CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 21-187 du 23 Ramadhan 1442 correspondant au 5 mai 2021 portant ratification de l’accord relatif aux transports et à la navigation maritime entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, signé à Alger, le 25 février 1998………………………………………………………………………………………… 4
DECRETS
Décret exécutif n° 21-197 du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 fixant les conditions de partage de l’actif et du passif entre les wilayas mères et les nouvelles wilayas………………………………………………………………………………………………………………… 7
Décret exécutif n° 21-198 du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-306 du 24 août 1991 fixant la liste des communes animées par chaque chef de daïra………………………………………………. 8
Décret exécutif n° 21-199 du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de la mise en œuvre de la portabilité des numéros de téléphonie mobile………………………………………………………………………………………………. 11
Décret exécutif n° 21-200 du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 20-312 du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020 portant conditions et modalités d’octroi de l’autorisation de dédouanement des chaînes et équipements de production rénovés, dans le cadre d’activités de production de biens et services……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14
Décret exécutif n° 21-218 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 portant reconduction des mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19)…………………………………………………………………………. 22
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021 mettant fin aux fonctions du directeur chargé de l’administration et des moyens généraux à l’agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23
Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption…………………………………………………………………………………………………………. 23
Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021 mettant fin aux fonctions d’un directeur de mission à l’inspection générale des finances………………………………………………………………………………………………………………………………. 23
Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement national des éditions islamiques « El Asr »………………………………………………………………………………………………. 23
Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021 portant nomination au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire………………………………………………………………………………………………………. 23
Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021 portant nomination du directeur du centre de recherche sur l’information scientifique et technique………………………………………………………………………………………………………………………………. 23
Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021 portant nomination d’une directrice d’études au conseil national de la recherche scientifique et des technologies……………………………………………………………………………………………………… 23
Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021 portant nomination du directeur du centre national des manuscrits……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23
Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021 portant nomination de la directrice générale du laboratoire national de dépistage du dopage………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23
Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021 portant nomination du directeur général de la numérisation au ministère de la numérisation et des statistiques………………………………………………………………………………………………………………. 24
Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021 portant nomination de la directrice générale du centre national de contrôle et de certification des semences et plants………………………………………………………………………………………………. 24
8 Chaoual 1442 20 mai 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 3
SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021 portant nomination du directeur général de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret exécutif du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’économie de la connaissance et des start-up………………. Décrets exécutifs du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021 mettant fin à des fonctions au ministère des affaires religieuses et des wakfs………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret exécutif du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021 mettant fin aux fonctions de directeurs des affaires religieuses et des wakfs dans certaines wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret exécutif du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021 mettant fin aux fonctions du chef du cabinet du ministre de la jeunesse et des sports………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret exécutif du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021 mettant fin aux fonctions du directeur des ressources humaines et de la formation à l’ex-ministère de l’industrie et des mines………………………………………………………………………………………………. Décret exécutif du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021 mettant fin aux fonctions du directeur de l’industrie et des mines à la wilaya d’Alger………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret exécutif du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021 mettant fin aux fonctions du directeur de la chambre de wilaya de pêche et d’aquaculture de Aïn Témouchent………………………………………………………………………………………………………………. Décret exécutif du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021 portant nomination aux services du Premier ministre………………. Décrets exécutifs du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021 portant nomination au ministère des affaires religieuses et des wakfs………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret exécutif du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021 portant nomination du directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya d’El Tarf………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret exécutif du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021 portant nomination du directeur de l’industrie et des mines à la wilaya d’Alger………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 11 Chaâbane 1442 correspondant au 25 mars 2021 portant nomination à l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption (rectificatif)………………………………………………………………………………………………………………………………. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 24 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 10 novembre 2020 portant adoption du règlement technique fixant les exigences de sécurité des appareils électriques de détection de monoxyde de carbone à usage domestique…………………. MINISTERE DU TOURISME, DE L’ARTISANAT ET DU TRAVAIL FAMILIAL Arrêté du 4 Rajab 1442 correspondant au 16 février 2021 modifiant l’arrêté du 29 Safar 1442 correspondant au 17 octobre 2020 portant nomination des membres du conseil d’orientation de l’école nationale supérieure du tourisme…………………………………….. 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 26 30
8 Chaoual 1442 20 mai 2021
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 21-187 du 23 Ramadhan 1442 correspondant au 5 mai 2021 portant ratification
de l’accord relatif aux transports et à la navigation maritime entre le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de la République de Turquie, signé à Alger, le 25 février 1998.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 91 (7°-12°); Considérant l’accord relatif aux transports et à la navigation maritime entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, signé à Alger, le 25 février 1998; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord relatif aux transports et à la navigation maritime entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, signé à Alger, le 25 février 1998. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1442 correspondant au 5 mai
2021. Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————
Accord relatif aux transports et à la navigation maritime entre le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie désireux de développer de façon harmonieuse les échanges maritimes entre leur pays;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Objet Le présent accord s’applique aux relations maritimes entre la République algérienne démocratique et populaire d’une part, et la République de Turquie d’autre part.
Article 2 Définitions Le terme « autorité compétente » désigne : — pour la République algérienne démocratique et populaire, le ministère des transports-direction de la marine marchande;
— pour la République de Turquie, le sous-secrétariat des affaires maritimes.
Le terme « compagnie maritime d’une partie contractante » désigne une compagnie de transport exploitant des navires ayant son siège social sur le territoire de cette partie contractante et reconnue en qualité de « compagnie maritime » par cette partie contractante. Le terme « navire d’une partie contractante » désigne tout navire de commerce battant pavillon de cette partie contractante conformément à sa législation. Le terme « membre de l’équipage du navire » désigne toute personne occupée pendant le voyage à bord du navire à l’exercice de fonctions liées à l’exploitation du navire ou à son entretien et figurant sur le rôle de l’équipage.
Article 3 Trafic
- Les parties contractantes conviennent : a) d’encourager les navires de l’Algérie et de la Turquie à participer au transport de passagers et de marchandises entre les deux pays et de ne pas faire obstacle à ce que les navires battant pavillon de l’autre partie contractante effectuent des transports de marchandises entre les ports de leur pays et ceux des pays tiers;
b) de coopérer à l’élimination des obstacles susceptibles d’entraver le développement des échanges maritimes entre les deux pays.
-
Les dispositions du présent accord, qui sont conçues dans l’intérêt réciproque des deux pays, ne portent pas préjudice au droit des navires des pays tiers d’effectuer des transports de passagers et de marchandises entre les ports des deux parties contractantes.
-
Pour l’application du présent article, les parties contractantes conviennent de s’abstenir de tout acte de discrimination de pavillon en matière de transport maritime ainsi que de tout acte tendant à limiter la libre participation des navires au transport maritime international de marchandises.
Article 4 Conventions entre armateurs Pour favoriser le développement du commerce extérieur maritime des deux pays et assurer la coopération entre leurs flottes, les parties contractantes conviennent d’encourager la conclusion de conventions appropriées entre les armements intéressés des deux pays. Article 5 lmpôts et taxes Les parties contractantes conviennent, conformément aux dispositions de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Turquie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, et au principe de la réciprocité, d’exonérer leurs compagnies maritimes du paiement de tout impôt et/ou taxe sur le fret ainsi que sur les activités annexes au transport exercées par une compagnie maritime sur le territoire de l’autre partie contractante.
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Article 6 Traitement des navires dans les ports
Chacune des parties contractantes assurera dans ses ports aux navires de l’autre partie contractante le même traitement qu’à ses propres navires, en ce qui concerne l’accès aux ports, leur utilisation et toutes les commodités qu’elle accorde à la navigation et aux opérations commerciales pour les navires et leur équipage, les passagers et les marchandises.
Les parties contractantes prendront, dans le cadre de leur réglementation portuaire, les mesures nécessaires en vue de réduire, dans la mesure du possible, le temps de séjour des navires dans les ports et de faciliter l’accomplissement des formalités administratives, douanières et sanitaires en vigueur dans lesdits ports.
Article 7 Documents de bord
Chacune des parties contractantes reconnaîtra la nationalité des navires de l’autre partie contractante établie par les documents se trouvant à bord de ces navires et délivrés par les autorités compétentes de l’autre partie contractante, conformément à ses lois et règlements.
Les certificats de jauge et les autres documents du navire délivrés par les autorités compétentes sont reconnus par les deux parties contractantes. Le calcul et le paiement des tarifs et taxes de navigation se font sur la base des certificats et documents sans qu’il soit procédé à un nouvel examen.
Article 8 Documents d’identité des marins
Chacune des parties contractantes reconnaît les documents d’identité de marin délivrés par les autorités compétentes de l’autre partie contractante.
Les documents d’identité sont :
— en ce qui concerne l’Algérie, le fascicule de navigation maritime;
— en ce qui concerne la Turquie, la carte d’identité de marin (Seamen’s Identity Card-Gemi Adami Cüzdani).
Article 9 Droits de mouvement reconnus aux marins
Les documents d’identité délivrés par l’une des deux parties contractantes, conformément à l’article 8 ci-dessus, donnent droit à leurs détenteurs de descendre à terre pendant que le navire se trouve dans le port d’escale, dès lors qu’ils figurent sur le rôle d’équipage du navire.
Lors de leur descente à terre et de leur retour à bord du navire, ces personnes doivent satisfaire aux contrôles réglementaires.
Toute personne, titulaire du document d’identité de marin, et ne figurant pas sur le rôle d’équipage d’un navire, aura le droit de transiter par le territoire de l’autre partie contractante pour rejoindre son poste d’affectation sous réserve que son document d’identité soit revêtu du visa de ladite partie contractante et qu’elle soit munie d’un ordre d’embarquement.
Lesdits visas seront délivrés par les autorités compétentes de chacune des parties contractantes, dans les délais les plus brefs, conformément à leur réglementation interne.
Chacune des parties contractantes se réserve le droit d’interdire l’entrée de son territoire aux personnes détentrices de documents d’identité de marin, qu’elle jugera indésirables.
Les capitaines de navires sous pavillon de l’une ou de l’autre partie contractante dont l’équipage est réduit par suite de maladie ou d’autres causes, peuvent, dans le respect des lois et des règlements nationaux, compléter leur équipage, dans l’autre pays afin de poursuivre leur traversée et garantir la sécurité de la navigation.
Article 10 Assistance aux marins titulaires de documents d’identité
Lorsqu’un membre de l’équipage titulaire du document d’identité de marin est débarqué dans un port de l’autre partie contractante pour des raisons de santé, des circonstances de service ou pour d’autres motifs reconnus valables par les autorités locales, celles-ci donneront les autorisations nécessaires pour que l’intéressé puisse, en cas d’hospitalisation, séjourner sur le territoire de l’autre partie contractante et qu’il puisse, soit regagner son pays d’origine, soit rejoindre un autre port d’embarquement.
Pour les besoins de la navigation, le capitaine d’un navire qui se trouve dans un port de l’autre partie contractante ou un membre de l’équipage qu’il désigne est autorisé à se rendre auprès du représentant diplomatique ou consulaire de son pays ou du représentant de sa compagnie.
Chaque partie contractante accordera l’assistance médicale indispensable aux membres de l’équipage des navires de l’autre partie contractante conformément à ses lois et règlements.
Article 11 Actions judiciaires et administratives à l’égard des équipages
Les autorités judiciaires d’une des parties contractantes ne pourront connaître de procès civil à la suite de différends entre le capitaine et un membre quelconque de l’équipage d’un navire appartenant à l’autre partie contractante, qu’à la demande ou avec l’accord du représentant diplomatique ou consulaire du pays dont ledit navire bat pavillon.
Les autorités administratives et judiciaires de l’une des parties contractantes n’interviendront à l’occasion des infractions commises à bord d’un navire relevant de l’autre partie contractante se trouvant dans un port ou dans les eaux territoriales de la première partie contractante, que dans l’un des cas suivants :
— si la demande d’intervention est faite par le représentant diplomatique ou consulaire, ou par le capitaine;
— si l’infraction est de nature à compromettre la tranquillité et l’ordre public à terre ou dans les ports ou à porter atteinte à la sécurité publique;
— si des personnes étrangères à l’équipage se trouvent en cause.
Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux droits des autorités locales, pour tout ce qui concerne l’application de la législation et de la réglementation douanière, la santé publique et les autres mesures de contrôle concernant la sécurité des navires et des ports, la sauvegarde des vies humaines, la sûreté des marchandises et l’admission des étrangers.
Article 12
Evènements en mer
Si un navire de l’une des parties contractantes fait naufrage, échoue ou subit toute autre avarie près des côtes ou dans les eaux territoriales de l’autre partie contractante, les autorités compétentes de ladite partie contractante accorderont aux passagers ainsi qu’aux marins et à la cargaison les mêmes protection et assistance qu’à un navire battant leur propre pavillon.
La cargaison et les provisions de bord d’un navire qui a subi une avarie ne sont pas passibles de droits de douane si elles ne sont pas livrées à la consommation ou utilisées sur le territoire de l’autre partie contractante.
Article 13
Exemptions
Le champ d’application du présent accord exclut :
— les navires militaires ou les navires mis au service exclusif des forces armées;
— les navires de recherche et tous navires exerçant à titre quelconque la puissance publique, et;
— les navires de pêche.
De même sont exclus du présent accord, le cabotage national, le pilotage, la remorque et de façon générale toutes autres activités réservées au pavillon national, conformément à la législation nationale de chacune des parties contractantes.
Article 14
Litiges
Les litiges qui naîtraient de l’application du présent accord seront réglés à l’amiable entre les autorités compétentes des parties contractantes. Si le désaccord persiste, les litiges seront soumis, en vue de leur règlement, à la commission maritime mixte prévue à l’article 15 ci-après.
Article 15
Commision maritime mixte
Pour le développement harmonieux des relations maritimes bilatérales, les parties contractantes conviennent de la mise en place d’une commission maritime mixte.
Cette commission sera chargée, également, du suivi de l’application des dispositions du présent accord et du règlement des litiges éventuels.
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Article 16
Echanges et formation
Les parties contractantes se concerteront, chaque fois qu’elles le jugeront utile, sur toutes questions d’importance relatives au transport maritime, notamment celles devant faire l’objet d’un examen ou d’une décision au sein des organisations internationales spécialisées.
Elles favoriseront les échanges d’experts et de spécialistes de même qu’elles encourageront l’accueil d’étudiants et stagiaires de l’autre partie contractante dans leurs établissements respectifs de formation.
Article 17
Coopération technique
Les deux parties contractantes s’engagent à œuvrer pour développer une coopération dans tous les domaines et notamment :
— la construction et la réparation navales;
— la construction et l’exploitation des ports;
— l’exploitation des navires et le développement de leurs flottes marchandes;
— l’affrètement des navires;
— la construction et la réparation des conteneurs.
Article 18
Entrée en vigueur, révision et durée de validité
Le présent accord est conclu pour une période de cinq (5) ans renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une ou l’autre partie contractante après un avis de six (6) mois. Il pourra être modifié d’un commun accord, à n’importe quel moment.
Le présent accord ainsi que les modifications y relatives entreront en vigueur un (1) mois après la dernière notification des instruments de ratification.
Fait à Alger, le 25 février 1998, en trois exemplaires en lange arabe, turque et française, les (3) trois textes faisant également foi.
En cas de divergence, le texte français du présent accord prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique de Turquie et populaire
Sid Ahmed BOULIL Burhan KARA
Ministre des transports Ministre d’Etat
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DECRETS
Décret exécutif n° 21-197 du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 fixant les conditions
de partage de l’actif et du passif entre les wilayas mères et les nouvelles wilayas.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 56 de la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et complétée, relative à l’organisation territoriale du pays, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de partage de l’actif et du passif entre les wilayas mères et les nouvelles wilayas.
Art. 2. — Le partage de l’actif et du passif entre les wilayas mères et les nouvelles wilayas doit être achevé avant le 31 décembre 2021 pour les opérations patrimoniales et à la fin de l’exercice budgétaire 2021 pour les opérations financières.
Art. 3. — Les biens immeubles appartenant aux wilayas mères, sis sur les territoires des nouvelles wilayas, deviennent sans indemnisation ni compensation, la propriété de ces dernières.
Tous les biens meubles suivent la destination des immeubles auxquels ils se rapportent.
Art. 4. — Les valeurs, titres et rentes dont les wilayas mères étaient propriétaires restent la propriété de celles-ci.
Art. 5. — Les redevances d’occupation du domaine public de wilaya sont partagées entre les wilayas mères et les nouvelles wilayas, selon le lieu d’implantation auquel se rapportent ces redevances.
Le recouvrement de ces redevances s’effectue, à compter du 1er janvier 2022 par la wilaya concernée.
Art. 6. — L’excédent net disponible de la section de fonctionnement dégagé à la clôture de l’exercice 2021 est réparti entre les wilayas mères et les nouvelles wilayas au prorata des bases taxables servant à l’établissement des budgets primitifs 2022.
Art. 7. — Les crédits non utilisés sur les programmes d’équipement réalisés, constatés au titre de l’exercice 2021 et les exercices antérieurs, sont répartis au prorata des bases taxables servant à l’établissement des budgets primitifs 2022.
Art. 8. — Les programmes d’équipement en cours de réalisation à la clôture de l’exercice 2021 et localisés sur le territoire des nouvelles wilayas sont transférés aux walis de ces dernières qui doivent en assurer la réalisation.
Art. 9. — Les études et les recherches réalisées par les wilayas mères et concernant les nouvelles wilayas deviennent la propriété de ces dernières.
Art. 10. — Le partage des reliquats d’emprunts à rembourser à la clôture de l’exercice 2021 entre les wilayas mères et les nouvelles wilayas est déterminé par référence à l’objet et à la destination de l’emprunt.
Art. 11. — Le partage des reliquats des concours temporaires à rembourser à la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales à la clôture de l’exercice 2021 entre les wilayas mères et les nouvelles wilayas est déterminé par référence à l’objet et à la destination desdits concours.
Art. 12. — Le déficit éventuel de la section de fonctionnement dégagé à la clôture de l’exercice 2021 par le budget de la wilaya mère est pris en charge par celle-ci.
Art. 13. — Sont transférées, des wilayas mères aux nouvelles wilayas, toutes les affaires contentieuses qui relèvent de la compétence territoriale de ces dernières.
Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021.
Abdelaziz DJERAD.
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Décret exécutif n° 21-198 du 29 Ramadhan 1442 01 – WILAYA D’ADRAR correspondant au 11 mai 2021 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 91-306 du 24 août Communes à animer par Sièges 1991 fixant la liste des communes animées par chaque chef de daïra concerné chaque chef de daïra. ———— Adrar Adrar Bouda Le Premier ministre, Ouled Ahmed Timmi
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités Fenoghil Fenoghil locales et de l’aménagement du territoire, Tamast Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 Tamantit (alinéa 2); Reggane Reggane Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et Sali complétée, relative à l’organisation territoriale du pays;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 Aoulef Aoulef juin 2011 relative à la commune; Timekten Tit Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 Akabli correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984, complété, fixant les Tsabit Tsabit noms et chefs-lieux des wilayas; Sebaâ
Vu le décret n° 84-365 du 1er décembre 1984, modifié et Zaouiet Kounta Zaouiet Kounta complété, fixant la composition, la consistance et les limites In Zghmir territoriales des communes;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant (Sans changement de la wilaya de Chlef nomination du Premier ministre; à la wilaya de Béjaïa)
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 07 – WILAYA DE BISKRA correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Communes à animer par Sièges chaque chef de daïra concerné Vu le décret exécutif n° 90-230 du 25 juillet 1990, modifié, fixant les dispositions statutaires particulières aux emplois Biskra Biskra et fonctions supérieurs de l’administration territoriale; El Hadjeb
Vu le décret exécutif n° 91-306 du 24 août 1991, modifié El Outaya El Outaya et complété, fixant la liste des communes animées par chaque chef de daïra; Sidi Okba Sidi Okba Vu le décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415 El Haouch correspondant au 23 juillet 1994 déterminant les organes et Chetma les structures de l’administration générale de la wilaya; Aïn Naga
Décrète : Tolga Tolga Bouchagroun Article 1er. — La liste des communes animées par chaque Lichana Bordj Ben Azzouz chef de daïra annexée au décret exécutif n° 91-306 du 24 août 1991, modifié et complété, susvisé, est modifiée et Ourlal Ourlal complétée conformément à la liste jointe au présent Oumach décret. Lioua M’Lili Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal Mekhadma officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Zeribet El Oued Zeribet El Oued El Feïdh Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1442 correspondant au Khenguet Sidi Nadji 11 mai 2021. Meziraâ Abdelaziz DJERAD.
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07 – WILAYA DE BISKRA (suite) 30 – WILAYA DE OUARGLA
Communes à animer par Communes à animer par Sièges Sièges chaque chef de daïra concerné chaque chef de daïra concerné
El Kantara Aïn Zaatout Ouargla
Foughala Hassi Messaoud El Ghrous M’Chounèche Sidi Khouiled Djemourah N’Goussa Branis 08 – WILAYA DE BECHAR Communes à animer par chaque chef de daïra concerné Béchar El Borma Béni Ounif Sièges Kenadsa Illizi Meridja Bordj Omar Driss Abadla In Amenas Mechraâ Houari Boumediène Erg Ferradj Lahmar Boukaïs Mogheul Deb Deb Taghit (Sans changement de la wilaya de Blida Sièges à la wilaya de Bouira) 11 – WILAYA DE TAMENGHASSET El Oued Communes à animer par chaque chef de daïra concerné Taleb Larbi Tamenghasset In Amguel Debila Tazrouk Idelès Abalessa Guemar
El Kantara Ouargla Rouissat
Hassi Messaoud Foughala Sidi Khouiled Aïn Beida M’Chounèche Hassi Ben Abdellah
Djemourah N’Goussa
El Borma
(Sans changement de la wilaya d’Oran à la wilaya d’El Bayadh) Sièges 33 – WILAYA D’ILLIZI Béchar Communes à animer par Béni Ounif chaque chef de daïra concerné
Illizi Kenadsa
Bordj Omar Driss
Abadla In Amenas
Deb Deb
Lahmar (Sans changement de la wilaya de Bordj Bou Arréridj à la wilaya de Tissemsilt)
39 – WILAYA D’EL OUED
Taghit
Communes à animer par chaque chef de daïra concerné
El Oued Kouinine
Taleb Larbi Sièges Douar El Ma Beni Guecha
Tamenghasset Debila Hassani Abdelkrim
Tazrouk Guemar Taghzout Ourmas Silet Abalessa Robbah Robbah El Ogla (Sans changement de la wilaya de Tébessa Nakhla à la wilaya de Mascara)
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 8 Chaoual 1442 20 mai 2021
39 – WILAYA D’EL OUED (suite) 50 – WILAYA DE BORDJ BADJI MOKHTAR Sièges Hassi Khelifa Communes à animer par chaque chef de daïra concerné Hassi Khelifa Trifaoui Sièges Bordj Badji Mokhtar Communes à animer par chaque chef de daïra concerné Bordj Badji Mokhtar Timiaouine Magrane Magrane Sidi Aoun 51 – WILAYA DE OULED DJELLAL Bayadha Réguiba Mih Ouansa Bayadha Réguiba Hamraia Mih Ouansa Oued El Alenda (Sans changement de la wilaya de Khenchela à la wilaya de Aïn Témouchent) Sièges Ouled Djellal Sidi Khaled Communes à animer par chaque chef de daïra concerné Ouled Djellal Doucen Chaïba Sidi Khaled Besbes Ras El Miaad Ghardaïa Metlili Berriane Zelfana Sièges El Guerrera Bounoura Dhayet Bendhahoua Mansoura 47 – WILAYA DE GHARDAIA Communes à animer par chaque chef de daïra concerné Ghardaïa Metlili Sebseb Berriane El Guerrera Zelfana Bounoura El Atteuf Dhayet Bendhahoua Mansoura (La wilaya de Relizane sans changement) 49 – WILAYA DE TIMIMOUN Kerzaz Igli El Ouata Tabelbala Sièges Beni Abbès Ouled Khodeir Sièges Igli Ksabi 52 – WILAYA DE BENI ABBES Communes à animer par chaque chef de daïra concerné Beni Abbès Tamter Kerzaz Timoudi El Ouata Béni Ikhlef Ouled Khodeir Tabelbala 53 – WILAYA DE IN SALAH Communes à animer par Sièges Timimoun Communes à animer par chaque chef de daïra concerné Timimoun Ouled Saïd In Salah In Ghar chaque chef de daïra concerné In Salah Fouggaret Ezzaouia In Ghar Aougrout Aougrout Deldoul Metarfa 54 – WILAYA DE IN GUEZZAM Tinerkouk Charouine Tinerkouk Ksar Kaddour Charouine Talmine Ouled Aïssa Sièges In Guezzam Tin Zaouatine Communes à animer par chaque chef de daïra concerné In Guezzam Tin Zaouatine
55 – WILAYA DE TOUGGOURT
8 Chaoual 1442 20 mai 2021
Sièges
Touggourt
Taibet
Megarine
Temacine
El Hadjira
Sièges
Djanet
Sièges
El Meghaier
Djamaâ
Sièges
El Meniaâ
Communes à animer par chaque chef de daïra concerné
Touggourt Nezla Tebesbest Zaouia El Abidia
Taibet M’Naguar Benaceur
Megarine Sidi Slimane
Temacine Blidat Ameur
El Hadjira El Allia
Décret exécutif n° 21-199 du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 fixant les conditions
et les modalités de la mise en œuvre de la portabilité des numéros de téléphonie mobile.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la poste et des télécommunications,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales;
Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes;
Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques, notamment son article 108;
Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 20-178 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 fixant les attributions du ministre de la poste et des télécommunications;
L’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques consultée;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 108 de la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de la mise en œuvre de la portabilité des numéros de la téléphonie mobile.
Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par :
Autorité de régulation : l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques instituée en vertu des dispositions de l’article 11 de la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018, susvisée.
Numéro de téléphonie mobile : les numéros de téléphonie mobile non géographiques du plan national de numérotation attribués par l’Autorité de régulation aux opérateurs pour fournir des services de téléphonie mobile.
Communes à animer par chaque chef de daïra concerné
Djanet Bordj El Houasse
Communes à animer par chaque chef de daïra concerné
El Meghaier Sidi Khelil Oum Touyour Still
Djamaâ Sidi Amrane Tendla M’Rara
Communes à animer par chaque chef de daïra concerné
El Meniaâ Hassi Gara Hassi Fehal
56 – WILAYA DE DJANET
57 – WILAYA D’EL MEGAIER
58 – WILAYA D’EL MENIAA
8 Chaoual 1442 20 mai 2021
Portabilité des numéros : possibilité pour un abonné aux services de la téléphonie mobile de conserver son numéro de téléphone lorsqu’il change d’opérateur.
Opérateur donneur : opérateur de téléphonie mobile à partir duquel le numéro mobile est porté.
Opérateur receveur : opérateur de téléphonie mobile auprès duquel l’abonné souscrit un nouveau contrat et vers lequel le numéro mobile est porté.
Opérateur attributaire : opérateur de téléphonie mobile à qui le numéro porté a été initialement attribué.
Portage du numéro mobile : opération par laquelle :
— l’opérateur donneur désactive le numéro mobile dans son système d’information;
— l’opérateur receveur active le même numéro mobile dans son propre système d’information;
— l’opérateur attributaire prend acte de ce transfert et met à jour son propre système d’information.
Numéro mobile actif : tout numéro mobile affecté à un abonné, activé dans le réseau de l’opérateur mobile dont les conditions sont fixées par l’autorité de régulation.
Numéro porté : numéro mobile ayant fait l’objet d’un portage.
Relevé d’identité opérateur (RIO) : code attribué par les opérateurs de téléphonie mobile à tout numéro actif dans leurs réseaux.
Routage : méthode d’acheminement des appels d’un réseau de communications électroniques ouvert au public à un autre réseau.
Routage direct : routage des communications consistant à orienter l’appel vers un numéro porté sans transiter par l’opérateur attributaire ou l’opérateur donneur, et ce, après consultation préalable de la base de données centralisée des numéros portés.
Préfixe de routage : le préfixe associé à un numéro porté pour permettre de router les appels à destination de ce numéro porté.
Base de données centralisée de la portabilité des numéros (ou base de données centralisée de référence) :
base de données comprenant l’ensemble des numéros portés, avec leurs préfixes de routage, associés à leurs opérateurs receveurs, consultable par l’ensemble des opérateurs à partir desquels un appel vers un numéro porté est émis.
Art. 3. — Les opérateurs de téléphonie mobile sont tenus de mettre en place la portabilité des numéros et de la garantir de façon permanente à l’ensemble de leurs abonnés prépayés et post-payés dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires.
La même qualité de service doit être réservée pour les appels vers un numéro porté et les appels vers un numéro non porté.
Art. 4. — Les opérateurs de téléphonie mobile attribuent pour chaque numéro mobile actif un relevé d’identité opérateur (RIO) au moment de la souscription de l’abonnement. Les opérateurs de téléphonie mobile sont tenus de mettre à la disposition de leurs abonnés, en permanence et par tout moyen approprié, le relevé d’identité opérateur (RIO) et les informations nécessaires à l’exercice de leur droit à la portabilité du numéro. Les caractéristiques techniques du RIO, les modalités de sa mise à disposition des abonnés ainsi que les informations nécessaires à l’exercice de leur droit à la portabilité du numéro sont fixées par l’autorité de régulation. L’Autorité de régulation veille à ce que les informations nécessaires à l’exercice du droit à la portabilité des numéros soient accessibles aux abonnés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 5. — Ne peuvent faire l’objet de portabilité que les numéros : — dûment identifiés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — utilisés par l’abonné depuis une période, au moins, égale à trois (3) mois pour les services prépayés ou une période, au moins, égale à la durée minimale d’engagement pour les services post-payés.
L’Autorité de régulation peut fixer des périodes d’utilisation minimale différentes si la mise en œuvre de la portabilité le justifie.
Les numéros qui ont fait l’objet de portabilité ne peuvent faire l’objet d’une nouvelle opération de portage avant l’écoulement d’une période fixée par l’Autorité de régulation.
Art. 6. — La demande de portabilité du numéro est établie selon un formulaire, dont le modèle est fixé par l’Autorité de régulation, mis à la disposition de l’abonné par l’opérateur receveur.
Le formulaire de demande de portabilité du numéro contient, notamment les informations relatives à l’identification de l’abonné conformément à la réglementation en vigueur, le numéro de téléphone objet de la demande de portabilité, le RIO ainsi que la date exacte du dépôt de la demande.
Le formulaire de demande de portabilité du numéro, renseigné et signé par l’abonné, vaut demande formelle de portabilité du numéro. Il est déposé par l’abonné auprès de l’opérateur receveur contre accusé de réception.
Le formulaire de demande de portabilité du numéro est déposé au même moment de la souscription du contrat d’abonnement auprès de l’opérateur receveur. Le dépôt du formulaire de demande de portabilité du numéro auprès de l’opérateur receveur déclenche la procédure de portage du numéro.
Art. 7. — L’opérateur receveur est tenu de s’assurer de l’exactitude des informations contenues dans la demande de portabilité du numéro déposée par l’abonné, notamment le bon format et la cohérence du relevé d’identité opérateur.
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Art. 8. — La demande de portabilité peut porter sur un ou plusieurs numéros objet du même contrat d’abonnement.
Art. 9. — La demande de portabilité du numéro vaut demande de résiliation du contrat d’abonnement liant l’abonné à l’opérateur donneur.
Cette résiliation reste tributaire par le portage effectif du numéro.
Art. 10. — L’abonné peut demander l’annulation de sa demande de portabilité du numéro à l’opérateur receveur dans un délai fixé par l’Autorité de régulation.
Seul l’opérateur receveur peut annuler une demande de portage du numéro auprès de l’opérateur donneur.
L’annulation de la demande de portabilité du numéro emporte annulation de la demande de résiliation du contrat entre l’abonné et l’opérateur donneur.
Avant de prendre en compte la demande d’annulation, l’opérateur receveur informe l’abonné des conséquences de cette annulation sur son nouveau contrat.
Art. 11. — L’opérateur receveur est l’interlocuteur unique de l’abonné concernant la demande de portabilité du numéro. A ce titre il est chargé d’entamer la procédure de portage du numéro dès réception de la demande de portabilité et d’accomplir pour le compte de l’abonné les démarches nécessaires à la mise en œuvre effective de la portabilité du numéro auprès de l’opérateur donneur. Il assure le suivi de la demande jusqu’à son aboutissement.
Art. 12. — Une demande de portabilité ne peut être refusée par l’opérateur receveur que dans les cas suivants :
— lorsqu’elle n’est pas déposée par l’abonné lui-même ou par une personne dûment mandatée par lui;
— lorsqu’elle est incomplète ou contient des informations erronées, notamment pour ce qui concerne le numéro objet de la demande et le relevé d’identité opérateur correspondant;
— en cas de refus motivé de l’opérateur donneur conformément à l’article 16 ci-dessous.
Art. 13. — Avant d’accepter la demande de portabilité du numéro, l’opérateur receveur informe l’abonné des modalités et des conséquences de sa demande, notamment :
— la résiliation du contrat de l’abonné avec l’opérateur donneur en ce qui concerne le numéro porté, sans préjudice des dispositions de l’article 9 (alinéa 2) ci-dessus;
— la date et la plage horaire prévues pour le portage effectif du numéro mobile qui doit intervenir avant l’expiration d’un délai fixé par l’autorité de régulation sauf demande expresse de l’abonné pour un délai supérieur.
Art. 14. — L’opérateur receveur transmet les demandes de portabilité à l’opérateur donneur.
L’opérateur donneur est tenu de répondre sans discrimination à toutes les demandes de portabilité des numéros émanant des autres opérateurs.
En cas d’acceptation de la demande, l’opérateur donneur procède au portage du numéro.
L’Autorité de régulation fixe le délai de transmission des demandes de portabilité par l’opérateur receveur à l’opérateur donneur, le délai de réponse de ce dernier ainsi que le délai de portage du numéro par les opérateurs.
L’absence de réponse de la part de l’opérateur donneur au-delà du délai de réponse fixé par l’Autorité de régulation vaut acceptation de la demande de portabilité du numéro.
Art. 15. — Les opérateurs de téléphonie mobile sont tenus de mettre en place un système automatisé de transmission des demandes et des informations relatives à la mise en œuvre de la portabilité du numéro.
Ce système doit être opérationnel dès la mise en place de la base de données centralisée de la portabilité des numéros.
Art. 16. — L’opérateur donneur ne peut refuser une demande de portage du numéro présentée par l’opérateur receveur au nom de l’abonné que dans les cas suivants :
— demande incomplète ou contenant des informations erronées, notamment en ce qui concerne le numéro objet de la demande et le relevé d’identité opérateur;
— demande portant sur un numéro mobile inactif au jour du portage;
— demande prématurée présentée avant écoulement de la durée minimale prévue par l’article 5 ci-dessus.
En cas de refus de la demande de portabilité pour les motifs suscités, l’opérateur donneur indique à l’opérateur receveur le ou les motif(s) justifiant le refus. L’abonné en est immédiatement informé par l’opérateur receveur.
Art. 17. — L’abonné est informé de l’avancée du traitement de sa demande de portabilité du numéro par SMS et par tout autre moyen approprié.
A ce titre, l’opérateur receveur :
— l’informe de l’acceptation ou du refus de la demande par l’opérateur donneur;
— l’informe de la date et de la plage horaire du portage de son numéro préalablement au portage effectif;
— lui confirme le portage dès qu’il est effectif.
Art. 18. — Le jour du portage effectif du numéro, l’interruption de service, en émission ou en réception, ne peut être supérieure à une durée fixée par l’autorité de régulation. L’acheminement des communications à destination des numéros portés mobiles se fait dans les mêmes conditions de qualité de service que pour les communications à destination des numéros mobiles non portés, sous réserve du délai maximum d’interruption de service lié à la mise en œuvre du portage.
Art. 19. – En cas de portage les opérateurs de téléphonie mobile doivent assurer, dans des conditions transparentes et non-discriminatoires, un mécanisme annonçant le réseau du numéro appelé par l’appelant avant d’effectuer l’appel.
Les modalités de ce mécanisme sont précisées par l’Autorité de régulation.
Art. 20. — Les opérateurs de la téléphonie mobile sont tenus de mettre en place une base de données centralisée de référence de la portabilité des numéros avec routage direct qui sera gérée et administrée, sous la responsabilité d’un groupement d’opérateurs de téléphonie mobile, dans un délai qui sera fixé par l’Autorité de régulation. Les modalités techniques, juridiques, organisationnelles et financières relatives à la mise en place de la base de données ainsi qu’à sa gestion et administration sont convenues d’un commun accord entre les opérateurs. Cet accord est transmis à l’Autorité de régulation dès sa conclusion.
Si les opérateurs ne parviennent pas à un accord dans un délai de trois (3) mois à compter de la publication du présent décret, l’Autorité de régulation fixera ces modalités dans un délai de trois (3) mois, à compter de l’expiration du délai précité et désignera par décision motivée l’entité chargée de la gestion de la base de données.
Art. 21. — Les frais liés à la mise en œuvre de la portabilité des numéros, à la mise en place de la base de données centralisée, du système automatisé de transmission des demandes et des informations cité à l’article 15 ci-dessus, ainsi qu’à la rémunération de l’entité chargée de la gestion de la base de données, le cas échéant, sont à la charge des opérateurs.
Art. 22. — Les opérateurs de téléphonie mobile sont tenus de conclure des conventions pour la mise en œuvre de la portabilité des numéros qui seront transmises à l’autorité de régulation pour approbation.
L’Autorité de régulation peut demander aux opérateurs de téléphonie mobile ayant conclu des conventions de mise en œuvre de la portabilité des numéros d’introduire de nouvelles clauses qu’elle juge nécessaire, dans un délai de vingt-et-un (21) jours de la date de réception des conventions citées au 1er alinéa du présent article.
Art. 23. — La tarification des coûts liés à la portabilité doit promouvoir l’efficacité économique, favoriser une concurrence durable, optimiser les avantages pour le consommateur et assurer une rémunération raisonnable des capitaux employés pour la mise en œuvre de la portabilité par les opérateurs de téléphonie mobile concernés.
Les principes de tarification sont fixés par l’Autorité de régulation.
Art. 24. — Les opérateurs de téléphonie mobile disposent d’un délai fixé par l’Autorité de régulation, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel pour attribuer à chaque numéro actif un relevé d’identité opérateur (RIO).
Art. 25. — Le numéro porté est restitué à l’opérateur attributaire par le dernier opérateur receveur, sans délais, lorsque l’abonnement du numéro porté concerné est résilié où lorsque le numéro concerné n’est plus actif.
Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021. Abdelaziz DJERAD.
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Décret exécutif n° 21-200 du 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 20-312 du 29 Rabie
El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020 portant conditions et modalités d’octroi de
l’autorisation de dédouanement des chaînes et équipements de production rénovés, dans le cadre
d’activités de production de biens et services.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’industrie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 20-312 du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020 portant conditions et modalités d’octroi de l’autorisation de dédouanement des chaînes et équipements de production rénovés, dans le cadre d’activités de production de biens et services;
Vu le décret exécutif n° 20-393 du 8 Joumada El Oula 1442 correspondant au 23 décembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’industrie;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 20-312 du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020 portant conditions et modalités d’octroi de l’autorisation de dédouanement des chaînes et équipements de production rénovés, dans le cadre d’activités de production de biens et services.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 20-312 du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par :
Chaîne de production : un ensemble homogène d’équipements servant à l’extraction, à la fabrication ou au conditionnement de produits.
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Equipement de production : tout élément permettant, à lui seul, de produire un bien et/ou un service ou pouvant être intégré à une chaîne de production.
Chaîne et équipement de production rénovés : toute chaine ou équipement de production ayant fait l’objet d’une rénovation certifiée et en état de fonctionnement.
Opérateur économique : toute société/exploitant agricole de droit algérien ayant pour activité la production de biens et/ou services ».
Art. 3. — Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 20-312 du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 4. — Sont éligibles à l’autorisation de dédouanement, les opérateurs économiques dûment immatriculés au registre du commerce, le cas échéant, dont l’activité est directement liée à celle pour laquelle est destinée la chaîne ou l’équipement de production rénové.
Les opérateurs économiques dont les investissements consistent en la création, le renouvellement de la chaîne ou de l’équipement de production et/ou de l’extension des capacités de production de biens et services doivent disposer et justifier, le cas échéant, d’une infrastructure appropriée à la mise en exploitation de la chaîne ou de l’équipement importé.
Les équipements de transport de personnes et de marchandises sont exclus du bénéfice des dispositions du présent décret ».
Art. 4. — Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 20-312 du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020 susvisé, les articles 4 bis, 4 ter et 4 quater, rédigés comme suit :
« Art. 4 bis. — Sont autorisés au dédouanement les chaînes et équipements de production non couverts par la production nationale et à fort impact sur le développement économique et territorial, contribuant :
— à la substitution aux importations;
— à l’exportation;
— à l’intégration des chaînes de valeur locale;
— au développement des filières stratégiques.
Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l’industrie ».
« Art. 4 ter. — Les opérateurs économiques doivent justifier d’une capacité d’autofinancement d’au moins 30% du coût de l’opération d’importation de la chaîne ou de l’équipement de production rénové ».
« Art. 4 quater. — Les chaînes et équipements agricoles rénovés sont autorisés au dédouanement, à l’exception des chaînes et équipements équivalents à ceux produits en Algérie, et dont la production nationale couvre les besoins du marché local ».
Art. 5. — Les dispositions des articles 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 17 et 18 du décret exécutif n° 20-312 du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 5. — Les chaînes de production rénovées, objet de la demande d’autorisation de dédouanement, doivent avoir une durée de vie minimale, après rénovation, de dix (10) années.
Toutefois, la durée de vie minimale, après rénovation, requise pour les chaînes, destinées à l’industrie pharmaceutique et parapharmaceutique et agroalimentaire, ne doit pas être inférieure à douze (12) années.
L’âge des équipements de production éligibles à l’autorisation de dédouanement ne doit pas dépasser dix (10) ans, à partir de la date de leur fabrication.
La technologie et la maintenabilité des chaînes de production rénovées doivent être prises en considération dans l’évaluation de leur durée de vie minimale, après rénovation.
La rénovation des chaînes et équipements de production doit faire l’objet d’une évaluation de conformité par un organisme accrédité par l’organisme algérien d’accréditation (ALGERAC) ou, le cas échéant, un organisme d’accréditation signataire d’un accord multilatéral ou bilatéral de reconnaissance d’accréditation mutuelle avec ALGERAC ».
« Art. 6. — L’octroi de l’autorisation de dédouanement est assujetti à la présentation d’un dossier comportant les pièces suivantes :
-
un (1) formulaire de demande d’autorisation de dédouanement dûment renseigné, selon le modèle joint en annexe 1 du présent décret;
-
une (1) attestation établie par un notaire exerçant en Algérie certifiant l’existence, la validité et la conformité des documents dont la liste est fixée dans l’annexe 1 du présent décret;
-
une (1) fiche technique détaillée de la chaîne ou de l’équipement de production rénové;
-
un (1) certificat de rénovation établi, avant l’importation, par un organisme accrédité par ALGERAC ou, le cas échéant, un organisme d’accréditation signataire d’un accord multilatéral ou bilatéral de reconnaissance d’accréditation mutuelle avec ALGERAC, faisant ressortir :
— la durée de vie minimale, après rénovation, dans le cas des chaînes de production rénovées;
— l’âge des équipements de production visé à l’article 5 ci-dessus.
Ce certificat doit être accompagné du rapport d’expertise et du justificatif d’un essai à vide concluant.
-
un (1) document certifiant l’acquisition des chaînes ou équipements aux enchères ou auprès de l’entité ayant cédé les actifs ou auprès d’une entreprise cédante;
-
une (1) facture proforma accompagnée de la facture d’achat initial de la chaîne ou de l’équipement faisant ressortir les numéros de séries de tous les éléments composant la chaîne ou l’équipement, ou d’une facture proforma de la chaîne ou de l’équipement équivalent à l’état neuf;
-
un (1) document attestant, lorsque l’activité le justifie, l’existence d’infrastructures appropriées à la mise en exploitation de la chaine ou de l’équipement de production rénovés.
Dans le cadre d’une cession …. (sans changement jusqu’à) récépissé de dépôt ».
« Art. 7. — La décision d’autorisation de dédouanement est établie par le ministre chargé de l’industrie … (le reste sans changement) ».
« Art. 9. — Dans le cadre de l’examen du dossier de demande d’autorisation de dédouanement, par le comité technique, dans le respect des délais prévus à l’article 7 ci-dessus, une visite d’inspection diligentée par le secrétariat technique du comité visé à l’article 14 ci-après, est effectuée par les services de la direction de l’industrie et des services territorialement compétents des secteurs concernés par les activités auxquelles sont destinés les chaînes ou les équipements objet de l’autorisation de dédouanement, afin de vérifier, lorsque l’activité le justifie, l’existence et la conformité des infrastructures susceptibles d’accueillir ces chaînes ou équipements.
Les visites sont sanctionnées …………. (le reste sans changement) ».
« Art. 10. — La chaîne ou l’équipement de production rénové doit être mis à la consommation par l’opérateur pour les besoins propres de son activité et dans les stricts délais nécessaires à sa mise en exploitation effective ».
« Art. 12. — Une attestation de mise en exploitation de la chaîne ou de l’équipement de production rénové doit être établie par un expert assermenté ou agréé résidant en Algérie, engagé par le bénéficiaire, et déposée auprès du comité technique cité à l’article 14 ci-dessous, dans un délai, maximum, de six (6) mois, à partir de la date de dédouanement de la chaîne ou de l’équipement de production rénové, importé.
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Ce délai peut être prorogé pour une durée n’excédant pas six (6) mois, sur demande dûment justifiée de l’opérateur.
Le comité technique peut engager toute vérification sur site portant sur la destination et la mise en exploitation effective de la chaîne ou de l’équipement rénové, importé ».
« Art. 14. — Il est institué auprès du ministre chargé de l’industrie, un comité technique dénommé le « comité ».
Le comité est présidé par le ministre chargé de l’industrie ou son représentant, et composé des représentants suivants :
— un (1) représentant du ministre chargé de l’industrie;
— deux (2) représentants du ministre chargé des finances;
— un (1) représentant de l’organisme algérien d’accréditation.
Le secrétariat technique du comité ………………………. (sans changement jusqu’à) dans ses missions.
Les membres du comité sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’industrie sur proposition des ministres des secteurs et des responsables des organismes concernés, pour une durée de trois (3) ans renouvelable ».
« Art. 17. — Toute cession, à une tierce partie, de la chaîne ou de l’équipement de production rénové, importé, avant sa mise en exploitation, dans le cadre du présent décret, entraîne l’interdiction de bénéficier d’une nouvelle autorisation pour une durée de dix (10) ans. Cette interdiction est fixée à trois
(3) ans, en cas de cession durant la première année d’exploitation ». « Art. 18. — Les administrations concernées par les dispositions du présent décret, sont chargées, dans le cadre de leurs attributions et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, de veiller au respect des engagements souscrits par l’opérateur économique émargeant au présent décret. Tout manquement aux dispositions … (sans changement jusqu’à) la réglementation en vigueur ». Art. 6. — Les annexes 1 et 2 du présent décret, remplacent les annexes 1 et 2 du décret exécutif n° 20-312 du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020 susvisé. Art. 7. — Sont abrogées les dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 20-312 du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020 portant conditions et modalités d’octroi de l’autorisation de dédouanement des chaînes et équipements de production rénovés, dans le cadre d’activités de production de biens et services. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1442 correspondant au 11 mai 2021.
Abdelaziz DJERAD.
8 Chaoual 1442 20 mai 2021
ANNEXE 1
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’INDUSTRIE
(Article 57 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020)
Demande d’autorisation de dédouanement de chaînes et équipements
de production rénovés dans le cadre d’activités de production de biens et services
I. Identification de l’investisseur :
1. Opérateur économique :
- Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Forme juridique : SARL SPA EXPLOITANT AGRICOLE
EURL SNC AUTRES
- Principaux associés / Actionnaires :
- Nom, prénom ou raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………..
- Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Nom, prénom ou raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………..
- Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Nom, prénom ou raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………….
- Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Origine des capitaux : RESIDENTS NON RESIDENTS MIXTES
3. Secteur juridique :
PRIVE PUBLIC MIXTE
4. Capital social : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5. Adresse du siège social/personne physique :…………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………….., Commune : …………………………………., Wilaya : …………………………………………………..
II. Identification du représentant légal/du dépositaire :
- Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
- CNI : N° ………………, établie le …………, par ………………………………………………………………………………………………..
- Qualité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Tél. : ………………………………………………………… Fax : …………………………………………………………………………………………….
- Email : …………………………………………………….. Site web : ………………………………………………………………………………………
- Nom et prénom et qualité du dépositaire de la demande d’autorisation de dédouanement (1) (En cas de dépôt du dossier par une autre personne)
- Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Qualité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (1) joindre copie de la carte nationale d’identité ainsi que la procuration légalisée.
8 Chaoual 1442 20 mai 2021
III. Liste des documents devant faire l’objet d’une attestation établie par un notaire, conformément à l’article 6 du présent décret :
- Société : Registre du commerce : N° ……………….. Code d’activité : …………………………..
N° d’identification fiscale : N° ………………………………………………………………………
Statut : ……………..…………………………………..…… (à préciser) …………………………………………………………
- Exploitant agricole : Registre du commerce : N° ……………….. Code d’activité : …………………………..
Carte professionnelle d’agriculteur : N° ………………………………………………………………………
N° d’identification fiscale : N° ………………………………………………………………………
Statut : ……………………………………………………………….. (à préciser) …………………………………………………………. ……………………………………………………………………………
IV. Nature et consistance du projet
- Consistance du projet : ………………………………………………………………………………………….…………..………….
- Lieu (x) d’implantation du projet : ……………………………………………………………………….……………………………
- Superficie : ……………………………………….… dont bâtie : ………………………………………………………………………………..
- Nature de l’assiette foncière : ……………………………………………………………….……… (propriété, location, concession).
V. Information sur l’activité de l’opérateur économique :
1- Domaine(s) et code(s) d’activité(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………..
2- Date prévue d’entrée en production : ……………………………………………………………………………………………………………………
3- Principaux produits : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4- Evolution des principaux agrégats socio-économiques (opérations visées à l’article 4 quater non concernées) :
Année Année (n-3) Année (n-2) Année (n-1) Indicateur
Chiffre d’affaires
Valeur ajoutée
Emploi
5- Evolution des principaux agrégats de production :
Année (n-3) Année (n-2) Année (n-1) Produits Capacité Effective Capacité Effective Capacité Effective
Produits 1
Produits 2
Etc.
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VI. Informations sur la chaîne ou l’équipement de production rénové, objet de la demande d’autorisation de dédouanement :
-
Dénomination exacte de la chaîne ou de l’équipement rénové, objet de la demande : ……………………………………. ……………………………………………………………….……………………………………
-
Domaine d’utilisation : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
-
Informations sur la société vendeuse de la chaîne ou de l’équipement de production : — Dénomination : ……………………………………………………………………………………………………………………..………
— Montant d’achat de la chaîne rénovée ou de l’équipement rénové (DA) : ……………………………………………………………….
— Pays : ………………………………………………………………………………….……………………………………………….
— Année d’acquisition : ……………………………………………….……………….………………………………………………..
— Montant de l’acquisition initiale : ……………………………………………..………………………………………………………..
VII. Emplois directs prévus (en sus de ceux existants éventuellement) :…………………………………………………………………
— Exécution : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
— Maîtrise : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
— Encadrement : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Opérations visées à l’article 4 quater non concernées)
VIII. Sanctions administratives :
1. Changement d’éléments d’autorisation de dédouanement : tout changement ultérieur d’éléments de la présente demande doit être, sous peine de retrait de l’autorisation de dédouanement, porté à la connaissance des services habilités du ministère de l’industrie.
2. En cas de fausse déclaration : toute fausse déclaration entraîne l’annulation de l’autorisation de dédouanement, outre les sanctions prévues par la législation en la matière.
3. Non-respect des engagements : outre les dispositions prévues en la matière, en cas de non-respect des engagements souscrits, les services habilités du ministère de l’industrie peuvent procéder au retrait de l’autorisation de dédouanement.
4. Etat d’exécution des engagements : la société ayant bénéficié de l’autorisation de dédouanement est tenue de déposer auprès des services habilités du ministère de l’industrie, une situation physique et comptable faisant ressortir l’acquisition de la chaîne ou de l’équipement de production et sa mise en exploitation.
Le défaut de dépôt de cette situation physique et comptable est susceptible d’entraîner l’annulation de l’autorisation de dédouanement.
Je soussigné(e) M./Mme.………………………………………………………… agissant pour le compte de…………………………… en qualité de …………………………………………., atteste avoir pris connaissance des différentes dispositions ci-dessus, et déclare, sous peine de droit, que les renseignements figurant sur la présente demande sont exacts et sincères.
Signature et cachet de l’opérateur économique
8 Chaoual 1442 20 mai 2021
ANNEXE 2
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’INDUSTRIE
Décision n° ………….. du ………..……… portant autorisation de dédouanement de chaîne ou équipements de
production rénové dans le cadre d’activités de production de biens et services
Le ministre de l’industrie,
Vu loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, notamment son article 57;
Vu le décret exécutif n° 20-312 du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020, modifié et complété, portant conditions et modalités d’octroi de l’autorisation de dédouanement des chaînes et équipements de production rénovés dans le cadre d’activités de production de biens et services;
Vu le décret exécutif n° 20-393 du 8 Joumada El Oula 1442 correspondant au 23 décembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’industrie;
Vu la demande d’autorisation de dédouanement de chaîne ou équipements de production rénovés, introduite le……………..… par …………, inscrite selon statut au :
N° RC : …………………………. et/ou n° d’exploitant agricole : ….……………………………………………………..……………
Nif : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Vu l’avis conforme du comité technique en date du ……………………….………………………………………………………………
Décide :
Article 1er. — Il est accordé à ……………………………l’autorisation de dédouanement d’une chaîne de production ou d’équipements de production rénovés et dont les composants sont énumérés ci-après, dans le tableau n° 1 ou n° 2.
Art. 2. — Les composants de la chaîne de production rénovée figurant au tableau ci-après, ainsi que l’équipement de production rénové, sont destinés, aux besoins propres de l’opérateur économique, suscité.
Art. 3. — Le bénéficiaire de l’autorisation de dédouanement est tenu de présenter une attestation de mise en exploitation, établie par un expert assermenté ou agréé constatant la mise en exploitation de la chaîne ou de l’équipement de production rénové.
Art. 4. — La présente décision d’autorisation est valable pour une durée d’une (1) année, à compter de la date de sa signature.
Art. 5. — La décision d’autorisation est établie en trois (3) exemplaires originaux, destinés :
— au bénéficiaire;
— à la direction générale des douanes;
— au service concerné du ministère chargé de l’industrie.
8 Chaoual 1442 20 mai 2021
Tableau n° 1
Dénomination exacte des parties de la chaîne de production rénovée :
N° Désignation des composants et accessoires N° Quantité d’ordre
de la chaîne de production rénovée. de série En unités
Dénomination exacte de l’équipement de production rénové : Désignation de l’équipement de production rénové, des composants et des accessoires N° de série En unités
En volume ou poids
Etc.
Tableau n° 2
N° Quantité d’ordre En volume ou poids
Etc.
Décret exécutif n° 21-218 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 portant
reconduction des mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du
Coronavirus (COVID-19).
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail;
Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile;
Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;
Vu le décret présidentiel n° 13-293 du 26 Ramadhan 1434 correspondant au 4 août 2013 portant publication du règlement sanitaire international (2005), adopté à Genève, le 23 mai 2005;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020 relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), et l’ensemble des textes subséquents;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet la reconduction des mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) dans le respect des dispositions visant à préserver la santé des citoyens et à les prémunir contre tout risque de propagation du Coronavirus.
8 Chaoual 1442 20 mai 2021
Art. 2. — La mesure de confinement partiel à domicile est réaménagée et prorogée, pendant une durée d’un (1) mois, comme suit :
— la mesure de confinement partiel à domicile de minuit (00) heure jusqu’au lendemain à quatre (4) heures du matin est applicable dans les dix-neuf (19) wilayas suivantes : Adrar, Laghouat, Batna, Béjaïa, Blida, Tébessa, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Sidi Bel Abbès, Constantine, M’Sila, Ouargla, Oran, Boumerdès, El Oued, Tipaza et Touggourt;
— ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile, les trente-neuf (39) wilayas suivantes : Chlef, Oum El Bouaghi, Biskra, Béchar, Bouira, Tamenghasset, Tlemcen, Tiaret, Djelfa, Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Médéa, Mostaganem, Mascara, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréridj, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, Khenchela, Souk Ahras, Mila, Aïn Defla, Naâma, Aïn Témouchent, Ghardaïa, Relizane, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Béni Abbès, In Salah, In Guezzam, Djanet, El M’Ghaier et El Meniaâ.
Art. 3. — Les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes mesures qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l’instauration, la modification ou la modulation des horaires de la mesure de confinement à domicile, partiel ou total, ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination.
Art. 4. — Est prorogée la mesure d’interdiction, à travers le territoire national de tout type de rassemblement, de regroupement et de fêtes et/ou d’évènements familiaux, notamment la célébration de mariage et de circoncision ainsi que les regroupements à l’occasion des enterrements.
Les walis doivent veiller au respect des mesures d’interdiction prévues à l’alinéa 1er ci-dessus, et de faire application des sanctions réglementaires à l’encontre des contrevenants et des propriétaires des lieux accueillant ces regroupements.
Art. 5. — Demeurent applicables les mesures concernant les marchés ordinaires et les marchés hebdomadaires se rapportant au dispositif de contrôle par les services compétents afin de s’assurer du respect des mesures de prévention et de protection et de l’application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur à l’encontre des contrevenants.
Art. 6. — Toutes les autres mesures de prévention et de protection prises dans le cadre du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), prévues par la réglementation en vigueur, demeurent applicables.
Art. 7. — Les dispositions du présent décret prennent effet, à compter du 22 mai 2021.
Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai
2021.
Abdelaziz DJERAD.
8 Chaoual 1442 20 mai 2021
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021 mettant fin aux fonctions du
directeur chargé de l’administration et des moyens généraux à l’agence algérienne de coopération
internationale pour la solidarité et le développement.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur chargé de l’administration et des moyens généraux à l’agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, exercées par M. Abdelkhalek Soufi, sur sa demande. ————H————
Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021 mettant fin aux fonctions d’un chef
d’études à l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021, il est mis fin aux fonctions de chef d’études auprès du chef de la division de la coordination et de la coopération internationale à l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption, exercées par M. Youcef Abdi, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021 mettant fin aux fonctions d’un
directeur de mission à l’inspection générale des finances.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur de mission à l’inspection générale des finances, exercées par
M. Abderrezak Azab, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021 mettant fin aux fonctions du
directeur général de l’établissement national des éditions islamiques « El Asr ».
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’établissement national des éditions islamiques « El Asr », exercées par M. Abderrahmane Hammadou, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021 portant nomination au ministère
de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021, sont nommés au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, MM. : — Adel Matoug, sous-directeur des activités réglementées et des établissements classés; — Mohamed Seghir Braham-Chaouch, chef d’études. ————H————
Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021 portant nomination du directeur
du centre de recherche sur l’information scientifique et technique.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021, M. Hacene Belbachir est nommé directeur du centre de recherche sur l’information scientifique et technique. ————H————
Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021 portant nomination d’une
directrice d’études au conseil national de la recherche scientifique et des technologies.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021, Mme. Halima Benbouza est nommée directrice d’études au conseil national de la recherche scientifique et des technologies. ————H————
Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021 portant nomination du directeur
du centre national des manuscrits.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021, M. Ahmed Belalem est nommé directeur du centre national des manuscrits. ————H————
Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021 portant nomination de la directrice
générale du laboratoire national de dépistage du dopage.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021, Mme. Selma Boukhebouze est nommée directrice générale du laboratoire national de dépistage du dopage.
Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021 portant nomination du directeur
général de la numérisation au ministère de la numérisation et des statistiques.
———— Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021, M. Hacene Derrar est nommé directeur général de la numérisation au ministère de la numérisation et des statistiques. ————H———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021 portant nomination de la directrice
générale du centre national de contrôle et de certification des semences et plants.
———— Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021, Mme. Zakia Chergui est nommée directrice générale du centre national de contrôle et de certification des semences et plants. ————H———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021 portant nomination du directeur
général de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture.
———— Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021, M. Ilias Mostefa est nommé directeur général de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture. ————H———— Décret exécutif du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre
délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’économie de la connaissance et des start-up.
———— Par décret exécutif du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021, il est mis fin, à compter du 12 novembre 2020, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’économie de la connaissance et des start-up, exercées par
M. Abdelhakim Bouazza, décédé. ————H———— Décrets exécutifs du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021 mettant fin à des fonctions au ministère des affaires religieuses et des wakfs.
———— Par décret exécutif du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021, il est mis fin aux fonctions au ministère des affaires religieuses et des wakfs, exercées par Mmes. et MM. : — Mohand Azzoug, directeur d’études; — Mourad Rédha Traikia, directeur des wakfs, de la zakat, du pélerinage et de la omra; — Khedidja Adda, sous-directrice de la coopération; — Mourad Maïza, sous-directeur de la zakat; — Ahmed Slimani, sous-directeur du pélerinage et de la omra; — Fahima Benazouz, sous-directrice des examens et des concours; — Abdelmadjid Lakhdari, sous-directeur des rites religieux; appelés à exercer d’autres fonctions.
8 Chaoual 1442 20 mai 2021
Par décret exécutif du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère des affaires religieuses et des wakfs, exercées par M. Khaled Younsi, appelé à exercer une autre fonction. ————————
Par décret exécutif du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur de la formation et du perfectionnement au ministère des affaires religieuses et des wakfs, exercées par M. Belkhir Mechtaoui. ————————
Par décret exécutif du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des personnels au ministère des affaires religieuses et des wakfs, exercées par M. Abdelkader Kadi. ————H————
Décret exécutif du 7 Ramadhan 1442 correspondant au
19 avril 2021 mettant fin aux fonctions de directeurs des affaires religieuses et des wakfs dans certaines
wilayas. ————
Par décret exécutif du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021, il est mis fin aux fonctions de directeurs des affaires religieuses et des wakfs aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Madani Boucetta, à la wilaya de Batna;
— Boubakeur Lebnagria, à la wilaya de Guelma;
— Kamel Guettal, à la wilaya d’El Tarf;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret exécutif du 7 Ramadhan 1442 correspondant au
19 avril 2021 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports.
Par décret exécutif du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021, il est mis fin, à compter du 8 avril 2021, aux fonctions de chef de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports, exercées par M. Mohamed Sofiane Zobir, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 7 Ramadhan 1442 correspondant au
19 avril 2021 mettant fin aux fonctions du directeur des ressources humaines et de la formation à
l’ex-ministère de l’industrie et des mines.
Par décret exécutif du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur des ressources humaines et de la formation à l’ex-ministère de l’industrie et des mines, exercées par M. Omar Bayou, appelé à exercer une autre fonction.
8 Chaoual 1442 20 mai 2021
Décret exécutif du 7 Ramadhan 1442 correspondant au
19 avril 2021 mettant fin aux fonctions du directeur de l’industrie et des mines à la wilaya d’Alger.
Par décret exécutif du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021, il est mis fin, à compter du 23 décembre 2019, aux fonctions de directeur de l’industrie et des mines à la wilaya d’Alger, exercées par M. Benabdellah Hammou. ————H————
Décret exécutif du 7 Ramadhan 1442 correspondant au
19 avril 2021 mettant fin aux fonctions du directeur de la chambre de wilaya de pêche et d’aquaculture
de Aïn Témouchent.
Par décret exécutif du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur de la chambre de wilaya de pêche et d’aquaculture de Aïn Témouchent, exercées par M. Ilias Mostefa, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 7 Ramadhan 1442 correspondant au
19 avril 2021 portant nomination aux services du
Premier ministre.
Par décret exécutif du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021, sont nommés aux services du Premier ministre, Mme. et MM. : — Abderrezak Azab, directeur d’études; — Ahcene Boutaghou, directeur d’études; — Saliha Hamadi, directrice; — Youcef Abdi, directeur. ————H————
Décrets exécutifs du 7 Ramadhan 1442 correspondant au
19 avril 2021 portant nomination au ministère des affaires religieuses et des wakfs.
Par décret exécutif du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021, sont nommés au ministère des affaires religieuses et des wakfs, Mmes. et MM. : — Samira Mekhaldi, directrice d’études; — Abdennacer Habita, directeur d’études; — Khedidja Adda, chargée d’études et de synthèse; — Mourad Maiza, chargé d’études et de synthèse; — Ahmed Slimani, chargé d’études et de synthèse; — Mourad Rédha Traikia, inspecteur; — Madani Boucetta, inspecteur; — Boubakeur Lebnagria, inspecteur; — Abdelkader Djelti, inspecteur; — Mohand Azzoug, directeur de l’orientation religieuse et de l’enseignement coranique; — Kamaldine Kari, directeur de la formation et du perfectionnement;
— M’Hamed Bouziane, directeur des wakfs, de la zakat, du pélerinage et de la omra; — Wahiba Boudamous, sous-directrice des rites religieux; — Fahima Benazouz, sous-directrice de la réglementation et du contentieux; — Mohamed Dif, sous-directeur de la zakat; — Azeddine Benhamza, sous-directeur du budget et de la comptabilité; — Bilel Saidane, sous-directeur des programmes et du perfectionnement; — Kamel Guettal, sous-directeur du recensement et de l’enregistrement des biens wakfs; — Mohammed Sayeb, sous-directeur de la coopération; — Fouad Talhi, sous-directeur de l’investissement des biens wakfs; — Abdelmadjid Lakhdari, sous-directeur du pélerinage et de la omra; — Abderrahmane Hammadou, sous-directeur des publications et de la renaissance du patrimoine islamique; — Mohamed Zeghdani, sous-directeur de l’activité culturelle et des séminaires; — Abdelaziz Mihoubi, chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement. ———————— Par décret exécutif du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021, M. Abdenour Toumi est nommé sous-directeur des personnels au ministère des affaires religieuses et des wakfs. ————H———— Décret exécutif du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021 portant nomination du directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya d’El Tarf.
———— Par décret exécutif du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021, M. Khaled Younsi est nommé directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya d’El Tarf. ————H———— Décret exécutif du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021 portant nomination du directeur de l’industrie et des mines à la wilaya d’Alger.
———— Par décret exécutif du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021, M. Omar Bayou est nommé directeur de l’industrie et des mines à la wilaya d’Alger. ————H———— Décret présidentiel du 11 Chaâbane 1442 correspondant au 25 mars 2021 portant nomination à l’organe
national de prévention et de lutte contre la
corruption (rectificatif). ————
J.O n° 27 du 28 Chaâbane 1442 correspondant au 11 avril 2021 Page 27 - 1ère colonne-ligne 9. Au lieu de : « Azedine Gaoui ». Lire : « Azedine Gaoua ». … (le reste sans changement) …
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS
Vu le décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania MINISTERE DU COMMERCE 1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles applicables en matière de sécurité des produits;
applicables en matière de sécurité des produits;
Arrêté interministériel du 24 Rabie El Aouel 1442 Vu le décret exécutif n° 13-327 du 20 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 10 novembre 2020 portant correspondant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et adoption du règlement technique fixant les les modalités de mise en œuvre de la garantie des biens et exigences de sécurité des appareils électriques de des services; détection de monoxyde de carbone à usage Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 domestique. correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l’information du consommateur; Le ministre du commerce, Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda Le ministre de la défense nationale, 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de du ministre de l’industrie et des mines; l’aménagement du territoire, Vu le décret exécutif n° 15-122 du 25 Rajab 1436 Le ministre de l’industrie, correspondant au 14 mai 2015 portant création, missions, Le ministre de l’énergie, organisation et fonctionnement du laboratoire national d’essais; Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 Vu le décret présidentiel n° 20-95 du 14 Chaâbane 1441 correspondant au 2 décembre 2015, modifié, fixant les correspondant au 8 avril 2020, modifié et complété, fixant attributions du ministre de l’énergie; les missions et attributions du secrétaire général du ministère Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 de la défense nationale; correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et l’aménagement du territoire; complété, portant nomination des membres du Vu le décret présidentiel du 6 Moharram 1440 Gouvernement; correspondant au 16 septembre 2018 portant nomination du Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié secrétaire général du ministère de la défense nationale; et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression Vu l’arrêté interministériel du 21 Rabie Ethani 1437 des fraudes; correspondant au 31 janvier 2016 portant adoption du Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié règlement technique fixant les exigences de sécurité des et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits appareils à gaz combustible; fabriqués localement ou importés; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 Arrêtent : correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; Article 1er. — En application des dispositions de l’article Vu décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 28 du décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement de la susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les exigences normalisation, notamment son article 28; de sécurité des appareils électriques de détection de Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaâda 1426 monoxyde de carbone à usage domestique, dénommés correspondant au 10 décembre 2005 fixant les conditions et ci-après, « détecteurs de CO ». les modalités de contrôle aux frontières de la conformité des produits importés; Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté s’appliquent Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 aux appareils électriques de détection de monoxyde de correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions carbone à combustible fossile ou à combustible solide, du ministre de la santé, de la population et de la réforme conçus pour un fonctionnement continu dans des locaux à hospitalière; usage domestique.
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Sont exclus du champ d’application du présent arrêté les appareils destinés à :
— la détection de gaz combustible, autre que le monoxyde de carbone (CO);
— la mesure du CO pour la détection de fumées et d’incendies.
Art. 3. — Au sens du présent arrêté on entend par :
Détecteur de CO : appareil de détection de monoxyde de carbone, constitué d’un capteur distant, le cas échéant, d’une alarme et d’autres composants électriques, d’une alimentation électrique et, pour les détecteurs de CO de type A, d’un dispositif permettant de fournir un signal de commande externe.
Capteur : élément de l’appareil, dont la sortie varie en présence de monoxyde de carbone.
Fin de vie : point dans le temps auquel il convient de remplacer l’appareil.
Fonctionnement continu : caractéristique d’un appareil qui est alimenté en permanence grâce à un dispositif de détection automatique en continu ou intermittent.
Seuils d’alarme : réglages fixes de l’appareil qui déterminent les titres volumiques et les durées d’exposition aux niveaux desquels l’appareil déclenche automatiquement une alarme et, pour les détecteurs de CO de type A, un signal de commande externe.
Signal de commande externe : signal caractérisé par un état de veille et d’activation, à partir duquel peut être amorcée une action (ex : déclenchement d’un appareil de ventilation).
Signal de défaut : signal visuel et sonore indiquant la présence d’une panne ou d’un défaut dans un appareil.
Art. 4. — Les exigences applicables aux types de détecteurs de CO sont :
Détecteurs de CO de type A : les appareils qui doivent fournir une alarme visuelle et sonore, ainsi qu’une action d’exécution sous forme d’un signal de commande externe pouvant être utilisé pour actionner, directement ou indirectement, une ventilation ou tout autre dispositif auxiliaire.
Détecteurs de CO de type B : les appareils qui doivent fournir uniquement une alarme visuelle et sonore.
Les détecteurs de CO de type A et de type B peuvent être interconnectés.
Art. 5. — Les détecteurs de CO doivent être commercialisés comme un dispositif accompagnant les chauffages et les chauffes eau à gaz combustible à usage domestique.
Ils peuvent être mis à la vente seuls comme produits finis.
Art. 6. — Le détecteur de CO doit être conçu pour un fonctionnement continu et doit détecter de façon fiable la présence de monoxyde de carbone dans les locaux à usage domestique dans des conditions d’application établies, il doit produire une alarme et, dans le cas des détecteurs de CO de type A, il doit être en mesure d’initier des actions d’exécution chaque fois que les conditions (niveau et durée) dépassent les seuils d’alarme préétablis.
Art. 7. — Le détecteur de CO doit être muni d’un indicateur visuel qui doit satisfaire aux exigences ci-après :
— l’indicateur visuel d’alimentation électrique doit être installé et de couleur verte. Dans le cas des détecteurs de CO alimentés par le réseau, l’indicateur visuel doit être allumé en permanence. Pour les détecteurs de CO alimentés par batterie, l’indicateur visuel doit clignoter, au moins, une fois par minute;
— l’indicateur visuel d’alarme doit être installé et de couleur rouge;
— l’indicateur visuel de défaut doit être installé et de couleur jaune;
— les indicateurs visuels doivent comporter un marquage permettant d’identifier leur fonction;
— les indicateurs visuels doivent être visibles lorsque l’appareil est installé en position normale de fonctionnement conformément aux instructions du fabricant.
Art. 8. — Le détecteur de monoxyde de carbone doit être muni d’une alarme sonore qui doit répondre aux exigences suivantes :
— l’indicateur d’alarme visuelle et de l’alarme sonore doivent fonctionner simultanément aux valeurs de consigne d’alarme données dans le tableau ci-dessous :
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 8 Chaoual 1442 20 mai 2021
Tableau-Conditions d’alarme : Art. 12. — La fonction de mise en sourdine de signal des défauts doit répondre aux règles de sécurité suivantes : Concentration en CO 30 ppm 50 ppm 100 ppm 300 ppm Sans alarme avant : 120 min. 60 min. 10 min. — Avec alarme avant : — 90 min. 40 min. 3 min. — dans une condition d’alarme, l’utilisation du bouton de mise en sourdine de l’alarme ne doit mettre en sourdine que le signal d’alarme sonore. Le signal d’alarme visuel ne doit pas être supprimé; — le signal d’alarme sonore doit se réactiver dans les quinze (15) min. qui suivent l’activation du bouton de mise en sourdine de l’alarme lorsque la concentration de monoxyde de carbone autour du détecteur reste à 50 ppm de gaz. temporel; par l’utilisateur. de fin de vie distinct. preuve. capteur n’est pas remplaçable. — l’alarme sonore doit suivre un rythme continu sans période de mise en sourdine supérieure à six (6) secondes; — les indicateurs visuels rouges doivent clignoter continuellement ou en synchronisation avec le motif — une fois activée, l’alarme doit le rester jusqu’à ce que la concentration en monoxyde de carbone descende au-dessous de 50 ppm, sauf si elle est mise en sourdine manuellement Art. 9. — L’indicateur de fin de vie doit être activé à un point qui est déterminé par le fabricant. L’indication de fin de vie doit utiliser le signal visuel de défaut, cité dans l’article 7 ci-dessus, ou un indicateur visuel Le fabricant et/ou l’importateur doit soumettre au laboratoire d’essai, la méthodologie et tous les calculs sous-jacents qui démontrent le fonctionnement de l’essai automatique d’arrivée en fin de vie, et en conserver une Art. 10. — Le détecteur de monoxyde de carbone doit générer un signal sonore et visuel de défaut dans 10 min. en cas de perte de continuité ou de court-circuit du capteur si le capteur est remplaçable ou dans un délai d’un jour si le Le signal sonore de défaut doit être identifié de manière claire et se distinguer clairement d’une alarme au gaz. Le signal sonore de batterie faible doit être identifié de manière claire et se distinguer clairement d’une alarme au Art. 11. — Le détecteur de monoxyde de carbone peut être muni d’un bouton de mise en sourdine manuelle de l’alarme. Il peut être combiné avec le bouton de mise en sourdine du signal de défaut, ainsi qu’avec le bouton d’essai. CO au minimum. Un fonctionnement continu de la fonction de mise en sourdine de l’alarme ne doit pas conduire à la mise en sourdine du détecteur de CO pendant plus de quinze (15) min. sans que l’alarme sonore soit réactivée; — une période de mise en sourdine ne doit pas être créée à moins que le détecteur de CO ne soit déjà en condition d’alarme; — l’alarme ne doit pas être mise en sourdine à des concentrations supérieures à 300 ppm; — le manuel d’utilisation ou la notice d’emploi doit indiquer qu’une fonction de mise en sourdine à distance ne doit être utilisée que si l’alarme de monoxyde de carbone est observée. Art. 13. — Les détecteurs de CO de type A doivent générer un signal de commande externe pour chaque condition d’alarme fixée au tableau de l’article 8 du présent arrêté. La défaillance de circuit ouvert ou de court-circuit du signal de commande externe ne doit pas empêcher le détecteur de CO de fonctionner correctement. Art. 14. — Le détecteur de monoxyde de carbone doit comporter un avertissement sur une étiquette fixée à l’appareil (ou marqué sur l’appareil), indiquant l’information suivante ou une indication similaire : « Mise en garde : Lire les instructions attentivement avant l’utilisation et la mise en service ». Art. 15. — Le détecteur de CO alimenté par une batterie doit générer un indicateur visuel de défaut conformément à l’article 7, ainsi qu’un signal sonore de défaut simultané avant qu’une diminution des performances de la batterie empêche l’appareil de fonctionner correctement. Cela ne doit pas bloquer la condition d’alarme. La durée de l’avertissement de tension faible doit être d’au moins trente (30) jours, pour les détecteurs alimentés par une pile. L’indication sonore correspondant à l’avertissement de tension de batterie faible doit se distinguer clairement de l’indication d’alarme au gaz.
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Si le détecteur de CO est dans une condition d’alarme, les indications de batterie faible doivent être neutralisées et l’alarme doit fonctionner de la manière spécifiée au tableau de l’article 8 du présent arrêté.
Si la fonction de mise en sourdine du signal de défaut est activée pour mettre en sourdine le signal de tension de batterie faible, elle ne doit pas bloquer le signal d’alarme sonore.
Art. 16. — Les batteries doivent avoir une capacité suffisante pour générer un signal d’alarme tel que spécifié à l’article 8 pendant, au moins, 4 min. en présence de CO ou, en l’absence de CO et un signal de défaut de batterie pendant, au moins, trente (30) jours.
Le fabricant et/ou l’importateur de l’alarme doit remettre au laboratoire d’essai les courbes de décharge correspondant au courant de veille du détecteur, ainsi que les courants de décharge accélérée correspondant aux batteries prévues.
Il convient d’utiliser les données mentionnées ci-dessus, et non celles du fabricant de la batterie, pour estimer la capacité de celle-ci.
L’essai d’inversion de polarité de la batterie doit être appliqué au détecteur de CO comportant des batteries remplaçables, s’il est possible de soumettre le détecteur de CO à une polarité inversée de l’alimentation lors du remplacement normal de la batterie.
Lorsque les batteries sont raccordées au circuit imprimé du détecteur de CO au moyen de fils souples, des systèmes anti traction doivent être installés à côté des bornes de connexion de la batterie et de la carte du circuit, de manière à ce qu’aucun effort de traction des fils ne soit transmis aux bornes de la batterie ni à la carte de circuit imprimé.
Le retrait d’une batterie remplaçable par l’utilisateur doit indiquer un avertissement visuel indiquant que la batterie a été retirée. L’avertissement visuel ne doit pas dépendre d’une source d’alimentation.
Art. 17. — Le détecteur de monoxyde de carbone interconnectable doit répondre aux exigences suivantes :
— le signal d’alarme sonore doit être généré par l’ensemble des détecteurs de CO interconnectés lorsque la condition d’alarme est activée par un ou plusieurs d’entre eux;
— si les détecteurs de CO sont équipés d’une fonction de mise en sourdine de l’alarme, le déclenchement de la période de mise en sourdine de l’alarme de l’un des détecteurs de CO ne doit pas empêcher ce détecteur de CO d’émettre le signal d’alarme sonore lorsque la condition d’alarme est activée par l’un des autres détecteurs;
— l’interconnexion du nombre maximal des détecteurs de CO permis par le fabricant ne doit pas affecter de manière significative la sensibilité du détecteur de CO ni son aptitude à satisfaire aux exigences de capacité de la batterie;
— les circuits ouverts ou les courts-circuits des fils d’interconnexion ne doivent pas empêcher les appareils individuels de fonctionner, ou engendrer une condition d’alarme ou un signal de défaut. Cette exigence ne s’applique pas à l’alimentation réseau ou à un détecteur de CO alimenté par le réseau ou par batterie, pour lequel il convient d’installer les câblages d’alimentation et d’interconnexion conformément aux réglementations en vigueur.
Art. 18. — Pour les détecteurs de CO destinés à être connectés à une source d’alimentation externe, pour lesquels est fournie une fonction intégrée d’alimentation de secours ou de veille, les exigences suivantes doivent s’appliquer :
— pour une alimentation de secours par pile, la source doit satisfaire aux exigences fixées à l’article 15 du présent arrêté;
— dans le cas d’une source d’alimentation de secours rechargeable, la source doit assurer la consommation au repos de l’appareil pendant au minimum 72 h, puis un signal d’alarme pendant, au moins, quatre (4) min. dans le cas d’une activation d’alarme ou, en l’absence de condition d’alarme, un signal de défaut pendant, au moins, vingt-quatre (24 h). Pour les détecteurs de CO alimentés par le réseau et équipés d’une alimentation de secours rechargeable, lorsque l’alimentation réseau n’est pas appliquée, la durée de l’avertissement de tension de batterie faible doit être d’au moins, vingt-quatre (24 h).
Art. 19. — Le détecteur de monoxyde de carbone doit surveiller tous les défauts éventuels de la source d’alimentation de secours. Ces défauts doivent inclure les défaillances de batterie de secours faible, de circuit ouvert et de court-circuit de la fonction de secours.
Art. 20. — Le détecteur de CO doit satisfaire aux exigences fixées par les normes algériennes ou à défaut, les normes internationales.
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Art. 21. — Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur relative à l’information du consommateur, l’étiquetage des détecteurs de monoxyde de carbone objet du présent arrêté doit comporter les indications suivantes :
-
le type de gaz à détecter et le numéro du modèle, le cas échéant;
-
le type de détecteur de CO (A ou B);
-
la tension et la fréquence d’alimentation et la consommation de puissance maximale pour les détecteurs de CO alimentés par le réseau;
-
le type et la taille des batteries de rechange (si les batteries sont remplaçables) pour les détecteurs de CO alimentés par batterie;
-
une indication de la durée de vie maximale recommandée du détecteur;
-
le mode d’utilisation et d’installation qui peut être porté sur l’étiquette du produit ou sur un document joint à l’emballage de celui-ci.
Les mentions citées aux points 1 et 5 doivent être clairement visibles lorsque le détecteur de CO est installé en position type de fonctionnement.
Les capteurs remplaçables doivent comporter les indications permettant la traçabilité des informations de fabrication et d’étalonnage (numéro de série, lot de construction/date de production, durée de vie prévue de l’appareil, etc.).
Art. 22. — Le fabricant et/ou l’importateur est tenu de fournir, un certificat de conformité du détecteur de CO délivré par le laboratoire national d’essai ou un organisme accrédité dans le domaine.
Art. 23. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 10 novembre 2020.
Le ministre Pour le ministre de la défense nationale du commerce le secrétaire général Kamel REZIG Le Général-major Abdelhamid GHRISS
Le ministre de l’intérieur, Le ministre des collectivités locales de l’industrie et de l’aménagement du territoire
Kamal BELDJOUD Farhat Aït Ali BRAHAM
Le ministre de l’énergie Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
Abdelmadjid ATTAR Abderrahmane BENBOUZID
MINISTERE DU TOURISME, DE L’ARTISANAT
ET DU TRAVAIL FAMILIAL
Arrêté du 4 Rajab 1442 correspondant au 16 février 2021 modifiant l’arrêté du 29 Safar 1442 correspondant
au 17 octobre 2020 portant nomination des membres du conseil d’orientation de l’école
nationale supérieure du tourisme.
Par arrêté du 4 Rajab 1442 correspondant au 16 février 2021, l’arrêté du 29 Safar 1442 correspondant au 17 octobre 2020 portant nomination des membres du conseil d’orientation de l’école nationale supérieure du tourisme, est modifié comme suit :
« — Dris Hassouna, représentant du ministre chargé du tourisme, président, en remplacement de Mme. Saliha Nacer-Bey;
…………………… (le reste sans changement) ………………… ».
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE