CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) Mauritanie 1 An Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 ALGER Edition originale………. 428,00 D.A 1025,00 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ Edition originale et BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises sa traduction……… 856,00 D.A 2050,00 D.A ): (Frais BADR: 060.320.0600 12 d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 11,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 35 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 25 Dhou El Hidja 1414 5 juin 1994 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 94-112 du 14 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 25 mai 1994 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs des intérieur. Décret exécutif n° 94-113 du 14 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 25 services postaux du régime intérieur… Décret exécutif n° 94-114 du 14 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 25 services postaux du régime international.. télécommunications dans le régime
mai 1994 portant fixation des taxes des
mai 1994 portant fixation des taxes des
Décret exécutif nº 94-115 du 14 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 25 mai 1994 portant modification des taxes des services financiers postaux du régime intérieur..
Décret exécutif n° 94-116 du 14 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 25 mai 1994 portant modification des taxes des services financiers postaux du régime international.
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 de la Cour suprême. portant nomination du premier président
Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 portant nomination du procureur de la République adjoint près le tribunal de Béjaïa.
Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 portant nomination du procureur de la République adjoint près le tribunal de Chéchar. Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au juges…… ARRETES, DECISIONS ET
2 mai 1994 portant nomination de
AVIS MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 13 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 24 avril 1994 portant cabinet…. délégation de signature au directeur de
Arrêté du 15 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 26 avril 1994 portant délégation de signature au directeur des services vétérinaires.
MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 29 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 10 mai 1994 portant modalités de mise en oeuvre du décret exécutif n° 90-266 du 15 septembre 1990 relatif à la garantie des produits et services…
25 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL 5 juin 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 3 DECRETS Décret exécutif n° 94-112 du 14 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 25 mai 1994 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs des télécommunications dans le régime intérieur. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances; Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975, modifiée, portant code des postes et télécommunications, notamment son article 587; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-381 du 12 octobre 1991 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; Décrète : Article 1er. Le montant de la taxe de base servant à déterminer les tarifs des télécommunications dans le régime intérieur est fixé à 1,15 dinar. Art. 2. Les dispositions du décret n° 91-381 du 12 octobre 1991 susvisé sont abrogées. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 25 mai 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-113 du 14 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 25 mai 1994 portant fixation des taxes des services postaux du régime intérieur. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975, modifiée, portant code des postes et télécommunications, notamment son article 587; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-382 du 12 octobre 1991, modifié par les décrets exécutifs nºs 92-362 et 93-185 des 3 octobre 1992 et 27 juillet 1993, portant fixation des taxes des services postaux du régime intérieur ; Décrète : CHAPITRE PREMIER TAXES APPLICABLES AUX ENVOIS DE LA POSTE AUX LETTRES ORDINAIRES ET RECOMMANDES ORIGINAIRES ET A DESTINATION DE L’ALGERIE Article 1er. Les taxes d’affranchissement et des services spéciaux applicables aux envois de la poste aux lettres ordinaires et recommandés originaires et à destination de l’Algérie sont perçues conformément aux tarifs ci-après : Section 1 Taxes d’affranchissement Paragraphe I Lettres et cartes postales Art. 2. Les taxes d’affranchissement des lettres jusqu’au poids maximal de 2 kilogrammes sont fixées comme suit :
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Jusqu’à 20 grammes. 3,00 DA Au-dessus de 20 grammes jusqu’à 50 Gr……… 5,20 DA Au-dessus de 50 grammes jusqu’à 100 Gr …… 6,70 DA Au-dessus de 100 grammes jusqu’à 250 Gr ….15,00 DA Au-dessus de 250 grammes jusqu’à 500 Gr…. 20,00 DA Au-dessus de 500 grammes jusqu’à 1000 Gr…25,00 DA Au-dessus de 1000 grammes jusquà 2000 Gr ..35,00 DA Art. 3. Les cartes de visite et cartes de vœux sont affranchies au même tarif que les lettres. Art. 4. La taxe d’affranchissement des cartes postales simples ou illustrées est fixée à 2,50 DA. Paragraphe II Paquets poste Art. 5. - Les taxes d’affranchissement des paquets poste jusqu’au poids maximal de 3 kilogrammes sont fixées comme suit : Jusqu’à 250 grammes. 5,50 DA Au-dessus de 250 grammes jusqu’à 500 Gr…… 8,50 DA Au-dessus de 500 grammes jusqu’à 1000 Gr… 13,50 DA Au-dessus de 1000 grammes jusqu’à 2000 Gr. 19,50 DA Au-dessus de 2000 grammes jusqu’à 3000 Gr. 25,00 DA Par exception, les envois de librairie comprenant un seul volume sont admis jusqu’au poids de 5 kilogrammes. Dans ce cas, il est perçu, en sus de la taxe de 25,00 DA correspondant au poids de 3 kilogrammes, un complément de 7,50 DA par 1000 grammes ou fraction de 1000 grammes. Art. 6. Les taxes d’affranchissement des paquets poste déposés en nombre au moins égal à 1000 sont perçues au tarif spécial fixé comme suit : Jusqu’à 250 grammes 4,50 DA Au-dessus de 250 grammes jusqu’à 500 Gr…… 7,50 DA Au-dessus de 500 grammes jusqu’à 1000 Gr… 12,00 DA Au-dessus de 1000 grammes jusqu’à 2000 Gr.. 18,00 DA Au-dessus de 2000 grammes jusqu’à 3000 Gr. 24,00 DA Paragraphe III Imprimés et échantillons Art. 7. Les taxes d’affranchissement des imprimés et échantillons jusqu’au poids maximal de 200 grammes sont fixées comme suit : ALGERIENNE_N° 35 25 Dhou El Hidja 1414 5 juin 1994 Jusqu’à 20 grammes 1,20 DA Au-dessus de 20 grammes jusqu’à 50 Gr………. 1,70 DA Au-dessus de 50 grammes jusqu’à 100 Gr 2,50 DA Au-dessus de 100 grammes jusqu’à 200 Gr…… 4,50 DA Au-dessus de 200 grammes, tarif des paquets poste. Art. 8. Les taxes d’affranchissement des imprimés et échantillons déposés en nombre au moins égal à 1000 sont perçues au tarif spécial fixé comme suit : Jusqu’à 20 grammes 1,00 DA Au-dessus de 20 grammes jusqu’à 50 Gr………. 1,50 DA Au-dessus de 50 grammes jusqu’à 100 Gr 2,00 DA Au-dessus de 100 grammes jusqu’à 200 Gr…… 4,00 DA Art. 9. - Les taxes d’affranchissement des journaux et écrits périodiques jusqu’au poids maximal de 3 kilogrammes sont fixées comme suit :
- Déposés par les particuliers : par exemplaire et par 100 Gr……… 0,60 DA
- Déposés par les éditeurs ou leurs représentants, en nombre au moins égal à 100: non routés, par exemplaire et par 100 Gr…. 0,25 DA routés ou hors sac, par exemplaire et par 100 grammes 0,10 DA. Art. 10. Les journaux et écrits périodiques “routés”, ou “hors sac”, expédiés en paquets par les éditeurs ou leurs mandataires à des dépositaires ou à des revendeurs, bénéficient d’une réduction de 50% sur les tarifs indiqués à l’article 9 ci-dessus. Art. 11. La taxe d’affranchissement des magazines sonores jusqu’au poids maximal de 3 kilogrammes est fixée à 1,20 DA par échelon de 250 grammes ou fraction de 250 grammes. Art. 12. La taxe d’affranchissement des imprimés électoraux jusqu’au poids maximal de 3 kilogrammes est fixée à 0,30 DA par échelon de 50 grammes ou fraction de 50 grammes. Art. 13. La taxe d’affranchissement des livrets cadastraux jusqu’au poids maximal de 500 grammes, échangés entre l’administration des contributions directes et du cadastre et les propriétaires, est fixée à 5,70 DA. Paragraphe IV Absence ou insuffisance d’affranchissement Art. 14. En cas d’absence ou d’insuffisance d’affranchissement, les envois de la poste aux lettres originaires et à destination de l’Algérie, sont passibles, à la
25 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL 5 juin 1994 charge des destinataires ou des expéditeurs, lorsqu’il s’agit d’envois non distribuables, d’une taxe égale au double de l’insuffisance avec minimum de perception fixé à : Journaux et écrits périodiques 1,20 DA Autres objets 3,00 DA Les taxes dues pour insuffisance d’affranchissement, supérieures au minimum de perception cité ci-dessus, doivent être, le cas échéant, arrondies au multiple de 0,10 DA immédiatement inférieur. Section 2 Taxes des services spéciaux Paragraphe I Express, recommandation, avis de réception Art. 15. - La taxe à percevoir sur les correspondances à distribuer par express est fixée à 22,50 DA. Le taux de rétribution pour attente de la réponse au domicile du destinataire est fixée à 11,50 DA par quart d’heure de jour et à 23,00 DA par quart d’heure de nuit. Art. 16. – La taxe de recommandation est fixée à 15,00 DA par objet. Art. 17. La taxe d’avis de réception à percevoir sur l’expéditeur au moment du dépôt est fixée à 5,70 DA. Paragraphe II Taxe complémentaire applicable aux correspondances -réponse Art. 18. La taxe complémentaire applicable aux correspondances-réponse est fixée à 0,50 DA par exemplaire distribué avec minimum de perception de 40 fois la taxe d’affranchissement d’une lettre de 20 grammes par autorisation. Paragraphe III Réclamation Indemnité de perte Art. 19. Les réclamations relatives aux objets recommandés pour lesquels la taxe de l’avis de réception n’a pas été acquittée donnent lieu à la perception d’une taxe fixe de 11,00 DA. Cette taxe peut être remboursée au cas où il serait établi qu’il y a faute de service de la part de l’administration des postes et télécommunications. Art. 20. L’indemnité prévue à l’article 9, alinéa 2 (partie législative) du code des PTT susvisé, allouée en cas de perte d’un objet recommandé, est fixée à 130,00 DA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 5 Paragraphe IV Poste restante et boîtes postales Art. 21. Les envois de la poste aux lettres adressées “poste restante », sont passibles de la taxe fixée comme suit :
- Taxe fixe applicable par objet : Journaux et écrits périodiques.. 1,50 DA Autres objets. 3,00 DA
- Taxe d’abonnement annuel à la poste restante : Voyageurs de commerce.. 115,00 DA Autres personnes. 225,00 DA Art. 22. La taxe d’abonnement annuel aux boîtes postales dites “ de commerce” est fixée à : 300 DA pour les boîtes postales concédées à des personnes physiques. 600 DA pour les boîtes postales concédées à des personnes morales. Cette taxe est majorée de 20% pour chaque appellation différente de celle sous laquelle l’abonnement a été souscrit. Paragraphe V Réexpédition, garde du courrier Art. 23. Les ordres de réexpédition à exécuter par le service postal, à l’exception de ceux concernant la poste restante, donnent lieu à la perception, sur le demandeur, d’une taxe fixée comme suit : Jusqu’à 3 mois… .45,00 DA Au-delà de 3 mois et jusqu’à 1 an…………..90,00 DA Art. 24. - Les demandes de garde du courrier pour une période d’un mois au maximum formulées par les destinataires appelés à s’absenter, donnent lieu, pour chaque demande, à la perception d’une taxe fixée à 45,00 DA. Paragraphe VI Retrait ou modification d’adresse, renseignements à titre onéreux Art. 25. Les demandes de retrait ou de modification d’adresse des envois de la poste aux lettres donnent lieu, pour chaque demande, à la perception d’une taxe fixée comme suit :
- Avant expédition. .gratuit
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- Après expédition : demande postale……….. taxe d’une lettre recommandée de 20 grammes. demande télégraphique….taxe d’un avis de service télégraphique avec ou sans réponse payée. Art. 26. - Les demandes de renseignements nécessitant des recherches dans les documents de service donnent lieu au paiement, par le demandeur, d’une taxe fixée à 30,00 DA pour la première demi-heure indivisible et à 20,00 DA par demi-heure ou fraction de demi-heure supplémentaire. Paragraphe VII Relevage des boîtes aux lettres particulières Art. 27. Le relevage des boîtes aux lettres particulières donne lieu au paiement d’une taxe annuelle fixée à 1.000,00 DA majorée, le cas échéant, de 20% par étage. CHAPITRE II TAXES APPLICABLES AUX ENVOIS AVEC VALEUR DECLAREE ORIGINAIRES ET A DESTINATION DE L’ALGERIE Art. 28. Les taxes à percevoir sur les lettres, paquets et boîtes avec valeur déclarée originaires et à destination de l’Algérie sont fixées comme suit : Section 1 Lettres avec valeur déclarée Paragraphe I Taxes Art. 29. - Les lettres avec valeur déclarée jusqu’au poids maximal de 2 kilogrammes sont passibles des taxes fixées comme suit :
- taxe d’affranchissement : même taxe que celle des lettres ordinaires de même poids, telle que prévue à l’article 2 ci-dessus.
- taxe de recommandation. 15,00 DA
- taxe d’assurance : Jusqu’à 1.000 DA de valeur déclarée………..20,00 DA Au-dessus de 1.000 DA et par 100 DA ou fraction de 100 DA. 1,00 DA Art. 30. Les taxes et conditions des services spéciaux fixées aux articles 15, 17, 19, 21 et 25 du présent décret sont applicables aux lettres avec valeur déclarée. ALGERIENNE N° 35 25 Dhou El Hidja 1414 5 juin 1994 Paragraphe II Déclaration de valeur Art. 31. Le maximum de déclaration de valeur par envoi ne peut dépasser 8.000 DA. Ce maximum est fixé à 3.000 DA pour les documents dépourvus de valeur intrinsèque. Section 2 Paquets avec valeur déclarée Paragraphe I Taxes Art. 32. Les paquets avec valeur déclarée jusqu’au poids maximal de 3 kilogrammes sont passibles des taxes fixées comme suit :
- Taxe d’affranchissement : Taxe des lettres ordinaires jusqu’au poids de 2 kg telle que prévue à l’article 2 ci-dessus, au-dessus et par 1000 grammes. …….7,50 DA.
- Taxe de recommandation. 15,00 DA.
- Taxe d’assurance : jusqu’à 1.000 DA de valeur déclarée…20,00 DA au-dessus de 1.000 DA et par 100 DA ou fraction de 100 DA… 1,00 DA. Art. 33. Les taxes et conditions des services spéciaux fixées aux articles 15, 17, 19, 21 et 25 du présent décret sont applicables aux paquets avec valeur déclarée. Paragraphe II جو Déclaration de valeur Art. 34. Le maximum de déclaration de valeur par envoi ne peut dépasser 3.000 DA. Section 3 Boîtes avec valeur déclarée Paragraphe I Taxes Art. 35. Les boîtes avec valeur déclarée jusqu’au poids maximal de 15 kilogrammes sont passibles des taxes fixées comme suit :
- Taxe d’affranchissement : Taxe des lettres ordinaires jusqu’au poids de 2 kg telle que prévue à l’article 2 ci-dessus. Au-dessus et par 1000 grammes. 7,50 DA.
- Taxe de recommandation. 15,00 DA.
25 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL 5 juin 1994
- Taxe d’assurance : Jusqu’à 1.000 DA de valeur déclarée………20,00 DA. Au-dessus de 1.000 DA et par 100 DA ou fraction de 100 DA….. ..1,00 DA. Art. 36. Les taxes et conditions des services spéciaux fixées aux articles 15, 17, 19, 21 et 25 du présent décret sont applicables aux boîtes avec valeur déclarée. Paragraphe II Déclaration de valeur Art. 37. Le maximum de déclaration de valeur par envoi ne peut dépasser 8.000 DA. Ce maximum est fixé à 3.000 DA pour les documents dépourvus de valeur intrinsèque. CHAPITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Art. 38. Les dispositions du décret exécutif n° 91-382 du 12 octobre 1991, modifiées par les décrets exécutifs nºs 92-362 du 3 octobre 1992 et 93-185 du 27 juillet 1993 portant fixation des taxes des services postaux du régime intérieur susvisés sont abrogées. Art. 39. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 25 mai 1994. Mokdad SIFI Décret exécutif n° 94-114 du 14 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 25 mai 1994 portant fixation des taxes des services postaux du régime international.. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975, modifiée, portant code des postes et télécommunications, notamment son article 587; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 35 7 Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-384 du 12 octobre 1991 modifié par le décret exécutif n° 92-364 du 3 octobre 1992 portant fixation des taxes des services postaux du régime international; Décrète : CHAPITRE PREMIER TAXES FIXEES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE Article 1er. Les taxes principales et accessoires applicables aux envois de la poste aux lettres ordinaires ou recommandées à destination des pays étrangers sont perçues conformément aux tarifs ci-après: Section I Taxes principales Paragraphe I Lettres et cartes postales Art. 2. - Les taxes des lettres jusqu’au poids maximal de 2 kilogrammes sont fixées comme suit : Jusqu’à 20 grammes 9,60 DA Au dessus de 20 grammes jusqu’à 50 Gr ……. 16,50 DA Au dessus de 50 grammes jusqu’à 100 Gr 21,00 DA Au dessus de 100 grammes jusqu’à 250 Gr… 37,50 DA Au dessus de 250 grammes jusqu’à 500 Gr… 75,00 DA Au dessus de 500 grammes jusqu’à 1000 Gr… 105,00 DA Au dessus de 1000 grammes jusqu’à 2000 Gr.150,00 DA Art. 3. Le prix de vente de l’aérogramme est fixé à 10,00 DA quelle que soit la destination. Art. 4. - La taxe d’affranchissement des cartes postales est fixée à 6,70 DA. Paragraphe II Petits paquets, imprimés et cecogrammes Art. 5. Les taxes des petits paquets jusqu’au poids maximal de 2 kilogrammes sont fixées comme suit: Jusqu’à 100 grammes 6,20 DA Au dessus de 100 grammes jusqu’à 250 Gr…. 11,50 DA Au dessus de 250 grammes jusqu’à 500 Gr… 19,50 DA Au dessus de 500 grammes jusqu’à 1000 Gr.. 33,00 DA Au dessus de 1000 grammes jusqu’à 2000 Gr. 66,00 DA Art. 6. Les taxes des imprimés jusqu’au poids maximal de 2 kilogrammes ou 5 kilogammes, s’il s’agit de livres, sont fixées conformément, au tarif général ci-après :
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°35 25 Dhou El Hidja 1414 Jusqu’à 20 grammes 2,80 DA Au dessus de 20 grammes jusqu’à 50 Gr 4,50 DA Au dessus de 50 grammes jusqu’à 100 Gr 6,20 DA Au dessus de 100 grammes jusqu’à 250 Gr 11,00 DA Au dessus de 250 grammes jusqu’à 500 Gr 19,50 DA Au dessus de 500 grammes jusqu’à 1000 Gr …. 33,00 DA Au dessus de 1000 grammes jusqu’à 2000 Gr. 46,00 DA Au dessus de 2000 grammes par échelon supplémentaire de 1000 Gr 23,00 DA. Art. 7. La taxe applicable aux imprimés, à l’adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un sac spécial dont le poids maximal est de 30 kilogrammes, est fixée à 23,00 DA par échelon de 1 kilogramme jusqu’à concurrence du poids total du sac. Art. 8. Les journaux et écrits périodiques, tels qu’ils sont définis par le code des postes et télécommunications, ainsi que les livres, brochures, partitions de musique et cartes géographiques qui ne contiennent aucune publicité ou réclame autre que celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde, bénéficient d’une réduction de 50% sur le tarif général des imprimés. Art. 9. La taxe applicable aux publications énumérées à l’article 8 ci-dessus et insérées dans un sac spécial dont le poids maximal est de 30 kilogrammes, à l’adresse du même destinataire et pour la même destination, est fixée à 11,40 DA par échelon de 1 kilogramme jusqu’à concurrence du poids total du sac. Art. 10. Les impressions en relief à l’usage des aveugles appelées cécogrammes sont, jusqu’au poids maximal de 7 kilogrammes, exonérées des taxes suivantes: taxe d’affranchissement; taxe de recommandation; taxe d’avis de réception; taxe d’express; taxe de réclamation; taxe de remboursement; taxe de retrait ou de modification d’adresse; taxe de réexpédition; taxe de présentation à la douane ; taxe de poste restante; taxe d’absence ou d’insuffisance d’affranchissement. Section II Taxes accessoires Paragraphe I Absence ou insuffisance d’affranchissement Art. 11. En cas d’absence ou d’insuffisance d’affranchissement les envois de la poste aux lettres de toute nature en provenance des pays étrangers, sont 5 juin 1994 passibles, à la charge soit des destinataires, soit des expéditeurs lorsqu’il s’agit d’envois non distribuables, d’une taxe dont le montant est obtenu en multipliant la taxe du ler échelon de poids des lettres expédiées par voie de surface, adoptée par le pays de distribution par une fraction dont le numérateur est le montant de l’affranchissement manquant et le dénominateur de la même taxe adoptée par le pays d’origine; à la taxe obtenue s’ajoute une taxe dite “de traitement” dont le montant est fixé à 2,50 DA. Paragraphe II Express, poste restante Art. 12. La taxe à percevoir sur les correspondances à distribuer par express à destination des pays étrangers qui admettent ce mode de remise, est fixée à 22,50 DA. Cette taxe est de 46,50 DA pour les envois de sacs spéciaux d’imprimés pour le même destinataire et pour la même destination. Art. 13. Les envois de la poste aux lettres originaires des pays étrangers et adressés “poste restante” sont passibles de la taxe applicable aux correspondances de même nature du régime intérieur. Paragraphe III Recommandation, avis de réception, réclamation Art. 14. - La taxe de recommandation est fixée à : 15,00 DA par objet; 37,50 DA par sac, pour les sacs spéciaux d’imprimés. Art. 15. La taxe d’avis de réception à percevoir sur l’expéditeur est fixée à 5,00 DA. Art. 16. Les réclamations relatives aux objets recommandés pour lesquels la taxe de l’avis de réception n’a pas été acquittée, donnent lieu à la perception d’une taxe de 10,00 DA. Cette taxe peut être remboursée au cas où il serait établi qu’il y a faute de service de la part de l’administration des postes et télécommunications. Art. 17. - Sous réserve des exceptions au principe de la responsabilité prévue par la convention postale universelle, le montant maximal de l’indemnité pour la perte d’un envoi recommandé du régime international, est fixé à 24,50 DTS. En ce qui concerne les sacs spéciaux d’imprimés expédiés à l’adresse du même destinataire et pour la même destination, l’indemnité prévue en cas de perte est fixée à 122,51 DTS au maximum par sac.
25 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL 5 juin 1994 Paragraphe IV Demande de retrait ou de modification d’adresse Art. 18. Les demandes de retrait ou de modification d’adresse des envois de la poste aux lettres donnent lieu pour chaque demande, à la perception d’une taxe de 17,00 DA. Si la demande doit être transmise par voie télégraphique, l’expéditeur acquitte, en outre, la taxe télégraphique correspondante. Si l’expéditeur désire être informé par voie télégraphique, il doit payer, à cet effet, la taxe télégraphique d’un télégramme avec réponse payée, calculée sur la base de 15 mots. Paragraphe V Taxe de présentation à la douane Art. 19. Tous les envois de la poste aux lettres remis à la douane et dédouanés ou remis à la douane seulement, sont passibles d’une taxe de présentation à la douane, perçue au profit de l’administration des postes et télécommunications: Le montant de cette taxe est fixée à: 14,00 DA par objet; 28,00 DA par sac, pour les sacs spéciaux d’imprimés. CHAPITRE II TAXES APPLICABLES AUX LETTRES AVEC VALEUR DECLAREE Art. 20. L’échange des lettres avec valeur déclarée entre l’Algérie et les pays qui participent à ce service, s’effectue dans les conditions fixées par la convention postale universelle et son règlement d’exécution. Art. 21. Les taxes à percevoir en Algérie sur les lettres avec valeur déclarée à destination des pays étrangers sont perçues conformément aux tarifs ci-après : Section I Taxes principales et déclaration de valeur Paragraphe I Taxes principales Art. 22. Les taxes principales applicables aux lettres avec valeur déclarée sont fixées comme suit : 1/ - Taxes d’affranchissement : mêmes taxes que celles des lettres ordinaires de même poids pour la même destination. 2/ Taxes de recommandation : taxe fixe de recommandation applicable aux envois de la poste aux lettres, soit 15,00 DA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 9 3/ Taxe d’assurance: cette taxe est de 3,75 DA par 300 DA ou fraction de 300 DA de déclaration de valeur. Paragraphe II Déclaration de valeur Art. 23. Le maximum de déclaration par envoi ne peut dépasser 8.000 DA. Section II Taxes accessoires Paragraphe I Express, poste restante Art. 24. Les taxes et conditions fixées aux articles 12 et 13 du présent décret sont applicables aux lettres avec valeur déclarée. Paragraphe II Avis de réception, réclamation Art. 25. Les taxes et conditions fixées aux articles 15 et 16 du présent décret sont applicables aux lettres avec valeur déclarée. Paragraphe III Demande de retrait ou de modification d’adresse Art. 26. Les taxes et conditions fixées à l’article 18 du présent décret sont applicables aux lettres avec valeur déclarée. Paragraphe IV Taxes de présentation à la douane Art. 27. Les taxes et conditions fixées à l’article 19 du présent décret sont applicables aux lettres avec valeur déclarée. CHAPITRE III TAXES ET CONDITIONS D’ADMISSION FIXEES DANS LE CADRE D’UNIONS RESTREINTES ET D’ACCORDS BILATERAUX Art. 28. Les taxes du régime intérieur sont appliquées dans les relations avec les pays membres de l’Union du Maghreb Arabe. Les correspondances excédant le poids de 20 grammes à destination de ces pays sont passibles de la surtaxe aérienne. Dans les échanges avec ces pays, les conditions d’admission des envois sont celles du régime intérieur. Art. 29. Les taxes du régime intérieur, à l’exception des surtaxes aériennes, sont appliquées dans les relations
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE avec les pays membres de l’Union postale arabe. Dans les échanges avec ces pays, les conditions d’admission des envois sont celles prévues par la convention postale universelle et son règlement d’exécution Art. 30. Le prix de vente du coupon-réponse UPA valable dans les relations avec les pays de l’Union postale arabe est fixé à 3,80 DA. Art. 31. Le prix de vente du coupon-réponse international de l’UPU est fixé à 12,00 DA. Art. 32. Les taxes du régime intérieur, à l’exception des surtaxes aériennes, sont appliquées dans les relations avec les pays qui ont conclu des accords bilatéraux avec l’Algérie. Dans les échanges avec ces pays, les conditions d’admission des envois sont celles prévues par la convention postale universelle et son règlement d’exécution. Art. 33. Les dispositions du décret exécutif n° 91-384 du 12 octobre 1991 modifié par le décret n° 92-364 du 3 octobre 1992 susvisé sont abrogées. Art. 34. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 25 mai 1994. Mokdad SIFI. 25 Dhou El Hidja 1414 ALGERIENNE N°35 5 juin 1994 Décret exécutif n° 94-115 du 14 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 25 mai 1994 portant modification des taxes des services financiers postaux du régime intérieur. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975, modifiée, portant code des postes et télécommunications, notamment son article 587; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-366 du 3 octobre 1992 portant modification des taxes des services financiers postaux du régime intérieur. Décrète : Article 1er. Les taxes des services financiers postaux applicables dans les limites territoriales de l’Algérie sont perçue conformément aux tarifs fixés dans le présent décret. A. MANDATS NATURE DES OPERATIONS
- MANDATS CARTES : jusqu’à 1000 DA… de 1000 DA à 3000 DA. de 3000 DA à 5000 DA. TAXES EN DA 14,00 26,00 38,00 au dessus de 5000 DA, par 2000 DA ou fraction de 2000 DA, ajouter. 4,00
- MANDATS DE VERSEMENT SUR UN CCP a) Mandats de versement : Par 5000 DA ou fraction de 5000 DA et quel que soit le b) Versements accélérés (VAC) : : montant du mandat……… 5,00 droits de commission des mandats de versement, à un CCP majorés d’une taxe fixe d’accès au réseau…
- MANDATS TELEGRAPHIQUES : a) Droits de commission: Celui des mandats cartes lorsque l’expéditeur ne demande 6,00 pas le paiement à domicile Lorsque l’expéditeur demande le paiement à domicile, ajouter une taxe fixe. 5,00 b)Taxes télégraphiques en sus
- SERVICES PARTICULIERS RENDUS à TITRE ONEREUX : a) préavis télégraphique: taxe d’un avis de service télégraphique (cf bordereau des tarifs des télécommunications)
25 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 5 juin 1994 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 35 11 A. MANDATS (Suite) NATURE DES OPERATIONS b) Avis de paiement : mandats postaux. mandats télégraphiques. TAXES EN DA 4,00 4,00 avis de paiement télégraphique: taxe d’un avis du service télégraphique (cf bordereau des tarifs des télécommunications)’ c) Mandat payable en “main propre” d) Poste restante: (cf tarifs des services postaux) e) Express: (cf tarifs des services postaux) 1,00 f) Paiement à domicile des mandats télégraphiques sur demande du destinataire.
- TAXE DE RENOUVELLEMENT OU DE VISA 5,00 POUR DATE : Mandats quel qu’en soit le montant dont le paiement est demandé après expiration du délai de validité… 15,00 B. TAXES DU SERVICE DES CHEQUES POSTAUX NATURE DES OPERATIONS
- ENCAISSEMENTS TAXES EN DA a) Chèques bancaires présentés au paiement par le service des chèques postaux en chambre de compensation. b) Effets de commerce présentés au paiement par le service des domiciliés au centre des chèques postaux. – non domiciliés au centre de chèques postaux. 10,00 chèques postaux : 10,00 15,00 c) Chèques bancaires et effets de commerce présentés au paiement par l’intermédiaire du service postal, par titre…… 15,00 d) Chèques bancaires et effets de commerce protestables demeurés impayés : En sus des taxes prévues au point (c) ci-dessus. 15,00
- RETRAIT DE FONDS AU PROFIT DU TITULAIRE DU CCP : a) Retrait par chèque transmis par voie postale : par 1.000 DA ou fraction de 1000 DA. b) Retrait par voie télégraphique : même taxes qu’en (a), (taxes télégraphiques en sus) déposé dans un bureau de poste avec demande de retrait par qu’en (a) plus taxes télégraphiques) 2,00 télégraphe (même taxes
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 25 Dhou El Hidja 1414 5 juin 1994 B. TAXES DU SERVICE DES CHEQUES POSTAUX (Suite) NATURE DES OPERATIONS c) Chèque de paiement à vue par terminal : taxe fixe de……. par 1000 DA ou fraction de 1000 DA… d) Retrait à vue auprès des bureaux de poste assignataires : sans consultaion d’avoir. avec consultaion d’avoir.. e) Retrait à vue sur carte de paiement. f) Retrait sur distributeur automatique de billet de banque abonnement au service.. taxe par opération.
- VIREMENTS AU PROFIT DE TIERS : a) Virement ordinaire.. b) Virement d’office ou virement accèléré : jusqu’à 10.000 DA et par fraction de 10.000 DA. maximum de perception… c) Remise de virements en nombre sur support informatique. d) Frais de saisie pour remise de virements sur bordereaux multiples
- PAIEMENTS EN ESPECE AU PROFIT DE TIERS : a) Chèque d’assignation nominatif ou au porteur : par 1000 DA ou fraction de 1000 DA. b) Chèque de paiement à vue par terminal au profit de tiers ou au taxes que ‘a’) ci-dessus plus taxe fixe de…….
- DROIT REDUIT: TAXES EN DA 6,00 1,00 5,00 30,00 10,00 200,00 5,00 gratuit 6,00 24,00 gratuit CH 102. 100,00 5,00 porteur (mêmes 6,00 pour assignation multiple, les chèques multiples comportant au moins 100 assignations ou acquittant le droit fixe de 100 assignations :
- Droit fixe : jusqu’à 100 mandats.. à partir du 101ème mandat et par mandat.
- Droit proportionnel : 350,00 3,50 d’après le montant total du chèque, par 1000 DA ou fraction de 1000 DA. chèques postaux de voyage, par titre. certification de chèque.
- TAXES ET SERVICES PARTICULIERS DIVERS : a) Ouverture de compte.. b) Taxe annuelle de tenue de compte. c) Notification d’avoir. d) Notification périodique d’avoir : 3,50 3,50 20.00 gratuit 30,00 6,00
25 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 35 13 5 juin 1994 B. TAXES DU SERVICE DES CHEQUES POSTAUX (Suite) NATURE DES OPERATIONS
- Redevance mensuelle: par avis hebdomadaire. par avis bi-hebdomadaire.. par avis quotidien. e) Copie de compte : frais de recherches par mois. en plus et par page.. f) Modification de l’intitulé d’un compte courant postal. g) Renseignements donnés par téléphone ou télex en sus des taxes télex… h) Taxes pour chèques ou ordre de débit sans provision suffisante chèque transmis par le tireur ou ordre de débit ne pouvant être d’insuffisance d’avoir au compte… TAXES EN DA 18,00 36,00 130,00 20,00 4,00 25,00 téléphoniques ou 3,00 exécuté par suite 15,00 chèque sans provision transmis au centre de chèque postaux ou présenté au paiement par le bénéficiaire ou le porteur. 100,00 chèque transmis au centre des chèques postaux et présenté au paiement par le bénéficiaire ou le porteur et pour lequel le titulaire du compte a fait défense de payer pour une cause autre que la perte, le vol de chèque ou la faillité du porteur…. 100,00 établissement d’un certificat de non paiement. i) Préavis téléphonique ou telex d’inscription de certaines opérations en sus des taxes téléphoniques ou telex. j) Avis d’inscription d’un virement… k) Ordre de prélèvement d’office qu’il soit suivi d’effet ou non : jusqu’à 1000 DA.. au-dessus de 1000 DA..
- Réclamation (cf tarif des services postaux) m) Taxe d’inactivité de compte.. 15,00 5,00 5,00 2,00 3,00 70,00 C. RECOUVREMENT ET ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT NATURE DES OPERATIONS
- VALEURS A RECOUVRER : a) au dépôt : affranchissement de l’envoi : (tarifs lettres) TAXES EN DA éventuellement en sus, droit de recommandation (cf tarifs des services postaux) b) Lors du règlement de compte : droit par valeur recouvrée ou non…. 5,00 (ce droit est majoré de 3,00 DApour chaque facture ou quittance non revêtue par l’expéditeur de timbres fiscaux réglementaires)
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 25 Dhou El Hidja 1414 C. RECOUVREMENT ET ENVOIS CONTRE NATURE DES OPERATIONS droit par bordereau… (droit applicable pour même envoi à chaque bordereau 1485 S à bordereaux 1485 D) droit par valeur soumise à la formalité du protêt.. 5 juin 1994 REMBOURSEMENT (Suite) TAXES EN DA l’ensemble des 10,00 15,00 lorsque l’officier ministériel a dressé un seul acte de protêt pour plusieurs valeurs déposées par un même expéditeur, le droit de 15 DA n’est perçu qu’une seule fois; toutefois, les valeurs protestées autres que la première, supportent un droit par valeur de:
- ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT : a) au dépôt : affranchissement de l’envoi, (tarif des objets de mêmes catégories R droit fixe.. b) annulation ou modification de montant : avant expédition. après expédition :
- demande postale.
- demande télégraphique. D. IMPRIMES ET FORMULES CEDES CATEGORIES D’IMPRIMES 5,00 ou VD) 10,00 gratuit Taxe lettre recommandé 20 gr Taxe avis service taxé A TITRE ONEREUX TAXES EN DA
- Mandats cartes (toutes catégories à l’exception des mandats ci-dessous), (les dix formules).
- Mandats cartes de versement CH1418B et de paiement CH 1419 : portant l’intitulé du compte (les dix formules). sans l’intitulé du compte (les dix formules).
- Fiches de virement postaux CH 50 : portant l’intitulé du compte (les cent fiches). sans l’intitulé du compte (les cent fiches).
- Bordereau CH 101 et CH 102: (les cent bordereaux).
- Bordereau d’envoi de valeurs à recouvrer : (les dix bordereaux).
- Enveloppes d’envoi de valeurs à recouvrer : (les dix enveloppes). 20,00 25,00 20,00 50,00 30,00 50,00 20,00 30,00
- Enveloppes CH 20 portant en souscription l’adresse du centre de chèques postaux : (les dix enveloppes).
- Carnet de formules de chèque postal : (vingt cinq formules). 40,00 20,00 Art. 2. - Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 92-366 du 3 octobre 1992 susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 25 mai 1994. Mokdad SIFI.
25 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 5 juin 1994 Décret exécutif n° 94-116 du 14 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 25 mai 1994 portant modification des taxes des services financiers postaux du régime international. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975, modifiée, portant code des postes et télécommunications, notamment son article 587; A. MANDATS NATURE DES OPERATIONS
- Mandats de poste ordinaires : a) Droits généraux : Jusqu’à 500 DA…. de 500,01 à 1000 DA. de 1000,01 à 2000 DA. de 2000,01 à 3000 DA. de 3000,01 à 5000 DA. au dessus de 5000 DA b) Droits exceptionnels: Droits généraux majorés de 15 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 15 Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-367 du 3 octobre 1992 portant modification des taxes des services financiers postaux du régime international; Décrète : Article 1er. Sous réserve de l’application des arrangements spéciaux conclus en vertu de l’article 8 de la constitution de l’union postale universelle, les taxes applicables aux services financiers postaux dans les relations avec les pays étrangers sont perçues conformément aux tarifs fixés dans le présent décret. DE POSTE TAXES EN DA 15,00 30,00 60,00 78,50 90,00 150,00 DA c) Les mandats dont l’expéditeur demande le paiement en “main propre” donnent lieu à la perception d’une taxe supplémentaire de….
- Mandats de versement : a) Droits généraux : Jusqu’à 500 DA. de 500,01 à 1000 DA. de 1000,01 à 2000 DA. de 2000,01 à 3000 DA. de 3000,01 à 5000 DA. au dessus de 5000 DA 5,00 10,00 20,50 42,50 54,00 86,00 120,00
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE A. MANDATS DE NATURE DES OPERATIONS b) Droits exceptionnels : Pas de randats de versement dans les relations où les appliqués
- Mandats télégraphiques : a) Droits postaux, selon le pays de destination et la nature du pour les mandats-cartes) ALGERIENNE N° 35 25 Dhou El Hidja 1414 5 juin 1994 POSTE (suite) TAXES EN DA droits exceptionnels sont mandat, (même droits que b) Taxes télégraphiques, taxes normales (voir service télégraphique).
- Cas particuliers : a) Les mandats de poste présentés à domicile et les mandats télégraphiques dont le destinataire demande le paiement à domicile donnent lieu à la perception sur le destinataire d’une taxe égale à 15,00 DA. b) Les mandats de poste dont le destinataire demande l’inscription à un compte devises donnent lieu à la perception sur le destinataire d’une taxe égale à 15,00 DA. c) Frais d’établissement d’attestation de cessions de devises 15,00 DA. d) Lorsqu’un mandat est soumis à la formalité du visa pour date par la faute de l’expéditeur ou du destinataire, il est soumis à une taxe égale à celle prévue pour les réclamations concernant un envoi recommandé. Si aucune faute de service n’a été commise, les mandats qui donnent lieu à autorisation de paiement sont passibles de la même taxe, sauf si cette taxe a déjà été perçue pour la réclamation ou l’avis de paiement. e) Les mandats adressés “poste restante” donnent lieu à la perception sur le destinataire de la surtaxe fixe de “poste restante” applicable aux objets de correspondance du régime intérieur. B. BONS POSTAUX DE VOYAGE NATURE DES OPERATIONS TAXES EN DA L’émission de bons postaux de voyage donne lieu à la perception, pour chaque titre, d’une taxe dont le montant est fixé comme suit : par 20 DA ou fraction de 20 DA. minimum de perception. 1,20 5,00
25 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 17 5 juin 1994 C. ENVOIS CONTRE NATURE DES OPERATIONS En sus des taxes applicables aux objets de la catégorie à l’expéditeur d’un envoi contre remboursement acquitte au calculée comme suit :
- Cas général, par objet : droit fixe… REMBOURSEMENT TAXES EN DA laquelle ils appartiennent, moment du dépôt une taxe 10,00 droit proportionnel, par 20 DA ou fraction de 20 DA. 1,00
- Lorsque le montant du remboursement est à inscrire au postal droit fixe…… crédit d’un compte courant 10,00 droit proportionnel, par 20 DA ou fraction de 20 DA. 0,80 D. CHEQUES POSTAUX NATURE DES OPERATIONS TAXES EN DA Les taxes applicables aux virements internationaux sont fixées comme suit : a) Virement transmis par voie postale :
- Cas général, par titre : par 50 DA ou fraction de 50 DA…… minimum de perception..
- Virements à destination des pays désignés ci-après : 0,50 5,00 Bénin, Côte d’Ivoire, Mauritanie, Sénégal, Maroc, Tunisie, Par titre: Taxe fixe de… 5,00 b) Virements transmis par voie télégraphique (pour toutes destinations) : En sus de la taxe applicable aux virements transmis par destination, il est perçu : une taxe d’écriture de……. voie postale pour la même 10,00 les taxes télégraphiques applicables aux mandats télégraphiques pour la même destination c) taxe annuelle d’instruction et de constitution de dossier de transfert 200,00
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE E. Taxes Diverses L’expéditeur d’un mandat de poste, d’un mandat de versement ou d’un virement peut demander, au moment de l’émission ou du dépôt du titre, qu’il lui soit donné avis du paiement du titre ou de son inscription, au crédit du compte courant postal du bénéficiaire, contre versement d’une taxe égale à celle d’un avis de réception d’un envoi recommandé et sous réserve que le pays de destination participe à ce service. Le dépôt d’une seconde demande motivée par la non-réception de l’avis donne lieu à la perception d’une taxe égale à celle fixée ci-dessus. Cette taxe est remboursée si le paiement du mandat de poste a eu lieu avant le dépôt de la seconde demande. Les réclamations relatives aux mandats et aux virements postaux pour lesquels la taxe de l’avis de paiement ou d’inscription n’a pas été acquittée au moment de l’émission ou du dépôt du titre, donnent lieu à la perception d’une taxe égale à celle applicable à une réclamation concernant un objet recommandé. Cette taxe est également applicable aux réclamations déposées en Algérie et concernant les mandats émis par un office étranger à destination d’un autre office étranger. ALGERIENNE_N°35 25 Dhou El Hidja 1414 5 juin 1994 Les demandes de retrait ou de modification d’adresse d’un mandat, d’annulation d’un virement, d’annulation ou de modification du montant du remboursement grevant un envoi, donnent lieu pour chaque demande, à la perception d’une taxe égale à celle applicable à une demande de retrait ou de modification d’adresse d’un objet de correspondance. Si la demande doit être transmise par voie télégraphique, l’expéditeur acquitte, en outre, la taxe télégraphique correspondante. En cas de demande de majoration du montant du remboursement grevant un envoi, le droit proportionnel prévu au point C-1 alinéa 2 ci-dessus est applicable à la somme dont le montant du remboursement devra être augmenté. Art. 2. Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 92-367 du 3 octobre 1992 susvisé. Art. 3. 1 Le présent 1 décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 25 mai 1994. Mokdad SIFI. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 portant nomination du premier président de la Cour supême. Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 M. Abdelkader Kassoul est nommé, à compter du 13 janvier 1993, premier président de la cour suprême. Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 portant nomination du procureur de la République adjoint près le tribunal de Béjaïa. Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 M. Salah Bouaouina est nommé procureur de la République adjoint près le tribunal de Béjaïa. Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 portant nomination du procureur de la République adjoint près le tribunal de Chéchar. Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 M. Ahmed Sari est nommé procureur de la République adjoint près le tribunal de Chéchar. Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 portant nomination de juges. Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 sont nommés juges aux tribunaux suivants MM. : -Belgataat Guettiche, au tribunal de Bordj Bou Naâma, -Mostefa Abdine, au tribunal d’El Abiodh Sidi Cheikh -Saïd Amiour, au tribunal de Larbaa Naït Irathen, —-Ayache Boumedjirek, au tribunal de Aïn El-Hammam, -Kaddour Bouaïcha, au tribunal de Ouled Mimoun.
25 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL 5 juin 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°35 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 13 Dhou ΕΙ Kaada 1414 correspondant au 24 avril 1994 portant délégation de signature au directeur de cabinet. Le ministre de l’agriculture, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-493 du 28 décembre 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination de M. Ahmed Bouakane en qualité de directeur de cabinet du ministre de l’agriculture; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Bouakane, directeur de cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre de l’agriculture, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 24 avril 1994. Noureddine BAHBOUH. Arrêté du 15 Dhou ΕΙ Kaada 1414 correspondant au 26 avril 1994 portant délégation de signature au directeur des services vétérinaires. Le ministre de l’agriculture, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-493 du 28 décembre 1992 portant organisation de l’administration centralé du ministère de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du ler avril 1993 portant nomination de M. Rachid Boughedour, en qualité de directeur des services vétérinaires au ministère de l’agriculture; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rachid Boughedour, directeur des services vétérinaires, à l’effet de signer au nom du ministre de l’agriculture, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 26 avril 1994. Noureddine BAHBOUH. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 29 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 10 mai 1994 portant modalités de mise en œuvre du décret exécutif n° 90-266 du 15 septembre 1990 relatif à la garantie des produits et services. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation;
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 90-266 du 15 septembre 1990 relatif à la garantie des produits et services; Vu le décret exécutif n° 90-366 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des produits domestiques non alimentaires ; Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés ; Arrête : Articl ler. - Le présent arrêté, pris en application des dispositions du décret exécutif n° 90-266 du 15 septembre 1990 susvisé, a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre de la garantie relative à certains produits de fabrication locale ou importés, mis à la consommation. Art. 2.- En application des dispositions des articles 15 et 16 du décret exécutif n° 90-266 du 15 septembre 1990 susvisé, la liste des produits devant être accompagnés d’un certificat de garantie ainsi que la durée de garantie y afférente est fixée en annexe I. Cette liste est actualisée, en tant que de besoin, par arrêté(s) du ministre chargé de la qualité. La durée de garantie applicable aux produits ne figurant pas sur cette liste est celle en usage dans la profession sans qu’elle puisse, toutefois, être inférieure à six (06) mois, conformément aux dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 90-266 du 15 septembre 1990 susvisé. Art. 3. Les produits énumérés en annexe I du présent arrêté, doivent être accompagnés d’un certificat de garantie et d’une notice d’emploi. Cette disposition entre en vigueur dans un délai de six (06) mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le certificat de garantie prévu à l’article 3 ci-dessus, dont le modèle figure en annexe II du présent arrêté, comporte deux (02) volets. Le volet n° 1 est conservé par le vendeur et le volet n° 2 est remis au consommateur qui doit le conserver et le présenter, le cas échéant, pour toute réclamation. Art. 5. Outre les mentions. prévues par l’article 14 du décret exécutif n° 90-266 du 15 septembre 1990 susvisé, le certificat de garantie, établi conformément au modèle annexé au présent arrêté, est délivré par le vendeur au consommateur. ALGERIENNE_N°35 25 Dhou El Hidja 1414 5 juin 1994 Le certificat de garantie, dûment rempli par le vendeur, doit être revêtu des cachets requis et doit comporter notamment, l’identification de l’acheteur ainsi que celle de l’intervenant chargé de la mise en œuvre de la garantie et/ou des prestations liées au service après-vente. Art. 6. La notice d’emploi prévue à l’article 3 du présent arrêté, est rédigée en langue arabe et, le cas échéant, dans une autre langue accessible au consommateur. Cette notice doit, notamment, mentionner les indications relatives: au schéma fonctionnel de l’appareil; au montage, à l’installation, à la mise en marche, à l’utilisation et à l’entretien;
- aux consignes de sécurité. Cette notice doit, en outre, comporter l’illustration photographique ou schématique du produit garanti. Art. 7. Les professionnels intervenant dans le processus de mise à la consommation des produits soumis à garantie, sont tenus de mettre en place et d’organiser un service après-vente approprié qui s’appuie, notamment, sur des moyens matériels adéquats, sur l’intervention d’un personnel technique qualifié et sur la disponibilité de pièces de rechange destinées aux produits concernés. Art. 8. Dans le cadre des dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 90-266 du 15 septembre 1990 susvisé, le professionnel concerné doit exécuter son obligation de garantie telle que définie par l’article 5 du décret précité, dans un délai déterminé en accord avec l’acheteur. Faute d’accord entre les deux parties, ce délai est fixé à sept (07) jours à compter de la date de la demande d’exécution de l’obligation de garantie. En cas de carence du vendeur, l’acheteur le met en demeure d’exécuter son obligation de garantie dans un délai de sept (07) jours à compter de la date de réception de la mise en demeure. A défaut d’exécution de la garantie dans le délai imparti, l’acheteur peut intenter, dans un délai maximum d’une année, à compter du jour de la mise en demeure, l’action en garantie auprès du tribunal compétent. Art. 9.- Les infractions aux dispositions du présent arrêté, sont réprimées par application des sanctions prévues par la législation en vigueur et, notamment, la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada 1414 correspondant 1 au 10 mai 1994. Saci AZIZA.
25 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5 juin 1994 ANNEXE I REPUBLIQUE ALGERIENNE N°35 21 Liste des produits soumis à l’obligation de délivrance d’un certificat de garantie et durée de garantie y afférente DUREE DE GARANTIE PRODUITS OU FAMILLES DE PRODUITS MINIMALE (Mois) Appareils de cuisson.. Appareils de réfrigération et de congélation.
Appareils de chauffage (chauffage des locaux; chauffage de l’eau). 12 Appareils de conditionnement et/ou d’extraction d’air… Appareils d’enregistrement et de reproduction de l’image.. Appareils d’enregistrement et de reproduction du son. Machines à coudre et à tricoter et appareils analogues. Petits appareillages électrodomestiques. Machines et appareils pour le lavage, le nettoyage, l’essorage et Outils électriques portatifs.. Electro-pompes. Appareils de protection et de lutte contre l’incendie.
le sèchage. 12
Générateurs de courant, batteries et accumulateurs (à l’exception des piles non rechargeables)….. Transformateurs et/ou stabilisateurs de courant. Jouets électriques.. Machines et appareils de bureau. Appareils électriques de signalisation acoustique. Appareils photographiques. Articles d’horlogerie. Instruments de musique. Appareils de loisirs, de divertissement et de sport. Cycles et motocycles. Appareils de pesage et de mesurage. Equipements micro-informatiques.
25 Dhou El Hidja 1414 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 5 juin 1994 ANNEXE II MODELE DE CERTIFICAT DE GARANTIE NOTA.: Le vendeur choisit librement la forme, le (Recto) format, le nombre de pages, etc… du certificat de garantie Toutefois, le certificat de garantie doit contenir toutes les mentions suivantes : VOLET N° 1 Identification du vendeur Identification du produit et de l’acheteur 1 Nature I. Vendeur : 2 Type Nom et prénom 3 Marque Ou raison sociale 4- N° de série ou du lot Adresse 5 Prix facturé Cachet et signature 6-N° de facture, bon ou II- Acheteur : ticket de caisse.. 7 Date de vente Nom 8 - Durée de la garantie. Prénom 9 - Date d’effet de la garantie Adresse VOLET N° 2 Identification Identification du produit du vendeur et de l’acheteur 1 Nature I. - Vendeur : 2 Type Nom et prénom 3 Marque Ou raison sociale 4 - N° de série ou du lot Adresse 5 Prix facturé Cachet et signature 6- N° de facture, bon ou ticket de caisse. II. Acheteur : 7 Date de vente Nom 8 - Durée de la garantie Prénom 9- Date d’effet de la garantie…… Adresse
25 Dhou El Hidja 1414 JOURNAL OFFICIEL 5 juin 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 23 (Verso) Volet n° 2 CLAUSES DE GARANTIE Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication. Les réparations effectuées au titre de la garantie sont gratuites.
- Les pièces défectueuses sont remplacées sans frais. La main d’œuvre nécessaire à ce remplacement est gratuite. Les réparations sous garantie sont prises en charge par le vendeur du produit. Cette garantie ne couvre pas les détériorations causées par un transport, une installation, une mise en service non conformes ou une utilisation non prévue par la notice d’emploi. Dans le cas où un agent agréé est désigné, cette garantie ne couvre pas les interventions effectuées par un professionnel non habilité. IMPORTANT. Ce certificat de garantie doit être correctement rempli par le vendeur. Ce certificat fixe les clauses minimales de garantie; le professionnel peut accorder d’autres avantages. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Volet n° 1 CLAUSES DE GARANTIE Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication. Les réparations effectuées au titre de la garantie sont gratuites. Les pièces défectueuses sont remplacées sans frais. La main d’œuvre nécessaire à ce remplacement est gratuite. Les réparations sous garantie sont prises en charge par le vendeur du produit. Cette garantie ne couvre pas les détériorations causées par un transport, une installation, une mise en service non conformes ou une utilisation non prévue par la notice d’emploi. Dans le cas où un agent agréé est désigné, cette garantie ne couvre pas les interventions effectuées par un professionnel non habilité. IMPORTANT. Ce certificat de garantie doit être correctement rempli par le vendeur. Ce certificat fixe les clauses minimales de garantie; le professionnel peut accorder d’autres avantages. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.