Décret exécutif n° 95-387 du 5 Rajab 1416 correspondant au 28 novembre 1995 fixant la liste des ennemis des végétaux et les mesures de surveillance et de lutte qui leur sont applicables
Article 2
فتح المادةLa liste des ennemis des végétaux est annexée au présent décret sous la forme suivante :
Une liste A comprenant les ennmis des végétaux particulièrement dangeureux, dénommés organismes nuisibles contre lesquels la surveillance et la lutte sont obligatoires en tous lieux et à tous les stades de leur développement.
Une liste B comprenant les ennemis des végétaux dénommés fléaux agricoles contre lesquels la lutte peut être rendue obligatoire lorsque leurs niveaux de pullulation met en péril les cultures et constitue un danger d'extension à l'échelle régionale ou nationale, du fait de leur aptitude à la migration. 6 Rajab 1416. JOURNAL OFFICIEL 29 novembre 1995
Article 3
فتح المادةLorsqu'un ennemi des végétaux non inscrit sur l'une des listes citées à l'article 2, présente une menace pour les cultures et/ou les récoltes, le ministre de l'agriculture peut, à titre exceptionnel, fixer par arrêté les mesures de lutte obligatoire, et ce, pour une période limitée et sur une périmètre circonscrit.
Article 4
فتح المادةLes mesures spécifiques de surveillance et de lutte applicables à chaque ennemi des végétaux ou groupe d'ennemis des végétaux mentionnés dans les listes A et B prévues à l'article 2 ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 5
فتح المادةLe dépistage d'organismes nuisibles est effectué à tous les stades de production, de conservation et de commercialisation des végétaux, produits végétaux et matériel végétal, par les agents de l'autorité phytosanitaire.
Article 6
فتح المادةEst considéré atteint par un organisme nuisible tout végétal, produit végétal ou matériel végétal qui manifeste des symptômes caractéristiques ou des affections typiques à l'organisme nuisible cité à l'article 2.
Est considéré contaminé, tout végétal, produit végétal ou matériel végétal qui, bien qu'il ne manifeste aucun symtôme caractéristique ou typique de l'organisme nuisible, est prouvé qu'il se trouve ou qu'il s'est trouvé dans une zone déclarée atteinte par l'organisme nuisible.
Article 7
فتح المادةToute signalisation d'ennemi des végétaux de la liste A doit faire l'objet immédiatement de vérifications par l'agent de l'autorité phytosanitaire, territorialement compétent.
Lorsque la vérification nécessite des analyses en laboratoire, l'agent de l'autorité phytosanitaire procède, sur les lieux de signalisation, aux prélèvements nécessaires au - diagnostic et les transmet pour analyses à un laboratoire agréé.
Article 8
فتح المادةEn attendant les résultats d'analyses prévues à l'article 7, l'agent de l'autorité phytosanitaire de wilaya procède à la mise en application des mesures suivantes : s'il s'agit de matériel végétal, celui-ci est mis sous scellés pour éviter toute possibilité de déplacement, de détournement ou de substitution. si les analyses confirment la présence de l'organisme nuisible, l'agent de l'autorité phytosanitaire de wilaya ordonne la destruction ou le traitement par des moyens appropriés des marchandises incriminées ; s'il s'agit de cultures, le périmètre des cultures contaminées est mis en quarantaine.
Article 9
فتح المادةLorsque les analyses effectuées en laboratoire confirment la présence d'un organisme nuisible sur cultures, le wali, sur le rapport de l'inspecteur phytosanitaire de wilaya prend un arrêté et déclare contaminée la zone considérée. L'arrêté délimite un périmètre d'éradication et précise l'application de tout ou partie des mesures suivantes : l'exécution de traitements à l'aide de produits phytosanitaires appropriés sur tous les végétaux contaminés compris dans le périmètre d'éradication et dans la zone de prévention, la destruction de tout végétal ou matériel végétal atteint ou contaminé par l'organisme nuisible incriminé, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 73 15 l'interdiction de mise à la vente ou à la circulation de tout végétal ou matériel végétal compris dans le périmètre d'éradication et dans la zone de prévention, la restriction de l'usage, à des fins agricoles, des parcelles ayant porté des végétaux ou matériel végétal atteints ou-contaminés par l'organisme nuisible.
Article 10
فتح المادةL'exécution des mesures prescrites par l'arrêté prévu ci-dessus incombe aux propriétaires ou exploitants des biens, fonds, bâtiments, locaux et moyens de transports situés dans les zones déclarées contaminées.
En cas d'inexécution de ces mesures dans les délais impartis dans les zones déclarées contaminées, l'inspecteur phytosanitaire de wilaya procède d'office aux opérations d'éradication et ce, aux frais du proriètaire ou de l'exploitant.
Article 11
فتح المادةLes mesures de destruction font l'objet d'un procès-verbal de l'agent de l'autorité phytosanitaire territorialement compétente, qui est notifié au propriétaire ou exploitant concerné.
Article 12
فتح المادةLe wali, sur rapport de l'inspecteur phytosanitaire de wilaya, procède à la levée des mesures prescrites et déclare la zone assainie.
Article 13
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 87-17 du ler août 1987 susvisée, les personnes physiques ou morales qui ont pour activité la production, l'entreposage ou la commercialisation du matériel végétal, sont tenues d'en faire déclaration à l'autorité phytosanitaire territorialement compétente.
La déclaration à l'autorité phytosanitaire est accompagnée d'un dossier comportant: la nature de l'activité, le lieu d'exercice de la production et/ou de l'entre-posage, le plan au 1/50.000 de toutes les parcelles où est produit le matériel végétal, s'il s'agit d'une pépinière de production.
Le dépôt de la déclaration est fait auprès des services phytosanitaires de wilaya qui en délivrent un accusé de réception.
Article 14
فتح المادةL'autorité phytosanitaire de wilaya procède à une inspection phytosanitaire sur les lieux d'activité déclarée. Lorsqu'il aura été constaté l'absence d'organisme nuisible au sens de l'article 2 ci-dessus, l'autorité phytosanitaire de wilaya délivre une carte de contrôle phytosanitaire permettant aux bénéficiaires de commercialiser le matériel végétal.
Les modalités du contrôle ainsi que les normes techniques phytosanitaires applicables au matériel végétal, sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 15
فتح المادةLorsqu'il aura été constaté par l'autorité phytosanitaire de wilaya que le niveau de pullulation d'un des fléaux agricoles, mentionnés à la liste B prévue à l'article 2 ci-dessus, met en péril les cultures, sur son rapport, le wali rend obligatoire la lutte contre ce fléau.
L'arrêté du wali précise : l'espèce (s) incriminée (s) à combattre, les périodes de la lutte, notamment les dates d'ouverture et de clôture des opérations de lutte, l'organisation des opérations de lutte, les méthodes et les techniques de lutte, le matériel à mettre en œuvre, la nature des produits qu'ils soient prêts à l'emploi ou à formuler, et les doses à utiliser, les mesures de sécurité et les précautions à prendre.
Lorsque la lutte fait appel à des produits qui nécessitent une préparation spécifique, l'arrêté précise également les noms et la raison sociale des opérateurs qualifiés pour effectuer ces préparations.
Article 16
فتح المادةLa lutte contre l'un des fléaux agricoles de la liste B incombe aux particuliers exploitant en quelque qualité que ce soit les terres sur lesquelles les cultures sont ménacées. 29 novembre 1995 Lorsque la lutte exige des opérations collectives et synchronisées, son exécution relève de la responsabilité des groupements de défense contre les ennemis des cultures de la zone considérée tel que prévu à l'article 5 de la loi n° 87-17 du ler août 1987 susvisée.
En cas de carence du groupement de défense contre les ennemis des cultures, le wali pourvoit d'office à l'exécution des mesures de traitement par un opérateur qu'il désigne à cet effet. Les frais résultants de cette intervention sont à la charge des concernés.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Rajab 1416 correspondant au 28 novembre 1995.
Mokdad SIFI.
ANNEXE Liste A: Organismes nuisibles INSECTES :
Capnodis tenebrionis Cossus cossus Ectomyelois ceratoniae Phleotribus scarabeoides Phoracantha semipunctata Phthorimaea operculella Phyllocnistis citrella Quadraspidiotus perniciosus Saissetia olea Scolytus multistriatus Scolytus scolytus Trogoderma granarium Zeuzera pirina NEMATODES :
Ditylenchus dipsaci Globodera pallida Globodera rostochiensis CRYPTOGAMES :
Fusarium oxysporum f. sp. albedinis PLANTES PARASITES :
Cuscuta sp.
Orobanceae sp. dont la lutte est obligatoire Capnode Cossus Ver de la datte Neiroun Cérambycide de l'eucalyptus Teigne de la pomme de terre Mineuse des agrumes Pou de San-José Cochenille noire de l'olivier Scolyte Scolyte Dermeste des grains Zeuzere Nématode des tiges et des bulbes Nématode doré de la pomme de terre Nématode doré de la pomme de terre Bayoud Cuscute Orobanche Liste INSECTES :
Aelia germari Eurygaster maura Dolycorus numidicus Eurygaster hottentota Carpocoris pudicus Schistocerca grégaria Dociostaurus maroccanus Callyptamus barbarus Callyptamus wattenwylianus Oedaleus decorus Ocneridia volxemi 2 OISEAUX :
Passer domesticus Passer hispaniolensis Moineau hybride Sturnus vulgaris 3 MAMMIFERES :
Meriones shawi Meriones libycus Meriones crassus Sus scrofa ANNEXE (Suite) B: Fléaux agricoles Punaises des céréales " 11 Criquet pélerin Criquet marocain Sauteriaux 11 "
Moineau domestique Moineau espagnol Moineau hybride Etourneau sansonnet Mérione de shaw Mérione à queue rouge Mérione du désert Sanglier DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 97-476
Décret exécutif n° 97-476 du 8 Chaabane 1418 correspondant au 8 décembre 1997 fixant les conditions d'agrément dès groupements communaux ou intercommunaux de défense contre les ennemis des cultures
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