Décret exécutif n° 20-353 du 14 Rabie Ethani 1442 correspondant au 30 novembre 2020 fixant les éléments constitutifs des classifications des recettes de l'Etat
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 15 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les éléments constitutifs des classifications des recettes de l'Etat.
Article 2
فتح المادةLes recettes de l'Etat obéissent à la classification, selon :
1. la nature des recettes ;
2. l'affectation des recettes ;
3. l'imputation comptable des recettes.
Article 3
فتح المادةLes éléments constitutifs de la classification des recettes par nature, reposent sur une codification qui se décline sur deux ( 2) niveaux, comme suit :
1. L'article : le niveau indiquant la catégorie de recettes conformément à l'article 15 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée.
2. La rubrique : le niveau indiquant la nature cédulaire ou économique de la recette.
D'autres niveaux de codification des recettes par nature peuvent être définis, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 4
فتح المادةLa classification, selon la nature de la recette telle que prévue par les dispositions de l'article 3 ci-dessus, se décline en huit (8) catégories de recettes, comme suit : 1ère catégorie : Les recettes provenant des impositions de toute nature ainsi que le produit des amendes, comprennent les rubriques ci-après :
A- Recettes fiscales : 1.1 Impôts sur le revenu ; 1.2 Impôts sur le capital ; 1.3 Impôts sur la consommation ; 1.4 Droits de douanes et assimilés ; 1.5 Autres impositions et taxes ; 1.6 Produits des amendes.
B-Fiscalité des hydrocarbures : 1.7 Taxe superficiaire ; 1.8 Redevance hydrocarbures ; 1.9 Impôt sur le revenu des hydrocarbures (IRH) ; 1.10 Impôt sur le résultat ; 1.11 Impôt sur la rémunération du cocontractant étranger ; 1.12 Taxe sur le revenu pétrolier (TRP) ; 1.13 Impôt complémentaire sur le revenu (ICR) ; 1.14 Taxe sur les profits exceptionnels (TPE) 1.15 Redevance forfaitaire sur la production anticipée ; 1.16 Taxe sur le torchage du gaz ; 1.17 Produit du droit de transfert. 2ème catégorie : Les revenus des domaines de l'Etat, comprennent les rubriques ci-après : 2.1 Droits et redevances ; 2.2 Revenus de location et d'exploitation ; 2.3 Produit de cession d'actifs mobiliers et immobiliers ; 2.4 Produit des prestations administratives ; 2.5 Autres droits et revenus. 3ème catégorie : Les revenus des participations financières de l'Etat ainsi que ses autres actifs, comprennent les rubriques ci-après : 3.1 Produit des dividendes des banques et des établissements financiers ; 20 Rabie Ethani 1442 6 décembre 2020 JOURNAL OFFICIEL DE 3.2 Produit des dividendes des établissements non financiers ; 3.3 Autres prélèvements et revenus des actifs financiers. 4ème catégorie : La rémunération de services rendus par l'Etat et les redevances, comprennent les rubriques ci-après : 4.1 Produits de la rémunération de services rendus par l'Etat ; 4.2 Redevances d'usage des fréquences ; 4.3 Autres produits des actifs immatériels. 5ème catégorie : Les produits divers du budget, comprennent les rubriques ci-après : 5.1 Impôts et taxes non budgétisés aux délais requis ; 5.2 Produit des taxes non pré-affectées ; 5.3 Recettes diverses non identifiées ; 5.4 Autres produits. 6ème catégorie : Les produits exceptionnels divers, comprennent les rubriques ci-après : 6.1 Annulations totales ou partielles des dettes de l'Etat ; 6.2 Restitution au Trésor de sommes indûment payées ; 6.3 Dettes de l'Etat définitivement prescrites ; 6.4 Autres produits exceptionnels. 7ème catégorie : Les fonds de concours, des dons et legs, comprennent les rubriques ci-après : 7.1 Fonds de concours ; 7.2 Dons ; 7.3 Legs. 8ème catégorie : Les intérêts et les produits provenant de prêts, avances et placements de l'Etat, comprennent les rubriques ci-après : 8.1 Intérêts sur obligations ; 8.2 Produits de prêts, avances et placements ; 8.3 Valeurs, escomptes et effets de toute nature ; 8.4 Autres intérêts et produits.
Article 5
فتح المادةNonobstant la classification définie à l'article 4 ci-dessus, la typologie des recettes présentées sur l'état « A » visé par les dispositions de l'article 73 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, est déterminée par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 6
فتح المادةLa classification des recettes de l'Etat, selon leur affectation, se présente comme suit :
— collectivités territoriales ;
— comptes spéciaux du Trésor ;
— caisses de sécurité sociale ;
— organes sous tutelle ;
— autres.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 73 5
Article 7
فتح المادةLa classification des recettes, selon l'imputation comptable, est fixée conformément à la législation et à la réglementation comptables en vigueur.
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1442 correspondant au 30 novembre 2020.
Abdelaziz DJERAD. ————H————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Loi organique n° 18-15
- Loi n° 90-21
- Ordonnance n° 95-20
- Décret présidentiel n° 19-370
- Décret présidentiel n° 20-163
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté
Arrêté du 18 Chaoual 1445 correspondant au 27 avril 2024 fixant la codification des recettes budgétaires de l’Etat classées par nature économique
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