CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…… 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction….. | 2140,00 DA. DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
- JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 15. Chaoual 1421 10 janvier 2001 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 2000-448 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant ratification du protocole, fait à Londres le 11 novembre 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, faite à Londres le 5 avril 1966..
Décret présidentiel nº 2000-449 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant ratification du protocole, fait à Londres le 11 novembre 1988 relatif à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974..
Décret présidentiel n°2000-450 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant adhésion à la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, adoptée à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972…. 26 Décret présidentiel nº 2000-451 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar, dans le domaine de la jeunesse et des sports, signé à Alger le 22 février 1999. 29 :: DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 2 Chaâbane 1421 correspondant au 29 octobre 2000 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’énergie et des mines.
Décrets présidentiels du 2 Chaâbane 1421 correspondant au 29 octobre 2000 mettant fin aux fonctions de directeurs des mines et de l’industrie de wilayas…. Décrets présidentiels du 2 Chaâbane 1421 correspondant au 29 octobre jeunesse et des sports de wilayas.. Décrets présidentiels du 2 Chaâbane 1421 correspondant au 29 octobre concurrence et des prix de wilayas…
2000 mettant fin aux fonctions de directeurs de la
2000 mettant fin aux fonctions de directeurs de la
Décrets présidentiels du 2 Chaâbane 1421 correspondant au 29 octobre 2000 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’emploi et de la formation professionnelle de wilayas..
Décret présidentiel du 2 Chaâbane 1421 correspondant au 29 octobre 2000 portant nomination de directeurs des mines et de l’industrie de wilayas. Décret présidentiel du 2 Chaâbane 1421 correspondant au 29 octobre 2000 sports de wilayas.
portant nomination de directeurs de la jeunesse et des
Décret présidentiel du 2 Chaâbane 1421 correspondant au 29 octobre 2000 portant nomination de l’inspecteur régional des enquêtes économiques et de la répression des fraudes à Ouargla….
Décret présidentiel du 2 Chaâbane 1421 correspondant au 29 octobre 2000 portant nomination du directeur de la concurrence, des prix et de l’urbanisme commercial de la wilaya d’Alger.. Décret présidentiel du 2 Chaâbane 1421 correspondant au 29 octobre 2000 des prix de wilayas.
portant nomination de directeurs de la concurrence et
Décret présidentiel du 2 Chaâbane 1421 correspondant au 29 octobre 2000 portant nomination du directeur de la formation professionnelle, de l’insertion et de l’emploi de la wilaya d’Alger…..
Décret présidentiel du 2 Chaâbane 1421 correspondant au 29 octobre 2000 portant nomination du directeur de la formation professionnelle de wilayas…..
Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000 portant nomination du consul de la République algérienne démocratique et populaire à Sebha (La Grande jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste) (rectificatif)……. 35 ARRETES, DECISIONS ET AVIS: MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 relatif aux règles applicables à la composition et à la mise à la consommation des produits carnés cuits (rectificatif).. Arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 fixant lubrifiants finis ainsi que les modalités et les conditions de leur mise
le minimum requis des niveaux de performance des à la consommation (rectificatif). 36
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- janvier 2001. LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE Nº 03. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 2000-448 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant ratification du protocole, fait à Londres le 11 novembre 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, faite à Londres le 5 avril 1966. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant le protocole, fait à Londres le 11 novembre 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, faite à Londres le 5 avril 1966; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le protocole, fait à Londres le 11 novembre 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, faite à Londres le 5 avril 1966. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. PROTOCOLE DE 1988 RELATIF A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1966 SUR LES LIGNES DE CHARGE Les parties au présent protocole, Etant parties à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge faite à Londres le 5 avril 1966; Reconnaissant que ladite Convention contribue de manière appréciable à l’amélioration de la sécurité des navires et des biens en mer ainsi que de la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires; Reconnaissant également la nécessité d’améliorer encore les dispositions techniques de ladite Convention; Reconnaissant en outre qu’il est nécessaire d’introduire dans la Convention susmentionnée des dispositions en matière de visites et de délivrance des certificats qui soient harmonisées avec les dispositions correspondantes d’autres instruments internationaux ; Estimant que le meilleur moyen de faire face à cette nécessité est de conclure un protocole relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge; Sont convenues de ce qui suit : Article 1er Obligations générales
- Les parties au présent protocole s’engagent à donner effet aux dispositions du présent protocole et de ses annexes, qui font partie intégrante du présent protocole. Toute référence au présent protocole constitue en même temps une référence à ses annexes.
- Les dispositions de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (ci-après dénommée “la Convention”), à l’exception de l’article 29, s’appliquent entre les parties au présent protocole sous réserve des modifications et adjonctions énoncées dans le présent protocole.
- Les parties au présent protocole appliquent aux navires autorisés à battre le pavillon d’un Etat qui n’est pas partie à la Convention et au présent protocole les prescriptions de la Convention et du présent protocole dans la mesure où cela est nécessaire pour ne pas faire bénéficier ces navires de conditions plus favorables. Article 2 Certificats existants
- Nonobstant toutes autres dispositions du présent protocole, tout certificat international de franc-bord, qui est en cours de validité au moment où le présent protocole entre en vigueur à l’égard du gouvernement de l’Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon, reste valable jusqu’à sa date d’expiration.
- Une partie au présent protocole ne doit pas délivrer de certificat en application et en conformité des prescriptions de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, telle qu’adoptée le 5 avril 1966. Article 3 Communication de renseignements Les parties au présent protocole s’engagent à communiquer au Secrétaire général de l’Organisation maritime internationale (ci-après dénommée “l’organisation”) et à déposer auprès de lui :
a) le texte des lois, décrets, ordonnances, règlements et autres instruments qui ont été promulgués sur les diverses questions qui entrent dans le champ d’application du présent protocole; b) une liste des inspecteurs désignés ou des organismes reconnus qui sont autorisés à agir en leur nom en ce qui concerne les lignes de charge, en vue de sa diffusion aux parties qui la porteront à la connaissance de leurs fonctionnaires et une description des responsabilités spécifiques confiées aux inspecteurs désignés ou aux organismes reconnus et des conditions de l’autorisation ainsi accordée; et c) un nombre suffisant de modèles des certificats délivrés par elles, conformément aux dispositions du présent protocole; Article 4 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
- Le présent protocole est ouvert à la signature, au siège de l’organisation, du ler mars 1989 au 28 février 1990 et reste ensuite ouvert à l’adhésion. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, les Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par le présent protocole par : a) signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation; ou b) signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou c) adhésion.
- La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général de l’organisation.
- Le présent protocole ne peut faire l’objet d’une signature sans réserve, d’une ratification, d’une acceptation, d’une approbation ou d’une adhésion que de la part des Etats qui ont signé sans réserve, accepté la Convention ou qui y ont adhéré. Article 5 Entrée en vigueur
- Le présent protocole entre en vigueur douze mois après la date à laquelle les deux conditions suivantes sont réunies: a) au moins quinze Etats dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50% du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce ont exprimé leur consentement à être liés par ce protocole conformément aux dispositions de l’article 4, et 10 janvier 2001 b) les conditions d’entrée en vigueur du protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer sont remplies, sous réserve que le présent protocole n’entre pas en vigueur avant le 1er février 1992.
- A l’égard des Etats qui ont déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion relatif au présent protocole après que les conditions de son entrée en vigueur aient été réunies mais avant la date de son entrée en vigueur, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion prennent effet à la date d’entrée en vigueur du présent protocole ou trois mois après la date du dépôt de l’instrument, si cette date est postérieure.
- Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après la date d’entrée en vigueur du présent protocole prend effet trois mois après la date du dépôt.
- Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après la date à laquelle un amendement au présent protocole ou, entre les parties au présent protocole, un amendement à la Convention est réputé avoir été accepté conformément à l’article 6 s’applique au protocole ou à la Convention sous leur forme modifiée. Article 6 Amendements
- Le présent protocole et, entre les parties au présent protocole, la Convention peuvent être modifiés par l’une ou l’autre des procédures définies dans les paragraphes ci-après.
- Amendement après examen par l’organisation : a) Tout amendement proposé par une partie au présent protocole est soumis au Secrétaire général de l’organisation et diffusé par celui-ci à tous les membres de l’organisation et à tous les gouvernements contractants à la Convention six mois au moins avant son examen. b) Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au comité de la sécurité maritime de l’organisation pour examen. c) Les Etats qui sont parties au présent protocole, qu’ils soient ou non membres de l’organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du comité de la sécurité maritime aux fins de l’examen et de l’adoption des amendements. d) Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des parties au présent protocole présentes et votantes au sein du comité de la sécurité maritime élargi conformément à l’alinéa c) (ci-après dénommé “comité de la sécurité maritime élargi”), à condition qu’un tiers au moins des parties soit présent au moment du vote.
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janvier 2001. e) S’ils sont adoptés conformément à l’alinéa d), les amendements sont communiqués par le Secrétaire général de l’organisation à toutes les parties au présent protocole pour acceptation. f)i) Un amendement à un article ou à l’annexe A du présent protocole ou, entre les parties au présent protocole, un amendement à un article de la Convention est réputé avoir été accepté à la date à laquelle il a été accepté par les deux tiers des parties au présent protocole. ii) Un amendement à l’annexe B du présent protocole ou, entre les parties au présent protocole, un amendement à une annexe de la Convention est réputé avoir été accepté: aa) à l’expiration d’une période de deux ans à compter de la date à laquelle il est communiqué aux parties au présent protocole pour acceptation; ou bb) à l’expiration de toute autre période, qui ne pourra toutefois être inférieure à un an, s’il en est décidé ainsi au moment de son adoption par une majorité des deux tiers des parties présentes et votantes au sein du comité de la sécurité maritime élargi. Toutefois, si pendant la période ainsi spécifiée plus d’un tiers des parties, ou des parties dont les flottes marchandes représentent au total 50% au moins du tonnage brut de l’ensemble des flottes de navires de commerce de toutes les parties, notifient au Secrétaire général de l’organisation qu’elles élèvent une objection contre cet amendement, celui-ci est réputé ne pas avoir été accepté. g) i) Un amendement visé à l’alinéa f) i) entre en vigueur à l’égard des parties au présent protocole qui l’ont accepté six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté, et il entre en vigueur à l’égard de chaque partie qui l’accepte après cette date six mois après son acceptation par cette partie. ii) Un amendement visé à l’alinéa f) ii) entre en vigueur à l’égard de toutes les parties au présent protocole, à l’exception de celles qui ont élevé une objection contre ledit amendement conformément à cet alinéa et qui n’ont pas retiré cette objection, six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté. Toutefois, avant la date fixée pour l’entrée en vigueur d’un amendement, toute partie pourra notifier au Secrétaire général de l’organisation qu’elle se dispense de donner effet à l’amendement pour une période qui ne dépasse pas un an à compter de la date de son entrée en vigueur, ou pour une période plus longue si la majorité des deux tiers des parties présentes et votantes au sein du comité de la sécurité maritime élargi au moment de l’adoption de l’amendement en décide ainsi.
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Amendement par une conférence : a) A la demande d’une partie au présent protocole appuyée par un tiers au moins des parties, l’organisation convoque une conférence des parties pour examiner les amendements au présent protocole et à la Convention. L’A REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 03. 5 b) Tout amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers des parties présentes et votantes est communiqué par le Secrétaire général de l’organisation à toutes les parties pour acceptation. c) A moins que la conférence n’en décide autrement, l’amendement est réputé avoir été accepté et entre en vigueur selon les procédures prévues respectivement aux alinéas f) et g) du paragraphe 2, à condition que les références au comité de la sécurité maritime élargi dans ces alinéas soient considérées comme des références à la conférence. 4 a) Une partie au présent protocole ayant accepté un amendement visé à l’alinéa f) ii) du paragraphe 2 qui est entré en vigueur n’est pas tenue d’étendre de bénéfice du présent protocole pour ce qui est des certificats délivrés à un navire habilité à battre le pavillon d’un Etat partie qui a, conformément à cet alinéa, élevé une objection contre ledit amendement, et n’a pas retiré cette objection, dans la mesure où ces certificats s’appliquent à des points qui sont visés par l’amendement en question. b) Une partie au présent protocole ayant accepté un amendement visé à l’alinéa f) ii) du paragraphe 2 qui est entré en vigueur doit étendre le bénéfice du présent protocole pour ce qui est des certificats délivrés à un navire habilité à battre le pavillon d’un Etat partie qui a notifié au Secrétaire général de l’organisation, conformément à l’alinéa g) ii) du paragraphe 2, qu’il se dispense de donner effet à l’amendement.
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Sauf disposition expresse contraire, tout amendement fait en application du présent article et qui a trait à la structure du navire n’est applicable qu’aux navires dont la quille a été posée ou qui se trouvaient à un stade d’avancement équivalent à la date d’entrée en vigueur de cet amendement ou après cette date.
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Toute déclaration d’acceptation ou d’objection relative à un amendement ou toute notification communiquées en vertu de l’alinéa g) ii) du paragraphe 2 doivent être adressées par écrit au Secrétaire général de l’organisation. Celui-ci informe toutes les parties au présent protocole de cette communication et de la date à laquelle il l’a reçue.
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Le Secrétaire général de l’organisation informe toutes les parties au présent protocole de tout amendement qui entre en vigueur en vertu du présent article ainsi que de la date à laquelle chaque amendement entre en vigueur. Article 7 Dénonciation
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Le présent protocole peut être dénoncé par l’une quelconque des parties à tout moment après l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent protocole entre en vigeur pour cette partie.
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La dénonciation s’effectue par le dépôt d’un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général de l’organisation.
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La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général de l’organisation en a reçu notification, ou à l’expiration de telle autre période plus longue spécifiée dans l’instrument de dénonciation.
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Toute dénonciation de la Convention par une partie constitue une dénonciation du présent protocole par cette partie. Une telle dénonciation prend effet à la date à laquelle la dénonciation de la Convention prend effet conformément au paragraphe 3) de l’article 30 de la Convention. Article 8 Dépositaire
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Le présent protocole est déposé auprès du Secrétaire général de l’organisation (dénommé ci-après “le dépositaire”).
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Le dépositaire : a) informe les Gouvernements de tous les Etats qui ont signé le présent protocole ou qui y adhèrent : i) de toute nouvelle signature ou de tout nouveau dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion et de la date de cette signature ou de ce dépôt ; ii) de la date d’entrée en vigueur du présent protocole; iii) du dépôt de tout instrument dénonçant le présent protocole, de la date à laquelle cet instrument a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet ; b) transmet des copies certifiées conformes du présent protocole aux gouvernements de tous les Etats qui l’ont signé ou qui y adhèrent.
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Dès l’entrée en vigueur du présent protocole, le dépositaire en transmet une copie certifiée conforme au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies. Article 9 Langues Le présent protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi. Fait à Londres ce onze novembre mil neuf cent quatre-vingt huit. En foi de quoi, les soussignés*, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature au présent protocole.
- La liste des signatures n’est pas reproduite. 10 janvier 2001 ANNEXE A Amendements et adjonctions aux articles de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge Article 2 Définitions Remplacer le texte actuel du paragraphe 8) par ce qui suit: “8) La longueur utilisée est égale à 96% de la longueur totale de la flottaison située à une distance au-dessus de la quille égale à 85% du creux minimal sur quille, mesuré depuis le dessus de quille, ou à la distance entre la face avant de l’étrave et l’axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Lorsque l’étrave est de forme concave au-dessus de la flottaison située à une hauteur égale à 85% du creux minimal sur quille, l’extrémité avant de la longueur totale et la face avant de l’étrave doivent l’une et l’autre être prises au niveau de la projection verticale sur cette flottaison de l’extrémité arrière de la partie concave de l’étrave (au-dessus de cette flottaison). Dans les navires conçus avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée est parallèle à la flottaison en charge prévue”. Ajouter un nouveau paragraphe 9), libellé comme suit : “9) La date anniversaire désigne le jour et le mois de chaque année qui correspondent à la date d’expiration du certificat pertinent”. Articles 3, 12, 16 et 21 Dans le texte actuel de ces articles, supprimer toutes les références à “(1966)” se rapportant au certificat international de franc-bord. Article 4 Champ d’application Remplacer le texte actuel du paragraphe 3) par ce qui suit: “3) Sauf disposition expresse contraire, les règles qui font l’objet de l’annexe I s’appliquent aux navires neufs”. Article 5 Exceptions A l’alinéa c) du paragraphe 2), remplacer les mots “Punta Norte” par les mots “Punta Rasa (Cap San Antonio)”. Article 13 Visites, inspections et apposition de marques Remplacer le titre actuel par ce qui suit : “Visites et apposition de marques”
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- janvier 2001. Dans le texte, aux lignes 1, 4, 7 et 8, remplacer “visites(s), inspection(s) et apposition(s) de marques” par “visite(s) et apposition(s) de marques”. Article 14 Visites et inspections initiales et périodiques des navires Remplacer le titre actuel par ce qui suit: “Visites initiales, annuelles et de renouvellement” Remplacer le texte actuel par ce qui suit : “1) Tout navire est soumis aux visites définies ci-dessous: a) Une visite initiale avant la mise en service du navire, qui comprend une inspection complète de sa structure et de ses équipements pour tout ce qui relève de la présente Convention. Cette visite permet de s’assurer que les aménagements, les matériaux et les échantillons satisfont pleinement aux prescriptions de la présente Convention. b) Une visite de renouvellement effectuée aux intervalles définis par l’administration, mais au moins une fois tous les cinq ans, sauf lorsque les paragraphes 2), 5),
- et 7) de l’article 19 sont applicables, qui permet de s’assurer que la structure, les équipements, les aménagements, les matériaux et les échantillons satisfont pleinement aux prescriptions de la présente Convention. c) Une visite annuelle, effectuée dans les trois mois qui suivent ou qui précèdent la date anniversaire de la délivrance du certificat, qui permet de s’assurer : i) que la coque ou les superstructures n’ont pas subi de modifications de nature à influer sur les calculs servant à déterminer la position de la ligne de charge; ii) que les installations et appareils pour la protection des ouvertures, les rambardes, les sabords de décharge et les moyens d’accès aux locaux de l’équipage sont en bon état d’entretien ; iii) que les marques de franc-bord sont indiquées de manière correcte et permanente; iv) que les renseignements prescrits à la règle 10 sont fournis.
- Les visites annuelles auxquelles il est fait référence à l’alinéa c) du paragraphe 1 ci-dessus doivent être mentionnées sur le certificat international de franc-bord ou sur le certificat international d’exemption pour le franc-bord accordé à un navire exempté en vertu du paragraphe 2 de l’article 6 de la présente Convention”. Article 16 Délivrance des certificats Supprimer le paragraphe 4). LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03. 7. Article 17 Délivrance d’un certificat par un autre gouvernement Remplacer le titre actuel par ce qui suit: “Délivrance ou visa d’un certificat par un autre gouvernement” Remplacer le texte actuel du paragraphe 1 par ce qui suit: “1) Un gouvernement contractant peut, à la requête d’un autre gouvernement contractant, faire visiter un navire et, s’il estime que les dispositions de la présente Convention sont observées, il délivre au navire un certificat international de franc-bord ou en autorise la délivrance et, s’il y a lieu, appose un visa de prorogation sur ce certificat à bord du navire ou autorise l’apposition d’un tel visa, conformément aux dispositions de la présente Convention”. Au paragraphe 4), supprimer “(1966)”. Article 18 Forme des certificats Remplacer le texte actuel par ce qui suit : “Les certificats sont établis conformément aux modèles qui figurent à l’annexe III de la présente Convention. Si la langue utilisée n’est ni l’anglais ni le français, le texte comprend une traduction dans l’une de ces langues”. Article 19 Durée de validité des certificats Remplacer le titre actuel par ce qui suit : “Durée et validité des certificats” Remplacer le texte actuel par ce qui suit : “1) Le certificat international de franc-bord est délivré pour une période dont la durée est fixée par l’administration, sans que cette durée puisse excéder cinq ans.
- a) Nonobstant les prescriptions du paragraphe 1), lorsque la visite de renouvellement est effectuée dans un délai de trois mois avant la date d’expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d’achèvement de la visite de renouvellement pour une période n’excédant pas cinq ans à partir de la date d’expiration du certificat existant. b) Lorsque la visite de renouvellement est achevée après la date d’expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d’achèvement de la visite de renouvellement pour une période n’excédant pas cinq ans à partir de la date d’expiration du certificat existant.
c) Lorsque la visite de renouvellement est achevée dans un délai de plus de trois mois avant la date d’expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d’achèvement de la visite de renouvellement pour une période n’excédant pas cinq ans à partir de la date d’achèvement de la visite de renouvellement.
- Lorsqu’un certificat est délivré pour une durée inférieure à cinq ans, l’administration peut proroger la validité dudit certificat au-delà de la date d’expiration jusqu’à concurrence de la période maximale prévue au paragraphe 1), à condition que les visites annuelles spécifiées à l’article 14, qui doivent avoir lieu lorsque le certificat est délivré pour cinq ans, soient effectuées selon que de besoin.
- Si, après la visite de renouvellement prévue au paragraphe 1) b) de l’article 14, il ne peut être délivré de nouveau certificat au navire avant la date d’expiration du certificat existant, l’agent ou l’organisme qui effectue la visite peut proroger la validité dudit certificat pour une période qui ne doit pas excéder cinq mois. Cette prorogation est consignée sur le certificat et elle n’est accordée que si aucune modification de nature à affecter le franc-bord n’a été apportée à la structure, aux équipements, aux aménagements, aux matériaux ou aux échantillons.
- Si, à la date d’expiration d’un certificat, le navire ne se trouve pas dans un port dans lequel il doit subir une visite, l’administration peut proroger la validité de ce certificat. Toutefois, une telle prorogation ne doit être accordée que pour permettre au navire d’achever son voyage vers le port dans lequel il doit être visité et ce, uniquement dans le cas où cette mesure apparaît comme opportune et raisonnable. Aucun certificat ne doit être ainsi prorogé pour une période de plus de trois mois et un navire auquel cette prorogation a été accordée n’est pas en droit, en vertu de cette prorogation, après son arrivée dans le port dans lequel il doit être visité, d’en repartir sans avoir obtenu un nouveau certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable pour une période n’excédant pas cinq ans à compter de la date d’expiration du certificat existant avant que la prorogation n’ait été accordée.
- Un certificat délivré à un navire effectuant des voyages courts, qui n’a pas été prorogé conformément aux dispositions précédentes du présent article, peut être prorogé par l’administration pour une période de grâce ne dépassant pas d’un mois la date d’expiration indiquée sur ce certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable pour une période n’excédant pas cinq ans à partir de la date d’expiration du certificat existant avant que la prorogation n’ait été accordée.
- Dans certains cas particuliers déterminés par l’administration, il n’est pas nécessaire que la validité du nouveau certificat commence à la date d’expiration du 10 janvier 2001 certificat existant conformément aux prescriptions des paragraphes 2, 5 et 6. Dans ces cas particuliers, le nouveau certificat est valable pour une période n’excédant pas cinq ans à compter de la date d’achèvement de la visite de renouvellement.
- Lorsqu’une visite annuelle est effectuée dans un délai inférieur à celui qui est spécifié à l’article 14: a) la date anniversaire figurant sur le certificat est remplacée au moyen d’un visa par une date qui ne doit pas être postérieure de plus de trois mois à la date à laquelle la visite a été achevée; b) la visite annuelle qui suit prescrite par l’article 14 doit avoir lieu aux intervalles stipulés par cet article, calculés à partir de la nouvelle date anniversaire ; c) la date d’expiration peut demeurer inchangée à condition qu’une ou plusieurs visites annuelles soient effectuées de telle sorte que les intervalles maximaux entre les visites prescrits par l’article 14 ne soient pas dépassés.
- Le certificat international de franc-bord cesse d’être valable dans l’un quelconque des cas suivants : a) si la coque ou les superstructures du navire ont subi des modifications matérielles d’une importance telle qu’il devient nécessaire de lui assigner un franc-bord plus élevé; b) si les installations et dispositifs mentionnés au paragraphe 1) c) de l’article 14 ne sont pas maintenus en état de fonctionner; c) si le certificat ne comporte pas de visa établissant que le navire a été soumis à la visite prévue au paragraphe 1) c) de l’article 14; d) si la résistance structurale du navire a été affaiblie au point que celui-ci ne présente plus la sécurité voulue.
- a) La durée de validité d’un certificat international d’exemption pour le franc-bord délivré par une administration à un navire bénéficiant des dispositions du paragraphe 2) de l’article 6 ne doit pas excéder cinq ans. Ce certificat est soumis à une procédure de renouvellement, de visas, de prorogation et d’annulation semblable à celle prévue par le présent article pour le certificat international de franc-bord. b) La validité d’un certificat international d’exemption pour le franc-bord délivré à un navire bénéficiant d’une exemption au titre du paragraphe 4) de l’article 6 est limitée à la durée du voyage isolé pour lequel ce certificat est délivré.
- Tout certificat délivré à un navire par une administration cesse d’être valable si le navire passe sous le pavillon d’un autre Etat”. Article 21 Contrôle Au paragraphe 1) c) remplacer “paragraphe 3)” par “paragraphe 9)”.
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- janvier 2001 ANNEXE B Amendements et adjonctions aux annexes de la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ΑΝΝΕΧΕΙ REGLES POUR LA DETERMINATION DES LIGNES DE CHARGE CHAPITREI GENERALITES Règle 1 Solidité de la coque Dans le titre, remplacer les mots “solidité de la coque” par les mots “solidité du navire”. Dans la première phrase de la règle, remplacer les mots “de la coque” par les mots “du navire”. Règle 2 Application Ajouter les nouveaux paragraphes 6) et 7) ci-après : “6) La règle 22.2) et la règle 27 s’appliquent uniquement aux navires dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent à la date à laquelle le protocole de 1988 relatif à la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge entre en vigueur ou après cette date.
- Les navires neufs, autres que ceux qui sont mentionnés au paragraphe 6), doivent satisfaire soit à la règle 27 de la présente convention (telle que modifiée), soit à la règle 27 de la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (telle qu’adoptée le 5 avril 1966), selon la décision de l’administration”. Règle 3 Définitions des termes utilisés dans les annexes Remplacer le texte actuel du paragraphe 1) par ce qui suit: “1) Longueur. La longueur (L) est égale à 96% de la longueur totale à la flottaison située à une distance au-dessus de la quille égale à 85% du creux minimal sur quille, mesuré depuis le dessus de quille, ou à la distance entre la face avant de l’étrave et l’axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Lorsque l’étrave est de forme concave au-dessus de la flottaison située à une hauteur égale à 85% du creux minimal sur quille, l’extrémité avant de la longueur totale et la face avant de l’étrave doivent l’une et l’autre être LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03. prises au niveau de la projection verticale sur cette flottaison de l’extrémité arrière de la partie concave de l’étrave (au-dessus de cette flottaison). Dans les navires conçus avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée est parallèle à la flottaison en charge prévue”. Règle 5 Marque de franc-bord Dans la dernière phrase de la règle, supprimer “(figure 2)”. Règle 9 Vérification des marques La mention “(1966)” relative au certificat international de franc-bord est supprimée. CHAPITRE II CONDITIONS D’ASSIGNATION DU FRANC-BORD Règle 10 Renseignements à fournir aux capitaines Remplacer le texte existant du paragraphe 2) par ce qui suit: “2) Tout navire qui n’est pas tenu, en vertu de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer en vigueur, d’être soumis, après son achèvement, à un essai de stabilité, doit : a) être soumis à un tel essai; le déplacement réel du navire ainsi que la position de son centre de gravité sont alors déterminés pour le navire lège ; b) mettre à la disposition du capitaine, sous une forme approuvée, tous les renseignements fiables dont celui-ci a besoin pour pouvoir obtenir, d’une manière simple et rapide, les caractéristiques précises de stabilité du navire dans toutes les conditions pouvant se présenter en service normal; c) toujours avoir à bord les informations approuvées relatives à sa stabilité ainsi que les documents prouvant que ces informations ont été approuvées par l’administration. d) sous réserve de l’accord de l’administration, être dispensé après son achèvement d’un essai de stabilité, si l’on dispose des éléments de base déduits de l’essai de stabilité d’un navire identique et s’il est établi de manière jugée satisfaisante par l’administration que ces éléments de base permettent d’avoir des renseignements fiables en ce qui concerne la stabilité du navire”.
Règle 15 Ecoutilles fermées par des panneaux mobiles et rendues étanches aux intempéries par des prélarts et des dispositifs à tringles Dans la dernière phrase du paragraphe 5), ajouter le mot “linéaires” après “interpolation”. Règle 22 Dalots, prises d’eau et décharges A la quatrième ligne de la première phrase du paragraphe 1), insérer ce qui suit entre les mots “doivent” et “être”: “sous réserve des dispositions du paragraphe 2),”. Ajouter le paragraphe suivant au texte existant : “2) Les dalots traversant le bordé extérieur à partir de superstructures fermées utilisées pour le transport de cargaisons ne sont autorisés que lorsque le livet du pont de franc-bord n’est pas immergé à un angle de gîte de 5º, d’un bord ou de l’autre. Dans les autres cas, l’assèchement doit se faire vers l’intérieur du navire, conformément aux prescriptions de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer en vigueur”. Les paragraphes 2) à 5) existants deviennent les paragraphes 3) à 6). Dans le paragraphe 4) (numérotation modifiée), remplacer “paragraphe 1)” par “paragraphe 2)”. Dans la première phrase du paragraphe 6) (numérotation modifiée), remplacer les mots “tous les clapets et autres dispositifs fixés sur la coque” par les mots “tous les dispositifs fixés sur la coque et les clapets”. Règle 23 Hublots Au paragraphe 2) de la règle, remplacer les mots “flottaison en charges” par les mots “ligne de charge d’été (ou la ligne de charge d’été pour transport de bois en pontée, s’il en a été assigné une)”. Règle 24 Sabords de décharge Dans la première phrase du paragraphe 2) remplacer les mots “section calculée” par les mots “section calculée de la manière prévue au paragraphe 1) de la présente règle”. Dans la deuxième phrase du paragraphe 2), ajouter le mot “linéaire” après “interpolation”. 10 janvier 2001- CHAPITRE III FRANCS-BORDS Règle 27 Types de navires Remplacer le texte actuel par le suivant : “1) Pour le calcul du franc-bord, les navires sont divisés en deux types “A” et “B”. Type “A”
- Un navire du type “A” est un navire : a) qui est conçu pour transporter uniquement des cargaisons liquides en vrac ; b) dont le pont exposé a une très grande étanchéité et n’est pourvu que d’ouvertures d’accès de faibles dimensions aux compartiments à cargaison, ces ouvertures étant fermées par des panneaux en acier, ou en un matériau équivalent, munis de garnitures étanches à l’eau ; c) dont les compartiments à cargaison chargés ont une faible perméabilité.
- Un navire du type “A” de plus de 150 mètres de longueur, auquel il a été assigné un franc-bord inférieur à celui prévu pour un navire du type “B” doit, lorsqu’il est chargé conformément aux prescriptions du paragraphe 11), pouvoir résister à l’envahissement d’un ou de plusieurs compartiments quelconques, supposés perméables à 95%, à la suite d’une avarie définie au paragraphe 12 et rester à flot dans un état d’équilibre satisfaisant tel que défini au paragraphe 13); dans un navire de ce type, la tranche des machines doit être traitée comme un compartiment envahissable, mais avec une perméabilité de 85%.
- On assigne à un navire du type “A” un franc-bord de base qui n’est pas inférieur à celui qui figure dans la table A de la règle 28. Type “B”
- Tous les navires qui ne satisfont pas aux dispositions des paragraphes 2) et 3) applicables aux navires du type A sont considérés comme appartenant au type “B”.
- Aux navires du type B dont les panneaux d’écoutilles situés dans des emplacements de la catégorie 1 sont conformes aux prescriptions de la règle 15, à l’exception toutefois du paragraphe 7) de ladite règle, il est assigné un franc-bord calculé d’après les valeurs indiquées à la table de base B de la règle 28 majorées des valeurs figurant au tableau suivant:
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- janvier 2001. Augmentation du franc-bord par rapport au franc-bord de ne sont pas conformes à la règle 157) ou à la règle 16 Longueur Augmentation Longueur du navire du franc-bord du navire (mètres) (millimètres) (mètres) 108 et au-dessous 50 139 109 52 140 110 55 141 111 57 142 112 59 143 113 62 144 114 64 145 115 68 146 116 70 147 117 73 148 118 76 149 119 80 150 120 84 151 121 87 152 122 91 153 123 95 154 124 99 155 125 103 156 126 108 157 127 112 158 128 116 159 129 121 160 130 126 161 131 131 162 132 136 163 133 142 164 134 147 165 135 153 166 136 159 167 137 164 168 138 170 169 Pour les longueurs intermédiaires, les francs-bords s’obtiennent par interpolation linéaire. Les francs-bords des navires d’une longueur supérieure à 200 mètres sont fixés par l’administration.
- Aux navires du type “B” dont les écoutilles situées dans les emplacements de la catégorie 1 sont munies de panneaux conformes aux prescriptions de la règle 157) ou de la règle 16, sauf dispositions contraires des paragraphes
- à 13) inclus de la présente règle, il est assigné des francs-bords conformes à ceux de la table B de la règle 28.
- Aux navires du type “B” de plus de 100 mètres de longueur, il peut être assigné un franc-bord inférieur à celui prévu au paragraphe 7), à condition que l’administration considère que, compte tenu du montant de la réduction : a) les mesures prises pour la protection de l’équipage sont satisfaisantes; b) les dispositifs de décharge sont adéquats ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 03. 11 base pour les navires du type “B” dont les panneaux d’écoutille Augmentation Longueur Augmentation du franc-bord du navire du franc-bord (millimètres) (mètres) ((millimètres) 175 170 290 181 171 292 186 172 294 191 173 297 196 174 299 201 175 301 206 176 304 210 177 306 215 178 308 219 179 311 224 180 313 228 181 315 232 182 318 236 183 320 240 184 322 244 185 325 247 186 327 251 187 329 254 188 332 258 189 334 261 190 336 264 191 339 267 192 341 270 193 343 273 194 346 275 195 348 278 196 350 280 197 353 283 198 355 285 199 357 287 200 358 c) les écoutilles situées dans les emplacements des catégories 1 et 2 sont pourvues de panneaux répondant aux dispositions de la règle 16 et sont suffisamment solides; un soin spécial doit être apporté aux dispositions prises pour l’étanchéité et l’assujettissement; d) le navire pourra, lorsqu’il est chargé conformément aux prescriptions du paragraphe 11), résister à l’envahissement d’un ou de plusieurs compartiments quelconques, supposés perméables à 95 %, à la suite d’une avarie définie au paragraphe 12), et rester à flot dans un état d’équilibre satisfaisant tel que défini au paragraphe 13. Si le navire a plus de 150 mètres de longueur, la tranche des machines doit être traitée comme un compartiment envahissable, mais avec une perméabilité de 85%.
- Pour le calcul des francs-bords des navires du type “B” qui satisfont aux prescriptions des paragraphes 8), 11),
- et 13), on ne diminue pas la valeur indiquée à la table B de la règle 28 de plus de 60% de la différence des valeurs indiquées aux tables B et A pour les navires de la longueur considérée.
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- a) La diminution mentionnée au paragraphe 9) peut être augmentée jusqu’à concurrence de 100% de la différence entre les valeurs indiquées aux tables B et A de la règle 28 si le navire satisfait aux prescriptions prévues : i) à la règle 26, à l’exception du paragraphe 4), comme s’il s’agissait d’un navire du type “A”; ii) aux paragraphes 8), 11) et 13) de la présente règle et iii) au paragraphe 12) de la présente règle, étant entendu que, sur la longueur du navire, l’une quelconque des cloisons transversales sera supposée endommagée, de telle sorte que deux compartiments adjacents dans le sens longitudinal soient envahis simultanément; toutefois, cette avarie ne touchera pas les cloisons constituant les limites d’un compartiment de machines. b) si le navire a plus de 150 mètres de longueur, la tranche des machines doit être traitée comme un compartiment envahissable, mais avec une perméabilité de 85%. Etat initial de chargement
- L’état initial de chargement avant envahissement est déterminé comme suit : a) le navire est chargé à sa ligne de charge d’été et supposé sans assiette ; b) dans le calcul de la hauteur du centre de gravité, on applique les principes suivants : i) le navire transporte une cargaison homogène ; ii) tous les compartiments à cargaison, sauf ceux qui sont mentionnés au sous-alinéa iii), mais y compris les compartiments destinés à être partiellement remplis, sont considérés comme entièrement remplis, sauf dans le cas de cargaisons liquides où chaque compartiment est considéré comme rempli à 98%. iii) si le navire est destiné à être exploité à sa ligne de charge d’été avec des compartiments vides, ces compartiments sont considérés comme vides à condition que la hauteur du centre de gravité ainsi calculée ne soit pas inférieure à celle obtenue en application du sous-alinéa ii); iv) on considère comme remplis à 50% de leur capacité totale toutes les citernes et tous les espaces équipés pour contenir des liquides et approvisionnements consommables au cours du transport. On suppose que, pour chaque type de liquide, une paire de citernes latérales au moins ou une seule citerne axiale présente une carène liquide maximale et l’on choisit la citerne ou la combinaison de citernes dont l’effet des carènes liquides est le plus important; dans chaque citerne, le centre de gravité du contenu est considéré comme étant au centre de la citerne. Les autres citernes sont supposées entièrement vides ou entièrement remplies et la répartition des liquides consommables au cours du transport entre ces citernes est effectuée de façon à obtenir la plus grande hauteur possible du centre de gravité au-dessus de la quille ; 10 janvier 2001 v) il est tenu compte de l’effet maximal des carènes liquides à un angle de gîte de 5º au plus dans chaque compartiment contenant des liquides, conformément aux dispositions du sous-alinéa ii), exception faite des compartiments contenant des liquides consommables au cours du transport, conformément aux dispositions du sous-alinéa iv). On peut également utiliser l’effet réel des carènes liquides, à condition que les méthodes de calcul retenues soient acceptées par l’administration. vi) les poids sont calculés sur la base des valeurs suivantes pour les poids spécifiques : Eau salée 1,025 Eau douce 1,000 Fuel oil 0,950 Huile diesel 0,900 Huile de graissage 0,900 Hypothèses relatives aux avaries
- En ce qui concerne la nature des avaries, on adopte les hypothèses suivantes : a) Dans tous les cas, l’avarie s’étend verticalement depuis la ligne de référence sans limitation vers le haut. b) L’étendue transversale de l’avarie est égale à la plus petite des deux valeurs: B/5 ou 11,5 mètres; elle est mesurée de la muraille du navire vers l’intérieur, perpendiculairement au plan longitudinal axial, au niveau de la ligne de charge d’été. c) Si une avarie d’une étendue inférieure à celle spécifiée aux alinéas a) et b) entraîne des conditions plus sévères, cette avarie réduite est adoptée comme hypothèse. d) Sauf dispositions contraires prévues à l’alinéa a) du paragraphe 10), l’envahissement est limité à un seul compartiment situé entre des cloisons transversales adjacentes, à condition que la limite longitudinale du compartiment vers l’axe du navire ne soit pas située à l’intérieur des limites de l’étendue transversale de l’avarie hypothétique. Les cloisons transversales constituant les limites des citernes latérales, qui ne s’étendent pas sur toute la largeur du navire, sont supposées ne pas être endommagées, à condition qu’elles aient une longueur supérieure à l’étendue transversale de l’avarie définie à l’alinéa b). Si une cloison transversale présente des baïonnettes ou des niches de moins de trois mètres de longueur et situées à l’intérieur des limites de l’avarie définie à l’alinéa b), on peut considérer cette cloison transversale comme intacte et les compartiments adjacents peuvent être envahissables isolément. Si toutefois, dans les limites de l’avarie hypothétique, une cloison transversale présente une
15 Chaoual 1421 JOURNAL: OFFICIEL DE · 10. janvier 2001 . baïonnette ou une niche de plus de trois mètres de longueur, les deux compartiments adjacents à cette cloison sont considérés comme envahis. Aux fins de la présente règle, la baïonnette formée par la cloison du coqueron arrière et le plafond de la citerne du coqueron arrière n’est pas considérée comme une baïonnette. e) Si une cloison transversale principale est située dans les limites de l’étendue transversale de l’avarie hypothétique et présente une niche de plus de trois mètres de longueur au droit d’un double fond ou d’une citerne latérale, le double fond ou les citernes latérales contigus à la partie de la cloison transversale principale qui présente une niche sont considérés comme envahis simultanément. Si cette citerne latérale possède des orifices de communication avec une ou plusieurs cales, tels que des orifices d’alimentation en grain, celles-ci sont également considérées comme envahies simultanément. De même, si à bord d’un navire destiné au transport de cargaisons liquides une citerne latérale possède des orifices de communication avec des compartiments adjacents, ceux-ci sont considérés comme vides et envahis simultanément. Cette disposition s’applique même si ces orifices sont munis de dispositifs de fermeture, sauf lorsqu’il s’agit de vannes à glissière installées sur les cloisons qui séparent des citernes et actionnées depuis le pont. Les couvercles de trous d’homme munis de boulons à intervalles rapprochés sont considérés comme équivalant à une cloison sans orifice, sauf dans le cas d’orifices ménagés dans les citernes latérales supérieures leur permettant de communiquer avec les cales. f) Lorsque l’envahissement de deux compartiments quelconques adjacents dans le sens longitudinal est envisagé, la distance qui sépare les cloisons principales tranversales étanches à l’eau doit être d’au moins 1/3 L2/3 ou 14,5 mètres, si cette dernière valeur est inférieure, pour que ces cloisons puissent être considérées comme efficaces. Lorsque des cloisons tranversales sont séparées par une distance inférieure, on suppose qu’une ou plusieurs de ces cloisons n’existent pas pour obtenir la distance minimale entre les cloisons. Etat d’équilibre
- L’état d’équilibre après envahissement est jugé satisfaisant: a) Si la flottaison finale après envahissement, compte tenu de l’enfoncement, de la gîte et de l’assiette, est située au-dessous du can inférieur de toutes les ouvertures par lesquelles un envahissement progressif des fonds pourrait se produire. Parmi ces couvertures, on comprend les tuyaux de dégagement d’air, les manches à air et les ouvertures qui sont fermées au moyen de portes étanches aux intempéries (même si elles sont conformes aux dispositions de la règle 12) ou de panneaux d’écoutilles (même s’ils sont conformes aux dispositions de la règle 16 ou de la règle 19-4)). On peut exclure les ouvertures fermées au moyen de couvercles de trous d’homme et de LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 03. bouchons à plat pont (conformes aux dispositions de la règle 18), de panneaux d’écoutilles de chargement du type décrit à la règle 27-2), de portes à glissières étanches à l’eau commandées à distance et de hublots de type fixe (conformes aux dispositions de la règle 23). Toutefois, dans le cas des portes séparant un local de machines principales d’un compartiment de l’appareil à gouverner, les portes étanches à l’eau peuvent être d’un type à charnières à fermeture rapide qui est maintenu fermé en mer lorsque les portes ne sont pas utilisées, à condition que le seuil inférieur de ces portes se trouve au-dessus de la ligne de charge d’été. b) Si, lorsque des tuyauteries, des conduits ou des tunnels sont situés dans les limites de l’avarie définie au paragraphe 12) b), des dispositions sont prises afin d’éviter qu’un envahissement progressif ne s’étende par leur intermédiaire à d’autres compartiments que ceux supposés envahissables dans les calculs effectués pour chaque cas d’avarie. c) Si l’angle de gîte résultant d’un envahissement assymétrique ne dépasse pas 15°. Un angle de gîte de 17° peut être accepté si aucune partie du pont n’est immergée. d) Si la distance métacentrique après envahissement est positive. e) Si une partie quelconque du pont située en dehors du compartiment supposé envahi dans un cas particulier d’avarie est immergée, ou si l’on a des doutes quant à la marge de stabilité après envahissement, auquel cas la stabilité résiduelle doit être étudiée. Elle peut être considérée comme suffisante si l’arc de la courbe des bras de levier de redressement mesure au moins 20 degrés à partir de la position d’équilibre et si le bras de levier de redressement maximal est égal à 0,1 mètre au moins à l’intérieur de cet arc. L’aire sous-tendue par cet arc de la courbe des bras de levier de redressement ne doit pas être inférieure à 0,0175 m.rad. L’administration tient compte du risque présenté par les ouvertures protégées ou non protégées qui peuvent être temporairement immergées dans les limites de l’arc de stabilité résiduelle. f) Si l’administration est convaincue que la stabilité est suffisante pendant les phases intermédiaires de l’envahissement. Navires dépourvus de moyen de propulsion
- Le franc-bord d’une allège, d’une barge ou de tout autre navire dépourvu de moyens de propulsion autonome doit être conforme aux dispositions des présentes règles. Aux barges qui satisfont aux prescriptions des paragraphes
- et 3), il peut être assigné des francs-bords conformes à ceux des navires du type “A”. a) L’administration devrait examiner en particulier la stabilité des barges transportant des cargaisons sur le pont découvert. Des cargaisons en pontée ne peuvent être transportées que sur des barges auxquelles il est assigné un franc-bord normal conforme à celui des navires du type “B”;
b) toutefois, les règles 25, 26 2), 26 3) et 39 ne s’appliquent pas aux barges sans personnel; c) si elles n’ont que des petites ouvertures d’accès sur le pont de franc-bord fermées par des panneaux étanches à l’eau en acier ou en matériau équivalent et munis de garnitures étanches à l’eau, ces barges sans personnel peuvent se voir assigner des francs-bords inférieurs de 25% à ceux qui sont calculés conformément aux présentes règles. Règle 37 Déduction pour superstructures et trunks Au paragraphe 2), dans les notes figurant au bas des deux tableaux pour les navires des types “A” et “B”, ajouter les mots “et de trunks” après les mots “superstructures”. Règle 38 Tonture Au paragraphe 12), dans la définition de “y”, remplacer les mots “l’extrémité de la ligne de tonture” par “la perpendiculaire arrière ou avant”. Règle 40 Francs-bords minimaux Dans la première phrase du paragraphe 4), remplacer les mots “paragraphe 1)” par les mots “paragraphe 3)”. CHAPITRE IV PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX NAVIRES AUXQUELS EST ASSIGNE UN FRANC-BORD POUR LE TRANSPORT DE BOIS EN PONTEE Règle 44 Arrimage Remplacer le texte actuel par ce qui suit : “Généralités
- Les ouvertures dans le pont exposé sur lesquelles la pontée est arrimée doivent être soigneusement fermées et assujetties. Les manches à air et les conduites d’aération doivent être efficacement protégées.
- Les chargements de bois en pontée doivent s’étendre au moins sur toute la longueur disponible, c’est-à-dire la longueur totale du ou des puits entre superstructures. S’il n’y a pas de superstructure à l’extrémité arrière, la pontée doit s’étendre au moins jusqu’à l’extrémité arrière de l’écoutille située le plus en arrière. 10 janvier 2001 Le chargement de bois en pontée doit s’étendre transversalement aussi près que possible du bordé du navire compte tenu de la marge nécessaire pour les obstacles, tels que rembardes, jambettes de pavois, montant, accès du pilote, etc…, sous réserve que l’interstice ainsi créé à la muraille du navire ne dépasse pas 4% de la largeur du navire. La pontée doit être arrimée aussi solidement que possible au moins jusqu’à une hauteur égale à la hauteur normale d’une superstructure autre qu’une demi-dunette.
- A bord d’un navire navigant en hiver dans une zone d’hiver périodique, la hauteur de la pontée au-dessus du pont exposé ne doit pas dépasser un tiers de la plus grande largeur du navire.
- Le chargement de bois en pontée doit être arrimé de façon compacte, saisi et assujetti. Il ne doit gêner en aucune façon la navigation et l’exploitation du navire. Montants
- Lorsque la nature du bois exige l’installation de montants, ces derniers doivent avoir une résistance appropriée compte tenu de la largeur du navire; la résistance des montants ne doit pas être supérieure à la résistance du pavois et leur écartement doit être en rapport avec la longueur et le type du bois transporté, mais ne doit pas dépasser 3 mètres. De robustes cornières ou des sabots métalliques ou tout autre dispositif aussi efficace doivent être prévus pour maintenir les montants. Saisines
- La pontée doit être efficacement fixée sur toute sa longueur par un système de saisines jugé satisfaisant pas l’administration compte tenu du type de bois transporté*. Stabilité
- Une marge suffisante de stabilité doit être prévue pour tous les stades du voyage, compte tenu des augmentations de poids, telles que celles qui résultent d’une absorption d’eau par la cargaison et du givrage, le cas échéant, ainsi que des pertes de poids provenant de la consommation du combustible et des approvisionnements”. Protection de l’équipage, accès à la tranche des machines, etc…
- En sus des prescriptions de la règle 25 5), des garde-corps ou des filières de sécurité dont l’écartement vertical ne doit pas dépasser 350 mm doivent être installés de chaque côté du pont de cargaison jusqu’à une hauteur d’au moins un mètre au-dessus de la cargaison.
- Il convient de se reporter au recueil de règles pratiques pour la sécurité des navires transportant des cargaisons de bois en pontée, adopté initialement par l’organisation dans la résolution A. 287(VIII) et modifié par le comité de la sécurité maritime, à sa trente neuvième session.
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- janvier 2001. De plus, on doit prévoir, aussi près que possible de l’axe du navire, une filière de sécurité, de préférence un filin métallique qui soit bien tendu à l’aide d’un dispositif de ridage. Les chandeliers de toutes les rambardes et filières doivent être espacés de manière à éviter tout affaissement excessif. Lorsque la cargaison n’est pas plane, un passage sûr d’au moins 600 mm de largeur doit être aménagé au-dessus de la cargaison et assujetti solidement sous la filière ou à côté de celle-ci.
- Lorsque les prescriptions énoncées au paragraphe 8) ne peuvent être appliquées, un système jugé satisfaisant par l’administration doit être utilisé à la place. Appareils à gouverner
- Les appareils à gouverner doivent être efficacement protégés contre tout dommage provoqué par la cargaison et être accessibles dans toute la mesure du possible. Des dispositions efficaces doivent être prises pour permettre de gouverner en cas d’avarie des appareils à gouverner principaux”. Règle 45 Calcul du franc-bord Au paragraphe 5), après “en pontée”, ajouter une virgule et les mots “ou par application des prescriptions de la règle 40 8), à partir du tirant d’eau d’été pour transport de bois, mesuré depuis le dessus de la quille jusqu’à la ligne de charge d’été pour transport de bois en pontée”. ΑΝΝΕΧΕ ΙΙ ZONES, REGIONS ET PERIODES SAISONNIERES Règle 46 Zones et régions périodiques d’hiver de l’hémisphère nord Remplacer la dernière phrase du paragraphe 1) b) par ce qui suit: “Sont exclues de cette zone la zone périodique d’hiver I de l’Atlantique nord, la région périodique d’hiver de l’Atlantique nord et la partie de la mer Baltique située au-delà du parallèle du Skaw dans le Skagerrak. Les îles Shetland sont considérées comme étant à la limite des zones périodiques d’hiver I et II de l’Atlantique nord. Périodes saisonnières : Hiver: 1er novembre - 31 mars; Eté: ler avril - 31 octobre”. Règle 47 Zones périodiques d’hiver de l’hémisphère sud A la fin de la règle, remplacer les mots “jusqu’à la côte ouest du continent américain” par les mots : “Jusqu’au point de latitude 33° S et de longitude 79°W; la loxodromie jusqu’au point de latitude 41°S et de longitude 75°W; la loxodromie jusqu’au phare de Punta LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03. 15- Corona sur l’île de Chiloé, au point de latitude 41° 47’S et de longitude 73°53’W; les côtes nord, est et sud de l’île de Chiloé jusqu’au point de latitude 43°20’S et de longitude 74°20 W; le méridien 74°20’W jusqu’au parallèle 45°45’S, y compris la zone côtière des chenaux de Chiloé allant du méridien 74°20′W vers l’est”. Règle 48 Zone tropicale A la fin du premier alinéa du paragraphe 2), remplacer les mots “la loxodromie jusqu’à la côte ouest du continent américain au point de latitude 30° S” par les mots “la loxodromie jusqu’au point de latitude 32°47’S et de longitude 72°W; le parallèle 32°47’S jusqu’à la côte ouest de l’Amérique du Sud”. Au deuxième alinéa du paragraphe 2), remplacer le nom “Coquimbo” par “Valparaiso”. Règle 49 Régions périodiques tropicales Au paragraphe 4) b), remplacer les mots “au méridien 120°E et ce méridien jusqu’à la côte de l’Australie” par les mots “au méridien 114°E et ce méridien jusqu’à la côte de l’Australie”. CARTE DES ZONES PERMANENTES ET PERIODIQUES Lorsqu’ils désignent la région située le long de la côte Est des Etats-Unis, remplacer les mots “zone périodique d’hiver” par “région périodique d’hiver”. Dans la note, remplacer le mot “occidentales” par “orientales”. Déplacer la limite de la zone périodique tropicale sur la côte de l’Australie du méridien 120°E au méridien 114°E. Supprimer la limite méridionale de la zone d’été située à l’Est du point de latitude 33°S et de longitude 79°W jusqu’à la côte Ouest du continent américain. Insérer une loxodromie du point de latitude 33°S et de longitude 79°W jusqu’au point de latitude 41°S et de longitude 75°W; insérer ensuite une loxodromie jusqu’au phare de Punta Corona sur l’île de Chiloé, au point de latitude 41°47S et de longitude 73°53′W; à partir de ce point, les côtes Nord, Est et Sud de l’île de Chiloé constituent la limite jusqu’au point de latitude 43°20’S et de longitude 74°20’W; suivre le méridien de longitude 74°20’W jusqu’au parallèle 45°45’S, puis ce parallèle jusqu’à la côte Ouest de l’Amérique du Sud. Supprimer sur la ligne qui marque la limite méridionale de la zone tropicale la loxodromie du point de latitude 26°S et de longitude 75°W jusqu’à la côte Ouest de l’Amérique du Sud à une latitude de 30°S. Insérer une loxodromie du point de latitude 26°S et de longitude 75°W jusqu’au point de latitude 32°47’S et de longitude 72°W, puis le parallèle 32°47’S jusqu’à la côte Ouest de l’Amérique du Sud.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE.ALGERIENNE.N° 03 15. Chaoual 1421
ANNEXE III 10 janvier 2001 CERTIFICATS Remplacer les modèles actuels de certificat international de franc-bord (1966) et de certificat international d’exemption pour le franc-bord par ce qui suit : “Modèle de certificat international de franc-bord: CERTIFICAT INTERNATIONAL (Cachet officiel) DE FRANC-BORD (Etat) Délivré en vertu des dispositions de la CONVENTION INTERNATIONALE de 1966 sur les lignes de charge telle que modifiée par le protocole de 1988 y relatif, sous l’autorité du Gouvernement (Nom de l’Etat) par (personne ou organisme Caractéristiques du navire (1) Nom du navire Numéro ou lettres distinctifs Port d’immatriculation Longueur (L) mesurée conformément à l’article 28) (en mètres). Numéro OMI (2)… Franc-bord assigné à titre de : (3) Navire neuf Navire existant Franc-bord mesuré à partir de la ligne de pont (4) Tropical ..mm (T) Eté. mm (E) Hiver mm (H) Hiver dans l’Atlantique nord .mm (HAN) Bois tropical mm (BT) Bois été mm (BE) Bois hiver mm (BH) Bois hiver dans l’Atlantique nord mm (BHAN) autorisé) Type du navire (3) Type “A” Type “B” Type “B” à franc-bord réduit Type “B” à franc-bord augmenté Emplacement de la ligne de charge (4) mm au-dessus de (E) Le bord supérieur de la ligne passant par le centre de l’anneau mm au-dessous de (E) mm au-dessous de (E) mm au-dessus de (BE) mm au-dessus de (E) mm au-dessous de (BE) mm au-dessous de (BE) Réduction en eau douce pour tous les francs-bords autres que les francs-bords pour transport de bois… mm. Pour les francs-bords pour transport de bois … mm. Le bord supérieur de la marque de la ligne de pont à partir de laquelle ces francs-bords sont mesurés se trouve à… mm du pont … en abord. Ligne de pont BTD BD BT BE BH BHAN TD D T E H HAN (1) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentés horizontalement dans des cases. (2) Conformément à la résolution A 600 (15 intitulé “système de numéros OMI d’identification des navires” ce renseignement peut être indiqué à titre facultatif. (3) Rayer les mentions inutiles. (4) Les francs-bords et les lignes de charge qui ne sont pas applicables n’ont compartimentage peuvent être indiquées sur le certificat à titre facultatif. pas à être indiqués sur le certificat. Les lignes de charge de
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- janvier 2001. Il est certifié :
- Que le navire a été visité conformément aux prescriptions de l’article 14 de la convention.
- Qu’à la suite de cette visite, il a été constaté que les francs-bords ci-dessus ont été assignés et les lignes de charge ci-dessus marquées conformément aux dispositions de la convention. Le présent certificat est valable jusqu’au (5) sous réserve des visites annuelles prévues à l’article 14) 1) c) de la convention. Délivré à (Lieu de délivrance du certificat) Le (Date de délivrance) (Signature de l’agent autorisé qui délivre le certificat) (Cachet ou tampon, selon le cas, de l’autorité) Notes: 1. Lorsqu’un navire part d’un port situé sur une rivière ou dans des eaux intérieures, il est permis d’augmenter son chargement d’une quantité correspondant au poids du combustible et de toute autre matière consommable nécessaire à ses besoins pendant le trajet entre le point de départ et la mer.
- Quand un navire se déplace en eau douce de densité égale à un, la ligne de charge appropriée peut être immergée à une profondeur correspondant à la correction pour eau douce indiquée ci-dessus. Quand la densité de l’eau n’est pas égale à un, la correction est proportionnelle à la différence entre 1,025 et la densité réelle.
- Indiquer la date d’expiration fixée par l’administration conformément à l’article 19 1) de la convention. Le jour et le mois correspondent à la date anniversaire telle que définie à l’article 2 9) de la convention, sauf si cette dernière date est modifiée en application de l’article 19 8). L’A REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03. 17 Décret présidentiel nº 2000-449 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant ratification du protocole, fait à Londres le 11 novembre 1988 relatif à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant le protocole, fait à Londres le 11 novembre 1988 relatif à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole, fait à Londres le 11 novembre 1988 relatif à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. PROTOCOLE DE 1988 RELATIF A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER Les parties au présent protocole; Etant parties à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974; Reconnaissant qu’il est nécessaire d’introduire dans la Convention susmentionnée des dispositions en matière de visites et de délivrance des certificats qui soient harmonisées avec les dispositions correspondantes d’autres instruments internationaux; Estimant que le meilleur moyen de faire face à cette nécessité est de conclure un protocole relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer;
15 Chaoual 1421 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 10 janvier 2001 Sont convenues de ce qui suit : Article 1er Obligations générales
- Les parties au présent protocole s’engagent à donner effet aux dispositions du présent protocole et de son annexe, qui fait partie intégrante du présent protocole. Toute référence au présent protocole constitue en même temps une référence à son annexe.
- Les dispositions de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, (ci-après dénommée”la Convention”) s’appliquent entre les Parties au présent protocole sous réserve des modifications et adjonctions énoncées dans le présent protocole.
- Les Parties au présent protocole appliquent aux navires autorisés à battre le pavillon d’un Etat qui n’est pas partie à la Convention et au présent protocole les prescriptions de la Convention et du présent protocole dans la mesure où cela est nécessaire pour ne pas faire bénéficier ces navires de conditions plus favorables. Article 2 Traités antérieurs
- Le présent protocole remplace et abroge le protocole de 1978 relatif à la Convention entre les Parties au présent protocole.
- Nonobstant toutes autres dispositions du présent protocole, tout certificat délivré en vertu et en conformité des dispositions de la Convention et tout supplément à un tel certificat délivré en vertu et en conformité des dispositions du protocole de 1978 relatif à la Convention, qui est en cours de validité au moment où le présent protocole entre en vigueur à l’égard de la Partie qui a délivré le certificat ou supplément, reste valable jusqu’à ce qu’il expire aux termes de la Convention ou du protocole de 1978 relatif à la Convention, suivant le cas.
- Une Partie au présent protocole ne doit pas délivrer de certificat en application et en conformité des prescriptions de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle qu’adoptée le ler novembre 1974. Article 3 Communication de renseignements Les Parties au présent protocole s’engagent à communiquer au secrétaire général de l’organisation maritime internationale (ci-après dénommée “l’organisation”) et à déposer auprès de lui : a) le texte des lois, décrets, ordonnances, règlements et autres instruments qui ont été promulgués sur les différentes questions qui entrent dans le champ d’application du présent protocole; b) une liste des inspecteurs désignés ou des organismes reconnus qui sont autorisés à agir en leur nom dans l’application des mesures concernant la sauvegarde de la vie humaine en mer, en vue de sa diffusion aux Parties qui la porteront à la connaissance de leurs fonctionnaires, et une description des responsabilités spécifiques confiées aux inspecteurs désignés ou aux organismes reconnus et des conditions de l’autorisation ainsi accordée; et c) un nombre suffisant de modèles des certificats délivrés par elles conformément aux dispositions du présent protocole. Article 4 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
- Le présent protocole est ouvert à la signature, au siège de l’organisation, du ler mars 1989 au 28 février 1990 et reste ensuite ouvert à l’adhésion. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, les Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par le présent protocole par : a) signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation; ou b) signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou c) adhésion.
- La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du secrétaire général de l’organisation.
- Le présent protocole ne peut faire l’objet d’une signature sans réserve, d’une ratification, d’une acceptation, d’une approbation ou d’une adhésion que de la part des Etats qui ont signé sans réserve, ratifié, accepté ou approuvé la Convention ou qui y ont adhéré. Article 5 Entrée en vigueur
- Le présent protocole entre en vigueur douze (12) mois après la date à laquelle les deux conditions suivantes sont réunies : a) au moins quinze (15) Etats dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50% du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce ont exprimé leur consentement à être liés par ce protocole conformément aux dispositions de l’article 4, et b) les conditions d’entrée en vigueur du protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge sont remplies, sous réserve que le présent protocole n’entre pas en vigueur avant le 1er février 1992.
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- janvier 2001.
- A l’égard des Etats qui ont déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion relatif au présent protocole après que les conditions de son entrée en vigueur aient été réunies mais avant la date de son entrée en vigueur, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion prennent effet à la date d’entrée en vigueur du présent protocole ou trois mois après la date de dépôt de l’instrument, si cette date est postérieure.
- Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après la date d’entrée en vigueur du présent protocole prend effet trois mois après la date du dépôt.
- Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après la date à laquelle un amendement au présent protocole est réputé avoir été accepté conformément à l’article 6 s’applique au protocole sous sa forme modifiée. Article 6 Amendements Les procédures énoncées à l’article 8 de la Convention s’appliquent aux amendements au présent protocole, étant entendu que : a) les références de cet article à la Convention et aux gouvernements contractants s’entendent respectivement comme des références au présent protocole et aux Parties au présent protocole; b) les amendements aux articles et à l’annexe du présent protocole sont adoptés et mis en vigueur conformément à la procédure applicable aux amendements aux articles de la Convention ou au chapitre I de l’annexe de la Convention; et c) les amendements à l’appendice de l’annexe du présent protocole peuvent être adoptés et mis en vigueur conformément à la procédure applicable aux amendements à l’annexe de la Convention, à l’exception du chapitre I. Article 7 Dénonciation
- Le présent protocole peut être dénoncé par l’une quelconque des Parties à tout moment après l’expiration d’une période de cinq (5) ans à compter de la date à laquelle le présent protocole entre en vigueur pour cette Partie.
- La dénonciation s’effectue par le dépôt d’un instrument de dénonciation auprès du secrétaire général de l’organisation.
- La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le secrétaire général de l’organisation en a reçu notification, ou à l’expiration de telle autre période plus longue spécifiée dans l’instrument de dénonciation. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 03. 19
- Toute dénonciation de la Convention par une Partie constitue une dénonciation du présent protocole par cette Partie. Une telle dénonciation prend effet à la date à laquelle la dénonciation de la Convention prend effet conformément à l’article 11 c) de la Convention. Article 8 Dépositaire
- Le présent protocole est déposé auprès du secrétaire général de l’organisation (dénommé ci-après “le dépositaire”).
- Le dépositaire : a) informe les gouvernements de tous les Etats qui ont signé le présent protocole ou qui y adhèrent : i) de toute nouvelle signature ou de tout nouveau dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion et de la date de cette signature ou de ce dépôt; ii) de la date d’entrée en vigueur du présent protocole; iii) du dépôt de tout instrument dénonçant le présent protocole, de la date à laquelle cet instrument a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet; b) transmet des copies certifiées conformes du présent protocole aux gouvernements de tous les Etats qui l’ont signé ou qui y adhèrent.
- Dès l’entrée en vigueur du présent protocole, le dépositaire en transmet une copie certifiée conforme au secrétariat de l’Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies. Article 9 Langues Le présent protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi. Il en fait une traduction officielle en langue italienne qui est déposée avec l’exemplaire original revêtu des signatures. Fait à Londres, ce onze novembre mil neuf cent quatre-vingt huit. En foi de quoi, les soussignés*, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont apposé leur signature au présent protocole.
- La liste des signatures n’est pas reproduite.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE.N° 03-15. Chaoual 1421 ANNEXE AMENDEMENTS ET ADJONCTIONS A L’ANNEXE DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER CHAPITREI DISPOSITIONS GENERALES Partie A Application, définitions, etc… Règle 2 Définitions Remplacer le texte actuel du paragraphe k) par ce qui suit: “k) Navire neuf désigne un navire dont la quille est posée, ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 25 mai 1980 ou après cette date”. Ajouter le paragraphe suivant au texte actuel : “n) Date anniversaire désigne le jour et le mois de chaque année qui correspondent à la date d’expiration du certificat pertinent”. Partie B Visites et certificats Règle 6 Inspection et visites Remplacer le texte actuel par ce qui suit : “a) L’inspection et la visite des navires, en ce qui concerne l’application des dispositions des présentes règles et l’octroi des exemptions pouvant être accordées, doivent être effectuées par des fonctionnaires de l’administration. Toutefois, l’administration peut confier l’inspection et la visite de ses navires, soit à des inspecteurs désignés à cet effet, soit à des organismes reconnus par elle. b) Toute administration désignant des inspecteurs ou des organismes reconnus pour effectuer des inspections et des visites comme prévu au paragraphe a) doit au moins habiliter tout inspecteur désigné ou tout organisme reconnu à : i) exiger qu’un navire subisse des réparations; ii) effectuer des inspections et des visites si les autorités compétentes de l’Etat du port le lui demandent. L’administration doit notifier à l’organisation les responsabilités spécifiques confiées aux inspecteurs désignés ou aux organismes reconnus et les conditions de l’autorité qui leur a été déléguée. 10 janvier 2001 c) Lorsqu’un inspecteur désigné ou un organisme reconnu détermine que l’état du navire ou de son armement ne correspond pas en susbstance aux indications du certificat ou est tel que le navire ne peut pas prendre la mer sans danger pour le navire lui-même ou les personnes à bord, l’inspecteur ou l’organisme doit immédiatement veiller à ce que des mesures correctives soient prises et doit en informer l’administration en temps utile. Si ces mesures correctives ne sont pas prises, le certificat pertinent devrait être retiré et l’administration doit être informée immédiatement; si le navire se trouve dans un port d’une autre partie, les autorités compétentes de l’Etat du port doivent aussi être informées immédiatement. Lorsqu’un fonctionnaire de l’administration, un inspecteur désigné ou un organisme reconnu a informé les autorités compétentes de l’Etat du port, le gouvernement de l’Etat du port intéressé doit accorder au fonctionnaire, à l’inspecteur ou à l’organisme en question toute l’assistance nécessaire pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations en vertu de la présente règle. Le cas échéant, le gouvernement de l’Etat du port intéressé doit veiller à empêcher le navire d’appareiller jusqu’à ce qu’il puisse prendre la mer ou quitter le port pour se rendre au chantier de réparation approprié sans danger pour le navire lui-même ou pour les personnes à bord. d) Dans tous les cas, l’administration doit se porter pleinement garante de l’exécution complète et de l’efficacité de l’inspection et de la visite et doit s’engager à prendre les mesures nécessaires pour satisfaire à cette obligation”. Règle 7 Visites des navires à passagers Remplacer le texte actuel par ce qui suit : “a) Tout navire à passagers doit être soumis aux visites spécifiées ci-dessous : i) une visite initiale avant la mise en service du navire; ii) une visite de renouvellement tous les douze (12) mois, sauf lorsque les règles 14 b), 14 e), 14 f) et 14 g) s’appliquent; iii) des visites supplémentaires, selon les besoins. b) les visites spécifiées ci-dessus doivent être effectuées comme suit: i) la visite initiale doit comprendre une inspection complète de la structure du navire, de ses machines et de son matériel d’armement, y compris la face externe du fond du navire ainsi que l’intérieur et l’extérieur des chaudières. Cette visite doit permettre de s’assurer que la disposition générale, les matériaux et les échantillons de la structure, les chaudières, les autres récipients sous pression et leurs auxiliaires, les machines principales et auxiliaires, les installations électriques, les installations
15 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 10 janvier 2001 radioélectriques, y compris celles qui sont utilisées dans les engins de sauvetage, les systèmes et les dispositifs de sécurité et de protection contre l’incendie, lés engins et les dispositifs de sauvetage, le matériel de navigation de bord, les publications nautiques, les moyens d’embarquement des pilotes et autres parties de l’armement satisfont intégralement aux prescriptions des présentes règles, ainsi qu’aux dispositions de toutes lois et de tous décrets, ordres et règlements promulgués pour l’application de ces règles par l’administration, pour les navires affectés au service auquel ce navire est destiné. La visite doit également être faite de façon à garantir que l’état de toutes les parties du navire et de son armement est à tous égards satisfaisant, et que le navire est pourvu des feux, marques, moyens de signalisation sonore et signaux de détresse prescrits par les dispositions des présentes règles et du règlement international pour prévenir les abordages en mer en vigueur; ii) la visite de renouvellement doit comprendre une inspection de la structure, des chaudières et autres récipients sous pression, des machines et de l’armement, y compris la face externe du fond du navire. Cette visite doit permettre de s’assurer qu’en ce qui concerne la structure, les chaudières et autres récipients sous pression et leurs auxiliaires, les machines principales et auxiliaires, les installations électriques, les installations radioélectriques, y compris celles qui sont utilisées dans les engins de sauvetage, les systèmes et les dispositifs de sécurité et de protection contre l’incendie, les engins et les dispositifs de sauvetage, le matériel de navigation de bord, les publications nautiques, les moyens d’embarquement des pilotes et autres parties de l’armement, le navire est tenu dans un état satisfaisant et approprié au service auquel il est destiné et qu’il satisfait aux prescriptions des présentes règles, ainsi qu’aux dispositions de toutes lois et de tous décrets, ordres et règlements promulgués par l’administration pour l’application des présentes règles. Les feux, marques, moyens de signalisation sonore et signaux de détresse placés à bord doivent également être soumis à la visite susmentionnée, afin de s’assurer qu’ils sont conformes aux prescriptions des présentes règles et du règlement international pour prévenir les abordages en mer en vigueur; iii) une visite supplémentaire générale ou partielle, selon le cas, doit être effectuée à la suite d’une réparation résultant de l’enquête prescrite à la règle 11 ou chaque fois que le navire subit des réparations ou rénovations importantes. La visite doit permettre de s’assurer que les réparations ou rénovations nécessaires ont été réellement effectuées, que les matériaux employés pour ces réparations ou rénovations et l’exécution des travaux sont à tous points de vue satisfaisants et que le navire satisfait à tous égards aux prescriptions des présentes règles et du règlement international pour prévenir les abordages en mer en vigueur, ainsi qu’aux dispositions des lois, décrets, ordres et règlements promulgués par l’administration pour l’application des présentes règles et du règlement susvisé. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 21 c) i) Les lois, décrets, ordres et règlements mentionnés au paragraphe b) de la présente règle doivent être tels à tous égards, qu’au point de vue de la sauvegarde de la vie humaine, le navire soit approprié au service auquel il est destiné; ii) ces lois, décrets, ordres et règlements doivent notamment fixer les prescriptions à observer en ce qui concerne les essais hydrauliques, ou autres essais acceptables, avant et après la mise en service, applicables aux chaudières principales et auxiliaires, aux connexions, aux tuyaux de vapeur, aux réservoirs à haute pression, aux réservoirs à combustible liquide pour moteurs à combustion interne, y compris les procédures d’essais et les intervalles entre deux épreuves consécutives”. Règle 8 Visites des engins de sauvetage et autres parties de l’armement des navires de charge Remplacer le texte actuel par ce qui suit : “a) Les engins de sauvetage et les autres parties de l’armement des navires de charge d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux, qui sont visés au paragraphe b) i), doivent être soumis aux visites spécifiées ci-dessous : i) une visite initiale avant la mise en service du navire; ii) des visites de renouvellement effectuées aux intervalles de temps spécifiés par l’administration mais n’excédant pas cinq (5) ans, sauf lorsque les règles 14 b), 14 e), 14 f) et 14 g) s’appliquent; iii) une visite périodique effectuée dans un délai de trois (3) mois avant ou après la deuxième date anniversaire ou dans un délai de trois (3) mois avant ou après la troisième date anniversaire du certificat de sécurité du matériel d’armement pour navire de charge, qui doit remplacer l’une des visites annuelles spécifiées au paragraphe a) iv); iv) une visite annuelle effectuée dans un délai de trois (3) mois avant ou après chaque date anniversaire du certificat de sécurité du matériel d’armement pour navire de charge; v) des visites supplémentaires ainsi que le prescrit la règle 7 b) iii) pour les navires à passagers. b) Les visites spécifiées au paragraphe a) doivent être effectuées comme suit: i) la visite initiale doit comprendre une inspection complète des systèmes et des dispositifs de protection contre l’incendie, des engins et des dispositifs de sauvetage, excepté les installations radioélectriques, du matériel de navigation de bord, des moyens d’embarquement des pilotes et autres parties de l’armement auxquels s’appliquent les chapitres II-1, II-2, III et V et permettre de vérifier qu’ils satisfont aux prescriptions des présentes règles, qu’ils sont dans un état satisfaisant et qu’ils sont adaptés au service auquel est destiné le navire. La visite susmentionnée doit également permettre de vérifier que les plans de lutte contre l’incendie, les
publications nautiques, les feux, marques, moyens de signalisation sonore et signaux de détresse placés à bord satisfont aux prescriptions des présentes règles et, le cas échéant, du règlement international pour prévenir les abordages en mer en vigueur; ii) les visites de renouvellement et les visites périodiques doivent comprendre une inspection du matériel visé au paragraphe b) i) et permettre de vérifier qu’il satisfait aux prescriptions pertinentes des présentes règles et du règlement international pour prévenir les abordages en mer en vigueur, qu’il est dans un état satisfaisant et qu’il est adapté au service auquel est destiné le navire; iii) la visite annuelle doit comprendre une inspection générale du matériel visé au paragraphe b) i) et permettre de vérifier qu’il a été maintenu dans les conditions prévues à la règle 11 a) et qu’il reste satisfaisant pour le service auquel le navire est destiné. c) Les visites périodiques et les visites annuelles spécifiées aux paragraphes a) iii) et a) iv) doivent être portées sur le certificat de sécurité du matériel d’armement pour navire de charge”. Règle 9 Visites des installations radioélectriques et de radars des navires de charge Remplacer le titre actuel par ce qui suit : “Visites des installations radioélectriques des navires de charge” Remplacer le texte actuel par ce qui suit : “a) Les installations radioélectriques des navires de charge, auxquelles s’appliquent les chapitres III et IV, y compris celles qui sont utilisées dans les engins de sauvetage, doivent être soumises aux visites spécifiées ci-dessous: i) une visite initiale avant la mise en service du navire; ii) des visites de renouvellement effectuées aux intervalles de temps spécifiés par l’administration mais n’excédant pas cinq (5) ans, sauf lorsque les règles 14 b), 14 e), 14 f) et 14 g) s’appliquent; iii) une visite périodique effectuée dans un délai de trois (3) mois avant ou après chaque date anniversaire du certificat de sécurité du matériel radioélectrique pour navire de charge; iv) des visites supplémentaires ainsi que le prescrit la règle 7 b) iii) pour les navires à passagers. b) Les visites spécifiées au paragraphe a) doivent être effectuées comme suit: i) la visite initiale doit comprendre une inspection complète des installations radioélectriques des navires de charge, y compris celles qui sont utilisées dans les engins de sauvetage et permettre de vérifier qu’elles satisfont aux prescriptions des présentes règles; 10 janvier 2001 ii) les visites de renouvellement et les visites périodiques doivent comprendre une inspection des installations radioélectriques des navires de charge, y compris celles qui sont utilisées dans les engins de sauvetage et permettre de vérifier qu’elles satisfont aux prescriptions des présentes règles; c) Les visites périodiques spécifiées aux paragraphes a) iii) doivent être portées sur le certificat de sécurité du matériel radioélectrique pour navire de charge”. Règle 10 Visites de la coque, des machines et du matériel d’armement des navires de charge Remplacer le titre actuel par ce qui suit : “Visites de la structure, des machines et du matériel d’armement des navires de charge” Remplacer le texte actuel par ce qui suit : “a) Dans le cas d’un navire de charge, la structure, les machines et le matériel d’armement visés au paragraphe b) i) (autres que les articles pour lesquels un certificat de sécurité du matériel d’armement pour navire de charge et un certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge sont délivrés) doivent être soumis aux visites et inspections spécifiées ci-dessous : i) une visite initiale qui comprend une inspection de la face externe du fond du navire, avant sa mise en service; ii) des visites de renouvellement effectuées aux intervalles de temps spécifiés par l’administration mais n’excédant pas cinq (5) ans, sauf lorsque les règles 14 b), 14 e), 14 f) et 14 g) s’appliquent; iii) une visite intermédiaire effectuée dans un délai de trois (3) mois avant ou après la deuxième date anniversaire ou dans un délai de trois (3) mois avant ou après la troisième date anniversaire du certificat de sécurité de construction pour navire de charge, qui doit remplacer l’une des visites annuelles spécifiées au paragraphe a) iv); iv) une visite annuelle effectuée dans un délai de trois (3) mois avant ou après chaque date anniversaire du certificat de sécurité de construction pour navire de charge; v) au moins deux inspections de la face externe du fond du navire pendant toute période de cinq (5) ans, sauf lorsque les règles 14 e) ou 14 f) s’appliquent. Lorsque les règles 14 e) ou 14 f) s’appliquent, cette période de cinq (5) ans peut être prorogée pour coincider avec la prorogation de la validité du certificat. Dans tous les cas, l’intervalle entre deux (2) inspections de ce type ne doit pas excéder trente-six (36) mois; vi) des visites supplémentaires ainsi que le prescrit la règle 7 b) iii) pour les navires à passagers. b) Les visites et les inspections spécifiées au paragraphe a) doivent être effectuées comme suit :
15 Chadual 1421 JOURNAL OFFICIEL DE
- janvier 2001. i) la visite initiale doit comprendre une inspection complète de la structure, des machines et du matériel d’armement. Cette visite doit permettre de s’assurer que la disposition générale, les matériaux, les échantillons et l’état de la structure, les chaudières et autres récipients sous pression et leurs auxiliaires, les machines principales et auxiliaires, y compris l’appareil à gouverner et les systèmes de commande associés, l’installation électrique et toutes autres parties de l’armement satisfont aux prescriptions des présentes règles, sont dans un état satisfaisant et sont adaptés au service auquel le navire est destiné, et que la documentation prescrite sur la stabilité se trouve à bord. Dans le cas des navires-citernes, cette visite doit comprendre une inspection des chambres des pompes, des circuits de tuyautages de la cargaison et du combustible, des conduits d’aération et des dispositifs de sécurité associés; ii) les visites de renouvellement doivent comprendre une inspection de la structure, des machines et du matériel d’armement visés au paragraphe b) i) et permettre de s’assurer qu’ils satisfont aux prescriptions des présentes règles, qu’ils sont dans un état satisfaisant et qu’ils sont adaptés au service auquel le navire est destiné ; iii) la visite intermédiaire doit comprendre une inspection de la structure, des chaudières et autres récipients sous pression, des machines et du matériel d’armement, de l’appareil à gouverner et des systèmes de commande associés ainsi que des installations électriques et permettre de s’assurer qu’ils restent satisfaisants pour le service auquel le navire est destiné. Dans le cas des navires-citernes, cette visite doit comprendre également une inspection des chambres des pompes, des circuits de tuyautages de la cargaison et du combustible, des conduits d’aération et des dispositifs de sécurité associés, ainsi que la mise à l’essai de la résistance d’isolement des installations électriques dans les zones dangereuses ; iv) la visite annuelle doit comprendre une inspection générale de la structure, des machines et du matériel d’armement visés au paragraphe b) i), afin de s’assurer qu’ils ont été maintenus dans les conditions prévues à la règle 11 a) et qu’ils restent satisfaisants pour le service auquel le navire est destiné ; v) l’inspection de la face externe du fond du navire et l’examen des éléments connexes, qui a lieu en même temps, doivent permettre de s’assurer que ceux-ci restent satisfaisants pour le service auquel le navire est destiné. c) les visites annuelles, les visites intermédiaires et les inspections de la face externe du fond du navire spécifiées aux paragraphes a) iii), a) iv) et a) v) doivent être portées sur le certificat de sécurité de construction pour navire de charge”. Règle 11 Maintien des conditions après visite Remplacer le texte actuel par ce qui suit : LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE Nº 03. 23 “a) l’état du navire et de son armement doit être maintenu conformément aux prescriptions des présentes règles de manière que la sécurité du navire demeure à tous points de vue satisfaisante et que le navire puisse prendre la mer sans danger pour lui-même ou les personnes à bord ; b)après l’une quelconque des visites prévues aux règles 7, 8, 9 ou 10, aucun changement ne doit être apporté aux dispositions de structure, aux machines, à l’équipement ni aux autres éléments faisant l’objet de la visite, sauf autorisation de l’administration; c) lorsqu’un accident survenu à un navire ou un défaut constaté à bord compromet la sécurité du navire ou l’efficacité ou l’intégralité des engins de sauvetage ou autres apparaux, le capitaine ou le propriétaire du navire doit faire rapport dès que possible à l’administration, à l’inspecteur désigné ou à l’organisme reconnu chargé de délivrer le certificat pertinent, qui doit faire entreprendre une enquête afin de déterminer s’il est nécessaire de procéder à une visite conformément aux prescriptions des règles 7, 8, 9 ou 10. Si le navire se trouve dans un port d’un autre Gouvernement contractant, le capitaine ou le propriétaire doit également faire rapport immédiatement aux autorités compétentes de l’Etat du port et l’inspecteur désigné ou l’organisme reconnu doit s’assurer qu’un tel rapport a bien été fait”. Règle 12 Délivrance des certificats Remplacer le titre actuel par ce qui suit : “Délivrance des certificats ou apposition d’un visa” Remplacer le texte actuel par ce qui suit :
- i) un certificat dit certificat de sécurité pour navire à passagers doit être délivré, après une visite initiale ou une visite de renouvellement, à tout navire à passagers qui satisfait aux prescriptions pertinentes des chapitres II-1, II-2, III, IV et V et aux autres prescriptions pertinentes des présentes règles; ii) un certificat dit certificat de sécurité de construction pour navire de charge doit être délivré, après une visite initiale ou une visite de renouvellement, à tout navire de charge qui satisfait aux prescriptions pertinentes des chapitres II-1 et II-2 (autres que celles qui concernent les systèmes et dispositifs de protection contre l’incendie et les plans de lutte contre l’incendie) et aux autres prescriptions pertinentes des présentes règles ; iii) un certificat dit certificat de sécurité du matériel d’armement pour navire de charge doit être délivré, après une visite initiale ou une visite de renouvellement, à tout navire de charge qui satisfait aux prescriptions pertinentes des chapitres II-1, II-2, III et V et aux autres prescriptions pertinentes des présentes règles ;
iv) un certificat dit certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge doit être délivré, après une visite initiale ou une visite de renouvellement, à tout navire de charge qui satisfait aux prescriptions pertinentes du chapitre IV et aux autres prescriptions pertinentes des présentes règles ; v) 1) au lieu des certificats spécifiés aux paragraphes a) ii), a) iii) et a) iv), un certificat dit certificat de sécurité pour navire de charge peut être délivré, à l’issue d’une visite initiale ou d’une visite de renouvellement, à tout navire de charge qui satisfait aux prescriptions pertinentes des chapitres II-1, II-2, III, IV et V et aux autres prescriptions pertinentes des présentes règles ;
- chaque fois qu’il est fait mention dans le présent chapitre du certificat de sécurité de construction pour navire de charge, du certificat de sécurité du matériel d’armement pour navire de charge ou du certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge, cette mention se rapporte au certificat de sécurité pour navire de charge, s’il est utilisé au lieu des certificats susvisés ; vi) le certificat de sécurité pour navire à passagers, le certificat de sécurité du matériel d’armement pour navire de charge, le certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge et le certificat de sécurité pour navire de charge visés aux alinéas i), iii), iv) et v) doivent être complétés par une fiche d’équipement; vii) lorsqu’une exemption est accordée à un navire en application et en conformité des prescriptions des présentes règles, un certificat dit certificat d’exemption doit être délivré en plus des certificats prescrits au présent paragraphe; viii) les certificats spécifiés dans la présente règle doivent être délivrés, ou un visa doit y être apposé, soit par l’administration, soit par toute personne ou tout organisme autorisé par elle. Dans tous les cas, l’administration assume l’entière responsabilité des certificats. b) un Gouvernement contractant ne doit pas délivrer de certificat en application et en conformité des prescriptions des conventions internationales de 1960, de 1948 ou de 1929 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, après la date à laquelle la présente convention entre en vigueur à son égard”. Règle 13 Délivrance d’un certificat par un autre Gouvernement Remplacer le titre actuel par ce qui suit : “Délivrance de certificats ou apposition d’un visa par un autre Gouvernement Remplacer le texte actuel par ce qui suit : 10 janvier 2001 “Un Gouvernement contractant peut, à la requête de l’administration, faire visiter un navire. S’il estime que les prescriptions des présentes règles sont observées, il délivre des certificats au navire ou autorise leur délivrance et, le cas échéant, appose un visa ou autorise son apposition, sur les certificats dont dispose le navire, conformément aux présentes règles. Tout certificat ainsi délivré doit comporter une déclaration établissant qu’il a été délivré à la requête du Gouvernement de l’Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon. Il a la même valeur et est accepté dans les mêmes conditions qu’un certificat délivré en vertu de la règle 12”. Règle 14 Durée de validité des certificats Remplacer le titre actuel par ce qui suit : “Durée et validité des certificats” Remplacer le texte actuel par ce qui suit : “a) Le certificat de sécurité pour navire à passagers ne doit pas être délivré pour une durée supérieure à douze mois. Le certificat de sécurité de construction pour navire de charge, le certificat de sécurité du matériel d’armement pour navire de charge et le certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge doivent être délivrés pour une période dont la durée est fixée par l’administration, sans que cette durée puisse excéder cinq ans. Le certificat d’exemption ne doit pas avoir une durée de validité supérieure à celle du certificat auquel il se réfère. b) i) nonobstant les prescriptions du paragraphe a), lorsque la visite de renouvellement est achevée dans un délai de trois mois avant la date d’expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d’achèvement de la visite de renouvellement jusqu’à la date suivante:
- dans le cas d’un navire à passagers, une date qui n’est pas postérieure de plus de douze mois à la date d’expiration du certificat existant;
- dans le cas d’un navire de charge, une date qui n’est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d’expiration du certificat existant; ii) lorsque la visite de renouvellement est achevée après la date d’expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d’achèvement de la visite de renouvellement jusqu’à la date suivante :
- dans le cas d’un navire à passagers, une date qui n’est pas postérieure de plus de douze mois à la date d’expiration du certificat existant;
- dans le cas d’un navire de charge, une date qui n’est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d’expiration du certificat existant ;
15 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL DE
- janvier 2001. iii) lorsque la visite de renouvellement est achevée plus de trois mois avant la date d’expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d’achèvement de la visite de renouvellement jusqu’à la date suivante :
- dans le cas d’un navire à passagers, une date qui n’est pas postérieure de plus de douze mois à la date d’achèvement de la visite de renouvellement;
- dans le cas d’un navire de charge, une date qui n’est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d’achèvement de la visite de renouvellement. c) Lorsqu’un certificat autre qu’un certificat de sécurité pour navire à passagers est délivré pour une durée inférieure à cinq ans, l’administration peut proroger la validité dudit certificat au-delà de la date d’expiration jusqu’à concurrence de la période maximale prévue au paragraphe a), à condition que les visites spécifiées aux règles 8, 9 et 10, qui doivent avoir lieu lorsque le certificat est délivré pour cinq ans, soient effectuées selon que de besoin. d) Si, après une visite de renouvellement, un nouveau certificat ne peut être délivré ou fourni au navire avant la date d’expiration du certificat existant, la personne ou l’organisme autorisé par l’administration peut apposer un visa sur le certificat existant et ce certificat doit être accepté comme valable pour une nouvelle période qui ne peut excéder cinq mois à compter de la date d’expiration. e) Si, à la date d’expiration d’un certificat, le navire ne se trouve pas dans un port dans lequel il doit subir une visite, l’administration peut proroger la validité de ce certificat. Toutefois, une telle prorogation ne doit être accordée que pour permettre au navire d’achever son voyage vers le port dans lequel il doit être visité et ce, uniquement dans le cas où cette mesure apparaît comme opportune et raisonnable. Aucun certificat ne doit être ainsi prorogé pour une période de plus de trois mois et un navire auquel cette prorogation a été accordée n’est pas en droit, en vertu de cette prorogation, après son arrivée dans le port dans lequel il doit être visité, d’en repartir sans avoir obtenu un nouveau certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable jusqu’à la date suivante : i) dans le cas d’un navire à passager, une date qui n’est pas postérieure de plus de douze mois à la date d’expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée ; ii) dans le cas d’un navire de charge, une date qui n’est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d’expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée. f) un certificat délivré à un navire effectuant des voyages courts, qui n’a pas été prorogé conformément aux dispositions précédentes de la présente règle, peut être prorogé par l’administration pour une période de grâce ne LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE Nº 03. 25- dépassant pas d’un mois la date d’expiration indiquée sur ce certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable jusqu’à la date suivante : i) dans le cas d’un navire à passagers, une date qui n’est pas postérieure de plus de douze mois à la date d’expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée ; ii) dans le cas d’un navire de charge, une date qui n’est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d’expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée; g) dans certains cas particuliers déterminés par l’administration, il n’est pas nécessaire que la validité du nouveau certificat commence à la date d’expiration du certificat existant, conformément aux prescriptions des paragraphes b) ii), e) ou f). Dans ces cas particuliers, le nouveau certificat est valable jusqu’à la date suivante : i) dans le cas d’un navire à passagers, une date qui n’est pas postérieure de plus de douze mois à la date d’achèvement de la visite de renouvellement; ii) dans le cas d’un navire de charge, une date qui n’est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d’achèvement de la visite de renouvellement; h) lorsqu’une visite annuelle, intermédiaire ou périodique est achevée dans un délai inférieur à celui qui est spécifié dans la règle pertinente : i) la date anniversaire figurant sur le certificat en cause est remplacée au moyen d’un visa par une date qui ne doit pas être postérieure de plus de trois mois à la date à laquelle la visite a été achevée; ii) la visite annuelle, intermédiaire ou périodique suivante prescrite par les règles pertinentes doit être achevée aux intervalles stipulés par ces règles, calculés à partir de la nouvelle date anniversaire ; iii) la date d’expiration peut demeurer inchangée, à condition qu’une ou plusieurs visites annuelles, intermédiaires ou périodiques, selon le cas, soient effectuées de telle sorte que les intervalles maximaux entre visites prescrits par les règles pertinentes ne soient pas dépassés; i) un certificat délivré en vertu de la règle 12 ou de la règle 13 cesse d’être valable dans l’un quelconque des cas suivants : i) si les visites et inspections pertinentes ne sont pas achevées dans les délais spécifiés aux règles 7 a), 8 a), 9 a) et 10 a); ii) si les visas prévus dans les présentes règles n’ont pas été apposés sur le certificat ;
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE.N° 03 15. Chaoual 1421 iii) si un navire passe sous le pavillon d’un autre Etat. Un nouveau certificat ne doit être délivré que si le Gouvernement délivrant le nouveau certificat a la certitude que le navire satisfait aux prescriptions des règles 11 a) et 11 b). Dans le cas d’un transfert de pavillon entre Gouvernements contractants, si la demande lui en est faite dans un délai de trois mois à compter du transfert, le Gouvernement de l’Etat dont le navire était autorisé précédemment à battre pavillon adresse dès que possible à l’administration des copies des certificats dont le navire était pourvu avant le transfert, ainsi que des copies des rapports de visite, le cas échéant”. Règle 15 Présentation des certificats Remplacer le titre actuel par ce qui suit : “Présentation des certificats et des fiches d’équipement” Remplacer le texte actuel par ce qui suit : “Les certificats et les fiches d’équipement doivent être établis conformément aux modèles qui figurent à l’appendice de l’annexe de la présente convention. Si la langue utilisée n’est ni l’anglais ni le français, le texte comprend une traduction dans l’une de ces langues”. Règle 16 Affichage des certificats Remplacer le titre actuel par ce qui suit : “Disponibilité des certificats” Remplacer le texte actuel par ce qui suit : “Les certificats délivrés en vertu des règles 12 et 13 doivent pouvoir être facilement examinés à bord à tout moment”. Règle 19 Contrôle Remplacer le texte actuel par ce qui suit : “a) Tout navire est sujet, dans un port d’un autre Gouvernement contractant, au contrôle de fonctionnaires dûment autorisés par ce Gouvernement dans la mesure où ce contrôle a pour objet de vérifier que les certificats délivrés en vertu de la règle 12 ou de la règle 13 sont en cours de validité. b) ces certificats, s’ils sont en cours de validité, doivent être acceptés à moins qu’il n’existe de bonnes raisons de penser que l’état du navire ou de son armement ne correspond pas en substance aux indications de l’un quelconque de ces certificats ou que le navire et son armement ne satisfont pas aux dispositions des règles 11 a) et 11 b); 10 janvier 2001- c) dans les circonstances énoncées au paragraphe b) et dans le cas où un certificat est venu à expiration ou a cessé d’être valable, le fonctionnaire exerçant le contrôle doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher le navire d’appareiller jusqu’à ce qu’il puisse prendre la mer ou quitter le port pour se rendre au chantier de réparation approprié, sans danger pour le navire lui-même ou les personnes à bord ; d) dans le cas où le contrôle donnerait lieu à une intervention quelconque le fonctionnaire exerçant le contrôle doit informer immédiatement et par écrit le consul ou, en son absence, le plus proche représentant diplomatique de l’Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon, de toutes les circonstances qui ont fait considérer cette intervention comme nécessaire. En outre, les inspecteurs désignés ou les organismes reconnus qui sont chargés de la délivrance de certificats doivent également être avisés. Il doit être fait rapport à l’organisation des faits concernant cette intervention; e) l’autorité de l’Etat du port concerné doit communiquer tous les renseignements pertinents intéressant le navire aux autorités du port d’escale suivant ainsi qu’aux personnes et organismes mentionnés au paragraphe d), si elle ne peut prendre les mesures spécifiées aux paragraphes c) et d) ou si le navire a été autorisé à se rendre au port d’escale suivant; f) dans l’exercice du contrôle en vertu de la présente règle, il convient d’éviter, dans toute la mesure du possible, de retenir ou de retarder indûment le navire. Tout navire qui a été retenu ou retardé indûment par suite de l’exercice de ce contrôle a droit à réparation pour les pertes ou dommages subis”. Décret présidentiel n°2000-450 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant adhésion à la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, adoptée à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, adoptée à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972;
15 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL DE
- janvier 2001. Décrète : Article 1er. La République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, adoptée à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972. Cette convention sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction Les Etats Parties à la présente convention, Résolus à travailler en vue de la réalisation de progès effectifs sur la voie du désarmement général et complet, y compris l’interdiction et la suppression de tous les types d’armes de destruction massive, et étant convaincus que l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage d’armes chimiques et bactériologiques (biologiques) ainsi que leur destruction, par des mesures efficaces, contribueront à la réalisation du désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace, Reconnaissant la grande importance du protocole concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925, ainsi que le rôle que ledit protocole a joué et continue de jouer en atténuant les horreurs de la guerre; Réaffirmant leur fidélité aux principes et aux objectifs de ce protocole et invitant tous les Etats à s’y conformer strictement; Rappelant que l’assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies a condammé à plusieurs reprises tous les actes contraires aux principes et aux objectifs du protocole de Genève du 17 juin 1925; Désireux de contribuer à accroître la confiance entre les peuples et à assainir en général l’atmosphère internationale, Désireux également de contribuer à la réalisation des buts et des principes de la Charte des Nations unies; Convaincus de l’importance et de l’urgence d’exclure des arsenaux des Etats, par des mesures efficaces, des armes de destruction massive aussi dangereuses que celles comportant l’utilisation d’agents chimiques ou bactériologiques (biologiques); LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE·Nº 03. 27- Reconnaissant qu’une entente sur l’interdiction des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines représente une première étape possible vers la réalisation d’un accord sur des mesures efficaces tendant à interdire également la mise au point, la fabrication et le stockage d’armes chimiques, et étant résolus à poursuivre des négociations à cet effet; Résolus, dans l’intérêt de l’humanité tout entière, à exclure totalement la possibilité de voir des agents bactériologiques (biologiques) ou des toxines être utilisés en tant qu’armes; Convaincus que la conscience de l’humanité réprouverait l’emploi de telles méthodes et qu’aucun effort ne doit être épargné pour amoindrir ce risque; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Chaque Etat Partie à la présente convention s’engage à ne jamais, et en aucune circonstance, mettre au point, fabriquer, stocker, ni acquérir, d’une manière ou d’une autre, ni conserver :
- des agents microbiologiques ou autres agents biologiques ainsi que des toxines quels qu’en soient l’origine ou le mode de production, de types et en quantités qui ne sont pas destinés à des fins prophylactiques, de protection ou à d’autres fins pacifiques;
- des armes, de l’équipement ou des vecteurs destinés à l’emploi de tels agents ou toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés. Article 2 Chaque Etat Partie à la présente convention s’engage à détruire ou à convertir à des fins pacifiques, aussi rapidement que possible et en tout cas pas plus tard que neuf mois après l’entrée en vigueur de la convention, tous les agents, toxines, armes, équipements et vecteurs dont il est question dans l’article 1er de la convention qui se trouvent en sa possession ou sous sa juridiction ou son contrôle. Lors de l’exécution des dispositions du présent article, il y aura lieu de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires pour protéger les populations et l’environnement. Article 3 Chaque Etat Partie à la présente convention s’engage à ne transférer à qui que ce soit, ni directement ni indirectement, l’un quelconque des agents, toxines, armes, équipements ou vecteurs dont il est question dans l’article premier de la convention et à ne pas aider, encourager ou inciter de quelque manière que ce soit, un Etat, un groupe d’Etats ou une organisation internationale à fabriquer ou à acquérir de toute autre façon l’un quelconque desdits agents, toxines, armes, équipements ou vecteurs.
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 15 Chaoual 1421 Article 4 Chaque Etat Partie à la présente convention s’engage à prendre, selon les procédures prévues par sa Constitution, les mesures nécessaires pour interdire et empêcher la mise au point, la fabrication, le stockage, l’acquisition ou la conservation des agents, des toxines, des armes, de l’équipement et des vecteurs dont il est question dans l’article 1er de la convention, sur le territoire d’un tel Etat, sous sa juridiction ou sous son contrôle en quelque lieu que ce soit. Article 5 Les Etats Parties à la présente convention s’engagent à se consulter et à coopérer entre eux pour résoudre tous problèmes qui pourraient éventuellement surgir quant à l’objectif de la convention ou quant à l’application de ses dispositions. Les consultations et la coopération prévues dans le présent article pourront également être entreprises au moyen de procédures internationales appropriées dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies et conformément à sa Charte. Article 6
- Chaque Etat Partie à la présente convention qui constate qu’une autre Partie agit en violation des obligations découlant des dispositions de la convention peut déposer une plainte auprès du conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies. Cette plainte doit fournir toutes les preuves possibles de son bien-fondé et comporter la demande de son examen par le conseil de sécurité.
- Chaque Etat Partie à la présente convention s’engage à coopérer à toute enquête que peut entreprendre le conseil de sécurité conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies à la suite d’une plainte par lui reçue. Le conseil de sécurité fait connaître aux Etats parties à la convention les résultats de l’enquête. Article 7 Chaque Etat Partie à la présente convention s’engage à fournir une assistance, conformément à la Charte des Nations Unies, à toute Partie à la convention qui en fait la demande, si le conseil de sécurité décide que cette Partie a été exposée à un danger par suite d’une violation de la convention ou à faciliter l’assistance fournie à ladite Partie. Article 8 Aucune disposition de la présente convention ne sera interprétée comme restreignant ou amenuisant, de quelque façon que ce soit, les engagements assumés par n’importe quel Etat en vertu du protocole concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925. 10 janvier 2001 Article 9 Chaque Etat Partie à la présente convention affirme l’objectif reconnu d’une interdiction efficace des armes 4 chimiques et, à cet effet, s’engage à poursuivre, dans un esprit de bonne volonté, des négociations afin de parvenir, à une date rapprochée, à un accord sur des mesures efficaces en vue d’une interdiction de leur mise au point, de leur fabrication et de leur stockage et en vue de leur destruction, et sur des mesures appropriées concernant l’équipement et les vecteurs spécialement destinés à la fabrication ou à l’emploi d’agents chimiques à des fins d’armement. Article 10
- Les Etats Parties à la présente convention s’engagent à faciliter un échange aussi large que possible d’équipements de matières et de renseignements scientifiques et techniques ayant un rapport avec l’emploi d’agents bactériologiques (biologiques) et de toxines à des fins pacifiques et ont le droit de participer à cet échange. Les Parties à la convention qui sont en mesure de le faire coopéreront également en apportant, individuellement ou en commun, avec d’autres Etats ou des organisations internationales, leur concours à l’extension future et à l’application des découvertes scientifiques dans le domaine de la bactériologie (biologie), en vue de la prévention des maladies ou à d’autres fins pacifiques.
- La présente convention sera appliquée de façon à éviter toute entrave au développement économique ou technique des Etats Parties à la convention ou à la coopération internationale dans le domaine des activités bactériologiques (biologiques) pacifiques, y compris l’échange international d’agents bactériologiques (biologiques) et de toxines, ainsi que de matériel servant à la mise au point, à l’emploi ou à la production d’agents bactériologiques (biologiques) et de toxines à des fins pacifiques conformément aux dispositions de la convention. Article 11 Tout Etat Partie peut proposer des amendements à la présente convention. Ces amendements entreront en vigueur, à l’égard de tout Etat Partie qui les aura acceptés, dès leur acceptation par la majorité des Etats Parties à la convention et, par la suite, à l’égard de chacun des autres Etats parties, à la date à laquelle cet Etat les aura acceptés. Article 12 Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente convention ou avant cette date si une majorité des Parties à la convention le demande en soumettant une proposition à cet effet aux gouvernements dépositaires, une conférence des Etats Parties à la convention aura lieu à Genève (Suisse), afin d’examiner le fonctionnement de la convention, en vue de s’assurer que les objectifs énoncés
15 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL DE
- janvier 2001 . dans le préambule et les dispositions de la convention, y compris celles relatives aux négociations sur les armes chimiques, sont en voie de réalisation. A l’occasion de cet examen, il sera tenu compte de toutes les nouvelles réalisations scientifiques et techniques qui ont un rapport avec la convention. Article 13
- La présente convention est conclue pour une durée illimitée.
- Chaque Etat Partie à la présente convention a, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, le droit de se retirer de la convention s’il estime que des évènements extraordinaires, touchant l’objet de la convention, ont mis en péril les intérêts supérieurs du pays. Il notifiera ce retrait à tous les autres Etats Parties à la convention et au conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies avec un préavis de trois mois. Il indiquera dans cette notification les évènements extraordinaires qu’il considère comme ayant mis en péril ses intérêts supérieurs Article 14
- La présente convention est ouverte à la signature de tous les Etats. Tout Etat qui n’aura pas signé la convention avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.
- La présente convention sera soumise à la ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification et les instruments d’adhésion seront déposés auprès des Gouvernements du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, des Etats Unis d’Amérique et de l’union des Républiques socialistes soviétiques qui sont par les présentes désignés comme étant les gouvernements dépositaires.
- La présente convention entrera en vigueur lorsque vingt-deux gouvernements, y compris les gouvernements qui sont désignés comme étant les gouvernements dépositaires de la convention, auront déposé leurs instruments de ratification.
- Pour les Etats dont les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés après l’entrée en vigueur de la présente convention, celle-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion.
- Les gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les Etats qui auront signé la présente convention ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur de la convention, ainsi que de la réception de toute autre communication.
- La présente convention sera enregistrée par les gouvernements dépositaires conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 03. 29 Article 15 La présente convention, dont les textes anglais, russe, espagnol, français et chinois font également foi, sera déposée dans les archives des gouvernements dépositaires. Des copies dûment certifiées de la convention seront adressées par les gouvernements dépositaires aux gouvernements des Etats qui auront signé la convention ou qui y auront adhéré. En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé la présente convention. Fait en trois exemplaires, à Londres, Moscou et Washington, le dix avril mil neuf cent soixante douze. Décret présidentiel nº 2000-451 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar, dans le domaine de la jeunesse et des sports, signé à Alger le 22 février 1999. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar, dans le domaine de la jeunesse et des sports, signé à Alger le 22 février 1999; Décrète: Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar, dans le domaine de la jeunesse et des sports, signé à Alger le 22 février 1999. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
15 Chaoual 1421 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 10 janvier 2001 Accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar dans le domaine de la jeunesse et des sports Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Qatar, désignés ci-après par “Parties”; En appui aux relations de coopération et de fraternité existant entre eux ; Convaincus que le renforcement de ces relations est susceptible de contribuer à la consolidation des liens entre leurs deux jeunesses; Désireux de renforcer les relations bilatérales dans le domaine de la jeunesse et des sports; Considérant les lois et les réglementations en vigueur dans les deux pays; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les deux Parties œuvreront à soutenir et à encourager les relations de coopération existant entre elles dans le domaine de la jeunesse et, ce, à travers :
- L’échange de visites entre les responsables et les spécialistes dans le domaine de l’activité de la jeunesse dans les deux pays;
- L’échange de documentation, d’études et de recherches en relation avec l’activité de la jeunesse;
- L’échange de visites de délégations de jeunes pour plus d’entente entre la jeunesse des deux pays;
- L’échange de participations dans les camps, conférences et colloques de jeunes organisés dans les deux pays;
- La coopération dans tous les domaines susceptibles de servir le mouvement juvénile tels que : associations des maisons de jeunes, centres de l’innovation artistique, clubs scientifiques, camps de travail et de service public, formation et préparation de jeunes leaders dans l’activité de la jeunesse.
- Autres aspects de la coopération faisant l’objet d’un accord entre les deux Parties dans le cadre de cet accord. Article 2 Les deux Parties œuvreront à soutenir et à encourager les relations de coopération existant entre eux dans le domaine du sport et, ce, à travers :
- L’échange de visites entre les responsables chargés des sports dans les deux pays;
- La coopération entre les organes concernés dans les deux pays dans le domaine de l’entraînement, de l’arbitrage et des sciences du sport;
- L’échange de visites des équipes sportives et l’organisation de rencontres amicales conformément à un accord direct entre les différentes fédérations sportives;
- La coopération dans les différents domaines susceptibles de servir le mouvement sportif tels que : gestion et maintenance des infrastructures sportives, médecine et éducation sportives, sport pour tous, sport pour handicapés, organisation d’évènement sportifs continentaux et internationaux.
- Autres aspects de la coopération convenus par les deux Parties dans le cadre de cet accord. Article 3 Pour renforcer les relations de coopération dans le domaine de la jeunesse et des sports, les deux Parties œuvreront à :
- Coordonner leur position dans les forums internationaux;
- Coopérer dans le domaine des relations générales et de l’information de la jeunesse et du sport;
- Echanger les programmes et les recherches ayant trait à la jeunesse et au sport;
- Echanger les participations dans les conférences et colloques locaux et internationaux organisés dans les deux pays;
- Bénéficier de cycles de formation et de recyclage organisés par les organes et les centres de formation de leaders dans les deux pays. Article 4 L’échange de visites des groupes de jeunes et des responsables chargés de l’activité sportive s’effectuera comme suit :
- La partie en déplacement assumera les frais du voyage aller et retour;
- La partie hôte prendra en charge les frais d’hébergement, de restauration, de transport au niveau local et les soins médicaux en cas de nécessité;
- Concernant les équipes sportives, l’échange de visites et l’élaboration de leurs programmes s’effectueront conformément aux conditions financières convenues entre les clubs et les fédérations sportives concernés.
15 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL DE
- janvier 2001. Article 5 Pour la mise en application de cet accord, les deux parties constitueront une commission mixte composée des responsables chargés de l’activité de la jeunesse et du sport. Cette commission qui se réunira alternativement dans les deux pays aura pour mission :
- Elaboration des programmes d’application de cet accord;
- Etude d’autres aspects de coopération qui seront consignés dans une annexe qui fera partie intégrante du présent accord; les co-présidents de la commission mixte signeront tout document ou annexe ou programme d’application de cet accord. Article 6 Le ministère de la jeunesse et des sports de la République algérienne démocratique et populaire et l’instance générale de la jeunesse et du sport de l’Etat du Qatar, se chargeront de l’application de cet accord. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 03. 31 Article 7 Le présent accord entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification pour une durée de (5) cinq années renouvelable, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes similaires à moins que l’une des deux parties ne notifie à l’autre Partie, par écrit, son intention de le dénoncer avec un préavis de (6) six mois. Les programmes déjà arrêtés par les deux Parties dans le cadre de cet accord ne seront pas affectés par la dénonciation de celui-ci. Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 22 février 1999, en deux exemplaires originaux en langue arabe. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de l’Etat du Qatar démocratique et populaire Dr.Mohamed Mohamed Aziz DEROUAZ BEN-AÏD-AL-THANI Ministre de la jeunesse Président de l’instance et des sports générale de la jeunesse et des sports DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 2 Chaâbane 1421 correspondant au 29 octobre 2000 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’énergie et des mines. Par décret présidentiel du 2 Chaâbane 1421 correspondant au 29 octobre 2000, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’énergie et des mines, exercées par M. Rachid Belkacemi, appelé à exercer une autre fonction.
Décrets présidentiels du 2 Chaâbane 1421 correspondant au 29 octobre 2000 mettant fin aux fonctions de directeurs des mines et de l’industrie de wilayas. Par décret présidentiel du 2 Chaâbane 1421 correspondant au 29 octobre 2000, il est mis fin aux fonctions de directeurs des mines et de l’industrie aux wilayas suivantes, exercées par MM. : Hassène Meftah, à la wilaya de Tamenghasset ; Djamel Eddine Benkhelifa, à la wilaya de Tlemcen ; Arezki Menni, à la wilaya de Djelfa ; M’Hamed Azreug, à la wilaya de Sidi Bel Abbès; Noureddine Boumaïza, à la wilaya de Guelma ; Kamel Boudechiche, à la wilaya de Constantine ; Abdelkader Mesmoudi, à la wilaya de Mascara; Noui Nouioua, à la wilaya de Bordj Bou Arreridj; Abdelkader Kacher, à la wilaya de Tindouf; Kamel Smati, à la wilaya de Khenchela ; Omar Sebaâ, à la wilaya de Aïn Defla ; Abdelkader Belamouri, à la wilaya de Naâma. appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret présidentiel du 2 Chaâbane 1421 correspondant au 29 octobre 2000, il est mis fin aux fonctions de directeurs des mines et de l’industrie aux wilayas suivantes, exercées par MM. : Mokhtar Bahloul, à la wilaya de Mostaganem; Mohamed Mega, à la wilaya de Tipaza.
Décrets présidentiels du 2 Chaabane 1421 correspondant au 29 octobre 2000 mettant fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas. Par décret présidentiel du 2 Chaâbane 1421 correspondant au 29 octobre 2000, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports aux wilayas suivantes, exercées par MM. : Tayeb Abdellah, à la wilaya d’Adrar ; Mohamed Kaouka, à la wilaya de Laghouat; Rachid Nasrouche, à la wilaya de Biskra ; Nacer Mostefaoui, à la wilaya de Tamenghasset ; Mohamed Mami, à la wilaya de Sidi Bel Abbès; Abdellatif Benabid, à la wilaya de Annaba ; Mammar Benafla, à la wilaya de Aïn Defla; Abdelkader Settaoui, à la wilaya de Aïn Témouchent. appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret présidentiel du 2 Chaâbane 1421 correspondant au 29 octobre 2000, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports aux wilayas suivantes, exercées par MM. : Zine El Abidine Djamel Abdi, à la wilaya d’Oum El Bouaghi; Ahmed Bettira, à la wilaya de Skikda; Abdelkrim Benkhalfa, à la wilaya de Guelma ; Ahmed Mahoui, à la wilaya de Médéa ; Tahar Atamna, à la wilaya de Ouargla; El Hadi Chaâbane Chaouch, à la wilaya d’El Oued ; Ahmed Ziane Bouziane, à la wilaya d’El bayadh ; Hocine Kennouche, à la wilaya de Tipaza; Mimoune Affane, à la wilaya de Naâma; Moussa Benzemam, à la wilaya de Ghardaïa. Décrets présidentiels du 2 Chaâbane 1421 correspondant au 29 octobre 2000 mettant fin aux fonctions de directeurs de la concurrence et des prix de wilayas. Par décret présidentiel du 2 Chaâbane 1421 correspondant au 29 octobre 2000, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la concurrence et des prix aux wilayas suivantes, exercées par MM. : 10 janvier 2001- Maâmar Rollam, à la wilaya d’Adrar ; Djamel Eddine Ghettas, à la wilaya d’Oum El Bouaghi; Mohamed Saïdoune, à la wilaya de Batna; Boucif Benegui, à la wilaya de Béchar ; Aïssa Zeghmati, à la wilaya de Tébessa; Ferid Saâd, à la wilaya de Tiaret ; Khoudir Taâlba, à la wilaya de Jijel ; Nacer Eddine Farah, à la wilaya de Constantine; Omar Amara, à la wilaya de Médéa ; Abdelaziz Aït Abderrahmane, à la wilaya de Mostaganem; Abdelkader Azzouz, à la wilaya de Mascara ; Abdelaziz Kouider, à la wilaya d’Oran; Taieb Djeraibia, à la wilaya d’El Bayadh ; Aïssa Belabas, à la wilaya de Tissemsilt; Brahim Bandakir, à la wilaya de Tipaza; Nouredine Douar, à la wilaya de Mila; Abderrahmane Fodil, à la wilaya de Aïn Témouchent; Hadj Mechraoui, à la wilaya de Ghardaïa. Par décret présidentiel du 2 Chaâbane 1421 correspondant au 29 octobre 2000, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la concurrence et des prix aux wilayas suivantes, exercées par MM. : Mohamed Sadmi, à la wilaya de Chlef ; Mohamed Lamine Drid, à la wilaya de Biskra ; Azeddine Aïssat, à la wilaya de Bouira; Brahim Taoulilit, à la wilaya de Tizi Ouzou ; Abdelali Hachichi, à la wilaya de Sétif; Salem Benhocine, à la wilaya de Saïda; Chaâbane Ammour, à la wilaya de Skikda ; Abderrahmane Benahzil, à la wilaya de Sidi Bel Abbès; Tahar Ouahdi, à la wilaya de M’Sila; Tayeb Salmi, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj; Mohamed Maouche, à la wilaya de Boumerdès ; Lakhdar Bazouzi, à la wilaya d’El Tarf ; Abdelkader Bettiche, à la wilaya de Khenchela ; Tahar Medjdoub, à la wilaya de Souk Ahras; Moussa Lounis, à la wilaya de Aïn Defla ; Hamida Kada, à la wilaya de Naâma; Layèche Adjeroud, à la wilaya de Rélizane. appelés à exercer d’autres fonctions.
15 Chaơual 1421 JOURNAL OFFICIEL DE
- janvier 2001. Décrets présidentiels du 2 Chaâbane 1421 correspondant au 29 octobre 2000 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’emploi et de la formation professionnelle de wilayas. Par décret présidentiel du 2 Chaabane 1421 correspondant au 29 octobre 2000, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’emploi et de la formation professionnelle aux wilayas suivantes, exercées par MM. : Lakhlifa Hadjari, à la wilaya d’Adrar ; Abdelkader Belkacemi, à la wilaya de Chlef ; Rachid Mameri, à la wilaya de Laghouat; Saïd Talhi, à la wilaya d’Oum El Bouaghi; Khalil Khalili, à la wilaya de Béchar ; Zoubir Fergani, à la wilaya de Blida ; Rabah Hocine, à la wilaya de Bouira; Abderrahmane Djaafri, à la wilaya de Tamenghasset; Abdelhalim Boutarfa, à la wilaya de Tébessa; Achour Tadjer, à la wilaya de Tlemcen; Saïd Naïdjat, à la wilaya de Djelfa ; Mohammed Traikia, à la wilaya de Sétif ; Mohamed Mekhloufi, à la wilaya de Skikda ; Ahmed Nekab, à la wilaya de Mascara ; Ahmed Benabdelhadi, à la wilaya de Ouargla; Abdelkader Benhaouachi, à la wilaya d’El Bayadh ; Mohamed Salah Baroudi, à la wilaya d’El Tarf; Aïssa Bouflih, à la wilaya d’El Oued ; Mohamed Nakib, à la wilaya de Tipaza. appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret présidentiel du 2 Chaâbane 1421 correspondant au 29 octobre 2000, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’emploi et de la formation professionnelle aux wilayas suivantes, exercées par MM. : El Aïche Kasmi, à la wilaya de Batna ; Mohamed Seghir Zouatène, à la wilaya de Tizi Ouzou; Elies Belgacem, à la wilaya d’Alger; Chikh Sellam, à la wilaya de Saïda ; Rachid Abdelhak, à la wilaya de Annaba ; Youcef Allouache, à la wilaya de Constantine; Miloud Boudjenane, à la wilaya de Mostaganem ; Nadji Boucelha, à la wilaya de Boumerdès; Abdelmadjid Mansouri, à la wilaya de Tindouf; Salah Magherbi, à la wilaya de Khenchela ; Tahar Korichi, à la wilaya de Souk Ahras; Abdelkader Touil, à la wilaya de Aïn Defla. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 03. 33- Décret présidentiel du 2 Chaâbane 1421 correspondant au 29 octobre 2000 portant nomination de directeurs des mines et de l’industrie de wilayas. Par décret présidentiel du 2 Chaâbane 1421 correspondant au 29 octobre 2000, sont nommés directeurs des mines et de l’industrie aux wilayas suivantes, MM. : Rachid Belkacemi, à la wilaya de Batna, M’Hamed Azreug, à la wilaya de Tlemcen, Naoui Nouioua, à la wilaya de Djelfa, Abdelkader Mesmoudi, à la wilaya de Sidi Bel Abbès, Kamel Boudechiche, à la wilaya de Guelma, Djamel Eddine Benkhelifa, à la wilaya de Constantine, Abdelkader Kacher, à la wilaya de Mostaganem, Hacène Meftah, à la wilaya de Mascara, Abdelaziz Harrat, à la wilaya d’Illizi, Kamel Smati, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, Abdelkader Belamouri, à la wilaya de Tindouf, Nourredine Boumaiza, à la wilaya de Khenchela, Omar Sbaâ, à la wilaya de Tipaza, Arezki Menni, à la wilaya de Naâma.- Décret présidentiel du 2 Chaâbane 1421 correspondant au 29 octobre 2000 portant nomination de directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas. Par décret présidentiel du 2 Chaâbane 1421 correspondant au 29 octobre 2000, sont nommés directeurs de la jeunesse et des sports aux wilayas suivantes, MM. : Abderrahmane Iltache, à la wilaya de Laghouat, Tayeb Abdellah, à la wilaya d’Oum El Bouaghi, Hocine Meraihi, à la wilaya de Béjaïa, Abdelkader Settaoui, à la wilaya de Tiaret, Meddah Hadjar, à la wilaya de Sidi Bel Abbès, Abdelatif Benabid, à la wilaya de Guelma, Rezki Azaoun, à la wilaya de Médéa, Rachid Nasrouche, à la wilaya de Ouargla, Mammar Bennafla, à la wilaya d’Oran, Saad Zougari, à la wilaya d’El Bayadh, Nacer Mostéfaoui, à la wilaya d’El Oued, Mohamed Mami, à la wilaya de Tipaza, Belhadj Hadj Aïssa, à la wilaya de Naâma, Mohamed Kaouka, à la wilaya de Ghardaïa.
15 Chaoual 1421 34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 Décret présidentiel du 2 Chaâbane 1421 correspondant au 29 octobre 2000 portant nomination de l’inspecteur régional des enquêtes économiques et de la répression des fraudes à Ouargla. Par décret présidentiel du 2 Chaâbane 1421 correspondant au 29 octobre 2000, M. Djamel Hacini est nommé inspecteur régional des enquêtes économiques et de la répression des fraudes à Ouargla. Décret présidentiel du 2 Chaâbane 1421 correspondant au 29 octobre 2000 portant nomination du directeur de la concurrence, des prix et de l’urbanisme commercial de la wilaya d’Alger. Par décret présidentiel du 2 Chaâbane 1421 correspondant au 29 octobre 2000, M. Youcef Lamari est nommé directeur de la concurrence, des prix et de l’urbanisme commercial de la wilaya d’Alger. Décret présidentiel du 2 Chaâbane 1421 correspondant au 29 octobre 2000 portant nomination de directeurs de la concurrence et des prix de wilayas. Par décret présidentiel du 2 Chaâbane 1421 correspondant au 29 octobre 2000, sont nommés directeurs de la concurrence et des prix aux wilayas suivantes, Mme et MM. : Hocine Belaïd, à la wilaya d’Adrar, Mohamed Chadel, à la wilaya de Chlef, Lakhdar Laïb, à la wilaya d’Oum El Bouaghi, Azzedine Aïssat, à la wilaya de Batna, Fouad Ketita, à la wilaya de Béchar, Tahar Ouahdi, à la wilaya de Bouira, Hocine Moumen, à la wilaya de Tamanghasset, Tahar Medjdoub, à la wilaya de Tébessa, Abdelali Hachichi, à la wilaya de Tlemcen, Tayeb Salmi, à la wilaya de Tiaret, Chaâbane Ammour, à la wilaya de Tizi-Ouzou, Abdelhamid Chibani, à la wilaya de Jijel, Mohamed Lamine Drid, à la wilaya de Sétif, Mohamed Sadmi, à la wilaya de Saïda, Abdelaziz Mokrani, à la wilaya de Guelma, Layache Adjroud, à la wilaya de Constantine, Abdelkader Bettiche, à la wilaya de Médéa, 10 janvier 2001 Brahim Taoulilit, à la wilaya de Mostaganem, Mohamed Mezghache, à la wilaya de M’Sila, Moussa Lounis, à la wilaya de Mascara, Mohamed Maouche, à la wilaya d’Oran, Yahia Aït Darna, à la wilaya d’El Bayadh, Lakhdar Bazouzi, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, Salem Benhocine, à la wilaya de Boumerdès, H’Mida Kada, à la wilaya de Tissemsilt, Yahia Mourad Ameur, à la wilaya de Souk Ahras, Nacéra Sedi née Acheli, à la wilaya de Tipaza, Salah Bouderbala, à la wilaya de Mila, Abdelkader Azzouz, à la wilaya d’Aïn Defla, Benaouda Benmohra, à la wilaya de Naâma, Aderrahmane Benhazil, à la wilaya d’Aïn Témouchent, Djamel Eddine Lakmeche, à la wilaya de Ghardaïa. Décret présidentiel du 2 Chaâbane 1421 correspondant au 29 octobre 2000 portant nomination du directeur de la formation professionnelle, de l’insertion et de l’emploi de la wilaya d’Alger. Par décret présidentiel du 2 Chaâbane 1421 correspondant au 29 octobre 2000, M. Ahmed Ben Abdelhadi est nommé directeur de la formation professionnelle, de l’insertion et de l’emploi de la wilaya d’Alger. Décret présidentiel du 2 Chaâbane 1421 correspondant au 29 octobre 2000 portant nomination de directeurs de la formation professionnelle de wilayas. Par décret présidentiel du 2 Chaâbane 1421 correspondant au 29 octobre 2000, sont nommés directeurs de la formation professionnelle aux wilayas suivantes, MM. : Nouredine Belalia Douma, à la wilaya d’Adrar, Mohamed Nakib, à la wilaya de Chlef, Mohamed Salah Baroudi, à la wilaya de Laghouat, Abdelhalim Bouterfa, à la wilaya d’Oum El Bouaghi, Salah Hamza Belhadj, à la wilaya de Batna, Abderahmane Zahar, à la wilaya de Béjaïa, Lakhlifa Hadjari, à la wilaya de Béchar, Mohamed Ouali Arezki, à la wilaya de Blida, Aïssa Bouflih, à la wilaya de Bouira,
15 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL DE
- janvier 2001 Abderrahmane Djafri, à la wilaya de Tamanghasset, Laich Gasmi, à la wilaya de Tébessa, Rachid Allal, à la wilaya de Tlemcen, Abdelkader Benhaouachi, à la wilaya de Tiaret, Amar Aït Kaci, à la wilaya de Tizi-Ouzou, Rabah Hocine, à la wilaya de Djelfa, Khalil Khalili, à la wilaya de Sétif, Ahmed Nekab, à la wilaya de Saïda, Abdelkader Belkacemi, à la wilaya de Sidi Bel Abbès, Mohamed Traikia, à la wilaya d’Annaba, Saïd Talhi, à la wilaya de Constantine, Ali Ammari, à la wilaya de Médéa, Ahmed El Ariche, à la wilaya de Mostaganem, Sadek Saadna, à la wilaya de M’Sila, Youssef Mouffok, à la wilaya de Mascara, Saïd Naijat, à la wilaya d’El Bayadh, Mohamed Makhloufi, à la wilaya d’Illizi, Abdenacer Arab, à la wilaya de Boumerdès, Amar Allali, à la wilaya de Tindouf, Mohamed Amokrane Benyahia, à la wilaya de Tissemsilt, Mohamed Abderezak Zekour, à la wilaya d’El Oued, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03. 35 Abderahmane Amarouayche, à la wilaya de Khenchela, Abdenacer Souab, à la wilaya de Souk Ahras, Achour Tadjer, à la wilaya de Tipaza, Zoubir Fergani, à la wilaya de Aïn Defla, Rachid Maameri, à la wilaya de Naâma, Kaci Hatem, à la wilaya d’Aïn Témouchent, Slimane Guetai, à la wilaya de Ghardaïa, Lakhdar Cheriguene, à la wilaya de Relizane.– Décret présidentiel du 23 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 26 juin 2000 portant nomination du consul de la République algérienne démocratique et populaire à Sebha (La Grande jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste) (rectificatif). JO nº 42 du 14 Rabie Ethani 1421 correspondant au 16 juillet 2000 Page 13 - lère colonne - 11ème ligne : Après La Grande jamahiriya arabe libyenne la populaire socialiste, Ajouter: “à compter du 10 décembre 1998” (Le reste sans changement) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 relatif aux règles applicables à la composition et à la mise à la consommation des produits carnés cuits (rectificatif). JO nº 54 du 30 Joumada El Oula 1°/ °/ Page 14 - Tableau 2. 1421 correspondant au 30 août 2000 Au lieu de: Polyphosphates de sodium ou polyphosphates de potassium 3g/kg exprimé en P2,05 Lire: 2°/ °/ La même page, le même tableau Au lieu de: Acide glutanique Lire: Acides L. glutamique P2 05
15 Chaoual 1421 36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 10 janvier 2001 Arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 fixant le minimum requis des niveaux de performance des lubrifiants finis ainsi que les modalités et les conditions de leur mise à la consommation (rectificatif). JO n° 54 du 30 Joumada El Oula 1421 correspondant au 30 août 2000 Page 16 - Annexe Au lieu de: 5/ Huiles de transmission Viscosité de Brookfield Automatique (ATF) DEXRON IID SAE 10 W *a-23, 3°C: 400 cp max Lire : C: 4000 cp max (Le reste sans changement) Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger