune de Khenchela, wilaya de Khenchela, et occupe une superficie de 2 ha, 21 a et 20 ca, délimitée par les coordonnées énumérées ci-dessous :
Coordonnées Points
B1 331033,10 3922309,10
B2 331025,20 3922299,05
B3 330988,67 3922333,70
B4 330907,25 3922358,83
B5 330849,52 3922335,67
B6 330807,94 3922392,08
B7 330940,49 3922490,68
B8 331011,93 3922451,69
B9 331004,94 3922431,15
La forêt récréative Chabord est délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1439 correspondant au 21 avril 2018.
Abdelkader BOUAZGHI.
28 Ramadhan 1439 13 juin 2018
Arrêté du 5 Chaâbane 1439 correspondant au 21 avril
2018 déterminant la forêt récréative Tizi Lasouak, section de la forêt Beni Oudjana, dépendant du
domaine forestier national dans la commune de
Taouzianat, wilaya de Khenchela.
Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche,
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;
Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement;
Vu le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi;
Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;
Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1434
fonctionnement de la commission de wilaya chargée de l’examen des demandes d’octroi de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi, le présent arrêté a pour objet de déterminer la forêt récréative Tizi Lasouak, section de la forêt Beni Oudjana, dépendant du domaine forestier national dans la commune de Taouzianat, wilaya de Khenchela.
Art. 2. — La forêt récréative Tizi Lasouak dépendant du domaine forestier national, citée à l’article 1er ci-dessus, est située sur le territoire de la commune de Taouzianat, wilaya de Khenchela, et occupe une superficie de 37 ha, 38 a et 86 ca, délimitée par les coordonnées énumérées ci-dessous :
XY correspondant au 3 juillet 2013 fixant la composition et le
28 Ramadhan 1439 13 juin 2018
Coordonnées MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT
XY
302208,06 3926140,27 302355,48 3925533,18 302650,59 3925562,39 302674,88 3925546,67 302642,34 3925472,22 302661,70 3925439,51 302651,07 3925396,33 302776,64 3925356,33 302711,06 3925318,40 302548,98 3925334,67 302475,55 3925369,75 302440,37 3925361,72 302381,11 3925276,61 302325,38 3925283,56 302255,03 3925250,83 302203,57 3925263,79 302058,71 3925182,96 302022,41 3925334,91 301994,79 3925331,42 301870,03 3925192,84 301803,69 3925371,27 301817,87 3925428,95 301962,23 3925571,93 301969,00 3925626,54 301946,25 3925661,68 301899,78 3925690,15 301894,70 3925722,74 301983,35 3925842,52 301996,14 3925837,59 302090,12 3925986,81 302155,95 3926007,56
Points ET DES ENERGIES RENOUVELABLES
B1 Arrêté du 9 Chaâbane 1439 correspondant au 25 avril B2 2018 portant désignation des membres du jury du prix national de la ville verte. B3 ———— B4 Par arrêté du 9 Chaâbane 1439 correspondant au 25 avril B5 2018, les membres dont les noms suivent, sont désignés en B6 application des dispositions des articles 4 et 5 du décret exécutif n° 09-101 du 13 Rabie El Aouel 1430 correspondant B7 au 10 mars 2009 portant organisation et modalités d’attribution du prix national de la ville verte, au jury du B8 prix national de la ville verte : B9 — Mme. Nadia Chenouf, représentante du ministre chargé B10 de l’environnement, présidente;
B11 — Mme. Sakina Bouguermouh, représentante du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales; B12 — M. Nadjib Djouama, représentant du ministre chargé B13 des finances; B14 — M. Mohamed Khiati, représentant du ministre chargé B15 de l’agriculture;
B16 — Mme. Sabrina Rachdi, représentante du ministre chargé des forêts; B17
B18 — Mme. Nabila Braik, représentante du ministre chargé des travaux publics; B19 — M. Younes Baba Nedjar, représentant du ministre B20 chargé de la culture;
B21 — Mme. Farida Mansour, représentante du ministre chargé B22 de la communication;
B23 — M. Mohamed Si Youcef, représentant du ministre chargé de la recherche scientifique; B24 — M. Kamel Zaidi, représentant du ministre chargé de B25 l’habitat et de l’urbanisme; B26 — Mme. Nassima Mecheddou, représentante de B27 l’observatoire national de l’environnement et du développement durable; B28 — M. Djamel Dendani, représentant du centre national de B29 développement des ressources biologiques; B30 — Mme. Latifa Ferahta, représentante de l’école nationale B31 supérieure d’architecture;
B32 302123,17 3926039,12 — M. Mohamed Srir, représentant de l’école nationale supérieure d’architecture; La forêt récréative Tizi Lasouak est délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté. — M. Ferhat Bouzenoune, représentant de l’association Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel nationale scientifique de jeunes « Découverte de la Nature » de la République algérienne démocratique et populaire. (Alger);
Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1439 correspondant au — M. Sid Ahmed Chelha, représentant de l’association 21 avril 2018. Chlorophylle pour la protection de l’environnement Abdelkader BOUAZGHI. (Blida).
28 Ramadhan 1439 13 juin 2018
ANNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE D’ALGERIE
Situation mensuelle au 30 avril 2018 ————«»————
ACTIF : Montants en DA :
Or………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1.143.112.486,06 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………………. 952.261.338.094,59 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………………. 148.284.049.639,65 Accords de paiements internationaux……………………………………………………………………………………… 442.323.609,89 Participations et placements………………………………………………………………………………………………….. 9.653.876.711.303,76 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………………. 356.141.134.299,60 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)……………………………………………………………………. 0,00 Créances sur le Trésor public (art.172 de la loi de finances pour 1993 et l’article 46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……………………………………………………………………………………………………………… 0,00 Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)…………… 0,00 Titres émis ou garantis par l’Etat :………………………………………………………………………………………………. 3.885.000.000.000,00
-
Au titre de l’article 53 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003………………………………… 300.000.000.000,00
-
Au titre de l’article 45 bis de la même ordonnance………………………………………………… 3.585.000.000.000,00 Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………………. 1.688.418.552,00 Effets réescomptés :……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
-
Publics……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
-
Privés……………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 Pensions (**) : 0,00
-
Publiques………………………………………………………………………………………………………….. 0,00
-
Privées……………………………………………………………………………………………………………… 0,00 Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………….. 0,00 Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………………. 0,00 Immobilisations nettes………………………………………………………………………………………………………….. 8.189.696.741,40 Autres postes de l’actif………………………………………………………………………………………………………………. 69.549.756.331,63
Total……………………………………………………………………………………………………………………………….. 15.076.576.541.058,58
PASSIF :
Billets et pièces en circulation………………………………………………………………………………………………..
4.874.205.431.457,17 Engagements extérieurs…………………………………………………………………………………………………………..
293.250.962.232,69 Accords de paiements internationaux………………………………………………………………………………………..
1.592.807.458,36 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………………..
198.722.579.219,55 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………………
1.067.576.026.646,32 Comptes des banques et établissements financiers………………………………………………………………………..
1.179.226.727.363,57 Reprise de liquidités(*)…………………………………………………………………………………………………………….
300.000.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………………
500.000.000.000,00 Réserves………………………………………………………………………………………………………………………………….
485.996.281.432,80 Provisions………………………………………………………………………………………………………………………………
1.500.000.000.000,00 Autres postes du passif……………………………………………………………………………………………………………….
4.676.005.725.248,12
Total……………………………………………………………………………………………………………………………….. 15.076.576.541.058,58
- y compris la facilité de dépôts ** y compris les opérations d’open market Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE