ج.ر عدد 35 لسنة 1993
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algerie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb). Mauritanie 1 An Edition originale………… 385 D.A Edition originale et sa traduction………… 770 D.A (Frais Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises): 1850 D.A BADR: 060.320.0600 12 d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 30 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 26 mal 1993 SOMMAIRE DECRETS Pages Décret présidentiel nº 93-125 du 24 mai 1993 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères…

Décret présidentiel nº 93-126 du 24 mai 1993 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale.. ARRETES, DECISIONS

ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 2 mai 1993 portant nomination d’un chargé d’études et de petite et moyenne entreprise. synthèse au cabinet du ministre délégué à la

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 15 juin 1992 fixant les dispositions applicables aux citernes destinées au transport des hydrocarbures……… 5 MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 2 mai 1993 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de la santé et des affaires sociales.

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 25 avril 1993 portant délégation de signature au directeur de la logistique. 12 Arrêté du 25 avril 1993 portant délégation de signature au directeur des personnels.

Arrêté du 25 avril 1993 portant délégation de signature à l’inspecteur général technique.. Arrêtés du 25 avril 1993 portant délégation de signature à des sous

-directeurs. 13

26 mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 3 DECRETS Décret présidentiel n° 93-125 du 24 mai 1993 portant transfert de crédit au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993; Vu le décret présidentiel n° 93-17 du 19 janvier 1993 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1993, au ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel du 19 janvier 1993 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1993, au budget des charges communes ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1993, un crédit de soixante deux millions deux cent mille dinars (62.200.000 DA ) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91: “Dépenses éventuelles - Provision groupée “. Art. 2. Il est ouvert sur 1993, un crédit de soixante deux millions deux cent mille dinars (62.200.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et aux chapitre énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mai 1993. Ali KAFI. ANNEXE NOS DES CHAPI- LIBELLES TRES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-12 Services à l’étranger Prestations facultatives.. 200.000 Total de la 1ère partie.. 4ème Partie 200.000 Matériel et fonctionnement des services 34-14 Services à l’étranger - Charges annexes.. 10.000.000 34-91 Services à l’étranger Parc-automobile. 30.000.000 Total de la 4ème partie.. 40.000.000

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 26 mai 1993 ANNEXE NOS DES CHAPI- LIBELLES TRES 5ème Partie (SUITE) CREDITS OUVERTS EN DA Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale Entretien des immeubles. 2.000.000 Total de la 5ème partie. Total du titre III.. TITRE IV 2.000.000 42.200.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème Partie Action internationale 42-03 Coopération internationale. Total de la 2ème partie. Total du titre IV. 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Total des crédits ouverts…….. 62.200.000 Décret présidentiel n° 93-126 du 24 mai 1993 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6° ; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993; Vu le décret présidentiel du 19 janvier 1993 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1993, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 93-22 du 19 janvier 1993 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1993, au ministre de l’éducation nationale; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1993, un crédit de cinq cent trente trois millions cent quatre vingt quatre mille dinars (533.184.000 DA ) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91: “Dépenses éventuelles Provision groupée “. Art. 2. Il est ouvert sur 1993, un crédit de cinq cent trente trois millions cent quatre vingt quatre mille dinars (533.184.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale (section I: Services centraux Sous-section II: Enseignement supérieur ) et au chapitre n° 36-01 intitulé “ Subventions aux établissements d’enseignement supérieur “. Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre de l’éducation nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mai 1993. Ali KAFI.

26 mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 5 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 2 mai 1993 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué à la petite et moyenne entreprise. Par arrêté du 2 mai 1993 M. Brahim Boudghène Stambouli est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué à la petite et moyenne entreprise. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 15 juin 1992 fixant les dispositions applicables aux citernes destinées au transport des hydrocarbures. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système national légal de métrologie; Vu le décret exécutif n° 91-537 du 25 décembre 1991 relatif au système national de mesure; Vu le décret exécutif n° 91-538 du 25 décembre 1991 relatif au contrôle et aux vérifications de conformité des instruments de mesure, notamment son article 3; Vu le décret exécutif n° 91-539 du 25 décembre 1991 fixant les catégories de fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions à la loi relative au système national de métrologie; Vu l’arrêté du 4 mars 1992 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre de l’industrie et des mines; Arrête : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 91-538 du 25 décembre 1991 relatif aux contrôles et aux vérifications de conformité des instruments de mesure, une citerne est qualifiée de récipient-mesure si elle satisfait aux prescriptions techniques et métrologiques réglementaires. Art. 2. La citerne récipient-mesure doit être réalisée de telle sorte qu’elle permette un remplissage correct une vidange complète et un égouttage rapide. Elle doit présenter une résistance mécanique à même d’éviter des déformations élastiques ou permanentes, de nature à rendre la citerne impropre pour un usage en qualité de récipient-mesure. Dans le cas de citerne compartimentée, la stabilité des fonds et des cloisons doit être assurée par des éléments de renforcement dont la disposition ne doit en aucun cas géner le remplissage, le jaugeage, la vidange et l’égouttage. Cf. Annexe A. Art. 3. La citerne doit être conçue de manière à empêcher la création de poches d’air au remplissage et la rétention de liquide à la vidange et ce, dans toutes les positions usuelles d’utilisation. Pour permettre une vidange complète, la génératrice inférieure de la citerne doit présenter une pente minimale de 2% lorsque le véhicule est placé sur un terrain horizental, dans la situation la plus défavorable en ce qui concerne l’ordre de vidange des compartiments. Art. 4. Une citerne récipient-mesure est définie par deux capacités caractéristiques : la capacité totale est le volume maximal de liquide qu’elle peut contenir jusqu’au débordement. Cette capacité totale doit excéder la capacité nominale d’une quantité au moins égale à 3,5% de cette capacité (volume d’expansion); la capacité nominale est le volume de liquide que la citerne est appelée à transporter, dans les conditions normales d’utilisation. Cette capacité nominale doit s’exprimer par un multiple entier de 100 litres ou au mieux de 500 litres. Art. 5. Une citerne récipient-mesure est composée d’un corps elliuptique ou cylindrique, surmonté d’un coffre d’expansion dont les dimensions de la section horizontales doivent être au moins de 500 mm. Les coffres d’expansion sont de deux types, l’un de forme cylindrique pour les wagons-citernes et l’autre de forme parallélépipédique pour les citernes montées sur camions.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 26 mai 1993 Le corps et le coffre d’expansion de toute citerne ayant la qualité de récipient-mesure doivent avoir un plan commun de symétrie longitudinal vertical. La capacité du coffre d’expansion doit être égale au moins à 4,5% de la capacité nominale soit : un volume d’expansion de 3,5%; un volume de contraction de 1%. Le niveau du liquide correspondant à 99% de la capacité nominale doit au moins coincider avec la base inférieure du coffre. Cf. Annexe B. Art. 6. Le dispositif de vidange d’une citerne récipient-mesure doit être réalisé de telle sorte que la vidange soit complète et rapide. Dans ce but, la conduite de vidange doit être raccordée à la partie la plus basse du corps de la citerne. Elle doit être la plus courte possible et avoir une pente minimale de 2º vers la vanne d’arrêt. Chaque compartiment doit avoir une conduite de vidange indépendante dotée d’une vanne d’arrêt facilement accessible et à fermeture rapide. Le dispositif de vidange peut comporter une vanne supplémentaire dite de surêté. Pour les citernes de construction spéciales (avitailleurs) la présence d’un décanteur est admise. Le décanteur destiné à collecter l’eau et les impuretés déposées par le liquide doit avoir une conduite de vidange séparée, de diamètre réduit, dans le cas où la conduite de vidange principale n’est pas raccordée à la partie la plus basse. Art. 7. Le dispositif de repérage des niveaux doit assurer une lecture sûre, facile, non ambiguë et pratiquement indépendante des inclinaisons de la citerne dans les positions usuelles d’emploi. Le repérage ou la verticale de mesurage doit passer par le centre des sections horizontales de la citerne. Le dispositif de repérage des niveaux est caractérisé par : a) l’orifice de pige (ou de jauge), orifice par lequel se fait le relevé des hauteurs de liquide dans la citerne; b) la verticale de pige (ou de jauge), verticale sur laquelle se lisent les hauteurs de liquide; c) plan de référence (Pr), c’est le plan horizontal matérialisé par les faces supérieures des butées support de sabre et par rapport auquel se repèrent les hauteurs de liquide; d) hauteur totale témoin (Htt), c’est la distance, mesuré sur la verticale de pige, de la face supérieure de la plaque de touche au plan de référence (Pr). Cf. Annexe D. Art. 8. Une citerne ne peut être utilisée comme récipient-mesure si elle ne satisfait pas aux prescriptions métrologiques suivantes : 1. a) après remplissage de la citerne, la hauteur totale témoin (Htt) ne doit pas varier de 1/1000; b) dans le cas de citerne compartimentée, la capacité d’un compartiment ne doit pas varier de plus 1/1000 de son volume mesuré, selon que les compartiments voisins soient pleins ou vides; c) si le repère correspondant à la capacité nominale (Vn) est situé dans une zone à section horizontale constante, la sensibilité requise est égale ou supérieure à 3 mm pour le millième de la capacité nominale. Art. 9. Le jaugeage est effectué par la méthode volumétrique en mesurant le volume d’eau déversé dans la citerne à l’aide d’un instrument de mesure étalon. Pour ce faire, il peut être utilisé : une installation de jaugeage comprenant deux jauges de 500 1 et une jauge de 100 1 graduée (station de jaugeage); une installation à compteur volumétrique (groupe d’épalement). Le mesurage s’effectue à trois niveaux Vn - 1%, Vn, Vn

  • 1%), à chaque niveau correspond une mesure de creux. Pour chaque mesurage, le point zéro de la règle doit coincider avec le plan de référence (Pr). Le niveau de l’eau dans la citerne n’est mesuré que le lorsque la surface est suffisamment calme et que les bulles d’air ont disparu. Art. 10. On distingue, suivant leur emploi, plusieurs espèces de citernes utilisées comme récipients-mesures pour le transport par route des produits pétroliers : les citernes pour livraison par compartiment, les citernes amovibles, les citernes pour livraison par compteur, les citernes pour gros transport, les citernes spéciales pour aérodromes. Art. 11. La durée de validité des certificats de jaugeage de citerne pour le transport par route des produits pétroliers délivrés par l’organisme chargé de la métrologie légale est fixée à trois ans.

26 mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE Après ce délai la citerne doit être soumise à un nouvel étalonnage, et même si les résultats de cette opération sont identiques à ceux du précédent étalonnage le nouveau certificat est délivré et c’est ce numéro qui est porté sur la nouvelle plaque d’identification de jaugeage. Art. 12. Toute citerne pour transport routier utilisée comme récipient-mesure doit porter une plaque d’identification de jaugeage. Cette plaque indique : le numéro de construction de la citerne attribué par le service des mines; le numéro de certificat de jaugeage (comprenant le millésime et le nom de l’antenne de wilaya relevant de l’organisme chargé de la métrologie légale) la plaque d’identification doit être fixée à une partie inamovible de la citerne, de telle sorte q’elle soit facilement visible et lisible et qu’elle ne risque pas d’être détériorée dans les conditions normales d’emploi de la citerne. Cf. Annexe C. Art. 13. Au cours de l’opération de jaugeage il ya lieu de noter les volumes et les températures successives de l’eau introduite ainsi que la température de l’eau dans la citerne. Le volume total est obtenu par addition des quantités introduites. Dans le cas d’un coffre d’expansion à section constante, on calcule le volume moyen par cm de hauteur. Dans le cas de citernes pour lesquelles est demandé outre la capacité nominale un barème centimétrique, on doit exécuter le jaugeage sur toute la zone de barémage. La température de l’eau est mesurée tant dans l’installation étalon que dans la citerne à jauger. La température de l’eau ne doit pas varier de plus de 2º C. Le calcul de la capacité à la température de référence s’effectue de la manière suivante : si la température de l’eau est dans l’intervalle (température de référence) ± 10° C, on tiendra compte seulement de la correction sur l’étalon ; si la température de l’eau dépasse les limites précisés ci-dessus, le volume de la citerne sera calculé par la relation: Pte Vc. Tr = Ve. Tr [ 1 + Be (Te - Tr) + ßc (Tr - Te)] Ptc LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 7 Vc.Tr Volume de la citerne à la température de référence. Ve.Tr Volume de l’eau mesuré à l’aide de l’installation étalon et auquel on applique la correction sur l’étalon. Be = Coefficient de dilatation cubique du matériau de construction des mesures étalons (°C-1). Bc = Coefficient de dilatation cubique du matériau de construction des citernes à jauger (°C-1). Te = Température moyenne de l’eau dans l’installation étalon (°C). Tc = Température moyenne de l’eau dans la citernes à jauger (°C). Pte = Masse volumique de l’eau à Te. Ptc = Masse volumique de l’eau à Tc. La température de référence est fixée à 20 °C. Art. 14. L’erreur maximale tolérée, en + ou en sur les citernes récipients-mesures neuves est de 3/1000 et de ± 5/1000 pour celles en service. Ces erreurs ont été fixées en tenant compte : de l’erreur limite de précision de l’étalonnage, des déformations possibles du récipient, de l’erreur limite de lecture. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officie de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1992. P. Le ministre de l’industrie et des mines, et par délagation, Le directeur de cabinet, Abdelkamel FENARDJI.

CITERNE ROUTIERE A 4 COMPARTIMENTS JOURNAL OFFICIEL 606.5 622.5 609.5 643,5 513,3 634,3 3762.5 446,5 484 DE LA 2 ANNEXE REPUBLIQUE PIGE AL RTICALE (A ALGERIENNE ) 254,5 226 N °

150-3 EGOUTTURE 26 mal

26 mal 1993 ২ JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 ANNEXE (B) PLAN DE referance UAY.VOY 99%vn

Volume d’expansion De La Capacité nominal in au plan doit être > Vnx 3,5 1000 Volume cle contraction doit être • Ja vn • 1000 Sencibilitó de 29 á NOVA dh 100 100 En copaciti kokale Capacite nominale de débordement la volume d’expansion 3mm pour 1000

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 26 mai 1993 ANNEXE (C) بنج صهر EPAISSEUR 27 رقم CITERNE NO 40 (75 X 12) . رقم الكيل شهادة CERTIFICAT DE JAUGEAGE N° 06 (7512) 75812 애 40 1401 0.25 Coups X 2.5 min

26 mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 11 ANNEXE (D) DISPOSITIF DE REPERACE DE NIVEAUX Bulées porte-sabre Niveau de la surface libre du liquide Plan de référence P Verlicale de pigk flun de reference P Distance de creus témoir de totale H Routeur Materialisé par hes faces superieures des butres porbe sobre Butées porte-sabre Hauteur totale Zémoin H Si le fond de la citerne au pied de ho Tube de 27 mm de diametre cateriour. paskille en Laikon de 30 mm de diametre est de sma depousserr destinées à recevoir L’empreinte du porigen desweis specioux Ecartement maximal des butés Ssomm La houteur des butees ne doit pas atre trop grande pour Leur assurer une bonne stabilité (hauteur maximal: 75’mm) : pour eviter le Plechissement che dome un goussetest prevu sous choque butte verticale de pige n’est pas severablement plan et horizental sur dm² placer une plaque de touche (morceau de carniere 60x60 16) chapeωσία perpaneliculairement au plan de symmetrie Largitudinal de La citerne de plus pres possible du Fond. Vidange volume des Luyauteries: doit etre inferiour Pente des canalisations: 3% minimum of 1000 ponte des charms sur le berceau 87 minimun Sortie des citernes ou point bat de cat demière

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 26 mai 1993 MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 2 mai 1993 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de la santé et des affaires sociales. Par arrêté du 2 mai 1993 du ministre du travail et des RR affaires sociales, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse du cabinet de l’ex-ministre de la santé et des affaires sociales, exercées par M. Hamid Haffar, admis à la retraite. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 25 avril 1993 portant délégation de signature au directeur de la logistique. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 modifié et complétée portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination de M. Djillali Ziou en qualité de directeur de la logistique au ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Djillali Ziou, directeur de la logistique, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1993. Tahar ALLAN Arrêté du 25 avril 1993 portant délégation de signature au directeur des personnels. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 modifié et complétée portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination de M. Dris Goual en qualité de directeur des personnels logistique au ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Dris Goual, directeur des personnels, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, y compris les arrêtés afférents à la gestion de la carrière du personnel. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1993. Tahar ALLAN. Arrêté du 25 avril 1993 portant délégation de signature à l’inspecteur général technique. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret n° 85-308 du 17 décembre 1985, modifié et complété portant création d’une inspection générale technique auprès du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 modifié et complétée portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

26 mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination de M. Amar Benabderrahmane, en qualité d’inspecteur général technique au ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Amar Benabderrahmane, inspecteur général technique, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, les actes afférents aux missions définies à l’article 4 du décret n° 85-308 du 17 décembre 1985 susvisé, à l’exclusion des arrêtés et décisions ainsi que les actes de gestion relevant des attributions et compétences des structures et autres organes de l’administration centrale. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1993. Tahar ALLAN. Arrêtés du 25 avril 1993 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complétée portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 2 janvier 1992 portant nomination de M. Mohamed Gazem en qualité de sous-directeur de la réglementation au ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article Jer. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Gazem, sous-directeur de la réglementation, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 13 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1993. Tahar ALLAN. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complétée portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 2 janvier 1992 portant nomination de Melle. Chérifa Bousmaha en qualité de sous-directeur de l’organisation et du contrôle au ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Melle. Chérifa Bousmaha, sous-directeur de l’organisation et du contrôle, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1993. Tahar ALLAN. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complétée portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 26 mai 1993 Vu le décret exécutif du ler décembre 1991 portant nomination de M. Mohamed Arab Amarni en qualité de sous-directeur des mandats de poste et de l’épargne au ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Arab Amarni, sous-directeur des mandats de poste et de l’épargne, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1993. Tahar ALLAN. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complétée portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 2 janvier 1992 portant nomination de M. Lakhdar Bouaziz en qualité de sous-directeur des programmes et réseaux au ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Lakhdar Bouaziz, sous-directeur des programmes et réseaux, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1993. Tahar ALLAN. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complétée portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 4 juin 1991 portant nomination de M. Mohamed Djemoui en qualité de sous-directeur des transports au ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Djemoui, sous-directeur des transports, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1993. Tahar ALLAN. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complétée portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 2 novembre 1991 portant nomination de M. Smaïl Chergui en qualité de sous-directeur des radio-communications au ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Smaïl Chergui, sous-directeur des radio-communications, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.

26 mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1993. Tahar ALLAN. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complétée portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 1er août 1990 portant nomination de M. Saâd Zaidi en qualité de sous-directeur du trafic au ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Saâd Zaidi, sous-directeur du trafic, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1993. Tahar ALLAN. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complétée portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 15 Vu le décret exécutif du 1er août 1990 portant nomination de M. Mohamed Rachid Belkacem Atmani en qualité de sous-directeur de la protection au ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Rachid Belkacem Atmani, sous-directeur de la protection, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1993. Tahar ALLAN. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complétée portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du ler septembre 1990 portant nomination de M. Salem Bettira en qualité de sous-directeur des marchés au ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Salem Bettira, sous-directeur des marchés, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1993. Tahar ALLAN. “

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 26 mai 1993 Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complétée portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 3 novembre 1990 portant nomination de M. Ouramdane Nadri en qualité de sous-directeur des acheminements et des relations postales internationales au ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ouramdane Nadri, sous-directeur des acheminements et des relations postales internationales, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1993. Tahar ALLAN. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complétée portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du ler septembre 1988 portant nomination de M. Maâmar Mekraoui en qualité de sous-directeur des études techniques et des relations industrielles au ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Maâmar Mekraoui, sous-directeur des études techniques et des relations industrielles, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1993. Tahar ALLAN. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complétée portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 1er septembre 1987 portant nomination de M. Saïd Zerrouk en qualité de sous-directeur de l’énergie au ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Saïd Zerrouk, sous-directeur de l’énergie, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1993. Tahar ALLAN.

26 mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complétée portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 1er juin 1986 portant nomination de M. Mohamed Kermad en qualité de sous-directeur de l’organisation des bureaux de poste et de la distribution au ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Kermad, sous-directeur de l’organisation des bureaux de poste et de la distribution, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1993. Tahar ALLAN. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complétée portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 1er juin 1986 portant nomination de M. Addelhafid Loudini en qualité de sous-directeur des approvisionnements au ministère des postes et télécommunications; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 17 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhafid Loudini, sous-directeur des approvisionnements, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1993. Tahar ALLAN. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complétée portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 1er juin 1986 portant nomination de M. Mohand Améziane Belkadi en qualité de sous-directeur des bâtiments au ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohand Améziane Belkadi, sous-directeur des bâtiments, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1993. Tahar ALLAN. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications;

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 26 mai 1993 Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complétée portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 1er juin 1986 portant nomination de M. Ali Zarroug en qualité de sous-directeur des affaires sociales au ministère des postes et télécommunications; Imprimerie Officielle. 7. 9 et 13 Arrête : Article Jer. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Zarroug, sous-directeur des affaires sociales, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1993. Tahar ALLAN. Avenue Abdelkader Benbarek Alger.