TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 10
Le conseil d'orientation comprend :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 9 le Chef du Gouvernement ou son représentant, président, le représentant du ministère de l'intérieur, des collectivités locales, de l'environnement et de la réforme administrative; le représentant du ministère chargé des finances; le représentant du ministère de la communication; le représentant du ministère de l'éducation nationale; le représentant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; le représentant du ministère de la jeunesse et des sports; le représentant du ministère de la formation professionnelle; le représentant du ministère de la culture; le représentant du ministère des affaires religieuses; le représentant du ministère chargé des affaires sociales; le représentant du conseil national de planification; deux (2) représentants des associations nationales activant dans le domaine de l'alphabétisation; deux (2) représentants élus des travailleurs de l'office.
Le directeur général participe aux délibérations du conseil d'orientation avec voix consultative et il en assure le secrétariat.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 07-290 (ج.ر عدد 65 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 07-400 (ج.ر عدد 80 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
“Art. 10. — Le conseil d’orientation, présidé par le ministre de l’éducation nationale ou son représentant, comprend :
— le représentant du ministre de la défense nationale ;
— le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— le représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ;
— le représentant du ministre des finances ;
— le représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs ;
— le représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
— le représentant du ministre de la culture ;
— le représentant du ministre de la communication ;
— le représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— le représentant du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ;
— le représentant du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ;
— le représentant du ministre de la solidarité nationale ;
— le représentant du ministre de la jeunesse et des sports ;
— le représentant du ministre chargé de la famille et de la condition féminine ;
— le représentant du ministre chargé du développement rural ;
— quatre (4) représentants des associations nationales activant dans le domaine de l’alphabétisation ;
— deux (2) représentants élus des travailleurs de l’office ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 7 Le directeur de l’office participe aux délibérations du conseil avec voix consultative ; il en assure le secrétariat”.