CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 92-39 du 4 février 1992 relatif aux attributions et aux modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil consultatif national, p. 220. Décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 portant instauration de l’état d’urgence, p. 222. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés du 1 novembre 1991 portant nomination de magistrats militaires, p. 223. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 2 janvier 1992 portant nomination du chef du cabinet du ministre délégué au commerce, p. 223.
220 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 < 9 février 1992 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 2 janvier 1992 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’industrie lourde, p. 223. Arrêté du 2 janvier 1992 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’ndustrie et des mines, p. 224. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT Arrêté du 2 janvier 1992 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué au logement, p. 224. MINISTERE DE LA COMMUNICATION Arrêté du 2 janvier 1992 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la communication, p. 224. CONSEIL SUPERIEUR DE L’INFORMATION Décision du 2 janvier 1992 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du président du Conseil supérieur de l’information, p. 224. Décision du 2 janvier 1992 portant nomination d’un sous-directeur au Conseil supérieur de l’information, p. 224. ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 octobre 1990, p. 224. Situation mensuelle au 30 novembre 1990, p. 225. Situation mensuelle au 31 décembre 1990, p. 226. DECRETS Décret présidentiel n° 92-39 du 4 février 1992 relatif aux attributions et aux modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil Consultatif national. Le Président du Haut Comité d’Etat, Vu la Constitution et notamment ses articles 74-6°, et 111-1; Vu la déclaration du Conseil Constitutionnel du 11 janvier 1992; Vu la proclamation du 14 janvier 1992, instituant un Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992 habilitant le Président du Haut Comité d’Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et présider le Conseil des ministres ; Après délibération du Haut Comité d’Etat ; Décrète : Article 1”. - Le présent décret a pour objet de fixer les attributions et les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil consultatif national, prévu par l’alinéa 6 de la proclamation du 14 janvier 1992 susvisée et dénommé ci-après le Conseil. TITRE I ATTRIBUTIONS - SIEGE : Art. 2. Le Conseil, chargé d’assister le Haut Comité d’Etat dans l’accomplissement de sa mission, contribue, sous l’autorité de ce dernier et à titre consultatif, à toute étude, analyse, et évaluation sur les questions relevant de la compétence du Haut Comité d’Etat. Il formule toute proposition concourant à la continuité de l’Etat et à la réunion des conditions nécessaires au fonctionnement normal des institutions et de l’ordre constitutionnel. Art. 3. - Dans le cadre des dispositions de l’article 2 ci-dessus, le Conseil est chargé : d’étudier et d’examiner les questions relevant du domaine d’ordre ou de caractère législatif dont il peut être saisi par le Haut Comité d’Etat, d’émettre, sur saisine du Haut Comité d’Etat des avis et recommandations sur des questions d’intérêt ou de portée national relevant des pouvoirs et prérogatives conférés au Haut Comité d’Etat et d’élaborer dans ce cadre tout rapport y afférent, d’initier après accord préalable du Haut Comité d’Etat, toute étude, analyse et évalution sur des questions déterminées d’intérêt ou de portée national.
9 février 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 10 221 Art. 4. Pour l’exercice de ses attributions, le Conseil est habilité à procéder à toute consultation auprès des administrations et organismes publics ainsi qu’auprès de toute autre personne physique ou morale de droits public ou privé, suivant les modalités fixées こ par le réglement intérieur. Art. 5. Le siège du Conseil est fixé à Alger. TITRE II COMPOSITION Art. 6. Le Conseil comprend soixante (60) membres désignés de manière à assurer une représentation objective et équilibrée de l’ensemble des forces sociales dans leur diversité et sensiblité. Ils sont investis par décret présidentiel. Art. 7. Par application des dispositions de l’article 6 ci-dessus, les membres du Conseil sont choisis parmi les personnes de nationalité algérienne appartenant au monde du travail, de l’économie, de l’éducation, de la jeunesse, de la culture, de la science et de la théologie, ainsi qu’aux différents secteurs de l’activité nationale, publics et privés, au mouvement associatif, à la communauté algérienne à l’étranger, et, de manière plus générale, parmi les personnes dont les compétences, les aptitudes ou l’expérience sont de nature à apporter une contribution constructive aux travaux du Conseil. Art. 8. Le Conseil regroupe en son sein des membres : réputés ou connus pour leur compétence ou ayant une audience ou crédibilité dans leur domaine d’action, animés de convictions, d’abnégation et de dévouement pour la cause nationale,
- libres de toute responsabilité organique au sein d’un parti politique, association ou groupement et affiliés à un parti politique ou en relevant. Art. 9. Ne peuvent être désignés en qualité de membre du Conseil des personnes : ayant eu un comportement contraire aux intérêts de la guerre de libération nationale, convaincues d’acquisition illicite de patrimoine ou d’obtention frauduleuse de privilèges, : convaincues d’intelligence avec des foyers politiques ou idéologiques étrangers. TITRE III ORGANISATION Art. 10. - Le Conseil est organisé en sections dont le nombre et les compétences sont déterminés par le réglement intérieur. Chaque section désigne en son sein un rapporteur. Art. 11. Les avis et recommandations du Conseil sont arrêtés en séance plénière; ils sont l’objet de rapports communiqués au Haut Comité d’Etat. Les débats au sein du Conseil sont libres. Art. 12. Le Conseil est doté d’un bureau composé des rapporteurs des sections. Art. 13. Le bureau élit en son sein un président, chargé d’animer et de coordonner les travaux du Conseil et de veiller au respect du réglement intérieur. TITRE IV FONCTIONNEMENT Art. 14. Outre les dispositions du présent décret, les modalités de fonctionnement du Conseil sont déterminées par le réglement intérieur. Art. 15. Le Conseil délibère sur son réglement intérieur. Le réglement intérieur est approuvé par décret présidentiel. Art. 16. Le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par mois sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que nécessaire à la demande du Haut Comité d’Etat ou de son bureau. Art. 17. Pour l’exercice de ses attributions, le Conseil peut solliciter tout document, information ou renseignement auprès de toute administration ou organisme publics concernés. Toutefois, l’accès aux documents, informations et renseignements, classifiés est soumis à autorisation de l’autorité compétente. Art. 18. Le Conseil est dôté d’un secrétariat administratif et technique chargé sous l’autorité du président : de préparer et d’organiser les travaux, de tenir les dossiers, d’assurer le classement des documents et archives, et de manière générale, d’assurer toute tâche administrative ou technique liée aux travaux du Conseil. Art. 19. Outre le secrétariat administratif et technique, le Conseil dispose de moyens, humains, matériels et financiers nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
222 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 9 février 1992 TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES Art. 20. Les membres du Conseil sont soumis à l’obligation de secret pour tout fait ou information porté à leur connaissance en raison de leur qualité de membre du Conseil ou à l’occasion de l’exercice de celle-ci. Ils sont en outre astreints à une obligation de réserve. Art. 21. - La qualité de membre du Conseil n’est pas rémunérée. Toutefois les membres du Conseil bénéficient d’un régime indemnitaire déterminé par le réglement intérieur. Art. 22. - La position administrative et statutaire des agents du secteur public et des fonctionnaires, membres du Conseil, est déterminée par les autorités administratives dont ils relèvent. En cas de position de détachement; ils continuent de relever organiquement et statutairement de leur administration et corps d’origine, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Un décret exécutif précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. Art. 23. Les avis, recommandations, rapports et conclusions du Conseil peuvent faire l’objet de publication et de diffusion selon les modalités fixées par le réglement intérieur. Art. 24. Les dispositions du présent décret, seront en tant que de besoin, précisées par décret présidentiel. Art. 25. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1992. Mohammed BOUDIAF. Décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 portant instauration de l’état d’urgence. Le Président du Haut Comité d’Etat, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6, 86 et 116-1; Vu la déclaration du Conseil Constitutionnel du 11 janvier 1992; Vu la déclaration du 14 janvier 1992 portant création du Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992, habilitant le Président du Haut Comité d’Etat, à signer toutes les décisions réglementaires et individuelles et à présider le Conseil des ministres-; Considérant les atteintes graves et persistantes à l’ordre public enregistrées en de nombreux points du territoire national; Considérant les menaces visant la stabilité des institutions et les atteintes graves et répétées portées à l’encontre de la sécurité des citoyens et de la paix civile; Le Haut Conseil de Sécurité réuni; Le Chef du Gouvernement et le Président du Conseil Constitutionnel consultés ; Le Haut Comité d’Etat ayant débattu; Décrète : Article 1r. - L’état d’urgence est instauré pour une durée de douze (12) mois à compter du 9 février 1992, sur toute l’étendue du territoire national. Il peut être levé avant terme. Art. 2. L’état d’urgence vise à restaurer l’ordre public et à mieux assurer la sécurité des personnes et des biens ainsi que le bon fonctionnement des services publics. Art. 3. Le Gouvernement prend toute mesure d’ordre réglementaire de sa compétence en vue de répondre à l’objet visé par l’instauration de l’état d’urgence. Art. 4. - Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, pour tout ou partie du territoire national, ainsi que le wali, pour sa circonscription, sont habilités à prendre, par voie d’arrêté, les mesures de préservation ou de rétablissement de l’ordre public conformément aux dispositions ci-après, dans le respect des directives gouvernementales. Art. 5. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales peut prononcer le placement en centre de sûreté, dans un lieu déterminé, de toute personne majeure dont l’activité s’avère dangereuse pour l’ordre public, la sécurité publique ou le bon fonctionnement des services publics. Les centres de sûreté sont créés par arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 6. La mise en vigueur de l’état d’urgence donne au ministre de l’intérieur et des collectivités locales pour tout le territoire national et au wali, pour l’étendue de sa wilaya, le pouvoir, dans le respect des directives gouvernementales, de:
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- restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules sur des lieux et selon des horaires déterminés.
- réglementer la circulation et la distribution de denrées alimentaires et des biens de première nécessité.
- instituer des zones à régime de séjour réglementé pour les non-résidents.
- interdire de séjour ou assigner à résidence toute personne majeure dont l’activité s’avère nuisible à l’ordre public et au fonctionnement des services publics.
- réquisitionner les travailleurs pour accomplir leurs activités professionnelles habituelles, en cas de grève non autorisée ou illégale. Ce pouvoir de réquisition s’étend aux entreprises publiques ou privées à l’effet d’obtenir les prestations de service d’intérêt public.
- ordonner exceptionnnellement des perquisitions de jour et de nuit. Art. 7.- Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le wali territorialement compétent sont habilités à ordonner, par voie d’arrêté, la fermeture provisoire des salles de spectacle, de lieux de réunion de toute nature et à interdire toute manifestation susceptible de troubler l’ordre et la tranquilité publics. Art. 8. - Lorsque l’action légale des pouvoirs publics est mise en échec ou entravée par des attitudes d’obstruction avérée ou d’opposition déclarée de la part d’assemblées locales ou d’exécutifs communaux, le Gouvernement prononce, le cas échéant, les mesures de suspension ou de dissolution. Dans ce cas, l’autorité de tutelle procède à la désignation de délégations exécutives au niveau des collectivités territoriales concernées jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par voie électorale. Art. 9. - Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales peut confier par délégation à l’autorité militaire la direction des opérations de rétablissement de l’ordre à l’échelle de localités ou de circonscriptions territoriales déterminées. Art. 10. - Les tribunaux militaires peuvent être saisis de la connaissance de crimes et délits graves commis contre la sûreté de l’Etat, quelque soit la qualité des instigateurs, auteurs ou complices. Art. 11. - Sans préjudice des dispositions de l’article 8 ci-dessus, les mesures et restrictions introduites par le présent décret sont levées dès que prend fin l’état d’urgence, à l’exception des poursuites engagées devant les juridictions. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1992. Mohammed BOUDIAF.
- » « - ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE- Arrêtés du 1 novembre 1991 portant nomination de magistrats militaires. Par arrêté du 1er novembre 1991 du ministre de la défense nationale, le commandant Tahar Mordjana est nommé magistrat militaire. Par arrêté du 1 novembre 1991 du ministre de la défense nationale, le capitaine Allaoua Ouichene est nommé magistrat militaire. Par arrêté du 1 novembre 1991 du ministre de la défense nationale, le capitaine Ahmed Zerrouk est nommé magistrat militaire. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 2 janvier 1992 portant nomination du chef de cabinet du ministre délégué au commerce. Par arrêté du 2 janvier 1992 du ministre délégué au commerce, M. Smail Cherrak est nommé chef de cabinet du ministre délégué au commerce. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 2 janvier 1992 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’industrie lourde. Par arrêté du 2 janvier 1992 du ministre de l’industrie et des mines, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’industrie lourde, exercées par M. Belkacem El Hadjen, appelé à exercer une autre fonction.
224 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 9 Février 1992 Arrêté du 2 janvier 1992 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’industrie et des mines. Par arrêté du 2 janvier 1992 du ministre de l’industrie et des mines, M. Noredine Cherouati est nommé chef de cabinet du ministre de l’industrie et des mines. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT Arrêté du 2 janvier 1992 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué au logement. Par arrêté du 2 janvier 1992 du ministre délégué au logement, M. Mohamed Abdelouahab Harchaoui est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué au logement. MINISTERE DE LA COMMUNICATION Arrêté du 2 janvier 1992 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la communication. Par arrêté du 2 janvier 1992 du ministre de la communication, M. Outoudert Abrous est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la communication. CONSEIL SUPERIEUR DE L’INFORMATION Décision du 2 janvier 1992 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du président du Conseil supérieur de l’information. Par décision du 2 janvier 1992 du président du Conseil supérieur de l’information, M. Mohamed Rezzoug est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du président, du Conseil supérieur de l’information. 18 Décision du 2 janvier 1992 portant nomination d’un sous-directeur au Conseil supérieur de l’information. Par décision du 2 janvier 1992, M. Rachid Haddad est nommé sous-directeur du budget et des moyens au Conseil supérieur de l’information. » « ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE SITUATION MENSUELLE AU 31 OCTOBRE 1990 ACTIF Or.. Avoirs en Devises. Droits de tirage spéciaux (DTS) Accords de paiements internationaux Souscription aux organismes financiers multilatéraux et Créances sur l’Etat (loi 62-156 du 21 décembre 1962). Créances sur le trésor public avances à long terme 14 avril 1990): 964.585.369,44 5.115.966.654,40 165.872.748,85 14.404.536,15 régionaux. 3.298.353.133,73 40.000.000,00 (Art. 213 de la loi 90-10 du 92.155.749.628,97 Compte courant débiteur du trésor public (Art. 78 de la loi 90-10 du 14 avril 1990) Comptes de chèques postaux Effets réescomptés :
-
- publics..
- privés Pensions et avances garanties :
-
- publics..
- privés Autres avances en comptes courants Comptes de recouvrement Immobilisations nettes Autres postes de l’actif 7.078.846.782,09 12.800.000.000,00 17.024.684.039,01 29.755.000.000,00 358.781.231,64 516.615.783,35 549.178.810,69 14.552.077.686,85 Total 184.390.116.405,17
9 février 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE PASSIF Billets et pièces en circulation Engagements extérieurs Accords de paiements internationaux Contrepartie des allocations de DTS Créances bloquées au CCP P/Trésor (Art. 213 loi 90-10). Compte courant créditeur du trésor public Comptes des banques et établissements financiers Capital Réserves Provisions Autres postes du passif Total ALGERIENNE N° 10 225 135.476.532.851,77 13.677.470.387,07 1.166.242.414,57 2.740.550.687,96 40.000.000,00 855.017.639,09 953.645.624,86 29.480.656.799,85 184.390.116.405,17 SITUATION MENSUELLE AU 30 NOVEMBRE 1990 ACTIF Or Avoirs en Devises Droits de tirage spéciaux (DTS). Accords de paiements internationaux Souscription aux organismes financiers multilatéraux et régionaux Créances sur l’Etat (loi 62-156 du 21 décembre 1962) Créances sur le trésor public - avances à long terme (Art. 213 de 14 avril 1990) 964.585.369,44 5.020.136.547,13 333.993.196,16 14.404.536,15 3.298.353.133,73 40.000.000,00 la loi 90-10 du 89.563.783.129,76 Compte courant débiteur du trésor public (Art. 78 de la loi 90-10 du 14 avril 1990) Comptes de chèques postaux.. Effets réescomptés :
-
- publics
- privés. Pensions et avances garanties :
-
- publics
- privés. Autres avances en comptes courants Comptes de recouvrement.. Immobilisations nettes. Autres postes de l’actif. Total……. PASSIF Billets et pièces en circulation Engagements extérieurs Accords de paiements internationaux Contrepartie des allocations de DTS Créances bloquées au CCP P/Trésor (Art. 213 loi 90-10) Compte courant créditeur du trésor public Comptes des banques et établissements financiers Capital. Réserves…………. Provisions Autres postes du passif Total 6.774.375.240,46 12.800.000.000,00 19.338.225.097,43 28.180.000.000,00 2.201.463.638,96 407.383.101,65 553.742.781,66 483.158.438,28 181.973.604.210,81 135.579.344.136,36 12.719.041.843,79 1.166.242.414,57 1.241.128.208,41 40.000.000,00 855.017.639,09 953.645.624,86 29.419.184.343,73 181.973.604.210,81.
226 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 9 Février 1992 SITUATION MENSUELLE AU 31 DECEMBRE 1990 ACTIF Cr Avoirs en Devises Droits de tirage spéciaux (DTS) Accords de paiements internationaux Souscription aux organismes financiers multilatéraux et régionaux Créances sur l’Etat (loi 62-156 du 21 décembre 1962) 964.585.369,44 9.418.867.268,02 101.492.601,51 14.404.536,15 3.298.353.133,73 40.000.000,00 Créances sur le trésor public - avances à long terme (Art. 213 de la loi 90-10 du 14 > avril 1990) Compte courant débiteur du trésor public (Art. 78 de la loi 90-10 du 14 Comptes de chèques postaux. Effets réescomptés :
-
- publics
- privés. Pensions et avances garanties :
-
- publics
- privés. Autres avances en comptes courants Comptes de recouvrement. Immobilisations nettes Autres postes de l’actif.. Total PASSIF Billets et pièces en circulation. Engagements extérieurs. Accords de paiements internationaux Contrepartie des allocations de DTS Créances bloquées au CCP P/Trésor (Art. 213 loi 90-10). Compte courant créditeur du trésor public Comptes des banques et établissements financiers Capital Réserves Provisions Autres postes du passif. Total Imprimerie Officielle 7.9 et 13 Avenue Abdelkader 98.831.442.275,69 avril 1990) ……… 4.039.167.245,96 11.700.000.000,00 19.175.518.806,27 28.600.000.000,00 5.398.033.421,15 432.569.512,50 604.102.017,22 11.896.137.612,89 194.514.673.800,53 135.940.548.273,37 15.538.593.488,15 1.166.242.414,57 4.065.593.945,57 2.800.352.098,14 4.572.256.618,67 40.000.000,00 855.017.639,09 953.645.624,86 28.582.423.698,11 194.514.673.800,53 Benbarek - Alger