Loi n° 06-04 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 modifiant et complétant l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de modifier et de compléter l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances.
Article 2
فتح المادةL'article 2 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
"Art. 2. — ........................................................................
Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1er du présent article la prestation peut être servie en nature pour l'assurance "assistance" et "les véhicules terrestres à moteur".
Article 3
فتح المادةL'article 14 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 14. — Si l'indemnité prévue à l'article 13 ci-dessus n'est pas payée dans les délais fixés dans les conditions générales du contrat d'assurance, le bénéficiaire est en droit de réclamer ladite indemnité majorée des intérêts calculés, par journée de retard, sur le taux de réescompte".
Article 4
فتح المادةL'article 30 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 30. — L'assurance des biens donne à l'assuré, en cas d’évènement prévu par le contrat, le droit à une indemnité selon les conditions du contrat d'assurance.
Cette indemnité ne peut dépasser le montant de la valeur de remplacement du bien mobilier assuré ou la valeur de reconstruction du bien immobilier assuré au moment du sinistre.
— .......... (le reste sans changement ) ......”.
Article 5
فتح المادةL'article 33 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 33. — Tout assuré ne peut souscrire qu'une seule assurance de même nature pour un même risque.
Si, de bonne foi, plusieurs assurances sont contractées, chacune d'elles produit ses effets en proportion de la somme à laquelle elle s'applique, jusqu'à concurrence de l'entière valeur de la chose assurée.
La souscription de plusieurs assurances pour un même risque dans une intention de fraude entraîne la nullité de ces contrats”.
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée, sont complétées par un article 33 bis rédigé comme suit :
"Art. 33 bis. — En application des dispositions de l'article 33 ci-dessus, il est institué un organe de centralisation des risques dénommé "centrale des risques".
Les sociétés d'assurance et les succursales des sociétés d’assurance étrangères doivent fournir à la centrale des risques les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Les missions, l'organisation et le fonctionnement de la centrale des risques sont fixés par voie réglementaire".
Article 7
فتح المادةIl est créé dans le chapitre II du titre I du livre I de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, une section 6 intitulée :
“Section 6 De l'assurance caution ”
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, sont complétées par un article 59 bis rédigé comme suit :
"Art. 59 bis. — L'assurance caution est un contrat par lequel l'assureur garantit, moyennant prime d'assurance l'établissement financier ou bancaire, le remboursement de la créance sur une opération commerciale ou financière, en cas d'insolvabilité du débiteur".
Article 9
فتح المادةL'intitulé du chapitre III du titre I du livre I de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, est complété comme suit :
“ CHAPITRE III DES ASSURANCES DE PERSONNES ET DE CAPITALISATION “
Article 10
فتح المادةL'article 60 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 60. — L'assurance de personnes est une convention de prévoyance contractée entre le souscripteur et l'assureur et par laquelle l'assureur s'oblige à verser, à l'assuré ou au bénéficiaire désigné, une somme déterminée, sous forme de capital ou de rente, en cas de réalisation d'événement ou au terme prévu au contrat.
Le souscripteur s'oblige à verser des primes suivant un échéancier convenu".
Article 11
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, sont complétées par un article 60 bis rédigé comme suit :
"Art. 60 bis. — La capitalisation est une opération d'épargne par laquelle l'assureur s'oblige à verser à l'assuré ou au bénéficiaire désigné une somme déterminée, sous forme de capital ou de rente, au terme prévu au contrat en contrepartie du versement d'une prime d'assurance selon les échéances convenues au contrat".
Article 12
فتح المادةL'article 62 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 62. — Le contrat d'assurance de groupe est souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant aux conditions définies au contrat pour la couverture d'un ou de plusieurs risques relatifs aux assurances de personnes. 12 mars 2006 Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur".
Article 13
فتح المادةL'article 68 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 68. — Toute personne jouissant de la capacité juridique peut contracter une assurance sur sa propre personne ou sur une tierce personne".
Article 14
فتح المادةL'article 69 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 69. — Par un seul et même acte, il est possible aux époux de souscrire une assurance réciproque sur la personne de chacun d'eux”.
Article 15
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, sont complétées par un article 69 bis rédigé comme suit :
"Art. 69 bis. — Une assurance "en cas de décès" ne peut être souscrite sur la personne d'un mineur parvenu à l'âge de treize (13) ans sans l'autorisation de ses parents ou de son tuteur".
Article 16
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, sont complétées par un article 69 ter rédigé comme suit :
"Art. 69 ter. — Il est interdit à toute personne de souscrire une assurance en cas de décès sur la personne d'un mineur âgé de moins de treize (13) ans, d'un majeur en tutelle, d'une personne placée dans un établissement psychiatrique d'hospitalisation".
Article 17
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, sont complétées par un article 70 bis rédigé comme suit :
"Art. 70 bis. — Lors de la souscription d'une police d'assurance de personnes et de capitalisation et durant toute la vie de celles-ci, l'assureur est tenu de remettre au souscripteur les notices d'informations comportant obligatoirement des précisions complémentaires relatives :
— aux méthodes de détermination des valeurs de rachat du contrat ;
— au rendement minimum garanti à la participation au bénéfice qu'accordent ces contrats aux souscripteurs ;
— à l'obligation de fournir des informations annuelles sur la situation du contrat concernant les droits acquis et les capitaux assurés ;
— aux délais et modalités de renonciation au contrat ;
— aux modalités de résiliation et de transfert des contrats groupe et ses conséquences sur les assurés.
Le contenu et la forme des notices d'informations sont définis par arrêté du ministre chargé des finances". 12 Safar 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 12 mars 2006
Article 18
فتح المادةL'article 71 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 71. — En cas de décès de l'assuré, le montant des sommes assurées est versé au profit d'une ou de plusieurs personnes désignées dans le contrat. Le bénéficiaire acquiert un droit propre et direct sur lesdites sommes".
Article 19
فتح المادةL'article 73 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 73. — Lorsque le bénéficiaire a fait l'objet d'une condamnation pour meurtre de l'assuré, le capital-décès n'est pas dû et l'assureur n'est tenu de verser que le montant de la provision mathématique du contrat aux autres bénéficiaires, dans la mesure où deux primes annuelles au moins ont été payées".
Article 20
فتح المادةL'article 76 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 76. — Le souscripteur du contrat d'assurance peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires du capital ou de la rente de l'assuré.
En l'absence de désignation du bénéficiaire dans le contrat ou en cas de refus d'acceptation de celui-ci, le montant des sommes stipulées au contrat est versé aux ayants droit et réparti conformément à la législation en vigueur".
Article 21
فتح المادةL'article 90 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 90. — A l'exception des contrats visés à l'alinéa 3 du présent article, l'assureur doit satisfaire à toute demande de rachat du contrat “d'assurance-vie” formulée par le souscripteur dès lors qu'au moins les deux premières primes annuelles ou 15% des primes prévues à la souscription ont été payées.
Dans la limite de la valeur de rachat, l'assureur peut consentir des avances au contractant, charge à ce dernier de supporter un taux d'intérêt égal au moins au taux minimum garanti de rémunération dans le contrat, majoré du taux des frais de gestion de celui-ci.
Ne sont pas rachetables, les contrats suivants :
— l'assurance temporaire en cas de décès ;
— les assurances de rentes viagères immédiates ou en cours de service ;
— les assurances de capitaux de survie et de rente de survie ;
— les assurances en cas de vie sans contre-assurance ;
— les rentes viagères différées sans contre-assurance.
Les modalités de calcul de la valeur de rachat sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances".
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5
Article 22
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, sont complétées par un article 90 bis rédigé comme suit :
"Art. 90 bis. — A l'exception des contrats d'assurance assistance, le souscripteur d'un contrat d'assurance de personnes d'une durée minimum de deux (2) mois a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trente (30) jours à compter du premier versement de la prime.
Dans les trente (30) jours qui suivent la réception de la lettre adressée par le souscripteur à son assureur et ayant pour objet la renonciation du contrat, ce dernier doit rembourser la cotisation perçue, déduction faite du coût du contrat d'assurance".
Article 23
فتح المادةL'article 203 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 203. — Les sociétés d'assurance et/ou de réassurance sont des sociétés qui se livrent à la souscription et à l'exécution de contrats d'assurance et/ou de réassurance tels que définis par la législation en vigueur.
On distingue à ce titre :
1- les sociétés qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de vie humaine, de l'état de santé et de l'intégrité physique des personnes, de la capitalisation et l'assistance aux personnes ;
2- les sociétés d'assurance de toute nature, autres que celles visées au point premier.
Au sens de la présente ordonnance, le terme "société" désigne les entreprises et mutuelles d'assurance et/ou de réassurance".
Article 24
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, sont complétées par les articles 204 bis, 204 ter, 204 quater et 204 quinquiès rédigés comme suit :
"Art. 204 bis. — Aucun agrément ne peut être accordé pour une même société pour exercer à la fois les opérations définies aux points 1 et 2 de l'article 203 susvisé.
Les organismes exerçant l'activité d'assurance et/ou de réassurance doivent se conformer aux dispositions du présent article notamment par la création de succursales spécialisées dans un délai de cinq (5) ans à partir de la date de publication de la présente loi au Journal officiel.
Les dispositions de l'alinéa premier du présent article peuvent comprendre des exceptions qui seront définies par voie réglementaire".
"Art. 204 ter. — La nomination des membres du conseil d'administration et des dirigeants principaux des sociétés d'assurance et/ou de réassurance et des succursales d'assurance étrangères est soumise à l'autorisation de la commission de supervision des assurances prévue à l'article 209 ci-dessous.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire".
"Art. 204 quater. — L'ouverture en Algérie de succursales d'assurance étrangères est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par le ministre chargé des finances sous réserve du principe de réciprocité.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances".
"Art. 204 quinquiès. — L'ouverture en Algérie de bureaux de représentation des sociétés d'assurance et/ou de réassurance est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par le ministre chargé des finances.
Les sociétés d'assurance et de réassurance qui disposent de bureaux de représentation en activité sont tenues de régulariser leur situation, auprès du ministère des finances, dans un délai maximum d'une (1) année à compter de la date de publication de la présente loi au Journal officiel.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances".
Article 25
فتح المادةL'article 208 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 208. — Il peut être institué à la charge des sociétés d'assurance agréées une cession obligatoire sur les risques à réassurer.
Le taux minimum, le bénéficiaire de cette cession ainsi que les conditions et les modalités d'application du présent article sont précisés par voie réglementaire".
Article 26
فتح المادةL'article 209 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 209. — Il est institué une commission de supervision des assurances agissant en qualité d'administration de contrôle au moyen de la structure chargée des assurances au ministère des finances.
Le contrôle de l'Etat sur l'activité d'assurance et de réassurance est exercé par la commission de supervision des assurances susvisée et a pour objet :
— ... (sans changement...).
— ... (sans changement jusqu'à) activité économique et sociale".
Article 27
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, sont complétées par les articles 209 bis, 209 ter, 209 quater et 209 quinquiès rédigés comme suit :
"Art. 209 bis. — La commission de supervision des assurances est composée de cinq (5) membres, dont le président, choisis pour leurs compétences notamment en matière d'assurance, de droit et de finances". 12 mars 2006
"Art. 209 ter. — Le président de la commission de supervision des assurances est nommé par décret présidentiel, sur proposition du ministre chargé des finances.
La fonction de président de la commission de supervision des assurances est incompatible avec tous les mandats électifs ou fonctions gouvernementales".
"Art. 209 quater. — La liste nominative des membres de la commission de supervision des assurances est fixée par décret présidentiel sur proposition du ministre chargé des finances.
La commission est composée de :
— deux (2) magistrats proposés par la Cour suprême ;
— un (1) représentant du ministre chargé des finances ;
— un (1) expert en matière d'assurance proposé par le ministre chargé des finances.
Elle prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission est dotée d'un secrétariat général dont les attributions et les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances".
"Art. 209 quinquiès. — Les frais de fonctionnement de la commission de supervision des assurances sont pris en charge par le budget de l'Etat.
Le règlement intérieur de la commission fixe les modalités de son organisation et de son fonctionnement".
Article 28
فتح المادةL'article 210 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 210. — La commission de supervision des assurances est chargée de :
— veiller au respect, par les sociétés et intermédiaires d'assurance agréés, des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'assurance et à la réassurance;
— s'assurer que ces sociétés tiennent et sont toujours en mesure de tenir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés ;
— vérifier les informations sur l'origine des fonds servant à la constitution ou à l'augmentation du capital social de la société d'assurance et/ou de réassurance.
Les conditions et les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire".
Article 29
فتح المادةL'article 212 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 212. — Sans préjudice des autres contrôles stipulés par les lois et règlements en vigueur, le contrôle des sociétés d'assurance et/ou de réassurance ainsi que celui des succursales d'assurance étrangères et des intermédiaires agréés est assuré par des inspecteurs d'assurance assermentés soumis à un statut fixé par voie réglementaire. 12 Safar 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 12 mars 2006 Les inspecteurs d'assurance sont habilités à vérifier à tout moment sur pièce et/ou sur place toutes les opérations relatives à l'activité d'assurance et/ou de réassurance.
Les manquements relevés dans l'exercice de l'activité des sociétés d'assurance et/ou de réassurance des succursales d'assurance étrangères et des intermédiaires d'assurance sont constatés et consignés dans un procès-verbal signé par au moins deux (2) inspecteurs d'assurance.
Le contrevenant ou son représentant dûment mandaté qui assiste à l'établissement du procès-verbal peut y porter toute observation ou réserve qu'il juge nécessaire.
Toutefois, le contrevenant ou son représentant est tenu de signer le procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.
La commission de supervision des assurances transmet les procès-verbaux au procureur de la République, lorsque la nature des faits qui y sont consignés justifie des poursuites pénales".
Article 30
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, sont complétées par un article 212 bis rédigé comme suit :
"Art. 212 bis. —A la demande de la commission de supervision des assurances, les commissaires aux comptes des sociétés d'assurance et/ou de réassurance et des succursales d'assurance étrangères agréées sont tenus de fournir tous renseignements relatifs aux organismes suscités.
Les commissaires aux comptes doivent, en outre, informer la commission de supervision des assurances sur d'éventuelles anomalies graves constatées au niveau de la société d'assurance et/ou de réassurance durant l'exercice de leur mandat".
Article 31
فتح المادةL'article 213 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 213. — Lorsque la gestion d'une société d'assurance met en péril les intérêts des assurés et des bénéficiaires de contrats d'assurance, la commission de supervision des assurances peut :
— restreindre son activité dans une ou plusieurs branches d'assurance ;
— restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des éléments de son actif jusqu'à la mise en œuvre des mesures de redressement nécessaires ;
— désigner un administrateur provisoire chargé de se substituer aux organes dirigeants de la société en vue de la préservation du patrimoine de la société et du redressement de sa situation.
A cette fin, l'administrateur provisoire .... (Sans changement jusqu'à ) cessation de paiement.
Les décisions de la commission de supervision des assurances, en matière de désignation d'administrateur provisoire, sont susceptibles d'un recours auprès du Conseil d'Etat".
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 7
Article 32
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, sont complétées par un article 213 bis rédigé comme suit :
"Art. 213 bis. — Il est créé, auprès du ministère chargé des finances, un fonds dénommé "Fonds de garantie des assurés" chargé de supporter, en cas d'insolvabilité des sociétés d'assurance, tout ou partie des dettes envers les assurés et les bénéficiaires des contrats d'assurance.
Les ressources du fonds sont constituées d'une cotisation annuelle des sociétés d'assurance et/ou de réassurance et des succursales d'assurance étrangères agréées dont le montant ne peut dépasser 1% des primes émises nettes d'annulation.
Le statut et les modalités de fonctionnement du Fonds sont fixés par voie réglementaire".
Article 33
فتح المادةL'article 214 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 214. — Le ministre chargé des finances agrée une association professionnelle d'assureurs de droit algérien à laquelle les sociétés d'assurance et/ou de réassurance et les succursales d'assurance étrangères agréées sont tenues d'adhérer.
Cette association a pour objet la représentation et la gestion des intérêts collectifs de ses membres, l'information et la sensibilisation de ses adhérents et du public.
Cette association étudie les questions liées à l'exercice de la profession, notamment la coassurance, la prévention des risques, la lutte contre les entraves à la concurrence, la formation et les relations avec les représentants des employés.
Elle peut être consultée par le ministre chargé des finances sur toutes les questions intéressant la profession.
Sans préjudice des dispositions de la présente loi, elle peut proposer, dans le cadre des règles déontologiques de la profession, à la commission de supervision des assurances, des sanctions à l'encontre de l'un ou de plusieurs de ses membres.
Le ministre chargé des finances agrée aussi une association professionnelle des agents généraux et des courtiers selon les formes contenues dans le présent article.
La commission de supervision des assurances approuve les statuts de l'association ainsi que toute modification apportée à ces derniers".
Article 34
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, sont complétées par un article 215 bis rédigé comme suit :
"Art. 215 bis. — La société à forme mutuelle susvisée a un objet non commercial.
Elle doit garantir à ses adhérents, moyennant cotisation, le règlement intégral de leurs engagements en cas de risques.
Elle doit se conformer au statut-type fixé par voie réglementaire qui doit indiquer notamment :
— son objet, sa durée, son siège et sa dénomination ;
— le mode et les conditions générales suivant lesquels sont contractés les engagements entre la société et les sociétaires et le mode de répartition des recettes ;
— les organes de gestion, d'administration et de délibération ;
— le nombre minimal d'adhérents, qui ne peut être inférieur à cinq mille (5.000)".
Article 35
فتح المادةL'article 216 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 216. — Le capital social ou le fonds d'établissement minimum exigé pour la constitution des sociétés d'assurance et/ou de réassurance est fixé en fonction de la nature des branches d'assurance pour lesquelles il est demandé un agrément.
Il est libéré totalement et en numéraires à la souscription.
Un dépôt de garantie est exigé pour l'établissement des succursales d'assurance étrangères équivalent au moins au minimum du capital exigé selon le cas.
Les sociétés d'assurance et/ou de réassurance ainsi que les mutuelles agréées à la promulgation de la présente loi doivent se conformer aux dispositions de la présente loi dans un délai de deux (2) ans à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire".
Article 36
فتح المادةL'article 218 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 218. — L'agrément institué à l'article 204...(sans changement jusqu'à) la société est habilitée à exercer.
Le refus d'agrément doit faire l'objet d'une décision du ministre chargé des finances dûment motivée et notifiée au demandeur. Cette décision est susceptible d'un recours devant le Conseil d'Etat conformément à la législation en vigueur.
Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire".
Article 37
فتح المادةL'article 220 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 220. — Sauf les cas de cessation d'activité, de dissolution, de règlement judiciaire ou de déclaration de faillite, le retrait partiel ou total de l'agrément ne peut avoir lieu que pour l'un des motifs suivants : 12 mars 2006
1) .... (sans changement) .... ;
2) .... (sans changement).... ;
3) .... (sans changement).... ;
4) .... (sans changement) ....
Le sort des contrats d'assurance en cours est fixé par arrêté du ministre chargé des finances portant retrait d'agrément".
Article 38
فتح المادةL'article 222 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 222. — Le retrait partiel ou total de l'agrément, institué par l'article 204 ci-dessus, peut faire l'objet d'un recours par la société concernée, auprès du Conseil d'Etat, conformément à la législation en vigueur".
Article 39
فتح المادةL'article 224 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 224. — Les sociétés d'assurance et/ou de réassurance et les succursales d'assurance étrangères...
(sans changement jusqu'à) actifs immobiliers. 4 — Autres actifs Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire".
Article 40
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, sont complétées par un article 224 bis rédigé comme suit :
"Art. 224 bis. — Lorsqu'elle le juge nécessaire, la commission de supervision des assurances peut requérir des expertises d'évaluation de tout ou partie de l'actif ou du passif lié aux engagements réglementés de la société d'assurance et/ou de réassurance agréée et des succursales des sociétés d’assurances étrangères.
Les expertises sont effectuées aux frais des sociétés d'assurance et de réassurance et des succursales d'assurance étrangères.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre chargé des finances".
Article 41
فتح المادةL'article 226 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 226. — Les sociétés d'assurance et/ou de réassurance et les succursales d'assurance étrangères doivent transmettre à la commission de supervision des assurances, au plus tard le 30 juin de chaque année, le bilan, le rapport d'activités ainsi que les états comptables, statistiques et tous autres documents connexes nécessaires dont la liste et les formes sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
La commission de supervision des assurances a compétence exclusive pour accorder toute dérogation au délai susvisé, en fonction des éléments présentés à l'appui de leur demande, dans un délai de trois (3) mois. 12 Safar 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 12 mars 2006 Ces sociétés doivent, en outre, publier annuellement leurs bilans et comptes de résultats au plus tard soixante
(60) jours après leur adoption par l'organe gestionnaire de la société, dans, au moins, deux quotidiens nationaux, dont l'un en langue arabe.
Article 42
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, sont complétées par les articles 228 bis, 228 ter et 228 quater rédigés comme suit :
"Art. 228 bis. — Toute prise de participation dans le capital social d'une société d'assurance et/ou de réassurance dépassant la proportion de 20% du capital social est soumise à l'autorisation préalable de la commission de supervision des assurances".
"Art. 228 ter. — Le taux maximum de participation d'une banque ou d'un établissement financier dans le capital social d'une société d'assurance et/ou de réassurance est fixé par arrêté du ministre chargé des finances".
"Art. 228 quater. — Toute prise de participation d'une société d'assurance et/ou de réassurance dépassant la proportion de 20% de ses fonds propres est soumise à l'accord préalable de la commission de supervision des assurances".
Article 43
فتح المادةL'article 229 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 229. — Les sociétés d'assurance prévues par la présente ordonnance peuvent après approbation de la commision des assurances ... (sans changement jusqu'à) sociétés d'assurance agréées.
La demande de transfert est portée, par la société concernée, à la connaissance des créanciers par un avis publié au bulletin des annonces légales et dans deux quotidiens nationaux, dont l’un en langue arabe qui leur impartit un délai de deux (2) mois pour faire leurs observations.
La commission de supervision des assurances approuve, après le délai susvisé, le transfert si celui-ci est conforme aux intérêts des assurés et publie l'avis de transfert dans les mêmes formes que la demande de transfert".
Article 44
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, sont complétées par un article 232 bis rédigé comme suit :
"Art. 232 bis. — En matière d'assurance de personnes, les tables de mortalité applicables ainsi que le taux minimum garanti aux contrats, sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances".
Article 45
فتح المادةL'article 238 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 238. — L'arrêté prononçant le retrait ...............
(sans changement jusqu'à) la société en cause.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 9 La liquidation judiciaire est effectuée par un ou plusieurs syndics administrateurs judiciaires et contrôlée par un juge commissaire assisté par un ou plusieurs inspecteurs d'assurance.
Le juge commissaire et les syndics administrateurs judiciaires sont désignés, sur requête de la commission de supervision des assurances, sur ordonnance du président du tribunal compétent.
Les inspecteurs assistant le juge commissaire sont désignés par la commission de supervision des assurances.
Le juge commissaire et les syndics administrateurs judiciaires sont remplacés dans les mêmes formes.
Les ordonnances portant leur nomination ou leur remplacement ne sont susceptibles d'aucune voie de recours".
Article 46
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, sont complétées par les articles 238 bis, 238 ter, et 238 quater rédigés comme suit :
"Art. 238 bis. — Le syndic administrateur judiciaire agit sous son entière responsabilité. Il jouit des prérogatives les plus étendues, pour administrer, liquider, réaliser l'actif et arrêter le passif, compte tenu des sinistres non réglés.
Le syndic administrateur judiciaire établit une situation sommaire de l'actif et du passif de la société en liquidation. Il transmet, semestriellement, au juge commissaire, un rapport sur l'état d'avancement de la liquidation".
"Art. 238 ter. — Le juge commissaire peut demander, à tout moment, au syndic administrateur judiciaire des renseignements et justifications sur les opérations effectuées par lui et faire effectuer des vérifications sur place par les inspecteurs d'assurance.
Le juge commissaire adresse au président du tribunal tout rapport qu'il estime nécessaire. Il peut lui proposer le remplacement du syndic administrateur judiciaire”.
"Art. 238 quater. — Le président du tribunal prononce la clôture de la liquidation sur le rapport du juge commissaire lorsque tous les créanciers, tenant leurs droits des contrats d'assurance, ont été désintéressés ou lorsque le cours des opérations est arrêté pour insuffisance d'actif”.
Article 47
فتح المادةL'article 241 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 241. — Les sanctions applicables aux sociétés d'assurance et/ou de réassurance et les succursales d'assurance étrangères sont :
1- Sanctions prononcées par la commission de supervision des assurances :
— la sanction pécuniaire ;
— l'avertissement ;
— le blâme ;
— la suspension temporaire de l'un ou de plusieurs des dirigeants avec ou sans nomination du syndic administrateur provisoire.
2- Sanctions prononcées par le ministre chargé des finances sur proposition de la commission de supervision des assurances et après avis du conseil national des assurances :
— le retrait partiel ou total de l'agrément ;
— le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats d'assurance".
Article 48
فتح المادةL'article 243 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 243. — Toute société d'assurance ou succursale d'assurance étrangère qui n'aura pas satisfait aux obligations de l'article 226 ci-dessus est passible d'une amende de :
— 10.000 DA par journée de retard pour l'obligation prévue à l'alinéa 1er ;
— 100.000 DA pour l'obligation prévue à l'alinéa 2.
Tout courtier d'assurance qui n'aura pas satisfait aux obligations de l'article 261 bis est passible d'une amende de 1.000 DA par journée de retard.
Le produit de cette amende est recouvré comme en matière d'impôts directs et reversé au profit du Trésor public".
Article 49
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 sont complétées par un article 245 bis rédigé comme suit :
"Art. 245 bis. — La société d'assurance et/ou de réassurance et la succursale d'assurance étrangère qui contrevient au respect des tarifs en matière d'assurances obligatoires prévus à l'article 233 susvisé est passible d'une amende qui ne peut dépasser 1% du chiffre d'affaires global de la branche concernée calculée sur l'exercice clos.
Le produit de cette amende est recouvré comme en matière d'impôts directs et reversé au profit du Trésor public".
Article 50
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, sont complétées par un article 247 bis rédigé comme suit :
"Art. 247 bis. — Nonobstant les sanctions qu'ils peuvent encourir, les sociétés d'assurance et/ou de réassurance et les succursales d'assurance étrangères ainsi que les intermédiaires d'assurance sont passibles d'une amende de 100.000 DA en cas d'infraction ou irrégularité commise dans l'application des dispositions de l'article 225 de la présente ordonnance et de ses textes d'application.
Le produit de cette amende est recouvré comme en matière d'impôts directs et reversé au profit du Trésor public".
Article 51
فتح المادةL'article 248 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : 12 mars 2006
"Art. 248. — Toute infraction aux dispositions législatives et réglementaires suivantes est passible d'une amende de 1.000.000 de DA :
1- L'obligation prévue à l'alinéa 1er de l'article 214 ci-dessus en matière d'adhésion des sociétés d'assurance et/ou de réassurance et des succursales d'assurance étrangères à l'association professionnelle des assurés.
2- Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la constitution et à la représentation des dettes techniques, provisions techniques et réserves ainsi qu'au placement de l'actif prévues à l'article 224 ci-dessus.
3- Les obligations prévues à l'article 227 ci-dessus en matière de visas des conditions générales des polices d'assurance.
4- L'obligation prévue à l'alinéa 1er de l'article 234 ci-dessus en matière de communication à la commission de supervision des assurances, préalablement à leur application, des projets de tarifs d'assurances facultatives.
5- L'obligation prévue à l'alinéa 3 de l'article 254 ci-dessus en matière de communication, préalablement à leur application, du contrat de nomination de l'agent général d'assurance.
Le produit de cette amende est recouvré comme en matière d'impôts directs et reversé au profit du trésor public".
Article 52
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, sont complétées par deux articles 248 bis et 248 ter rédigés comme suit :
"Art. 248 bis. — L'assureur est passible pour chaque assurance conclue en violation des dispositions de l'article 69 bis ci-dessus d'une amende de 5.000.000 de DA, avec restitution intégrale des primes payées.
Le produit de cette amende est recouvré comme en matière d'impôts directs et reversé au profit du Trésor public".
"Art. 248 ter. — Nonobstant les sanctions qu'elles peuvent encourir, les sociétés d'assurance et/ou de réassurance et les succursales d'assurance étrangères qui contreviennent aux dispositions légales relatives à la concurrence sont passibles d'une amende dont le montant ne peut être supérieur à 10 % du montant de la transaction.
Le produit de cette amende est recouvré comme en matière d'impôts directs et reversé au profit du Trésor public".
Article 53
فتح المادةL'article 252 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 252. — Sont considérés, au sens de la présente ordonnance, comme intermédiaires d'assurance :
1- L'agent général d'assurance ;
2- Le courtier d'assurance. 12 Safar 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 12 mars 2006 Les sociétés d'assurance peuvent distribuer les produits d'assurance par l’entremise des banques et des établissements financiers et assimilés et autres réseaux de distribution.
Les conditions et modalités d'application du dernier alinéa du présent article sont fixées par voie réglementaire".
Article 54
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, sont complétées par un article 252 bis rédigé comme suit :
"Art. 252 bis. — Pour présenter des opérations d'assurance, les personnes visées au premier et au deuxième points de l'article 252 ci-dessus doivent justifier de la possession d'une carte professionnelle délivrée respectivement par l'association des sociétés d'assurance et par le ministre chargé des finances".
Article 55
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, sont complétées par un article 261 bis rédigé comme suit :
"Art. 261 bis. — Les courtiers d'assurance doivent transmettre à la commission de supervision des assurances, les états comptables, statistiques et tous autres documents connexes jugés nécessaires dont la liste et les formes sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances".
Article 56
فتح المادةL'intitulé du titre III du livre III de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, est complété et rédigé comme suit :
“ TITRE III DES INTERMEDIAIRES D'ASSURANCE, EXPERTS, COMMISSAIRES D'AVARIES ET ACTUAIRES “
Article 57
فتح المادةL'intitulé du chapitre II du titre III du livre III de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, est complété et rédigé comme suit :
“ Chapitre II Des experts, commissaires d'avaries et actuaires “
Article 58
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, sont complétées par un article 270 bis rédigé comme suit :
"Art. 270 bis. — Est considéré comme actuaire toute personne qui réalise des études économiques, financières et statistiques dans le but de mettre au point ou de modifier des contrats d'assurance. Il évalue les risques et les coûts pour les assurés et les assureurs et il fixe les tarifs des cotisations en veillant à la rentabilité de la société. Il suit les résultats d’exploitation et surveille les réserves financières de la société".
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 11
Article 59
فتح المادةL'article 271 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 271. — Pour exercer leur activité auprès d'une société d'assurance, les experts, commissaires d'avaries et actuaires doivent être agréés par l'association des sociétés d'assurance et inscrits sur la liste ouverte à cet effet".
Article 60
فتح المادةL'article 272 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 272. — Les conditions d'agrément, d'exercice et de radiation des experts, commissaires d'avaries et actuaires sont fixées par voie réglementaire".
Article 61
فتح المادةL'article 276 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 276. — Le conseil national des assurances est notamment composé :
— de représentants de l'Etat,
— de représentants des assureurs et des intermédiaires,
— de représentants des assurés,
— de représentants des personnels du secteur,
— d'un représentant des experts en assurance et des actuaires.
Les attributions, la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil national des assurances sont fixées par voie réglementaire”.
Article 62
فتح المادةSont abrogés l’alinéa 2 de l’article 41 et les articles 66, 273 et 277 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée.
Article 63
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★————
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 12-110
Décret exécutif n° 12-110 du 13 Rabie Ethani 1433 correspondant au 6 mars 2012 fixant les conditions d’organisation et de contrôle des établissements d’enseignement de la conduite automobile
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Ordonnance n° 95-07
- يتمّم Ordonnance n° 95-07
- يلغي جزئيًا Ordonnance n° 95-07
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