Décret présidentiel n° 92-39 du 4 février 1992 relatif aux attributions et aux modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil consultatif national
TITRE I — ATTRIBUTIONS - SIEGE :
Article 2
فتح المادةLe Conseil, chargé d'assister le Haut Comité d'Etat dans l'accomplissement de sa mission, contribue, sous l'autorité de ce dernier et à titre consultatif, à toute étude, analyse, et évaluation sur les questions relevant de la compétence du Haut Comité d'Etat. Il formule toute proposition concourant à la continuité de l'Etat et à la réunion des conditions nécessaires au fonctionnement normal des institutions et de l'ordre constitutionnel.
Article 3
فتح المادةDans le cadre des dispositions de l'article 2 ci-dessus, le Conseil est chargé : d'étudier et d'examiner les questions relevant du domaine d'ordre ou de caractère législatif dont il peut être saisi par le Haut Comité d'Etat, d'émettre, sur saisine du Haut Comité d'Etat des avis et recommandations sur des questions d'intérêt ou de portée national relevant des pouvoirs et prérogatives conférés au Haut Comité d'Etat et d'élaborer dans ce cadre tout rapport y afférent, d'initier après accord préalable du Haut Comité d'Etat, toute étude, analyse et évalution sur des questions déterminées d'intérêt ou de portée national.
Article 4
فتح المادةPour l'exercice de ses attributions, le Conseil est habilité à procéder à toute consultation auprès des administrations et organismes publics ainsi qu'auprès de toute autre personne physique ou morale de droits public ou privé, suivant les modalités fixées こ par le réglement intérieur.
Article 5
فتح المادةLe siège du Conseil est fixé à Alger.
TITRE II — COMPOSITION
Article 6
فتح المادةLe Conseil comprend soixante (60) membres désignés de manière à assurer une représentation objective et équilibrée de l'ensemble des forces sociales dans leur diversité et sensiblité.
Ils sont investis par décret présidentiel.
Article 7
فتح المادةPar application des dispositions de l'article 6 ci-dessus, les membres du Conseil sont choisis parmi les personnes de nationalité algérienne appartenant au monde du travail, de l'économie, de l'éducation, de la jeunesse, de la culture, de la science et de la théologie, ainsi qu'aux différents secteurs de l'activité nationale, publics et privés, au mouvement associatif, à la communauté algérienne à l'étranger, et, de manière plus générale, parmi les personnes dont les compétences, les aptitudes ou l'expérience sont de nature à apporter une contribution constructive aux travaux du Conseil.
Article 8
فتح المادةLe Conseil regroupe en son sein des membres : réputés ou connus pour leur compétence ou ayant une audience ou crédibilité dans leur domaine d'action, animés de convictions, d'abnégation et de dévouement pour la cause nationale,
- libres de toute responsabilité organique au sein d'un parti politique, association ou groupement et affiliés à un parti politique ou en relevant.
Article 9
فتح المادةNe peuvent être désignés en qualité de membre du Conseil des personnes : ayant eu un comportement contraire aux intérêts de la guerre de libération nationale, convaincues d'acquisition illicite de patrimoine ou d'obtention frauduleuse de privilèges, : convaincues d'intelligence avec des foyers politiques ou idéologiques étrangers.
TITRE III — ORGANISATION
Article 10
فتح المادةLe Conseil est organisé en sections dont le nombre et les compétences sont déterminés par le réglement intérieur.
Chaque section désigne en son sein un rapporteur.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 92-257 (ج.ر عدد 47 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
"Art. 10. Le Conseil est organisé en sections dont le nombre et les compétences sont déterminés par le règlement intérieur.
Chaque section désigne en són sein un rapporteur et un rapporteur adjoint".
Article 11
فتح المادةLes avis et recommandations du Conseil sont arrêtés en séance plénière; ils sont l'objet de rapports communiqués au Haut Comité d'Etat.
Les débats au sein du Conseil sont libres.
Article 12
فتح المادةLe Conseil est doté d'un bureau composé des rapporteurs des sections.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 92-257 (ج.ر عدد 47 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
"Art. 12. Le Conseil est doté d'un bureau composé des rapporteurs et des rapporteurs adjoints des sections".
Article 13
فتح المادةLe bureau élit en son sein un président, chargé d'animer et de coordonner les travaux du Conseil et de veiller au respect du réglement intérieur.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 92-257 (ج.ر عدد 47 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
"Art. 13. - Le bureau élit en son sein un président chargé d'animer et de coordonner les travaux du Conseil Consultatif National et veillér au respect du règlement intérieur. -«0»
TITRE IV — FONCTIONNEMENT
Article 14
فتح المادةOutre les dispositions du présent décret, les modalités de fonctionnement du Conseil sont déterminées par le réglement intérieur.
Article 15
فتح المادةLe Conseil délibère sur son réglement intérieur.
Le réglement intérieur est approuvé par décret présidentiel.
Article 16
فتح المادةLe Conseil se réunit en session ordinaire une fois par mois sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que nécessaire à la demande du Haut Comité d'Etat ou de son bureau.
Article 17
فتح المادةPour l'exercice de ses attributions, le Conseil peut solliciter tout document, information ou renseignement auprès de toute administration ou organisme publics concernés.
Toutefois, l'accès aux documents, informations et renseignements, classifiés est soumis à autorisation de l'autorité compétente.
Article 18
فتح المادةLe Conseil est dôté d'un secrétariat administratif et technique chargé sous l'autorité du président : de préparer et d'organiser les travaux, de tenir les dossiers, d'assurer le classement des documents et archives, et de manière générale, d'assurer toute tâche administrative ou technique liée aux travaux du Conseil.
Article 19
فتح المادةOutre le secrétariat administratif et technique, le Conseil dispose de moyens, humains, matériels et financiers nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
TITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Article 20
فتح المادةLes membres du Conseil sont soumis à l'obligation de secret pour tout fait ou information porté à leur connaissance en raison de leur qualité de membre du Conseil ou à l'occasion de l'exercice de celle-ci.
Ils sont en outre astreints à une obligation de réserve.
Article 21
فتح المادةLa qualité de membre du Conseil n'est pas rémunérée.
Toutefois les membres du Conseil bénéficient d'un régime indemnitaire déterminé par le réglement intérieur.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 92-257 (ج.ر عدد 47 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
"Art. 21. La qualité de membre du Conseil n'est pas rémunérée. Toutefois, les membres du Conseil bénéficient d'une indemnité de représentation déterminée par voie réglementaire.
Ils bénéficient en outre du remboursement des frais de déplacement conformément à la réglementation en vigueur".
Article 22
فتح المادةLa position administrative et statutaire des agents du secteur public et des fonctionnaires, membres du Conseil, est déterminée par les autorités administratives dont ils relèvent.
En cas de position de détachement; ils continuent de relever organiquement et statutairement de leur administration et corps d'origine, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Un décret exécutif précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Article 23
فتح المادةLes avis, recommandations, rapports et conclusions du Conseil peuvent faire l'objet de publication et de diffusion selon les modalités fixées par le réglement intérieur.
Article 24
فتح المادةLes dispositions du présent décret, seront en tant que de besoin, précisées par décret présidentiel.
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 février 1992.
Mohammed BOUDIAF.
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سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 92-257
« Les articles 10, 12, 13 et 21 du décret présidentiel n° 92-39 du 4 février 1992 susvisé, sont modifiés ainsi qu'il suit: "Art. 10. Le Conseil est organisé en sections dont le nombre et les compétences sont déterminés par »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret présidentiel n° 94-130
Décret présidentiel n° 94-130 du 6 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 17 mai 1994 mettant fin à la mission dévolue aux membres du Conseil consultatif national
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Décret n° 92-06
Décret législatif n° 92-06 du 17 novembre 1992 portant approbation avec déclarations interprétatives de la convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989
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Décret présidentiel n° 92-257
Décret présidentiel n° 92-257 du 20 juin 1992 modifiant le décret présidentiel n° 92-39 du 4 février 1992 relatif aux attributions et aux modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil Consultatif National
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Décret présidentiel n° 92-162
Décret présidentiel n° 92-162 du 21 avril 1992 portant investiture des membres du Conseil consultatif national, p
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Décret exécutif n° 92-460
Décret exécutif n° 92-460 du 12 décembre 1992 déterminant la position statutaire et le régime indemnitaire applicable aux membres du Conseil Consultatif National
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