CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 C.C.P. 3200-50 ALGER 5350,00 D.A TELEX : 65 180 IMPOF DZ (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
3 Ramadhan 1424 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 29 octobre 2003 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 03-367 du 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003 portant ratification, avec réserve, de la Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, adoptée à Vienne le 26 septembre 1986……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 Décret présidentiel n° 03-368 du 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003 portant ratification, avec réserve, de la Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne le Décret présidentiel n° 03-369 du 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003 26 septembre 1986………………………. 8 portant ratification de la Convention de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, signée à Alger le 25 décembre 2002……………………………………………. 11 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 25 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 27 mai 2003 portant annulation de l’arrêté du 29 Safar 1423 correspondant au 12 mai 2002 portant création de la commission de recours de la direction générale des impôts…………. 12 Arrêté du 25 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 27 mai 2003 portant annulation de l’arrêté du 28 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 10 juin 2002 fixant la composition de la commission de recours de la direction générale des impôts…. 13 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 4 Chaâbane 1424 correspondant au 30 septembre 2003 organisant l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique en bureaux…………………………………………………….. 13 Arrêté interministériel du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 fixant le nombre de postes supérieurs de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………….. 16
3 Ramadhan 1424 29 octobre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 03-367 du 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003 portant ratification, avec réserve, de la Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, adoptée à Vienne le 26 septembre 1986.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-9°, Considérant la Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, adoptée à Vienne le 26 septembre 1986 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée, avec réserve, et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, adoptée à Vienne le 26 septembre 1986. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique Les Etats parties à la présente Convention, Sachant que des activités nucléaires sont menées dans un certain nombre d’Etats, Notant que des mesures d’ensemble ont été et sont prises pour assurer un haut niveau de sûreté dans les activités nucléaires, en vue de prévenir les accidents nucléaires et de limiter le plus possible les conséquences de tout accident de cette nature qui pourrait se produire, Désireux de renforcer encore la coopération internationale dans le développement et l’utilisation sûrs de l’énergie nucléaire, Convaincus de la nécessité d’instituer un cadre international qui facilitera la fourniture rapide d’une assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, afin d’en atténuer les conséquences, Notant l’utilité des arrangements bilatéraux et multilatéraux sur l’assistance mutuelle dans ce domaine, Prenant note des activités de l’agence internationale de l’énergie atomique concernant l’élaboration de directives sur les arrangements relatifs à l’assistance mutuelle d’urgence en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Dispositions générales
- Les Etats parties coopèrent entre eux et avec l’agence internationale de l’énergie atomique (ci-après dénommée “ l’agence ”) conformément aux dispositions de la présente Convention pour faciliter une assistance rapide dans le cas d’un accident nucléaire ou d’une situation d’urgence radiologique afin d’en limiter le plus possible les conséquences et de protéger la vie, les biens et l’environnement des effets des rejets radioactifs.
- Pour faciliter cette coopération, les Etats parties peuvent conclure des arrangements bilatéraux ou multilatéraux ou, le cas échéant, une combinaison des deux, en vue de prévenir ou de limiter le plus possible les préjudices corporels et les dommages qui peuvent être causés par un accident nucléaire ou une situation d’urgence radiologique.
- Les Etats parties demandent à l’agence, agissant dans le cadre de son statut, de faire de son mieux, conformément aux dispositions de la présente Convention, pour promouvoir, faciliter et appuyer la coopération entre les Etats parties prévue dans la présente Convention. Article 2 Fourniture d’assistance
- Si un Etat partie a besoin d’une assistance dans le cas d’un accident nucléaire ou d’une situation d’urgence radiologique, que l’origine de cet accident ou de cette situation d’urgence se trouve ou non sur son territoire, sous sa juridiction ou sous son contrôle, il peut demander cette assistance à tout autre Etat partie, directement ou par l’entremise de l’agence, et à l’agence ou, le cas échéant, à d’autres organisations internationales intergouvernementales (ci-après dénommées “ organisations internationales ”).
- Un Etat partie qui requiert une assistance indique la portée et le type de l’assistance requise et, lorsque cela est possible, communique à la partie qui fournit l’assistance les informations qui peuvent être nécessaires à cette partie pour déterminer dans quelle mesure elle est à même de répondre à la demande. Au cas où il n’est pas possible à l’Etat partie qui requiert l’assistance d’indiquer la portée et le type de l’assistance requise, l’Etat partie qui requiert l’assistance et la partie qui la fournit fixent, après s’être consultés, la portée et le type de l’assistance requise.
3 Ramadhan 1424
- Chaque Etat partie auquel une demande d’assistance de ce genre est adressée détermine rapidement et fait savoir à l’Etat partie qui requiert l’assistance, directement ou par l’entremise de l’agence, s’il est en mesure de fournir l’assistance requise, ainsi que la portée et les conditions de l’assistance qui pourrait être fournie.
- Les Etats parties, dans les limites de leurs capacités, déterminent et notifient à l’agence les experts, le matériel et les matériaux qui pourraient être mis à disposition pour la fourniture d’une assistance à d’autres Etats parties en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, ainsi que les conditions, notamment financières, auxquelles cette assistance pourrait être fournie.
- Tout Etat partie peut demander une assistance portant sur le traitement médical ou l’installation provisoire sur le territoire d’un autre Etat partie de personnes affectées par un accident nucléaire ou une situation d’urgence radiologique.
- L’agence répond, conformément à son statut et aux dispositions de la présente convention, à la demande d’assistance d’un Etat partie qui requiert une assistance ou d’un Etat membre dans les cas d’un accident nucléaire ou d’une situation d’urgence radiologique : a) en mettant à sa disposition les ressources appropriées allouées à cette fin ; b) en transmettant rapidement la demande à d’autres Etats et organisations internationales qui, d’après les informations dont dispose l’agence, peuvent posséder les ressources nécessaires ; c) si l’Etat qui requiert l’assistance le lui demande, en coordonnant au niveau international l’assistance qui peut ainsi être disponible. Article 3 Direction et contrôle de l’assistance Sauf s’il en est convenu autrement : a) la direction, le contrôle, la coordination et la supervision d’ensemble de l’assistance incombent, sur son territoire, à l’Etat qui requiert l’assistance. La partie qui fournit l’assistance devrait, lorsque l’assistance nécessite du personnel, désigner, en consultation avec l’Etat qui requiert l’assistance, la personne à laquelle devrait être confiée et qui devrait conserver la supervision opérationnelle directe du personnel et du matériel qu’elle a fournis. La personne désignée devrait exercer cette supervision en coopération avec les autorités appropriées de l’Etat qui requiert l’assistance ; b) l’Etat qui requiert l’assistance fournit, dans la limite de ses possibilités, les installations et les services locaux nécessaires à l’administration rationnelle et efficace de l’assistance. Il assure aussi la protection du personnel, du matériel et des matériaux introduits sur son territoire, aux fins de l’assistance, par la partie qui fournit l’assistance ou pour son compte ; c) la propriété du matériel et des matériaux fournis par l’une ou l’autre partie durant les périodes d’assistance n’est pas modifiée, et leur restitution est garantie ; d) un Etat partie qui fournit une assistance en réponse à une demande faite en vertu du paragraphe 5 de l’article 2 coordonne cette assistance sur son territoire. Article 4 Autorités compétentes et points de contact
- Chaque Etat partie indique à l’agence et aux autres Etats parties, directement ou par l’entremise de l’agence, ses autorités compétentes et le point de contact habilité à faire et recevoir des demandes et à accepter des offres d’assistance. Ces points de contact et une cellule centrale à l’agence sont accessibles en permanence.
- Chaque Etat partie communique rapidement à l’agence toutes modifications qui seraient apportées aux informations visées au paragraphe 1.
- L’agence communique régulièrement et promptement aux Etats parties, aux Etats membres et aux organisations internationales pertinentes, les informations visées aux paragraphes 1 et 2. Article 5 Fonctions de l’agence Les Etats parties, conformément au paragraphe 3 de l’article premier et sans préjudice d’autres dispositions de la présente convention, demandent à l’agence de : a) Recueillir et diffuser aux Etats parties et aux membres des informations concernant : i) les experts, le matériel et les matériaux qui pourraient être mis à disposition dans les cas d’accidents nucléaires ou de situations d’urgence radiologique, ii) les méthodes, les techniques et les résultats disponibles de travaux de recherche relatifs aux interventions lors d’accidents nucléaires ou de situations d’urgence radiologique, b) Prêter son concours à un Etat partie ou à un Etat membre, sur demande, pour l’une quelconque des questions ci-après ou d’autres questions appropriées : i) élaboration de plans d’urgence pour les cas d’accidents nucléaires et de situations d’urgence radiologique ainsi que de la législation appropriée, ii) mise au point de programmes de formation appropriés pour le personnel appelé à intervenir dans les cas d’accidents nucléaires et de situations d’urgence radiologique, iii) transmission des demandes d’assistance et d’informations pertinentes en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, iv) mise ou point de programmes, de procédures et de normes appropriés de surveillance de la radioactivité ; v) exécution d’études pour déterminer la possibilité de mettre en place des systèmes appropriés de surveillance de la radioactivité,
3 Ramadhan 1424 29 octobre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE c) Mettre à la disposition d’un Etat partie ou d’un Etat membre qui requiert une assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique des ressources appropriées allouées en vue d’effectuer une évaluation initiale de l’accident ou de la situation d’urgence, d) Proposer ses bons offices aux Etats parties et aux Etats membres en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, e) Etablir et maintenir la liaison avec les organisations internationales pertinentes en vue d’obtenir et d’échanger les informations et les données pertinentes, et fournir une liste de ces organisations aux Etats parties, aux Etats membres et aux organisations précitées. Article 6 Confidentialité et déclarations publiques
- L’Etat qui requiert l’assistance et la partie qui fournit l’assistance préservent la confidentialité des informations confidentielles auxquelles l’un ou l’autre ont accès à l’occasion de l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique. Ces informations sont utilisées exclusivement aux fins de l’assistance convenue.
- La partie qui fournit l’assistance fait de son mieux pour se concerter avec l’Etat qui requiert l’assistance avant de rendre publiques des informations sur l’assistance fournie à l’occasion d’un accident nucléaire ou d’une situation d’urgence radiologique. Article 7 Remboursement des frais
- Une partie qui fournit une assistance peut offrir celle-ci gratuitement à l’Etat qui requiert l’assistance. Lorsqu’elle examine si elle doit offrir l’assistance sur une telle base la partie qui fournit l’assistance tient compte : a) de la nature de l’accident nucléaire ou de la situation d’urgence radiologique ; b) du lieu d’origine de l’accident nucléaire ou de la situation d’urgence radiologique ; c) des besoins des pays en développement ; d) des besoins particuliers des pays n’ayant pas d’installations nucléaires ; e) d’autres facteurs pertinents.
- Lorsque l’assistance est fournie entièrement ou partiellement à titre remboursable, l’Etat qui requiert l’assistance rembourse à la partie qui fournit l’assistance les frais encourus pour les services rendus par des personnes ou organisations agissant pour son compte, et tous les frais ayant trait à l’assistance dans la mesure où ces frais ne sont pas payés directement par l’Etat qui requiert l’assistance. Sauf s’il en est convenu autrement, le remboursement est effectué rapidement après que la partie qui fournit l’assistance en ait fait la demande à l’Etat qui requiert l’assistance et, en ce qui concerne les frais autres que les frais locaux, peut être transféré librement. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 5
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, la partie qui fournit l’assistance peut, à tout moment, renoncer au remboursement ou en accepter l’ajournement, en tout ou en partie. Lorsqu’elles envisagent cette renonciation ou cet ajournement, les parties qui fournissent l’assistance tiennent dûment compte des besoins des pays en développement. Article 8 Privilèges, immunités et facilités
- L’Etat qui requiert l’assistance accorde au personnel de la partie qui fournit l’assistance et au personnel agissant pour son compte les privilèges, immunités et facilités nécessaires pour assurer l’exercice de leurs fonctions d’assistance.
- L’Etat qui requiert l’assistance accorde les privilèges et immunités ci-après au personnel de la partie qui fournit l’assistance ou au personnel agissant pour son compte qui a été dûment notifié à l’Etat qui requiert l’assistance et accepté par lui : a) l’immunité d’arrestation, de détention et de juridiction, y compris la juridiction pénale, civile et administrative de l’Etat qui requiert l’assistance, pour les actes ou omissions dans l’exercice de ses fonctions ; b) l’exemption d’impôts, de droits ou d’autres taxes, à l’exception de ceux qui sont normalement compris dans le prix des marchandises ou acquittés pour des services rendus, en ce qui concerne l’accomplissement de ses fonctions d’assistance.
- L’Etat qui requiert l’assistance : a) accorde à la partie qui fournit l’assistance l’exemption d’impôts, de droits ou d’autres taxes sur le matériel et les biens qui, aux fins de l’assistance, sont introduits sur le territoire de l’Etat qui requiert l’assistance par la partie qui fournit l’assistance ; b) accorde l’immunité de saisie, de saisie-arrêt ou de réquisition de ce matériel et de ces biens.
- L’Etat qui requiert l’assistance garantit la réexpédition de ce matériel et de ces biens. A la demande de la partie qui fournit l’assistance, l’Etat qui requiert l’assistance prend, dans la mesure de ses moyens, des dispositions en vue de la décontamination nécessaire du matériel réutilisable ayant servi à l’assistance, avant sa réexpédition.
- L’Etat qui requiert l’assistance facilite l’entrée et le séjour sur son territoire national, ainsi que la sortie de son territoire national, au personnel qui a fait l’objet de la notification visée au paragraphe 2, ainsi qu’au matériel et aux biens nécessaires pour l’assistance.
- Aucune disposition du présent article n’oblige l’Etat qui requiert l’assistance à accorder à ses ressortissants ou à ses résidents, les privilèges et immunités prévus dans les paragraphes précédents.
- Sans préjudice des privilèges et immunités, tous les bénéficiaires de ces privilèges et immunités, aux termes du présent article, sont tenus de respecter les lois et règlements de l’Etat qui requiert l’assistance. Ils sont aussi tenus de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de l’Etat qui requiert l’assistance.
3 Ramadhan 1424
- Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits et obligations relatifs aux privilèges et immunités accordés en vertu d’autres accords internationaux ou des règles du droit international coutumier.
- Lorsqu’il signe la présente convention, la ratifie, l’accepte, l’approuve ou y adhère, un Etat peut déclarer qu’il ne se considère pas comme lié, en tout ou en partie, par les paragraphes 2 et 3.
- Un Etat partie qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 9 peut la retirer à tout moment par une notification adressée au dépositaire. Article 9 Transit du personnel, du matériel et des biens Chaque Etat partie, à la demande de l’Etat qui requiert l’assistance ou de la partie qui fournit l’assistance, s’efforce de faciliter le transit sur son territoire, à destination et en provenance de l’Etat qui requiert l’assistance, du personnel ayant dûment fait l’objet d’une notification, ainsi que du matériel et des biens utilisés pour l’assistance. Article 10 Actions judiciaires et réparations
- Les Etats parties coopèrent étroitement pour faciliter le règlement des poursuites et actions judiciaires engagées en vertu du présent article.
- Sauf s’il en est convenu autrement, pour tout décès ou blessure de personnes physiques, dommage à des biens ou perte de biens ou dommage à l’environnement causé sur son territoire ou dans une autre zone placée sous sa juridiction ou sous son contrôle à l’occasion de la fourniture de l’assistance requise, un Etat partie qui requiert une assistance : a) n’engage aucune poursuite judiciaire contre la partie qui fournit l’assistance ou contre des personnes physiques ou morales agissant pour son compte ; b) assume la charge des poursuites et actions judiciaires engagées par des tiers contre la partie qui fournit l’assistance ou contre des personnes physiques ou morales agissant pour son compte ; c) décharge la partie qui fournit l’assistance ou les personnes physiques ou morales agissant pour son compte en ce qui concerne les poursuites et actions judiciaires mentionnées à l’alinéa b) ; d) verse une réparation à la partie qui fournit l’assistance ou aux personnes physiques ou morales agissant pour son compte en cas : i) de décès ou de blessure de membres du personnel de la partie qui fournit l’assistance, ou de personnes physiques agissant pour son compte ; ii) de perte de matériel ou de matériaux durables utilisés pour fournir l’assistance, ou de dommage à ceux-ci . Sauf en cas de faute intentionnelle de ceux qui ont causé le décès, la blessure, la perte ou le dommage.
- Le présent article n’empêche pas le versement de réparations ou d’indemnités prévues par les accords internationaux ou les lois nationales de tout Etat qui seraient applicables.
- Aucune disposition du présent article n’oblige l’Etat qui requiert l’assistance à appliquer le paragraphe 2, en tout ou en partie, à ses ressortissants ou à ses résidents.
- Lorsqu’il signe la présente convention, la ratifie, l’accepte, l’approuve ou y adhère, un Etat peut déclarer : a) qu’il ne se considère pas comme lié, en tout ou en partie, par le paragraphe 2 ; b) qu’il n’appliquera pas le paragraphe 2, en tout ou en partie, en cas de négligence grave de ceux qui ont causé le décès, la blessure, la perte ou le dommage.
- Un Etat partie qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 5 peut la retirer à tout moment par une notification adressée au dépositaire. Article 11 Cessation de l’assistance L’Etat qui requiert l’assistance ou la partie qui fournit l’assistance peut, à tout moment, après avoir procédé aux consultations appropriées et par notification écrite, demander qu’il soit mis fin à l’assistance reçue ou fournie en vertu de la présente convention. Cette demande une fois faite, les parties concernées se consultent pour prendre des dispositions en vue d’une cessation appropriée de l’assistance. Article 12 Rapports avec d’autres accords internationaux La présente convention n’affecte pas les droits et obligations réciproques des Etats parties en vertu d’accords internationaux existants relatifs aux questions couvertes par la présente convention, ou en vertu d’accords internationaux futurs conclus conformément à l’objet et au but de la présente convention. Article 13 Règlement des différends
- En cas de différend entre des Etats parties ou entre un Etat partie et l’agence, concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties au différend se consultent en vue de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends qui est acceptable aux dites parties.
- Si un différend de cette nature entre des Etats parties ne peut être réglé dans un délai d’un an suivant la demande de consultation prévue au paragraphe 1, il est, à la demande de toute partie à ce différend, soumis à
3 Ramadhan 1424 29 octobre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de justice pour décision. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties au différend ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, une partie peut demander au président de la Cour internationale de justice ou au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner un ou plusieurs arbitres. En cas de conflit entre les demandes des parties au différend, la demande adressée au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies prévaut.
- Lorsqu’il signe la présente convention, la ratifie, l’accepte, l’approuve ou y adhère, un Etat peut déclarer qu’il ne se considère pas comme lié par l’une ou l’autre ou par les deux procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2. Les autres Etats parties ne sont pas liés par une procédure de règlement des différends prévue au paragraphe 2 à l’égard d’un Etat partie pour lequel une telle déclaration est en vigueur.
- Un Etat partie qui a fait une déclaration conformément aux dispositions du paragraphe 3 peut la retirer à tout moment par une notification adressée au dépositaire. Article 14 Entrée en vigueur
- La présente convention est ouverte à la signature de tous les Etats et de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, au siège de l’agence internationale de l’énergie atomique, à Vienne, et au siège de l’organisation des Nations Unies, à New York, à partir du 26 septembre 1986 et du 6 octobre 1986, respectivement, et jusqu’à son entrée en vigueur ou pendant une période de douze mois, si celle-ci est plus longue.
- Un Etat et la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente convention, par signature ou par dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation après signature subordonnée à ratification, acceptation ou approbation, ou par dépôt d’un instrument d’adhésion. Les instruments de ratification d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
- La présente convention entre en vigueur trente (30) jours après que trois (3) Etats aient exprimé leur consentement à être liés.
- Pour chaque Etat exprimant son consentement à être lié par la présente convention après son entrée en vigueur, la présente convention entre en vigueur pour cet Etat trente (30) jours après la date à laquelle le consentement a été exprimé.
- a) La présente convention est ouverte, conformément aux dispositions du présent article, à l’adhésion des organisations internationales et des organisations d’intégration régionale constituées par des Etats souverains, qui sont habilitées à négocier, conclure et appliquer des accords internationaux relatifs aux questions couvertes par la présente convention. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 7 b) Pour les questions qui relèvent de leur compétence, ces organisations, agissant pour leur propre compte, exercent les droits et remplissent les obligations que la présente convention attribue aux Etats parties. c) Lorsqu’elle dépose son instrument d’adhésion, une telle organisation communique au dépositaire une déclaration indiquant l’étendue de sa compétence pour ce qui est des questions couvertes par la présente convention. d) Une telle organisation ne dispose d’aucune voix s’ajoutant à celles de ses Etats membres. Article 15 Application provisoire Un Etat peut, lors de la signature ou à une date ultérieure précédant l’entrée en vigueur de la présente convention pour lui, déclarer qu’il appliquera la présente convention à titre provisoire. Article 16 Amendements
- Un Etat partie peut proposer des amendements à la présente convention. L’amendement proposé est soumis au dépositaire, qui le communique immédiatement à tous les autres Etats parties.
- Si la majorité des Etats parties demande au dépositaire de réunir une conférence pour étudier les amendements proposés, le dépositaire invite tous les Etats parties à assister à cette conférence, qui s’ouvrira trente (30) jours au moins après l’envoi des invitations. Tout amendement adopté à la conférence par une majorité des deux tiers de tous les Etats parties est consigné dans un protocole, qui est ouvert à Vienne et à New York à la signature de tous les Etats parties.
- Le protocole entre en vigueur trente (30) jours après que trois (3) Etats aient exprimé leur consentement à être liés. Pour chaque Etat exprimant son consentement à être lié par le protocole après son entrée en vigueur, le protocole entre en vigueur pour cet Etat trente (30) jours après la date à laquelle le consentement a été exprimé. Article 17 Dénonciation
- Un Etat partie peut dénoncer la présente convention par une notification écrite adressée au dépositaire.
- La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le dépositaire reçoit la notification. Article 18 Dépositaire
- Le directeur général de l’agence est le dépositaire de la présente convention.
- Le directeur général de l’agence notifie rapidement aux Etats parties et à tous les autres Etats :
3 Ramadhan 1424
a) chaque signature de la présente convention ou de tout protocole d’amendement ; b) chaque dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion relatif à la présente convention ou à tout protocole d’amendement ; c) toute déclaration ou tout retrait de déclaration faits conformément aux articles 8, 10 et 13 ; d) toute déclaration d’application provisoire de la présente convention faite conformément à l’article 15 ; e) l’entrée en vigueur de la présente convention et de tout amendement qui lui est apporté ; f) Toute dénonciation faite conformément à l’article 17. Article 19 Textes authentiques et copies certifiées L’original de la présente convention, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, sera déposé auprès du directeur général de l’agence internationale de l’énergie atomique qui en fera parvenir des copies certifiées aux Etats parties et à tous les autres Etats. En foi de quoi les soussignés, dûment habilités, ont signé la présente convention, ouverte à la signature conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 14. Adoptée par la conférence générale de l’agence internationale de l’énergie atomique réunie en session extraordinaire à Vienne le vingt six septembre mil neuf cent quatre vingt six, 1986. ————#———— Décret présidentiel n° 03-368 du 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003 portant ratification, avec réserve, de la Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne le 26 septembre 1986.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne le 26 septembre 1986 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée, avec réserve, et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne le 26 septembre 1986. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire Les Etats parties à la présente Convention, Sachant que des activités nucléaires sont menées dans un certain nombre d’Etats, Notant que des mesures d’ensemble ont été et sont prises pour assurer un haut niveau de sûreté dans les activités nucléaires, en vue de prévenir les accidents nucléaires et de limiter le plus possible les conséquences de tout accident de cette nature qui pourrait se produire, Désireux de renforcer encore la coopération internationale dans le développement et l’utilisation sûrs de l’énergie nucléaire, Convaincus de la nécessité pour les Etats de fournir les informations pertinentes sur les accidents nucléaires aussitôt que possible de façon que les conséquences radiologiques transfrontières puissent être limitées le plus possible, Notant l’utilité des arrangements bilatéraux et multilatéraux sur l’échange d’informations dans ce domaine, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Champ d’application
- La présente convention s’applique à tout accident qui implique des installations ou des activités, énumérées au paragraphe 2 ci-dessous, d’un Etat partie ou de personnes physiques ou morales sous sa juridiction ou son contrôle, et qui entraîne ou entraînera probablement un rejet de matières radioactives, et qui a eu ou peut avoir pour conséquence un rejet transfrontière international susceptible d’avoir de l’importance du point de vue de la sûreté radiologique pour un autre Etat.
- Les installations et les activités visées au paragraphe 1er sont les suivantes : a) tout réacteur nucléaire où qu’il soit situé; b) toute installation du cycle de combustible nucléaire; c) toute installation de gestion des déchets radioactifs; d) le transport et le stockage de combustibles nucléaires ou de déchets radioactifs; e) la fabrication, l’utilisation, le stockage provisoire, le stockage définitif et le transport de radioisotopes à des fins agricole, industrielle et médicale, à des fins scientifiques connexes et pour la recherche ; f) l’utilisation de radioisotopes pour la production d’électricité dans des objets spatiaux. Article 2 Notification et information En cas d’accident spécifié à l’article 1er (ci-après dénommé “accident nucléaire”), l’Etat partie visé dans cet article :
3 Ramadhan 1424 29 octobre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE a) notifie, sans délai, directement ou par l’entremise de l’agence internationale de l’énergie atomique (ci-après dénommée “l’agence”), aux Etats qui sont ou peuvent être physiquement touchés comme indiqué dans l’article 1er, ainsi qu’à l’agence, l’accident nucléaire, sa nature, le moment où il s’est produit et sa localisation exacte quand cela est approprié; b) fournit rapidement aux Etat visés à l’alinéa a), directement ou par l’entremise de l’agence, ainsi qu’à l’agence, les informations disponibles pertinentes pour limiter le plus possible les conséquences radiologiques dans ces Etats, conformément aux dispositions de l’article 5. Article 3 Autres accidents nucléaires En vue de limiter le plus possible les conséquences radiologiques, les Etats parties peuvent faire une notification dans les cas d’accidents nucléaires autres que ceux qui sont énumérés à l’article 1er. Article 4 Fonctions de l’agence L’agence : a) informe immédiatement les Etats parties, les Etats membres, les autres Etats qui sont ou peuvent être physiquement touchés comme indiqué dans l’article 1er et les organisations internationales intergouvernementales ci-après dénommées “organisations internationales” pertinentes d’une notification reçue conformément à l’alinéa a) de l’article 2; b) fournit rapidement à tout Etat partie, à tout Etat membre ou à toute organisation internationale pertinente qui en fait la demande les informations qu’elle a reçues conformément à l’alinéa b) de l’article 2. Article 5 Informations à fournir
- Les informations à fournir en vertu de l’alinéa b) de l’article 2 comprennent les données suivantes, dans la mesure où l’Etat partie notificateur les possède : a) le moment, la localisation exacte quand cela est approprié et la nature de l’accident nucléaire; b) l’installation ou l’activité en cause; c) la cause supposée ou connue et l’évolution prévisible de l’accident nucléaire en ce qui concerne le rejet transfrontière de matières radioactives; d) les caractéristiques générales du rejet de matières radioactives, y compris, dans la mesure où cela est possible et approprié, la nature, la forme physique et chimique probable et la quantité, la composition et la hauteur effective du rejet de matières radioactives; e) les informations sur les conditions météorologiques et hydrologiques du moment et prévues, qui sont nécessaires pour prévoir le rejet transfrontière des matières radioactives; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 9 f) les résultats de la surveillance de l’environnement en ce qui concerne le rejet transfrontière des matières radioactives; g) les mesures de protection prises ou projetées hors du site; h) le comportement prévu dans le temps du rejet de matières radioactives.
- Ces informations sont complétées à intervalles appropriés par d’autres informations pertinentes concernant l’évolution de la situation d’urgence, y compris sa fin prévisible ou effective.
- Les informations reçues conformément à l’alinéa b) de l’article 2 peuvent être utilisées sans restriction, sauf si ces informations sont fournies à titre confidentiel par l’Etat partie notificateur. Article 6 Consultations Un Etat partie qui fournit des informations en vertu de l’alinéa b) de l’article 2 répond rapidement, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, à une demande d’informations supplémentaires ou de consultations qu’un Etat partie touché lui adresse en vue de limiter le plus possible les conséquences radiologiques dans cet Etat. Article 7 Autorités compétentes et points de contact
- Chaque Etat partie indique à l’agence et aux autres Etats parties, directement ou par l’entremise de l’agence, ses autorités compétentes et le point de contact habilité à fournir et à recevoir la notification et les informations visées à l’article 2. Ces points de contact et une cellule centrale à l’agence sont accessibles en permanence.
- Chaque Etat partie communique rapidement à l’agence toutes modifications qui seraient apportées aux informations visées au paragraphe 1er.
- L’agence tient à jour une liste de ces autorités nationales et points de contact ainsi que des points de contact des organisations internationales pertinentes, et la fournit aux Etats parties et aux Etats membres ainsi qu’aux organisations internationales pertinentes. Article 8 Assistance aux Etats parties L’agence conformément à son statut et sur la demande d’un Etat partie ne menant pas lui-même d’activités nucléaires et ayant une frontière commune avec un Etat qui a un programme nucléaire actif mais qui n’est pas partie, procède à des études sur la faisabilité et la mise en place d’un système approprié de surveillance de la radioactivité afin de faciliter la réalisation des objectifs de la présente convention.
3 Ramadhan 1424
Article 9 Arrangements bilatéraux et multilatéraux Pour servir leurs intérêts mutuels, les Etats parties peuvent envisager, lorsque cela est jugé utile, la conclusion d’arrangements bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions couvertes par la présente convention. Article 10 Rapports avec d’autres accords internationaux La présente convention n’affecte pas les droits et obligations réciproques des Etats parties en vertu d’accords internationaux existants relatifs aux questions couvertes par la présente convention, ou en vertu d’accords internationaux futurs, conclus conformément à l’objet et au but de la présente convention. Article 11 Règlement des différends
- En cas de différend entre des Etats parties ou entre un Etat partie et l’agence concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties au différend se consultent en vue de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends qui est acceptable auxdites parties.
- Si un différend de cette nature entre des Etats parties ne peut être réglé dans un délai d’un an suivant la demande de consultation prévue au paragraphe 1, il est, à la demande de toute partie à ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de justice pour décision. Si, dans les six (6) mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties au différend ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, une partie peut demander au président de la Cour internationale de justice ou au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner un ou plusieurs arbitres. En cas de conflit entre les demandes des parties au différend, la demande adressée au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies prévaut.
- Lorsqu’il signe la présente convention, la ratifie, l’accepte, l’approuve ou y adhère, un Etat peut déclarer qu’il ne se considère pas comme lié par l’une ou l’autre ou les deux procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2. Les autres Etats parties ne sont pas liés par une procédure de règlement des différends prévue au paragraphe 2 à l’égard d’un Etat partie pour lequel une telle déclaration est en vigueur.
- Un Etat partie qui a fait une déclaration conformément aux dispositions du paragraphe 3 peut la retirer à tout moment par une notification adressée au dépositaire. Article 12 Entrée en vigueur
- La présente convention est ouverte à la signature de tous les Etats et de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, au siège de l’agence internationale de l’énergie atomique, à Vienne, et au siège de l’Organisation des Nations unies, à New York, à partir du 26 septembre 1986 et du 6 octobre 1986, respectivement, et jusqu’à son entrée en vigueur ou pendant une période de douze (12) mois, si celle-ci est plus longue.
- Un Etat et la Namibie, représentée par le Conseil des Nations unies pour la Namibie, peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente convention, par signature ou par dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation après signature subordonnée à ratification, acceptation ou approbation, ou par dépôt d’un instrument d’adhésion. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
- La présente convention entre en vigueur trente (30) jours après que trois (3) Etats aient exprimé leur consentement à être liés.
- Pour chaque Etat exprimant son consentement à être lié par la présente convention après son entrée en vigueur, la présente convention entre en vigueur pour cet Etat trente (30) jours après la date à laquelle le consentement a été exprimé.
- a) La présente convention est ouverte, conformément aux dispositions du présent article, à l’adhésion des organisations internationales et des organisations d’intégration régionale constituées par des Etats souverains, qui sont habilitées à négocier, conclure et appliquer des accords internationaux relatifs aux questions couvertes par la présente convention. b) Pour les questions qui relèvent de leur compétence, ces organisations, agissant pour leur propre compte, exercent les droits et remplissent les obligations que la présente convention attribue aux Etats parties. c) Lorsqu’elle dépose son instrument d’adhésion, une telle organisation communique au dépositaire une déclaration indiquant l’étendue de sa compétence pour ce qui est des questions couvertes par la présente convention. d) Une telle organisation ne dispose d’aucune voix s’ajoutant à celles de ses Etats membres. Article 13 Application provisoire Un Etat peut, lors de la signature ou à une date ultérieure précédant l’entrée en vigueur de la présente convention pour lui, déclarer qu’il appliquera la présente convention à titre provisoire. Article 14 Amendements
- Un Etat partie peut proposer des amendements à la présente convention. L’amendement proposé est soumis au dépositaire, qui le communique immédiatement à tous les autres Etats parties.
- Si la majorité des Etats parties demande au dépositaire de réunir une conférence pour étudier les amendements proposés, le dépositaire invite tous les Etats parties à assister à cette conférence, qui s’ouvrira trente (30) jours au moins après l’envoi des invitations. Tout amendement adopté à la conférence par une majorité des deux tiers de tous les Etats parties est consigné dans un protocole, qui est ouvert à Vienne et à New York à la signature de tous les Etats parties.
- Le protocole entre en vigueur trente (30) jours après que trois (3) Etats aient exprimé leur consentement à être liés. Pour chaque Etat exprimant son consentement à être lié par le protocole après son entrée en vigueur, le protocole entre en vigueur pour cet Etat trente (30) jours après la date à laquelle le consentement a été exprimé.
3 Ramadhan 1424 29 octobre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE Article 15 Dénonciation
- Un Etat partie peut dénoncer la présente convention par une notification écrite adressée au dépositaire.
- La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le dépositaire reçoit la notification. Article 16 Dépositaire
- Le directeur général de l’agence est le dépositaire de la présente convention.
- Le directeur général de l’agence notifie rapidement aux Etats parties et à tous les autres Etats : a) chaque signature de la présente convention ou de tout protocole d’amendement; b) chaque dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion relatif à la présente convention ou à tout protocole d’amendement; c) toute déclaration ou tout retrait de déclaration faits conformément à l’article 11; d) toute déclaration d’application provisoire de la présente convention faite conformément à l’article 13; e) l’entrée en vigueur de la présente convention et de tout amendement qui lui est apporté; f) toute dénonciation faite conformément à l’article 15. Article 17 Textes authentiques et copies certifiées L’original de la présente convention, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, sera déposé auprès du directeur général de l’agence internationale de l’énergie atomique qui en fera parvenir des copies certifiées aux Etats parties et à tous les autres Etats. En foi de quoi les soussignés, dûment habilités, ont signé la présente convention, ouverte à la signature conformément aux dispositions du paragraphe 1er de l’article 12. Adoptée par la conférence générale de l’agence internationale de l’énergie atomique réunie en session extraordinaire à Vienne le vingt-six septembre mil neuf cent quatre-vingt-six, 1986. ————#———— Décret présidentiel n° 03-369 du 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003 portant ratification de la Convention de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, signée à Alger le 25 décembre 2002.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 11 Considérant la Convention de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, signée à Alger, le 25 décembre 2002 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, signée à Alger, le 25 décembre 2002. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran ; — partant des relations de coopération et de solidarité existant entre eux ; — désireux de renforcer les liens fraternels ancrés au sein des deux peuples amis ; — conscients de l’importance de la culture dans la réalisation du rapprochement entre leurs pays ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les deux parties œuvreront à soutenir et à renforcer la coopération culturelle entre leurs pays afin de réaliser les objectifs de leurs peuples et, en particulier, veiller à la revalorisation et au développement du patrimoine culturel commun. Article 2 Les deux parties procéderont à l’échange d’ouvrages, de publications périodiques, de catalogues, d’informations dans le domaine de l’édition, de la publication, de la traduction, de l’impression et coordonneront la collaboration entre les institutions spécialisées dans les deux pays et encourageront la collaboration entre les associations culturelles.
3 Ramadhan 1424
Article 3 Les deux parties échangeront des documentaires, des disquettes, des CD-ROM culturels et cinématographiques et œuvreront à encourager la coopération dans le domaine de l’industrie cinématographique. Article 4 Les deux parties favoriseront l’établissement d’expositions périodiques, de festivals et de semaines culturelles et échangeront des visites de troupes théâtrales et d’arts populaires et participeront à la célébration des fêtes et des événements nationaux des deux pays. Article 5 Les deux parties favoriseront la concertation et la coordination des positions concernant les questions culturelles à l’occasion de leur participation aux rencontres et aux conférences régionales et internationales. Article 6 Les deux parties œuvreront à la constitution d’un comité technique mixte pour la préparation de programmes exécutifs et du suivi. Ce comité se réunira alternativement en Algérie et en Iran au moins une fois par an. Article 7 Les deux parties concluront des conventions bilatérales entre les institutions culturelles des deux pays au service de la culture et du savoir. Article 8 Le deux parties favoriseront l’établissement d’une collaboration entre les établissements et les instituts de formation technique dans les deux pays. Article 9 Le deux parties favoriseront l’échange d’experts et d’expériences dans le domaine de l’industrie du livre. Article 10 Le deux parties encourageront l’établissement d’une collaboration entre les institutions chargées du patrimoine et des manuscrits dans les deux pays. Article 11 La présente convention est valable pour une durée de cinq (5) années, renouvelable par tacite reconduction à moins que l’une des deux parties ne notifie à l’autre partie, par écrit, son intention de l’amender ou de la dénoncer et ce, six (6) mois au moins avant la date d’expiration de sa durée. La présente convention se substitue à la convention culturelle et technique signée le 15 février 1982. Article 13 La présente convention entrera en vigueur à partir de la date de l’échange des instruments de ratification conformément aux procédures légales en vigueur dans chacun des deux pays. Cette convention comportant un préambule et treize articles a été faite et signée à Alger le 25 décembre 2002 en deux exemplaires originaux en langues arabe et perse, les deux textes faisant également foi, le cas échéant. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire islamique d’Iran Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche Dr Mustapha MOÏN scientifique Pr Rachid HARRAOUBIA ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 25 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 27 mai 2003 portant annulation de l’arrêté du 29 Safar 1423 correspondant au 12 mai 2002 portant création de la commission de recours de la direction générale des impôts.
Le ministre des finances, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application ;` Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires ; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires ; Vu le décret exécutif n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, notamment ses articles 11 et 12 ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu l’arrêté du 29 Safar 1423 correspondant au 12 mai 2002 portant création d’une commission de recours de la direction générale des impôts ; 3 Ramadhan 1424 29 octobre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE Arrête : Article 1er. — Les dispositions de l’arrêté du 12 mai 2002 portant création d’une commission de recours de la direction générale des impôts, susvisé, sont annulées. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 27 mai 2003. Pour le ministre des finances et par délégation Le directeur général des impôts Mohamed Abdou BOUDERBALA. ————#———— Arrêté du 25 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 27 mai 2003 portant annulation de l’arrêté du 28 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 10 juin 2002 fixant la composition de la commission de recours de la direction générale des impôts. Par arrêté du 25 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 27 mai 2003 , les dispositions de l’arrêté du 28 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 10 juin 2002 fixant la composition de la commission de recours de la direction générale des impôts sont annulées. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 4 Chaâbane 1424 correspondant au 30 septembre 2003 organisant l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique en bureaux. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du Aouel Dhou El Hidja 1410 correspondant au 23 juin 1990 déterminant les structures et organes de l’administration centrale des ministères, notamment ses articles 3 et 7 ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 03-01 du 2 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 4 janvier 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, notamment son article 11 ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 13 Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 03-01 du 2 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 4 janvier 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet d’organiser l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique en bureaux. Art. 2. — La direction de la formation supérieure graduée est organisée comme suit : 1. Sous-direction du suivi pédagogique et de l’évaluation, composée de quatre (4) bureaux : — bureau de l’évaluation et de la progression, — bureau de l’orientation et du suivi pédagogique, — bureau de la formation permanente et de la veille pédagogique, — bureau des moyens pédagogiques et didactiques. 2. Sous-direction des sciences sociales et humaines, des lettres et des langues, composée de trois (3) bureaux : — bureau des sciences sociales et droit, des sciences économiques, des sciences politiques et des sciences islamiques, — bureau des sciences humaines, des lettres et langues, des arts d’éducation physique et sportive, — bureau des écoles et instituts spécialisés en sciences humaines et sociales. 3. Sous-direction des sciences exactes, des technologies et des sciences de la nature et de la vie, composée de trois (3) bureaux : — bureau des sciences exactes et de la technologie, — bureau des sciences de la nature et de la vie et des sciences de la santé, — bureau des écoles et instituts spécialisés en sciences et technologie. 4. Sous-direction des agréments, de contrôle et des équivalences, composée de quatre (4) bureaux : — bureau des diplômes, — bureau des équivalences, — bureau des agréments des établissements privés de formation supérieure et leur contrôle, — bureau des banques de données et de l’analyse des coûts de formation. Art. 3. — La direction de la post-graduation et de la recherche-formation est organisée comme suit : 1. Sous-direction de la formation post-graduée en sciences médicales, composée de trois (3) bureaux : — bureau de la programmation, — bureau de l’habilitation et des programmes, — bureau du suivi des organes consultatifs intersectoriels. 3 Ramadhan 1424 2. Sous-direction de la formation doctorale et de la post-graduation spécialisée, composée de trois (3) bureaux : — bureau de la programmation et de l’organisation de la formation doctorale, — bureau de l’habilitation et des programmes, — bureau de la post-graduation spécialisée. 3. Sous-direction de la recherche-formation, composée de trois (3) bureaux : — bureau de la programmation, — bureau du développement de la recherche-formation, — bureau de l’animation scientifique. Art. 4. — La direction de la recherche scientifique et du développement technologique est organisée comme suit : 1. Sous-direction de la programmation et des études prospectives, composée de trois (3) bureaux : — bureau de la programmation de la recherche scientifique et du développement technologique, — bureau des études prospectives, — bureau de la veille scientifique et technologique. 2. Sous-direction du suivi du financement de la recherche, composée de trois (3) bureaux : — bureau des budgets de fonctionnement des établissements et entités de recherche, — bureau des budgets d’équipement des établissements et entités de recherche, — bureau des analyses et procédures de gestion financière. 3. Sous-direction de la coordination intersectorielle et de l’évaluation, composée de trois (3) bureaux : — bureau des établissements et entités de recherche, — bureau de l’évaluation des recherches et des activités de recherche, — bureau du suivi des organes d’évaluation et de coordination. 4. Sous-direction de la valorisation, de l’innovation et du développement technologique, composée de trois (3) bureaux : — bureau de la valorisation des résultats de la recherche scientifique et du développement technologique, — bureau de l’innovation et du développement technologique, — bureau des relations entre la recherche et l’environnement socio-économique. Art. 5. — La direction des réseaux et systèmes d’information et de communication universitaires est organisée comme suit : 1. Sous-direction des réseaux, composée de trois (3) bureaux : — bureau du réseau national universitaire, — bureau de la promotion de l’utilisation des techniques modernes d’information et de communication, — bureau du plan de développement informatique. 2. Sous-direction des systèmes, composée de trois (3) bureaux : — bureau des universités virtuelles et de l’enseignement à distance, — bureau des bibliothèques universitaires, — bureau de la promotion de l’information scientifique et technique. 3. Sous-direction de l’information et de la communication, composée de trois (3) bureaux : — bureau de l’information universitaire, — bureau des publications, revues et périodiques, — bureau de la communication et des relations publiques. Art. 6. — La direction du développement et de la prospective est organisée comme suit : 1. Sous-direction de la prospective et de la planification, composée de trois (3) bureaux : — bureau de l’orientation universitaire et des flux étudiants, — bureau des statistiques et de l’informatique, — bureau des études prospectives et de la planification. 2. Sous-direction de la programmation et du financement des investissements, composée de trois (3) bureaux : — bureau de la programmation des investissements, — bureau de la gestion financière du budget d’équipement, — bureau du suivi de l’exécution des investissements. 3. Sous-direction du suivi des constructions, des équipements et de la normalisation, composée de quatre (4) bureaux : — bureau d’études des projets, — bureau du suivi des projets pédagogiques, — bureau du suivi des projets des œuvres universitaires, — bureau des coûts et de la normalisation. Art. 7. — La direction des études juridiques et des archives est organisée comme suit : 1. Sous-direction de la réglementation, composée de quatre (4) bureaux : — bureau de la réglementation pédagogique et scientifique, — bureau de l’organisation des établissements, — bureau des statuts des personnels du secteur, — bureau de la réglementation des œuvres universitaires. 3 Ramadhan 1424 29 octobre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE 2. Sous-direction des études juridiques et du contentieux, composée de trois (3) bureaux : — bureau de l’étude des textes législatifs et réglementaires, — bureau de l’analyse et des études juridiques, — bureau du suivi du contentieux. 3. Sous-direction des archives et de la documentation, composée de trois (3) bureaux : — bureau de la documentation, — bureau du bulletin officiel et de l’information juridique, — bureau des archives. Art. 8. — La direction de la coopération et des échanges interuniversitaires est organisée comme suit : 1. Sous-direction de la formation, du perfectionnement à l’étranger et de l’insertion, composée de trois (3) bureaux : — bureau de placement et de suivi des étudiants et des enseignants à l’étranger, — bureau des stages et du perfectionnement à l’étranger, — bureau de l’insertion des étudiants de retour de formation à l’étranger. 2. Sous-direction de la coopération, composée de quatre (4) bureaux : — bureau de la coopération bilatérale avec les pays du Sud, — bureau de la coopération bilatérale avec les pays du Nord, — bureau de la coopération avec les organisations internationales, — bureau du suivi des étudiants et stagiaires étrangers. 3. Sous-direction des échanges interuniversitaires, composée de trois (3) bureaux : — bureau des échanges interuniversitaires nationaux et internationaux, — bureau des relations avec la communauté scientifique algérienne à l’étranger, — bureau des congrès et de la coopération scientifique et technique. Art. 9. — La direction des ressources humaines est organisée comme suit : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 15 1. Sous-direction de la planification et du développement des ressources humaines, composée de quatre (4) bureaux : — bureau de la gestion prévisionnelle des effectifs enseignants, — bureau de la gestion prévisionnelle des effectifs chercheurs, — bureau de la gestion prévisionnelle des effectifs des personnels administratifs, techniques et de service, — bureau du contrôle et audit. 2. Sous-direction du suivi et de la progression des carrières des personnels, composée de quatre (4) bureaux : — bureau de la gestion et du suivi des carrières des travailleurs de l’administration centrale, — bureau de la gestion et du suivi des carrières des travailleurs administratifs, techniques et de service et des postes supérieurs des établissements sous tutelle, — bureau du suivi de la gestion des carrières des enseignants et des chercheurs permanents, — bureau du suivi de la gestion des carrières des spécialistes hospitalo-universitaires. 3. Sous-direction de la formation, du perfectionnement et du recyclage, composée de trois (3) bureaux : — bureau des plans et programmes de formation, — bureau des examens et concours professionnels, — bureau de la coordination et du suivi de la formation. Art. 10. — La direction du budget, des moyens et du contrôle de gestion est organisée comme suit : 1. Sous-direction du budget et de la comptabilité, composée de quatre (4) bureaux : — bureau du budget d’équipement de l’administration centrale, — bureau du budget de fonctionnement des établissements sous tutelle, — bureau de la comptabilité, — bureau des crédits du “fonds national de la recherche et du développement technologique”. 2. Sous-direction du contrôle de gestion, composée de quatre (4) bureaux : — bureau du suivi de la gestion financière et comptable des établissements sous tutelle, — bureau de l’élaboration et du développement des procédures de gestion financière et comptable, — bureau de l’exploitation et du suivi des rapports des institutions et organes de contrôle, — bureau du suivi des mouvements de patrimoine. 3 Ramadhan 1424 3. Sous-direction des moyens généraux, composée de quatre (4) bureaux : — bureau de la gestion du parc automobile de l’administration centrale, — bureau des conférences, séminaires, missions et déplacements, — bureau de l’entretien et de la sécurité des biens meubles et immeubles de l’administration centrale, — bureau des moyens et de l’inventaire. 4. Sous-direction des marchés et des contrats, composée de trois (3) bureaux : — bureau de la commission ministérielle des marchés publics, — bureau de l’étude et du traitement du contentieux des marchés publics et contrats, — bureau du suivi de l’exécution des marchés publics et contrats. Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaâbane 1424 correspondant au 30 septembre 2003. Pour le ministre Pour le ministre de l’enseignement des finances supérieur et de la recherche scientifique Le secrétaire général Le secrétaire général Adelkrim LAKHAL Abdellatif BABA AHMED Pour le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI ————#———— Arrêté interministériel du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 fixant le nombre de postes supérieurs de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Le ministre des finances, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 22 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 6 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs, aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 03-01 du 2 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 4 janvier 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté fixe le nombre des postes supérieurs de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique comme suit : POSTE SUPERIEUR NOMBRE Chargé d’études 11 Art. 2. — La nomination au poste supérieur ci-dessus mentionné entraîne la transformation par décision de l’ordonnateur du poste budgétaire du grade précédemment occupé par l’agent concerné en poste supérieur. Lorsqu’il est mis fin aux fonctions d’un agent occupant un poste supérieur, il est réintégré de plein droit, dans les mêmes formes, dans son grade d’origine. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003. Pour le ministre Pour le ministre de l’enseignement supérieur des finances et de la recherche scientifique Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdellatif BABA AHMED Abdelkrim LAKHAL Pour le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI Imprimerie officielle, Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE