Décret présidentiel n° 97-276 du 18 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 23 juillet 1997 relatif à la commission nationale indépendante de surveillance des élections aux assemblées populaires communales et de wilayas
Article 1er
فتح المادةEst annexée au présent décret la "plate-forme" adoptée à l'issue des rencontres de concertation relatives à la mise sur pied d'une commission nationale indépendante de surveillance des élections aux assemblées populaires communales et de wilayas.
Article 2
فتح المادةLa commission nationale indépendante de surveillance des élections aux assemblées populaires communales et de wilayas prévue par la plate-forme visée à l'article 1er ci-dessus est instituée.
Elle a son siège à Alger et est dénommée dans le présent décret "la commission".
Article 3
فتح المادةLa commission dispose, pour la mise en œuvre de ses missions et durant la période allant de son installation jusqu'à la proclamation des résultats des élections aux assemblées populaires communales et de wilayas, de moyens humains, matériels et financiers.
Elle évalue lesdits moyens et soumet ses propositions par son président, au ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement.
Article 4
فتح المادةToutes les autorités intervenant dans le cadre des opérations électorales sont tenues d'apporter leur assistance à la commission dans l'exercice de ses missions.
Article 5
فتح المادةLes dispositions du présent décret seront, en tant que de besoin, complétées et précisées par décret exécutif.
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 'populaire.
Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 23 juillet 1997.
Liamine ZEROUAL.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 22 Rabie El Aouel 1418 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE PLATE-FORME PORTANT CREATION DE LA COMMISSION NATIONALE INDEPENDANTE DE SURVEILLANCE DES ELECTIONS AUX ASSEMBLÉES POPULAIRES COMMUNALES ET DE WILAYAS PREAMBULE Dans le cadre du parachèvement du processus électoral et en prévision de la tenue des élections locales, Monsieur le Président de la République a procédé à des consultations avec Messieurs les dirigeants des partis politiques sur la question de la surveillance du déroulement des prochaines consultations électorales.
Les consultations qui se sont déroulées les 26, 28 et 29 juin 1997 lors des rencontres de Monsieur le Président de la République et de ses proches collaborateurs avec Messieurs les dirigeants des partis politiques, ont abouti à l'institution d'un groupe mixte de travail chargé de préparer le texte de la plate-forme portant création de la commission nationale indépendante de surveillance des élections aux assemblées populaires communales et de wilayas.
C'est dans ce cadre, que se sont tenues des séances de travail au siège de la Présidence de la République, du 7 au 9 juillet 1997, avec les représentants des partis politiques suivants :
Rassemblement National Démocratique;
Harakat Moudjtamaâ Es-Silm;
Parti du Front de Libération Nationale;
Mouvement de la Nahda;
Parti des Travaileurs;
Parti Républicain Progressiste;
Union pour la Démocratie et les Libertés;
Parti Social Libéral;
Mouvement National de la Jeunesse Algérienne;
Rassemblement Algérien;
Mouvement Algérien pour la Justice et le Développement;
Rassemblement National Constitutionnel;
Mouvement de la Jeunesse Démocratique;
Mouvement Amel;
Parti National pour la Solidarité et le Développement;
Parti Social Démocratique;
Parti National Démocratique Socialiste;
Parti Libérateur Juste;
Front National Boumédiéniste;
Rassemblement National Algérien ; 27 juillet 1997 Mouvement National pour la Nature et le Développement;
Front du Djihad pour l'Unité Nationale;
Algerian Liberal Party;
Parti Républicain;
Parti du Front des Forces Populaires;
Parti de la Justice Sociale;
Alliance Nationale des Démocrates Indépendants ;
Mouvement du Peuple Algérien ;
Mouvement Social pour l'Authenticité ;
Bloc National;
Mouvement Démocratique pour le Renouveau Algérien ;
Ecologie et Liberté ;
Front des Forces Démocratiques;
Rassemblement des Jeunes de la Nation Algérienne;
AHD 54;
Rassemblement pour l'Unité Nationale;
Union du Peuple Algérien;
Parti Science, Justice travail;
Front des Algériens Démocrates;
Parti Algérien de l'Homme Capital;
Hizbolhaq.
A l'issue de ses travaux, et après un échange de points de vue avec un débat ouvert et franc entre tous les participants, le groupe mixte de travail recommande la plate-forme suivante :
I. De la composition de la commission nationale indépendante de surveillance des élections aux assemblées populaires communales et de wilayas.
Les participants ont convenu de la composition suivante :
1) Au titre des partis politiques :
Tous les partis politiques ayant déclaré participer aux élections locales et qui ont satisfait, losqu'ils sont concernés, à la mise en conformité requise par les dispositions de l'article 42 de la loi organique relative aux partis politiques, seront représentés à raison d'un représentant par parti politique.
2) Au titre des candidats indépendants :
Un représentant de l'ensemble des candidats indépendants, désigné au titre d'une wilaya tirée au sort par la commission nationale indépendante.
3) Au titre des organisations des droits de l'homme : un représentant de l'Observatoire national des droits de l'homme; 22 Rabie El Aouel 1418 JOURNAL OFFICIEL 27 juillet 1997 un représentant de la Ligue algérienne des droits de l'homme.
4) Au titre de l'administration :
Un représentant, ayant pouvoir de décision, pour chacun des ministères suivants : ministère de la justice; ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement; ministère de la communication et de la culture.
5) Au titre des personnalités :
Trois personnalités nationales indépendantes, choisies par les membres de la commission nationale indépendante.
II de l'organisation de la commission nationale indépendante.
La commission nationale indépendante élabore et adopte son règlement intérieur.
Elle élit, en son sein, son président, choisi parmi les personnalités.
III des attributions de la commission nationale indépendante.
Dans le cadre du respect de la Constitution et des lois de la République, la commission nationale indépendante œuvre : au bon déroulement et à la régularité des opérations électorales; à la concrétisation de la neutralité de l'administration; au respect des droits des électeurs et des candidats.
A ce titre, la commission nationale indépendante a pour attributions :
1) de surveiller le respect de la mise en œuvre effective des dispositions prévues par la loi organique relative au régime électoral et ses textes d'application et de libérer, de proposer et de prendre, dans le respect de ce cadre légal, toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations électorales;
2) d'exercer pleinement ses missions de surveillance sur le dispositif organisationnel, à chaque étape du déroulement des opérations électorales, et à tous les niveaux;
3) de saisir toute institution officielle concernée de toute observation, carence, insuffisance ou abus constatés dans le déroulement des opérations électorales. L'institution saisie est tenue d'agir avec diligence et dans les délais légaux, à l'effet de remédier aux manquements signalés et tient informée la commission nationale indépendante des mesures prises et des démarches engagées ;
4) d'effectuer des visites sur le terrain à l'effet de constater la conformité des opérations électorales avec les dispositions de la loi pour s'assurer, en particulier, de la préparation et du bon déroulement du scrutin;
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5) de demander et de recevoir les documents et informations des administrations chargées de la gestion des opérations électorales à l'effet d'établir son appréciation générale sur le déroulement du scrutin;
6) de recevoir, le cas échéant, toute réclamation ou toute information que tout électeur ou candidat voudra bien lui faire connaître et de prendre, dans les limites de la loi, toute décision qu'elle juge appropriée ;
7) de recevoir durant toute la phase précédant la campagne électorale, durant celle-ci et pendant le déroulement du scrutin, copies des éventuels recours des candidats qu'elle diligente, le cas échéant, auprès des instances concernées appuyées de ses délibérations;
8) de recevoir, sur sa demande, de la commission gouvernementale chargée de l'organisation des élections locales toute information de nature à lui permettre d'exercer ses missions de surveillance ;
9) de contribuer activement à l'action de sensibilisation visant à conforter le climat propice au bon déroulement du scrutin et à garantir une large participation des électeurs ;
10) d'accéder dans l'exercice de ses missions et pour ses besoins de communication, aux médias. Les médias publics sont tenus d'apporter leur soutien à la commission nationale indépendante;
11) de veiller au respect des règles arrêtées en matière de campagne électorale et d'agir de manière à garantir l'équité entre les candidats, notamment dans la mise en œure des dispositions de l'article 178 de la loi organique relative au régime électoral;
12) de veiller à la bonne tenue de la campagne électorale, d'adresser ses éventuelles observations à tout candidat auteur de débordements, de dépassements ou d'infractions et d'arrêter à ce titre, toute mesure jugée utile, y compris le cas échéant la saisine de l'instance compétente ;
13) d'élaborer et de remettre au Président de la République, à l'issue du scrutin, un rapport préliminaire d'appréciation relatif aux élections locales dans leurs phases de préparation et de déroulement ;
14) dans le cadre des activités de la commission nationale indépendante, son président peut prendre attache directe du président de la commission gouvernementale chargée de l'organisation des élections locales; +15) la mission de la commission nationale indépendante s'achève dès remise du rapport général d'appréciation au Président de la République, au plus tard quinze (15) jours après la proclamation officielle des résultats du scrutin.
IV Du démembrement de la commission nationale indépendante au niveau local La commission nationale indépendante institue des commissions à travers l'ensemble des wilayas et des communes.
1) De la commission de wilaya La commission de wilaya est composée : d'un représentant de chaque parti politique suivant les mêmes conditions que celles fixées pour la représentation au sein de la commission nationale indépendante; d'un représentant des candidats indépendants désigné par tirage au sort parmi et par les candidats indépendants; d'un représentant désigné par le ministre de la justice; d'un représentant désigné par le ministre de la communication et de la culture; d'un représentant désigné par le wali au titre du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement;
Elle identifie une personnalité indépendante de notoriété morale avérée au niveau de la wilaya qu'elle désigne comme coordonnateur de ses travaux.
La commission de wilaya peut demander et recevoir du président de la commission électorale de wilaya une copie, par lui certifiée conforme, du procès-verbal des résultats du scrutin de l'ensemble des circonscriptions électorales.
2) De la commission communale La commission communale est composée : d'un représentant de chaque parti politique suivant les mêmes conditions que celles fixées pour la représentation au sein de la commission nationale indépendante; d'un représentant des candidats indépendants désigné par tirage au sort par et parmi les candidats indépendants; d'un représentant désigné par le wali.
Elle identifie une personnalité indépendante de notoriété morale avérée au niveau de la commune qu'elle désigne comme coordonnateur de ses travaux.
La commission communale peut demander et recevoir du président de la commission électorale communale une copie, par lui certifiée conforme, du procès-verbal de recensement communal des votes.
3) Des dispositions communes Les commissions de wilayas et de communes exercent les attributions de la commission nationale indépendante à travers leurs territoires, respectifs.
Les commissions de wilayas et de communes exercent leurs attributions en collaboration avec les autorités locales et en étroite coopération avec les commissions électorales prévues à l'article 115 de la loi organique relative au régine électoral.
La commission de wilaya fait, sur la base des rapports des commissions communales, rapport à la commission nationale indépendante.
V Des moyens de fonctionnement.
La commission nationale indépendante ainsi que ses démembrements, seront dotés de tous les moyens humains, matériels et financiers leur permettant 27 juillet 1997 d'accomplir leurs missions. Ces moyens sont affectés par les organismes gestionnaires compétents de l'Etat en vertu d'un texte réglementaire pris à cet effet.
Les personnes et moyens ainsi affectés sont mis à la disposition du président de la commission nationale indépendante.
Ces personnels relèvent, durant toute la période de leur affectation, de l'autorité hiérarchique du président de la commission nationale indépendante.
La protection et la sécurité des membres de la commission nationale indépendante sont prises en charge, jusqu'à la fin de la mission dévolue à cette dernière, par les services compétents relevant des institutions de l'Etat.
VI Des dispositions diverses.
Les employeurs sont tenus de libérer leurs travailleurs désignés membres de la commission nationale indépendante et des commissions de wilayas et communales jusqu'à la fin de la mission dévolue à ces dernières.
Les représentants initialement désignés membres de la commission nationale indépendante et des commissions de wilayas et communales ne peuvent être remplacés qu'en cas de décès ou de nécessité impérieuse ou en raison de tout autre motif prévu par le règlement intérieur.
Ainsi a été décidé et adopté, ce jour mercredi 4 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 9 juillet 1997, à l'unanimité des participants.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 97-07
- Ordonnance n° 97-09
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret exécutif n° 97-351
Décret exécutif n° 97-351 du 21 Joumada El Oula 1418 correspondant au 23 septembre 1997 fixant les conditions de production, de programmation et de diffusion par les établissements publics de la télévision et de la radiodiffusion sonore, des émissions d'expression directe relatives à la campagne des élections aux assemblées populaires communales et de wilaya du 23 octobre 1997
-
Décret exécutif n° 97-277
Décret exécutif n° 97-277 du 21 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 26 juillet 1997 fixant certaines règles particulières au fonctionnement de la commission nationale indépendante de surveillance des élections aux assemblées populaires communales et de wilayas
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