Décret exécutif n° 25-137 du 28 Chaoual 1446 correspondant au 27 avril 2025 modifiant et complétant le décret exécutif n° 10-234 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010 portant statut-type des instituts nationaux de formation spécialisée des corps spécifiques de l'administration des affaires religieuses et des wakfs
Article 1er
فتح المادةLes dispositions des articles 24, 27, 28 et 30 du décret exécutif n° 10-234 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010 portant statut-type des instituts nationaux de formation spécialisée des corps spécifiques de l'administration des affaires religieuses et des wakfs, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 24. — L'accès à l'institut s'effectue sur la base d'un concours sur épreuves, conformément aux dispositions des articles 38 bis (alinéa 1er), 38 ter, 58 (alinéa 1er), 64 et 65 (alinéa 1er) du décret exécutif n° 08-411 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008, modifié et complété, susvisé. ....................... (le reste sans changement) .................... ».
« Art. 27. — Tout stagiaire ayant suivi un cycle de formation spécialisée, est tenu d'assurer un service effectif auprès de l'administration chargée des affaires religieuses et des wakfs pour une durée équivalente à trois (3) fois la durée de cycle de formation, dans la limite d'une durée de sept (7) ans au maximum.
Tout bénéficiaire de la formation ayant interrompu, volontairement, le cycle de formation ou n'ayant pas rejoint le poste d'affectation à l'issue de la formation dans un délai d'un (1) mois, sans motif valable, à compter de la date de notification de la décision d'affectation, ou ayant quitté l'administration avant l'expiration de la durée fixée ci-dessus, est également tenu de reverser l'intégralité des frais occasionnés par cette formation. ».
« Art. 28. — Le budget de l'institut comprend un titre de recettes et un titre de dépenses :
En recettes :
— les subventions de l'Etat ;
— les subventions allouées par les collectivités locales ;
— les recettes propres à l'institut ;
— les dons et legs.
Toutes autres ressources liées à l'activité de l'institut.
En dépenses :
— une nomenclature par activité ;
— une nomenclature par nature économique de la dépense.
Elle comprend les principaux titres des dépenses suivantes :
• titre des dépenses du personnel ;
• titre des dépenses de fonctionnement des services ;
• titre des dépenses d'investissement ;
• titre des dépenses de transfert. ».
« Art. 30. — Le contrôle budgétaire de l'institut est assuré par un contrôleur budgétaire désigné par le ministre chargé des finances. ».
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Chaoual 1446 correspondant au 27 avril 2025.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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