Décret exécutif n° 21-175 du 21 Ramadhan 1442 correspondant au 3 mai 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, et des cahiers des charges qui lui sont annexés.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — ............ (sans changement jusqu’à) supérieure à 50 cm3.
Engin roulant : Tout engin mobile, équipement industriel transportable ou véhiculé, carrossé ou non, non destiné au transport routier de passagers, ou de marchandises, équipé d’un moteur à combustion interne ou électrique : véhicule agricole, forestier, travaux publics, manutention, levage, hydraulique, hydrocarbures, électrique et véhicules à usages spéciaux, à l’exclusion des gerbeurs et transpalettes dont la capacité ne dépasse pas les deux mille cinq cents (2.500) kg. ............................... (sans changement) ..............................
Concession : Un contrat par lequel le constructeur concédant de véhicules neufs concède au concessionnaire un droit de commercialisation de ses produits sur le territoire national de manière exclusive.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 15 Constructeur concédant : Le constructeur qui concède, en sa qualité de maison-mère, une concession afin de commercialiser ses produits à partir du pays de production d’origine. .................... (le reste sans changement) .................... ».
Article 3
فتح المادةL’expression « agrément définitif » est remplacée par « agrément » dans l’ensemble des dispositions du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 suscité.
Article 4
فتح المادةLes dispositions des articles 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 et 23 du décret n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 4 — Le ou les contrat(s) de concession .............. .....(sans changement jusqu’à) les dispositions du présent décret.
Le concessionnaire personne morale ne peut prétendre qu’à un seul agrément de concessionnaire lui permettant d’exercer l’activité et représenter jusqu’à :
— deux (2) marques pour les véhicules automobiles, remorques et semi-remorques neufs ;
— trois (3) marques pour les engins roulants neufs ».
« Art. 11 — La demande d’obtention de l’agrément est déposée contre la délivrance d’un récépissé de dépôt, auprès du secrétariat technique visé à l’article 41 du présent décret ».
« Art. 12. — Le dossier requis pour l’obtention de l’agrément doit comprendre :
— la demande d’obtention de l’agrément ;
— le cahier des charges annexé au présent décret, paraphé, daté et signé par l’opérateur et portant la mention « lu et approuvé » ;
— la fiche d’engagement jointe au cahier des charges, datée et signée ;
— une attestation établie par un notaire exerçant en Algérie certifiant l’existence, la validité et la conformité des documents ci-après :
1. les statuts de la société faisant ressortir le code d’activité de concessionnaire ;
2. la carte d’identification fiscale ;
3. le registre du commerce ;
4. l’extrait de rôle apuré ;
5. la mise à jour de la CNAS à la date du dépôt de la demande ;
6. la liste du personnel et ses qualifications accompagnée d’une attestation CNAS.
— une copie du ou des contrat(s) de concession exclusive liant le concessionnaire au(x) concédant(s) dont le nombre ne peut excéder deux (2) marques de véhicules automobiles, remorques et semi remorques neufs et trois (3) marques d’engins roulants neufs, établi(s), conformément à la législation en vigueur, d’une validité d’au moins cinq (5) ans ;
— les documents attestant de l’existence des infrastructures de stockage, de service après-vente, de la pièce de rechange ainsi que des enceintes d’exposition et de vente (titres de propriété ou titres de location pour une durée minimale de dix (10) ans) ;
— une déclaration de probité établie par le dirigeant personne physique, conformément au modèle annexé au présent décret ».
« Art. 13. — Sans préjudice aux dispositions de l’article 14 ci-dessous, l’agrément est délivré par le ministre chargé de l’industrie, sur avis conforme du comité visé à l’article 41 ci-dessous, dans un délai de vingt (20) jours, à compter de la date de délivrance du récépissé de dépôt ».
« Art. 14. — Préalablement à l’examen du dossier de demande d’agrément par le comité technique dans le respect des délais prévus à l’article 13 du présent décret, des visites d’inspection sont effectuées par le directeur de la wilaya chargé de l’industrie, territorialement compétent, afin de vérifier la conformité des infrastructures existantes au regard des documents fournis. .................... (le reste sans changement) .................... ».
« Art. 15. — L’agrément délivré par le ministre chargé de l’industrie est établi en huit (8) exemplaires originaux destinés :
• à l’intéressé ;
• au service concerné du ministère chargé de l’industrie ;
• au ministère chargé de l’intérieur et des collectivités locales ;
• au ministère chargé des finances (direction générale des douanes et direction générale des impôts) ;
• au ministère chargé des mines ;
• au ministère chargé du commerce ;
• au ministère chargé des transports ».
« Art. 16. — Tout avis défavorable émis par le comité technique dûment motivé, doit être notifié à l’intéressé par le président du secrétariat technique du comité dans un délai de vingt (20) jours qui suit la date du récépissé de dépôt du dossier relatif à la demande de l’agrément, le ministre chargé de l’industrie informé.
La notification de l’avis défavorable est établie sous forme de courrier administratif signé par le président du secrétariat technique, reprenant intégralement l’avis motivé du comité indiqué dans le procès-verbal y afférent.
Le postulant s’estimant lésé, dispose d’un droit de recours à introduire auprès de la commission de recours prévue à l’article 44 ci-dessous, dans un délai de quinze (15) jours, à partir de la date de notification.
La commission de recours doit répondre dans les vingt
(20) jours qui suivent la réception du recours formé par le postulant. 9 mai 2021 En cas d’avis défavorable du comité technique et de la commission de recours, le cas échéant, le postulant ne peut pas déposer un autre dossier de demande d’agrément pour l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs qu’après six (6) mois, à compter de la date de notification de l’avis défavorable ».
« Art. 17. — Le postulant à l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs doit disposer d’infrastructures appropriées pour l’exposition, le service après-vente, la pièce de rechange et le stockage.
Les infrastructures et les superficies y afférentes doivent être adéquates avec l’activité projetée et correspondre aux bonnes pratiques en usage dans la profession ».
« Art. 20. — Au titre de son réseau de distribution, le concessionnaire est tenu de disposer de ses propres infrastructures et/ou de recourir à des agents agréés ».
« Art. 23. — ............. (sans changement jusqu’à) la documentation technique y afférente.
Lors de l’opération d’importation des véhicules neufs en lots, les services des mines procèdent au contrôle de conformité par échantillonnage des véhicules importés par rapport à la notice descriptive établie par le constructeur du modèle déjà réceptionné. Ce contrôle s’effectue au niveau des infrastructures portuaires et/ou autres zones sous-douane et ce avant l’opération de dédouanement ».
Article 5
فتح المادةIl est inséré, dans les dispositions du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, les articles 27 bis et 27 ter, 30 bis et 30 ter, rédigés comme suit :
« Art. 27 bis. — Les concessionnaires doivent veiller, dans leur gamme de véhicules de tourisme, à la promotion de véhicules électriques.
Les concessionnaires sont tenus d’honorer toute commande exprimée de véhicules électriques à hauteur de 15% du total de véhicules de tourisme commercialisés ».
« Art. 27 ter. — Ne sont autorisés à l’importation par les concessionnaires de véhicules neufs, dans la catégorie de véhicules de tourisme, que les véhicules automobiles dont la cylindrée est égale ou inférieure à 1600 cm3 équivalent à 1,6 litre ».
« Art. 30 bis. — Tout paiement pour l’acquisition de véhicule doit s’effectuer par un moyen de paiement scriptural à travers les circuits bancaires et financiers, conformément à l’article 2 du décret exécutif n° 15-153 du 28 Chaâbane 1436 correspondant au 16 juin 2015 susvisé ».
« Art. 30 ter. — Il est créé un système d’information national central auprès du ministère chargé de l’industrie, alimenté instantanément par les informations relatives aux opérations de ventes effectuées par tous les concessionnaires et leurs agents agréés sur le territoire national. 27 Ramadhan 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mai 2021 Une interconnexion est établie entre ce système d’information et les systèmes d’information des secteurs concernés, notamment le ministère chargé de l’intérieur et des collectivités locales, pour assurer le contrôle du respect des dispositions du présent décret et ses cahiers des charges annexés.
Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’industrie et de l’intérieur et des collectivités locales, ainsi que les secteurs directement concernés, en cas de besoin ».
Article 6
فتح المادةLes dispositions des articles 41 et 42 du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 41. — Il est créé un comité technique interministériel, ci-après dénommé le « comité » présidé par le ministre de l’industrie ou son représentant, composé des représentants suivants :
• deux (2) représentants du ministre chargé de l’industrie, dont l’un président ;
• un (1) représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ;
• un (1) représentant du ministre chargé des finances ;
• un (1) représentant du ministre chargé des mines ;
• un (1) représentant du ministre chargé du commerce.
Les membres du comité sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’industrie sur proposition de leurs ministres respectifs pour une période de tois (3) ans renouvelable.
Le secrétariat technique du comité est assuré par les services du ministère chargé de l’industrie.
Les membres du secrétariat technique sont désignés par décision du ministre chargé de l’industrie ».
« Art. 42. — Le comité est chargé :
— d’examiner les dossiers de demande d’agrément pour l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs ;
— d’émettre un avis à l’attention du ministre chargé de l’industrie ......... (le reste sans changement) ............... ».
Article 7
فتح المادةIl est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, un article 49 bis rédigé comme suit :
« Art. 49 bis. — Tout manquement aux dispositions et aux engagements pris par les concessionnaires et les acquéreurs de véhicules neufs au titre du présent décret et ses cahiers des charges annexés est passible des mesures prévues par la législation et la réglementation en vigueur ».
Article 8
فتح المادةLes cahiers des charges prévus aux annexes I et II du présent décret remplacent les cahiers des charges prévus aux annexes du décret exécutif n° 20-227, susvisé ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 17
Article 9
فتح المادةLes dispositions de l’article 50 du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, sont complétées comme suit :
« Art. 50. — ........................... (sans changement jusqu’à) République algérienne démocratique et populaire.
Les postulants ayant déjà souscrit au cahier des charges, annexé au décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, modifié, suscité, pour l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs avant la publication du présent décret doivent souscrire aux cahiers des charges, modifié, annexés au présent décret pour l’obtention de l’agrément et réintroduire un dossier pour l’obtention de l’agrément conformément à l’article 5 du présent décret ».
Article 10
فتح المادةLes dispositions des articles 7, 8, 9, 10 et 19 du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 susvisé, sont abrogées ».
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1442 correspondant au 3 mai 2021.
Abdelaziz DJERAD. ——————— ANNEXE I CAHIER DES CHARGES FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES D’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRES DE VEHICULES AUTOMOBILES, REMORQUES ET SEMI-REMORQUES NEUFS
CHAPITRE 1er — OBJET ET DEFINITIONS
Article 1er
فتح المادةConformément aux dispositions du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions et les modalités auxquelles doit souscrire le postulant pour l’activité de concessionnaires de véhicules automobiles, remorques et semi-remorques neufs.
CHAPITRE 2 — CONDITIONS ADMINISTRATIVES
Article 2
فتح المادةConditions et modalités d’agrément.
En application des dispositions du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules automobiles, remorques et semi-remorques neufs est conditionné par l’obtention d’un agrément.
Article 3
فتح المادةLe postulant est tenu de respecter les dispositions du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, modifié et complété, suscité.
Article 4
فتح المادةLe contrat de concession doit comporter, notamment les obligations et les éléments ci-après :
• Les clauses générales du contrat :
— les parties et les signataires clairement identifiés ;
— la durée de validité du contrat et les formes de reconduction ;
— les clauses de rupture ainsi que les indemnités éventuelles ;
— l’exclusivité et une durée du contrat ne pouvant être inférieure à cinq (5) années ;
— la référence au décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, modifié et complété, susvisé.
• Véhicule :
— les types de véhicules ;
— les normes de pollution pour les véhicules à moteur à combustion ;
— les équipements et dispositifs de sécurité ;
— la prise en charge des aspects techniques pour la conversion des véhicules automobiles au GPL/C, pour les véhicules particuliers ;
— les sources d’approvisionnement convenues doivent correspondre aux pays de fabrication d’origine.
• Assistance et savoir-faire :
— l’assistance technique pour l’implantation et le développement du réseau de distribution ;
— la formation du personnel et le transfert du savoir-faire ;
— l’assistance au plan technique et commercial ;
— l’accès à l’information technique et technologique pour le service après-vente (documentation, logiciels, accès aux banques de données).
• Les garanties :
— l’étendue de la garantie du constructeur ;
— la pièce de rechange et les accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur ;
— l’engagement d’approvisionnement du marché en pièces de rechange et accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur, pendant soixante (60) mois après la commercialisation des véhicules, même en cas de rupture du contrat ;
— la prise en charge des défauts de construction et vices cachés ainsi que le rappel des véhicules. 9 mai 2021
CHAPITRE 3 — CONDITIONS TECHNIQUES I) Les infrastructures :
Article 5
فتح المادةLe postulant à l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs doit disposer, en toute propriété ou en location pour une période minimale de dix
(10) ans, d’infrastructures appropriées pour l’exposition, le service après-vente, la pièce de rechange et le stockage.
Les infrastructures et les superficies y afférentes doivent être adéquates avec l’activité projetée.
Article 6
فتح المادةLe concessionnaire est tenu, au titre de son réseau de distribution, de disposer de ses propres infrastructures et/ou de recourir à des agents agréés.
Ces infrastructures doivent être dotées de moyens de sécurité et de protection des véhicules.
II) Les équipements :
Article 7
فتح المادةLe concessionnaire est tenu d’assurer le service après-vente des véhicules vendus, par un personnel ayant les qualifications techniques et professionnelles requises.
Le service après-vente doit assurer, notamment les prestations ci-après :
— les révisions périodiques couvertes par la garantie ;
— l’entretien, la maintenance et la réparation ;
— la vente de pièces de rechange et d’accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur.
Le service après-vente doit disposer, selon le genre de véhicule, notamment :
— de véhicules de dépannage ;
— d’outils de diagnostic (scanner) ;
— d’équipements et matériels de levage ;
— d’outillages spécifiques et standards ;
— de matériels de vidange ;
— de chargeurs/démarreurs de batteries ;
— de matériels de nettoyage et de lavage ;
— de compresseurs d’air comprimé ;
— de matériels pour les travaux de carrosserie et peinture ;
— de matériels de diagnostic et de maintenance des systèmes de climatisation ;
— d’appareils de mesure électrique. 27 Ramadhan 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mai 2021
Article 8
فتح المادةLe concessionnaire de véhicules neufs est tenu de s’approvisionner auprès du concédant et s’engage à n’importer que les véhicules dont la ou les marque(s) est/sont portée(s) dans le cahier des charges souscrit.
Ne sont autorisés à l’importation par les concessionnaires de véhicules neufs, dans la catégorie de véhicules de tourisme, que les véhicules automobile dont la cylindrée est égale ou inférieure à 1600 cm3 équivalent à 1,6 litre.
Article 9
فتح المادةLe concessionnaire n’est autorisé à vendre les véhicules neufs importés, qui doivent répondre aux normes de sécurité reconnues à l’échelle mondiale, que dans le cadre du réseau de distribution, pour lequel il est dûment agréé.
Article 10
فتح المادةLe concessionnaire s’engage à ne pas importer des véhicules pour le compte d’autres concessionnaires en dehors de son propre réseau de distribution, pour lequel il est dûment agréé.
III) La formation et le personnel :
Article 11
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de disposer d’un personnel ayant les qualifications requises et/ou une expérience professionnelle suffisante dans le domaine.
Article 12
فتح المادةLe concessionnaire doit assurer une formation au personnel du service après-vente. Cette formation doit inclure :
— une formation systématique au nouveau produit en mécanique comme en carrosserie ;
— une formation continue à la technologie liée aux véhicules.
Il est tenu d’assurer des actions de formation, de recyclage et de perfectionnement au personnel relevant de son réseau de distribution, annuellement, à partir du début de l’activité.
Un plan de formation assuré par le concédant devra être précisé dans le contrat de concession.
CHAPITRE 4 — CONDITIONS DE VENTE APPLICABLES AU CONCESSIONNAIRE
Article 13
فتح المادةLa facturation des véhicules neufs importés doit être effectuée par le constructeur concédant.
Article 14
فتح المادةLe concessionnaire s’engage à inclure dans les contrats le liant à ses agents agréés, les dispositions des articles 6, 15 à 23 et 25 à 30 du présent cahier des charges.
Article 15
فتح المادةLe contrat de vente liant le concessionnaire au client doit être conforme aux dispositions du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, ainsi qu’aux règles et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 19
Article 16
فتح المادةLe prix de vente figurant sur le bon de commande du véhicule neuf doit être ferme, non révisable et non actualisable à la hausse. Il doit être établi en toutes taxes comprises et inclure, éventuellement, les rabais, ristournes et remises consenties.
Article 17
فتح المادةAu cas où un acompte est exigé par le concessionnaire lors de la passation de la commande, son montant ne doit, en aucun cas, excéder dix pour cent (10 %) du prix de vente, toutes taxes comprises.
Article 18
فتح المادةLe délai de livraison du véhicule neuf commandé ne peut dépasser une durée de quarante-cinq (45) jours. Toutefois, cette période peut être prorogée d’un commun accord des deux parties, sur la base d’un écrit.
En cas de paiement de la totalité du montant, le concessionnaire est tenu de livrer le véhicule neuf dans les sept (7) jours qui suivent, sauf pour les véhicules électriques dont la livraison ne peut excéder un (1) mois.
Article 19
فتح المادةEn cas de non-respect des termes de la commande, les deux parties peuvent convenir d’une solution à l’amiable. En cas de refus du client de la solution proposée, le concessionnaire doit, sous huitaine, reverser au client l’acompte ou le montant intégral versé avec une majoration représentant dix pour cent (10 %) du prix du montant versé.
Article 20
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de faire procéder aux vérifications requises avant la livraison du véhicule neuf au client et ce, à l’effet de s’assurer de la conformité du véhicule livré par rapport à la commande passée.
Article 21
فتح المادةAu moment de la livraison, le concessionnaire est tenu de respecter scrupuleusement les caractéristiques techniques et les options du véhicule neuf objet de la commande, qui doit être doté d’une quantité de carburant à même de lui permettre de parcourir une distance de cent (100) kilomètres, au moins.
Le véhicule neuf livré doit être muni des documents techniques, notamment le manuel d’utilisation et le livret d’entretien en langues nationale et française ou anglaise ainsi que la carte d’immatriculation provisoire et le bon de livraison.
Le véhicule neuf doit être livré avec une roue de secours, un cric, une manivelle, un trousseau de clés (outillage), un kit de sécurité comprenant notamment le triangle de pré-signalisation, le gilet rétro réfléchissant et une trousse de premiers secours.
Article 22
فتح المادةLes véhicules neufs importés doivent répondre aux exigences de sécurité et de protection de l’environnement (émissions des fumées, des gaz toxiques et des bruits) prévues par la législation et la réglementation en vigueur ou à défaut aux normes reconnues à l’échelle mondiale.
A ce titre, le concessionnaire est tenu de mettre à la disposition des services des mines de wilaya, le modèle de véhicule destiné à être mis sur le marché et, toute la documentation technique y afférente ci-après :
— les notices descriptives en trois (3) exemplaires visées par le constructeur ;
— les procès-verbaux des essais de sécurité active ;
— les procès-verbaux des essais de sécurité passive ;
— les procès-verbaux des essais de sécurité générale ;
— les procès-verbaux des essais de protection de l’environnement.
Les procès-verbaux des essais cités ci-dessus, doivent être présentés, suivant le cas et le type de véhicules, et doivent être délivrés par le constructeur ou les organismes d’évaluation de la conformité accrédités ISO 17020 et ISO 17025.
Article 23
فتح المادةLes véhicules neufs importés en lots doivent être soumis au contrôle de conformité par échantillonnage, par rapport à la notice descriptive établie par le constructeur du modèle déjà réceptionné. Ce contrôle s’effectue au niveau des infrastructures portuaires ou au niveau de toute zone sous douane et ce, avant l’opération de dédouanement.
Les véhicules importés doivent être équipés, au moins, des dispositifs de sécurité suivants : 1/ Véhicules particuliers :
Les véhicules destinés au transport de personnes comportant, au plus, neuf (9) places assises, y compris celle du conducteur dont le poids est inférieur à 3500 kg :
— système anti blocage des roues ABS ;
— contrôle électronique de stabilité (ESC, ESP), pour les véhicules d’une cylindrée supérieure à 1200 cm3 ;
— dispositif limiteur de vitesse et /ou régulateur de vitesse, pour les véhicules d’une cylindrée supérieure à 1200 cm3 ;
— deux (2) airbags frontaux (conducteur et passager) ;
— ceintures de sécurité pour tous les passagers et de points d’ancrage conformes aux dispositions réglementaires et répondant aux normes applicables concernant les essais de choc ;
— appui-tête pour les sièges avant et arrière ;
— système de retenue de siège pour enfant (ISOFIX) ;
— dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise et de la lunette arrière ;
— système de rappel de bouclage de la ceinture de sécurité conducteur et passager avant. 2/ Camionnette :
Les véhicules destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3500 kg : 9 mai 2021
— système anti blocage des roues ABS ;
— dispositif limiteur de vitesse et /ou régulateur de vitesse ;
— deux (2) airbags frontaux (conducteur et passager) ;
— ceintures de sécurité et de points d’ancrage conformes aux dispositions réglementaires et répondant aux normes applicables des essais de choc ;
— appui-tête pour tous les passagers ;
— dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise ;
— système de rappel de bouclage des ceintures de sécurité ;
— cloison de séparation normalisée entre l’habitacle et la zone de chargement pour les camionnettes de type fourgon. 3/ Camion et tracteur routier Les véhicules destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 3500 kg :
— système de freins à l’avant et à l’arrière avec un système anti blocage des roues ABS ;
— ralentisseur hydraulique ou sur soupapes d’échappement pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 19 tonnes ;
— dispositif limiteur de vitesse et/ou régulateur de vitesse ;
— système de bridage de la vitesse maximale prévue par la réglementation régissant la circulation routière ;
— ceintures de sécurité et de points d’ancrage conformes aux dispositions réglementaires et répondant aux normes applicables des essais de choc ;
— dispositifs de protection anti encastrement pour les camions à l’avant et à l’arrière ;
— dispositifs avant de protection anti encastrement pour les tracteurs routiers ;
— protection latérale ;
— chronotachygraphe ;
— appui-tête sur tous les sièges ;
— dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise ;
— système de rappel de bouclage des ceintures de sécurité ;
— garde-boue. 27 Ramadhan 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mai 2021 4/ Remorque et semi-remorque :
— système anti blocage des roues ABS ;
— dispositifs arrière de protection anti encastrement ;
— protection latérale ;
— contrôle électronique de stabilité ;
— garde-boue.
Pour les véhicules de transport de matières dangereuses dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 3500 kg, doivent être conformes à la réglementation en vigueur ou à défaut aux normes reconnues à l’échelle mondiale sans qu’elles ne soient en deçà de celles applicables dans le pays d’origine du constructeur. 5/ Autocar : Les véhicules de transport de personnes de plus de neuf (9) places, y compris celle du conducteur destiné au transport interurbain :
— système anti blocage des roues ABS ;
— contrôle électronique de stabilité (ESC, ESP) ;
— dispositif limiteur de vitesse ou système de bridage de la vitesse à 100 km/h ;
— chronotachygraphe ;
— système anti retournement ;
— ceinture de sécurité pour le conducteur avec le système de rappel de bouclage ;
— ceinture de sécurité pour toutes les places assises ;
— appui-tête sur tous les sièges ;
— dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise. 6/ Autobus : Les véhicules de transport de personnes de plus de neuf (9) places, y compris celle du conducteur destiné au transport urbain :
— système anti blocage des roues ABS ;
— contrôle électronique de stabilité (ESC, ESP) ;
— système de bridage de la vitesse à 80 km/h ;
— chronotachygraphe ;
— ceinture de sécurité pour le conducteur avec le système de rappel de bouclage ;
— appui-tête pour le siège conducteur ;
— dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise. 7/ Motocycles
— casques de protection homologués ;
— système anti blocage des roues ABS pour les motocycles des catégories B et C ;
— béquilles latérales ou centrales ;
— dispositif contre l’émission des bruits (silencieux).
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 21
Article 24
فتح المادةLe concessionnaire ne peut livrer que les véhicules neufs ayant fait l’objet d’un contrôle de conformité, par les services des mines, conformément aux articles 7 et 42 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, et l’accomplissement de l’ensemble des formalités administratives requises. Le concessionnaire est tenu de présenter à chaque arrivage de véhicules neufs, aux services des mines de wilaya, les documents suivants :
— listes de colisage ;
— connaissement ;
— avis d’arrivée ;
— factures d'achat établies par le constructeur concédant ;
— copies des procès-verbaux des véhicules réceptionnés.
Article 25
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de remettre au client le dossier complet, au moment de la vente qui doit comporter les pièces suivantes :
— le certificat de vente signé par le concessionnaire ou son agent agréé ;
— la facture établie par le concessionnaire ou son agent agréé ;
— le barré rouge comprenant : le procès-verbal de réception, la note descriptive et le certificat de conformité visé par le constructeur ou son représentant ;
— copie d’une déclaration en détail de douanes.
Article 26
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de s’abstenir de toutes formes de publicité susceptibles d’encourager des comportements dangereux pour la sécurité des usagers de la route. Il peut initier en direction de la clientèle toute action utile de sensibilisation et de prévention ayant trait à la sécurité routière.
CHAPITRE 5 — LES GARANTIES ET LES RESPONSABILITES
Article 27
فتح المادةDans le cadre de la garantie, le concessionnaire s’engage à prendre en charge les véhicules présentant des défauts de construction, les vices apparents et/ou cachés ainsi que le remplacement des pièces de rechange et des accessoires défectueux. En cas de constatation d’un défaut couvert par la garantie, le véhicule doit être remplacé. Le concessionnaire doit assurer au profit du client la garantie des véhicules livrés, à condition que le client s’engage à assurer toutes les révisions périodiques et respecter les instructions du constructeur.
Article 28
فتح المادةEn cas d’immobilisation du véhicule particulier ou du motocycle pour réparation, entrant dans le cadre de la garantie, dépassant les sept (7) jours, le concessionnaire est tenu de mettre à la disposition du client un véhicule de remplacement, sauf dispositions contractuelles prévoyant une durée inférieure. Pour les véhicules : camionnette, camion, tracteur routier, autocar, autobus, remorque et semi-remorque, le concessionnaire est tenu de verser au client l’équivalent du manque à gagner causé par cette immobilisation, justifié par des documents probants.
Article 29
فتح المادةLe concessionnaire s’engage à assurer la disponibilité de toutes les références de la pièce de rechange et accessoires d’origine, ou de qualité homologuée par le constructeur au niveau de son magasin. En cas d’arrêt de l’activité ou de rupture du contrat, le concessionnaire est tenu d’assurer, à travers son réseau de distribution, la disponibilité de la pièce de rechange et accessoires d’origine, ou de qualité homologuée par le constructeur, sur une durée minimale de soixante (60) mois.
Article 30
فتح المادةLa garantie porte sur une distance égale ou supérieure :
— à cent vingt mille kilomètres (120 000 km) dans la limite des soixante (60) mois pour les automobiles ;
— à huit mille kilomètres (8000 km) dans la limite de quinze (15) mois pour les motocycles.
En ce qui concerne la remorque et semi-remorque, la garantie est celle appliquée par le constructeur concédant.
Les conditions de mise en œuvre de la garantie doivent figurer, expressément, dans le certificat de garantie établi 9 mai 2021 conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et remis, obligatoirement, au client au moment de la livraison du véhicule. La garantie est due par le concessionnaire au client sans charges supplémentaires.
Article 31
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de se conformer à toute révision des conditions réglementaires liées à l’exercice de l’activité de concessionnaire, sous peine de retrait de l’agrément.
Article 32
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de transmettre, systématiquement, au ministère chargé de l’industrie, tout renouvellement de contrats de concession, de location des infrastructures ainsi que le registre du commerce, qui arrivent à expiration.
Article 33
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de déclarer, auprès des services concernés du ministère chargé de l’industrie, tout changement intervenu au niveau de son réseau de distribution en termes d’infrastructures de stockage, des ateliers de service après-vente, de magasins de pièces de rechange ainsi que des points d’exposition et de vente. —————————— PRESENTATION DU SOUSCRIPTEUR Raison sociale :
N° d’identification fiscale :
Statut juridique :
Capital social :
Adresse du siège / domiciliation :
Wilaya :
Téléphone :
Fax :
Email :
Site web :
Nom et prénom du gérant :
A L’ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRE INDICATIONS SUR LES VEHICULES Marque (s) Genre de véhicule (*) Nom du constructeur concédant WMI (**) Lieux (x) de fabrication (*) : Véhicule particulier (VP), camionnette, camion, tracteur routier, autobus, autocar, remorque, semi-remorque et motocycle.
(**) : World Manufacturer Identifier (code d’identification mondiale des constructeurs, voir NA ISO 3780).
INFRASTRUCTURES DU CONCESSIONNAIRE Désignation (*) Adresse Wilaya Superficie (M2) Dont bâti (M2) (*) : Infrastructures : siège, show-room, stockage véhicules, magasins de pièces de rechange, ateliers de service après-vente et entrepôts sous douane, le cas échéant.
INFORMATIONS STATISTIQUES Raison sociale :
Adresse du siège :
PERIODE : ......................... Semestre / Année
— Importation et vente de véhicules (unités) Type de véhicule (*) Importation Vente . Nombre de salariés : ................................................... dont ........................ cadres . Rappel du chiffre d’affaires HT pour l’année précédente : ..................... milliers de DA . Investissement total : ................................................................................... milliers de DA dont :
— Matériels / équipements : ...................................................................... milliers de DA
— Infrastructures : ..................................................................................... milliers de DA (*) : Véhicule particulier (VP), camionnette, camion, tracteur routier, autocar, autobus, remorque, semi-remorque et motocycle.
FICHE D’ENGAGEMENT DU CONCESSIONNAIRE Je soussigné (nom et prénom ou raison sociale) : .............................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................
N.R.C : ..............................................................................................................................................................................................
N. d’identification fiscale : ................................................................................................................................................................
1. Déclare :
— Avoir pris connaissance de la réglementation en vigueur et des clauses du cahier des charges,
— Avoir pris connaissance de la nature des services à fournir et des exigences prévues pour l’exercice de l’activité.
2. Atteste :
— Que tous les renseignements contenus dans ma demande d’agrément sont exacts ;
— Que je suis informé que toute fausse déclaration entraînera le rejet de ma demande ;
— Etre d’accord avec l’ensemble des conditions et modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs.
3. M’engage à :
— Etablir le contrat de concession avec le constructeur maison-mère et à n’importer les véhicules qu’à partir des pays de fabrication d’origine ;
— Veiller au respect des dispositions de la réglementation en vigueur relative à l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs et du présent cahier des charges ;
— Informer, dans les plus brefs délais, les services du ministère chargé de l’industrie de toute modification des renseignements contenus dans le dossier de la demande d’agrément ;
— A transmettre semestriellement les statistiques relatives à l’évolution des investissements, de l’emploi, le volume des importations et des ventes, ainsi que mensuellement la liste nominative des clients ;
— requérir l’accord du ministère de l’industrie pour toute vente de véhicules aux entreprises ;
— à ne vendre qu’un seul véhicule particulier par personne physique pour une période de trois (3) années ;
— inclure dans les contrats de vente de véhicules de tourisme aux particuliers un engagement stricte de ces derniers de n’acquérir, à compter de la date de signature dudit contrat, qu’un seul véhicule de tourisme auprès de l’ensemble des concessionnaires et/ou agents agréés exerçant sur le territoire national, durant trois (3) années consécutives et que tout manquement à cet engagement est passible des mesures prévues par la réglementation en vigueur.
A ................................................, le......................................................
Signature et qualité du signataire DECLARATION DE PROBITE DE LA PERSONNE PHYSIQUE 1/ Identification du service contractant : (Désignation du service contractant) : ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ 2/ Objet : ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ 3/ Présentation du postulant à l'agrément pour l'activité de concessionnaire :
Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant la qualité de représentant de l'entreprise sollicitant l'agrément : ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ agissant :
En son nom et pour son compte.
Au nom et pour le compte de la société qu'il représente (Dénomination de la société) : ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................
Adresse, n° de téléphone, n° de fax, adresse électronique, numéro d'identification statistique (NIS) : ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................
Forme juridique de la société : ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ 4/ Déclaration du postulant :
Je déclare que ni moi, ni l'un de mes employés ou représentants, n'avons fait l'objet de poursuites judiciaires pour corruption ou tentative de corruption d'agents publics.
J’ai fait l’objet moi-même, l'un de mes employés ou représentants, de poursuites judiciaires pour corruption ou tentative de corruption d'agents publics.
(Préciser la nature de ces poursuites, la décision rendue, et joindre une copie du jugement) : ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................
Déclare avoir pris connaissance que la découverte d'indices concordants de partialité ou de corruption avant, pendant ou après la procédure de délivrance de l'agrément, sans préjudice des poursuites judiciaires, constituerait un motif suffisant pour prendre toute mesure coercitive, notamment le retrait de l’agrément délivré et l'inscription du concerné sur la liste des opérateurs économiques interdits de postuler pour l'obtention de l'agrément pour l'exercice de l'activité de concessionnaires de véhicules neufs. 5/ Engagement du postulant :
M'engage à ne recourir à aucun acte ou manœuvre dans le but de faciliter ou de privilégier le traitement de ma demande au détriment du principe de l'égal accès.
M'engage à ne pas m'adonner à des actes ou à des manœuvres tendant à promettre d'offrir ou d'accorder à un agent public, directement ou indirectement, soit pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit, à l'occasion de la demande de l'agrément.
M’engage à lutter contre toute manœuvre spéculative pouvant détourner les véhicules commercialisés des circuits de vente autorisés.
Certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 216 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal, que les renseignements fournis, les déclarations faites et les engagements pris ci-dessus, sont sincères et exacts.
Fait à ................................................, le.......................................................
Signature du postulant (Nom, qualité du signataire et cachet du postulant) ANNEXE 2 CAHIER DES CHARGES FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES D’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRES D’ENGINS ROULANTS NEUFS
CHAPITRE 1er — OBJET ET DEFINITIONS
Article 1er
فتح المادةConformément aux dispositions du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions et les modalités auxquelles doit souscrire le postulant pour l’exercice de l’activité de concessionnaire d’engins roulants neufs.
CHAPITRE 2 — CONDITIONS ADMINISTRATIVES
Article 2
فتح المادةConditions et modalités d’agrément.
En application des dispositions du décret exécutif n° 20- 227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, l’exercice de l’activité de concessionnaires d’engins roulants neufs est conditionnée par l’obtention d’un agrément.
Article 3
فتح المادةLe postulant est tenu de respecter les dispositions du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, modifié et complété, suscité.
Article 4
فتح المادةLe contrat de concession doit comporter, notamment, les obligations et les éléments ci-après :
• Les clauses générales du contrat :
— les parties et les signataires clairement identifiés ;
— la durée de validité du contrat et les formes de reconduction ;
— les clauses de rupture ainsi que les indemnités éventuelles ;
— l’exclusivité et une durée du contrat ne pouvant être inférieure à cinq (5) années ;
— la référence au décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, modifié et complété, susuvisé.
• Engin roulant :
— les types d’engins roulants ;
— les normes de pollution pour les engins roulants équipés de moteur à combustion interne ;
— les sources d’approvisionnement convenues doivent correspondre aux pays de fabrication d’origine. 9 mai 2021
• Assistance et savoir-faire :
— l’assistance technique pour l’implantation et le développement du réseau de distribution ;
— la formation du personnel et le transfert du savoir-faire ;
— l’assistance au plan technique et commercial ;
— l’accès à l’information technique et technologique pour le service après-vente (documentation, logiciels, accès aux banques de données).
• Les garanties :
— l’étendue de la garantie du constructeur ;
— la pièce de rechange et les accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur ;
— l’engagement d’approvisionnement du marché en pièces de rechange et accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur, pendant soixante (60) mois après la commercialisation des engins roulants, même en cas de rupture du contrat ;
— la prise en charge des défauts de construction et vices cachés ainsi que le rappel des engins roulants.
CHAPITRE 3 — CONDITIONS TECHNIQUES I) Les infrastructures :
Article 5
فتح المادةLe postulant à l’exercice de l’activité de concessionnaire d’engins roulants neufs doit disposer, en toute propriété ou en location pour une période minimale de dix (10) ans, d’infrastructures appropriées pour l’exposition, le service après-vente, la pièce de rechange et le stockage.
Les infrastructures et les superficies y afférentes doivent être adéquates avec l’activité projetée.
Article 6
فتح المادةLe concessionnaire est tenu, au titre de son réseau de distribution, de disposer de ses propres infrastructures et/ou de recourir à des agents agréés.
Ces infrastructures doivent être dotées de moyens de sécurité et de protection des engins roulants.
II) Les équipements :
Article 7
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de disposer d’ateliers mobiles pour assurer les réparations sur le site du client.
Le concessionnaire est tenu d’assurer le service après-vente des engins roulants vendus, par un personnel ayant les qualifications techniques et professionnelles requises.
Le service après-vente doit comporter notamment les prestations ci-après :
— les révisions périodiques couvertes par la garantie ;
— l’entretien, la maintenance et la réparation ;
— la vente de pièces de rechange et d’accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur. 27 Ramadhan 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mai 2021
Article 8
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de s’approvisionner auprès d’un concédant et s’engage à n’importer que les engins roulants neufs dont les marques sont portées dans le cahier des charges.
Article 9
فتح المادةLe concessionnaire n’est autorisé à vendre les engins roulants neufs importés, qui doivent répondre aux normes de sécurité reconnues à l’échelle mondiale, que dans le cadre du réseau de distribution, pour lequel il est dûment agréé.
Article 10
فتح المادةLe concessionnaire s’engage à ne pas importer des engins roulants pour le compte d’autres concessionnaires en dehors de son propre réseau de distribution, pour lequel il est dûment agréé.
III) La formation et le personnel :
Article 11
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de disposer d’un personnel ayant les qualifications requises et/ou une expérience professionnelle suffisante dans le domaine.
Article 12
فتح المادةle concessionnaire doit assurer une formation au personnel du service après-vente. Il est tenu d’assurer des actions de formation, de recyclage et de perfectionnement au personnel relevant de son réseau de distribution.
CHAPITRE 4 — CONDITIONS DE VENTE APPLICABLES AU CONCESSIONNAIRE
Article 13
فتح المادةLa facturation des engins roulants neufs importés doit être effectuée par le constructeur concédant.
Article 14
فتح المادةLe concessionnaire s’engage à inclure dans les contrats le liant à ses agents les dispositions des articles 6, 15 à 22 et 24 à 29 du présent cahier des charges.
Article 15
فتح المادةLe contrat de vente liant le concessionnaire au client doit être conforme aux dispositions du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, ainsi qu’aux règles et conditions prévues par la législation et la règlementation en vigueur.
Article 16
فتح المادةLe prix de vente figurant sur le bon de commande de l’engin roulant neuf doit être ferme, non révisable et non actualisable à la hausse. Il doit être établi en toutes taxes comprises et inclure éventuellement les rabais, ristournes, remises consenties ainsi que les avantages fiscaux prévus par la législation en vigueur.
Article 17
فتح المادةAu cas où un acompte est exigé par le concessionnaire lors de la passation de la commande, son montant ne doit, en aucun cas, excéder vingt pour cent (20 %) du prix de vente de l’engin roulant, toutes taxes comprises.
Article 18
فتح المادةLe délai de livraison de l’engin roulant neuf commandé ne peut dépasser une durée de quatre-vingt-dix
(90) jours. Toutefois, cette période peut être prorogée d’un commun accord des deux parties, sur la base d’un écrit.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 29 En cas de paiement de la totalité du montant, le concessionnaire est tenu de livrer l’engin roulant neuf dans les sept (7) jours qui suivent.
Article 19
فتح المادةEn cas de non-respect des termes de la commande, les deux parties peuvent convenir d’une solution à l’amiable. En cas de refus du client de la solution proposée, le concessionnaire doit, sous huitaine, reverser au client l’acompte ou le montant intégral versé avec une majoration représentant dix pour cent (10 %) du montant versé.
Article 20
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de faire procéder aux vérifications requises avant la livraison de l’engin roulant neuf au client et ce, à l’effet de s’assurer de sa conformité par rapport à la commande passée.
Article 21
فتح المادةAu moment de la livraison, le concessionnaire est tenu de respecter scrupuleusement les caractéristiques techniques et les options de l’engin roulant neuf objet de la commande, qui doit être doté d’une quantité de carburant à même de lui permettre de parcourir une distance de cent (100) kilomètres, au moins.
L’engin roulant neuf livré doit être muni des documents techniques, notamment, le manuel d’utilisation et le livret d’entretien en langues nationale et française ou anglaise.
L’engin roulant neuf doit être livré avec un trousseau de clés (outillage).
Article 22
فتح المادةLe concessionnaire ne peut livrer que les engins roulants neufs ayant fait l’objet d’un contrôle de conformité, par les services chargés des mines, conformément aux articles 7 et 42 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière et l’accomplissement de l’ensemble des formalités administratives requises.
Article 23
فتح المادةLes engins roulants neufs importés doivent répondre aux exigences de sécurité et de protection de l’environnement, notamment en matière d’émission des fumées, des gaz toxiques et des bruits, prévues par la législation et la règlementation en vigueur ou à défaut aux normes reconnues à l’échelle mondiale.
A ce titre, le concessionnaire est tenu de mettre à la disposition des services des mines de wilaya, le modèle de l’engin roulant destiné à être mis sur le marché et toute la documentation technique y afférente.
CHAPITRE 5 — LES GARANTIES ET LES RESPONSABILITES
Article 24
فتح المادةLe concessionnaire doit assurer au profit du client la garantie de l’engin roulant neuf appliquée par le constructeur concédant, à condition que le client s’engage à assurer toutes les révisions périodiques et respecter les instructions du constructeur.
Dans le cadre de cette garantie, le concessionnaire s’engage à prendre en charge les engins roulants neufs présentant des défauts de construction, les vices apparents et/ou cachés ainsi que le remplacement des pièces de rechange et des accessoires défectueux.
Article 25
فتح المادةLes conditions de mise en œuvre de la garantie doivent figurer, expressément, dans le certificat de garantie établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et remis, obligatoirement, au client au moment de la livraison de l’engin roulant neuf.
Article 26
فتح المادةDans le cadre de la garantie, toute immobilisation au-delà d’un (1) mois de l’engin roulant neuf, donne lieu, à partir de cette date, au versement par le concessionnaire au client de l’équivalent du manque à gagner, justifié par des documents probants.
Article 27
فتح المادةLe concessionnaire s’engage à assurer la disponibilité de toutes les références de la pièce de rechange et accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur, au niveau de son magasin. En cas d’arrêt de l’activité ou de rupture du contrat, le concessionnaire est tenu d’assurer, à travers son réseau de distribution, la disponibilité de la pièce de rechange et accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur, sur une durée minimale de soixante (60) mois. 9 mai 2021
Article 28
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de se conformer à toute révision des conditions réglementaires liées à l’exercice de l’activité de concessionnaires d’engins roulants neufs, sous peine de retrait de l’agrément.
Article 29
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de transmettre, systématiquement au ministère chargé de l’industrie, tout renouvellement de contrats de concession, de location des infrastructures ainsi que le registre du commerce, qui arrivent à expiration.
Article 30
فتح المادةLes concessionnaires sont tenus de déclarer, auprès des services concernés du ministère chargé de l’industrie, tout changement intervenu au niveau de leur réseau de distribution en termes d’infrastructures de stockage, des ateliers de service après-vente, de magasins de pièces de rechange ainsi que des points d’exposition et de vente. ———————— PRESENTATION DU SOUSCRIPTEUR A Raison sociale :
N° d’identification fiscale :
Statut juridique :
Capital social :
Adresse du siège / domiciliation :
Wilaya :
Téléphone :
Fax :
Email :
Site web :
Nom et prénom du gérant :
L’ACTIVITÉ DE CONCESSIONNAIRE INDICATIONS SUR LES ENGINS ROULANTS Marque (s) Genre de l’engin roulant (*) Nom du constructeur concédant WMI (**) Lieux (x) de fabrication (*) : Genre de l’engin roulant et usage final (**) : World Manufacturer Identifier (code d’identification mondiale des constructeurs, voir NA ISO 3780).
INFRASTRUCTURES DU CONCESSIONNAIRE Désignation (*) Adresse Wilaya Superficie (m2) Dont bâti (m2) (*) : Infrastructures : siège, show-room, stockage véhicules, magasins de pièces de rechange, ateliers de service après-vente et entrepôts sous douane le cas échéant.
INFORMATIONS STATISTIQUES Raison sociale :
Adresse du siège :
PERIODE : ......................... Semestre/Année
— Importation et vente d’engins roulants neuf (unités) Type d’engins roulants (*) Importation Vente . Nombre de salariés : .................................. dont .................................. ......... cadres . Rappel du chiffre d’affaires HT pour l’année précédente : ..................... milliers de DA . Investissement total : ...................................................................................... milliers de DA dont :
— Matériels / équipements : ......................................................................... milliers de DA
— Infrastructures : ........................................................................................ milliers de DA (*) : Genre de l’engin roulant et usage final.
FICHE D’ENGAGEMENT DU CONCESSIONNAIRE Je soussigné (nom et prénom ou raison sociale) : .............................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................
N° R.C : ...........................................................................................................................................................................................
N° d’identification fiscale : ...............................................................................................................................................................
1. Déclare :
— Avoir pris connaissance de la réglementation en vigueur et des clauses du cahier des charges,
— Avoir pris connaissance de la nature des services à fournir et des exigences prévues pour l’exercice de l’activité.
2. Atteste :
— Que tous les renseignements contenus dans ma demande d’agrément sont exacts ;
— Que je suis informé que toute fausse déclaration entraînera le rejet de ma demande ;
— Etre d’accord avec l’ensemble des conditions et modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs.
3. M’engage à :
— Veiller au respect des dispositions de la réglementation en vigueur relative à l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs et du présent cahier des charges ;
— Informer, dans les plus brefs délais, les services du ministère chargé de l’industrie de toute modification des renseignements contenus dans le dossier de la demande d’agrément ;
— A transmettre semestriellement les statistiques relatives à l’évolution des investissements, de l’emploi, le volume des importations et des ventes, ainsi que la liste nominative des clients.
A ................................................, le......................................................
Signature (Qualité du signataire) DECLARATION DE PROBITE DE LA PERSONNE PHYSIQUE 1/ Identification du service contractant : (Désignation du service contractant) : ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ 2/ Objet : ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ 3/ Présentation du postulant à l'agrément pour l'activité de concessionnaire :
Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant la qualité de représentant de l'entreprise sollicitant l'agrément : ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................
Agissant :
En son nom et pour son compte.
Au nom et pour le compte de la société qu'il représente. (Dénomination de la société) : ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................
Adresse, n° de téléphone, n° de fax, adresse électronique, numéro d'identification statistique (NIS). ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................
Forme juridique de la société : ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ 4/ Déclaration du postulant :
Je déclare que ni moi, ni l'un de mes employés ou représentants, n'avons fait l'objet de poursuites judiciaires pour corruption ou tentative de corruption d'agents publics.
J’ai fait l’objet moi-même, l'un de mes employés ou représentants, de poursuites judiciaires pour corruption ou tentative de corruption d'agents publics.
(Préciser la nature de ces poursuites, la décision rendue, et joindre une copie du jugement) : ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................
Déclare avoir pris connaissance que la découverte d'indices concordants de partialité ou de corruption avant, pendant ou après la procédure de délivrance de l'agrément, sans préjudice des poursuites judiciaires, constituerait un motif suffisant pour prendre toute mesure coercitive, notamment le retrait de l’agrément délivré et l'inscription du concerné sur la liste des opérateurs économiques interdits de postuler pour l'obtention de l'agrément pour l'exercice de l'activité de concessionnaires de véhicules neufs. 5/ Engagement du postulant :
M'engage à ne recourir à aucun acte ou manœuvre dans le but de faciliter ou de privilégier le traitement de ma demande au détriment du principe de l'égal accès.
M'engage à ne pas m'adonner à des actes ou à des manœuvres tendant à promettre d'offrir ou d'accorder à un agent public, directement ou indirectement, soit pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit, à l'occasion de la demande de l'agrément.
M’engage à lutter contre toute manœuvre spéculative pouvant détourner les véhicules commercialisés des circuits de vente autorisés.
Certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 216 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal, que les renseignements fournis, les déclarations faites et les engagements pris, ci-dessus sont sincères et exacts.
Fait à ................................................, le..................................
Signature du postulant (Nom, qualité du signataire et cachet du postulant) DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Décret exécutif n° 20-227
- يتمّم Décret exécutif n° 20-227
- يلغي جزئيًا Décret exécutif n° 20-227
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.