Décret exécutif n° 94-114 du 14 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 25 services postaux du régime international télécommunications dans le régime mai 1994 portant fixation des taxes des mai 1994 portant fixation des taxes des
CHAPITRE PREMIER — TAXES FIXEES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE
Article 1er
فتح المادةLes taxes principales et accessoires applicables aux envois de la poste aux lettres ordinaires ou recommandées à destination des pays étrangers sont perçues conformément aux tarifs ci-après:
Section I — Taxes principales Paragraphe I Lettres et cartes postales
Article 2
فتح المادةLes taxes des lettres jusqu'au poids maximal de 2 kilogrammes sont fixées comme suit :
Jusqu'à 20 grammes 9,60 DA Au dessus de 20 grammes jusqu'à 50 Gr ....... 16,50 DA Au dessus de 50 grammes jusqu'à 100 Gr 21,00 DA Au dessus de 100 grammes jusqu'à 250 Gr... 37,50 DA Au dessus de 250 grammes jusqu'à 500 Gr... 75,00 DA Au dessus de 500 grammes jusqu'à 1000 Gr... 105,00 DA Au dessus de 1000 grammes jusqu'à 2000 Gr.150,00 DA
Article 3
فتح المادةLe prix de vente de l'aérogramme est fixé à 10,00 DA quelle que soit la destination.
Article 4
فتح المادةLa taxe d'affranchissement des cartes postales est fixée à 6,70 DA.
Paragraphe II Petits paquets, imprimés et cecogrammes
Article 5
فتح المادةLes taxes des petits paquets jusqu'au poids maximal de 2 kilogrammes sont fixées comme suit:
Jusqu'à 100 grammes 6,20 DA Au dessus de 100 grammes jusqu'à 250 Gr.... 11,50 DA Au dessus de 250 grammes jusqu'à 500 Gr... 19,50 DA Au dessus de 500 grammes jusqu'à 1000 Gr.. 33,00 DA Au dessus de 1000 grammes jusqu'à 2000 Gr. 66,00 DA
Article 6
فتح المادةLes taxes des imprimés jusqu'au poids maximal de 2 kilogrammes ou 5 kilogammes, s'il s'agit de livres, sont fixées conformément, au tarif général ci-après :
Jusqu'à 20 grammes 2,80 DA Au dessus de 20 grammes jusqu'à 50 Gr 4,50 DA Au dessus de 50 grammes jusqu'à 100 Gr 6,20 DA Au dessus de 100 grammes jusqu'à 250 Gr 11,00 DA Au dessus de 250 grammes jusqu'à 500 Gr 19,50 DA Au dessus de 500 grammes jusqu'à 1000 Gr .... 33,00 DA Au dessus de 1000 grammes jusqu'à 2000 Gr. 46,00 DA Au dessus de 2000 grammes par échelon supplémentaire de 1000 Gr 23,00 DA.
Article 7
فتح المادةLa taxe applicable aux imprimés, à l'adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un sac spécial dont le poids maximal est de 30 kilogrammes, est fixée à 23,00 DA par échelon de 1 kilogramme jusqu'à concurrence du poids total du sac.
Article 8
فتح المادةLes journaux et écrits périodiques, tels qu'ils sont définis par le code des postes et télécommunications, ainsi que les livres, brochures, partitions de musique et cartes géographiques qui ne contiennent aucune publicité ou réclame autre que celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde, bénéficient d'une réduction de 50% sur le tarif général des imprimés.
Article 9
فتح المادةLa taxe applicable aux publications énumérées à l'article 8 ci-dessus et insérées dans un sac spécial dont le poids maximal est de 30 kilogrammes, à l'adresse du même destinataire et pour la même destination, est fixée à 11,40 DA par échelon de 1 kilogramme jusqu'à concurrence du poids total du sac.
Article 10
فتح المادةLes impressions en relief à l'usage des aveugles appelées cécogrammes sont, jusqu'au poids maximal de 7 kilogrammes, exonérées des taxes suivantes: taxe d'affranchissement; taxe de recommandation; taxe d'avis de réception; taxe d'express; taxe de réclamation; taxe de remboursement; taxe de retrait ou de modification d'adresse; taxe de réexpédition; taxe de présentation à la douane ; taxe de poste restante; taxe d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement.
Section II — Taxes accessoires Paragraphe I Absence ou insuffisance d'affranchissement
Article 11
فتح المادةEn cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement les envois de la poste aux lettres de toute nature en provenance des pays étrangers, sont 5 juin 1994 passibles, à la charge soit des destinataires, soit des expéditeurs lorsqu'il s'agit d'envois non distribuables, d'une taxe dont le montant est obtenu en multipliant la taxe du ler échelon de poids des lettres expédiées par voie de surface, adoptée par le pays de distribution par une fraction dont le numérateur est le montant de l'affranchissement manquant et le dénominateur de la même taxe adoptée par le pays d'origine; à la taxe obtenue s'ajoute une taxe dite "de traitement" dont le montant est fixé à 2,50 DA.
Paragraphe II Express, poste restante
Article 12
فتح المادةLa taxe à percevoir sur les correspondances à distribuer par express à destination des pays étrangers qui admettent ce mode de remise, est fixée à 22,50 DA. Cette taxe est de 46,50 DA pour les envois de sacs spéciaux d'imprimés pour le même destinataire et pour la même destination.
Article 13
فتح المادةLes envois de la poste aux lettres originaires des pays étrangers et adressés "poste restante" sont passibles de la taxe applicable aux correspondances de même nature du régime intérieur.
Paragraphe III Recommandation, avis de réception, réclamation
Article 14
فتح المادةLa taxe de recommandation est fixée à : 15,00 DA par objet; 37,50 DA par sac, pour les sacs spéciaux d'imprimés.
Article 15
فتح المادةLa taxe d'avis de réception à percevoir sur l'expéditeur est fixée à 5,00 DA.
Article 16
فتح المادةLes réclamations relatives aux objets recommandés pour lesquels la taxe de l'avis de réception n'a pas été acquittée, donnent lieu à la perception d'une taxe de 10,00 DA. Cette taxe peut être remboursée au cas où il serait établi qu'il y a faute de service de la part de l'administration des postes et télécommunications.
Article 17
فتح المادةSous réserve des exceptions au principe de la responsabilité prévue par la convention postale universelle, le montant maximal de l'indemnité pour la perte d'un envoi recommandé du régime international, est fixé à 24,50 DTS.
En ce qui concerne les sacs spéciaux d'imprimés expédiés à l'adresse du même destinataire et pour la même destination, l'indemnité prévue en cas de perte est fixée à 122,51 DTS au maximum par sac. 25 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL 5 juin 1994 Paragraphe IV Demande de retrait ou de modification d'adresse
Article 18
فتح المادةLes demandes de retrait ou de modification d'adresse des envois de la poste aux lettres donnent lieu pour chaque demande, à la perception d'une taxe de 17,00 DA. Si la demande doit être transmise par voie télégraphique, l'expéditeur acquitte, en outre, la taxe télégraphique correspondante. Si l'expéditeur désire être informé par voie télégraphique, il doit payer, à cet effet, la taxe télégraphique d'un télégramme avec réponse payée, calculée sur la base de 15 mots.
Paragraphe V Taxe de présentation à la douane
Article 19
فتح المادةTous les envois de la poste aux lettres remis à la douane et dédouanés ou remis à la douane seulement, sont passibles d'une taxe de présentation à la douane, perçue au profit de l'administration des postes et télécommunications:
Le montant de cette taxe est fixée à: 14,00 DA par objet; 28,00 DA par sac, pour les sacs spéciaux d'imprimés.
CHAPITRE II — TAXES APPLICABLES AUX LETTRES AVEC VALEUR DECLAREE
Article 20
فتح المادةL'échange des lettres avec valeur déclarée entre l'Algérie et les pays qui participent à ce service, s'effectue dans les conditions fixées par la convention postale universelle et son règlement d'exécution.
Article 21
فتح المادةLes taxes à percevoir en Algérie sur les lettres avec valeur déclarée à destination des pays étrangers sont perçues conformément aux tarifs ci-après :
Section I — Taxes principales et déclaration de valeur Paragraphe I Taxes principales
Article 22
فتح المادةLes taxes principales applicables aux lettres avec valeur déclarée sont fixées comme suit : 1/ - Taxes d'affranchissement : mêmes taxes que celles des lettres ordinaires de même poids pour la même destination. 2/ Taxes de recommandation : taxe fixe de recommandation applicable aux envois de la poste aux lettres, soit 15,00 DA.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 9 3/ Taxe d'assurance: cette taxe est de 3,75 DA par 300 DA ou fraction de 300 DA de déclaration de valeur.
Paragraphe II Déclaration de valeur
Article 23
فتح المادةLe maximum de déclaration par envoi ne peut dépasser 8.000 DA.
Section II — Taxes accessoires Paragraphe I Express, poste restante
Article 24
فتح المادةLes taxes et conditions fixées aux articles 12 et 13 du présent décret sont applicables aux lettres avec valeur déclarée.
Paragraphe II Avis de réception, réclamation
Article 25
فتح المادةLes taxes et conditions fixées aux articles 15 et 16 du présent décret sont applicables aux lettres avec valeur déclarée.
Paragraphe III Demande de retrait ou de modification d'adresse
Article 26
فتح المادةLes taxes et conditions fixées à l'article 18 du présent décret sont applicables aux lettres avec valeur déclarée.
Paragraphe IV Taxes de présentation à la douane
Article 27
فتح المادةLes taxes et conditions fixées à l'article 19 du présent décret sont applicables aux lettres avec valeur déclarée.
CHAPITRE III TAXES ET CONDITIONS D'ADMISSION FIXEES DANS LE CADRE D'UNIONS RESTREINTES ET D'ACCORDS BILATERAUX
Article 28
فتح المادةLes taxes du régime intérieur sont appliquées dans les relations avec les pays membres de l'Union du Maghreb Arabe. Les correspondances excédant le poids de 20 grammes à destination de ces pays sont passibles de la surtaxe aérienne. Dans les échanges avec ces pays, les conditions d'admission des envois sont celles du régime intérieur.
Article 29
فتح المادةLes taxes du régime intérieur, à l'exception des surtaxes aériennes, sont appliquées dans les relations 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE avec les pays membres de l'Union postale arabe. Dans les échanges avec ces pays, les conditions d'admission des envois sont celles prévues par la convention postale universelle et son règlement d'exécution
Article 30
فتح المادةLe prix de vente du coupon-réponse UPA valable dans les relations avec les pays de l'Union postale arabe est fixé à 3,80 DA.
Article 31
فتح المادةLe prix de vente du coupon-réponse international de l'UPU est fixé à 12,00 DA.
Article 32
فتح المادةLes taxes du régime intérieur, à l'exception des surtaxes aériennes, sont appliquées dans les relations avec les pays qui ont conclu des accords bilatéraux avec l'Algérie. Dans les échanges avec ces pays, les conditions d'admission des envois sont celles prévues par la convention postale universelle et son règlement d'exécution.
Article 33
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 91-384 du 12 octobre 1991 modifié par le décret n° 92-364 du 3 octobre 1992 susvisé sont abrogées.
Article 34
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 25 mai 1994.
Mokdad SIFI. 25 Dhou El Hidja 1414 ALGERIENNE N°35 5 juin 1994
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Décret exécutif n° 95-432
Décret exécutif n° 95-432 du 23 Rajab 1416 correspondant au 16 décembre postaux du régime international. 1995 portant fixation des taxes des services
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