Décret exécutif n° 94-35 du 6 Chaâbane 1414 correspondant au 18 janvier 1994 fixant la liste, les conditions d'accès et la classification des postes supérieurs de services déconcentrés des moudjahidine
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer la liste, les conditions d'accès et la classification des postes supérieurs des services déconcentrés relevant des moudjahidine.
CHAPITRE I — LISTE DES POSTES SUPERIEURS
Article 2
فتح المادةLa liste des postes supérieurs relevant des services prévus à l'article 1er ci-dessus, est fixée comme suit:
Chef de service, Chef de bureau.
Article 3
فتح المادةLes emplois prévus à l'article 2 ci-dessus, sont èrigés chacun en deux postes supérieurs et pourvus respectivement dans le cadre de l'organisation adaptée des services cités à l'article 1er ci-dessus dans les conditions fixées aux articles 4 et 5 visés ci-dessous.
CHAPITRE II — CONDITIONS D'ACCES
Article 4
فتح المادةLes chefs de service sont nommés parmi :
DESIGNATION DES POSTES REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 21
1) les fonctionnaires ayant le grade d'administrateur principal ou un grade équivalent et justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité ou 5 années d'ancienneté générale dans les institutions et administrations publiques.
2) les fonctionnaires ayant le grade d'administrateur ou un grade équivalent et justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 5
فتح المادةLes chefs de bureau sont nommés parmi :
1) les fonctionnaires ayant le grade d'administrateur ou un grade équivalent et justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité ou 5 années d'ancienneté générale dans les institutions et administrations publiques.
2) les fonctionnaires ayant le grade d'assistant administratif principal ou un grade équivalent et justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
CHAPITRE III — CLASSIFICATION ET REMUNERATION
Article 6
فتح المادةLes postes supérieurs visés aux articles 4 et 5 ci-dessus, sont classés ainsi qu'il suit :
CLASSEMENT Catégorie Section Indice Chef de service pourvu dans les conditions prévues par l'article 19 5 714 4, alinéa 1 Chef de service pourvu dans les conditions prévues par l'article 4, alinéa 2 Chef de bureau pourvu dans les conditions prévues par l'article 5, alinéa 1.
Chef de bureau pourvu dans les conditions prévues par l'article 5, alinéa 2.
Article 7
فتح المادةOutre la rémunération principale, les fonctionnaires nommés aux postes supérieurs précités bénéficient des primes et indemnités attachées à leur grade d'origine prévues par la réglementation en vigueur.
CHAPITRE IV — PROCEDURE DE NOMINATION
Article 8
فتح المادةLes arrêtés de nomination aux postes supérieurs prévus par le présent décret sont pris par arrêté du ministre des moudjahidine. 18 5 645 17 5 581 16 1 482
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 9
فتح المادةLes fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs de chefs de service et de chefs de bureau à la date de publication du présent décret et ne remplissant pas les conditions d'accès prévues au présent décret, demeurent régis par les dispositions du décret n° 88-43 du 23 février 1988 susvisé.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Chaabane 1414 correspondant au 18 janvier 1994 Rédha MALEK. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 7 Chaâbane 1414 ALGERIENNE N° 04 19 Janvier 1994 DECISIONS INDIVIDUELLES
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