Décret exécutif n° 91-95 du 13 avril 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-58 du 13 février 1990 fixant les règles de fonctionnement de la commission administrative électorale
Article 2
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 90-58 du 13 février 1990 susvisé sont complétées par l'article 8 bis suivant : <<< Art. 8 bis. Le secrétaire permanent de la commission administrative électorale est responsable de: la tenue des listes électorales, le dépôt de copie de la liste électorale au niveau du greffe du tribunal territorialement compétent et de la wilaya et de la transmission des rectificatifs intervenus après dépôt. la gestion du fichier des électeurs de la commune, la transcription sur le registre de radiation, en relation avec le service communal de l'état civil des électeurs décédés, la mise en œuvre de toutes les mesures matérielles et techniques relatives à la révision des listes électorales, la mise à la disposition des électeurs de la liste électorale communale, l'information des électeurs sur la législation électorale, la tenue du registre des procurations de vote, l'établissement des procurations de vote aux personnes invalides ou soignées à domicile ».
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 avril 1991.
Mouloud HAMROUCHE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 89-13
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Décret exécutif n° 90-58
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم Décret exécutif n° 90-58
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