DECRETS
Décret présidentiel n° 20-67 du 24 Rajab 1441 correspondant au 19 mars 2020 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière…………………………………. 4
Décret Présidentiel n° 20-71 du 30 Rajab 1441 correspondant au 25 mars 2020 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière…………………………………. 4
Décret présidentiel n° 20-80 du 7 Chaâbane 1441 correspondant au 1er avril 2020 portant mesures de grâce……………………………………… 5
Décret exécutif n° 20-73 du 3 Chaâbane 1441 correspondant au 28 mars 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 18-300 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018 relatif à la circulation de certaines marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes…………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
Décret exécutif n° 20-74 du 3 Chaâbane 1441 correspondant au 28 mars 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-112 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001 fixant les taux et montants des redevances aéronautiques ainsi que les modalités de leur répartition……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8
Décret exécutif n° 20-75 du 3 Chaâbane 1441 correspondant au 28 mars 2020 complétant la liste des établissements hospitaliers spécialisés annexée au décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés………………………………………………………. 9
Décret exécutif n° 20-76 du 3 Chaâbane 1441 correspondant au 28 mars 2020 complétant la liste des établissements publics hospitaliers annexée au décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité……….. 9
Décret exécutif n° 20-77 du 3 Chaâbane 1441 correspondant au 28 mars 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-91 du 3 Safar 1425 correspondant au 24 mars 2004 portant création de l’agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques et fixant son organisation et son fonctionnement…………………………………………………………………………………. 10
Décret exécutif n° 20-86 du 8 Chaâbane 1441 correspondant au 2 avril 2020 portant prorogation des dispositions relatives aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19)…………………………………………………………….. 11
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 29 Rajab 1441 correspondant au 24 mars 2020 mettant fin à des fonctions au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire…………………………………………………………………………………………………………… 12
Décret présidentiel du 30 Rajab 1441 correspondant au 25 mars 2020 mettant fin aux fonctions du chef de sûreté à la wilaya de Djelfa………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
Décret présidentiel du 27 Rajab 1441 correspondant au 22 mars 2020 mettant fin aux fonctions du directeur général de la modernisation de la justice au ministère de la justice……………………………………………………………………………………………………………… 12
Décret présidentiel du 29 Rajab 1441 correspondant au 24 mars 2020 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la justice…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
Décret présidentiel du 29 Rajab 1441 correspondant au 24 mars 2020 mettant fin aux fonctions du commissaire d’Etat auprès du tribunal administratif de Annaba…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
Décret présidentiel du 29 Rajab 1441 correspondant au 24 mars 2020 mettant fin aux fonctions du directeur du système d’information au ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
Décret présidentiel du 29 Rajab 1441 correspondant au 24 mars 2020 mettant fin à des fonctions à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH »……………….. 12
Décret présidentiel du 27 Rajab 1441 correspondant au 22 mars 2020 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière……………………………………………………………………………………………………………. 13
8 Chaâbane 1441 2 avril 2020
SOMMAIRE (Suite)
Décret présidentiel du 29 Rajab 1441 correspondant au 24 mars 2020 mettant fin aux fonctions du directeur général des services de la santé et de la réforme hospitalière au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière………………………………… 13
Décret présidentiel du 28 Rajab 1441 correspondant au 23 mars 2020 mettant fin aux fonctions du président de la chambre à compétence territoriale de la Cour des comptes à Constantine………………………………………………………………………………………………… 13
Décret présidentiel du 29 Rajab 1441 correspondant au 24 mars 2020 portant nomination à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH »…………………………………… 13
Décret présidentiel du 27 Rajab 1441 correspondant au 22 mars 2020 portant nomination du secrétaire général du ministère de la poste et des télécommunications…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
Décret présidentiel du 27 Rajab 1441 correspondant au 22 mars 2020 portant nomination du secrétaire général du ministère de la micro-entreprise, des start-up et de l’économie de la connaissance…………………………………………………………………………………………. 13
Décret présidentiel du 29 Rajab 1441 correspondant au 24 mars 2020 portant nomination au Conseil constitutionnel…………………………. 13
Décrets présidentiels du 28 Rajab 1441 correspondant au 23 mars 2020 portant nomination de présidents de sections à la Cour des comptes……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
Décret présidentiel du 28 Rajab 1441 correspondant au 23 mars 2020 portant nomination d’un chargé d’études et de recherche au secrétariat général du conseil national des droits de l’Homme………………………………………………………………………………………………… 14
Décret exécutif du 27 Rajab 1441 correspondant au 22 mars 2020 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens à la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative……………………………………………………………… 14
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté interministériel du 19 Rabie Ethani 1441 correspondant au 16 décembre 2019 portant nomination d’assesseurs militaires auprès des juridictions militaires, pour l’année judiciaire 2019 - 2020………………………………………………………………………………….. 14
MINISTERE DE L’ENERGIE
Arrêté interministériel du Aouel Rajab 1441 correspondant au 25 février 2020 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération »…………………………………………………………………………………………………………………………………… 19
Arrêté interministériel du Aouel Rajab 1441 correspondant au 25 février 2020 précisant les modalités du suivi et de l’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération »………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 23 novembre 2019 rendant obligatoire la méthode de détermination de la teneur en matière sèche non grasse dans le beurre………………………………………………………………………………………………………………….. 23
8 Chaâbane 1441 2 avril 2020
DECRETS
Décret présidentiel n° 20-67 du 24 Rajab 1441 Décret Présidentiel n° 20-71 du 30 Rajab 1441
correspondant au 19 mars 2020 portant création correspondant au 25 mars 2020 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. population et de la réforme hospitalière. Le Président de la République, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er); (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; relative aux lois de finances; Vu la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant Vu la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020; au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020; Vu le décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1441 Vu le décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1441 correspondant au 27 janvier 2020 portant répartition des correspondant au 27 janvier 2020 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2020, au budget des charges communes; loi de finances pour 2020, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 20-32 du 2 Joumada Ethania 1441 Vu le décret exécutif n° 20-32 du 2 Joumada Ethania 1441 correspondant au 27 janvier 2020 portant répartition des correspondant au 27 janvier 2020 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2020, au ministre de la santé, de la loi de finances pour 2020, au ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; population et de la réforme hospitalière; Décrète : Décrète : Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, pour 2020, un population et de la réforme hospitalière, pour 2020, un chapitre n° 37-02 intitulé « Dépenses liées à la prise en chapitre n° 44-04 intitulé « Contribution à l’agence nationale charge de l’épidémie Coronavirus (Covid-19) ». des produits pharmaceutiques ». Art. 2. — Il est annulé, sur 2020, un crédit de trois Art. 2. — Il est annulé, sur 2020, un crédit de trois cent milliards sept cent millions de dinars (3.700.000.000 DA), quatre-vingt millions de dinars (380.000.000 DA), applicable applicable au budget des charges communes et au chapitre au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 3. — Il est ouvert, sur 2020, un crédit de trois Art. 3. — Il est ouvert, sur 2020, un crédit de trois cent milliards sept cent millions de dinars (3.700.000.000 DA), quatre-vingt millions de dinars (380.000.000 DA), applicable applicable au budget de fonctionnement du ministère de la au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et au population et de la réforme hospitalière et au chapitre chapitre n° 37-02 « Dépenses liées à la prise en charge de n° 44-04 « Contribution à l’agence nationale des produits l’épidémie Coronavirus (Covid-19) ». pharmaceutiques ». Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de la Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière sont santé, de la population et de la réforme hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rajab 1441 correspondant au 19 mars Fait à Alger, le 30 Rajab 1441 correspondant au 25 mars
- 2020.
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Abdelmadjid TEBBOUNE. Abdelmadjid TEBBOUNE.
8 Chaâbane 1441 2 avril 2020
Décret présidentiel n° 20-80 du 7 Chaâbane 1441 correspondant au 1er avril 2020 portant mesures de
grâce. ————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (6° et 7°) et 175;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature émis en application des dispositions de l’article 175 de la Constitution;
Décrète :
Article 1er. — Les personnes détenues et non détenues, condamnées définitivement à la date de la signature du présent décret, bénéficient des mesures de grâce, conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 2. — Bénéficient d’une remise totale de la peine, les personnes non détenues condamnées définitivement, n’ayant pas des antécédents judiciaires pour avoir été condamnées définitivement à une peine privative de liberté ferme, dont la peine ou le restant de la peine est égal ou inférieur à douze (12) mois.
Art. 3. — Bénéficient d’une remise totale de la peine, les personnes détenues condamnées définitivement, n’ayant pas des antécédents judiciaires pour avoir été condamnées définitivement à une peine privative de liberté ferme, dont le restant de la peine est égal ou inférieur à dix-huit (18) mois, nonobstant les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessous.
Art. 4. — Bénéficient d’une remise partielle de leur peine de dix-huit (18) mois, les personnes détenues condamnées définitivement, n’ayant pas des antécédents judiciaires pour avoir été condamnées définitivement à une peine privative de liberté ferme, dont le restant de la peine dépasse dix-huit (18) mois et égal ou inférieur à vingt (20) ans.
Art. 5. — La remise totale et partielle de la peine, citée aux articles 3 et 4 ci-dessus, est portée à vingt-quatre (24) mois au bénéfice des personnes détenues condamnées définitivement dont l’âge est égal ou supérieur à soixante (60) ans, à la date de signature du présent décret.
Art. 6. — Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret :
— les personnes détenues, concernées par les dispositions de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la charte pour la paix et la réconciliation nationale;
— les personnes condamnées définitivement pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87 bis à 87 bis 12 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion :
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison, espionnage, massacre, évasion, parricide, empoisonnement, faits prévus et punis par les articles 30, 61, 62, 63, 64, 84, 87, 188, 258, 260 et 261 (paragraphe 1) du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de dissipation volontaire, soustraction, destruction, rétention de manière indue de deniers publics ou privés, corruption, octroi d’avantages injustifiés dans les marchés publics, concussion, trafic d’influence, abus de fonction, prise illégale d’intérêt, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, fausse monnaie et contrebande, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 197, 198, 389 bis 1 et 389 bis 2 du code pénal, et par les articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37 et 41 de la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et par les articles 324, 325, 325 bis, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l’ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions relatives à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux, faits prévus et punis par les articles 1er et 1er bis de l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’attentat à la pudeur avec ou sans violence sur la personne d’un mineur et de viol, faits prévus et punis par les articles 334, 335 (paragraphe 2) et 336 du code pénal;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions de trafic de stupéfiants, faits prévus et punis par l’article 243 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé et par les articles 14, 15, 16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.
Art. 7. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière criminelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante (60) ans, des femmes et des mineurs.
Art. 8. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière délictuelle, à l’exception des détenus primaires, des détenus âgés de plus de soixante (60) ans, des femmes et des mineurs.
8 Chaâbane 1441 2 avril 2020
Art. 9. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle et de la suspension provisoire de l’application de la peine.
Art. 10. — Ne bénéficient pas des dispositions du présent décret, les personnes condamnées à la peine de travail d’intérêt général, les détenus ayant enfreint les obligations inhérentes à l’exécution de ladite peine et ceux bénéficiant du placement sous surveillance électronique.
Art. 11. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.
Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, 1e 7 Chaâbane 1441 correspondant au 1er avril 2020. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
Décret exécutif n° 20-73 du 3 Chaâbane 1441 correspondant au 28 mars 2020 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 18-300 du 18 Rabie
El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018 relatif à la circulation de certaines marchandises
dans la zone terrestre du rayon des douanes.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, du ministre des finances et du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu la loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 fixant les règles générales relatives à la signature et à la certification électroniques;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 18-300 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018 relatif à la circulation de certaines marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes;
Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 18-300 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018, susvisé.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 18-300 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par :
- ………………………. (sans changement) ……………………….;
- ………………………. (sans changement) ……………………….;
- ………………………. (sans changement) ……………………….;
- Denrée périssable : toute denrée alimentaire qui est rapidement périssable et qui peut devenir impropre à la consommation humaine en raison de son instabilité microbiologique, notamment, lorsque la température de conservation n’est pas maitrisée ».
Art. 3. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 18-300 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — La circulation de certaines marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes est soumise à une autorisation de circuler, délivrée par les services des douanes ou les services de l’administration fiscale les plus proches, au commerçant ou au transporteur de marchandises.
L’autorisation de circuler est délivrée, à la demande du commerçant ou du transporteur, pour une durée de validité d’une année ou à chaque opération de transport de la marchandise.
L’autorisation de circuler annuelle des marchandises est accordée notamment, au commerçant ou au transporteur ayant une activité régulière et n’ayant pas d’antécédents contentieux en matière d’autorisations de circuler.
L’autorisation de circuler est délivrée dans un délai maximum :
— de cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date de dépôt de la demande, pour l’autorisation de circuler de validité d’une (1) année;
— de vingt-quatre (24) heures, à compter de la date de dépôt de la demande, pour l’autorisation de circuler délivrée à chaque opération de transport de la marchandise.
La forme des autorisations de circuler, les conditions de leur délivrance et de leur emploi, sont fixées par décision du directeur général des douanes, conformément aux dispositions de l’article 223 du code des douanes ».
Art. 4. — Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n°18-300 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018, susvisé, les articles 3 bis et 3 ter, rédigés comme suit :
« Art. 3 bis. — Dans le cadre du flux des marchandises, le détenteur de l’autorisation de circuler annuelle des marchandises est tenu de notifier aux services des douanes ou aux services de l’administration fiscale par tous moyens de communication appropriés (déclaration en ligne sur le système d’information des douanes, mail, poste et fax), une déclaration de transport dûment renseignée de la marchandise qu’il désire enlever dans le rayon des douanes pour y circuler ou pour être transportée hors du rayon des douanes dans l’intérieur du territoire douanier.
8 Chaâbane 1441 2 avril 2020
Les sites, les adresses mails, les adresses postales et les numéros de fax sont portés aux dorsaux de l’autorisation de circuler et de la déclaration de transport.
La forme et le contenu de la déclaration de transport sont fixés par décision du directeur général des douanes ».
« Art. 3 ter. — Il est institué une commission ad hoc, ci-désignée « commission », présidée par le wali et composée des représentants des services du ministère de la défense nationale, des services de sécurité, des membres du comité local de lutte contre la contrebande, des représentants des services des douanes, des services des impôts, des services du ministère du commerce et des services du ministère de l’agriculture, chargée notamment, d’examiner les aspects liés aux dispenses des autorisations de circuler de marchandises.
Sur proposition de la commission, une zone terrestre à l’intérieur du rayon des douanes de la wilaya, dispensée de l’autorisation de circuler, peut être définie par arrêté du ministre des finances.
Le wali peut dispenser, pour une période déterminée, après avis de la commission, des personnes physiques ou morales de l’autorisation de circuler des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes de la wilaya pour :
— les produits destinés à la réalisation des projets d’équipement public;
— l’approvisionnement urgent de la population.
La dispense doit indiquer notamment, la nature, la quantité des produits concernés ainsi que les principaux parcours et/ou itinéraires à emprunter. Elle doit être notifiée aux services de sécurité, aux services des douanes et aux services du commerce, territorialement compétents.
Le wali doit informer le ministre des finances des dispenses accordées.
Un arrêté du wali peut dispenser de la déclaration de transport de marchandises, sur proposition de la commission :
— la circulation des marchandises sur des distances limitées ou à l’intérieur des petites localités;
— certaines denrées périssables de première nécessité ou de large consommation au niveau de la wilaya dont la liste est fixée, en cas de besoin, par arrêté interministériel des ministres chargés de la santé, de l’intérieur, du commerce et des finances.
Le transporteur n’ayant pas respecté ses obligations ou les termes de la dispense, est rendu inéligible à toute autre dispense de même nature ».
Art. 5. — Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 18-300 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 4. — L’autorisation de circuler et la justification de transmission de la déclaration de transport aux services habilités et le cas échéant, le document portant la dispense accordée, doivent accompagner les marchandises concernées durant toute la durée du transport ».
Art. 6. — Les dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 18-300 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 9. — Le refus de délivrance de l’autorisation de circuler est formulé par écrit motivé, après la date de dépôt de la demande de l’autorisation de circuler, dans les mêmes délais fixés à l’article 3 ci-dessus.
La décision de refus de délivrance de l’autorisation de circuler peut faire l’objet de recours auprès de l’autorité hiérarchique directe des services ayant émis la décision de refus et ce, dans un délai n’excédant pas quarante-huit (48) heures après la notification de ladite décision au concerné.
Le traitement du recours doit s’effectuer dans les mêmes délais prévus par l’article 3 ci-dessus ».
Art. 7. — Les dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 18-300 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
«Art. 10. — Sont fixées par arrêté du ministre des finances :
— la liste-cadre des marchandises soumises à l’autorisation de circuler et celles ne devant pas faire objet de dispense;
— ……………………… (sans changement) ………………………
La liste-cadre des marchandises peut être établie en fonction des spécificités de chaque wilaya concernée par le rayon des douanes.
Le wali territorialement compétent peut fixer par arrêté, sur la base de la liste-cadre et sur proposition de la commission citée à l’article 3 ter, la liste des marchandises soumises à l’autorisation de circuler dans la wilaya ».
Art. 8. — Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 18-300 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018, susvisé, un article 10 bis, rédigé comme suit :
« Art. 10 bis. — Le wali peut proposer, après avis de la commission, la révision de la liste-cadre sus-indiquée ».
Art. 9. — Les dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 18-300 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 11. — Sans préjudice des dispositions de l’article 3 ter, est dispensée de l’autorisation de circuler, la circulation de marchandises :
— …………………….. (sans changement) ………………………;
— …………………….. (sans changement) ………………………;
— …………………….. (sans changement) ………………………;
— concernant les légumes et fruits frais issus de la production nationale et les produits de pêche maritime et de l’aquaculture, sans préjudice des dispositions de l’article 10 ci-dessus ».
Art. 10. — Les dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 18-300 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 15. — Le transporteur est tenu, dans le délai de route ou dès l’arrivée au lieu de destination, d’informer les services des douanes ou l’un des services dont relèvent les agents cités par l’article 241 du code des douanes par tous les moyens de communication (déclaration en ligne sur le système d’information des douanes, mail, poste et fax) de l’arrivée des marchandises.
Une fois informés, les services concernés opèrent des contrôles sur place pour vérifier la destination donnée aux marchandises objet des déclarations de transport citées à l’article 3 bis ».
Art. 11. — Les dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 18-300 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 16. — Les établissements publics, les collectivités territoriales et les opérateurs économiques agréés en douane, sont dispensés de l’obligation de déclaration de transport au départ du transport des marchandises et de l’information des services concernés, à leur arrivée ».
Art. 12. — Les dispositions des articles 6, 8, 14 et 19 du décret exécutif n° 18-300 du 18 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 26 novembre 2018 relatif à la circulation de certaines marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes, sont abrogées.
Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1441 correspondant au 28 mars
2020. Abdelaziz DJERAD. ————H————
Décret exécutif n° 20-74 du 3 Chaâbane 1441 correspondant au 28 mars 2020 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 01-112 du 11 Safar
1422 correspondant au 5 mai 2001 fixant les taux et montants des redevances aéronautiques ainsi que
les modalités de leur répartition.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre des travaux publics et des transports,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile, notamment son article 16 quaterdecies;
8 Chaâbane 1441 2 avril 2020
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 0l-112 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001, modifié et complété, fixant les taux et montants des redevances aéronautiques ainsi que les modalités de leur répartition;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 0l-112 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001, susvisé.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 01-112 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — Les redevances de survol des aéronefs sont fixées comme suit :
Trafic international 4636 DA l’unité de service
Trafic national … (sans changement) … »
Art. 3. — Les dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 01-112 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 11. — La perception des redevances prévues par le présent décret et énumérées ci-dessous, ainsi que les modalités de leur répartition s’effectuent comme suit :
— ……………………… (sans changement ) …………………….;
— les redevances de survol des aéronefs sont perçues par l’établissement national de navigation aérienne (ENNA) et réparties comme suit :
-
7% du montant de la redevance au profit de l’agence nationale de l’aviation civile (ANAC);
-
75% du montant de la redevance au profit de l’établissement national de la navigation aérienne (ENNA);
-
18% du montant de la redevance au profit de l’office national de la météorologie (ONM);
— ………………(le reste sans changement)………………….. ».
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1441 correspondant au 28 mars
2020.
Abdelaziz DJERAD.
8 Chaâbane 1441 2 avril 2020
Décret exécutif n° 20-75 du 3 Chaâbane 1441
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada correspondant au 28 mars 2020 complétant la liste El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant des établissements hospitaliers spécialisés annexée nomination du Premier ministre; au décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination de création, d’organisation et de fonctionnement des membres du Gouvernement; des établissements hospitaliers spécialisés. Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 ———— correspondant au 2 décembre 1997, modifié et complété, fixant les règles de création, d’organisation et de Le Premier ministre, fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés; Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Décrète :
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter (alinéa 2); la liste des établissements hospitaliers spécialisés annexée au décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 correspondant au 2 décembre 1997, susvisé, comme suit : juillet 2018 relative à la santé;
SPECIALITE DENOMINATION
LOCALISATION WILAYA
………………………… (sans changement) ………………………
…… (sans changement) …… …… (sans changement) ………… (sans changement) …… Urgences médico-chirurgicales Hôpital des urgences Bordj Bou Arréridj Bordj Bou Arréridj médico-chirurgicales de Bordj Bou Arréridj
………………………… (le reste sans changement) ………………………
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1441 correspondant au 28 mars 2020.
Abdelaziz DJERAD. ————H————
Décret exécutif n° 20-76 du 3 Chaâbane 1441 correspondant au 28 mars 2020 complétant la liste
des établissements publics hospitaliers annexée au décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula
1428 correspondant au 19 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement des
établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité;
Décrète :
Article 1er. — La liste des établissements publics hospitaliers annexée au décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, susvisé, est complétée comme suit : ————————
« ANNEXE 1
Liste des établissements publics hospitaliers
01 - wilaya d’Adrar
— …………………….. (sans changement jusqu’a)
15 - wilaya de Tizi-Ouzou
— …………………….. (sans changement) ………………………
— Ouadhia
— ……………. (le reste sans changement) …………………. ».
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1441 correspondant au 28 mars 2020.
Abdelaziz DJERAD. ————H————
Décret exécutif n° 20-77 du 3 Chaâbane 1441 correspondant au 28 mars 2020 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 04-91 du 3 Safar
1425 correspondant au 24 mars 2004 portant création de l’agence nationale de promotion et de
développement des parcs technologiques et fixant son organisation et son fonctionnement.
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 04-91 du 3 Safar 1425 correspondant au 24 mars 2004, complété, portant création de l’agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques et fixant son organisation et son fonctionnement;
Vu le décret exécutif n° 20-54 du Aouel Rajab 1441 correspondant au 25 février 2020 fixant les attributions du ministre de la micro-entreprise, des start-up et de l’économie de la connaissance;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 04-91 du 3 Safar 1425 correspondant au 24 mars 2004, susvisé.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 04-91 du 3 Safar 1425 correspondant au 24 mars 2004, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
8 Chaâbane 1441 2 avril 2020
« Art. 2. — L’agence est placée sous la tutelle du ministre de la micro-entreprise, des start-up et de l’économie de la connaissance et son siège est fixé à la ville de Sidi Abdellah (wilaya d’Alger) ».
Art. 3. — Les dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 04-91 du 3 Safar 1425 correspondant au 24 mars 2004, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 9. — Le conseil d’administration est présidé par le ministre de la micro-entreprise, des start-up et de l’économie de la connaissance ou son représentant.
Il comprend :
— le représentant du ministre de la défense nationale;
— le représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
— …………………….. (sans changement) …………………..;
— …………………….. (sans changement) …………………..;
— …………………….. (sans changement) …………………..;
— …………………….. (sans changement) …………………..;
— le représentant du ministre de la poste et des télécommunications;
— le représentant du ministre de l’industrie et des mines;
— un représentant des travailleurs de l’agence.
Le directeur général de l’agence assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.
……………….. (le reste sans changement) ……………… ».
Art. 4. — L’appellation de « ministre chargé des technologies de l’information et de la communication » est remplacée par celle de « ministre de la micro-entreprise, des start-up et de l’économie de la connaissance » dans les dispositions des articles 3, 4, 10, 13, 14, 16, 18, 20 et 24 du décret exécutif n° 04-91 du 3 Safar 1425 correspondant au 24 mars 2004, susvisé.
Art. 5. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1441 correspondant au 28 mars 2020.
Abdelaziz DJERAD.
8 Chaâbane 1441 2 avril 2020
Décret exécutif n° 20-86 du 8 Chaâbane 1441 Vu le décret exécutif n° 20-70 du 29 Rajab 1441
correspondant au 2 avril 2020 portant prorogation correspondant au 24 mars 2020 fixant des mesures des dispositions relatives aux mesures de prévention complémentaires de prévention et de lutte contre la et de lutte contre la propagation du Coronavirus propagation du Coronavirus (COVID-19); (COVID-19). Vu le décret exécutif n° 20-72 du 3 Chaâbane 1441 correspondant au 28 mars 2020 portant extension de la Le Premier ministre, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 mesure de confinement partiel à domicile à certaines wilayas; (alinéa 2); Décrète : Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et Article 1er. — Le présent décret a pour objet de proroger complétée, portant code pénal; l’application des dispositions relatives aux mesures de Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus à la sécurité et à la médecine du travail; (COVID-19) prévues par les décrets exécutifs n° 20-69, n° 20-70 et n° 20-72 respectivement des 21, 24 et 28 mars Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles 2020, susvisés. générales relatives à l’aviation civile; Art. 2. — Sont prorogées, les mesures suivantes : Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 — les mesures de prévention et de lutte contre la correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant propagation du Coronavirus (COVID-19), prévues par les orientation et organisation des transports terrestres; dispositions des articles 3 à 10 du décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020 susvisé; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 — les mesures complémentaires de prévention et de lutte correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), relative aux conditions d’exercice des activités prévues par les dispositions des articles 4 à 15 et des articles commerciales; 17 à 19 du décret exécutif n° 20-70 du 29 Rajab 1441 Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 24 mars 2020 susvisé; correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la — la mesure de confinement partiel à domicile applicable fonction publique; à certaines wilayas prévue par les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 20-72 du 3 Chaâbane 1441
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 correspondant au 28 mars 2020, susvisé. juin 2011 relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 Art. 3. — La mesure de confinement partiel à domicile est,
correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; également, applicable aux wilayas de Béjaïa, Mostaganem, Bordj Bou Arréridj et Aïn Defla, à compter du 2 avril 2020, Vu la loi n° 18-11 du 11 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé; de 19 heures jusqu’au lendemain à 7 heures du matin. Art. 4. — Les mesures prévues par les dispositions du Vu le décret présidentiel n° 13-293 du 26 Ramadhan 1434 présent décret, notamment les articles 2 et 3 ci-dessus, correspondant au 4 août 2013 portant publication du règlement sanitaire international (2005), adopté à Genève, le demeurent applicables jusqu’au 19 avril 2020. 23 mai 2005; Art. 5. — Les mesures prévues ci-dessus, peuvent être, au Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El besoin, reconduites et/ou étendues, par décision du Premier Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant ministre. Elles peuvent également être modifiées ou nomination du Premier ministre; complétées, le cas échéant, dans les mêmes formes. Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement; de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1441 correspondant au 2 avril Vu le décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020 fixant les mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus 2020.
Abdelaziz DJERAD. (COVID-19);
8 Chaâbane 1441 2 avril 2020
DECISION INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 29 Rajab 1441 correspondant au
24 mars 2020 mettant fin à des fonctions au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de
l’aménagement du territoire.
Par décret présidentiel du 29 Rajab 1441 correspondant au 24 mars 2020, il est mis fin aux fonctions au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, exercées par MM. :
— Yazid Zaghbib, directeur général des finances et des moyens;
— Mahmoud Gherissi, directeur des infrastructures et de l’équipement;
appelés à réintégrer leur grade d’origine. ————H————
Décret présidentiel du 30 Rajab 1441 correspondant au
25 mars 2020 mettant fin aux fonctions du chef de sûreté à la wilaya de Djelfa.
Par décret présidentiel du 30 Rajab 1441 correspondant au 25 mars 2020, il est mis fin, à compter du 7 janvier 2020, aux fonctions de chef de sûreté à la wilaya de Djelfa, exercées par M.Abdallah Ababsa, décédé. ————H————
Décret présidentiel du 27 Rajab 1441 correspondant au
22 mars 2020 mettant fin aux fonctions du directeur général de la modernisation de la justice au ministère
de la justice.
Par décret présidentiel du 27 Rajab 1441 correspondant au 22 mars 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la modernisation de la justice au ministère de la justice, exercées par M. Abderrazak Henni, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 29 Rajab 1441 correspondant au 24 mars 2020 mettant fin aux fonctions d’un
sous-directeur au ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 29 Rajab 1441 correspondant au 24 mars 2020, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la gestion des carrières des magistrats au ministère de la justice, exercées par M. Sami Lihoum, appelé à réintégrer son grade d’origine.
Décret présidentiel du 29 Rajab 1441 correspondant au
24 mars 2020 mettant fin aux fonctions du commissaire d’Etat auprès du tribunal administratif
de Annaba. ————
Par décret présidentiel du 29 Rajab 1441 correspondant au 24 mars 2020, il est mis fin aux fonctions de commissaire d’Etat auprès du tribunal administratif de Annaba, exercées par M. Boukhalfa Boutemeur. ————H————
Décret présidentiel du 29 Rajab 1441 correspondant au
24 mars 2020 mettant fin aux fonctions du directeur du système d’information au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 29 Rajab 1441 correspondant au 24 mars 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur du système d’information au ministère des finances, exercées par M. Mustapha Cherf. ————H————
Décret présidentiel du 29 Rajab 1441 correspondant au
24 mars 2020 mettant fin à des fonctions à la société nationale pour la recherche, la production, le
transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH ».
Par décret présidentiel du 29 Rajab 1441 correspondant au 24 mars 2020, il est mis fin aux fonctions à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH », exercées par MM. : ————H————
— Abdelhamid Raïs-Ali, vice-président chargé de l’activité raffinage et pétrochimie;
— Noureddine Benmoulai, vice-président chargé de l’activité de liquéfaction du gaz naturel et séparation;
— Ahmed El Hachemi Mazighi, vice-président chargé de l’activité commercialisation des hydrocarbures;
— Farid Ghezali, vice-président responsable de la stratégie, de la planification et économie;
— M’Hamed Karoubi, vice-président responsable des finances;
— Slimane Arbi-Bey, vice-président chargé de l’activité transport des hydrocarbures par canalisation.
8 Chaâbane 1441 2 avril 2020
Décret présidentiel du 27 Rajab 1441 correspondant au
22 mars 2020 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la santé, de la population et
de la réforme hospitalière.
Par décret présidentiel du 27 Rajab 1441 correspondant au 22 mars 2020, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, exercées par M. Yahia Dahar. ————H————
Décret présidentiel du 29 Rajab 1441 correspondant au
24 mars 2020 mettant fin aux fonctions du directeur général des services de la santé et de la réforme
hospitalière au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Par décret présidentiel du 29 Rajab 1441 correspondant au 24 mars 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur général des services de la santé et de la réforme hospitalière au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, exercées par M. Mohamed Lhadj, sur sa demande. ————H————
— Rachid Zerdani, vice-président responsable de la stratégie, de la planification et économie; — Fethi Arabi, vice-président du business développement et marketing; — Hadj Djilali Abouda, vice-président responsable des finances. ————H————
Décret présidentiel du 27 Rajab 1441 correspondant au
22 mars 2020 portant nomination du secrétaire général du ministère de la poste et des
télécommunications. ————
Par décret présidentiel du 27 Rajab 1441 correspondant au 22 mars 2020, M. Abderrazak Henni est nommé secrétaire général du ministère de la poste et des télécommunications. ————H————
Décret présidentiel du 27 Rajab 1441 correspondant au
22 mars 2020 portant nomination du secrétaire général du ministère de la micro-entreprise, des
start-up et de l’économie de la connaissance.
Par décret présidentiel du 27 Rajab 1441 correspondant au
Décret présidentiel du 28 Rajab 1441 correspondant au 22 mars 2020, M. Mohamed Kime est nommé secrétaire
23 mars 2020 mettant fin aux fonctions du président général du ministère de la micro-entreprise, des start-up et de la chambre à compétence territoriale de la Cour de l’économie de la connaissance. des comptes à Constantine. ———— Décret présidentiel du 29 Rajab 1441 correspondant au ————H———— Par décret présidentiel du 28 Rajab 1441 correspondant au 24 mars 2020 portant nomination au Conseil 23 mars 2020, il est mis fin aux fonctions de président de la constitutionnel. chambre à compétence territoriale de la Cour des comptes à Constantine, exercées par M. Mustapha Aouir, admis à la ———— retraite. ————H———— Par décret présidentiel du 29 Rajab 1441 correspondant au 24 mars 2020, sont nommés au Conseil constitutionnel, MM. : Décret présidentiel du 29 Rajab 1441 correspondant au — Riadh Bouziani, directeur d’études et de recherche; 24 mars 2020 portant nomination à la société — Khaled Hassani, directeur d’études et de recherche; nationale pour la recherche, la production, le — Brahim El Khalil Benbouzid, sous-directeur du transport, la transformation et la commercialisation personnel et de la formation; des hydrocarbures « SONATRACH ». ———— — Kamel Chibani, sous-directeur des finances et des moyens généraux; Par décret présidentiel du 29 Rajab 1441 correspondant au — Thameur Zia, sous-directeur de la documentation; 24 mars 2020, sont nommés à la société nationale pour la — Yacine Tadj-Eddine Bouhoreira, chef d’études. recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH », Mme. ————H———— et MM. : Décrets présidentiels du 28 Rajab 1441 correspondant au — Mohamed Slimani, vice-président chargé de l’activité 23 mars 2020 portant nomination de présidents de sections à la Cour des comptes.
exploration et production;
— Amine Melaika, vice-président chargé de l’activité transport des hydrocarbures par canalisation;
— Nasr-Eddine Fatouhi, vice-président chargé de l’activité de liquéfication du gaz naturel et séparation;
— Batouche Boutouba, vice-président chargé de l’activité raffinage et pétrochémie;
— Fatiha Neffah, vice-présidente chargée de l’activité commercialisation des hydrocarbures;
Par décret présidentiel du 28 Rajab 1441 correspondant au 23 mars 2020, M. Ahmed Cherigui est nommé président de section à la Cour des comptes. ————————
Par décret présidentiel du 28 Rajab 1441 correspondant au 23 mars 2020, M. Mohamed Kébir Tabet-Aoul est nommé président de section à la Cour des comptes.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 8 Chaâbane 1441 2 avril 2020
Décret présidentiel du 28 Rajab 1441 correspondant au 23 mars 2020 portant nomination d’un chargé d’études et de recherche au secrétariat général du conseil national des droits de l’Homme. ———— Par décret présidentiel du 28 Rajab 1441 correspondant au 23 mars 2020, M. Abdelkader Messaoudi est nommé chargé d’études et de recherche au secrétariat général du conseil national des droits de l’Homme. judiciaire 2019 - 2020. 1 Tlemsani Omar 2 Benseghir Abderrahmane 3 Fekkane Hamid 4 Benmeddah Mahfoud 5 Bousseloub Abderrezak 6 Bedjghit Farid 7 Ouartsi Arslan 8 Messaoudi Fayçal 9 Bouguestour El Hadi 10 Lazri Mohamed 11 Benhaddad Bouhanifia 12 Kibou Meliani 13 Kasmi Farid 14 Cheribet-Derouiche Mustapha 15 Adnane Cherif 16 Moumene Abdelghani 17 Bouzouine Mohamed 18 Amira Abdenaceur 19 Tahari Saad 20 Aissaoui Abdelkarim 21 Asfour Farhat 22 Barkat Yassine administrative. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 19 Rabie Ethani 1441 correspondant au 16 décembre 2019 portant nomination d’assesseurs militaires auprès des juridictions militaires pour l’année judiciaire 2019 - 2020. ———— Par arrêté interministériel du 19 Rabie Ethani 1441 correspondant au 16 décembre 2019, les cinq cent soixante-seize (576) militaires dont les noms suivent, sont nommés en qualité d’assesseurs militaires auprès des juridictions militaires pour l’année 45 Ben Hadid Farid 23 46 Ben Tata Ali 24 47 Bouras Smail 25 48 Boutib Kamel 26 49 Charef Khodja-Hadj 27 50 Ghouini Baiazid 28 51 Hamel Brahim 29 52 Khelaf Abdelhak 30 53 Lachbour Brahim 31 54 Latreche Tayeb 32 55 Louzri Abdelfatah 33 56 Makdahi Saadi 34 57 Merbah Mustapha 35 58 Moulay Mohamed 36 59 Oudjani Rachid 37 60 Ounsa Ahmed 38 61 Reffad Moussa 39 62 Abdou Amine 40 63 Aggoun M’Hamed 41 64 Allag Mohamed-El Amine 42 65 Ben Haoua Hocine 43 66 Bennour Mohamed 44 Décret exécutif du 27 Rajab 1441 correspondant au 22 mars 2020 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens à la direction générale de la fonction publique et de la réforme ———— Par décret exécutif du 27 Rajab 1441 correspondant au 22 mars 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration des moyens à la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative, exercées par M. Mohamed Kime, appelé à exercer une autre fonction. Bensmaine Lakhdar Bouarab Ramdane Chaabane Abdelbassat Cherifi Brahim Chiremessal Abdelkrim Dekkich Sebti Ghodbane Mohamed Hadjari Adda Kebar Ali Lakehal Abdelkader Lamara Abdelouahab Mekahlia Tarek Mezdour Tarek Moumed Lakhmissi Rahmani Abdelkader Reguigui Rabeh Sayeh-Meddour Nabil Talbi Tewfik Bechar Abdelhamid Ben Fettouma Abdelkader Berkani Samir Bouabdallah Mohamed
8 Chaâbane 1441 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19
2 avril 2020 67 Bougressi Mounir 110 Guelil Mohamed-Amine 153 Mekerlouf Mohamed 68 Bouzeghaia Riad 111 Kaddour Zakaria 154 Mellahi Aissa 69 Chouabbia Mohamed-El Amine 112 Kechite Hocine 155 Mestouri Mostefa 70 Djelouli Tahar 113 Ketrousi Abou Baker 156 Moukadem Redha 71 Grine Kamel 114 Khelifi Mohamed-Ali 157 Naoui Miloud 72 Habibi Mohamed 115 Lamri Abdelhak 158 Rezaiguia Riadh 73 Hammoudi Abdenour 116 Letlout Abdelatif 159 Ziter Imed 74 Kahl-Essenane Sofiane 117 Medaci Khoubaib 160 Abdelnouri Amar 75 Kherchache M’Hamed-Yazid 118 Merdaci Amrane 161 Ben Charef Yacine 76 Krabi Mohamed 119 Messioud Besam 162 Ben Ghodbane Redouane 77 Mameri Messaoud 120 Remil Nouri 163 Bouazizi Abdelhamid 78 Nouiri Sofiane 121 Sadoudi Noureddine 164 Bouchahdane Abdelfetah 79 Ouhba Hichem 122 Tahraoui Saleh 165 Bouchakhchoukha Ammar 80 Regaia Abdelmalek 123 Bouache Oualid 166 Bouchenine Laid 81 Taleb Riad 124 Boudjelal Taib 167 Bouledjouidja Fouad 82 Temmoura Amine 125 Bouhalas Ahmed 168 Fedhi Houari 83 Abdelkrim Mohamed 126 Kouachi Hamza 169 Hallas Ayachi 84 Abdi Tarek 127 Lemsan Khireddine 170 Horr Mahmoud 85 Aissaoui Ahmed-Abderrahim 128 Nouri Zakaria 171 Kahoul Bessam 86 Ben Nedjma Mohamed 129 Ounnoughi Akram-Dia Eddine 172 Kessaisia Maamar 87 Benabdallah Hichem 130 Ouyaba Salah-Eddine 173 Kessali Abdelkader 88 Ben Maamar Brahim 131 Teboudelette Mohamed-Lamine 174 Lamraoui Mohamed 89 Boudeliou Ali 132 Belaidi Farid 175 Latroche Charef 90 Bouras Abdelwahab 133 Belkacemi Mohamed 176 Mecili Badreddine 91 Bourogaa Mohamed-Hichem 134 Ben Slaim Djamel 177 Mekhalfia Tayeb 92 Dameche El Amine 135 Ben Yettou Madjid 178 Menasria Samir 93 Djelouli Younes 136 Ben Zerafa El Hadi 179 Meziane Mohamed 94 Hlitim Sadek-El Amine 137 Bettahar Abdallah 180 Morsli Mohamed 95 Khiari Billel 138 Boubraika Sofiane 181 Nechar Abdelkader 96 Lares Omar 139 Boucherka Salih 182 Nouri Lotfi 97 Manaa Sofiane 140 Boudaoudi Lamine 183 Zemouli Mohamed 98 Melha Omar 141 Bouferma Lakhdar 184 Bahdaoui Mohamed 99 Nait Mouloud Salim 142 Boukhira Houari 185 Boumediene Benaouda 100 Rebibane Abdelmalek 143 Bouktir Liamine 186 Bouteba Faouzi 101 Redouane Abdelmoumene 144 Bournane Mourad 187 Debiche Omar 102 Satour Mouataz-Billah 145 Bouzghaia Chaabane 188 Hamoudi Hakim 103 Abboub Ahmed-El Amine 146 Chaallal Cherif 189 Kanoune Karim-Meziane 104 Adjabi Zineddine 147 Djouada Riad 190 Khedaoui Omar 105 Bouhdid Mohamed-Amine 148 Hend Maamar 191 Khettab Moussa 106 Chaib Mohamed-Mahfoud 149 Kessar Slimane 192 Marmi Mohamed-Salah 107 Dehamnia Saad Eddine 150 Kya Mohamed-El Aid 193 Matouk Youcef 108 Djenadbia Mohamed-Amine 151 Aoubi Ghrib 194 Medjekal Abderrahmane 109 Gadi Choukri 152 Manaa Kamel 195 Slimane Madjid
8 Chaâbane 1441 2 avril 2020
196 Zerrouki Mohamed 239 Belkhiri Charaf-Eddine 282 Belaredj Boucif
197 Belgacem Amar 240 Benzetta Abderaouf 283 Beldjilali Ahmed 198 Belhamzi Tayeb 241 Boufandassa Houssam 284 Benhamouche Farid 199 Benrabah Sid Ahmed 242 Dib Abdelhakim 285 Blal Ali 200 Harchaoui Abdelhadi 243 Djaber Aissa 286 Chettah Karim 201 Larbi Ahmed 244 Hamdani Yacine 287 Farah Mohamed 202 Latef Menouar 245 Heberrih Khaireddine 288 Goumidi Khelifa 203 Naouri Mohamed 246 Lakehal Ahmed 289 Guelil Lakhdar 204 Souiher Kamel 247 Lalou Mohamed 290 Hadi Mohamed 205 Aissa Tellia Miloud 248 Madani Oussama-El Amine 291 Kadi Mohamed 206 Almi Slimane 249 Rahim Said 292 Ladjel Sehil 207 Amara Mohamed 250 Rahmani Mourad 293 Lamouri Boudjemaa 208 Benachour Wadih 251 Seghier Abdelhak 294 Mansour Abdelhakim 209 Benaissa Mourad 252 Ahsni Khaled 295 Mouai Karim 210 Benbekai Abdelhamid 253 Bakhat Abdelkader 296 Otsmane-El-Haou Bendhiba-Mounir 211 Bendifallah Lazhar 254 Benabed Mohamed 297 Salah Said 212 Charaoui Mahmoud 255 Benaissa Ahmed 298 Slimani Mohamed-Lamine 213 Charef-Aissa Yahia 256 Benkhalfoun Ahmed 299 Naib Abdelkader 214 Djerfi Nabil 257 Benlarbi Aoued 300 Saidi Salih 215 Ghalouni Mohamed 258 Bourahla Benaouda 301 Zamoum Hamid 216 Karch Amine 259 Boussaha Khaled 302 Zenagui Kouider 217 Kifane Ahmed 260 Bouzar Abdelkader 303 Abbaci Djamal 218 Laifa Kouider 261 Fares Fayçal 304 Bensoucha Fayçal 219 Selai Mohamed 262 Ferradj Smaine 305 Bouhezza Brahim 220 Tayeb Mohammed 263 Gaiche Bouhanni 306 Chali Kamel-Nassreddine 221 Yahia Lotfi 264 Guessab Mohamed-Abdeldjouad 307 Khaled Layachi 222 Youcefi Lakhdar 265 Hadouche Mohamed 308 Zaboub Ahmed 223 Abboub Abdelhafid 266 Hadj-Kadour Mokhtar 309 Atoui Soufiane 224 AggouniOussama 267 Heouain Ziadi 310 Belmadani Hamid 225 Belghoula Mohammed-El Amine 268 Khemaissia Hamma 311 Belouettar Mohamed - Cherif 226 Benbakir Nadjib 269 Kherbouche Djamel 312 Chott Bencharki 227 Boubekeur El Amine 270 Laifaoui Samir 313 Sami Ahmed 228 Chouana Mounsef 271 Leboukh Laid 314 Zaidi Hocine 229 Hachemaoui Abdelkader 272 Mezaiti Hadj 315 Abdelhai Mohamed 230 Haidra Baghdadi 273 Reguieg Ahmed 316 Belhout Seyef- Eddine 231 Khirredine Ahmed 274 Roumane Ali 317 Bouguerra Badreddine 232 Maafa Elwalid 275 Sadji Rachid 318 Boussalia Walid 233 Mazouz Samir 276 Smaine Youssouf 319 Laleg Mohamed-Lamine 234 Mohammedi Lyes 277 Souici Abdelbaki 320 Merouani Omar 235 Mokeddem Hocine 278 Taoussara Ahmed 321 Ghiat Sid Ali 236 Zemoura Abdessalam 279 Zanoune Nasreddine 322 Kessira Mohamed-Toufik-Redha 237 Zerroug Abdelmoumen-Hicham 280 Zerkoune Mohamed 323 Lakhdari Mohamed-Toufik 238 Barnou Mohamed-Oussama 281 Belabbas Mohamed 324 Nabet Adel
8 Chaâbane 1441 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19
2 avril 2020 325 Ayache Toufik 368 Boukoufala Selami 411 Bouasli Ibrahim 326 Benamar Belkacem 369 Boulenouar Toufiq 412 Chaira Abdelhak 327 Benterrcia Abdelhalim 370 Brik Fateh 413 Gheriche Soufiane 328 Bouzada Abdelouahab 371 Cheddad Maamar 414 Hebira Khalil 329 Bouziani Adda 372 Djaballah Billal 415 Laslaa Imed 330 Djouadi Sebti 373 El Kedrouci Kamel 416 Mahdi Ali 331 Fezari Fethi 374 Khenfer Houari 417 Mendas Hakim 332 Guendouzi Tahar 375 Lamrani Aissa 418 Mouici Taha 333 Kadi Daoud 376 Slatnia Seddik 419 Talata Wail 334 Khelaifia Noureddine 377 Senhadji Mounsef 420 Azib Mounir 335 Lagreb Mohamed 378 Zahir Choukri 421 Bared Djilali 336 Basti Ahmed 379 Aouachria Ahmed 422 Belbakhouche Djamel 337 Belghoul Nasreddine 380 Aouali Salah-Eddine 423 Belhacene Abdelghani 338 Boulabnane Ahsene 381 Bahri Djilali 424 Ben Youcef Fouaz 339 Boullif Adel 382 Beldjoudi Abdenour 425 Bordja Rabeh 340 Djadel Moussa 383 Belmouch M’Barek 426 Ghemmaz Tahar 341 Lekhal Aissa 384 Benyahia Abbderrahmane 427 Lamri Imad 342 Mardjane Cheikh 385 Chinar Nourddine 428 Nadji Mounir 343 Saad Abdesselam 386 Hamda Djamal 429 Talbi Ahmed 344 Tahar Nacer 387 Lemouchi Kheiredine 430 ZeghichiAbdelhafid 345 Abidi Abdallah 388 Mebarkia Abdelwahab 431 Abidat Mounir 346 Bacel Toufik 389 Nouari Tarek 432 Aissani Tawfiq 347 Belmessous Saddek 390 Rakdi Abdelmoumen-Lakhdar 433 Arroussi Mohamed 348 Benzine Bourougaa 391 Sebti Ahmed 434 Atil Kamel 349 Bouchbout Djamel 392 Atik Sadek 435 Azzoune Noureddine 350 Bouras Mohamed-Tayeb 393 Barkat Abderraouf 436 Badache Tarek 351 Chebah Abderrazak 394 Belmerabet Youcef 437 Belabed Benali 352 Dekhissi Salim 395 Benali Abdeldjalil 438 Belghit Laabidi 353 El-Kebir Miloud 396 Bergadi Tarek 439 Benbellat Zouheir 354 Messaoudi Farid 397 Bouhadda Seif-Eddine 440 Bouali Zoubir 355 Sakri Azzedine 398 Boussahela Tarek 441 Bougareche Madjid 356 Abidallah Smail 399 Chairi Reda 442 Djaariri Malik 357 Benrebia Ammar 400 Djouder Amirouche 443 Faid Mohamed 358 Benmiloud Abdesselem 401 Gouasmia Walid 444 Frik Mehdi 359 Cheurfa Lekhmissi 402 Keziz Salah 445 Haddad Mohamed-Amine 360 Mecheri Samir 403 Khodja Seif- Eddine 446 Kahoul Kamel 361 Meddah Mokhtar 404 Makhloufi Rouchdi 447 Khelifi-Otmane Habib 362 Messai Mourad 405 Serdouk Mohamed 448 Maroufi Saddek 363 Miloudi Abdelmalek 406 Tikourt Sofiane 449 Senoussi Mohamed 364 Tigoulmamine Ahmed 407 Belhadj Riadh 450 Tabina Kadour 365 Abdouche Toufik 408 Benazza Ilyes 451 Telaoumaten Djamel 366 Bouacha Amri 409 Benboudriou Abdelhadi 452 Arbaoui Smail 367 Bouhali Lakhdar 410 Benzekhroufa El Hadj 453 Benabbes Mahmoud
8 Chaâbane 1441 2 avril 2020
454 Benyoub Said 495 Cheraitia Fayçal 536 Ghabcha Fayçal
455 Boulouha Said 496 Derghoum Djamel 537 Kihal Abdelouahab 456 Djebli Mohamed-Riad 497 El-Guer Bouzid 538 OuachekAissa 457 Fadel Rabah 498 Guerfa Abderraouf 539 Bouchebout Morsli 458 Guerraiche Salim 499 Meftah Adel 540 Cheknoun Achour 459 Hamache Azouaou 500 Merabet Adel 541 Hafsa Abderraouf 460 Khammar Ziad 501 Ramtani Fathi 542 Khemici Rabah 461 Laouar Noureddine 502 Sissaoui Layachi 543 Maatallah Bilel 462 Merabet Djemai 503 Telailia Nabil 544 Saker Lotfi 463 Merine Ali 504 Touatia Toufik 545 Abed Merouane 464 Sakhri Laidi 505 Yadjissi Abderrahmane 546 Boudraa Imed Eddine 465 Benbrahim Abderrahmane 506 Zemmiti Tarek 547 Boulefaa Hicham 466 Boutebila Adlen 507 Aiouadj Lazhar 548 Boutarene Mohammed-Chems Eddine 467 Bouzana Ouaheb 508 Anani Hamza 549 Ould Chikh Yacine 468 Hadjam Ammar 509 Atti Abderrahmane 550 Saidi Oussama 469 Mansar Lakhdar 510 Belaidi Touhami 551 Smara Samir 470 Otmani Houssem-Eddine 511 Benyamoune Fayçal 552 Zemouli Tarek 471 Aggoun Fouad 512 Boualem Aissam 553 Ziane Salah-Eddine 472 Brahmia Azzeddine 513 Bouchair Bakir 554 Barbara Yacine 473 Dif Hichem 514 Bouhraoua Abdenour 555 Belarbi Saddek 474 Harkat Halim 515 Choukal Djallal 556 Bengueddach El Hadj 475 Marouf Salim 516 Hadri Abdelghani 557 Dabdab Abderahmane 476 Menzer Nourredine 517 Kettouche Rabah 558 Houri El-Manaa 477 Teffouti Ammar 518 Mebarkia Zoubir 559 Medini Razik 478 Ben Daas Fouzi 519 Merouani Ali 560 Messaadia Djamel 479 Bouchetob Wassim 520 Souaiaia Amine 561 Rouag Smail 480 Kaddouri Bilel 521 Tebib Farid 562 Semadi Omar 481 Kafi Sami 522 Zerroki Abas 563 Begui Saad 482 Nedjar Riadh 523 Chekikene Djilali 564 Benaicha Ladjal 483 Amimour Samy 524 Mellal Mohammed 565 Berrebiha Samir 484 Aouragh Rafik 525 Menasria Abdelouahab 566 Boumedjou Mohamed-Lamine 485 Azizi Abdelkader 526 Nadir Habib 567 Bourek Adel 486 Bakhouche Nourredine 527 Ouxel Fouad 568 Djani Ibrahim 487 Belkhiri Yacine 528 Sahnoun Ahmed 569 Hamouda Fethi 488 Bouabdellah Messaoud 529 Ben Messaoud Rabie 570 Hassine Noureddine 489 Bouchareb Lazher 530 Benrezga Nadir 571 Laifaoui Khemissi 490 Boughaloum Yassine 531 Bouhanache Kamel 572 Maghzaoui Mohamed 491 Bouhafs Mohamed-Ali 532 Mouhadjer Hamza 573 Remadania Yassine 492 Bouhedja Fethi 533 Belkhiri Abdelhalim 574 Sekkiou Faiz 493 Bourouba Karim 534 Bellili Abdelmalek 575 Souissi Lakhder 494 Chaouche Mohamed 535 Chennaf Lounis 576 Zebida Abdelkader
8 Chaâbane 1441 2 avril 2020
MINISTERE DE L’ENERGIE
Arrêté interministériel du Aouel Rajab 1441 correspondant au 25 février 2020 déterminant la nomenclature des
recettes et des dépenses imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds
national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération ».
————
Le ministre des finances,
Le ministre de l’énergie,
Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié, fixant les attributions du ministre de l’énergie;
Vu le décret exécutif n° 15-319 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération », notamment son article 3;
Vu l’arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 22 décembre 2016 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération »;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 15-319 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015, susvisé, le présent arrêté a pour objet de déterminer la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération ».
Art. 2. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-131 retrace :
En recettes :
Ligne 1 : « Energies renouvelables et la cogénération » :
— 1 % de la redevance pétrolière et toutes autres taxes fixées par la législation;
— toutes autres ressources ou contributions;
— le solde du compte d’affectation spéciale n°302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération » arrêté au 31 décembre 2015.
Ligne 2 : « Maîtrise de l’énergie » :
— les subventions de l’Etat;
— le produit de la taxe sur la consommation nationale de l’énergie;
— le produit des taxes sur les appareils énergivores;
— le produit des amendes prévues dans le cadre de la loi relative à la maîtrise de l’énergie;
— le produit de remboursement de prêts non rémunérés consentis dans le cadre de la maîtrise de l’énergie;
— toutes autres ressources ou contributions;
— le solde du compte d’affectation spéciale n° 302-101 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie » arrêté au 31 décembre 2015;
— le produit de remboursement de dotations destinées au préfinancement de l’acquisition des appareils et équipements liés à l’efficacité énergétique;
— 10 % du produit de la taxe d’efficacité énergétique.
En dépenses :
Ligne 1 : « Energies renouvelables et la cogénération » :
1.1 dotations destinées au financement des actions et projets inscrits dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables et de la cogénération :
1.1.1 projets de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables et/ou de systèmes de cogénération;
1.1.2 achat d’équipements destinés pour la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables et/ou de systèmes de cogénération et pour les applications autres que la production d’électricité;
1.1.3 projets pilotes et opérations de démonstration relatives aux énergies renouvelables et/ou aux systèmes de cogénération;
1.1.4 actions de renforcement de capacités liées aux énergies renouvelables et/ou aux systèmes de cogénération;
1.1.5 études liées au développement et à la mise en œuvre des stratégies nationales de la production de l’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables et/ou des systèmes de cogénération;
1.1.6 prospection et évaluation des potentiels des sources d’énergies renouvelables et/ou des systèmes de cogénération pour l’identification des sites éligibles à l’installation de centrales de production de l’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables;
1.1.7 dotations destinées à la compensation liée aux surcoûts induits par la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables et/ou aux systèmes de cogénération.
Ligne 2 : « Maîtrise de l’énergie » :
2.1 financement des actions et projets inscrits dans le programme pour la maîtrise de l’énergie :
2.1.1 actions inscrites dans le programme de la maîtrise de l’énergie :
— l’introduction des exigences, des normes et des labels d’efficacité énergétique;
— la sensibilisation, la communication, l’information, l’éducation, la promotion, la coordination et la formation dans le domaine de la maîtrise de l’énergie;
— la recherche et le développement dans le domaine de la maîtrise de l’énergie;
— l’accompagnement des industriels en vue de l’amélioration de l’efficacité énergétique des équipements et appareils de fabrication nationale;
— les actions et travaux d’évaluation des potentiels d’efficacité énergétique dans les différents secteurs d’activités;
— l’animation et la coordination de la maîtrise de l’énergie;
— l’élaboration et le suivi du programme de maîtrise de l’énergie;
— la gestion et le suivi des audits énergétiques;
— l’instruction, le suivi et le contrôle des projets bénéficiaires des ressources du Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération;
— l’évaluation de l’impact des projets sur la consommation d’énergie;
— l’élaboration, la publication et la diffusion des indicateurs d’efficacité énergétique.
2.1.2 projets inscrits dans le programme de la maîtrise de l’énergie :
— l’isolation thermique dans les bâtiments;
— l’introduction et la diffusion des lampes performantes;
— l’éclairage public performant;
— la diffusion du chauffe-eau solaire individuel et collectif;
— la conversion des véhicules au gaz de pétrole liquéfié carburant (GPL/c) et au gaz naturel carburant (GN/c);
— l’acquisition et la conversion des bus au gaz naturel carburant GN/c;
— l’introduction des équipements performants dans l’ensemble des secteurs d’activités;
— l’aide à la décision en matière d’audit énergétique et de faisabilité des projets;
— les opérations pilotes et de démonstration;
— la réalisation de campagnes de communication pour les projets inscrits dans le programme de la maîtrise de l’énergie.
2.2. octroi de prêts non rémunérés consentis aux investissements porteurs d’efficacité énergétique et non- inscrits dans le programme pour la maîtrise de l’énergie émanant des opérateurs.
La décision d’octroi de ces prêts doit, également, prévoir les modalités de leur recouvrement.
2.3. octroi de garanties pour les emprunts effectués auprès des banques ou des établissements financiers.
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2.4. dotations destinées au préfinancement de l’acquisition des appareils et équipements liées à l’efficacité énergétique.
Art. 3. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 22 décembre 2016 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération », sont abrogées.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rajab 1441 correspondant au 25 février 2020.
Le ministre des finances Le ministre de l’énergie
Abderrahmane RAOUYA Mohamed ARKAB
————H————
Arrêté interministériel du Aouel Rajab 1441 correspondant au 25 février 2020 précisant les
modalités du suivi et de l’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds
national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération ».
————
Le ministre des finances,
Le ministre de l’énergie,
Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret n° 85-235 du 25 août 1985, modifié et complété, portant création d’une agence pour la promotion et la rationalisation de l’énergie;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 04-149 du 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004 fixant les modalités d’élaboration du programme national de maîtrise de l’énergie (PNME);
Vu le décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013, modifié et complété, fixant les conditions d’octroi des primes au titre des coûts de diversification de la production d’électricité;
Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié, fixant les attributions du ministre de l’énergie;
Vu le décret exécutif n° 15-319 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération », notamment son article 4;
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Vu le décret exécutif n° 17-98 du 29 Joumada El Oula 1438 correspondant au 26 février 2017, complété, définissant la procédure d’appel d’offres pour la production des énergies renouvelables ou de cogénération et leur intégration dans le système national d’approvisionnement en énergie électrique;
Vu l’arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 22 décembre 2016 précisant les modalités du suivi et de l’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération »;
Vu l’arrêté interministériel du Aouel Rajab 1441 correspondant au 25 février 2020 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération »;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 15-319 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les modalités du suivi et de l’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération », dénommé ci-dessous le « Fonds ».
CHAPITRE 1er
En matière d’énergies renouvelables et de cogénération
Art. 2. — En matière d’énergie renouvelable et de la cogénération, les dotations prévues en dépenses à la Ligne 1 « énergies renouvelables » de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 25 février 2020 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération», sont destinées aux financements :
— des surcoûts induits par la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables et/ou de cogénération;
— des actions et projets, autres que les surcoûts induits par la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables et/ou de cogénération.
Art. 3. — Le bénéficiaire des dotations destinées au financement des surcoûts induits par la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables et/ou de cogénération, est l’opérateur ayant conclu un contrat d’achat d’électricité avec un (1) ou plusieurs producteurs conformément aux dispositions des articles 22 et 42 du décret exécutif n° 17-98 du 29 Joumada El Oula 1438 correspondant au 26 février 2017, susvisé.
Art. 4. — L’opérateur cité à l’article 3 ci-dessus, peut introduire une demande pour l’octroi de la compensation au titre des surcoûts induits par la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables et/ou de la cogénération.
La demande est adressée au ministre chargé de l’énergie. Elle doit être accompagnée d’une copie conforme du contrat d’achat avec le producteur d’électricité, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 17-98 du 29 Joumada El Oula 1438 correspondant au 26 février 2017, susvisé.
La demande de l’opérateur est évaluée dans un délai n’excédant pas un (1) mois, à compter de la date de son dépôt.
Art. 5. — La liste des opérateurs retenus pour bénéficier de la compensation au titre des surcoûts induits par la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables et/ou de la cogénération, est fixée par le ministre chargé de l’énergie.
La liste mentionne, également, les projets, objets des contrats d’achat, et les producteurs concernés.
Art. 6. — Le montant de la compensation, mentionnée à l’article 4 ci-dessus, est calculé et versé selon les modalités prévues à l’article 10 du décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013, susvisé.
Art. 7. — Pour les actions et projets, autres que ceux concernés par la compensation des surcoûts induits par la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables et/ou de cogénération, le ministre chargé de l’énergie fixe par décision :
— les priorités de mise en œuvre des actions et projets inscrits dans le cadre du programme des énergies renouvelables et/ou de la cogénération;
— les conditions et les critères d’octroi des avantages du Fonds concernant la catégorie des actions et projets inscrits dans le cadre du programme des énergies renouvelables et/ou de la cogénération;
— les types d’avantages ainsi que leur niveau d’intervention en pourcentage et en plafond, après avis du ministère des finances.
Art. 8. — La consistance physique et les types d’actions et des projets inscrits dans le cadre du programme des énergies renouvelables, objet des dotations de l’Etat contributions au financement, sont publiés, annuellement, sur le site web du ministère de l’énergie.
Art. 9. — Des appels à manifestation d’intérêt auprès des opérateurs, sont lancés par le ministère chargé de l’énergie, pour recueillir des propositions d’actions et de projets, inscrits dans le cadre du programme cité à l’article 8 ci-dessus.
Les appels à manifestation d’intérêt doivent préciser les types, les coûts de référence et les capacités des actions et des projets et/ou les consistances d’études ainsi que les niveaux maximaux de contribution correspondants, du Fonds.
Art. 10 — L’éligibilité aux aides du Fonds des actions et projets proposés à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt lancé par le ministère de l’énergie, est déterminée en fonction de la contribution de ces derniers à la promotion des énergies renouvelables et/ou de la cogénération, de leur durée de mise en œuvre, de leur localisation et du montant de l’aide sollicitée.
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Art. 11. — Les dossiers sont déposés auprès des services du ministère chargé de l’énergie et comportent les éléments suivants : — une demande d’aide du bénéficiaire; — une présentation du bénéficiaire avec les informations d’identification; — une présentation de l’action ou le projet, les objectifs poursuivis et les résultats attendus; — le lieu, la durée, le calendrier et les modalités d’exécution de l’action ou du projet; — un estimatif détaillé du coût de l’action ou le projet ainsi que la nature et le montant de l’aide sollicitée.
Art. 12. — A l’issue de ces appels à manifestation d’intérêt, les propositions d’actions ou de projets font l’objet d’une évaluation sur la base des critères d’éligibilité préfixés.
Cette évaluation aboutit à l’établissement d’une liste des actions et projets éligibles aux aides du Fonds prévues en dépenses de la Ligne 1 « énergies renouvelables » de l’article 2 de l’arrêté interministériel du Aouel Rajab 1441 correspondant au 25 février 2020 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération ».
La liste des actions et projets retenus est approuvée par le ministre chargé de l’énergie, après avis du ministère des finances.
Art. 13. — Les bénéficiaires des actions et projets retenus sont notifiés à l’effet de procéder à la signature de convention d’aide financière entre le ministère de l’énergie et le bénéficiaire, pour la mise en œuvre du financement par le Fonds de leurs actions et/ou projets.
Ces conventions précisent, notamment, les modalités de mise en œuvre et d’exécution des actions et/ou projets bénéficiant des avantages.
Art. 14. — Le suivi et le contrôle des modalités d’utilisation des aides accordées sont assurés par les services du ministère chargé de l’énergie qui peuvent demander aux bénéficiaires des aides, tous les documents et les pièces de comptabilité nécessaires.
Les avantages accordés ne doivent être utilisés qu’aux fins pour lesquelles ils ont été octroyés.
CHAPITRE 2
En matière de maîtrise de l’énergie
Art.15. — Sur proposition de l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE), le ministre chargé de l’énergie fixe, par décision : — les priorités de mise en œuvre des actions et projets bénéficiant des avantages du Fonds; — les conditions et les critères d’octroi des avantages du Fonds; — les types d’avantages ainsi que leur niveau d’intervention en pourcentage et en plafond après avis du ministère des finances.
Art. 16. — Le suivi et le contrôle des modalités d’utilisation des avantages accordées sont assurés par les services du ministère chargé de l’énergie. A ce titre, il peut être demandé aux bénéficiaires des avantages du Fonds, tous les documents et les pièces comptables nécessaires.
Art. 17. — Les modalités de mise en œuvre et d’exécution des actions et projets bénéficiant des avantages du Fonds relatifs aux dépenses de la Ligne 2 « Maîtrise de l’énergie » de l’article 2 de l’arrêté interministériel du Aouel Rajab 1441 correspondant au 25 février 2020 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération » ainsi que les responsabilités des bénéficiaires, sont définies dans le cadre d’une convention conclue entre le bénéficiaire des avantages du Fonds et le ministère chargé de l’énergie ou l’organisme habilité à agir pour son compte ou mandaté par le ministre chargé de l’énergie.
Le versement des aides financières au profit des bénéficiaires, s’effectue sur présentation de décisions d’attribution signées par l’ordonnateur du Fonds.
Art. 18. — Les demandes d’accès aux avantages du Fonds, accompagnées d’un dossier dûment renseigné, sont adressées au ministère chargé de l’énergie.
Un formulaire précisant la consistance et les caractéristiques des pièces à fournir, est mis à la disposition des demandeurs par l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE).
Art. 19. — Les actions de coordination des projets cités aux points 2.1.2, 2.2, 2.3 et 2.4 énumérées dans l’article 2 de l’arrêté interministériel du Aouel Rajab 1441 correspondant au 25 février 2020 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération » sont mises à la charge de l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE) et font l’objet d’une convention entre le ministère chargé de l’énergie et l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie « APRUE ».
Cette convention détermine les charges et les obligations de chacun des signataires, et précise, notamment le niveau de rémunération des prestations de l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie « APRUE ».
Les prestations de l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE), sont rémunérées au prix coûtant.
Art. 20. — Les actions relatives aux points 2.1.1 énumérées dans l’article 2 de l’arrêté interministériel du Aouel Rajab 1441 correspondant au 25 février 2020 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération », mises à la charge de l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE), fait l’objet, annuellement, d’une convention entre celle-ci et le ministère de l’énergie.
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Art. 21. — Les avantages accordés sont soumis au contrôle de l’Etat, conformément aux procédures législatives et réglementaires en vigueur et ne peuvent être utilisés qu’aux fins pour lesquelles ils ont été accordés.
Art. 22. — Les actions et projets à financer par le Fonds, sont fixés dans un programme d’action établi par le ministère de l’énergie, dans lequel sont précisés les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation.
Dans le cadre du suivi de ce Fonds, il est transmis au ministère des finances :
1- une situation trimestrielle des engagements et des paiements sur les crédits alloués, par exercice, sur support papier et électronique, selon la nomenclature du Fonds, tel que fixé par l’arrêté interministériel du Aouel Rajab 1441 correspondant au 25 février 2020 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération » et déclinée, également, selon la nomenclature détaillée, conformément aux décisions du ministre de l’énergie, en précisant :
— la nature de l’action et le nombre des bénéficiaires;
— le montant engagé par catégorie d’action;
— le montant décaissé par catégorie d’action;
— le solde dégagé de l’action.
2- Un état annuel des recettes réalisées, prévues au titre de ce Fonds.
Art. 23. — Toute libération de tranche de crédits est tributaire de la remise des justificatifs cités à l’article 22 ci-dessus.
Art. 24. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 22 décembre 2016, précisant les modalités du suivi et de l’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération », sont abrogées.
Art. 25. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rajab 1441 correspondant au 25 février 2020.
Le ministre des finances Le ministre de l’énergie
Abderrahmane RAOUYA Mohamed ARKAB
MINISTERE DU COMMERCE
Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes, notamment son article 19;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;
Vu le décret exécutif n° 13- 328 du 20 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités d’agrément des laboratoires au titre de la protection du consommateur et de la répression des fraudes;
Vu le décret exécutif n° 17-62 du 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017 relatif aux conditions et aux caractéristiques d’apposition de marquage de conformité aux règlements techniques ainsi que les procédures de certification de conformité;
Vu l’arrêté interministériel du 21 Chaâbane 1419 correspondant au 10 décembre 1998 relatif aux spécifications techniques des beurres et aux modalités de leur mise à la consommation :
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode de détermination de la teneur en matière sèche non grasse dans le beurre.
Art. 2. — Pour la détermination de la teneur en matière sèche non grasse dans le beurre, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés, à cet effet, doivent employer la méthode jointe en annexe du présent arrêté.
Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 23 novembre 2019.
Saïd DJELLAB. ——————————
METHODE DE DETERMINATION DE LA TENEUR EN MATIERE SECHE NON GRASSE DANS LE BEURRE
Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 23 novembre 2019 rendant obligatoire la méthode de
détermination de la teneur en matière sèche non grasse dans le beurre.
Le ministre du commerce,
1. DOMAINE D’APPLICATION :
La présente méthode décrit la technique de référence pour la détermination de la teneur en matière sèche non grasse dans le beurre.
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2. DEFINITION :
Au sens de la présente méthode, il est entendu par la teneur en matière sèche non grasse : la fraction massique de substances déterminée selon le mode opératoire spécifié dans la présente méthode.
3. PRINCIPE :
— évaporation de l’eau d’une masse connue de beurre;
— extraction de la matière grasse du beurre à l’aide d’éther de pétrole; et
— détermination de la masse des substances restantes.
NOTE : La présente méthode nécessite l’emploi des solvants volatils inflammables, par conséquent, des précautions relatives aux risques, doivent être prises lors de l’utilisation de ces solvants.
4. REACTIFS :
Utiliser uniquement des réactifs de qualité analytique reconnue. Les réactifs ne doivent pas laisser plus de 1 mg de résidu lorsque l’essai est réalisé selon les différentes étapes de la présente méthode.
4.1 Ether de pétrole, ayant un point d’ébullition compris entre 30 °C et 60 °C ou, en alternative, pentane [CH₃(CH₂) 3 CH₃] ayant un point d’ébullition de 36 °C.
5. APPAREILLAGE :
Matériel courant de laboratoire et, en particulier, ce qui suit :
5.1 Balance analytique permettant de peser à 1 mg près et ayant une précision d’indication de 0,1 mg.
5.2 Etuve de dessiccation ventilée, thermostatée, pouvant maintenir une température de 102 °C ± 2 °C dans le volume utile de l’étuve.
5.3 Dessiccateur garni d’un agent déshydratant approprié, par exemple le gel de silice fraîchement séché avec indicateur hygrométrique.
5.4 Capsules en porcelaine émaillée, ou en métal résistant à la corrosion dans les conditions de l’essai, d’une hauteur comprise entre 20 mm et 40 mm et d’un diamètre compris entre 50 mm et 70 mm.
5.5 Creuset à filtration en verre fritté dont le diamètre de pores est compris entre 16 µm et 40 µm, avec fiole à aspiration.
5.6 Bain d’eau bouillante.
5.7 Agitateur droit en verre.
6. ECHANTILLONNAGE :
L’échantillon doit être réellement représentatif non endommagé ou modifié lors du transport ou du stockage.
L’échantillon doit être reçu dans un récipient étanche à l’air, fermé par un couvercle pour éviter toute perte d’eau. Le récipient doit avoir une contenance permettant à l’échantillon de le remplir entre la moitié et les deux tiers de sa capacité total.
L’échantillon pour essai doit être conservé dans un récipient étanche à l’air à une température comprise entre 2 °C et 14 °C.
7. PREPARATION DE L’ECHANTILLON POUR ESSAI :
7.1 Chauffer l’échantillon pour essai contenu dans le récipient fermé, étanche à l’air, jusqu’à une température ne dépassant pas 35 °C.
Pour la séparation des graisses, chauffer l’échantillon pour essai contenu dans le récipient fermé, étanche à l’air, jusqu’à une température d’homogénéisation comprise entre 24 °C et 30 °C.
Mélanger l’échantillon pour essai contenu dans le récipient fermé jusqu’à obtention d’une masse homogène (soit à l’aide d’un agitateur mécanique, soit manuellement), sans aucune rupture de l’émulsion. Toute précaution doit être prise pour éviter une perte d’eau.
7.2 Avant la pesée, ouvrir le récipient et agiter l’échantillon pour essai à l’aide d’un instrument approprié, par exemple une cuillère ou une spatule, pendant un temps n’excédant pas 10 secondes.
8. MODE OPERATOIRE :
8.1 Préparation de la capsule, de l’agitateur et du creuset à filtration :
8.1.1 Sécher la capsule (5.4) pendant l h dans l’étuve de dessiccation (5.2) réglée à 102 °C, en plaçant l’agitateur (5. 7) et le creuset à filtration (5.5) à l’intérieur de la capsule.
8.1.2 Refroidir la capsule avec l’agitateur et le creuset à filtration dans le dessiccateur (5.3) à la température de la salle des balances. A l’aide de la balance analytique (5.1), peser la capsule avec l’agitateur et le creuset à filtration à 1 mg près. ( mo)
NOTE : En général, 45 min. suffisent pour que la capsule atteigne la température de la salle des balances.
8.1.3 Retirer le creuset à filtration. Peser la capsule avec l’agitateur à l mg près. ( m1)
Si plus d’une prise d’essai est utilisée, il convient de procéder toujours avec la même combinaison (capsule, agitateur et creuset à filtration).
8.2 Préparation de la prise d’essai :
8.2.1 Peser la capsule après avoir introduit 5g de l’échantillon pour essai (7.2) pesés à 1 mg près. ( m2 )
8.2.2 Chauffer la capsule avec la prise d’essai et l’agitateur pendant, au moins, 15 h dans l’étuve de dessiccation (5.2) réglée à 102 °C.
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En alternative, il est possible de chauffer la capsule avec la prise d’essai dans un bain d’eau (5.6) pendant environ 30 min, en prenant garde que la majeure partie du fond de la capsule soit exposée à la vapeur du bain d’eau bouillante. Agiter fréquemment la prise d’essai pendant le chauffage à l’aide de l’agitateur en verre. Par la suite, placer la capsule et la prise d’essai pendant 30 min. dans l’étuve de dessiccation (5.2) réglée à 102 °C.
8.2.3 Refroidir la capsule et la prise d’essai à la température ambiante.
8.3 Détermination :
8.3.1 Ajouter 15 ml d’éther de pétrole (4.1) à la prise d’essai dans la capsule à une température d’environ 25 °C. Détacher le plus possible du résidu adhérant à la paroi ou au fond de la capsule en utilisant l’agitateur en verre. Transférer le solvant dans le creuset à filtration et le verser dans la fiole à aspiration.
8.3.2 Effectuer quatre (4) fois le mode opératoire décrit en (8.3.1). Si aucune trace de matière grasse n’apparaît sur la capsule, transférer quantitativement lors de la quatrième opération autant de résidu que possible dans le creuset à filtration. Si des traces de matière grasse subsistent, répéter l’opération décrite en (8.3.1) jusqu’à élimination complète de toute trace de matière grasse.
8.3.3 Laver le résidu dans le creuset avec 25ml d’éther de pétrole, tiédi à environ 25 °C.
8.3.4 Sécher la capsule vide, l’agitateur en verre et le creuset à filtration pendant 30 min dans l’étuve de dessiccation (5.2) réglée à 102 °C.
8.3.5 Refroidir la capsule, l’agitateur en verre et le creuset à filtration dans le dessiccateur jusqu’à la température ambiante. Peser, à 1 mg près, la capsule avec l’agitateur en verre et le creuset à filtration. ( m3 )
Répéter l’opération de séchage décrite en (8.3.4) et les opérations de refroidissement et de pesée mentionnées ci-dessus, jusqu’à ce que la différence en masse entre deux pesées consécutives de la capsule avec l’agitateur et le creuset à filtration n’excède pas 1 mg ou jusqu’à ce que la masse augmente. Dans ce dernier cas, retenir pour les calculs, la masse la plus faible enregistrée.
9. CALCUL ET EXPRESSION DES RESULTATS :
La teneur en matière sèche non grasse du beurre est exprimée sous forme de pourcentage en masse.
Calculer la teneur en matière sèche non grasse, W nf, à l’aide de l’équation suivante :
m3— m0 W nf = X 100 % m2— m1
Où :
W nf est la teneur en matière sèche non grasse de l’échantillon, exprimée sous forme de pourcentage en masse;
m0 : est la masse de la capsule vide avec l’agitateur et le creuset à filtration;
m1 : est la masse de la capsule vide et de l’agitateur;
m2 : est la masse de la prise d’essai, de la capsule et de l’agitateur avant séchage;
m3 : est la masse de la capsule contenant le résidu, de l’agitateur et du creuset à filtration après séchage.
m0,m1,m2 et m3 sont exprimés en grammes.
Exprimer les résultats de l’essai à deux décimales près.
10. Fidélité
10.1 REPETABILITE :
La différence absolue, entre deux résultats d’essai individuels indépendants, obtenus à l’aide de la même méthode sur un matériau identique soumis à l’essai dans le même laboratoire par le même opérateur utilisant le même appareillage dans un court intervalle de temps, n’excédera 0,15% (en masse) que dans 5% des cas, au plus.
10.2 REPRODUCTIBILITE :
La différence absolue entre deux résultats d’essai individuels, obtenus à l’aide de la même méthode sur un matériau identique soumis à l’essai dans des laboratoires différents par des opérateurs différents utilisant des appareillages différents, n’excédera 0,25% (en masse) que dans 5% des cas, au plus.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE