Décret exécutif n° 94-39 du 13 Chaâbane 1414 correspondant au 25 janvier 1994 portant création d'un comité national de facilitation des activités touristiques
Article 2
فتح المادةLe comité a pour mission de proposer toutes actions permettant l'amélioration et la maîtrise des opérations liées à l'activité et aux mouvements touristiques.
A ce titre, il est chargé de : proposer toute mesure réglementaire nécessaire au développement et à la promotion du tourisme, faciliter le développement des flux touristiques nationaux et internationaux, assurer les conditions favorables pour l'entrée, le séjour, et les déplacements des touristes, faciliter les formalités et procédures ayant une incidence directe ou indirecte sur l'organisation et le fonctionnement des infrastructures hôtelières et touristiques, simplifier et adapter les formalités administratives liées au mouvement et à la circulation des touristes, améliorer les conditions de séjour des touristes grâce à une meilleure prise en charge et une coordination des services liés à l'activité touristique tels, les transports, l'information, la communication et garantir la protection et la sécurité des touristes, favoriser et développer les ressources artisanales et le folklore national,
- stimuler la prise de conscience touristique de la population par toutes actions appropriées, formuler toute proposition en vue de la protection, de la conservation, la mise en valeur et l'exploitation du patrimoine artistique, culturel et historique et des ressources naturelles.
Article 3
فتح المادةLe comité national est habilité à développer toute relation d'échange avec les autres organes similaires étrangers ou internationaux.
Article 4
فتح المادةLe comité national de facilitation est composé : du ministre chargé du tourisme ou de son représentant, président, du représentant du ministre chargé des transports, dú représentant du ministre des affaires étrangères, du représentant du ministre de l'économie, du représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, du représentant du ministre chargé de la santé publique, du représentant du ministre chargé de la culture, du représentant du ministre chargé de l'artisanat, du directeur général de l'office national du tourisme, du représentant du directeur général de la sûreté nationale, du représentant du directeur général des douanes.
Article 5
فتح المادةLes membres du comité sont désignés nominativement par arrêté du ministre chargé du tourisme sur proposition de l'autorité dont ils dépendent.
Le mandat est fixé à trois (3) ans renouvelables. Ils ne reçoivent aucune indemnité en raison de leur mandat.
Article 6
فتح المادةLes membres du comité représentants de ministres, doivent être de rang de directeur de l'administration centrale. 26 janvier 1994
Article 7
فتح المادةLe comité peut faire appel à toute personne qui en raison de sa compétence ou de ses activités professionnelles, est à même de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 8
فتح المادةLe comité se réunit une (01) fois par trimestre en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire autant de fois que nécessaire à l'initiative de son président.
Article 9
فتح المادةLe secrétariat du comité est assuré par les services du ministère chargé du tourisme.
Article 10
فتح المادةLe comité peut, à la demande de son président ou de la majorité de ses membres, inscrire à son ordre du jour toute question particulière liée à son objet et formuler toute recommandation dans ce cadre.
Article 11
فتح المادةLe comité élabore et adopte son règlement intérieur qui est approuvé par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Article 12
فتح المادةLes conclusions des travaux du comité sont consignées sur un procès-verbal et signées par l'ensemble des membres. Ampliation en est faite aux membres concernés.
Les propositions et recommandations du comité dûment signées par le président sont adressées par celui-ci aux autorités concernées.
Article 13
فتح المادةLe comité veille à la mise en œuvre, par les structures concernées, des décisions adoptées sur la base de ces recommandations.
Article 14
فتح المادةIl est dressé à chaque réunion du comité un bilan de suivi de l'exécution des décisions adoptées lors de la réunion précédente.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 124 Fait à Alger, le 13 Chaâbane 1414 correspondant au 25 janvier 1994. 710 Rédha MALEK. 14 Chaâbane 1414 JOURNAL OFFICIEL 26 janvier 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 11 DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret présidentiel n° 02-479
Décret présidentiel n° 02-479 du 27 Chaoual 1423 correspondant au 31 décembre 2002 portant création du Conseil national du tourisme et fixant ses attributions, son organisation et son fonctionnement
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