DECRETS
Décret exécutif n° 21-227 du 12 Chaoual 1442 correspondant au 24 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de délivrance des titres miniers pour les activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures………………………………………………………………… 4
Décret exécutif n° 21-228 du 12 Chaoual 1442 correspondant au 24 mai 2021 définissant les procédures de demande d’une concession de transport par canalisation des hydrocarbures………………………………………………………………………………………………………………….. 5
Décret exécutif n° 21-229 du 12 Chaoual 1442 correspondant au 24 mai 2021 définissant les modalités de répartition des quantités d’hydrocarbures sur des périmètres d’exploitation dont la production est traitée dans une installation de traitement partagée………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
Décret exécutif n° 21-233 du 14 Chaoual 1442 correspondant au 26 mai 2021 définissant les procédures d’obtention des autorisations de construction d’un système de transport par canalisation des hydrocarbures……………………………………………………………………. 12
Décret exécutif n° 21-234 du 14 Chaoual 1442 correspondant au 26 mai 2021 définissant les procédures d’obtention des autorisations de construction des ouvrages de transport par canalisation des produits pétroliers………………………………………………………………… 14
Décret exécutif n° 21-235 du 14 Chaoual 1442 correspondant au 26 mai 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-350 du 29 Chaoual 1429 correspondant au 29 octobre 2008 fixant les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux…………………………………………………………………………………………………… 16
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 10 Chaoual 1442 correspondant au 22 mai 2021 portant nomination du directeur des relations extérieures et de l’animation scientifique à l’institut national d’études de stratégie globale…………………………………………………………………………. 18
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs de wilayas………………….. 18
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021 mettant fin aux fonctions d’un directeur au comité de direction à la commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG)…………………………………………………………………………………………… 18
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021 mettant fin aux fonctions du directeur de la formation professionnelle à la wilaya de M’Sila………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de la ministre de la culture et des arts…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021 mettant fin aux fonctions du directeur du palais de la culture…….. 18
Décrets exécutifs du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021 mettant fin aux fonctions de directeurs des ressources en eau de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021 mettant fin aux fonctions de la directrice du commerce de la wilaya de Boumerdès……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021 portant nomination d’un chef d’études aux services du Premier ministre…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021 portant nomination de chefs de cabinet de walis dans certaines wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021 portant nomination d’inspecteurs généraux dans certaines wilayas.. 19
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021 portant nomination de directeurs de la réglementation et des affaires générales dans certaines wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………… 19
Décrets exécutifs du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021 portant nomination de directeurs de l’administration locale dans certaines wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021 portant nomination de la directrice des ressources humaines et de la formation à la wilaya d’Alger………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021 portant nomination de chefs de cabinet de walis délégués auprès du wali de la wilaya d’Alger…………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021 portant nomination de délégués à la sécurité dans certaines wilayas….. 20
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SOMMAIRE (suite)
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021 portant nomination du directeur des transmissions nationales à la wilaya de Ghardaïa……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021 portant nomination du directeur de la culture islamique au ministère des affaires religieuses et des wakfs……………………………………………………………………………………………………………………. 20
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021 portant nomination de directeurs de l’éducation dans certaines 20 wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Décrets exécutifs du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021 portant nomination au ministère de la culture et des arts……….. 21
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021 portant nomination du directeur de l’école supérieure des beaux-arts Ahmed et Rabah Asselah………………………………………………………………………………………………………………………………… 21
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021 portant nomination de la directrice du centre d’interprétation à caractère muséal du costume algérien traditionnel et des traditions populaires à l’occasion de la célébration de fêtes et de cérémonies musulmanes………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021 portant nomination du directeur du musée public national des antiquités……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021 portant nomination du directeur du musée public national d’archéologie islamique de la ville de Tlemcen………………………………………………………………………………………………………………….. 21
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021 portant nomination de la directrice du musée public national d’El Meniaâ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021 portant nomination de directeurs de théâtres régionaux…………….. 21
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la numérisation et des statistiques…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021 portant nomination de la directrice régionale du commerce à Blida…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté du 22 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021 portant suppléance, à titre temporaire, de la présidence de la Cour d’appel militaire de Blida / 1ère région militaire……………………………………………………………………………………………………………….. 22
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 10 Chaâbane 1442 correspondant au 24 mars 2021 modifiant l’arrêté du 21 Safar 1441 correspondant au 21 octobre 2019 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère du commerce………………………… 22
Arrêté du 13 Chaâbane 1442 correspondant au 27 mars 2021 fixant la liste nominative des membres du comité de suivi du commerce extérieur………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22
Arrêté du 13 Chaâbane 1442 correspondant au 27 mars 2021 rendant obligatoire la méthode de détermination de la matière sèche dans le lait gélifié et le lait emprésuré………………………………………………………………………………………………………………………………… 23
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DECRETS
Décret exécutif n° 21-227 du 12 Chaoual 1442 correspondant au 24 mai 2021 fixant les conditions
et les modalités de délivrance des titres miniers pour les activités de recherche et d’exploitation
d’hydrocarbures. ————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, notamment son article 8;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 07-185 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les conditions de délivrance des titres miniers pour les activités de recherche et/ou l’exploitation des hydrocarbures;
Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’énergie;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de délivrance des titres miniers pour les activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures.
Art. 2. — A l’exception des activités de prospection visées au titre III-chapitre 1er de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, les activités de recherche et/ou d’exploitation des hydrocarbures sont réalisées sur le fondement d’un titre minier délivré, exclusivement, à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Art. 3. — Le titre minier confère à ALNAFT, dans une partie définie du domaine minier hydrocarbures, le droit exclusif d’attribuer à l’entreprise nationale une concession amont ou aux parties contractantes un acte d’attribution, et ce, conformément à la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, et aux textes pris pour son application.
Art. 4. — La demande d’un titre minier peut porter sur une ou plusieurs parties délimitées du domaine minier hydrocarbures, composées d’une ou de plusieurs parcelles.
Les parties délimitées du domaine minier hydrocarbures, pour lesquelles une demande d’octroi ou de modification est sollicitée, doivent être constituées et délimitées par leurs coordonnées géographiques.
La représentation plane des parties délimitées du domaine minier hydrocarbures, sera faite quelle que soit la latitude, dans le système de projection de mercator transverse universel (UTM), Nord-Sahara 1959. Le système sera défini sur l’ellipsoïde « de Clark 1880 RGS » et sa représentation plane sera établie dans la projection de mercator transverse universel (UTM), dont les fuseaux seront limités par les méridiens de longitude multiples de 6 degrés référés au méridien international d’origine.
Art. 5. — La demande de titre minier doit être accompagnée des cartes et documents dont la forme et le contenu sont fixés, en tant que besoin, par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.
Ces cartes et documents doivent être établis dans des conditions permettant d’assurer leur exploitation et leur conservation.
Art. 6. — La demande de titre minier doit satisfaire aux dispositions suivantes :
I. - Elle indique, la dénomination, les limites et la superficie de la partie ou des parties du domaine minier, l’objet du titre minier sollicité et les circonscriptions administratives concernées.
II. - Elle doit être accompagnée des annexes suivantes :
1°/ deux (2) extraits de la carte à l’échelle 1/200.000ème de la région contenant la partie du domaine minier concerné, précisant les sommets, les limites ainsi que les points géographiques servant à la définir;
2°/ un croquis à l’échelle 1/2.000.000ème de la zone géographique concernée, indiquant les limites des parties du domaine minier hydrocarbure, objet des titres miniers déjà octroyés et distants de moins de cent (100) kilomètres de la partie du domaine minier hydrocarbures visée par la demande de titre minier;
3°/ un mémoire justifiant les limites de cette partie du domaine minier hydrocarbures, compte tenu, notamment de la constitution géographique de la région;
4°/ un mémoire justifiant les modifications, dans le cas d’une demande de modification d’un titre minier.
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Art. 7. — La demande du titre minier, conforme aux dispositions des articles 4, 5 et 6 ci-dessus, est préparée par ALNAFT et soumise au ministre chargé des hydrocarbures pour solliciter l’attribution à ALNAFT du titre minier.
Art. 8. — Le ministre chargé des hydrocarbures recueille les avis des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, des finances, de l’industrie, des mines, des ressources en eau, de l’environnement, de la pêche, de l’agriculture, de la culture, du tourisme et ainsi que des walis des wilayas dans lesquelles est (sont) située(s) la ou les partie(s) du domaine minier hydrocarbures, objet de la demande du titre minier.
Art. 9. — Les autorités citées ci-dessus, doivent notifier leurs avis, dans un délai n’excédant pas deux (2) mois, suivant leur saisine par le ministre chargé des hydrocarbures.
A l’expiration de ce délai, la demande est réputée comme étant acceptée par les autorités susvisées.
Art. 10. — A la réception des avis des autorités visées à l’article 8 ci-dessus, ou à l’expiration du délai fixé à l’article 9 ci-dessus, le ministre chargé des hydrocarbures sollicite l’attribution à ALNAFT du titre minier.
Le titre minier est délivré à ALNAFT par décret présidentiel.
Art. 11. — La validité du titre minier commence à courir à partir de la date de publication du décret portant attribution du titre minier et elle prend fin, dans le cas de renonciation audit titre, à la publication du décret portant renonciation au titre minier.
Art. 12. — Les titres miniers détenus par ALNAFT avant la date de publication de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, y compris ceux attribués à ALNAFT en vertu des dispositions des articles 102, 104 et 105 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, demeurent valides jusqu’à la date effective de renonciation fixée à l’article 11 ci-dessus.
Ces titres miniers concernent tous les niveaux géologiques à l’intérieur de la surface couverte par ces titres miniers.
Art. 13. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 07-185 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les conditions de délivrance des titres miniers pour les activités de recherche et/ou l’exploitation des hydrocarbures.
Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Chaoual 1442 correspondant au 24 mai
2021.
Abdelaziz DJERAD.
Décret exécutif n° 21-228 du 12 Chaoual 1442 correspondant au 24 mai 2021 définissant les
procédures de demande d’une concession de transport par canalisation des hydrocarbures.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, notamment son article 134-1;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 07-342 du 26 Chaoual 1428 correspondant au 7 novembre 2007 fixant les procédures d’octroi et de retrait d’une concession de transport par canalisation des hydrocarbures;
Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’énergie;
Décrète :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 134-1 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir les procédures de demande d’une concession pour le transport par canalisation des hydrocarbures.
Art. 2. — Le présent décret s’applique aux systèmes de transport par canalisation qui, partant notamment d’un centre de stockage ou de dispatching ou d’un branchement connexe, assurent le transport des hydrocarbures aux fins de traitement industriel, de liquéfaction, d’exportation et/ou d’alimentation du réseau de canalisations de distribution.
Il s’applique également aux canalisations de transport internationales arrivant aux frontières du territoire national pour le traverser totalement ou partiellement et aux canalisations internationales dont l’origine est sur le territoire national.
Ne relèvent pas du champ d’application du présent décret :
— les réseaux de collectes et de dessertes;
— les conduites d’évacuation;
— les réseaux des produits pétroliers;
— les réseaux de gaz desservant exclusivement le marché national.
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Art. 3. — Au sens du présent décret on entend par :
— Réseau de collectes : Réseaux de conduites enterrées ou aériennes de différents diamètres permettant de relier :
-
soit la tête de puits producteurs au centre de traitement des hydrocarbures gazeux ou au centre de séparation;
-
soit les centres de traitement aux installations de réinjection;
-
soit les centres de séparation aux centres principaux de collecte.
— Conduites d’évacuation : Conduites enterrées ou aériennes de différents diamètres permettant de relier :
-
soit les centres de traitement aux systèmes de transport par canalisation;
-
soit les centres principaux de collecte aux systèmes de transport par canalisation;
-
soit un centre de traitement ou de séparation situé sur un périmètre d’exploitation à un centre de réinjection situé sur un autre périmètre d’exploitation;
-
soit les centres de stockage sur champ aux systèmes de transport par canalisation.
— Réseau de dessertes : Réseaux de conduites enterrées ou aériennes de différents diamètres permettant de relier les installations d’injection aux têtes de puits injecteurs.
— Expansion : L’augmentation de la capacité d’un système de transport par canalisation.
— Extension : Le prolongement d’un système de transport par canalisation par ligne d’embranchement et/ou ramification, connexion à partir du/ou vers le système de transport par canalisation.
— Installations intégrées : Les installations d’un système de transport par canalisation comprenant, notamment les installations de stockage, les stations de compression, de pompage, les postes de coupure, de sectionnement, les lignes d’expédition à partir des terminaux arrivées vers les complexes de liquéfaction et de séparation, les postes de chargement à quai et en mer au niveau des ports pétroliers et des systèmes de protection cathodique, de comptage, de régulation, de télécommunications, de télégestion et de tout équipement nécessaire aux expansions et/ou extensions du système de transport par canalisation.
— Modification : Tout changement important opéré sur les canalisations et/ou sur les installations intégrées du système de transport par canalisation et de ses expansions et/ou extensions.
— Plan de réalisation et d’exploitation : Document qui couvre les phases de réalisation, d’exploitation et d’abandon et de remise en état des sites du système de transport par canalisation ou de ses éventuelles extensions et/ou expansions comprenant, notamment la consistance, le coût et le planning de réalisation, les quantités à transporter et les charges d’exploitation ainsi que le programme d’abandon et de remise en état des sites.
CHAPITRE 2
PROCEDURE D’OCTROI D’UNE CONCESSION DE TRANSPORT PAR CANALISATION DES HYDROCARBURES
Art. 4. — La concession de transport par canalisation, mentionnée aux articles 44-2 et 127 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, est octroyée par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, sur recommandation de l’autorité de régulation des hydrocarbures (ARH).
La concession de transport pour les canalisations internationales, mentionnée à l’article 132 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, est octroyée par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, sur recommandation de l’ARH et après approbation du Conseil des ministres.
Art. 5. — Toute demande de concession de transport par canalisation, y compris pour les canalisations internationales, est adressée à l’ARH.
La demande, accompagnée d’un dossier dont le contenu est indiqué en annexe 1 du présent décret, doit contenir les informations suivantes :
— la dénomination du demandeur, la raison sociale, la forme juridique, l’adresse du siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande;
— l’opportunité du projet;
— la durée pour les concessions de transport des canalisations internationales;
— les caractéristiques techniques principales du système de transport par canalisation;
— le coût prévisionnel du projet;
— le tarif de transport estimé;
— la date prévisionnelle de début des travaux;
— la date prévisionnelle de mise en service.
Art. 6. — L’ARH procède à l’examen préliminaire de la demande dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, à compter de la date de dépôt de la demande.
Au terme de ce délai et si le dossier est complet, l’ARH délivre un accusé de réception et remet au demandeur le cahier des charges définissant ses droits et obligations.
Art. 7. — L’ARH dispose d’un délai n’excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de réception du dossier pour l’étudier et formuler une recommandation au ministre chargé des hydrocarbures.
Dans l’intervalle du délai sus-indiqué, l’ARH peut, également, demander des compléments d’information au demandeur.
Art. 8. — L’ARH notifie au demandeur les éventuelles réserves émises, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de réception du dossier.
Le demandeur est tenu de procéder aux modifications nécessaires et de transmettre le dossier modifié à l’ARH, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de notification.
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Art. 9. — En l’absence de réserves, ou suite à la levée des réserves conformément à l’article 8 (alinéa 2) ci-dessus, l’ARH invite le demandeur à souscrire au cahier des charges et formule une recommandation d’octroi de concession au ministre chargé des hydrocarbures.
Art. 10. — Passé le délai prévu à l’article 8 (alinéa 2), ci-dessus :
— dans le cas où les réserves ne sont pas entièrement levées par le demandeur, l’ARH formule une recommandation au ministre chargé des hydrocarbures;
— dans le cas d’absence de réponse du demandeur, l’ARH procède au classement sans suite du dossier.
Art. 11. — Le cahier des charges prévu à l’article 6 ci-dessus doit comporter, notamment les clauses suivantes :
— l’objet de la concession;
— la durée de la concession;
— la description et consistance du système de transport par canalisation;
— les conditions et modalités d’exploitation du système de transport par canalisation;
— le tracé du système de transport par canalisation;
— les capacités de transport du système de transport par canalisation;
— l’impact sur l’environnement;
— le principe du libre accès des tiers;
— la tarification de transport;
— le droit de passage pour les concessions de transport des canalisations internationales;
— la continuité de service;
— la provision d’abandon et de remise en état des sites;
— les responsabilités générales, techniques, légales et financières du concessionnaire;
— les infractions et les sanctions;
— les conditions de retrait de la concession.
CHAPITRE 3
PROCEDURE D’OCTROI D’UNE AUTORISATION DE PROROGATION DE LA DUREE DE LA CONCESSION
Art. 12. — Toute demande de prorogation de la durée de la concession de transport par canalisation est octroyé par l’ARH, après avis favorable du ministre chargé des hydrocarbures.
Le dossier de demande de prorogation, adressée par le concessionnaire à l’ARH, au plus tard, quatre (4) années avant le terme de la durée de la concession, doit contenir, notamment les informations et documents suivants :
— la durée demandée pour la prorogation de la concession;
— l’opportunité de la demande de prorogation de la durée de la concession;
— le rapport d’intégrité du système de transport par canalisation;
— l’étude d’impact sur l’environnement en cours de validité;
— l’étude de dangers en cours de validité.
Art. 13. — Le traitement de la demande de prorogation de la durée de la concession obéit aux mêmes dispositions que celles prévues aux articles de 15 à 19 ci-dessous.
CHAPITRE 4
PROCEDURE D’OCTROI D’UNE AUTORISATION
D’EXPANSION ET/OU D’EXTENSION D’UN
SYSTEME DE TRANSPORT PAR CANALISATION
DES HYDROCARBURES
Art. 14. — Toute demande d’expansion et/ou d’extension d’un système de transport par canalisation est soumise à une autorisation de l’ARH.
La demande est adressée par le concessionnaire à l’ARH, accompagnée d’un dossier dont le contenu est indiqué en annexe 2 du présent décret, et doit contenir les informations suivantes :
— la dénomination du concessionnaire;
— l’opportunité du projet;
— les caractéristiques techniques principales de l’expansion et/ou de l’extension;
— le coût prévisionnel du projet;
— le nouveau tarif de transport estimé;
— la date prévisionnelle de début des travaux;
— la date prévisionnelle de mise en service.
Art. 15. — L’ARH procède à l’examen préliminaire de la demande d’expansion et/ou d’extension dans un délai n’excédant pas trois (3) jours ouvrables, à compter de la date de dépôt de la demande.
Au terme de ce délai et si le dossier est complet, l’ARH délivre au concessionnaire un accusé de réception.
Art. 16. — L’ARH dispose d’un délai n’excédant pas soixante (60) jours, à compter de la date de réception du dossier pour délivrer une autorisation au concessionnaire.
Dans l’intervalle du délai sus-indiqué, l’ARH peut, également, demander des compléments d’information au concessionnaire.
Art. 17. — L’ARH notifie au concessionnaire les éventuelles réserves émises, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de réception du dossier.
Le concessionnaire est tenu de procéder aux modifications nécessaires et de transmettre le dossier modifié à l’ARH, dans un délai n’excédant pas vingt-et-un (21) jours, à compter de la date de notification.
Art. 18. — En l’absence de réserves ou suite à la levée des réserves conformément à l’article 17 (alinéa 2) ci-dessus, l’ARH invite le concessionnaire à souscrire à l’amendement du cahier des charges relatif à la concession, et lui délivre une autorisation pour le projet d’expansion et/ou d’extension du système de transport par canalisation.
Art. 19. — Passé le délai prévu à l’article 17 (alinéa 2) ci-dessus et :
— dans le cas où les réserves ne sont pas entièrement levées par le concessionnaire, l’ARH lui notifie, soit une autorisation pour le projet, soit le rejet motivé de sa demande;
— en cas d’absence de réponse du concessionnaire, l’ARH procède au classement sans suite du dossier.
CHAPITRE 5
PROCEDURE D’OCTROI D’UNE AUTORISATION
DE MODIFICATION DE LA CONSISTANCE D’UN
SYSTEME DE TRANSPORT PAR CANALISATION
DES HYDROCARBURES
Art. 20. — La modification de la consistance du système de transport par canalisation et de ses expansions et/ou extensions, est soumise à l’approbation de l’ARH et ne donne pas lieu à l’octroi d’une nouvelle concession.
Art. 21. — La demande de modification de la consistance du système de transport par canalisation et ses expansions et/ou extensions, est adressée par le concessionnaire à l’ARH.
Le dossier de demande de modification de la consistance doit contenir, notamment les informations suivantes :
— l’opportunité de la modification;
— la description et la consistance de la modification;
— l’estimation des investissements de la modification;
— le planning de réalisation de la modification;
— la mise à jour de l’étude d’impact sur l’environnement;
— la mise à jour de l’étude de dangers.
Art. 22. — Le traitement de la demande de modification de la consistance de la concession obéit aux mêmes dispositions que celles prévues aux articles 15 à 19 ci-dessus.
CHAPITRE 6
RETRAIT DE LA CONCESSION DE TRANSPORT PAR CANALISATION DES HYDROCARBURES
Art. 23. — Dans le cas où le concessionnaire ne remplit plus les conditions légales et réglementaires sur la base desquelles la concession lui a été octroyée, l’ARH peut recommander au ministre chargé des hydrocarbures le retrait de la concession.
Art. 24. — Le retrait de la concession s’effectue selon les modalités suivantes :
— l’ARH notifie au concessionnaire tout manquement et/ou défaillance graves constatés;
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— le concessionnaire doit soumettre à l’approbation de l’ARH, dans un délai n’excédant pas cent quatre-vingts (180) jours, à compter de la date de notification, les mesures correctives qu’il compte entreprendre ainsi que le planning de leur mise en œuvre;
— si le concessionnaire ne prend pas les mesures nécessaires pour remédier à ces manquements ou ne prend pas d’engagement en ce sens à l’expiration de ce délai, l’ARH recommande au ministre chargé des hydrocarbures le retrait de la concession.
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS FINALES
Art. 25. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 07-342 du 26 Chaoual 1428 correspondant au 7 novembre 2007 fixant les procédures d’octroi et de retrait d’une concession de transport par canalisation des hydrocarbures.
Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Chaoual 1442 correspondant au 24 mai
2021. Abdelaziz DJERAD. ———————
ANNEXE 1
Dossier de demande d’une concession d’un système de transport par canalisation des hydrocarbures
Le dossier de demande d’une concession de transport par canalisation des hydrocarbures est constitué des pièces suivantes :
— les documents d’identification de la société;
— les documents justifiant que la société dispose de capacités techniques et financières suffisantes pour la réalisation du projet;
— le registre du commerce de la société;
— la fiche technique détaillée du projet;
— le tracé du système de transport par canalisation en projet;
— l’étude d’opportunité du projet;
— le plan de réalisation et d’exploitation du projet;
— l’étude technico-économique du projet;
— le plan de financement du projet et le tarif de transport estimé;
— l’étude d’impact sur l’environnement;
— l’étude de dangers.
Ainsi que tout document exigé conformément aux règles établies.
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ANNEXE 2 Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par : Dossier de demande d’expansion et/ou d’extension Allocation : Répartition sur une base équitable des d’un système de transport par canalisation
d’un système de transport par canalisation quantités et qualités d’hydrocarbures et fluides associés
des hydrocarbures afférents à chaque périmètre d’exploitation ou à un gisement, objet d’un plan conjoint de développement et d’exploitation, Le dossier de demande d’expansion et/ou d’extension d’un traitées dans une même installation de traitement partagée. système de transport par canalisation est constitué des pièces suivantes : Gestionnaire du système de comptage : Personne — l’étude d’opportunité du projet; disposant de capacités techniques, chargée de la gestion de l’installation de traitement, de la mesure et de l’allocation des — la fiche technique détaillée actualisée du système de quantités et des qualités d’hydrocarbures. transport par canalisation et du projet d’expansion et/ou d’extension; Incertitude : Paramètre associé au résultat de mesurage, qui caractérise la dispersion des valeurs qui pourraient — le tracé du projet d’expansion et/ou d’extension du raisonnablement être attribuées au mesurande. système de transport par canalisation; Installation de traitement existante : Centre de — le plan de réalisation et d’exploitation du projet; traitement des hydrocarbures couvert par une concession — l’étude technico-économique du projet; amont, un contrat d’hydrocarbures ou tout contrat visé dans — le plan de financement du projet et le nouveau tarif de l’article 230 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 transport estimé; correspondant au 11 décembre 2019 susvisée. — la mise à jour de l’étude d’impact sur l’environnement; Installation de traitement partagée : Centre de — la mise à jour de l’étude de danger. traitement des hydrocarbures couvert par une concession amont, un contrat d’hydrocarbures ou tout contrat visé dans Ainsi que tout document exigé conformément aux règles l’article 230 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 établies. ————H———— correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, disposant d’une capacité pour traiter la production d’autres sources. Décret exécutif n° 21-229 du 12 Chaoual 1442 Mesurande : Grandeur particulière soumise à mesurage. correspondant au 24 mai 2021 définissant les Méthodes d’allocation : Procédures de la répartition des modalités de répartition des quantités quantités d’hydrocarbures des sources au niveau du point de d’hydrocarbures sur des périmètres d’exploitation mesure, selon l’une des méthodes :
quantités et qualités d’hydrocarbures et fluides associés
dont la production est traitée dans une installation de traitement partagée.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi n° 17-09 du 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017 relative au système national de métrologie; Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, notamment son article 169; Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’énergie;
Décrète :
Section 1 Des dispositions générales
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 169 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir les modalités de répartition des quantités d’hydrocarbures sur des périmètres d’exploitation dont la production est traitée dans une installation de traitement partagée.
•allocation basée sur l’incertitude (UBA); •allocation proportionnelle;
•allocation par différence.
Normes reconnues : Règles publiées de dernière édition, à caractère général et impersonnel reconnues au niveau national et/ou international, utilisées comme référentiel dans l’industrie pétrolière et gazière ainsi que dans la métrologie légale, en particulier ISO, API, MPMPS, AGA, HM, OIML, GUM.
Note de calcul d’incertitudes globales : Document détaillant, conformément au guide d’expression de l’incertitude de mesure « GUM » de dernière révision, la méthode normalisée de calcul de l’incertitude associée au système de mesure fiscale et permettant l’évaluation de la qualité et de la fiabilité du résultat de mesure par rapport aux limites de tolérance d’incertitudes définies par la réglementation en vigueur.
Point(s) d’alimentation : Point (s) de raccordement physique(s) de(s) source(s) à l’installation de traitement partagée, situé(s) en aval de(s) point(s) de mesure d’allocation.
Point de mesure d’allocation : Emplacement physique du système de comptage pour chaque source, situé en amont d’une installation de traitement partagée.
Source(s) : Production provenant d’une ou de plusieurs surface(s) d’exploitation, d’un ou de plusieurs périmètre(s) d’exploitation ou d’un gisement, objet d’un plan conjoint de développement et d’exploitation, couverts par une concession amont, un contrat d’hydrocarbures ou tout contrat visé dans l’article 230 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, à traiter dans une installation de traitement partagée.
Système de mesure intégré : Ensemble du processus de mesure et d’allocation composé d’instruments et d’équipements constituant la chaîne de mesure au niveau du point de mesure et des points de mesure d’allocation, y compris les algorithmes utilisés pour la détermination des quantités d’hydrocarbures et les équipements annexes de sauvegarde et de gestion de l’ensemble des données.
Vérification primitive : Vérification des instruments de mesure neufs ou réparés, en vue de constater leur conformité à un modèle approuvé et qu’ils répondent aux exigences légales.
Vérification périodique : Vérification des instruments de mesure en service, en vue de s’assurer de leurs caractéristiques légales, et de prescrire la réparation de ceux qui ne répondent plus aux conditions légales ou, le cas échéant, de les mettre hors service.
Art. 3. — Les quantités d’hydrocarbures extraites du périmètre d’exploitation doivent être décomptées au point de mesure, après les opérations de traitement, et ce, pour les besoins de calcul et de paiement de la redevance hydrocarbures, à l’exception des quantités exclues en application des dispositions de l’article 167 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée.
Les quantités d’hydrocarbures soumises à la redevance hydrocarbures sont également celles allouées à chaque périmètre d’exploitation au point de mesure, après traitement au niveau d’une installation de traitement partagée.
Art. 4. — Un système de comptage permanent doit être installé au point de mesure. Ce système doit être homologué par l’entité nationale chargée de la métrologie légale.
Art. 5. — Le traitement d’une source est réalisé en priorité dans une installation de traitement existante, lorsque les études technico-économiques en démontrent la faisabilité.
Le propriétaire d’une installation de traitement existante disposant de capacités excédentaires pour le traitement d’une ou de plusieurs source(s), met ces capacités excédentaires à la disposition de(s) propriétaire(s) des source(s).
Les modalités et les conditions d’utilisation d’une installation de traitement existante disposant de capacités excédentaires font l’objet d’un accord entre les parties concernées.
Art. 6. — Lorsqu’une ou plusieurs sources est (sont) raccordée (s) à une installation de traitement partagée, il est impératif de mettre en place un système de comptage au niveau du point de mesure d’allocation pour chaque source.
L’allocation doit être effectuée en conformité avec les prescriptions du présent décret, afin de garantir une répartition juste et équitable des hydrocarbures et des fluides associés, en quantités et en qualités, pour chaque source.
Art. 7. — L’incertitude globale du système de comptage à installer au point de mesure d’allocation, doit être similaire à l’incertitude globale du système de comptage au point de mesure, telle que définie à l’article 21 ci-dessous, et doit répondre aux exigences métrologiques réglementaires.
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Art. 8. — Le processus de répartition d’une source raccordée directement à une installation de traitement partagée, est défini comme une allocation unique.
Le processus de répartition des sources raccordées à une installation de traitement partagée, transitant par d’autres installations, est défini comme une allocation multiple. La répartition est exécutée en plusieurs étapes, la production allouée aux sources à l’issue de la première étape, constitue le point de départ d’allocation de l’étape suivante et ainsi de suite jusqu’à la dernière étape.
Art. 9. — Le système de comptage installé au niveau du point de mesure d’allocation doit assurer des mesures en continu de débit, de température, de pression, de qualité et de composition des hydrocarbures et fluides associés.
Art. 10. — Le système de comptage doit répondre aux exigences suivantes :
— étalonnage, vérifications primitives et vérifications périodiques des équipements de mesure;
— échantillonnage systématique manuel ou automatique;
— installation d’analyseurs chromatographiques en ligne.
Art. 11. — Toutes les caractéristiques ou fonctions de mesure qui ne sont pas expressément prévues au présent décret, doivent répondre aux exigences et normes reconnues et aux meilleures pratiques de mesures.
Art. 12. — La production anticipée effectuée conformément aux articles 110 et 111 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, est soumise aux mêmes modalités d’allocation définies par les dispositions du présent décret, pour les besoins de calcul et de paiement de la redevance forfaitaire prévue par l’article 198 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée.
Art. 13. — L’autorité de régulation des hydrocarbures « ARH » veille au respect des prescriptions techniques applicables pour le comptage des hydrocarbures au point de mesure, définies dans le présent décret, durant l’exploitation du système de comptage.
Section 2
De la conception du système de comptage
Art. 14. — Le système de comptage doit :
— répondre aux normes reconnues et aux meilleures pratiques internationales;
— répondre aux exigences techniques et métrologiques, ainsi qu’aux contrôles et essais de performances requis par les normes reconnues en métrologie et adoptées par l’entité nationale chargée de la métrologie légale;
— répondre aux exigences techniques et réglementaires requises pour les installations et ouvrages hydrocarbures;
24 Chaoual 1442 5 juin 2021
— répondre à des niveaux d’incertitude spécifiques à la
Système de comptage Incertitude globale
Mesure des liquides aux fins +/-1 % (volume standard) d’allocation au niveau des sources Mesure du gaz aux fins d’allocation au niveau des sources +/- 2% (valeur massique) Mesure du gaz combustible +/-1,8 % (volume standard)
nature des effluents et à la technologie utilisée;
— retenir des systèmes d’échantillonnage automatiques ou manuels;
— comprendre un système informatique intégré pour le traitement et le transfert des données;
— prévoir une redondance des éléments le composant;
— intégrer des équipements d’analyse en ligne et de laboratoire accrédité dans le domaine d’analyse concernée;
— être doté de moyens de protection adéquats de manière à assurer son intégrité.
Art. 15. — L’ensemble des systèmes de comptage installés au niveau des points de mesure d’allocation et du point de mesure, doit constituer un système de mesure intégré afin de garantir une répartition équitable des quantités et qualités d’hydrocarbures et fluides associés, alloués à chaque source.
Art. 16. — Le système de comptage au point de mesure ou au point de mesure d’allocation ne peut être contourné.
Art. 17. — La méthode d’allocation à utiliser est choisie selon le système de comptage mis en place au niveau du point de mesure d’allocation de chaque source.
Section 3
Des conditions de mesure
Art. 18. — Les quantités d’hydrocarbures calculées et allouées à chaque source, après mesure, doivent être exprimées en énergie, en masse, en composition et en volume.
Art. 19. — Les conditions de base applicables au point de mesure et au point de mesure d’allocation des quantités d’hydrocarbures liquides et gazeux sont :
— conditions standard : pression absolue de 1,01325 bar et température de 15 °C;
— conditions normales : pression absolue de 1,01325 bar et température de 0 °C;
— dans le cas des liquides dont la pression de vapeur à 15 °C est supérieure à la pression atmosphérique, la pression de base est la pression d’équilibre à 15 °C.
Les conditions contractuelles exceptionnelles applicables au point de mesure et au point de mesure d’allocation des quantités d’hydrocarbures gazeux sont :
— pression absolue de 1,00 bar et température de 15 °C.
Art. 20. — L’incertitude globale tolérée du système de comptage des hydrocarbures au point de mesure est définie par l’entité nationale de métrologie, en respect de la réglementation de la métrologie légale, des normes, des standards et des meilleures pratiques internationales.
Pour le point de mesure d’allocation, l’incertitude globale du système de comptage des hydrocarbures doit être meilleure que l’incertitude globale figurant dans le tableau ci-dessous.
Mesure du gaz de torche +/-5 % (volume standard)
Section 4 De la gestion du système de comptage
Art. 21. — La gestion du système de comptage doit prendre en charge la combinaison de toutes les exigences techniques et métrologiques, notamment la sélection de la méthode d’allocation, les notes de calcul d’incertitudes globales associées ainsi que la documentation fonctionnelle spécifique, et ce, afin de garantir des mesures justes et équitables.
Art. 22. — Pour toute source faisant l’objet d’un raccordement au point d’alimentation, l’acquisition et l’installation de(s) système(s) de comptage au niveau du (des) point(s) de mesure d’allocation s’effectuent suivant les modalités définies dans un contrat de prestation conclu entre les parties concernées.
Art. 23. — Les approbations requises relatives aux équipements faisant partie de la chaîne de mesure composant le système de comptage des hydrocarbures, doivent être obtenues auprès de l’entité nationale chargée de la métrologie légale avant toute mise en service.
Art. 24. — Le gestionnaire du système de comptage doit assurer, notamment :
— l’exploitation et la maintenance de l’ensemble du système de comptage;
— le fonctionnement en continu du système de comptage;
— la fiabilité et la précision des mesures ainsi que la validation des rapports des quantités hydrocarbures mesurées et allouées;
— la sauvegarde et la transmission des données de mesure et des documents liés aux actions effectuées, en cas d’intervention sur le système de comptage;
— l’établissement des rapports journaliers, mensuels et annuels pour chaque source;
— la supervision et le contrôle du système de comptage;
— la planification des opérations de vérification primitive et de vérification périodique des systèmes de comptage ainsi que leur étalonnage;
— l’utilisation des appareils d’étalonnage possédant un certificat de conformité en cours de validité, délivré par un laboratoire accrédité pour les essais appropriés et reconnu par l’entité d’accréditation algérienne;
— l’élaboration, la mise en œuvre et la mise à jour des procédures d’étalonnage des systèmes de comptage, conformément aux exigences de l’entité nationale chargée de la métrologie légale;
— la mise en place des moyens nécessaires et appropriés pour le contrôle du système de comptage à travers des inspections régulières et des audits.
Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Chaoual 1442 correspondant au 24 mai
2021. Abdelaziz DJERAD. ————H————
Décret exécutif n° 21-233 du 14 Chaoual 1442 correspondant au 26 mai 2021 définissant les
procédures d’obtention des autorisations de construction d’un système de transport par
canalisation des hydrocarbures.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, notamment son article 134-2;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 07-297 du 15 Ramadhan 1428 correspondant au 27 septembre 2007 fixant les procédures d’obtention des autorisations de construction des ouvrages de transport par canalisation et des opérations de transport par canalisation des hydrocarbures;
Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’énergie;
Décrète :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 134-2 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités des hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir les procédures d’obtention des autorisations de construction d’un système de transport par canalisation.
24 Chaoual 1442 5 juin 2021
Art. 2. — Au sens du présent décret on entend par :
Conduites d’évacuation : Conduites enterrées ou aériennes de différents diamètres permettant de relier :
•les centres de traitement aux systèmes de transport par
canalisation;
•les centres principaux de collecte aux systèmes de
transport par canalisation;
•un centre de traitement ou de séparation situé sur un
périmètre d’exploitation à un centre de réinjection situé sur un autre périmètre d’exploitation;
•les centres de stockage sur champ aux systèmes de
transport par canalisation.
Ouvrages de transport par canalisation des
hydrocarbures : Les canalisations et les installations intégrées y afférentes, notamment les installations de stockage, les stations de compression, de pompage, les postes de coupure et de sectionnement, les lignes d’expédition à partir des terminaux arrivées vers les complexes de liquéfaction et de séparation, les postes de chargement à quai et en mer au niveau des ports pétroliers et les systèmes de comptage annexes auxdites canalisations.
Réseau de collectes : Réseaux de conduites enterrées ou aériennes de différents diamètres permettant de relier :
•la tête de puits producteurs au centre de traitement des
hydrocarbures gazeux ou au centre de séparation;
•les centres de traitement aux installations de
réinjection;
•les centres de séparation aux centres principaux de
collecte.
Réseau de dessertes : Réseaux de conduites enterrées ou aériennes de différents diamètres permettant de relier les installations d’injection aux têtes de puits injecteurs.
Art. 3. — Le présent décret s’applique aux systèmes de transport par canalisation et ses expansions et/ou extensions qui, partant, notamment d’un centre de stockage ou de dispatching ou d’un branchement connexe, assurent le transport des hydrocarbures aux fins de raffinage, de séparation, de liquéfaction, d’exportation et/ou d’alimentation du réseau de canalisations de distribution de gaz.
Le présent décret s’applique, également aux canalisations internationales mentionnées à l’article 132 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée.
Art. 4. — Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret :
— les réseaux de collectes et de dessertes;
— les conduites d’évacuation;
— les réseaux de gaz desservant, exclusivement, le marché national;
— les canalisations de transport des produits pétroliers.
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CHAPITRE 2
PROCEDURE D’OBTENTION DE L’AUTORISATION DE CONSTRUCTION D’OUVRAGES DE TRANSPORT PAR CANALISATION DES HYDROCARBURES
Art. 5. — Toute demande d’autorisation de construction d’un ouvrage de transport par canalisation des hydrocarbures, accompagnée du dossier de demande prévu en annexe du présent décret, est introduite par le concessionnaire, auprès de l’autorité de régulation des hydrocarbures (ARH).
Les ouvrages de transport par canalisation des hydrocarbures sont soumis à des règlements techniques et de sécurité fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire et du ministre chargé des hydrocarbures.
Art. 6. — Le dossier conforme à l’annexe du présent décret est soumis par l’ARH à l’avis du ministre de la défense nationale, du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, du ministre des finances et des ministres chargés des ressources en eau, des forêts, de l’agriculture, des mines, de l’environnement, de l’urbanisme, des travaux publics, de la culture, du tourisme, et du transport, ainsi que des walis des wilayas d’implantation de l’ouvrage concerné.
Art. 7. — Les départements ministériels et les services des wilayas visés à l’article 6 ci-dessus, disposent de trente (30) jours, à compter de la date de leur saisine, pour examiner le dossier et transmettre leurs éventuelles observations à l’ARH, qui les notifie au concessionnaire.
A l’expiration de ce délai, l’ARH invite, quinze (15) jours à l’avance, les représentants habilités des départements ministériels et les directeurs chargés de l’énergie des wilayas d’implantation de l’ouvrage ainsi que le concessionnaire, à une réunion en vue d’examiner les observations et les réserves éventuelles.
L’avis des institutions n’ayant pas formulé de réponse dans les délais, est considéré favorable.
Art. 8. — A l’issue de cette réunion, et dans le cas d’absence de réserves ou suite à la levée de toutes les réserves, l’ARH approuve le dossier de la demande et notifie au concessionnaire la décision portant autorisation de construction, dans un délai de sept (7) jours.
Art. 9. — Dans le cas de réserves suspensives n’ayant pas été levées séance tenante, le concessionnaire procède aux modifications nécessaires en vue de lever lesdites réserves dans les meilleurs délais.
Dans le cas où la modification du projet de l’ouvrage de transport n’est pas importante, le concessionnaire informe l’ARH de la levée des réserves.
L’ARH approuve le dossier de la demande et notifie au concessionnaire la décision portant autorisation de construction, dans un délai de sept (7) jours.
Art. 10. — Dans le cas d’une modification importante du projet de l’ouvrage de transport, le concessionnaire transmet les documents modifiés du dossier de la demande à l’ARH.
L’examen des documents modifiés obéit aux mêmes dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus.
Art. 11. — Une fois les réserves levées, l’ARH approuve le dossier de la demande et notifie au concessionnaire la décision portant autorisation de construction, dans un délai de sept (7) jours.
Art. 12. — Les ouvrages de transport, objet du présent décret, sont soumis à la procédure d’obtention du permis de construire telle que prévue par la législation et la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 3
PROCEDURE D’OBTENTION DE L’AUTORISATION DE DEPLACEMENT D’OUVRAGES DE TRANSPORT PAR CANALISATION DES HYDROCARBURES
Art. 13. — Tout déplacement d’ouvrage de transport par canalisation des hydrocarbures doit être exceptionnel et ne peut intervenir que pour des raisons dûment justifiées.
Art. 14. — La demande de déplacement d’un ouvrage de transport par canalisation des hydrocarbures par toute personne intéressée, doit être adressée à l’ARH qui en informe le concessionnaire.
L’ARH, dispose de quarante-cinq (45) jours suivant la date de réception de la demande, pour statuer sur sa recevabilité.
Art. 15. — Dans le cas où la demande est recevable, l’ARH notifie la décision portant autorisation de déplacement de l’ouvrage au concessionnaire, et en informe le demandeur.
Art. 16. — Les frais engendrés par les travaux de déplacement ou les modifications apportées audit ouvrage sont supportés intégralement par le demandeur, sauf lorsqu’il s’agit d’une sujétion de service public imposée par l’Etat, auquel cas les frais du déplacement sont pris en charge par l’Etat.
Art. 17. — L’estimation des frais engendrés par les travaux de déplacement de l’ouvrage et les délais y afférents proposés par le concessionnaire sont soumis à l’appréciation de l’ARH qui en informe le demandeur.
Ce délai doit tenir compte de la continuité du service.
Art. 18. — Dans le cas où l’autorisation de déplacement de l’ouvrage est notifiée au concessionnaire, une demande d’autorisation de construction de l’ouvrage à déplacer doit être introduite par le concessionnaire, conformément aux dispositions prévues au chapitre 2 du présent décret.
Art. 19. — La mise en œuvre de l’opération de déplacement doit s’effectuer dans le strict respect des normes et règlements en vigueur.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINALES
Art. 20. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 07-297 du 15 Ramadhan 1428 correspondant au 27 septembre 2007 fixant les procédures d’obtention des autorisations de construction des ouvrages de transport par canalisation et des opérations de transport par canalisation des hydrocarbures.
24 Chaoual 1442 5 juin 2021
Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Chaoual 1442 correspondant au 26 mai
2021. Abdelaziz DJERAD. ————————
ANNEXE
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION
DE CONSTRUCTION D’UN OUVRAGE
DE TRANSPORT PAR CANALISATION
DES HYDROCARBURES
Le dossier de demande d’une autorisation de construction d’un ouvrage de transport par canalisation des hydrocarbures, est constitué des pièces suivantes :
-
Une copie de l’arrêté portant attribution de la concession de transport par canalisation des hydrocarbures.
-
Un mémoire descriptif de l’ouvrage indiquant notamment : — la nature des produits qui doivent être transportés; — la longueur, le diamètre nominal, le sectionnement, la pression maximale de service, le débit maximal horaire dans les différents tronçons et les principales dispositions des installations intégrées faisant partie de la conduite, en particulier pour les stations de pompage, de compression, de postes de coupures et postes de sectionnement, les installations de stockage et les installations de chargement; — le programme et l’échéancier de réalisation des travaux et la capacité de transport résultant des différentes phases de la construction; — le cas échéant, le détail des empiètements prévus sur le domaine de l’Etat, des collectivités locales et sur les propriétés privées.
-
Toute indication sur les points de raccordement des canalisations existantes auxquelles seront raccordées la ou les canalisation(s) projetée(s).
-
Les cartes et les croquis désignés ci-après : — plan à une échelle appropriée de l’ensemble des installations; — profil en long schématique, relevé sur carte à l’échelle de 1/200.000 ème des régions traversées par les canalisations, précisant le tracé de ces dernières; — plan de traversée (route, oued, voie ferrée, etc.); — schéma représentatif de la consistance de l’ouvrage; — plan de situation des installations intégrées à l’ouvrage; — état parcellaire des propriétés traversées; — carte générale du tracé.
-
Pour les stations de compression, les stations de pompage, les postes de coupure et les postes de sectionnement : — un plan de situation des installations annexées à l’ouvrage; — le plan de masse; — le plan d’implantation des bâtiments et des logements d’exploitation; — la description des systèmes de sécurité.
-
L’approbation de l’étude d’impact sur l’environnement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le cas échéant, la recevabilité de l’étude d’impact sur l’environnement par les services concernés de l’ARH.
-
L’approbation de l’étude de dangers, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le cas échéant, la recevabilité de l’étude de dangers sur l’environnement par les services concernés de l’ARH. ————H————
Décret exécutif n° 21-234 du 14 Chaoual 1442 correspondant au 26 mai 2021 définissant les
procédures d’obtention des autorisations de construction des ouvrages de transport par
canalisation des produits pétroliers.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, notamment son article 236;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 14-94 du 2 Joumada El Oula 1435 correspondant au 4 mars 2014 fixant les procédures d’obtention des autorisations requises pour la construction des ouvrages de transport par canalisation des produits pétroliers et de leur exploitation;
Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’énergie;
Décrète :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 236 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités des hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir les procédures d’obtention des autorisations de construction des ouvrages de transport par canalisation des produits pétroliers.
Art. 2. — Au sens du présent décret on entend par :
Opérateur : Personne physique ou morale exerçant l’activité de transport par canalisation et/ou de stockage des produits pétroliers.
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Ouvrages de transport par canalisation des produits
pétroliers : Les canalisations de transport des produits pétroliers et les installations intégrées y afférentes comprenant, notamment les installations de stockage, les stations de pompage, les postes de coupure et de sectionnement et les équipements de comptage annexés auxdites canalisations.
CHAPITRE 2
PROCEDURE D’OBTENTION DE L’AUTORISATION DE CONSTRUCTION D’OUVRAGES DE TRANSPORT PAR CANALISATION DES PRODUITS PETROLIERS
Art. 3. — Toute demande d’autorisation de construction d’un ouvrage de transport par canalisation des produits pétroliers, accompagnée du dossier de demande prévu en annexe du présent décret, est introduite par l’opérateur, auprès de l’autorité de régulation des hydrocarbures (ARH).
Les ouvrages de transport par canalisation des produits pétroliers sont soumis à des règlements techniques et de sécurité fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire et du ministre chargé des hydrocarbures.
Art. 4. — Le dossier conforme à l’annexe du présent décret est soumis par ARH à l’avis du ministre de la défense nationale, du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, du ministre des finances, et des ministres chargés des ressources en eau, des forêts, de l’agriculture, des mines, de l’environnement, de l’urbanisme, des travaux publics, de la culture, du tourisme et du transport ainsi que des walis des wilayas d’implantation de l’ouvrage concerné.
Art. 5. — Les départements ministériels et les services des wilayas visés à l’article 4 ci-dessus disposent de trente (30) jours, à compter de la date de leur saisine, pour examiner le dossier et transmettre leurs éventuelles observations à l’ARH, qui les notifie à l’opérateur.
A l’expiration de ce délai, l’ARH invite, quinze (15) jours à l’avance, les représentants habilités des départements ministériels et les directeurs chargés de l’énergie des wilayas d’implantation de l’ouvrage ainsi que l’opérateur, à une réunion en vue d’examiner les observations et les réserves éventuelles.
L’avis des institutions n’ayant pas formulé de réponses dans les délais, est considéré favorable.
Art. 6. — A l’issue de cette réunion et dans le cas d’absence de réserves ou suite à la levée de toutes les réserves, l’ARH approuve le dossier de la demande et notifie à l’opérateur la décision portant autorisation de construction, dans un délai de sept (7) jours.
Art. 7. — Dans le cas de réserves suspensives n’ayant pas été levées séance tenante, l’opérateur procède aux modifications nécessaires en vue de lever lesdites réserves dans les meilleurs délais.
Dans le cas où la modification du projet de l’ouvrage de transport n’est pas importante, l’opérateur informe l’ARH de la levée des réserves.
L’ARH approuve le dossier de la demande et notifie à l’opérateur la décision portant autorisation de construction, dans un délai de sept (7) jours.
Art. 8. — Dans le cas d’une modification importante du projet de l’ouvrage de transport, l’opérateur transmet les documents modifiés du dossier de la demande à l’ARH.
L’examen des documents modifiés obéit aux mêmes dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus.
Art. 9. — Une fois les réserves levées, l’ARH approuve le dossier de la demande et notifie à l’opérateur la décision portant autorisation de construction, dans un délai de sept (7) jours.
Art. 10. — Les ouvrages de transport, objet du présent décret, sont soumis à la procédure d’obtention du permis de construire telle que prévue par la législation et la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 3
PROCEDURE D’OBTENTION DE L’AUTORISATION DE DEPLACEMENT D’OUVRAGES DE TRANSPORT PAR CANALISATION DES PRODUITS PETROLIERS
Art. 11. — Tout déplacement d’ouvrage de transport par canalisation des produits pétroliers doit être exceptionnel et ne peut intervenir que pour des raisons dûment justifiées.
Art. 12. — La demande de déplacement d’un ouvrage de transport par canalisation des produits pétroliers par toute personne intéressée, doit être adressée à l’ARH qui en informe l’opérateur.
L’ARH, dispose de quarante-cinq (45) jours suivant la date de réception de la demande, pour statuer sur sa recevabilité.
Art. 13. — Dans le cas où la demande est recevable, l’ARH notifie la décision portant autorisation de déplacement de l’ouvrage à l’opérateur et en informe le demandeur.
Art. 14. — Les frais engendrés par les travaux de déplacement ou les modifications apportées audit ouvrage sont supportés intégralement par le demandeur, sauf lorsqu’il s’agit d’une sujétion de service public imposée par l’Etat, auquel cas les frais du déplacement sont pris en charge par l’Etat.
Art. 15. — L’estimation des frais engendrés par les travaux de déplacement et les délais y afférents, proposés par l’opérateur sont soumis à l’appréciation de l’ARH qui en informe le demandeur.
Ce délai doit tenir compte de la continuité du service.
Art. 16. — Dans le cas où l’autorisation de déplacement de l’ouvrage est notifiée à l’opérateur, une demande d’autorisation de construction de l’ouvrage à déplacer doit être introduite par l’opérateur, conformément aux dispositions prévues au chapitre 2 du présent décret.
Art. 17. — La mise en œuvre de l’opération de déplacement doit s’effectuer dans le strict respect des normes et règlements en vigueur.
24 Chaoual 1442 5 juin 2021
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINALES
Art. 18. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 14-94 du 2 Joumada El Oula 1435 correspondant au 4 mars 2014 fixant les procédures d’obtention des autorisations requises pour la construction des ouvrages de transport par canalisation des produits pétroliers et de leur exploitation.
Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Chaoual 1442 correspondant au 26 mai
2021. Abdelaziz DJERAD. ————————
ANNEXE
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION
DE CONSTRUCTION D’UN OUVRAGE
DE TRANSPORT PAR CANALISATION
DES PRODUITS PETROLIERS
Le dossier de demande d’une autorisation de construction d’un ouvrage de transport par canalisation des hydrocarbures, est constitué des pièces suivantes :
-
Un mémoire descriptif de l’ouvrage indiquant notamment : — la nature des produits qui doivent être transportés; — la longueur, le diamètre nominal, le sectionnement, la pression maximale de service, le débit maximal horaire dans les différents tronçons et les principales dispositions des installations intégrées faisant partie de la conduite, en particulier pour les stations de pompage, postes de coupures postes de sectionnement, les installations de stockage et les installations de chargement; — le programme et l’échéancier de réalisation des travaux et la capacité de transport résultant des différentes phases de la construction; — le cas échéant, le détail des empiètements prévus sur le domaine de l’Etat, des collectivités locales et sur les propriétés privées.
-
Toute indication sur les points de raccordements des canalisations existantes auxquelles seront raccordées la ou les canalisations projetées.
-
Les cartes et croquis désignés ci-après : — plan à une échelle appropriée de l’ensemble des installations; — profil en long schématique, relevé sur carte à l’échelle de 1/200.000ème des régions traversées par les canalisations, précisant le tracé de ces dernières; — plan de traversée (route, oued, voie ferrée, etc … ); — schéma représentatif de la consistance de l’ouvrage; — plan de situation des installations intégrées à l’ouvrage; — état parcellaire des propriétés traversées; — carte générale du tracé.
-
Pour les stations de pompage, les postes de coupure et les postes de sectionnement : — un plan de situation des installations annexées à l’ouvrage; — le plan de masse; — le plan d’implantation des bâtiments et des logements d’exploitation; — la description des systèmes de sécurité.
-
L’approbation de l’étude d’impact sur l’environnement conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Le cas échéant, la recevabilité de l’étude d’impact sur l’environnement par les services concernés de l’ARH.
-
L’approbation de l’étude de dangers, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le cas échéant, la recevabilité de l’étude de dangers sur l’environnement par les services concernés de l’ARH. ————H————
Décret exécutif n° 21-235 du 14 Chaoual 1442 correspondant au 26 mai 2021 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 08-350 du 29
Chaoual 1429 correspondant au 29 octobre 2008 fixant les conditions de création, l’organisation, le
fonctionnement et le contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux.
Le Premier ministre,
Sur rapport de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 19- 370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 08-350 du 29 Chaoual 1429 correspondant au 29 octobre 2008 fixant les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux;
Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions des articles 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 37, 44 et 49 du décret exécutif n° 08-350 du 29 Chaoual 1429 correspondant au 29 octobre 2008 fixant les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux, comme suit :
« Art. 11. — La création de l’établissement est subordonnée à l’agrément du wali territorialement compétent, après avis de la commission technique de wilaya prévue à l’article 18 ci-dessous, sur la base d’un dossier administratif et technique et à la souscription au cahier des charges-type ».
24 Chaoual 1442 5 juin 2021
« Art. 12. — Le dossier administratif et technique prévu à l’article 11 ci-dessus, comporte les pièces suivantes :
— un extrait d’acte de naissance du directeur de l’établissement;
— une copie de la carte nationale d’identité du directeur de l’établissement;
— une copie du statut de l’association;
……………….. (le reste sans changement) …………………… ».
« Art. 15. — Le dossier accompagné de la souscription au cahier des charges-type et de l’avis motivé de la commission technique de wilaya est transmis au wali territorialement compétent, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de sa délibération ».
« Art. 16. — Le wali se prononce sur la demande de création de l’établissement dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de réception du dossier.
Il peut demander, le cas échéant, des informations complémentaires.
L’arrêté du wali est notifié au demandeur dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de sa signature.
La décision de rejet du wali doit être motivée ».
« Art. 17. — En cas de rejet de sa demande, l’intéressé peut introduire un recours auprès du wali territorialement compétent dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de notification de l’arrêté ».
« Art. 18. — Il est créé auprès de la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya une commission technique chargée d’examiner les demandes de création des établissements sociaux et médico-sociaux et soumet son avis au wali.
La commission technique prévue à l’alinéa 1er ci-dessus est composée :
……………………. (le reste sans changement) ………………. ».
« Art. 19. — Les membres de la commission technique de wilaya sont nommés par décision du wali territorialement compétent sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent pour une période de trois (3) ans, renouvelable ».
« Art. 23. — La commission établit un rapport d’activités annuel qu’elle adresse au wali territorialement compétent.
Le président de la commission adresse un rapport annuel sur les activités des établissements se trouvant au niveau de la wilaya au ministre chargé de la solidarité nationale et au wali ».
« Art. 37. — ..……………. (sans changement)………………….
………………………………… (sans changement)………………….
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire de séance, puis adressés au wali territorialement compétent et aux membres du conseil d’administration.
……………………. (le reste sans changement) ………………. ».
« Art. 44. — Le projet de budget de l’établissement, préparé par le directeur, est présenté au conseil d’administration pour délibération. Il est ensuite soumis à l’approbation du wali territorialement compétent ».
« Art. 49. —…………….. (sans changement)………………….
Une copie du procès-verbal doit être notifiée au ministre chargé de la solidarité nationale, au wali territorialement compétent, à l’établissement et à l’association dans un délai maximal de quinze (15) jours, à compter de la date du constat ».
Art. 2. — Les articles 10, 11, 13 et 14 du cahier des charges-type applicable aux établissements sociaux et médico-sociaux, annexé au décret exécutif n° 08-350 du 29 Chaoual 1429 correspondant au 29 octobre 2008 susvisé, sont complétés comme suit :
« Art. l0. — Pour chaque exercice, l’établissement doit adresser au ministère chargé de la solidarité nationale et au wali territorialement compétent avant le 31 mars de chaque année, le montant prévisionnel de la contribution devant lui être allouée au titre de l’exercice suivant, pour la couverture des dépenses induites par les missions de service public imposées par le présent cahier des charges ».
« Art. 11. — L’établissement doit présenter au ministre chargé de la solidarité nationale et au wali territorialement compétent, un état détaillé faisant ressortir tant en prévisions qu’en résultat, une ventilation de ses recettes et dépenses liées à son fonctionnement, permettant d’identifier clairement les charges liées à l’exercice des missions de service public ».
« Art. 13. — ………………. (sans changement) ………………….
Une copie du rapport du commissaire aux comptes est adressée au ministre chargé de la solidarité nationale et au wali territorialement compétent ».
« Art. 14. — L’établissement doit adresser un rapport annuel sur ses activités au directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya ».
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Chaoual 1442 correspondant au 26 mai
2021.
Abdelaziz DJERAD.
24 Chaoual 1442 5 juin 2021
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 10 Chaoual 1442 correspondant au 22 mai 2021 portant nomination du directeur des
relations extérieures et de l’animation scientifique à l’institut national d’études de stratégie globale.
Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1442 correspondant au 22 mai 2021, M. Noureddine Merkiche est nommé directeur des relations extérieures et de l’animation scientifique à l’institut national d’études de stratégie globale. ————H————
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au
10 mai 2021 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs de wilayas.
Par décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021, il est mis fin aux fonctions d’inspecteurs aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Abdelkader Ziati, à la wilaya de Saïda; — Yacine Terrab, à la wilaya de Souk Ahras; appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au
10 mai 2021 mettant fin aux fonctions d’un directeur au comité de direction à la commission de
régulation de l’électricité et du gaz (CREG).
Par décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur au comité de direction à la commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG), exercées par M. Brahim Nouicer, admis à la retraite. ————H————
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au
10 mai 2021 mettant fin aux fonctions du directeur de la formation professionnelle à la wilaya de
M’Sila.
Par décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur de la formation professionnelle à la wilaya de M’Sila, exercées par M. Amar Fekrache. ————H————
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au
10 mai 2021 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de la ministre de la culture et des arts.
Par décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet de la ministre de la culture et des arts, exercées par
M. Noureddine Atmani, appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au
10 mai 2021 mettant fin aux fonctions du directeur du palais de la culture.
Par décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur du palais de la culture, exercées par M. Azeddine Antri, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décrets exécutifs du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021 mettant fin aux fonctions de
directeurs des ressources en eau de wilayas.
Par décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur des ressources en eau à la wilaya de Médéa, exercées par
M. Abdelkrim Abbouni, admis à la retraite.
Par décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur des ressources en eau à la wilaya de Ouargla, exercées par
M. Idriss Bokhari.
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au
10 mai 2021 mettant fin aux fonctions de la directrice du commerce de la wilaya de Boumerdès.
Par décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de directrice du commerce de la wilaya de Boumerdès, exercées par Mme. Samia Ababça, appelée à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au
10 mai 2021 portant nomination d’un chef d’études aux services du Premier ministre.
Par décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021, M. Aïssa Berrache est nommé chef d’études aux services du Premier ministre.
24 Chaoual 1442 5 juin 2021
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au
10 mai 2021 portant nomination de chefs de cabinet de walis dans certaines wilayas.
Par décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021, sont nommés chefs de cabinet de walis aux wilayas suivantes, MM. :
— Sid Ali Merrad, à la wilaya de Laghouat;
— Djamal Sidhoumi, à la wilaya d’Oum El Bouaghi;
— Djillali Samah, à la wilaya de Biskra;
— Ahmed Ouayni, à la wilaya de Djelfa;
—Abdelhakim Belghiat, à la wilaya de Jijel;
— Nabil Boukikaz, à la wilaya de Skikda;
— Mohamed Mehdi, à la wilaya de M’Sila;
— Sofiane Ourabia, à la wilaya de Boumerdès;
— Ali Limam, à la wilaya de Tissemsilt;
— Khireddine Saadi, à la wilaya de Naâma. ————H————
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au
10 mai 2021 portant nomination d’inspecteurs généraux dans certaines wilayas.
Par décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021, sont nommés inspecteurs généraux aux wilayas suivantes, Mme. et MM. :
— Abdelkader Ziati, à la wilaya d’Adrar;
— Ibtissem Naïli, à la wilaya de Souk Ahras;
— Yassine Terrab, à la wilaya de Ghardaïa;
— Chikh Benyahia, à la wilaya de Relizane. ————H————
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au
10 mai 2021 portant nomination de directeurs de la réglementation et des affaires générales dans
certaines wilayas. ————
Par décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021, sont nommés directeurs de la réglementation et des affaires générales aux wilayas suivantes, Mme. et MM. :
— Brahim Drardjia, à la wilaya de Laghouat;
— Abdelkader Kazouai, à la wilaya d’Oum El Bouaghi;
— Abdelaziz Khellaf, à la wilaya de Bouira;
— Omar Chadli, à la wilaya de Tamenghasset;
— Abdelmalik Souid, à la wilaya de Skikda;
— Yasser Mustapha Mehdaoui, à la wilaya de Médéa;
— Hamid Rais, à la wilaya de M’Sila;
— Abdelkader Barrou, à la wilaya de Ouargla;
— Abdelkader Drizi, à la wilaya de Khenchela;
— Assia Benloucif, à la wilaya de Souk Ahras;
— Redouane Belbali, à la wilaya de Aïn Témouchent. ————H————
Décrets exécutifs du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021 portant nomination de directeurs de
l’administration locale dans certaines wilayas.
Par décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021, sont nommés directeurs de l’administration locale aux wilayas suivantes, Mmes. et MM. :
— Tahar Meriga, à la wilaya d’Oum El Bouaghi;
— Abdelouaheb Boumali, à la wilaya de Batna;
— Mohammed Madani, à la wilaya de Blida;
— Ratiba Benmechta, à la wilaya de Tamenghasset;
— Ahmed Yahiaoui, à la wilaya de Tébessa;
— Mourad Bellahsene, à la wilaya de Tlemcen;
— Mahfoud Chihani, à la wilaya de Saïda;
— Hani Mahmoudi, à la wilaya de Guelma;
— Nacer Zougari, à la wilaya de Constantine;
— Yamina Hadri, à la wilaya d’El Bayadh;
— Miloud Bouziani, à la wilaya de Tindouf;
— Salem Hamamma, à la wilaya d’El Oued;
— Seddik Nouasra, à la wilaya de Souk Ahras;
— Souad Bourdima, à la wilaya de Tipaza;
— Djamel Boudebouz, à la wilaya de Mila;
— Rachid Marouf, à la wilaya de Aïn Defla;
— Zohra Mohammedi, à la wilaya de Aïn Témouchent. ————————
Par décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021, M. Daho Ould Slimane est nommé directeur de l’administration locale à la wilaya de Naâma.
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au
10 mai 2021 portant nomination de la directrice des ressources humaines et de la formation à la wilaya
d’Alger. ————
Par décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021, Mme. Lamia Benyahia est nommée directrice des ressources humaines et de la formation à la wilaya d’Alger. ————H————
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au
10 mai 2021 portant nomination de chefs de cabinet de walis délégués auprès du wali de la wilaya
d’Alger. ————
Par décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021, sont nommés chefs de cabinet de walis délégués auprès du wali de la wilaya d’Alger, MM. :
— Fateh Bendjanahi, à Bab El Oued;
— Farid Bentag, à Rouiba. ————H————
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au
10 mai 2021 portant nomination de délégués à la sécurité dans certaines wilayas.
Par décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021, sont nommés délégués à la sécurité aux wilayas suivantes, MM. :
— Fateh Hamlili, à la wilaya d’Adrar;
— Salah Dendouga, à la wilaya de Tamenghasset;
— Mejdoub Ammar, à la wilaya de Aïn Témouchent. ————H————
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au
10 mai 2021 portant nomination du directeur des transmissions nationales à la wilaya de Ghardaïa.
Par décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021, M. Youcef Saddek Oulad-Said est nommé directeur des transmissions nationales à la wilaya de Ghardaïa.
24 Chaoual 1442 5 juin 2021
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au
10 mai 2021 portant nomination du directeur de la culture islamique au ministère des affaires
religieuses et des wakfs.
Par décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021, M. Samir Djaballah est nommé directeur de la culture islamique au ministère des affaires religieuses et des wakfs. ————H————
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au
10 mai 2021 portant nomination de directeurs de l’éducation dans certaines wilayas.
Par décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021, sont nommés directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes Mmes. et MM. :
— Mohammed Mansouri, à la wilaya d’Adrar;
— Abdelkader Rebbah, à la wilaya de Laghouat;
— Rachid Ben Messaoud, à la wilaya d’Oum El Bouaghi;
— Nedjmeddine Hemma, à la wilaya de Djelfa;
— Mohamed Meddahi, à la wilaya de Saïda;
— Belgacem Laifa, à la wilaya de Skikda;
— Kamel Oulad Laid, à la wilaya de Sidi Bel Abbès;
— Nadia Ben Tahar, à la wilaya de Annaba;
— Kamel Boustil, à la wilaya de Guelma;
— Zineddine Ben Bouzid, à la wilaya de Médéa;
— Hassiba Sarmoume, à la wilaya de Mostaganem;
— Mohammed Tayeb Battal, à la wilaya de M’Sila;
— Madjid Kacioui, à la wilaya de Mascara;
— Badreddine Benaissa, à la wilaya de Ouargla;
— Abdedaim Abdedaim, à la wilaya d’Illizi;
— Rabah Guedim, à la wilaya de Mila;
— Boumediene Chibani, à la wilaya de Aïn Témouchent;
— Abdelaziz Brahimi, à la wilaya de Relizane.
24 Chaoual 1442 5 juin 2021
Décrets exécutifs du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021 portant nomination au ministère de
la culture et des arts.
Par décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021, sont nommés au ministère de la culture et des arts, Mme. et M. :
— Noureddine Atmani, chargé d’études et de synthèse;
— Jamila Mostefa Ezzegai, inspectrice. ————————
Par décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021, sont nommés au ministère de la culture et des arts, Mme. et MM. :
— Djamel Eddine Sahnoun, directeur de l’administration et des moyens;
— Mahfoud Maachou, sous-directeur des moyens généraux;
— Hassiba Kaci, sous-directrice de la promotion des activités culturelles et artistiques;
— Samir Khelloufi, sous-directeur de la valorisation des expressions culturelles traditionnelles et populaires. ————H————
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au
10 mai 2021 portant nomination du directeur de l’école supérieure des beaux-arts Ahmed et Rabah
Asselah.
Par décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021, M. Djamel Larouk est nommé directeur de l’école supérieure des beaux-arts Ahmed et Rabah Asselah. ————H————
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au
10 mai 2021 portant nomination de la directrice du centre d’interprétation à caractère museal du
costume algérien traditionnel et des traditions populaires à l’occasion de la célébration de fêtes et
de cérémonies musulmanes.
Par décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021, Mme. Rachida Ameri est nommée directrice du centre d’interprétation à caractère museal du costume algérien traditionnel et des traditions populaires à l’occasion de la célébration de fêtes et de cérémonies musulmanes. ————H————
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au
10 mai 2021 portant nomination du directeur du musée public national des antiquités.
Par décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021, M. Azeddine Antri est nommé directeur du musée public national des antiquités.
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au
10 mai 2021 portant nomination du directeur du musée public national d’archéologie islamique de la
ville de Tlemcen.
Par décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021, M. Mohamed Gouri est nommé directeur du musée public national d’archéologie islamique de la ville de Tlemcen. ————H————
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au
10 mai 2021 portant nomination de la directrice du musée public national d’El Meniaâ.
Par décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021, Mme. Oum El Kheir Hamel est nommée directrice du musée public national d’El Meniaâ. ————H————
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au
10 mai 2021 portant nomination de directeurs de théâtres régionaux.
Par décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021, sont nommés directeurs des théâtres régionaux suivants, MM. :
— Abdenacer Khellaf, à Djelfa;
— Abdelhalim Rahmouni, à Guelma;
— Mohamed Abbas, à Souk Ahras. ————H————
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au
10 mai 2021 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la numérisation et
des statistiques. ————
Par décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021, M. Moussa Bouchareb est nommé sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère de la numérisation et des statistiques. ————H————
Décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au
10 mai 2021 portant nomination de la directrice régionale du commerce à Blida.
Par décret exécutif du 28 Ramadhan 1442 correspondant au 10 mai 2021, Mme. Samia Ababça est nommée directrice régionale du commerce à Blida.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 24 Chaoual 1442 5 juin 2021
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 22 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021 portant suppléance, à titre temporaire, de la présidence de la Cour d’appel militaire de Blida / 1ère région militaire. ———— Par arrêté du 22 Ramadhan 1442 correspondant au 6 mai 2021, M. Mohamed Mebrouk, président de la Cour d’appel militaire de Ouargla / 4ème région militaire, est chargé d’assurer, à titre temporaire, la suppléance de la présidence de la Cour d’appel militaire de Blida / 1ère région militaire, en application des dispositions de l’article 5 bis 1 de l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, modifiée et complétée, portant code de justice militaire, à compter du 23 mai 2021. — Mohamed Ferrari, représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, membre; — Rabeh Fassih, représentant du ministre des affaires étrangères, membre; — Nacer Moussa, représentant du ministre des finances (direction générale des impôts), membre; — Toufik Saci, représentant du ministre des finances (direction générale des douanes), membre; — Abdelghani Lamri Daher, représentant du ministre des travaux publics et des transports, membre; — Messaoud Bendridi, représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural, membre; — Salim Reggad, représentant du ministre du commerce, membre; — Mohammed Benzaidi, représentant du ministre du commerce, membre; MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 10 Chaâbane 1442 correspondant au 24 mars 2021 modifiant l’arrêté du 21 Safar 1441 correspondant au 21 octobre 2019 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère du commerce. ———— Par arrêté du 10 Chaâbane 1442 correspondant au 24 mars 2021, l’arrêté du 21 Safar 1441 correspondant au 21 octobre 2019, modifié, portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère du commerce, est modifié comme suit; « ………………………. (sans changement) ……………………..; — M. Noureddine Saal, représentant du ministre chargé des finances (direction générale du budget) en remplacement de Mme. Sabiha Djarmane; ……………….. (le reste sans changement) ……………………. ». ————H———— Arrêté du 13 Chaâbane 1442 correspondant au 27 mars 2021 fixant la liste nominative des membres du comité de suivi du commerce extérieur. ———— Par arrêté du 13 Chaâbane 1442 correspondant au 27 mars 2021, la liste nominative des membres du comité de suivi du commerce extérieur est fixée, en application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 09-429 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant création du comité de suivi du commerce extérieur et fixant sa composition, ses missions et son organisation, pour une période de trois (3) ans renouvelable, comme suit : — Khaled Bouchelaghem, représentant du ministre du commerce, président; — Ahmed Bouamrani, représentant du ministre de la défense nationale, membre; — Ahmed Mokrani, représentant du ministre du commerce, membre; — Soumeya Yahyaoui, représentante du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, membre; — Salah Bousbia, représentant du ministre de l’industrie, membre; — Nawel Djamakebir, représentante du ministre de la poste et des télécommunications, membre; — M’Hamed Tifouri, représentant du ministre de la pêche et des productions halieutiques, membre; — Choukri Benzarour, représentant du ministre du tourisme, de l’artisanat et du travail familial, membre; — Riad Mansouri, représentant de la Banque d’Algérie, membre; — Boucif Sayeh, représentant du commandement de la gendarmerie nationale, membre; — Benyettou Benziane, représentant de la direction générale de la sûreté nationale, membre; — Sid Ali Bouhal, représentant de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur, membre; — Omar Djaboub, représentant du centre national du registre du commerce, membre; — Omar Bedkane, représentant de la chambre algérienne du commerce et d’industrie, membre; — Kouider Mouloua, représentant de la chambre nationale de l’agriculture, membre; — Abbas Kermiche, représentant du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage, membre; — Mohammed Keddam, représentant de l’institut algérien de normalisation, membre; — Zakia Bouyagoub, représentante de l’institut algérien de la propriété industrielle, membre; — Zahia Boumghar, représentante de l’office national des statistiques, membre.
24 Chaoual 1442 5 juin 2021
Arrêté du 13 Chaâbane 1442 correspondant au 27 mars
2021 rendant obligatoire la méthode de détermination de la matière sèche dans le lait gélifié
et le lait emprésuré.
Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes, notamment son article 19; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 13-328 du 20 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités d’agrément des laboratoires au titre de la protection du consommateur et de la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 17-62 du 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017 relatif aux conditions et aux caractéristiques d’apposition de marquage de conformité aux réglements techniques ainsi que les procédures de certification de conformité; Vu l’arrêté interministériel du 29 Safar 1414 correspondant au 18 août 1993 relatif aux spécifications et à la présentation de certains laits de consommation;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté à pour objet de rendre obligatoire la méthode de détermination de la matière sèche dans le lait gélifié et le lait emprésuré.
Art. 2. — Pour la détermination de la matière sèche dans le lait gélifié et le lait emprésuré, les laboratoires de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet, doivent employer la méthode jointe en annexe du présent arrêté.
Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Chaâbane 1442 correspondant au 27 mars 2021. Kamel REZIG. ————————
ANNEXE
METHODE DE DETERMINATION DE LA MATIERE SECHE DANS LE LAIT GELIFIE ET LE LAIT EMPRESURE
1. DOMAINE D’APPLICATION :
Cette méthode spécifie une technique pour la détermination de la matière sèche des laits gélifiés et des laits emprésurés.
2. DEFINITION :
Au sens de la présente méthode, il est entendu par :
Matière sèche, masse restante après la dessiccation complète spécifiée dans la présente méthode. La matière sèche est habituellement indiquée en fraction massique et conventionnellement, elle est exprimée en pourcentage en masse.
3. PRINCIPE :
Evaporation de l’eau d’une prise d’essai, en présence de sable, dans une étuve à la température de (102 ± 2) °C.
4. REACTIFS :
Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue.
4.1 L’eau utilisée, doit être de l’eau distillée ou de l’eau de qualité au moins équivalente.
4.2 Sable de quartz ou sable de mer, passe à travers un tamis en toile métallique de 500 µm d’ouverture nominale de maille mais retenu par un tamis de 180 µm d’ouverture nominale de maille et qui répond à l’essai d’acceptation suivant :
— mettre environ 20 g de sable dans une capsule munie d’un agitateur. Chauffer la capsule ouverte avec le sable, la baguette et le couvercle, dans l’étuve (5.3) pendant, au moins, 2 h. Mettre le couvercle sur la capsule et laisser refroidir la capsule fermée dans le dessiccateur (5.2) jusqu’à température ambiante et peser à 0,1 mg près.
— humidifier le sable avec environ 5 ml d’eau. Mélanger le sable et l’eau avec la baguette. Chauffer la capsule, le couvercle et la baguette dans l’étuve (5.3) pendant, au moins, 4 h. Mettre le couvercle sur la capsule. Laisser refroidir le tout dans le dessiccateur (5.2) jusqu’à atteindre la température de la salle des balances et peser à nouveau à 0,1 mg près.
La différence entre les deux pesées ne doit pas excéder 0,5 mg.
Note : Si cette condition n’est pas remplie, le sable peut être utilisé pour la détermination, en procédant comme suit :
— laisser le sable immergé dans une solution d’acide chlorhydrique à 25 % (m/m) pendant 3 jours. Mélanger de temps en temps. Décanter le liquide surnageant autant que possible. Laver ensuite le sable avec de l’eau jusqu’à disparition de la réaction acide.
— Chauffer le sable à environ 160°C pendant au moins 4 h, puis répéter l’essai d’acceptation comme décrit ci-dessus.
5. APPAREILLAGE :
Matériel courant de laboratoire, notamment ce qui suit :
5.1 Balance analytique.
5.2 Dessiccateur, muni d’un déshydratant efficace (par exemple gel de silice récemment séché, avec indicateur hygrométrique).
5.3 Etuve ventilée, contrôlée à l’aide du thermostat, assurant une température de (102 ± 2) °C dans l’ensemble de son volume utile.
5.4 Capsules à fond plat, de 20 à 25 mm de hauteur, de 50 à 75 mm de diamètre, en matériau approprié (par exemple verre, acier inoxydable, nickel ou aluminium), munies de couvercles bien ajustés et peuvent facilement être retirés.
5.5 Courtes baguettes en verre, aplaties à une extrémité et pouvant être placées dans la capsule (5.4).
5.6 Cuillère ou spatule.
6. ECHANTILLONNAGE :
L’échantillon doit être représentatif, ni endommagé ni modifié lors du transport ou de l’entreposage.
7. PREPARATION DE L’ECHANTILLON POUR ESSAI :
Amener l’échantillon à une température de (20-25) °C. Mélanger soigneusement à l’aide de la cuillère ou de la spatule (5.6), en effectuant un mouvement de rotation allant des couches inférieures de l’échantillon aux couches supérieures de facon à déplacer et à mélanger étroitement ces couches.
8. MODE OPERATOIRE :
8.1 Préparation de la capsule :
Placer une capsule (5.4) contenant environ 25 g de sable (4.2) avec son couvercle à côté et une baguette (5.5) posée sur le dessus du couvercle, dans l’étuve (5.3) pendant 2 h.
Mettre le couvercle (avec la baguette posée dessus) sur la capsule, et la placer immédiatement dans le dessiccateur (5.2). Laisser refroidir à la température ambiante (au moins 45 min) et peser la capsule avec le couvercle et la baguette, à 0,1 mg près.
8.2 Prise d’essai :
Placer le sable en inclinant un côté de la capsule préparée comme indiqué en (8.1), mettre environ 5 g de l’échantillon préparé sur la surface libre, remettre le couvercle, y déposer la baguette et peser à 0,1 mg près.
8.3 Détermination :
8.3.1 Mélanger soigneusement la prise d’essai et le sable, et étaler régulièrement sur le fond de la capsule. Laisser l’extrémité aplatie de la baguette dans le mélange et l’autre extrémité sur le bord de la capsule.
8.3.2 Mettre le tout, dans l’étuve (5.3) pendant 3 h en posant le couvercle à côté de la capsule. Placer le couvercle sur la capsule et la porter immédiatement au dessiccateur (5.2).
24 Chaoual 1442 5 juin 2021
8.3.3 Laisser la capsule refroidir à température ambiante (au moins, 45 min) et peser à 0,1 mg près.
8.3.4 Chauffer à nouveau la capsule et son couvercle à l’étuve, pendant 1 h. Mettre le couvercle sur la capsule et placer immédiatement au dessiccateur.
Laisser refroidir comme indiqué en (8.3.3) et peser à 0,1 mg près.
8.3.5 Répéter les opérations décrites en (8.3.4) jusqu’à ce que la différence de masse entre deux pesées successives ne dépasse pas 0,5 mg. Noter la masse la plus faible.
9. EXPRESSION DES RESULTATS :
La matière sèche exprimée en pourcentage en masse, est égale à :
m2 — mo
X 100 m1 — mo
Où :
mo: la masse, en grammes, de la capsule (y compris le sable), du couvercle et de la baguette (8.1);
m1 : la masse, en grammes, de la capsule (y compris le sable), du couvercle, de la baguette et de la prise d’essai (8.2);
m2 : la masse, en grammes, de la capsule (y compris le sable), du couvercle, de la baguette et de la prise d’essai sèche (8.3.5).
Arrondir la valeur obtenue à 0,01 % (m/m) près.
10. FIDELITE :
10.1 Répétabilité :
La différence entre deux résultats individuels obtenus sur un produit identique soumis à l’essai par le même analyste utilisant le même appareillage dans un court intervalle de temps ne doit pas excéder 0,20 g de matière sèche pour 100 g de produit, en moyenne plus d’une fois sur 20 dans l’application normale et correcte de la méthode.
10.2 Reproductibilité :
La différence entre deux résultats individuels et indépendants obtenus par deux opérateurs travaillant dans des laboratoires différents sur un produit identique ne doit pas excéder 0,5 g de matière sèche pour 100 g de produit, en moyenne plus d’une fois sur 20, lors de l’application normale et correcte de la méthode.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE