Décret exécutif n° 21-199 du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de la mise en œuvre de la portabilité des numéros de téléphonie mobile
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 108 de la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de la mise en œuvre de la portabilité des numéros de la téléphonie mobile.
Article 2
فتح المادةAu sens du présent décret, il est entendu par :
Autorité de régulation : l'Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques instituée en vertu des dispositions de l'article 11 de la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018, susvisée.
Numéro de téléphonie mobile : les numéros de téléphonie mobile non géographiques du plan national de numérotation attribués par l’Autorité de régulation aux opérateurs pour fournir des services de téléphonie mobile.
Portabilité des numéros : possibilité pour un abonné aux services de la téléphonie mobile de conserver son numéro de téléphone lorsqu’il change d’opérateur.
Opérateur donneur : opérateur de téléphonie mobile à partir duquel le numéro mobile est porté.
Opérateur receveur : opérateur de téléphonie mobile auprès duquel l’abonné souscrit un nouveau contrat et vers lequel le numéro mobile est porté.
Opérateur attributaire : opérateur de téléphonie mobile à qui le numéro porté a été initialement attribué.
Portage du numéro mobile : opération par laquelle :
— l’opérateur donneur désactive le numéro mobile dans son système d'information ;
— l’opérateur receveur active le même numéro mobile dans son propre système d'information ;
— l’opérateur attributaire prend acte de ce transfert et met à jour son propre système d’information.
Numéro mobile actif : tout numéro mobile affecté à un abonné, activé dans le réseau de l’opérateur mobile dont les conditions sont fixées par l’autorité de régulation.
Numéro porté : numéro mobile ayant fait l’objet d’un portage.
Relevé d’identité opérateur (RIO) : code attribué par les opérateurs de téléphonie mobile à tout numéro actif dans leurs réseaux.
Routage : méthode d’acheminement des appels d’un réseau de communications électroniques ouvert au public à un autre réseau.
Routage direct : routage des communications consistant à orienter l’appel vers un numéro porté sans transiter par l’opérateur attributaire ou l’opérateur donneur, et ce, après consultation préalable de la base de données centralisée des numéros portés.
Préfixe de routage : le préfixe associé à un numéro porté pour permettre de router les appels à destination de ce numéro porté.
Base de données centralisée de la portabilité des numéros (ou base de données centralisée de référence) : base de données comprenant l’ensemble des numéros portés, avec leurs préfixes de routage, associés à leurs opérateurs receveurs, consultable par l’ensemble des opérateurs à partir desquels un appel vers un numéro porté est émis.
Article 3
فتح المادةLes opérateurs de téléphonie mobile sont tenus de mettre en place la portabilité des numéros et de la garantir de façon permanente à l’ensemble de leurs abonnés prépayés et post-payés dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires.
La même qualité de service doit être réservée pour les appels vers un numéro porté et les appels vers un numéro non porté. 20 mai 2021
Article 4
فتح المادةLes opérateurs de téléphonie mobile attribuent pour chaque numéro mobile actif un relevé d’identité opérateur (RIO) au moment de la souscription de l’abonnement.
Les opérateurs de téléphonie mobile sont tenus de mettre à la disposition de leurs abonnés, en permanence et par tout moyen approprié, le relevé d’identité opérateur (RIO) et les informations nécessaires à l’exercice de leur droit à la portabilité du numéro. Les caractéristiques techniques du RIO, les modalités de sa mise à disposition des abonnés ainsi que les informations nécessaires à l’exercice de leur droit à la portabilité du numéro sont fixées par l’autorité de régulation.
L’Autorité de régulation veille à ce que les informations nécessaires à l’exercice du droit à la portabilité des numéros soient accessibles aux abonnés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 5
فتح المادةNe peuvent faire l’objet de portabilité que les numéros :
— dûment identifiés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— utilisés par l’abonné depuis une période, au moins, égale à trois (3) mois pour les services prépayés ou une période, au moins, égale à la durée minimale d’engagement pour les services post-payés.
L’Autorité de régulation peut fixer des périodes d’utilisation minimale différentes si la mise en œuvre de la portabilité le justifie.
Les numéros qui ont fait l’objet de portabilité ne peuvent faire l’objet d’une nouvelle opération de portage avant l’écoulement d’une période fixée par l’Autorité de régulation.
Article 6
فتح المادةLa demande de portabilité du numéro est établie selon un formulaire, dont le modèle est fixé par l’Autorité de régulation, mis à la disposition de l’abonné par l’opérateur receveur.
Le formulaire de demande de portabilité du numéro contient, notamment les informations relatives à l’identification de l’abonné conformément à la réglementation en vigueur, le numéro de téléphone objet de la demande de portabilité, le RIO ainsi que la date exacte du dépôt de la demande.
Le formulaire de demande de portabilité du numéro, renseigné et signé par l’abonné, vaut demande formelle de portabilité du numéro. Il est déposé par l’abonné auprès de l’opérateur receveur contre accusé de réception.
Le formulaire de demande de portabilité du numéro est déposé au même moment de la souscription du contrat d’abonnement auprès de l’opérateur receveur. Le dépôt du formulaire de demande de portabilité du numéro auprès de l’opérateur receveur déclenche la procédure de portage du numéro.
Article 7
فتح المادةL’opérateur receveur est tenu de s’assurer de l’exactitude des informations contenues dans la demande de portabilité du numéro déposée par l’abonné, notamment le bon format et la cohérence du relevé d’identité opérateur. 8 Chaoual 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 20 mai 2021
Article 8
فتح المادةLa demande de portabilité peut porter sur un ou plusieurs numéros objet du même contrat d’abonnement.
Article 9
فتح المادةLa demande de portabilité du numéro vaut demande de résiliation du contrat d’abonnement liant l’abonné à l’opérateur donneur.
Cette résiliation reste tributaire par le portage effectif du numéro.
Article 10
فتح المادةL’abonné peut demander l’annulation de sa demande de portabilité du numéro à l’opérateur receveur dans un délai fixé par l’Autorité de régulation.
Seul l’opérateur receveur peut annuler une demande de portage du numéro auprès de l’opérateur donneur.
L’annulation de la demande de portabilité du numéro emporte annulation de la demande de résiliation du contrat entre l’abonné et l’opérateur donneur.
Avant de prendre en compte la demande d’annulation, l’opérateur receveur informe l’abonné des conséquences de cette annulation sur son nouveau contrat.
Article 11
فتح المادةL’opérateur receveur est l’interlocuteur unique de l’abonné concernant la demande de portabilité du numéro.
A ce titre il est chargé d’entamer la procédure de portage du numéro dès réception de la demande de portabilité et d’accomplir pour le compte de l’abonné les démarches nécessaires à la mise en œuvre effective de la portabilité du numéro auprès de l’opérateur donneur. Il assure le suivi de la demande jusqu’à son aboutissement.
Article 12
فتح المادةUne demande de portabilité ne peut être refusée par l’opérateur receveur que dans les cas suivants :
— lorsqu’elle n’est pas déposée par l’abonné lui-même ou par une personne dûment mandatée par lui ;
— lorsqu’elle est incomplète ou contient des informations erronées, notamment pour ce qui concerne le numéro objet de la demande et le relevé d’identité opérateur correspondant ;
— en cas de refus motivé de l’opérateur donneur conformément à l’article 16 ci-dessous.
Article 13
فتح المادةAvant d’accepter la demande de portabilité du numéro, l’opérateur receveur informe l’abonné des modalités et des conséquences de sa demande, notamment :
— la résiliation du contrat de l’abonné avec l’opérateur donneur en ce qui concerne le numéro porté, sans préjudice des dispositions de l’article 9 (alinéa 2) ci-dessus ;
— la date et la plage horaire prévues pour le portage effectif du numéro mobile qui doit intervenir avant l’expiration d’un délai fixé par l’autorité de régulation sauf demande expresse de l’abonné pour un délai supérieur.
Article 14
فتح المادةL’opérateur receveur transmet les demandes de portabilité à l’opérateur donneur.
L’opérateur donneur est tenu de répondre sans discrimination à toutes les demandes de portabilité des numéros émanant des autres opérateurs.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 13 En cas d’acceptation de la demande, l’opérateur donneur procède au portage du numéro.
L’Autorité de régulation fixe le délai de transmission des demandes de portabilité par l’opérateur receveur à l’opérateur donneur, le délai de réponse de ce dernier ainsi que le délai de portage du numéro par les opérateurs.
L’absence de réponse de la part de l’opérateur donneur au-delà du délai de réponse fixé par l’Autorité de régulation vaut acceptation de la demande de portabilité du numéro.
Article 15
فتح المادةLes opérateurs de téléphonie mobile sont tenus de mettre en place un système automatisé de transmission des demandes et des informations relatives à la mise en œuvre de la portabilité du numéro.
Ce système doit être opérationnel dès la mise en place de la base de données centralisée de la portabilité des numéros.
Article 16
فتح المادةL’opérateur donneur ne peut refuser une demande de portage du numéro présentée par l’opérateur receveur au nom de l’abonné que dans les cas suivants :
— demande incomplète ou contenant des informations erronées, notamment en ce qui concerne le numéro objet de la demande et le relevé d’identité opérateur ;
— demande portant sur un numéro mobile inactif au jour du portage ;
— demande prématurée présentée avant écoulement de la durée minimale prévue par l’article 5 ci-dessus.
En cas de refus de la demande de portabilité pour les motifs suscités, l’opérateur donneur indique à l’opérateur receveur le ou les motif(s) justifiant le refus. L’abonné en est immédiatement informé par l’opérateur receveur.
Article 17
فتح المادةL’abonné est informé de l’avancée du traitement de sa demande de portabilité du numéro par SMS et par tout autre moyen approprié.
A ce titre, l’opérateur receveur :
— l’informe de l’acceptation ou du refus de la demande par l’opérateur donneur ;
— l’informe de la date et de la plage horaire du portage de son numéro préalablement au portage effectif ;
— lui confirme le portage dès qu’il est effectif.
Article 18
فتح المادةLe jour du portage effectif du numéro, l’interruption de service, en émission ou en réception, ne peut être supérieure à une durée fixée par l’autorité de régulation. L’acheminement des communications à destination des numéros portés mobiles se fait dans les mêmes conditions de qualité de service que pour les communications à destination des numéros mobiles non portés, sous réserve du délai maximum d’interruption de service lié à la mise en œuvre du portage.
Article 19
فتح المادةEn cas de portage les opérateurs de téléphonie mobile doivent assurer, dans des conditions transparentes et non-discriminatoires, un mécanisme annonçant le réseau du numéro appelé par l’appelant avant d’effectuer l’appel.
Les modalités de ce mécanisme sont précisées par l’Autorité de régulation.
Article 20
فتح المادةLes opérateurs de la téléphonie mobile sont tenus de mettre en place une base de données centralisée de référence de la portabilité des numéros avec routage direct qui sera gérée et administrée, sous la responsabilité d’un groupement d’opérateurs de téléphonie mobile, dans un délai qui sera fixé par l’Autorité de régulation. Les modalités techniques, juridiques, organisationnelles et financières relatives à la mise en place de la base de données ainsi qu’à sa gestion et administration sont convenues d’un commun accord entre les opérateurs. Cet accord est transmis à l’Autorité de régulation dès sa conclusion.
Si les opérateurs ne parviennent pas à un accord dans un délai de trois (3) mois à compter de la publication du présent décret, l’Autorité de régulation fixera ces modalités dans un délai de trois (3) mois, à compter de l’expiration du délai précité et désignera par décision motivée l’entité chargée de la gestion de la base de données.
Article 21
فتح المادةLes frais liés à la mise en œuvre de la portabilité des numéros, à la mise en place de la base de données centralisée, du système automatisé de transmission des demandes et des informations cité à l’article 15 ci-dessus, ainsi qu’à la rémunération de l’entité chargée de la gestion de la base de données, le cas échéant, sont à la charge des opérateurs.
Article 22
فتح المادةLes opérateurs de téléphonie mobile sont tenus de conclure des conventions pour la mise en œuvre de la portabilité des numéros qui seront transmises à l’autorité de régulation pour approbation.
L’Autorité de régulation peut demander aux opérateurs de téléphonie mobile ayant conclu des conventions de mise en œuvre de la portabilité des numéros d’introduire de nouvelles clauses qu’elle juge nécessaire, dans un délai de vingt-et-un
(21) jours de la date de réception des conventions citées au 1er alinéa du présent article.
Article 23
فتح المادةLa tarification des coûts liés à la portabilité doit promouvoir l’efficacité économique, favoriser une concurrence durable, optimiser les avantages pour le consommateur et assurer une rémunération raisonnable des capitaux employés pour la mise en œuvre de la portabilité par les opérateurs de téléphonie mobile concernés.
Les principes de tarification sont fixés par l’Autorité de régulation.
Article 24
فتح المادةLes opérateurs de téléphonie mobile disposent d’un délai fixé par l’Autorité de régulation, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel pour attribuer à chaque numéro actif un relevé d’identité opérateur (RIO).
Article 25
فتح المادةLe numéro porté est restitué à l’opérateur attributaire par le dernier opérateur receveur, sans délais, lorsque l’abonnement du numéro porté concerné est résilié où lorsque le numéro concerné n’est plus actif.
Article 26
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021.
Abdelaziz DJERAD. 20 mai 2021
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.