CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Téle: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 535,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse: Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
9 Dhou El Hidja 1417 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 97-108 du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril articles 6 et 33 de l’ordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969, modifiée et l’Armée nationale populaire. Décret présidentiel n° 97-109 du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril articles 7 et 8 de l’ordonnance n° 69-90 du 31 octobre 1969, portant statut l’Armée nationale popualire. Décret présidentiel n° 97-111 du 8 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 15 l’occasion de l’Aïd El-Adha.. 16 avril 1997 Pages 1997 fixant les modalités d’application des complétée, portant statut des officiers de
1997 fixant les modalités d’application des du corps des sous-officiers de l’active de
avril 1997 portant mesures de grâces à
Décret exécutif n° 97-110 du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-65 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote pour l’élection de l’Assemblée populaire nationale… 5 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. 6 Décrets présidentiels du 5 Dhou El Hidja 14.17 correspondant au 12 avril 1997 portant nomination de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire.
Décrets présidentiels du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997 portant nomination de consuls de la République algérienne démocratique et populaire.. R
9 Dhou El Hidja 1417 JOURNAL OFFICIEL 16 avril 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 3 DECRETS Décret présidentiel n° 97-108 du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997 fixant les modalités d’application des articles 6 et 33 de l’ordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969, modifiée et complétée, portant statut des officiers de l’Armée nationale populaire. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-1º, 2º, 6º et 125 (alinéa ler); Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969 portant statut des officiers de l’Armée nationale populaire, modifiée et complétée, notamment ses articles 6, 33 et 54; Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, complétée, portant code de justice militaire; Vu le décret présidentiel n° 92-80 du 22 février 1992 fixant les modalités d’application des articles 6 et 33 de l’ordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969 portant statut des officiers de l’Armée nationale populaire ; Décrète : Article 1er. Tout officier de carrière, condamné à l’une des peines criminelles prévues à l’article 5 du code pénal, est radié des contrôles de l’Armée nationale populaire avec perte du grade détenu au moment de sa condamnation. Art. 2. Est radié des contrôles avec perte du grade détenu au moment de sa condamnation, tout officier de carrière dont le jugement définitif comporte la dégradation civique ou la destitution comme peine principale ou complémentaire ou la perte de grade, conformément aux dispositions des articles 243, 245 et 247 du code de justice militaire. Art. 3. - La perte de grade prévue aux articles ler et 2 du présent décret est matérialisée par un acte de même nature que celui ayant conféré le grade détenu par l’officier de carrière au moment de sa condamnation. Art. 4. Est radié des contrôles de l’Armée nationale populaire tout officier de carrière définitivement condamné: pour une infraction criminelle, à une peine d’emprisonnement ferme ou assortie du sursis, par suite de l’admission de circonstances atténuantes; pour un délit contre la sûreté de l’Etat ; à une peine délictuelle privative de liberté. Toutefois, l’officier de carrière condamné à une peine délictuelle privative de liberté, telle que prévue à l’alinéa ci-dessus, égale ou inférieure à douze (12) mois ou à une peine assortie du sursis, est maintenu en activité de service. Il ne peut être rayé des contrôles de l’Armée nationale populaire que sur proposition du commandement dont il relève. Art. 5. Est maintenu de plein droit en activité de service et rétabli dans la plénitude de ses droits, tout officier de carrière bénéficiaire d’un jugement de relaxe ou d’acquittement, ou d’une ordonnance de non lieu. Art. 6. Le décret présidentiel n° 92-80 du 22 février 1992, susvisé, est abrogé. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997.1 Liamine ZEROUAL. H Décret présidentiel n° 97-109 du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997 fixant les modalités d’application des articles 7 et 8 de l’ordonnance n° 69-90 du 31 octobre 1969, portant statut du corps des sous-officiers de l’active de l’Armée nationale popualire. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-1º, 2º, 6º et 125 (alinéa ler); Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n° 69-90 du 31 octobre 1969 portant statut du corps des sous-officiers de l’active de l’Armée nationale populaire, modifiée et complétée, notamment ses articles 7, 8 et 42; Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 portant code de justice militaire, complétée;
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret présidentiel n° 92-81 du 22 février 1992 fixant les modalités d’application des articles 7 et 8 de l’ordonnance n° 69-90 du 31 octobre 1969, portant statut du corps des sous-officiers de l’active de l’Armée nationale populaire. Décrète : Article 1er. Tout sous-officier de l’active, condamné à l’une des peines criminelles prévues à l’article 5 du code pénal, est radié des contrôles de l’Armée nationale populaire avec perte du grade détenu au moment de sa condamnation. Art. 2. Est radié des contrôles avec perte du grade détenu au moment de sa condamnation, tout sous-officier de l’active dont le jugement définitif comporte la dégradation civique ou la destitution comme peine principale ou complémentaire ou la perte du grade, conformément aux dispositions des articles 243, 245 et 247 du code de justice militaire. Art. 3. - La perte de grade prévue aux articles ler et 2 du présent décret est matérialisée par un acte de même nature que celui ayant conféré le grade détenu par le sous-officier de l’active au moment de sa condamnation. Art. 4. Est radié des contrôles de l’Armée nationale populaire tout sous-officier de l’active définitivement condamné : pour une infraction criminelle, à une peine d’emprisonnement ferme ou assortie du sursis, par suite de circonstances atténuantes; pour un délit contre la surêté de l’Etat; à une peine délictuelle privative de liberté. Toutefois, le sous-officier de l’active condamné à une peine délictuelle privative de liberté, telle que prévue à l’alinéa ci-dessus, égale ou inférieure à douze (12) mois ou à une peine assortie du sursis, est maintenu en activité de service. Il ne peut être rayé des contrôles de l’Armée nationale populaire que sur proposition du commandement dont il rélève. Art. 5. Est maintenu de plein droit en activité de service et rétabli dans la plénitude de ses droits, tout sous-officier de l’active bénéficiaire d’un jugement de relaxe ou d’acquittement, ou d’une ordonnance de non lieu. Art. 6. - Le décret présidentiel n° 92-81 du 22 février 1992 susvisé est abrogé. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997. Liamine ZEROUAL. ALGERIENNE_N° 23 9 Dhou El Hidja 1417 16 avril 1997 Décret présidentiel n° 97-111 du 8 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 15 avril 1997 portant mesures de grâces à l’occasion de l’Aïd El-Adha. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6°-7° et 156; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’avis consultatif du conseil supérieur de la magistrature, émis en application de l’article 156 de la Constitution; Décrète : Article 1er. Les personnes détenues dont la condamnation est devenue définitive à la date de la signature du présent décret, bénéficient des mesures de grâces, à l’occasion de la célébration de l’Aïd El-Adha. Art. 2. Bénéficient d’une remise totale de la peine les personnes détenues dont le restant de la peine est égal ou inférieur à vingt quatre (24) mois, nonobstant les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessous. Art. 3. Les personnes détenues bénéficient d’une remise partielle de leur peine comme suit : dix-huit (18) mois, lorsque le restant de la peine est inférieur ou égal à trois (3) ans, vingt (20) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans, vingt et un (21) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans, vingt-deux (22) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à vingt (20) ans. Art. 4. En cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par les articles 2 et 3 ci-dessus portent sur la peine encourue la plus grave. Art. 5. Sont exlues du bénéfice des dispositions du présent décret : les personnes ayant été condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme; les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion; les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 61 à 64, 112, 119, 126, 126 bis, 127, 188, 254, 258, 261, 262, 263, 335,
9 Dhou El Hidja 1417 JOURNAL OFFICIEL 16 avril 1997
- les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 243, 244, 246 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé. Art. 6. Le total des remises partielles ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière criminelle. Art. 7. Le total des remises partielles ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière délictuelle. Art. 8. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicable aux personnes condamnées par les juridictions militaires. . Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 15 avril 1997. Liamine ZEROUAL. Décret exécutif n° 97-110 du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-65 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote pour l’élection de l’Assemblée populaire nationale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 36; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-57 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant convocation du corps électoral pour l’élection de l’Assemblée populaire nationale; Vu le décret exécutif n° 97-65 du 7 Dhou El Kaada 1417. correspondant au 15 mars 1997 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote pour l’élection de l’Assemblée populaire nationale; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 5 Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et compléter les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 97-65 du 15 mars 1997 susvisé. Art. 2. Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 97-65 du 15 mars 1997 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit: “Art. 3. Les bulletins de vote mis à la disposition des électeurs doivent comporter : la circonscription électorale concernée; la dénomination du ou des partis politiques sous l’égide duquel ou desquels la liste est présentée, en langue nationale et en caractères latins. Pour les listes se présentant sous l’égide de plusieurs partis politiques, et lorsque l’espace réservé à leur dénomination sur le bulletin de vote ne le permet pas, l’identification s’effectue au moyen des initiales des partis politiques. Outre la dénomination du ou des partis politiques, le bulletin de vote pour les listes se présentant sous l’égide d’un ou de plusieurs partis politiques, doit être identifié au moyen de lettres arabes classées dans l’ordre alphabétique. Il est attribué à ce titre, pour chaque parti présentant une liste de candidats, `un identifiant national au moyen d’une lettre alphabétique arabe. Lorsque le nombre de listes présentées sous l’égide d’un ou de plusieurs partis politiques est supérieur au nombre de lettres alphabétiques, l’identifiaction s’effectue au moyen de lettres arabes doublées et classées dans l’ordre alphabétique. l’identification de la liste dans l’ordre numérique ou alphabétique pour les listes de candidats indépendants; les noms et prénoms des candidats titulaires ainsi que ceux de trois (3) suppléants de la liste en langue nationale et en caractères latins; - la date de l’élection. Outre les mentions ci-dessus, le bulletin de vote concernant l’élection de l’Assemblée populaire nationale pour le vote des nationaux résidant à l’étranger, doit préciser la zone géographique du candidat. Les modalités d’application de cet article seront précisées par le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement”. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997. Ahmed OUYAHIA. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 9 Dhou El Hidja 1417 16 avril 1997 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997, M. Abdelhamid Yekken est nommé, à compter du 10 octobre 1996, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République de Guinee à Conakry. Par décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997, M. Abdelkader Riame est nommé, à compter du 10 octobre 1996, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République d’Ouzpakistan à Tachkand. Par décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997, M. Hocine Meghlaoui est nommé, à compter du 4 octobre 1996, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République fédérative du Brésil à Brasilia. Par décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997, M. Abdelkrim Gheraieb est nommé, à compter du 16 mai 1996, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République du Mali à Bamako. Par décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997, M. Mohamed Amine Derragui est nommé, à compter du 4 octobre 1996, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République d’Ouganda à Kampala. Par décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997, M. Mohamed Salah Dembri est nommé, à compter du 28 septembre 1996, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de I’O.N.U à Genève. Par décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997, M. Abdelhamid Chebchoub est nommé, à compter du 4 octobre 1996, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République Gabonaise à Libreville. Par décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997, M. Mostéfa Boutora est nommé, à compter du 10 octobre 1996, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République Yémenite à Sanaa. Par décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997, M. Lahcène Boufares est nommé, à compter du 30 octobre 1996, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République Libanaise à Beyrouth. Par décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997, M. Tahar Boudehane est nommé, à compter du 15 octobre 1996, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de l’Etat de Bahrein à Manama. Par décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997, M. Smail Benamara est nommé, à compter du ler novembre 1996, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République du Sénégal à Dakar. Par décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997, M. Merzak Belhimeur est nommé, à compter du 16 novembre 1996, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République du Zimbabwe à Hararé. Par décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997, M. Abdellah Baali est nommé, à compter du 15 septembre 1996, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de l’O.N.U à New York. 9 Dhou El Hidja 1417 JOURNAL OFFICIEL 16 avril 1997 Par décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997, M. Amar Belani est nommé, à compter du ler novembre 1996, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République de Pologne à Varsovie. Par décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997, M. Hadi Messaoud, est nommé, à compter du ler novembre 1996, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République Arabe Syrienne à Damas. Par décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997, M. Abderrahmane Meziane Chérif, est nommé, à compter du ler novembre 1996, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République Tchèque à Prague. Par décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997, M. Aïssa Seferdjeli, est nommé, à compter du ler novembre 1996, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République Islamique du Pakistan à Islam Abad. Par décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997, M. Soufiane Mimouni, est nommé, à compter du 16 novembre 1996, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République d’Indonesie à Djakarta. Par décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997, M. Mohamed Teguia, est nommé, à compter du ler novembre 1996, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès du Royaume d’Arabie Saoudite à Ryadh. Par décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997, M. Ahmed Benyamina, est nommé, à compter du 7 mai 1996, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès du Royaume Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord à Londres. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 7 Décrets présidentiels du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997 portant nomination de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997, M. Ahmed Djellal, est nommé consul général de la République algérienne démocratique et populaire, à Djeddah (Arabie Saoudite), à compter du 20 octobre 1996. Par décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997, M. Abdelmalek Sayah, est nommé consul général de la République algérienne démocratique et populaire, à Tunis (Tunisie), à compter du 15 octobre 1996. Par décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997, M. Said Abdiche, est nommé consul général de la République algérienne démocratique et populaire, à Paris (France), à compter du 15 septembre 1996. Par décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997, M. Mohamed Antar Daoud, est nommé consul général de la République algérienne démocratique et populaire, à Lille (France), à compter du ler novembre 1996. Par décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997, M. Abdelhamid Saïdi, est nommé, consul général de la République algérienne démocratique et populaire, à Marseille (France), à compter du ler novembre 1996. Décrets présidentiels du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997 portant nomination de consuls de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997, M. Abdelmadjid Naamoune, est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire, à Kef (Tunisie), à compter du 1er octobre 1996. 9 Dhou El Hidja 1417 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 16 avril 1997 Par décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997, M. Ali Saad, est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire, à Montpellier (France), à compter du 27 octobre 1996. Par décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997, M. Hakim Rahache, est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire, à Alicante (Espagne), à compter du ler octobre 1996. Par décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997, M. Saad Nasri, est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire, à Toulouse (France), à compter du ler octobre 1996. Par décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997, M. Ali Benzergua, est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire, à Besançon (France), à compter du ler octobre 1996. Par décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997, M. Mustapha Aidouni, est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire, à Metz (France), à compter du ler octobre 1996. Imprimerie officielle - 7, 9 et 13 Par décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997, M. Boualem Hacène, est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire, à Vitry sur Seine (France), à compter du 1er octobre 1996. Par décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997, M. Ahmed Abdessadok, est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire, à Grenoble (France), à compter du ler octobre 1996. Par décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997, M. Mohamed Boudjatat, est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire, à Saint Etienne (France), à compter du ler octobre 1996. Par décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997, M. Mohamed Benassila, est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire, à Pontoise (France), à compter du ler octobre 1996. Par décret présidentiel du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997, M. Abdelhak Ayadat, est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire, à Nanterre (France), à compter du ler octobre 1996. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger