TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre III — Corps des agents de constatation › Section 1 — Définition des tâches
Article 33
Les agents de constatation sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, de l'application de la réglementation inhérente à leur secteur d'activité, des travaux d'assiette, de recouvrement, de comptablilité et de l'exécution des opérations domaniales, foncières et du cadastre. Ils sont, en outre, chargés :
Au titre de la filière des impôts : d'assurer les travaux d'exécution liés à l'assiette et au recouvrement des impôts et taxes, de procéder au recensement périodique et régulier des redevables, d'établir et de signifier les actes de poursuites et d'assurer leur exécution.
Au titre de la filière du trésor et de la comptabilité : d'effectuer les vérifications liées à la prise en charge des mandats et titres de recettes émis par les ordonnateurs, d'assurer le dépouillement et la ventilation des pièces comptables, de mettre en forme les comptes de gestion, de procéder au compostage, au classement et à l'archivage des documents comptables, d'assurer la tenue des guichets.
Au titre de la filière des domaines et de la conservation foncière : d'assurer les travaux liés à la constatation et au recouvrement des produits domaniaux, de mettre à jour la situation et la consistance des biens du domaine national, d'instruire les dossiers d'affectation ou de cession de biens immobiliers,
- d'évaluer les biens immobiliers ou fonds de commerce, d'établir et de tenir à jour l'inventaire général des propriétés publiques et du fichier immobilier auprès des conservations foncières.
Au titre de la filière du cadastre : d'effectuer les calculs de triangulation et de polygonation, de procéder à des levers de plans, de tenir les dossiers techniques et procéder à leur classement, de participer à la maintenance et à l'entretien des équipements et appareils.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-465 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 98-86 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
L'article 33 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé est complété in fine comme suit