ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 5 Ramadhan 1442 correspondant au 17 avril 2021 portant nomination des membres du comité interministériel de coordination des activités de rééducation et de réinsertion sociale des détenus……………………………………………………………………… 37
MINISTERE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS DROIT
Arrêté du 24 Chaâbane 1442 correspondant au 7 avril 2021 modifiant l’arrêté du 21 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 13 juillet 2020 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée régional du moudjahid de Biskra……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 37
MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS
Arrêté du 23 Chaâbane 1442 correspondant au 6 avril 2021 portant remplacement de deux membres de la commission sectorielle des marchés du ministère de la culture et des arts………………………………………………………………………………………………………….. 38
MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE
ET DE LA CONDITION DE LA FEMME
Arrêté du 10 Chaâbane 1442 correspondant au 24 mars 2021 modifiant l’arrêté du 10 Rajab 1440 correspondant au 17 mars 2019 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’agence nationale de gestion du micro-crédit………………………… 38
Arrêté du 10 Chaâbane 1442 correspondant au 24 mars 2021 modifiant l’arrêté du 20 Ramadhan 1440 correspondant au 25 mai 2019 portant désignation des membres du conseil d’administration de Dar-Rahma de Birkhadem, wilaya d’Alger………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 38
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Arrêté du 24 Chaâbane 1442 correspondant au 7 avril 2021 modifiant l’arrêté du 9 Safar 1442 correspondant au 27 septembre 2020 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’agriculture et du développement rural………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 38
27 Ramadhan 1442 9 mai 2021
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 21-165 du 13 Ramadhan 1442 correspondant au 25 avril 2021 portant ratification
de l’avenant à l’accord du 21 octobre 2001 entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République française relatif au lycée international d’Alger, signé à Alger, le 10 avril 2016.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°);
Considérant l’avenant à l’accord du 21 octobre 2001 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif au lycée international d’Alger, signé à Alger, le 10 avril 2016;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’avenant à l’accord du 21 octobre 2001 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif au lycée international d’Alger, signé à Alger, le 10 avril
- Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Ramadhan 1442 correspondant au 25 avril 2021. Abdelmadjid TEBBOUNE. ———— ————
Avenant à l’accord du 21 octobre 2001 entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République française relatif au lycée international d’Alger, signé à Alger, le 10 avril 2016
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, ci-après dénommés les « parties »;
Considérant
— la promotion d’un enseignement français au sein d’établissements d’excellence à l’instar du lycée international d’Alger;
— la promotion de l’enseignement de la langue et de la culture du partenaire de chacun des deux pays;
En vue de l’approfondissement de leur collaboration;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Il est créé au sein de l’accord algéro-français relatif au lycée international d’Alger, signé à Alger, le 21 octobre 2001, un article 22 bis rédigé comme suit :
« Article 22 bis
Des annexes de l’établissement pourront être créées à Oran et à Annaba, qui seront régies par les dispositions du présent accord.
Dans le cadre de la réciprocité, chacune des parties peut solliciter l’autre partie pour la mise à disposition d’un ensemble immobilier à titre de bail, de don ou d’acquisition, dans le respect de la législation et de la réglementation respectives des parties. Des accords spécifiques, qui en précisent les conditions, sont signés entre les autorités algériennes compétentes et l’agence pour l’enseignement du français à l’étranger ».
Article 2
Le présent avenant entrera en vigueur, à compter de la date de réception de la dernière notification, écrite et par voie diplomatique, par laquelle une partie informe l’autre partie de l’accomplissement des procédures internes requises à cet effet.
Fait à Alger, le 10 avril 2016, en double exemplaire originaux, en langues arabe et française, les deux (2) textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République française démocratique et populaire
La ministre La ministre de l’éducation nationale de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Najat Nouria BENGHEBRIT VALLAUD-BELKACEM
27 Ramadhan 1442 9 mai 2021
Décret présidentiel n° 21-166 du 13 Ramadhan 1442 correspondant au 25 avril 2021 portant ratification
de la convention d’extradition entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République française, signée à Alger, le 27 janvier
2019.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°);
Considérant la Convention d’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signée à Alger, le 27 janvier 2019;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signée à Alger, le 27 janvier 2019.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Ramadhan 1442 correspondant au 25 avril 2021.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ————————
Convention d’extradition entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République francaise.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, ci-après dénommés les « parties »;
Désireux de rendre plus efficace la coopération en matière de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes par la conclusion d’une convention d’extradition;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Obligation d’extrader
Les parties s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions établies par la présente convention, les personnes poursuivies ou condamnées par leurs autorités judiciaires compétentes.
Article 2
Infractions donnant lieu à extradition
1° Aux fins de la présente convention, donnent lieu à extradition, les infractions punies par les lois des parties d’une peine privative de liberté d’au moins une (1) année ou d’une peine d’emprisonnement plus sévère. Si l’extradition est demandée aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté, la partie de la peine restant à purger doit être d’au moins six (6) mois.
2° L’extradition ne peut être refusée au seul motif que la demande se rapporte à une infraction que la partie requise qualifie d’infraction fiscale ou au seul motif que la législation de la partie requise n’impose pas le même type de taxes et d’impôts, ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change que la législation de la partie requérante.
3° Si la demande d’extradition vise plusieurs infractions distinctes punies chacune par la législation des deux parties mais dont certaines ne remplissent pas les autres conditions définies au paragraphe 1° du présent article, l’extradition peut être accordée pour ces dernières à condition qu’au minimum une des infractions pour lesquelles la personne est réclamée donne lieu à extradition.
Article 3
Extradition des nationaux
1° L’extradition n’est pas accordée si la personne réclamée a la nationalité de la partie requise. La qualité de national s’apprécie à la date de commission des faits pour lesquels l’extradition est demandée.
2° Si la partie requise n’extrade pas son ressortissant, elle devra, à la demande de la partie requérante, soumettre l’affaire aux autorités compétentes afin que des poursuites judiciaires puissent être exercées s’il y a lieu. Dans ce cas, la partie requérante lui adressera par voie diplomatique une demande de poursuite accompagnée des dossiers et documents y afférents et instruments relatifs à l’infraction en sa possession.
3° La partie requérante sera informée de la suite donnée à sa demande.
Article 4
Motifs obligatoires de refus d’extradition
L’extradition est refusée si :
a) l’infraction pour laquelle elle a été demandée est considérée par la partie requise comme une infraction politique ou connexe à une infraction politique. Ne seront pas considérés comme infractions politiques :
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— l’attentat à la vie, à l’intégrité physique d’un chef d’Etat ou des membres de sa famille;
— les infractions, notamment celles à caractère terroriste, à l’égard desquelles les parties ont l’obligation, en vertu d’un accord multilatéral, d’extrader la personne réclamée ou de porter l’affaire devant leurs autorités compétentes pour qu’elles décident de la procédure à suivre.
b) la partie requise a de sérieux motifs de croire que la demande d’extradition a été présentée en vue de poursuivre ou de punir la personne réclamée en raison de sa race, de son sexe, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une de ces raisons;
c) la personne réclamée a été définitivement jugée par les autorités compétentes de la partie requise pour les faits à raison desquels l’extradition est demandée;
d) l’action publique est prescrite selon la législation de l’une des parties à la date de réception de la demande d’extradition par la partie requise lorsque l’extradition est demandée aux fins de poursuite;
e) la peine est prescrite selon la législation de l’une des parties à la date de réception de la demande d’extradition par la partie requise lorsque l’extradition est demandée aux fins d’exécution d’une peine;
f) les faits à raison desquels l’extradition est demandée ont fait l’objet d’une amnistie dans la partie requise;
g) l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est exclusivement militaire et ne constitue pas une infraction de droit commun;
h) l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée est punie de la peine de mort par la législation de la partie requérante à moins que celle-ci ne donne les assurances jugées suffisantes par la partie requise que cette peine ne sera pas requise et que si elle est prononcée, elle ne sera pas exécutée.
Article 5
Motifs facultatifs de refus d’extradition
L’extradition peut être refusée lorsque :
a) l’infraction à raison de laquelle l’extradition a été demandée, a été commise en tout ou partie sur le territoire de la partie requise;
b) l’infraction fait l’objet de poursuites dans la partie requise;
c) les autorités compétentes de la partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu’elles ont exercées pour les faits mentionnés dans la demande d’extradition;
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d) l’infraction a été commise hors du territoire de la partie requérante et que la législation de la partie requise n’autorise pas la poursuite de la même infraction commise dans un tel cas;
e) la remise de la personne réclamée est susceptible, pour des considérations humanitaires, d’avoir pour elle des conséquences d’une gravité exceptionnelle, notamment en raison de son âge ou de son état de santé;
f) la personne réclamée a été définitivement jugée dans un Etat tiers pour les faits à raison desquels l’extradition est demandée.
Article 6
Demandes d’extradition et pièces requises
1° La demande d’extradition doit être formulée par écrit et adressée par la voie diplomatique.
2° La demande d’extradition est accompagnée :
— du signalement aussi précis que possible de la personne réclamée et de toutes autres informations de nature à déterminer son identité, sa nationalité et permettre sa localisation éventuelle;
— d’un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée indiquant de manière précise le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et la référence aux dispositions légales applicables;
— d’une copie des dispositions légales applicables à l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, aux peines correspondantes et aux délais de prescription.
3° Dans le cas d’une extradition aux fins de poursuite, outre les informations énumérées au paragraphe 2, la demande est accompagnée de l’original ou d’une copie certifiée conforme du mandat d’arrêt ou de tout acte ayant la même force délivré dans les formes prescrites par la loi de la partie requérante.
4° Dans le cas d’une extradition aux fins d’exécution d’une peine, outre les informations énumérées au paragraphe 2, la demande est accompagnée d’une copie de la décision de condamnation et des informations sur la peine prononcée et la période d’emprisonnement déjà purgée en exécution de cette peine.
Article 7
Complément d’informations
1° Si la partie requise estime que les informations communiquées à l’appui d’une demande d’extradition ne sont pas suffisantes, elle peut demander un complément d’informations dans un délai raisonnable.
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2° Si la partie requérante n’a pas fourni le complément d’informations dans le délai, elle est présumée renoncer à sa demande. La partie requérante conserve néanmoins la possibilité de présenter une nouvelle demande d’extradition.
Article 8
Arrestation provisoire
1° En cas d’urgence, les autorités de la partie requérante peuvent demander l’arrestation provisoire de la personne.
2° La demande d’arrestation provisoire sera transmise par voie de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), par voie postale ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.
3° La demande devra mentionner l’existence des pièces prévues à l’article 6 de la présente convention, en faisant part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition dans les délais fixés au paragraphe 6° ci-dessous. Elle doit indiquer en outre, l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, un exposé succinct des faits de l’infraction, le lieu et le temps où elle a été commise ainsi que le signalement aussi précis que possible de la personne réclamée.
4° Les autorités de la partie requise donnent suite à cette demande conformément à leur législation. La partie requérante sera informée sans délai de la suite réservée à sa demande.
5° La mise en liberté provisoire de la personne réclamée est possible à tout moment, à condition que la partie requise prenne toute mesure qu’elle estime nécessaire en vue d’éviter la fuite de la personne.
6° Il est mis fin à l’arrestation provisoire si, dans un délai de quarante (40) jours après l’arrestation provisoire, la partie requise n’a pas été saisie des documents mentionnés à l’article 6 de la présente convention. La mise en liberté ne s’oppose pas à une nouvelle arrestation et à l’extradition de la personne, si la demande d’extradition et les pièces requises sont reçues ultérieurement par la partie requise.
7° Lorsque la personne réclamée est mise en liberté conformément au paragraphe 6° du présent article, la partie requise doit en aviser la partie requérante dès que possible.
Article 9
Extradition consentie
Dès réception de la demande d’extradition, si la personne réclamée consent à être remise à la partie requérante, la partie requise, conformément à son droit interne, statue sur son extradition aussi rapidement que possible. Le consentement doit être libre, explicite et volontaire, étant entendu que la personne réclamée doit être informée de ses droits et des conséquences de sa décision.
Article 10
Pluralité de demandes
Si l’extradition d’une personne est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les mêmes infractions, soit pour des infractions différentes, la partie requise détermine l’Etat vers lequel la personne sera extradée, en tenant compte de toutes les circonstances et en particulier de l’existence d’une convention internationale pertinente, de la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats requérants, de la nationalité de la personne à extrader, de la date de réception des demandes, du lieu de commission des faits, de leur gravité et du préjudice qui en résulte.
Article 11
Saisie et remise des objets ou documents
1° Quand il est donné suite à l’extradition, la partie requise peut, conformément à sa législation et à la demande de la partie requérante, remettre à cette dernière tous les objets ou documents :
— qui peuvent servir de pièces à conviction; ou
— qui, provenant de l’infraction, ont été trouvés au moment de l’arrestation en possession de la personne réclamée ou seraient découverts ultérieurement.
2° La remise des objets ou documents mentionnés au paragraphe 1° pourra être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de la personne réclamée.
3° Sont réservés les droits acquis des tiers de bonne foi sur lesdits objets ou documents. Si de tels droits sont établis, les objets ou documents devront être restitués à la partie requise le plutôt possible aux frais de la partie requérante à l’issue des poursuites exercées dans cette partie.
4° La partie requise peut, aux fins d’une procédure pénale en cours, conserver les objets ou documents saisis ou les remettre sous condition de restitution.
Article 12
Remise ajournée ou temporaire
1° La partie requise peut ajourner la remise de la personne réclamée afin de la poursuivre ou de lui faire purger une peine à raison d’un fait autre que l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée. Dans ce cas, la Partie requise en informe la partie requérante.
2° Les dispositions du paragraphe 1° du présent article n’empêchent pas que la personne réclamée soit remise temporairement à la partie requérante dans des conditions à déterminer d’un commun accord entre les parties et, en tout cas, sous la condition expresse qu’elle sera maintenue en détention et renvoyée.
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Article 13
Règle de la spécialité
1° La personne qui a été extradée conformément aux dispositions de la présente convention ne peut être ni poursuivie, ni jugée, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté sur le territoire de la partie requérante pour une infraction quelconque antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants :
a) Lorsqu’ayant eu la liberté de le faire, la personne extradée n’a pas quitté le territoire de la partie à laquelle elle a été livrée dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent son élargissement définitif ou si elle y est retournée volontairement après l’avoir quitté;
b) Lorsque la partie requise y consent et sous réserve qu’une demande soit présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l’article 6 de la présente convention, ainsi que d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l’extradé, en particulier sur l’extension de l’extradition;
2° Lorsque la qualification légale d’une infraction pour laquelle une personne a été extradée est modifiée au cours de la procédure, cette personne n’est poursuivie ou jugée que si l’infraction nouvellement qualifiée :
a) Vise les mêmes faits que l’infraction pour laquelle l’extradition a été accordée; et
b) Peut donner lieu à extradition, conformément à la présente convention.
Article 14
Décision et remise de la personne
1° La partie requise doit communiquer dans les meilleurs délais à la partie requérante sa décision sur la demande d’extradition.
2° Tout rejet complet ou partiel doit être motivé.
3° Si l’extradition est accordée par la partie requise, la date et le lieu de la remise de la personne réclamée sont fixés d’un commun accord entre les parties.
4° Sous réserve du cas prévu au paragraphe 5° du présent article, si la personne réclamée n’a pas été reçue dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date fixée pour sa remise, elle doit être mise en liberté et la partie requise pourra refuser son extradition pour les mêmes faits.
5° En cas de force majeure empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, la partie intéressée en informera l’autre partie; les deux parties se mettront d’accord sur une nouvelle date de remise et les stipulations du paragraphe 4° du présent article seront applicables.
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6° La partie requise informe la partie requérante de la durée de la détention subie en vue de l’extradition par la personne réclamée.
7° La partie requérante informe la partie requise de l’issue des procédures pénales suivies contre la personne extradée et lui transmet, à sa demande, copie de la décision intervenue. Article 15
Réextradition vers un Etat tiers
Sauf dans le cas prévu au paragraphe 1° a) de l’article 13, la réextradition au profit d’un Etat tiers ne peut être accordée sans le consentement de la partie qui a accordé l’extradition. Cette partie peut exiger la production des pièces énumérées à l’article 6.
Article 16
Transit
1° Le transit à travers le territoire de l’une des parties d’une personne qui n’est pas ressortissante de cette partie, remise à l’autre partie par un Etat tiers, est accordé sur présentation d’une demande de l’autre partie. Cette demande comporte l’identité, le signalement et la nationalité de la personne concernée, un exposé des faits ainsi que la peine encourue ou prononcée.
2° Le transit peut être refusé dans les cas où l’extradition pourrait être refusée en application de la présente convention.
3° La garde de la personne en transit incombe aux autorités de la partie de transit tant qu’elle se trouve sur son territoire.
4° Dans les cas où la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes :
a) Lorsqu’aucun atterrissage n’est prévu sur le territoire de l’une des parties, aucune autorisation de transit n’est nécessaire. Dans le cas d’atterrissage fortuit sur le territoire de l’une des parties, cette dernière peut demander à l’autre partie de présenter la demande de transit prévue au paragraphe 1° du présent article. La partie de transit maintient en détention la personne jusqu’à ce que ce transit soit effectué, à condition que la demande soit reçue dans les quatre-vingt-seize (96) heures suivant l’atterrissage fortuit;
b) Lorsqu’un atterrissage est prévu, la partie requérante adresse une demande régulière de transit.
Article 17
Protection des données personnelles
1° Les données personnelles transférées d’une partie à l’autre à l’occasion d’une demande formée, en application de la présente convention, ne peuvent être utilisées par la partie à laquelle elles ont été transmises qu’aux fins suivantes :
a) pour la procédure à laquelle la présente convention est applicable;
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b) pour d’autres procédures judiciaires et administratives directement liées à la procédure mentionnée au point a);
c) pour prévenir une menace immédiate et sérieuse visant la sécurité publique.
2° Ces données ne peuvent être utilisées à d’autres fins, y compris pour un transfert ultérieur vers un Etat tiers ou une organisation internationale, que si un consentement a été préalablement donné à cet effet par la partie qui a initialement transféré les données et, le cas échéant, par la personne concernée.
3° Toute personne concernée par un transfert de ses données personnelles réalisé en application de la présente convention, dispose d’un droit de recours en cas de violation de ces données.
4° Chaque partie prend toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité des données transmises, en application de la présente convention et empêcher notamment qu’elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.
Article 18
Frais
1° A l’exclusion des frais relatifs au transport de la personne vers le territoire de la partie requérante, lesquels incombent à cette partie, les frais résultant de l’extradition seront à la charge de la partie sur le territoire de laquelle ils ont été engagés.
2° Les frais occasionnés par le transit sur le territoire de la partie requise du transit sont à la charge de la partie requérante. Article 19
Echange d’informations
Les parties s’échangent, sur demande de l’une d’elles, les informations sur la législation nationale applicable à l’extradition. Article 20
Langue de communication
Les demandes formées en application de la présente convention et les documents à l’appui sont rédigés dans la langue de la partie requérante, accompagnés d’une traduction dans la langue de la partie requise.
Article 21
Dispense de légalisation
Les documents transmis, en application de la présente convention, sont dispensés de toute formalité de légalisation. Toutefois, ces documents doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Article 22
Relations avec d’autres accords
La présente convention n’affecte pas les droits et les obligations des parties découlant d’autres accords internationaux auxquels l’une ou l’autre est partie.
Article 23
Règlement des différends
Les différends concernant l’application ou l’interprétation de la présente convention sont réglés au moyen de consultations entre les parties.
Article 24
Amendements
La présente convention pourra être amendée d’un commun accord entre les parties. Les amendements entreront en vigueur, conformément aux dispositions de l’article 25 relatives à l’entrée en vigueur de la convention.
Article 25
Entrée en vigueur et dénonciation
1° Chacune des parties notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur de la présente convention.
2° La présente convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
3° Les articles 11 à 30 de la convention relative à l’exequatur et à l’extradition entre l’Algérie et la France signée à Alger, le 27 août 1964 sont abrogés, à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention. Toutefois, les demandes présentées avant l’entrée en vigueur de la présente convention continueront à être traitées conformément à la convention relative à l’exequatur et à l’extradition entre l’Algérie et la France signée, à Alger le 27 août 1964.
4° Chacune des parties peut à tout moment dénoncer la présente convention en adressant à l’autre, par écrit et par voie diplomatique, une notification de dénonciation. La dénonciation prend effet le premier jour du sixième mois après la date de réception de ladite notification.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente convention.
Fait à Alger, le 27 janvier 2019, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux (2) textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République française démocratique et populaire
Tayeb LOUH Nicole BELLOUBET
Ministre de la justice, Garde des sceaux, garde des sceaux ministre de la justice
27 Ramadhan 1442
Décret présidentiel n° 21-185 du 23 Ramadhan 1442 correspondant au 5 mai 2021 portant adhésion de
la République algérienne démocratique et populaire à l’accord portant création de la Banque
européenne pour la construction et le développement, signé à Paris, le 29 mai 1990 et ses
amendements du 30 janvier 2004 et du 30 septembre 2011.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°);
Considérant l’accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, signé à Paris, le 29 mai 1990 et ses amendements du 30 janvier 2004 et du 30 septembre 2011;
Décrète :
Article 1er. — La République algérienne démocratique et populaire adhère à l’accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, signé à Paris, le 29 mai 1990 et ses amendements du 30 janvier 2004 et du 30 septembre 2011, annexé à l’original du présent décret.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1442 correspondant au 5 mai
2021. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
Décret présidentiel n° 21-186 du 23 Ramadhan 1442 correspondant au 5 mai 2021 portant ratification
de l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République d’Angola sur la suppression de visa au profit des nationaux titulaires de passeports
diplomatiques et de service, signé à Luanda, le 14 mars 2008.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°);
Considérant l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Angola sur la suppression de visas au profit des nationaux titulaires de passeports diplomatiques et de service, signé à Luanda, le 14 mars 2008;
9 mai 2021
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Angola sur la suppression de visas au profit des nationaux titulaires de passeports diplomatiques et de service, signé à Luanda, le 14 mars 2008.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1442 correspondant au 5 mai
2021. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————————
Accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la
République d’Angola sur la suppression de visas au profit des nationaux titulaires de passeports
diplomatiques et de service
Préambule
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Angola, ci-après désignés les « parties »;
Animés par la volonté de renforcer leurs relations d’amitié et de coopération entre les deux peuples et Gouvernements;
Désireux de faciliter et de simplifier les procédures de voyage des nationaux de leur pays respectif, détenteurs de passeports diplomatiques et de service;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objet
1- Les nationaux de la République algérienne démocratique et populaire et de la République d’Angola, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service en cours de validité, sont exemptés des visas pour entrer, transiter, séjourner ou sortir librement du territoire de l’autre partie, pour un séjour d’une période, maximum, de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date d’entrée.
2- La prorogation de séjour devra être de trente (30) jours, devant être accordée par les autorités compétentes de l’Etat hôte moyennant sollicitation de la mission diplomatique ou de la représentation consulaire de l’autre partie.
27 Ramadhan 1442 9 mai 2021
Article 2
Champs d’application
Les nationaux de chacune des parties, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service, accrédités dans les missions diplomatiques ou les représentations consulaires des deux pays, ainsi que les membres de leurs familles titulaires de passeports diplomatiques ou de service, peuvent entrer et sortir du territoire de l’autre partie et y séjourner durant toute la durée de leur mission sans avoir besoin d’obtenir un visa.
Article 3
Respect de la législation nationale
Les personnes bénéficiaires de l’exemption de visa prévue dans le présent accord, sont tenues de respecter les lois et règlements en vigueur dans l’Etat d’accueil, concernant l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers.
Article 4
Communication de modifications des lois et règlements
Toute modification dans les lois et règlements, concernant l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers du territoire de chacune des parties, doit être communiquée immédiatement à l’autre partie.
Article 5
Limitations
Chaque partie peut limiter ou suspendre, temporairement, l’application du présent accord ou certaines de ses clauses, si des mesures appropriées sont nécessaires pour maintenir l’ordre public et la sécurité ou pour protéger la santé publique. L’adoption de telles mesures ainsi que leur levée devra être communiquée à l’autre partie par la voie diplomatique dans le plus bref délai possible.
Article 6
Réserve
Chacune des parties se réserve le droit de ne pas autoriser l’entrée sur le territoire de son pays aux nationaux de l’autre partie qu’elle considère indésirables.
Article 7
Echange de spécimens
1- Les autorités compétentes des deux parties doivent échanger, trente (30) jours après la signature du présent Accord, les spécimens des documents de voyage, objet du présent accord.
2- Toute modification dans les documents de voyage ci-dessus mentionnés doit être communiquée à l’autre partie et les nouveaux spécimens doivent être envoyés par voie diplomatique, trente (30) jours avant leur utilisation, accompagnés de la description détaillée de leur usage et de leur finalité.
Article 8
Règlement des différends
Tout différend résultant de l’interprétation ou de l’application du présent accord, devra être réglé à l’amiable à travers des consultations et négociations directes entre les parties, par voie diplomatique.
Article 9
Entrée en vigueur, validité et dénonciation
1- Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de réception de la dernière des notifications écrites, à travers la voie diplomatique, par lesquelles les deux parties s’informent mutuellement de l’accomplissement des formalités légales internes de chaque pays requises à cet effet.
2- Le présent accord sera valable pour une période de cinq
(5) ans renouvelable automatiquement pour des périodes similaires et successives, à moins que l’une des parties n’exprime son intention de le dénoncer par voie diplomatique, moyennant un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours avant la date de son expiration. En foi de quoi, les plénipotentiaires, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord. Fait à Luanda, le 14 mars 2008 en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, portugaise et française, les trois (3) textes faisant foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte en français prévaudra. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République d’Angola démocratique et populaire Le ministre de l’énergie Le ministre des pétroles et des mines Chakib KHELIL Desidério da Garça Verissimo E COSTA
27 Ramadhan 1442 9 mai 2021
DECRETS
Décret exécutif n° 21-174 du 21 Ramadhan 1442 correspondant au 3 mai 2021 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 05-137 du 15
Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 portant création de l’agence nationale de réalisation
et de gestion de Djamaâ El Djazaïr.
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, du ministre des affaires religieuses et des wakfs et du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, relative aux biens wakfs;
Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu le décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, relatif au contrôle préalable des dépenses engagées;
Vu le décret exécutif n° 05-137 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005, modifié et complété, portant création de l’agence nationale de réalisation et de gestion de Djamaâ El Djazair;
Vu le décret exécutif n° 06-349 du 12 Ramadhan 1427 correspondant au 5 octobre 2006, modifié et complété, portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de la mosquée d’Alger;
Vu le décret exécutif n° 11-30 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 fixant les conditions et modalités d’agrément pour l’exercice de la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé;
Vu le décret exécutif n° 11-32 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 relatif à la désignation des commissaires aux comptes;
Vu le décret exécutif n° 13-377 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 portant statut de la mosquée;
Vu le décret exécutif n° 14-320 du 27 Moharram 1436 correspondant au 20 novembre 2014, modifié et complété, relatif à la maîtrise d’ouvrage et à la maîtrise d’ouvrage déléguée;
Vu le décret exécutif n° 21-75 du 5 Rajab 1442 correspondant au 17 février 2021 instituant le périmètre de protection de Djamaâ El Djazaïr et fixant ses limites et les règles de sécurité qui lui sont applicables;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 05-137 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005, modifié et complété, portant création d’une agence nationale de réalisation et de gestion de Djamaâ El Djazair.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 05-137 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 susvisé, sont complétées par un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Article 1er. — ………………………………………………………
L’agence est régie par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputée commerçante dans ses rapports avec les tiers ».
Art. 3. — Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 05-137 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 4. — L’agence est chargée de la gestion, de l’administration, de la maintenance, de l’entretien et de la préservation de Djamaâ El Djazair.
27 Ramadhan 1442 9 mai 2021
A ce titre, elle a pour missions :
— d’assurer la maintenance des infrastructures, équipements et dépendances de Djamaâ El Djazaïr et d’en assurer la fonctionnalité;
— d’assurer l’entretien et la préservation de toutes les structures et dépendances relevant de Djamaâ El Djazaïr;
— la coordination avec les services habilités pour garantir le gardiennage et la surveillance de Djamaâ El Djazaïr, ainsi que la protection des personnes et des biens;
— d’initier toute autre action entrant dans le cadre de ses missions.
L’agence est également chargée de l’accomplissement de la réalisation des structures restantes de Djamaâ El Djazaïr ».
Art. 4. — Les dispositions du décret exécutif n° 05-137 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005, susvisé, sont complétées par les articles 4 bis, 4 ter et 4 quater, rédigés comme suit :
« Art. 4 bis. — L’agence est l’outil de l’Etat en matière de réalisation, de gestion, d’administration et de maintenance de Djamaâ El Djazaïr.
A ce titre, elle assure une mission de service public conformément aux prescriptions du cahier des charges fixant les sujétions de service public annexé au présent décret ».
« Art. 4 ter. — Dans le cadre de ses missions commerciales, l’agence effectue toute les opérations commerciales, immobilières, industrielles, financières et touristiques liées à son objet.
Elle exerce également toute activité commerciale relevant de ses prérogatives, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ».
« Art. 4 quarter. — Dans le cadre de l’accomplissement de ses missions, l’agence dispose des prérogatives suivantes, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur :
— la sous-traitance nationale ou internationale pour le choix des spécialistes compétents dans le domaine de la maintenance;
— passer tous contrat et convention avec les entreprises nationales et internationales en relation avec ses missions;
— effectuer toute opération financière, commerciale, mobilière ou immobilière pour l’extension de son activité;
— recourir à l’expertise nationale et/ou internationale;
— établir et développer des relations d’échange avec les institutions et organismes étrangers similaires, agissant dans son domaine d’activités;
— organiser et/ou participer aux conférences, tant nationales qu’internationales, abordant des thèmes liés à son domaine d’activité ».
Art. 5. — Les dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 05-137 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 7. — L’agence est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général assisté d’un directeur général adjoint.
L’agence est dotée d’un comité de coordination ».
Art. 6. — Les dispositions des articles 12 et 15 du décret exécutif n° 05-137 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 12. — Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre de tutelle, pour une durée de trois (3) ans renouvelable une (1) seule fois, sur proposition des autorités dont ils relèvent ».
« Art. 15. — Le conseil d’administration délibère, notamment sur :
— ………………………………………………………………………..;
— le projet de programme des activités de l’agence, le bilan de ses activités annuelles et le rapport de gestion;
— ………………… (sans changement jusqu’à) les conventions collectives de travail;
— la désignation du commissaire aux comptes;
— toute autre question impactant les actifs de l’agence ou leur devenir.
Le conseil d’administration étudie et propose toute disposition visant l’amélioration du fonctionnement et des performances de l’agence ».
Art. 7. — L’intitulé de la section 2 du chapitre II du décret exécutif n° 05-137 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005, susvisé, et ses articles, sont modifiés et rédigés comme suit :
« Section 2
Comité de coordination
Art. 22. — Le comité de coordination, présidé par le directeur général de l’Agence, est composé du premier responsable de l’espace de la mosquée au sein de Djamaâ El Djazaïr et des responsables des entités et institutions exerçant au sein de Djamaâ El Djazaïr.
Le secrétariat du comité de coordination est assuré par les services concernés de l’agence.
Art. 23. — Les membres du comité de coordination se réunissent obligatoirement une (1) fois par semaine, au minimum.
Les mesures prises par le comité de coordination, sous la supervision du directeur général, sont exécutoires pour l’ensemble des entités et institutions concernées au sein de Djamaâ El Djazaïr.
Art. 24. — Le comité de coordination étudie et délibère sur les questions relatives à la gestion quotidienne de Djamaâ El Djazaïr.
27 Ramadhan 1442
A ce titre, le comité de coordination est chargé :
— de veiller à une gestion cohérente et optimale de Djamaâ El Djazaïr;
— de coordonner tous les aspects techniques et logistiques pour la réussite de toute manifestation organisée au sein de Djamaâ El Djazaïr;
— d’initier toute mesure pour la réalisation de ses missions dans les meilleures conditions ».
Art. 8. — Les dispositions de l’article 27 du décret exécutif n° 05-137 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 27. — ………………. (sans changement) ……………….
A ce titre :
— il exécute les décisions du conseil d’administration approuvées;
………………… (le reste sans changement) ……………….. ».
Art. 9. — Les dispositions de l’article 29 du décret exécutif n° 05-137 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 29. — Le budget de l’agence comprend :
1 — Au titre des recettes :
— …………………………………………………………………………;
— les contributions de l’Etat au titre des sujétions de service public;
— toutes les recettes liées à l’activité de l’agence;
………………. (le reste sans changement) …………………..
2 — Au titre des dépenses :
— …………………………………………………………………………;
— les dépenses d’administration et de maintenance de Djamaâ El Djazair;
…………….. (le reste sans changement) ………………… ».
Art. 10. — Les dispositions de l’article 30 du décret exécutif n° 05-137 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 30. — Le contrôle des comptes de l’agence et leurs certifications sont assurés par le commissaire aux comptes désigné conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ».
Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1442 correspondant au 3 mai
2021.
Abdelaziz DJERAD.
9 mai 2021
ANNEXE
Cahier des charges fixant les sujétions de service public de l’agence nationale
de réalisation et de gestion de Djamaâ El Djazaïr
Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les sujétions de service public mises à la charge de l’agence nationale de réalisation et de gestion de Djamaâ El Djazaïr ainsi que les conditions et modalités de leur mise en œuvre.
Art. 2. — Constituent des sujétions de service public mises à la charge de l’agence, l’ensemble des tâches qui lui sont confiées au titre de l’action de l’Etat, notamment en matière de : — la gestion et l’administration de Djamaâ El Djazaïr; — la maintenance et l’entretien des structures et dépendances de Djamaâ El Djazaïr ainsi que sa préservation pour garantir sa fonctionnalité; — la protection, le gardiennage et l’assurance de Djamaâ El Djazaïr.
Art. 3. — L’agence reçoit, pour chaque exercice, une contribution en contrepartie des sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Art. 4. — Les contributions dues à l’agence, en contrepartie de sa prise en charge des sujétions de service public, sont versées conformément aux procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 5. — Les contributions de l’Etat font l’objet d’une comptabilisation distincte.
Art. 6. — L’agence adresse à l’autorité de tutelle, avant la fin du mois de février de chaque année, l’évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, au titre de l’exercice budgétaire qui suit.
Art. 7. — Les contributions peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions à la charge de l’agence.
Art. 8. — Un bilan d’utilisation des contributions est transmis au ministre des finances à l’issue de chaque exercice budgétaire. ————H————
Décret exécutif n° 21-175 du 21 Ramadhan 1442 correspondant au 3 mai 2021 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou
El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité
de concessionnaires de véhicules neufs.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’industrie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
27 Ramadhan 1442 9 mai 2021
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 15-153 du 28 Chaâbane 1436 correspondant au 16 juin 2015 fixant le seuil applicable aux paiements devant être effectués par les moyens de paiements scripturaux à travers les circuits bancaires et financiers;
Vu le décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 29 août 2015, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’exercice des activités et des professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce;
Vu le décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs;
Vu le décret exécutif n° 20-365 du 22 Rabie Ethani 1442 correspondant au 8 décembre 2020 fixant les conditions d’exemption de l’exigence de présentation du certificat de nationalité et du casier judiciaire dans les dossiers administratifs;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, et des cahiers des charges qui lui sont annexés.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 2. —………… (sans changement jusqu’à) supérieure à 50 cm3.
Engin roulant : Tout engin mobile, équipement industriel transportable ou véhiculé, carrossé ou non, non destiné au transport routier de passagers, ou de marchandises, équipé d’un moteur à combustion interne ou électrique : véhicule agricole, forestier, travaux publics, manutention, levage, hydraulique, hydrocarbures, électrique et véhicules à usages spéciaux, à l’exclusion des gerbeurs et transpalettes dont la capacité ne dépasse pas les deux mille cinq cents (2.500) kg.
…………………………. (sans changement) …………………………
Concession : Un contrat par lequel le constructeur concédant de véhicules neufs concède au concessionnaire un droit de commercialisation de ses produits sur le territoire national de manière exclusive.
Constructeur concédant : Le constructeur qui concède, en sa qualité de maison-mère, une concession afin de commercialiser ses produits à partir du pays de production d’origine. ……………….. (le reste sans changement) ……………….. ».
Art. 3. — L’expression « agrément définitif » est remplacée par « agrément » dans l’ensemble des dispositions du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 suscité.
Art. 4. — Les dispositions des articles 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 et 23 du décret n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 4 — Le ou les contrat(s) de concession ………….. …..(sans changement jusqu’à) les dispositions du présent décret.
Le concessionnaire personne morale ne peut prétendre qu’à un seul agrément de concessionnaire lui permettant d’exercer l’activité et représenter jusqu’à :
— deux (2) marques pour les véhicules automobiles, remorques et semi-remorques neufs;
— trois (3) marques pour les engins roulants neufs ».
« Art. 11 — La demande d’obtention de l’agrément est déposée contre la délivrance d’un récépissé de dépôt, auprès du secrétariat technique visé à l’article 41 du présent décret ».
« Art. 12. — Le dossier requis pour l’obtention de l’agrément doit comprendre :
— la demande d’obtention de l’agrément;
— le cahier des charges annexé au présent décret, paraphé, daté et signé par l’opérateur et portant la mention « lu et approuvé »;
— la fiche d’engagement jointe au cahier des charges, datée et signée;
— une attestation établie par un notaire exerçant en Algérie certifiant l’existence, la validité et la conformité des documents ci-après :
-
les statuts de la société faisant ressortir le code d’activité de concessionnaire;
-
la carte d’identification fiscale;
-
le registre du commerce;
-
l’extrait de rôle apuré;
-
la mise à jour de la CNAS à la date du dépôt de la demande;
-
la liste du personnel et ses qualifications accompagnée d’une attestation CNAS.
— une copie du ou des contrat(s) de concession exclusive liant le concessionnaire au(x) concédant(s) dont le nombre ne peut excéder deux (2) marques de véhicules automobiles, remorques et semi remorques neufs et trois (3) marques d’engins roulants neufs, établi(s), conformément à la législation en vigueur, d’une validité d’au moins cinq (5) ans;
27 Ramadhan 1442
— les documents attestant de l’existence des infrastructures de stockage, de service après-vente, de la pièce de rechange ainsi que des enceintes d’exposition et de vente (titres de propriété ou titres de location pour une durée minimale de dix (10) ans);
— une déclaration de probité établie par le dirigeant personne physique, conformément au modèle annexé au présent décret ».
« Art. 13. — Sans préjudice aux dispositions de l’article 14 ci-dessous, l’agrément est délivré par le ministre chargé de l’industrie, sur avis conforme du comité visé à l’article 41 ci-dessous, dans un délai de vingt (20) jours, à compter de la date de délivrance du récépissé de dépôt ».
« Art. 14. — Préalablement à l’examen du dossier de demande d’agrément par le comité technique dans le respect des délais prévus à l’article 13 du présent décret, des visites d’inspection sont effectuées par le directeur de la wilaya chargé de l’industrie, territorialement compétent, afin de vérifier la conformité des infrastructures existantes au regard des documents fournis.
……………….. (le reste sans changement) ……………….. ».
« Art. 15. — L’agrément délivré par le ministre chargé de l’industrie est établi en huit (8) exemplaires originaux destinés :
-
à l’intéressé;
-
au service concerné du ministère chargé de l’industrie;
-
au ministère chargé de l’intérieur et des collectivités locales;
-
au ministère chargé des finances (direction générale des douanes et direction générale des impôts);
-
au ministère chargé des mines;
-
au ministère chargé du commerce;
-
au ministère chargé des transports ». « Art. 16. — Tout avis défavorable émis par le comité technique dûment motivé, doit être notifié à l’intéressé par le président du secrétariat technique du comité dans un délai de vingt (20) jours qui suit la date du récépissé de dépôt du dossier relatif à la demande de l’agrément, le ministre chargé de l’industrie informé.
La notification de l’avis défavorable est établie sous forme de courrier administratif signé par le président du secrétariat technique, reprenant intégralement l’avis motivé du comité indiqué dans le procès-verbal y afférent.
Le postulant s’estimant lésé, dispose d’un droit de recours à introduire auprès de la commission de recours prévue à l’article 44 ci-dessous, dans un délai de quinze (15) jours, à partir de la date de notification.
La commission de recours doit répondre dans les vingt (20) jours qui suivent la réception du recours formé par le postulant.
9 mai 2021
En cas d’avis défavorable du comité technique et de la commission de recours, le cas échéant, le postulant ne peut pas déposer un autre dossier de demande d’agrément pour l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs qu’après six (6) mois, à compter de la date de notification de l’avis défavorable ».
« Art. 17. — Le postulant à l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs doit disposer d’infrastructures appropriées pour l’exposition, le service après-vente, la pièce de rechange et le stockage.
Les infrastructures et les superficies y afférentes doivent être adéquates avec l’activité projetée et correspondre aux bonnes pratiques en usage dans la profession ».
« Art. 20. — Au titre de son réseau de distribution, le concessionnaire est tenu de disposer de ses propres infrastructures et/ou de recourir à des agents agréés ».
« Art. 23. —…………. (sans changement jusqu’à) la documentation technique y afférente.
Lors de l’opération d’importation des véhicules neufs en lots, les services des mines procèdent au contrôle de conformité par échantillonnage des véhicules importés par rapport à la notice descriptive établie par le constructeur du modèle déjà réceptionné. Ce contrôle s’effectue au niveau des infrastructures portuaires et/ou autres zones sous-douane et ce avant l’opération de dédouanement ».
Art. 5. — Il est inséré, dans les dispositions du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, les articles 27 bis et 27 ter, 30 bis et 30 ter, rédigés comme suit :
« Art. 27 bis. — Les concessionnaires doivent veiller, dans leur gamme de véhicules de tourisme, à la promotion de véhicules électriques.
Les concessionnaires sont tenus d’honorer toute commande exprimée de véhicules électriques à hauteur de 15% du total de véhicules de tourisme commercialisés ».
« Art. 27 ter. — Ne sont autorisés à l’importation par les concessionnaires de véhicules neufs, dans la catégorie de véhicules de tourisme, que les véhicules automobiles dont la cylindrée est égale ou inférieure à 1600 cm³ équivalent à 1,6 litre ».
« Art. 30 bis. — Tout paiement pour l’acquisition de véhicule doit s’effectuer par un moyen de paiement scriptural à travers les circuits bancaires et financiers, conformément à l’article 2 du décret exécutif n° 15-153 du 28 Chaâbane 1436 correspondant au 16 juin 2015 susvisé ».
« Art. 30 ter. — Il est créé un système d’information national central auprès du ministère chargé de l’industrie, alimenté instantanément par les informations relatives aux opérations de ventes effectuées par tous les concessionnaires et leurs agents agréés sur le territoire national.
27 Ramadhan 1442 9 mai 2021
Une interconnexion est établie entre ce système d’information et les systèmes d’information des secteurs concernés, notamment le ministère chargé de l’intérieur et des collectivités locales, pour assurer le contrôle du respect des dispositions du présent décret et ses cahiers des charges annexés.
Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’industrie et de l’intérieur et des collectivités locales, ainsi que les secteurs directement concernés, en cas de besoin ».
Art. 6. — Les dispositions des articles 41 et 42 du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 41. — Il est créé un comité technique interministériel, ci-après dénommé le « comité » présidé par le ministre de l’industrie ou son représentant, composé des représentants suivants :
-
deux (2) représentants du ministre chargé de l’industrie, dont l’un président;
-
un (1) représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;
-
un (1) représentant du ministre chargé des finances;
-
un (1) représentant du ministre chargé des mines;
-
un (1) représentant du ministre chargé du commerce. Les membres du comité sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’industrie sur proposition de leurs ministres respectifs pour une période de tois (3) ans renouvelable.
Le secrétariat technique du comité est assuré par les services du ministère chargé de l’industrie.
Les membres du secrétariat technique sont désignés par décision du ministre chargé de l’industrie ».
« Art. 42. — Le comité est chargé :
— d’examiner les dossiers de demande d’agrément pour l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs;
— d’émettre un avis à l’attention du ministre chargé de l’industrie ……… (le reste sans changement) …………… ».
Art. 7. — Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, un article 49 bis rédigé comme suit :
« Art. 49 bis. — Tout manquement aux dispositions et aux engagements pris par les concessionnaires et les acquéreurs de véhicules neufs au titre du présent décret et ses cahiers des charges annexés est passible des mesures prévues par la législation et la réglementation en vigueur ».
Art. 8. — Les cahiers des charges prévus aux annexes I et II du présent décret remplacent les cahiers des charges prévus aux annexes du décret exécutif n° 20-227, susvisé ».
Art. 9. — Les dispositions de l’article 50 du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, sont complétées comme suit :
« Art. 50. —……………………… (sans changement jusqu’à) République algérienne démocratique et populaire.
Les postulants ayant déjà souscrit au cahier des charges, annexé au décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, modifié, suscité, pour l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs avant la publication du présent décret doivent souscrire aux cahiers des charges, modifié, annexés au présent décret pour l’obtention de l’agrément et réintroduire un dossier pour l’obtention de l’agrément conformément à l’article 5 du présent décret ».
Art. 10. — Les dispositions des articles 7, 8, 9, 10 et 19 du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 susvisé, sont abrogées ».
Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1442 correspondant au 3 mai
2021. Abdelaziz DJERAD. ———————
ANNEXE I
CAHIER DES CHARGES FIXANT LES
CONDITIONS ET MODALITES D’EXERCICE DE
L’ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRES DE
VEHICULES AUTOMOBILES, REMORQUES ET
SEMI-REMORQUES NEUFS
CHAPITRE 1er
OBJET ET DEFINITIONS
Article 1er. — Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions et les modalités auxquelles doit souscrire le postulant pour l’activité de concessionnaires de véhicules automobiles, remorques et semi-remorques neufs.
CHAPITRE 2
CONDITIONS ADMINISTRATIVES
Art. 2. — Conditions et modalités d’agrément.
En application des dispositions du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules automobiles, remorques et semi- remorques neufs est conditionné par l’obtention d’un agrément.
27 Ramadhan 1442
Art. 3. — Le postulant est tenu de respecter les dispositions du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, modifié et complété, suscité.
Art. 4. — Le contrat de concession doit comporter, notamment les obligations et les éléments ci-après :
- Les clauses générales du contrat : — les parties et les signataires clairement identifiés; — la durée de validité du contrat et les formes de reconduction;
— les clauses de rupture ainsi que les indemnités éventuelles;
— l’exclusivité et une durée du contrat ne pouvant être inférieure à cinq (5) années;
— la référence au décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, modifié et complété, susvisé.
- Véhicule : — les types de véhicules; — les normes de pollution pour les véhicules à moteur à combustion;
— les équipements et dispositifs de sécurité;
— la prise en charge des aspects techniques pour la conversion des véhicules automobiles au GPL/C, pour les véhicules particuliers;
— les sources d’approvisionnement convenues doivent correspondre aux pays de fabrication d’origine.
- Assistance et savoir-faire : — l’assistance technique pour l’implantation et le développement du réseau de distribution;
— la formation du personnel et le transfert du savoir-faire;
— l’assistance au plan technique et commercial;
— l’accès à l’information technique et technologique pour le service après-vente (documentation, logiciels, accès aux banques de données).
- Les garanties : — l’étendue de la garantie du constructeur; — la pièce de rechange et les accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur;
— l’engagement d’approvisionnement du marché en pièces de rechange et accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur, pendant soixante (60) mois après la commercialisation des véhicules, même en cas de rupture du contrat;
— la prise en charge des défauts de construction et vices cachés ainsi que le rappel des véhicules.
9 mai 2021
CHAPITRE 3
CONDITIONS TECHNIQUES
I) Les infrastructures :
Art. 5. — Le postulant à l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs doit disposer, en toute propriété ou en location pour une période minimale de dix (10) ans, d’infrastructures appropriées pour l’exposition, le service après-vente, la pièce de rechange et le stockage.
Les infrastructures et les superficies y afférentes doivent être adéquates avec l’activité projetée.
Art. 6. — Le concessionnaire est tenu, au titre de son réseau de distribution, de disposer de ses propres infrastructures et/ou de recourir à des agents agréés.
Ces infrastructures doivent être dotées de moyens de sécurité et de protection des véhicules.
II) Les équipements :
Art. 7. — Le concessionnaire est tenu d’assurer le service après-vente des véhicules vendus, par un personnel ayant les qualifications techniques et professionnelles requises.
Le service après-vente doit assurer, notamment les prestations ci-après :
— les révisions périodiques couvertes par la garantie;
— l’entretien, la maintenance et la réparation;
— la vente de pièces de rechange et d’accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur.
Le service après-vente doit disposer, selon le genre de véhicule, notamment :
— de véhicules de dépannage;
— d’outils de diagnostic (scanner);
— d’équipements et matériels de levage;
— d’outillages spécifiques et standards;
— de matériels de vidange;
— de chargeurs/démarreurs de batteries;
— de matériels de nettoyage et de lavage;
— de compresseurs d’air comprimé;
— de matériels pour les travaux de carrosserie et peinture;
— de matériels de diagnostic et de maintenance des systèmes de climatisation;
— d’appareils de mesure électrique.
27 Ramadhan 1442 9 mai 2021
Art. 8. — Le concessionnaire de véhicules neufs est tenu de s’approvisionner auprès du concédant et s’engage à n’importer que les véhicules dont la ou les marque(s) est/sont portée(s) dans le cahier des charges souscrit.
Ne sont autorisés à l’importation par les concessionnaires de véhicules neufs, dans la catégorie de véhicules de tourisme, que les véhicules automobile dont la cylindrée est égale ou inférieure à 1600 cm³ équivalent à 1,6 litre.
Art. 9. — Le concessionnaire n’est autorisé à vendre les véhicules neufs importés, qui doivent répondre aux normes de sécurité reconnues à l’échelle mondiale, que dans le cadre du réseau de distribution, pour lequel il est dûment agréé.
Art. 10. — Le concessionnaire s’engage à ne pas importer des véhicules pour le compte d’autres concessionnaires en dehors de son propre réseau de distribution, pour lequel il est dûment agréé.
III) La formation et le personnel :
Art. 11. — Le concessionnaire est tenu de disposer d’un personnel ayant les qualifications requises et/ou une expérience professionnelle suffisante dans le domaine.
Art. 12. — Le concessionnaire doit assurer une formation au personnel du service après-vente. Cette formation doit inclure :
— une formation systématique au nouveau produit en mécanique comme en carrosserie;
— une formation continue à la technologie liée aux véhicules.
Il est tenu d’assurer des actions de formation, de recyclage et de perfectionnement au personnel relevant de son réseau de distribution, annuellement, à partir du début de l’activité.
Un plan de formation assuré par le concédant devra être précisé dans le contrat de concession.
CHAPITRE 4
CONDITIONS DE VENTE APPLICABLES AU CONCESSIONNAIRE
Art. 13. — La facturation des véhicules neufs importés doit être effectuée par le constructeur concédant.
Art. 14. — Le concessionnaire s’engage à inclure dans les contrats le liant à ses agents agréés, les dispositions des articles 6, 15 à 23 et 25 à 30 du présent cahier des charges.
Art. 15. — Le contrat de vente liant le concessionnaire au client doit être conforme aux dispositions du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, ainsi qu’aux règles et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 16. — Le prix de vente figurant sur le bon de commande du véhicule neuf doit être ferme, non révisable et non actualisable à la hausse. Il doit être établi en toutes taxes comprises et inclure, éventuellement, les rabais, ristournes et remises consenties.
Art. 17. — Au cas où un acompte est exigé par le concessionnaire lors de la passation de la commande, son montant ne doit, en aucun cas, excéder dix pour cent (10 %) du prix de vente, toutes taxes comprises.
Art. 18. — Le délai de livraison du véhicule neuf commandé ne peut dépasser une durée de quarante-cinq (45) jours. Toutefois, cette période peut être prorogée d’un commun accord des deux parties, sur la base d’un écrit.
En cas de paiement de la totalité du montant, le concessionnaire est tenu de livrer le véhicule neuf dans les sept (7) jours qui suivent, sauf pour les véhicules électriques dont la livraison ne peut excéder un (1) mois.
Art. 19. — En cas de non-respect des termes de la commande, les deux parties peuvent convenir d’une solution à l’amiable. En cas de refus du client de la solution proposée, le concessionnaire doit, sous huitaine, reverser au client l’acompte ou le montant intégral versé avec une majoration représentant dix pour cent (10 %) du prix du montant versé.
Art. 20. — Le concessionnaire est tenu de faire procéder aux vérifications requises avant la livraison du véhicule neuf au client et ce, à l’effet de s’assurer de la conformité du véhicule livré par rapport à la commande passée.
Art. 21. — Au moment de la livraison, le concessionnaire est tenu de respecter scrupuleusement les caractéristiques techniques et les options du véhicule neuf objet de la commande, qui doit être doté d’une quantité de carburant à même de lui permettre de parcourir une distance de cent (100) kilomètres, au moins.
Le véhicule neuf livré doit être muni des documents techniques, notamment le manuel d’utilisation et le livret d’entretien en langues nationale et française ou anglaise ainsi que la carte d’immatriculation provisoire et le bon de livraison.
Le véhicule neuf doit être livré avec une roue de secours, un cric, une manivelle, un trousseau de clés (outillage), un kit de sécurité comprenant notamment le triangle de pré- signalisation, le gilet rétro réfléchissant et une trousse de premiers secours.
Art. 22. — Les véhicules neufs importés doivent répondre aux exigences de sécurité et de protection de l’environnement (émissions des fumées, des gaz toxiques et des bruits) prévues par la législation et la réglementation en vigueur ou à défaut aux normes reconnues à l’échelle mondiale.
A ce titre, le concessionnaire est tenu de mettre à la disposition des services des mines de wilaya, le modèle de véhicule destiné à être mis sur le marché et, toute la documentation technique y afférente ci-après :
27 Ramadhan 1442
— les notices descriptives en trois (3) exemplaires visées par le constructeur;
— les procès-verbaux des essais de sécurité active;
— les procès-verbaux des essais de sécurité passive;
— les procès-verbaux des essais de sécurité générale;
— les procès-verbaux des essais de protection de l’environnement.
Les procès-verbaux des essais cités ci-dessus, doivent être présentés, suivant le cas et le type de véhicules, et doivent être délivrés par le constructeur ou les organismes d’évaluation de la conformité accrédités ISO 17020 et ISO 17025.
Art. 23. — Les véhicules neufs importés en lots doivent être soumis au contrôle de conformité par échantillonnage, par rapport à la notice descriptive établie par le constructeur du modèle déjà réceptionné. Ce contrôle s’effectue au niveau des infrastructures portuaires ou au niveau de toute zone sous douane et ce, avant l’opération de dédouanement.
Les véhicules importés doivent être équipés, au moins, des dispositifs de sécurité suivants :
1/ Véhicules particuliers :
Les véhicules destinés au transport de personnes comportant, au plus, neuf (9) places assises, y compris celle du conducteur dont le poids est inférieur à 3500 kg :
— système anti blocage des roues ABS;
— contrôle électronique de stabilité (ESC, ESP), pour les véhicules d’une cylindrée supérieure à 1200 cm3;
— dispositif limiteur de vitesse et /ou régulateur de vitesse, pour les véhicules d’une cylindrée supérieure à 1200 cm3;
— deux (2) airbags frontaux (conducteur et passager);
— ceintures de sécurité pour tous les passagers et de points d’ancrage conformes aux dispositions réglementaires et répondant aux normes applicables concernant les essais de choc;
— appui-tête pour les sièges avant et arrière;
— système de retenue de siège pour enfant (ISOFIX);
— dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise et de la lunette arrière;
— système de rappel de bouclage de la ceinture de sécurité conducteur et passager avant.
2/ Camionnette :
Les véhicules destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3500 kg :
9 mai 2021
— système anti blocage des roues ABS;
— dispositif limiteur de vitesse et /ou régulateur de vitesse;
— deux (2) airbags frontaux (conducteur et passager);
— ceintures de sécurité et de points d’ancrage conformes aux dispositions réglementaires et répondant aux normes applicables des essais de choc;
— appui-tête pour tous les passagers;
— dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise;
— système de rappel de bouclage des ceintures de sécurité;
— cloison de séparation normalisée entre l’habitacle et la zone de chargement pour les camionnettes de type fourgon.
3/ Camion et tracteur routier
Les véhicules destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 3500 kg :
— système de freins à l’avant et à l’arrière avec un système anti blocage des roues ABS;
— ralentisseur hydraulique ou sur soupapes d’échappement pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 19 tonnes;
— dispositif limiteur de vitesse et/ou régulateur de vitesse;
— système de bridage de la vitesse maximale prévue par la réglementation régissant la circulation routière;
— ceintures de sécurité et de points d’ancrage conformes aux dispositions réglementaires et répondant aux normes applicables des essais de choc;
— dispositifs de protection anti encastrement pour les camions à l’avant et à l’arrière;
— dispositifs avant de protection anti encastrement pour les tracteurs routiers;
— protection latérale;
— chronotachygraphe;
— appui-tête sur tous les sièges;
— dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise;
— système de rappel de bouclage des ceintures de sécurité;
— garde-boue.
27 Ramadhan 1442 9 mai 2021
4/ Remorque et semi-remorque :
— système anti blocage des roues ABS;
— dispositifs arrière de protection anti encastrement;
— protection latérale;
— contrôle électronique de stabilité;
— garde-boue.
Pour les véhicules de transport de matières dangereuses dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 3500 kg, doivent être conformes à la réglementation en vigueur ou à défaut aux normes reconnues à l’échelle mondiale sans qu’elles ne soient en deçà de celles applicables dans le pays d’origine du constructeur.
5/ Autocar : Les véhicules de transport de personnes de plus de neuf (9) places, y compris celle du conducteur destiné au transport interurbain :
— système anti blocage des roues ABS;
— contrôle électronique de stabilité (ESC, ESP);
— dispositif limiteur de vitesse ou système de bridage de la vitesse à 100 km/h;
— chronotachygraphe;
— système anti retournement;
— ceinture de sécurité pour le conducteur avec le système de rappel de bouclage;
— ceinture de sécurité pour toutes les places assises;
— appui-tête sur tous les sièges;
— dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare- brise.
6/ Autobus : Les véhicules de transport de personnes de plus de neuf (9) places, y compris celle du conducteur destiné au transport urbain :
— système anti blocage des roues ABS;
— contrôle électronique de stabilité (ESC, ESP);
— système de bridage de la vitesse à 80 km/h;
— chronotachygraphe;
— ceinture de sécurité pour le conducteur avec le système de rappel de bouclage;
— appui-tête pour le siège conducteur;
— dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare- brise.
7/ Motocycles
— casques de protection homologués;
— système anti blocage des roues ABS pour les motocycles des catégories B et C;
— béquilles latérales ou centrales;
— dispositif contre l’émission des bruits (silencieux).
Art. 24. — Le concessionnaire ne peut livrer que les véhicules neufs ayant fait l’objet d’un contrôle de conformité, par les services des mines, conformément aux articles 7 et 42 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, et l’accomplissement de l’ensemble des formalités administratives requises. Le concessionnaire est tenu de présenter à chaque arrivage de véhicules neufs, aux services des mines de wilaya, les documents suivants :
— listes de colisage;
— connaissement;
— avis d’arrivée;
— factures d’achat établies par le constructeur concédant;
— copies des procès-verbaux des véhicules réceptionnés.
Art. 25. — Le concessionnaire est tenu de remettre au client le dossier complet, au moment de la vente qui doit comporter les pièces suivantes :
— le certificat de vente signé par le concessionnaire ou son agent agréé;
— la facture établie par le concessionnaire ou son agent agréé;
— le barré rouge comprenant : le procès-verbal de réception, la note descriptive et le certificat de conformité visé par le constructeur ou son représentant;
— copie d’une déclaration en détail de douanes.
Art. 26. — Le concessionnaire est tenu de s’abstenir de toutes formes de publicité susceptibles d’encourager des comportements dangereux pour la sécurité des usagers de la route. Il peut initier en direction de la clientèle toute action utile de sensibilisation et de prévention ayant trait à la sécurité routière.
CHAPITRE 5
LES GARANTIES ET LES RESPONSABILITES
Art. 27. — Dans le cadre de la garantie, le concessionnaire s’engage à prendre en charge les véhicules présentant des défauts de construction, les vices apparents et/ou cachés ainsi que le remplacement des pièces de rechange et des accessoires défectueux. En cas de constatation d’un défaut couvert par la garantie, le véhicule doit être remplacé. Le concessionnaire doit assurer au profit du client la garantie des véhicules livrés, à condition que le client s’engage à assurer toutes les révisions périodiques et respecter les instructions du constructeur.
Art. 28. — En cas d’immobilisation du véhicule particulier ou du motocycle pour réparation, entrant dans le cadre de la garantie, dépassant les sept (7) jours, le concessionnaire est tenu de mettre à la disposition du client un véhicule de remplacement, sauf dispositions contractuelles prévoyant une durée inférieure. Pour les véhicules : camionnette, camion, tracteur routier, autocar, autobus, remorque et semi- remorque, le concessionnaire est tenu de verser au client l’équivalent du manque à gagner causé par cette immobilisation, justifié par des documents probants.
27 Ramadhan 1442
Art. 29. — Le concessionnaire s’engage à assurer la disponibilité de toutes les références de la pièce de rechange et accessoires d’origine, ou de qualité homologuée par le constructeur au niveau de son magasin. En cas d’arrêt de l’activité ou de rupture du contrat, le concessionnaire est tenu d’assurer, à travers son réseau de distribution, la disponibilité de la pièce de rechange et accessoires d’origine, ou de qualité homologuée par le constructeur, sur une durée minimale de soixante (60) mois.
Art. 30. — La garantie porte sur une distance égale ou supérieure :
— à cent vingt mille kilomètres (120 000 km) dans la limite des soixante (60) mois pour les automobiles;
— à huit mille kilomètres (8000 km) dans la limite de quinze (15) mois pour les motocycles.
En ce qui concerne la remorque et semi-remorque, la garantie est celle appliquée par le constructeur concédant. Les conditions de mise en œuvre de la garantie doivent figurer, expressément, dans le certificat de garantie établi
9 mai 2021
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et remis, obligatoirement, au client au moment de la livraison du véhicule. La garantie est due par le concessionnaire au client sans charges supplémentaires.
Art. 31. — Le concessionnaire est tenu de se conformer à toute révision des conditions réglementaires liées à l’exercice de l’activité de concessionnaire, sous peine de retrait de l’agrément.
Art. 32. — Le concessionnaire est tenu de transmettre, systématiquement, au ministère chargé de l’industrie, tout renouvellement de contrats de concession, de location des infrastructures ainsi que le registre du commerce, qui arrivent à expiration.
Art. 33. — Le concessionnaire est tenu de déclarer, auprès des services concernés du ministère chargé de l’industrie, tout changement intervenu au niveau de son réseau de distribution en termes d’infrastructures de stockage, des ateliers de service après-vente, de magasins de pièces de rechange ainsi que des points d’exposition et de vente.
Raison sociale :
N° d’identification fiscale :
Statut juridique :
Capital social :
Adresse du siège / domiciliation :
Wilaya :
Téléphone :
Fax :
Email :
Site web :
Nom et prénom du gérant :
PRESENTATION DU SOUSCRIPTEUR A L’ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRE
27 Ramadhan 1442 9 mai 2021
INDICATIONS SUR LES VEHICULES
Marque (s) Genre de véhicule () Nom du constructeur concédant W M I (*) Lieux (x) de fabrication
() : Véhicule particulier (VP), camionnette, camion, tracteur routier, autobus, autocar, remorque, semi-remorque et motocycle. (*) : World Manufacturer Identifier (code d’identification mondiale des constructeurs, voir NA ISO 3780).
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 27 Ramadhan 1442 9 mai 2021
Désignation () INFRASTRUCTURES DU CONCESSIONNAIRE Adresse Wilaya () : Infrastructures : siège, show-room, stockage véhicules, magasins de pièces de rechange, ateliers de service après-vente et entrepôts sous douane, le cas échéant. Superficie (M2) Dont bâti (M2)
27 Ramadhan 1442 9 mai 2021
INFORMATIONS STATISTIQUES
Raison sociale :
Adresse du siège :
PERIODE : ……………………. Semestre / Année
— Importation et vente de véhicules (unités)
Type de véhicule (*) Importation Vente
#####. Nombre de salariés :…………………………………………… dont …………………… cadres
. Rappel du chiffre d’affaires HT pour l’année précédente :………………… milliers de DA
. Investissement total : ……………………………………………………………………….. milliers de DA dont :
— Matériels / équipements : ……………………………………………………………. milliers de DA
— Infrastructures : …………………………………………………………………………. milliers de DA
(*) : Véhicule particulier (VP), camionnette, camion, tracteur routier, autocar, autobus, remorque, semi-remorque et motocycle.
27 Ramadhan 1442 9 mai 2021
FICHE D’ENGAGEMENT DU CONCESSIONNAIRE
Je soussigné (nom et prénom ou raison sociale) : ……………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N.R.C : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. N. d’identification fiscale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. Déclare :
— Avoir pris connaissance de la réglementation en vigueur et des clauses du cahier des charges,
— Avoir pris connaissance de la nature des services à fournir et des exigences prévues pour l’exercice de l’activité.
2. Atteste :
— Que tous les renseignements contenus dans ma demande d’agrément sont exacts;
— Que je suis informé que toute fausse déclaration entraînera le rejet de ma demande;
— Etre d’accord avec l’ensemble des conditions et modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs.
3. M’engage à :
— Etablir le contrat de concession avec le constructeur maison-mère et à n’importer les véhicules qu’à partir des pays de fabrication d’origine;
— Veiller au respect des dispositions de la réglementation en vigueur relative à l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs et du présent cahier des charges;
— Informer, dans les plus brefs délais, les services du ministère chargé de l’industrie de toute modification des renseignements contenus dans le dossier de la demande d’agrément;
— A transmettre semestriellement les statistiques relatives à l’évolution des investissements, de l’emploi, le volume des importations et des ventes, ainsi que mensuellement la liste nominative des clients;
— requérir l’accord du ministère de l’industrie pour toute vente de véhicules aux entreprises;
— à ne vendre qu’un seul véhicule particulier par personne physique pour une période de trois (3) années;
— inclure dans les contrats de vente de véhicules de tourisme aux particuliers un engagement stricte de ces derniers de n’acquérir, à compter de la date de signature dudit contrat, qu’un seul véhicule de tourisme auprès de l’ensemble des concessionnaires et/ou agents agréés exerçant sur le territoire national, durant trois (3) années consécutives et que tout manquement à cet engagement est passible des mesures prévues par la réglementation en vigueur.
A …………………………………………, le………………………………………………
Signature et qualité du signataire
27 Ramadhan 1442 9 mai 2021
DECLARATION DE PROBITE DE LA PERSONNE PHYSIQUE
1/ Identification du service contractant : (*Désignation du service contractant)* : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2/ Objet :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3/ Présentation du postulant à l’agrément pour l’activité de concessionnaire :
Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant la qualité de représentant de l’entreprise sollicitant l’agrément : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
agissant :
En son nom et pour son compte.
Au nom et pour le compte de la société qu’il représente (Dénomination de la société) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse, n° de téléphone, n° de fax, adresse électronique, numéro d’identification statistique (NIS) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Forme juridique de la société : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4/ Déclaration du postulant :
Je déclare que ni moi, ni l’un de mes employés ou représentants, n’avons fait l’objet de poursuites judiciaires pour corruption ou tentative de corruption d’agents publics.
J’ai fait l’objet moi-même, l’un de mes employés ou représentants, de poursuites judiciaires pour corruption ou tentative de corruption d’agents publics.
(Préciser la nature de ces poursuites, la décision rendue, et joindre une copie du jugement) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Déclare avoir pris connaissance que la découverte d’indices concordants de partialité ou de corruption avant, pendant ou après la procédure de délivrance de l’agrément, sans préjudice des poursuites judiciaires, constituerait un motif suffisant pour prendre toute mesure coercitive, notamment le retrait de l’agrément délivré et l’inscription du concerné sur la liste des opérateurs économiques interdits de postuler pour l’obtention de l’agrément pour l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs.
5/ Engagement du postulant :
M’engage à ne recourir à aucun acte ou manœuvre dans le but de faciliter ou de privilégier le traitement de ma demande au détriment du principe de l’égal accès.
M’engage à ne pas m’adonner à des actes ou à des manœuvres tendant à promettre d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement, soit pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit, à l’occasion de la demande de l’agrément.
M’engage à lutter contre toute manœuvre spéculative pouvant détourner les véhicules commercialisés des circuits de vente autorisés.
Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal, que les renseignements fournis, les déclarations faites et les engagements pris ci-dessus, sont sincères et exacts.
Fait à …………………………………………, le……………………………………………….
Signature du postulant
(Nom, qualité du signataire et cachet du postulant)
27 Ramadhan 1442
ANNEXE 2
CAHIER DES CHARGES FIXANT LES
CONDITIONS ET LES MODALITES D’EXERCICE
DE L’ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRES
D’ENGINS ROULANTS NEUFS
CHAPITRE 1er
OBJET ET DEFINITIONS
Article 1er. — Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions et les modalités auxquelles doit souscrire le postulant pour l’exercice de l’activité de concessionnaire d’engins roulants neufs.
CHAPITRE 2
CONDITIONS ADMINISTRATIVES
Art. 2. — Conditions et modalités d’agrément.
En application des dispositions du décret exécutif n° 20- 227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, l’exercice de l’activité de concessionnaires d’engins roulants neufs est conditionnée par l’obtention d’un agrément.
Art. 3. — Le postulant est tenu de respecter les dispositions du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, modifié et complété, suscité.
Art. 4. — Le contrat de concession doit comporter, notamment, les obligations et les éléments ci-après :
- Les clauses générales du contrat : — les parties et les signataires clairement identifiés; — la durée de validité du contrat et les formes de reconduction;
— les clauses de rupture ainsi que les indemnités éventuelles;
— l’exclusivité et une durée du contrat ne pouvant être inférieure à cinq (5) années;
— la référence au décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, modifié et complété, susuvisé.
- Engin roulant : — les types d’engins roulants; — les normes de pollution pour les engins roulants équipés de moteur à combustion interne;
— les sources d’approvisionnement convenues doivent correspondre aux pays de fabrication d’origine.
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- Assistance et savoir-faire : — l’assistance technique pour l’implantation et le développement du réseau de distribution;
— la formation du personnel et le transfert du savoir-faire;
— l’assistance au plan technique et commercial;
— l’accès à l’information technique et technologique pour le service après- vente (documentation, logiciels, accès aux banques de données).
- Les garanties : — l’étendue de la garantie du constructeur; — la pièce de rechange et les accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur;
— l’engagement d’approvisionnement du marché en pièces de rechange et accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur, pendant soixante (60) mois après la commercialisation des engins roulants, même en cas de rupture du contrat;
— la prise en charge des défauts de construction et vices cachés ainsi que le rappel des engins roulants.
CHAPITRE 3
CONDITIONS TECHNIQUES
I) Les infrastructures :
Art. 5. — Le postulant à l’exercice de l’activité de concessionnaire d’engins roulants neufs doit disposer, en toute propriété ou en location pour une période minimale de dix (10) ans, d’infrastructures appropriées pour l’exposition, le service après- vente, la pièce de rechange et le stockage.
Les infrastructures et les superficies y afférentes doivent être adéquates avec l’activité projetée.
Art. 6. — Le concessionnaire est tenu, au titre de son réseau de distribution, de disposer de ses propres infrastructures et/ou de recourir à des agents agréés.
Ces infrastructures doivent être dotées de moyens de sécurité et de protection des engins roulants.
II) Les équipements :
Art. 7. — Le concessionnaire est tenu de disposer d’ateliers mobiles pour assurer les réparations sur le site du client.
Le concessionnaire est tenu d’assurer le service après-vente des engins roulants vendus, par un personnel ayant les qualifications techniques et professionnelles requises.
Le service après-vente doit comporter notamment les prestations ci-après :
— les révisions périodiques couvertes par la garantie;
— l’entretien, la maintenance et la réparation;
— la vente de pièces de rechange et d’accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur.
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Art. 8. — Le concessionnaire est tenu de s’approvisionner auprès d’un concédant et s’engage à n’importer que les engins roulants neufs dont les marques sont portées dans le cahier des charges.
Art. 9. — Le concessionnaire n’est autorisé à vendre les engins roulants neufs importés, qui doivent répondre aux normes de sécurité reconnues à l’échelle mondiale, que dans le cadre du réseau de distribution, pour lequel il est dûment agréé.
Art. 10. — Le concessionnaire s’engage à ne pas importer des engins roulants pour le compte d’autres concessionnaires en dehors de son propre réseau de distribution, pour lequel il est dûment agréé.
III) La formation et le personnel :
Art. 11. — Le concessionnaire est tenu de disposer d’un personnel ayant les qualifications requises et/ou une expérience professionnelle suffisante dans le domaine.
Art. 12. — le concessionnaire doit assurer une formation au personnel du service après-vente. Il est tenu d’assurer des actions de formation, de recyclage et de perfectionnement au personnel relevant de son réseau de distribution.
CHAPITRE 4
CONDITIONS DE VENTE APPLICABLES AU CONCESSIONNAIRE
Art. 13. — La facturation des engins roulants neufs importés doit être effectuée par le constructeur concédant.
Art. 14. — Le concessionnaire s’engage à inclure dans les contrats le liant à ses agents les dispositions des articles 6, 15 à 22 et 24 à 29 du présent cahier des charges.
Art. 15. — Le contrat de vente liant le concessionnaire au client doit être conforme aux dispositions du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, ainsi qu’aux règles et conditions prévues par la législation et la règlementation en vigueur.
Art. 16. — Le prix de vente figurant sur le bon de commande de l’engin roulant neuf doit être ferme, non révisable et non actualisable à la hausse. Il doit être établi en toutes taxes comprises et inclure éventuellement les rabais, ristournes, remises consenties ainsi que les avantages fiscaux prévus par la législation en vigueur.
Art. 17. — Au cas où un acompte est exigé par le concessionnaire lors de la passation de la commande, son montant ne doit, en aucun cas, excéder vingt pour cent (20 %) du prix de vente de l’engin roulant, toutes taxes comprises.
Art. 18. — Le délai de livraison de l’engin roulant neuf commandé ne peut dépasser une durée de quatre-vingt-dix (90) jours. Toutefois, cette période peut être prorogée d’un commun accord des deux parties, sur la base d’un écrit.
En cas de paiement de la totalité du montant, le concessionnaire est tenu de livrer l’engin roulant neuf dans les sept (7) jours qui suivent.
Art. 19. — En cas de non-respect des termes de la commande, les deux parties peuvent convenir d’une solution à l’amiable. En cas de refus du client de la solution proposée, le concessionnaire doit, sous huitaine, reverser au client l’acompte ou le montant intégral versé avec une majoration représentant dix pour cent (10 %) du montant versé.
Art. 20. — Le concessionnaire est tenu de faire procéder aux vérifications requises avant la livraison de l’engin roulant neuf au client et ce, à l’effet de s’assurer de sa conformité par rapport à la commande passée.
Art. 21. — Au moment de la livraison, le concessionnaire est tenu de respecter scrupuleusement les caractéristiques techniques et les options de l’engin roulant neuf objet de la commande, qui doit être doté d’une quantité de carburant à même de lui permettre de parcourir une distance de cent (100) kilomètres, au moins.
L’engin roulant neuf livré doit être muni des documents techniques, notamment, le manuel d’utilisation et le livret d’entretien en langues nationale et française ou anglaise.
L’engin roulant neuf doit être livré avec un trousseau de clés (outillage).
Art. 22. — Le concessionnaire ne peut livrer que les engins roulants neufs ayant fait l’objet d’un contrôle de conformité, par les services chargés des mines, conformément aux articles 7 et 42 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière et l’accomplissement de l’ensemble des formalités administratives requises.
Art. 23. — Les engins roulants neufs importés doivent répondre aux exigences de sécurité et de protection de l’environnement, notamment en matière d’émission des fumées, des gaz toxiques et des bruits, prévues par la législation et la règlementation en vigueur ou à défaut aux normes reconnues à l’échelle mondiale.
A ce titre, le concessionnaire est tenu de mettre à la disposition des services des mines de wilaya, le modèle de l’engin roulant destiné à être mis sur le marché et toute la documentation technique y afférente.
CHAPITRE 5
LES GARANTIES ET LES RESPONSABILITES
Art. 24. — Le concessionnaire doit assurer au profit du client la garantie de l’engin roulant neuf appliquée par le constructeur concédant, à condition que le client s’engage à assurer toutes les révisions périodiques et respecter les instructions du constructeur.
Dans le cadre de cette garantie, le concessionnaire s’engage à prendre en charge les engins roulants neufs présentant des défauts de construction, les vices apparents et/ou cachés ainsi que le remplacement des pièces de rechange et des accessoires défectueux.
27 Ramadhan 1442
Art. 25. — Les conditions de mise en œuvre de la garantie doivent figurer, expressément, dans le certificat de garantie établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et remis, obligatoirement, au client au moment de la livraison de l’engin roulant neuf.
Art. 26. — Dans le cadre de la garantie, toute immobilisation au-delà d’un (1) mois de l’engin roulant neuf, donne lieu, à partir de cette date, au versement par le concessionnaire au client de l’équivalent du manque à gagner, justifié par des documents probants.
Art. 27. — Le concessionnaire s’engage à assurer la disponibilité de toutes les références de la pièce de rechange et accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur, au niveau de son magasin. En cas d’arrêt de l’activité ou de rupture du contrat, le concessionnaire est tenu d’assurer, à travers son réseau de distribution, la disponibilité de la pièce de rechange et accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur, sur une durée minimale de soixante (60) mois.
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Art. 28. — Le concessionnaire est tenu de se conformer à toute révision des conditions réglementaires liées à l’exercice de l’activité de concessionnaires d’engins roulants neufs, sous peine de retrait de l’agrément.
Art. 29. — Le concessionnaire est tenu de transmettre, systématiquement au ministère chargé de l’industrie, tout renouvellement de contrats de concession, de location des infrastructures ainsi que le registre du commerce, qui arrivent à expiration.
Art. 30. — Les concessionnaires sont tenus de déclarer, auprès des services concernés du ministère chargé de l’industrie, tout changement intervenu au niveau de leur réseau de distribution en termes d’infrastructures de stockage, des ateliers de service après-vente, de magasins de pièces de rechange ainsi que des points d’exposition et de vente.
Raison sociale :
N° d’identification fiscale :
Statut juridique :
Capital social :
Adresse du siège / domiciliation :
Wilaya :
Téléphone :
Fax :
Email :
Site web :
Nom et prénom du gérant :
PRESENTATION DU SOUSCRIPTEUR A L’ACTIVITÉ DE CONCESSIONNAIRE
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INDICATIONS SUR LES ENGINS ROULANTS
Marque (s) Genre de l’engin roulant () Nom du constructeur concédant W M I (*) Lieux (x) de fabrication
() : Genre de l’engin roulant et usage final (*) : World Manufacturer Identifier (code d’identification mondiale des constructeurs, voir NA ISO 3780).
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Désignation () INFRASTRUCTURES DU CONCESSIONNAIRE Adresse Wilaya () : Infrastructures : siège, show-room, stockage véhicules, magasins de pièces de rechange, ateliers de service après-vente et entrepôts sous douane le cas échéant. Superficie (m2) Dont bâti (m2)
27 Ramadhan 1442 9 mai 2021
INFORMATIONS STATISTIQUES
Raison sociale :
Adresse du siège :
PERIODE : ……………………. Semestre/Année
— Importation et vente d’engins roulants neuf (unités)
Type d’engins roulants (*) Importation Vente
. Nombre de salariés :……………………………. dont ……………………………. ……… cadres
. Rappel du chiffre d’affaires HT pour l’année précédente :………………… milliers de DA
. Investissement total : ………………………………………………………………………….. milliers de DA dont :
— Matériels / équipements : ………………………………………………………………. milliers de DA
— Infrastructures : ……………………………………………………………………………. milliers de DA
(*) : Genre de l’engin roulant et usage final.
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FICHE D’ENGAGEMENT DU CONCESSIONNAIRE
Je soussigné (nom et prénom ou raison sociale) : ……………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° R.C : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° d’identification fiscale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. Déclare :
— Avoir pris connaissance de la réglementation en vigueur et des clauses du cahier des charges,
— Avoir pris connaissance de la nature des services à fournir et des exigences prévues pour l’exercice de l’activité.
2. Atteste :
— Que tous les renseignements contenus dans ma demande d’agrément sont exacts;
— Que je suis informé que toute fausse déclaration entraînera le rejet de ma demande;
— Etre d’accord avec l’ensemble des conditions et modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs.
3. M’engage à :
— Veiller au respect des dispositions de la réglementation en vigueur relative à l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs et du présent cahier des charges;
— Informer, dans les plus brefs délais, les services du ministère chargé de l’industrie de toute modification des renseignements contenus dans le dossier de la demande d’agrément;
— A transmettre semestriellement les statistiques relatives à l’évolution des investissements, de l’emploi, le volume des importations et des ventes, ainsi que la liste nominative des clients.
A …………………………………………, le………………………………………………
Signature (Qualité du signataire)
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DECLARATION DE PROBITE DE LA PERSONNE PHYSIQUE
1/ Identification du service contractant : (*Désignation du service contractant*) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2/ Objet :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3/ Présentation du postulant à l’agrément pour l’activité de concessionnaire :
Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant la qualité de représentant de l’entreprise sollicitant l’agrément : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Agissant :
En son nom et pour son compte.
Au nom et pour le compte de la société qu’il représente. (Dénomination de la société) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse, n° de téléphone, n° de fax, adresse électronique, numéro d’identification statistique (NIS). …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Forme juridique de la société : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4/ Déclaration du postulant :
Je déclare que ni moi, ni l’un de mes employés ou représentants, n’avons fait l’objet de poursuites judiciaires pour corruption ou tentative de corruption d’agents publics.
J’ai fait l’objet moi-même, l’un de mes employés ou représentants, de poursuites judiciaires pour corruption ou tentative de corruption d’agents publics.
(Préciser la nature de ces poursuites, la décision rendue, et joindre une copie du jugement) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Déclare avoir pris connaissance que la découverte d’indices concordants de partialité ou de corruption avant, pendant ou après la procédure de délivrance de l’agrément, sans préjudice des poursuites judiciaires, constituerait un motif suffisant pour prendre toute mesure coercitive, notamment le retrait de l’agrément délivré et l’inscription du concerné sur la liste des opérateurs économiques interdits de postuler pour l’obtention de l’agrément pour l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs.
5/ Engagement du postulant :
M’engage à ne recourir à aucun acte ou manœuvre dans le but de faciliter ou de privilégier le traitement de ma demande au détriment du principe de l’égal accès.
M’engage à ne pas m’adonner à des actes ou à des manœuvres tendant à promettre d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement, soit pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit, à l’occasion de la demande de l’agrément.
M’engage à lutter contre toute manœuvre spéculative pouvant détourner les véhicules commercialisés des circuits de vente autorisés.
Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal, que les renseignements fournis, les déclarations faites et les engagements pris, ci-dessus sont sincères et exacts.
Fait à …………………………………………, le……………………………. Signature du postulant (Nom, qualité du signataire et cachet du postulant)
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DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 3 Ramadhan 1442 correspondant au 15 avril 2021 mettant fin à des fonctions au
ministère des affaires étrangères.
———— Par décret présidentiel du 3 Ramadhan 1442 correspondant au 15 avril 2021, il est mis fin aux fonctions au ministère des affaires étrangères, exercées par MM. : — Mohammed Belaoura, directeur de la prospective et de la planification, à compter du 10 septembre 2020; — Larbi El Hadj Ali, chargé d’études et de synthèse, à compter du 14 septembre 2020; appelés à exercer d’autres fonctions. ————H———— Décret présidentiel du 17 Ramadhan 1442 correspondant au 29 avril 2021 mettant fin aux fonctions d’un
magistrat. ————
Par décret présidentiel du 17 Ramadhan 1442 correspondant au 29 avril 2021, il est mis fin, à compter du 12 avril 2021, aux fonctions de magistrat, exercées par
M. Djaafar Belazzoug, décédé. ————H———— Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1442 correspondant au 21 avril 2021 mettant fin aux fonctions du
recteur de l’université d’Adrar.
Par décret présidentiel du 9 Ramadhan 1442 correspondant au 21 avril 2021, il est mis fin aux fonctions de recteur de l’université d’Adrar, exercées par M. Nouredine Djarfour. ————H———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021 mettant fin aux fonctions de chefs
de divisions à l’ex-Conseil national économique et social.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1442 correspondant au 19 avril 2021, il est mis fin, à compter du 10 août 2020, aux fonctions de chefs de divisions à l’ex-Conseil national économique et social, exercées par MM. : — Faouzi Amokrane, division des études sociales; — Mohammed Bakalem, division des études économiques; appelés à exercer d’autres fonctions. ————H———— Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1442 correspondant au 21 avril 2021 portant nomination du directeur
de la surveillance préventive et de la veille électronique à l’organe national de prévention et de
lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication.
Par décret présidentiel du 9 Ramadhan 1442 correspondant au 21 avril 2021, M. Ouali Mekki, est nommé directeur de la surveillance préventive et de la veille électronique à
l’organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication. ————H————
Décret présidentiel du 3 Ramadhan 1442 correspondant au 15 avril 2021 portant nomination
d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne
démocratique et populaire.
Par décret présidentiel du 3 Ramadhan 1442 correspondant au 15 avril 2021, sont nommés ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire MM. :
— Mohammed Belaoura, à Dublin (République d’Irlande), à compter du 10 septembre 2020;
— Abdelhakim Mihoubi, à Luanda (République d’Angola), à compter du 24 septembre 2020;
— Larbi El Hadj Ali, à Ottawa (Canada), à compter du 14 septembre 2020. ————H————
Décret présidentiel du 9 Ramadhan 1442 correspondant au 21 avril 2021 portant nomination du recteur de
l’université d’Adrar. ————
Par décret présidentiel du 9 Ramadhan 1442 correspondant au 21 avril 2021, M. Abdellah Razzougui, est nommé recteur de l’université d’Adrar. ————H————
Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1442 correspondant au 20 avril 2021 portant nomination du secrétaire
général du ministère de l’agriculture et du développement rural.
Par décret présidentiel du 8 Ramadhan 1442 correspondant au 20 avril 2021, M. Salah Chouaki, est nommé secrétaire général du ministère de l’agriculture et du développement rural. ————H————
Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1442 correspondant au 20 avril 2021 portant nomination de la
directrice générale de l’établissement public de télédiffusion d’Algérie.
Par décret présidentiel du 8 Ramadhan 1442 correspondant au 20 avril 2021, Mme. Fadila Bousseloua, est nommée directrice générale de l’établissement public de télédiffusion d’Algérie.
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 5 Ramadhan 1442 correspondant au 17 avril
2021 portant nomination des membres du comité interministériel de coordination des activités de
rééducation et de réinsertion sociale des détenus.
Par arrêté du 5 Ramadhan 1442 correspondant au 17 avril 2021, les membres dont les noms suivent, sont nommés, en application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 05-429 du 6 Chaoual 1426 correspondant au 8 novembre 2005 fixant l’organisation, les missions et le fonctionnement du comité interministériel de coordination des activités de rééducation et de réinsertion sociale des détenus, au comité interministériel de coordination des activités de rééducation et de réinsertion sociale des détenus :
— Essaid Zerb, directeur général de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, représentant du ministre de la justice, garde des sceaux, président;
— Adlene Dekoumi Boukhadra, représentant du ministre de la défense nationale, membre;
— Mohammed Ben Yahiya, représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, membre;
— Achour Saber, représentant du ministre des finances, membre;
— Abdelkader Ketcha, représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs, membre;
— Imene Arkab, représentante du ministre de l’éducation nationale, membre;
— Assia Sahraoui, représentante du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membre;
— Mourad Nacib, représentant du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, membre;
— Slimane Nadji, représentant du ministre de la culture et des arts, membre;
— Mohand Saïd Ferhat, représentant du ministre de la jeunesse et des sports, membre;
— Amel Mokadem, représentante du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, membre;
— Khaled Losfane, représentant du ministre de l’industrie, membre;
— Saliha Fortas, représentante du ministre de l’agriculture et du développement rural, membre;
— Abdelhafid Djaafri, représentant du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, membre;
— Ahmed Beldia, représentant du ministre de la communication, porte-parole du Gouvernement, membre;
— Abderrahmane Boulahlib, représentant du ministre des travaux publics et des transports, membre;
— Naïma Nacer Bey, représentante du ministre du tourisme, de l’artisanat et du travail familial, membre;
— Mohamed Driffi, représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, membre;
— Rabah Mansouri, représentant du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, membre;
— Nassima Louha, représentante du ministre de l’environnement, membre.
MINISTERE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS DROIT
Arrêté du 24 Chaâbane 1442 correspondant au 7 avril 2021 modifiant l’arrêté du 21 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 13 juillet 2020 portant nomination des membres du conseil
d’administration du musée régional du moudjahid de Biskra.
Par arrêté du 24 Chaâbane 1442 correspondant au 7 avril 2021, l’arrêté du 21 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 13 juillet 2020 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée régional du moudjahid de Biskra, est modifié comme suit :
« ………………. (sans changement jusqu’à) finances;
— Tenah Omar, représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs;
— …………… (le reste sans changement) ………………….. ».
38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 27 Ramadhan 1442 9 mai 2021
MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS Arrêté du 23 Chaâbane 1442 correspondant au 6 avril 2021 portant remplacement de deux membres de la commission sectorielle des marchés du ministère de la culture et des arts. ———— Par arrêté du 23 Chaâbane 1442 correspondant au 6 avril 2021, les membres de la commission sectorielle des marchés du ministère de la culture et des arts, sont remplacés, pour la période restante du mandat, en application des dispositions de l’article 187 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, comme suit : — Mme. Lamia Ennouar, représentante du ministre chargé des finances (direction générale du budget), membre permanent, en remplacement de Mme. Nacera Boudaoud; — Mme. Radia Tamimount, représentante du ministre chargé des finances (direction générale du budget), membre suppléant, en remplacement de Mme. Assia Benyahia. MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME Arrêté du 10 Chaâbane 1442 correspondant au 24 mars 2021 modifiant l’arrêté du 10 Rajab 1440 correspondant au 17 mars 2019 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’agence nationale de gestion du micro-crédit. ———— Par arrêté du 10 Chaâbane 1442 correspondant au 24 mars 2021, l’arrêté du 10 Rajab 1440 correspondant au 17 mars 2019, modifié, portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’agence nationale de gestion du micro- crédit, est modifié comme suit : « — Djamel Rahim, représentant du ministre chargé de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, président; ……………… (le reste sans changement) …………………. ». Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE Arrêté du 10 Chaâbane 1442 correspondant au 24 mars 2021 modifiant l’arrêté du 20 Ramadhan 1440 correspondant au 25 mai 2019 portant désignation des membres du conseil d’administration de Dar-Rahma de Birkhadem, wilaya d’Alger. ———— Par arrêté du 10 Chaâbane 1442 correspondant au 24 mars 2021, l’arrêté du 20 Ramadhan 1440 correspondant au 25 mai 2019 portant désignation des membres du conseil d’administration de Dar-Rahma de Birkhadem, wilaya d’Alger, est modifié comme suit : « — Mokhtaria Dassi, représentante de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, présidente; ……………….. (le reste sans changement) …………………. ». MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 24 Chaâbane 1442 correspondant au 7 avril 2021 modifiant l’arrêté du 9 Safar 1442 correspondant au 27 septembre 2020 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’agriculture et du développement rural. ———— Par arrêté du 24 Chaâbane 1442 correspondant au 7 avril 2021, l’arrêté du 9 Safar 1442 correspondant au 27 septembre 2020, modifié et complété, portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’agriculture et du développement rural, est modifié comme suit : « ………………………………. (sans changement jusqu’à) — Nacereddine Righet, représentant du ministre des finances (direction générale du budget), membre; — Hakim Sayah, représentant du ministre des finances (direction générale du budget), suppléant; ………………. (le reste sans changement) ………………….. ».