JO 2020 n°73 (fr)
Source joradp.dz ↗
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INDUSTRIE

Arrêté interministériel du 22 Safar 1442 correspondant au 10 octobre 2020 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 15 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 15 décembre 2016 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé « Fonds national d’appui au développement des PME, d’appui à l’investissement et de la promotion de la compétitivité industrielle »……………………………………………………………………………………………………………. 26

Arrêté interministériel du 22 Safar 1442 correspondant au 10 octobre 2020 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 19 Joumada El Oula 1438 correspondant au 16 février 2017 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé : « Fonds national de mise à niveau des PME, d’appui à l’investissement et de la promotion de la compétitivité industrielle »………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

Arrêté du 30 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 16 novembre 2020 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’industrie……………………………………………………………………………………………………………………………… 31

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 12 novembre 2020 complétant l’arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1419 correspondant au 17 septembre 1998 fixant les critères de classement des établissements hospitaliers spécialisés et des secteurs sanitaires et leur classement……………………………………………………………………………………………………….. 31

6 décembre 2020

DECRETS

Décret exécutif n° 20-353 du 14 Rabie Ethani 1442 correspondant au 30 novembre 2020 fixant les

éléments constitutifs des classifications des recettes de l’Etat.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 15 et 73;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les éléments constitutifs des classifications des recettes de l’Etat.

Art. 2. — Les recettes de l’Etat obéissent à la classification, selon :

  1. la nature des recettes;
  2. l’affectation des recettes;
  3. l’imputation comptable des recettes. Art. 3. — Les éléments constitutifs de la classification des recettes par nature, reposent sur une codification qui se décline sur deux ( 2) niveaux, comme suit :

1. L’article : le niveau indiquant la catégorie de recettes conformément à l’article 15 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée.

2. La rubrique : le niveau indiquant la nature cédulaire ou économique de la recette.

D’autres niveaux de codification des recettes par nature peuvent être définis, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé du budget.

Art. 4. — La classification, selon la nature de la recette telle que prévue par les dispositions de l’article 3 ci-dessus, se décline en huit (8) catégories de recettes, comme suit :

1ère catégorie : Les recettes provenant des impositions de toute nature ainsi que le produit des amendes, comprennent les rubriques ci-après :

A- Recettes fiscales :

1.1 Impôts sur le revenu; 1.2 Impôts sur le capital; 1.3 Impôts sur la consommation; 1.4 Droits de douanes et assimilés; 1.5 Autres impositions et taxes; 1.6 Produits des amendes.

B-Fiscalité des hydrocarbures :

1.7 Taxe superficiaire; 1.8 Redevance hydrocarbures; 1.9 Impôt sur le revenu des hydrocarbures (IRH); 1.10 Impôt sur le résultat; 1.11 Impôt sur la rémunération du cocontractant étranger; 1.12 Taxe sur le revenu pétrolier (TRP); 1.13 Impôt complémentaire sur le revenu (ICR); 1.14 Taxe sur les profits exceptionnels (TPE) 1.15 Redevance forfaitaire sur la production anticipée; 1.16 Taxe sur le torchage du gaz; 1.17 Produit du droit de transfert. 2ème catégorie : Les revenus des domaines de l’Etat, comprennent les rubriques ci-après :

2.1 Droits et redevances; 2.2 Revenus de location et d’exploitation; 2.3 Produit de cession d’actifs mobiliers et immobiliers; 2.4 Produit des prestations administratives; 2.5 Autres droits et revenus. 3ème catégorie : Les revenus des participations financières de l’Etat ainsi que ses autres actifs, comprennent les rubriques ci-après :

3.1 Produit des dividendes des banques et des établissements financiers;

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3.2 Produit des dividendes des établissements non financiers;

3.3 Autres prélèvements et revenus des actifs financiers. 4ème catégorie : La rémunération de services rendus par l’Etat et les redevances, comprennent les rubriques ci-après :

4.1 Produits de la rémunération de services rendus par l’Etat;

4.2 Redevances d’usage des fréquences; 4.3 Autres produits des actifs immatériels. 5ème catégorie : Les produits divers du budget, comprennent les rubriques ci-après :

5.1 Impôts et taxes non budgétisés aux délais requis; 5.2 Produit des taxes non pré-affectées; 5.3 Recettes diverses non identifiées; 5.4 Autres produits. 6ème catégorie : Les produits exceptionnels divers, comprennent les rubriques ci-après :

6.1 Annulations totales ou partielles des dettes de l’Etat; 6.2 Restitution au Trésor de sommes indûment payées; 6.3 Dettes de l’Etat définitivement prescrites; 6.4 Autres produits exceptionnels. 7ème catégorie : Les fonds de concours, des dons et legs, comprennent les rubriques ci-après :

7.1 Fonds de concours; 7.2 Dons; 7.3 Legs. 8ème catégorie : Les intérêts et les produits provenant de prêts, avances et placements de l’Etat, comprennent les rubriques ci-après :

8.1 Intérêts sur obligations; 8.2 Produits de prêts, avances et placements; 8.3 Valeurs, escomptes et effets de toute nature; 8.4 Autres intérêts et produits. Art. 5. — Nonobstant la classification définie à l’article 4 ci-dessus, la typologie des recettes présentées sur l’état « A » visé par les dispositions de l’article 73 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, est déterminée par arrêté du ministre chargé du budget.

Art. 6. — La classification des recettes de l’Etat, selon leur affectation, se présente comme suit :

— collectivités territoriales;

— comptes spéciaux du Trésor;

— caisses de sécurité sociale;

— organes sous tutelle;

— autres.

Art. 7. — La classification des recettes, selon l’imputation comptable, est fixée conformément à la législation et à la réglementation comptables en vigueur.

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1442 correspondant au 30 novembre 2020.

Abdelaziz DJERAD. ————H————

Décret exécutif n° 20-354 du 14 Rabie Ethani 1442 correspondant au 30 novembre 2020 déterminant
les éléments constitutifs des classifications des charges budgétaires de l’Etat.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 28 et 29;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 28 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, le présent décret a pour objet de déterminer les éléments constitutifs des classifications des charges budgétaires de l’Etat.

Art. 2. — Les charges budgétaires de l’Etat sont présentées selon la classification :

  • par activité;
  • par nature économique de dépenses;
  • par grandes fonctions de l’Etat;
  • par entités administratives ayant la charge de préparer et d’exécuter le budget.

Art. 3. — Toute dépense de l’Etat doit être imputée sous forme codifiée et traçable aux rubriques correspondantes aux classifications prévues à l’article 2 suscité.

6 décembre 2020
CHAPITRE 1er CHAPITRE 2
LA CLASSIFICATION PAR ACTIVITE LA CLASSIFICATION PAR NATURE
ECONOMIQUE DE DEPENSES

Art. 4. — La classification par activité identifie la

Art. 4. — La classification par activité identifie la

destination des charges budgétaires de l’Etat et le niveau de Art. 7. — La classification par nature économique des leur mise en œuvre. charges budgétaires de l’Etat regroupe les dépenses budgétaires en fonction des ressources qui leur sont allouées Elle est fixée chaque année, au titre du décret de indépendamment de leur destination administrative. répartition, par le ministre chargé du budget. Elle peut être modifiée en cours d’année, exceptionnellement, dans les Art. 8. — La classification par nature économique des mêmes formes. charges budgétaires de l’Etat comprend sept (7) titres et se décompose en trente-deux (32) catégories dites articles : Pour l’établissement de cette classification par activité, le 1. Les dépenses de personnel : responsable du portefeuille de programmes doit décrire de manière claire, évaluée et hiérarchisée la structure de — traitements; programme et ses subdivisions, conformément aux — primes, indemnités; conditions et modalités fixées par la réglementation en vigueur. — bonifications; — contributions de l’employeur; Le responsable du portefeuille de programmes définit la fonction à laquelle est attachée la responsabilité de chaque — prestations sociales à la charge de l’employeur; action et, s’il y a lieu, sous-action. — accidents de travail et pensions de service; Art. 5. — La classification par activité des charges — dotations de rémunération aux EPA et autres budgétaires de l’Etat se décline comme suit : établissements publics assimilés. • Le portefeuille de programmes; 2. Les dépenses de fonctionnement des services : • Le programme; — déplacements, transports et communications; • Le sous-programme; — information et documentation; • L’action; — services professionnels; • La sous-action, le cas échéant. — location; Le portefeuille de programmes comprend un ensemble de — entretien et réparation; programmes concourant à des politiques publiques définies. — autres services; — approvisionnements et fournitures; Le programme constitue le cadre de la gestion opérationnelle des politiques conduites et poursuivies par — autres charges de fonctionnement; l’Etat. — services d’apprentissage et de formation; Un programme relevant d’un portefeuille ministériel, qui — dotations de fonctionnement aux EPA et autres concerne plusieurs ministères ou institutions publiques, ne établissements publics assimilés. peut être retenu qu’après accord préalable du Premier 3. Les dépenses d’investissement : ministre. — immobilisations corporelles; Le sous-programme est une subdivision de type — immobilisations incorporelles; fonctionnel du programme. — dotations d’investissement aux EPA et autres Une action est une subdivision opérationnelle du établissements publics assimilés. programme, permettant de préciser le niveau de mise en œuvre des politiques conduites et poursuivies et des crédits 4. Les dépenses de transfert : demandés, ouverts et exécutés. Une action peut comporter — transferts aux personnes; des sous-actions qui précisent davantage le niveau de mise — transferts aux entreprises; en œuvre. — transferts à des établissements publics à caractère Art. 6. — La codification de la classification par activité économique, industriel ou commercial et autres des charges budgétaires de l’Etat est fixée par instruction du établissements publics assimilés; ministre chargé du budget. — transferts aux collectivités locales;

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— transferts à des associations;

— transferts à des organisations internationales et à des pays étrangers;

— autres transferts.
5. Les charges de la dette publique :

— intérêts sur la dette publique;

— autres frais de la dette publique.

6. Les dépenses d’opérations financières :

— participations financières;

— prêts et avances;

— dépôts et cautionnements.
7. Les dépenses imprévues.

Les titres 5, 6 et 7 ne figurent que dans la nomenclature du ministère des finances.

Les catégories : « autres charges de fonctionnement », « autres transferts » et « autres frais de la dette publique » sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé du budget.

Art. 9. — Les sous-catégories de dépenses ainsi que la codification de la classification par nature économique, sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

CHAPITRE 3
LA CLASSIFICATION PAR GRANDES FONCTIONS
DE L’ETAT

Art. 10. — La classification par grandes fonctions de l’Etat des charges budgétaires de l’Etat, se base sur une classification fonctionnelle des charges qui regroupe par niveau, l’ensemble des activités concourant à un même objectif.

Art. 11. — La classification par grandes fonctions de l’Etat définit le dénominateur commun pour toutes les catégories des charges budgétaires et destinée, notamment à l’établissement de statistiques et aux études comparatives.

Les niveaux de la classification par grandes fonctions de l’Etat des charges budgétaires de l’Etat, sont définis comme suit :

— le secteur : ce niveau permet de définir les besoins et l’intérêt collectifs fondamentaux devant être satisfaits.

— la fonction principale : le niveau qui regroupe les activités et fonctions de l’Etat concourant à un même objectif final et visant la satisfaction de l’un des besoins et intérêt fondamentaux définis dans le secteur concerné.

— la fonction secondaire : le niveau qui regroupe les activités et les fonctions de l’Etat concourant à un même objectif intermédiaire.

Art. 12. — La classification par grandes fonctions de l’Etat est constituée par la désignation des secteurs ayant la charge de réaliser les objectifs par fonction. Les principaux secteurs se déclinent comme suit :

— services généraux des administrations publiques;

— défense;

— ordre et sécurité publique;

— affaires économiques;

— protection de l’environnement;

— logement et équipement collectifs;

— santé;

— loisirs, culture et culte;

— enseignement;

— protection sociale.

Art. 13. — Les fonctions principales et secondaires de la classification par grandes fonctions de l’Etat et leur codification, sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

CHAPITRE 4
LA CLASSIFICATION PAR ENTITES ADMINISTRATIVES

Art. 14. — La classification par entités administratives des charges budgétaires de l’Etat, permet la répartition des crédits budgétaires par ministères et/ou institutions publiques et/ou par centre de responsabilité de la gestion budgétaire et qui sont destinataires des crédits, suivant l’organigramme structurel et/ou l’organisation locale de l’entité administrative concernée.

Art. 15. — La classification par entités administratives des charges budgétaires de l’Etat est organisée par niveau, suivant la structure organisationnelle et l’activité.

Le premier niveau identifie le type d’entité administrative.

Le deuxième niveau identifie, pour chaque type d’entité administrative, la catégorie d’unité administrative destinataire de ces crédits.

Le troisième niveau identifie le service ou le bénéficiaire ou destinataire de crédits.

Le quatrième niveau identifie la localisation ou l’impact géographique de la dépense.

Art. 16. — La codification de la classification par entités administratives des charges budgétaires de l’Etat est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1442 correspondant au 30 novembre 2020.

Abdelaziz DJERAD.

Décret exécutif n° 20-355 du 14 Rabie Ethani 1442 correspondant au 30 novembre 2020 modifiant et

complétant le décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou
El Kaâda 1436 correspondant au 29 août 2015 fixant les conditions et modalités d’exercice des
activités et des professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, notamment ses articles 24 et 25;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 29 août 2015 fixant les conditions et modalités d’exercice des activités et des professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n°15-234 du 14 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 29 août 2015, susvisé.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 29 août 2015 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Article 1er. — En application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’exercice des activités et des professions réglementées soumises à inscription au registre de commerce ».

Art. 3. — Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 29 août 2015 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 4. — Conformément à l’article 25 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, susvisée, le postulant à l’exercice d’une activité ou d’une profession réglementée n’est pas tenu de joindre au dossier d’inscription au registre du commerce, une copie de l’autorisation ou de l’agrément requis.

6 décembre 2020

Toutefois, l’exercice effectif d’une activité ou profession réglementée est subordonné à l’obtention de l’agrément ou de l’autorisation délivré(e) par l’administration ou l’institution habilitée ».

Art. 4. — Les dispositions de décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 29 août 2015, susvisé, sont complétées par un article 4 bis, rédigé comme suit :

« Art. 4 bis. — Les activités ou professions encadrées par des dispositions législatives, stipulant expressément que l’agrément ou l’autorisation délivré(e) par l’administration ou l’institution habilitée, interviennent préalablement à l’inscription au registre du commerce, le postulant est, dans ce cas, tenu de joindre au dossier d’inscription au registre du commerce, une copie de l’agrément ou de l’autorisation requis(e) ».

Art. 5. — Les dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 29 août 2015 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 6. — Le texte réglementant l’activité ou la profession, doit comporter les éléments permettant, notamment :

— d’identifier la nature et l’objet de l’activité ou de la profession à réglementer par référence, notamment à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce;

— de fixer les conditions particulières requises pour l’exercice de l’activité ou de la profession réglementée;

— de préciser les capacités professionnelles exigées des postulants à l’exercice de l’activité ou de la profession réglementée;

— de définir les conditions liées aux locaux professionnels, aux équipements techniques à utiliser et aux moyens techniques d’intervention nécessaires;

— d’identifier l’administration ou l’institution habilitée, chargée d’examiner la demande d’exercice de l’activité ou de la profession réglementée et de délivrer l’autorisation ou l’agrément;

— de préciser, pour chaque type d’autorisation ou d’agrément, les documents constitutifs du dossier à fournir par le postulant;

— de prévoir un dispositif de procédures de contrôle portant sur l’exercice de l’activité ou de la profession réglementée en précisant l’objet, les modalités de celui-ci ainsi que les agents habilités en la matière;

— de fixer un délai pour la délivrance de l’autorisation ou de l’agrément;

— de prévoir un cahier des charges fixant les obligations engageant la responsabilité de la personne physique ou morale bénéficiaire de l’autorisation ou de l’agrément et les sanctions administratives, en cas de défaillances;

— de prévoir le modèle-type de l’autorisation ou de l’agrément;

6 décembre 2020

— de fixer les cas de défaillances donnant lieu au :

  • retrait temporaire de l’autorisation ou de l’agrément entraînant une suspension d’exercer et en précisant la durée de celui-ci;

  • retrait définitif de l’autorisation ou de l’agrément, suivi de la radiation du registre du commerce.

— de fixer un délai de mise en conformité aux commerçants exerçant à la date de l’entrée en vigueur du décret réglementant l’activité ou la profession;

— de préciser que le fait de ne pas obtenir une autorisation ou un agrément entraîne, obligatoirement, la demande de radiation du registre du commerce par le concerné dans les quinze (15) jours, à compter de la date de notification du refus ».

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1442 correspondant au 30 novembre 2020.

Abdelaziz DJERAD. ————H————

Décret exécutif n° 20-356 du 14 Rabie Ethani 1442 correspondant au 30 novembre 2020 portant
création de l’établissement de promotion et gestion des structures d’appui aux start-up et fixant ses
missions, son organisation et son fonctionnement.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’économie de la connaissance et des start-up,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu la loi n° 90 -30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;

Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier;

Vu l’ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015, notamment son article 69;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 11-32 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 relatif à la désignation des commissaires aux comptes;

Vu le décret exécutif n° 20-254 du 27 Moharram 1442 correspondant au 15 septembre 2020 portant création du comité national de labélisation des « Start-up », des « Projets innovants » et des « Incubateurs » et fixant ses missions, sa composition et son fonctionnement;

Décrète :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — Il est créé sous la dénomination « Etablissement de promotion et de gestion des structures d’appui aux start-up », par abréviation « Algeria Venture », un établissement public à caractère industriel et commercial, désigné ci-après l’« établissement ».

L’établissement est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat, et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.

Art. 2. — Placé sous la tutelle du ministre chargé des start-up, l’établissement est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Art. 3. — Le siège de l’établissement est fixé à Alger.

CHAPITRE 2
MISSIONS

Art. 4. — L’établissement est l’outil des pouvoirs publics pour la mise en œuvre de la politique nationale pour la promotion et la gestion des structures d’appui des start-up, notamment à travers les incubateurs, les accélérateurs et le développement de l’innovation.

A ce titre, il est chargé, notamment :

— de participer dans la mise en œuvre de la stratégie nationale en matière de promotion et de gestion des structures d’appui des start-up, par secteur d’activité;

— de participer à la création de nouvelles structures d’appui, pour le renforcement des capacités nationales d’accompagnement de l’innovation, en vue de favoriser la création de start-up et de contribuer au développement économique et social;

— d’élaborer et de mettre en œuvre les programmes annuels et pluriannuels de développement des incubateurs et des accélérateurs des start-up, en collaboration avec les différents intervenants concernés et d’en assurer le suivi et l’évaluation;

— d’élaborer et de mettre en œuvre des cursus d’accélération assurant le suivi des start-up labellisées et des projets innovants labellisés, ainsi que l’estimation et la validation de leurs besoins;

— d’encourager et de soutenir toute initiative visant à la promotion et le développement de l’innovation et des structures d’appui, en concertation avec les différents secteurs d’activités;

— de contribuer à une veille technologique et d’assurer la publication et la diffusion sur tous les supports, les informations relatives à l’innovation technologique et l’entreprenariat;

— de gérer le patrimoine qui lui est affecté et celui dont il obtient l’exploitation;

— d’élaborer et de suivre les contrats de performances relatifs aux prestations fournies par les structures d’appui dont il a la charge, de veiller à leur respect et de favoriser les synergies entre elles.

Art. 5. — Afin d’accomplir ses missions et atteindre ses objectifs, l’établissement est habilité à :

— conclure tout marché ou accord avec les organismes nationaux et/ou étrangers relatif à son domaine d’activité;

— réaliser toute opération industrielle, commerciale, mobilière et immobilière inhérente à ses activités et de nature à favoriser son développement;

— réaliser toute opération financière en relation avec la participation dans le capital de fonds d’investissement dédiés aux start-up;

— faire appel à toute compétence ou organisme pour les besoins d’expertise, d’encadrement et de suivi des start-up;

— contracter tout emprunt jugé utile pour son activité.

Art. 6. — Les sujétions de service public mises par l’Etat à la charge de l’établissement sont assurées conformément aux prescriptions du cahier des charges, annexé au présent décret.

CHAPITRE 3
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 7. — L’établissement est administré par un conseil d’administration, dirigé par un directeur général et doté d’un conseil scientifique et technique.

Section 1 Le conseil d’administration

Art. 8. — Le conseil d’administration est présidé par le ministre chargé des start-up ou son représentant.

Il comprend :

— le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;

6 décembre 2020

— le représentant du ministre chargé des finances;

— le représentant du ministre chargé de la poste et des télécommunications;

— le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— le représentant du ministre chargé de l’énergie;

— le représentant du ministre chargé de l’industrie;

— le représentant du ministre chargé de l’agriculture;

— le représentant du ministre chargé du commerce;

— le représentant du ministre chargé de l’environnement;

— le représentant du ministre chargé de la numérisation;

— le représentant du ministre chargé de la pêche;

— le représentant du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique;

— le représentant de la société « SONATRACH »;

— le représentant de la société « Algerian Start-up Fund »;

— le président du conseil scientifique et technique de l’établissement.

Le directeur général de l’établissement assiste aux réunions du conseil avec voix consultative, et en assure le secrétariat.

Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne pouvant l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

Art. 9. — Le conseil se réunit en session ordinaire quatre fois (4) par an, sur convocation de son président.

Il peut se réunir en session extraordinaire lorsque l’intérêt de l’établissement l’exige sur convocation de son président, ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

Le conseil élabore et adopte son règlement intérieur dès sa première session, qui est soumis à l’approbation du ministre chargé des start-up, dans les quinze (15) jours qui suivent son adoption.

Art. 10. — Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une période de trois (3) ans renouvelable une

(1) fois, par arrêté du ministre chargé des start-up, sur proposition des ministres et responsables des organismes dont ils relèvent, à l’exception du président du conseil scientifique et technique de l’établissement. Les représentants des départements ministériels doivent avoir, au moins, le rang de directeur de l’administration centrale. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante. Art. 11. — Le président du conseil d’administration adresse à chaque membre du conseil une convocation précisant l’ordre du jour, quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit à huit (8) jours pour les sessions extraordinaires.

6 décembre 2020

Art. 12. — Le conseil se réunit valablement lorsque la majorité simple des membres, au moins, est présente.

Si le quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit de plein droit huit (8) jours après la date initiale fixée pour sa réunion et ce, quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations prises par le conseil sont soumises à l’approbation du ministre de tutelle.

Art. 13. — Les délibérations du conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par son président et inscrites sur un registre spécial coté et paraphé.

Le procès-verbal est adressé dans un délai de quinze (15) jours aux membres du conseil.

Art. 14. — Le conseil délibère sur :

— l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l’établissement;

— le plan annuel de gestion des ressources humaines ainsi que le statut et les conditions de rémunération du personnel;

— le plan d’exécution de la stratégie nationale en matière de promotion et de développement de l’innovation et des structures d’appui des start-up;

— le projet de budget de l’établissement;

— les programmes annuels et pluriannuels de mise en œuvre de la promotion de l’innovation et du développement des structures d’appui des start-up, ainsi que les bilans y afférents;

— les moyens nécessaires pour la promotion de l’innovation et le développement des structures d’appui des start-up;

— les plans de développement à court, moyen et long termes de l’établissement et la politique d’investissement et de financement correspondants;

— les conditions générales de passation des marchés, contrats, accords et conventions;

— la politique de sous-traitance et les contrats de management à l’intérieur des structures d’appui des start-up;

— les prises et cessions de participations, création et suppression de filiales et accords de partenariat;

— l’acceptation et/ou l’affectation des dons et legs;

— la désignation du commissaire aux comptes, conformément à la réglementation en vigueur;

— le rapport de gestion, les états financiers ainsi que les propositions d’affectation des résultats;

— les critères de sélection des membres du conseil scientifique et technique;

— toutes questions que lui soumet le directeur général et susceptibles d’améliorer le fonctionnement de l’établissement et favoriser la réalisation de ses missions.

Section II Le directeur général

Art. 15. — Le directeur général de l’établissement est nommé conformément à la réglementation en vigueur, sur proposition du ministre chargé des start-up.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 16. — Le directeur général de l’établissement met en œuvre les délibérations du conseil d’administration, et assure le bon fonctionnement de l’établissement.

A ce titre, le directeur général :

— élabore et propose au conseil d’administration l’organisation générale de l’établissement;

— élabore les programmes d’activité de l’établissement, les plans de développement et les programmes d’investissement et les soumet au conseil d’administration;

— agit au nom de l’établissement, signe les contrats et le représente en justice et dans les actes de la vie civile;

— veille au respect du règlement intérieur de l’établissement et exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’établissement;

— recrute, nomme et met fin aux fonctions des personnels de l’établissement;

— établit le budget prévisionnel de l’établissement et l’exécute;

— passe tous les marchés et accords en rapport avec le programme d’activités.

Le directeur général établit :

— les états financiers;

— les rapports annuels d’activités;

— les propositions d’affectation des résultats.

Art. 17. — L’organisation générale et le règlement intérieur de l’établissement sont proposés par le directeur général, adoptés par le conseil d’administration et soumis au ministre de tutelle pour approbation.

Section III Le conseil scientifique et technique

Art. 18. — Le conseil scientifique et technique assiste le directeur général, donne un avis technique sur les programmes d’activités de l’établissement, proposés par le directeur général et contribue à la coordination des travaux et programmes de développement de l’innovation et des structures d’appui des start-up.

Art. 19. — Le conseil scientifique et technique est composé de huit (8) membres. Son président est élu par ses pairs lors de la première réunion, pour un mandat de trois (3) ans, non renouvelable.

12 20 Rabie Ethani 1442

6 décembre 2020 La liste nominative des membres du conseil scientifique et technique, proposée par le directeur général de l’établissement, est composée de compétences reconnues dans le domaine de l’innovation et de l’entreprenariat. Il est Art. 22. — L’établissement est doté d’un patrimoine propre constitué : et des biens qui lui sont affectés. — de trois (3) chercheurs; Art. 23. — L’établissement bénéficie d’une dotation — de deux (2) ingénieurs ou experts dans le domaine des initiale, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du nouvelles technologies; ministre chargé des finances et du ministre chargé des — d’une (1) compétence nationale dans le domaine des start-up. TIC; Art. 24. — Le budget de l’établissement comprend :

Section IV Dispositions financières

— d’un (1) représentant parmi les fondateurs de start-up;

— d’un (1) représentant de l’écosystème des start-up.

Les membres sont désignés par arrêté du ministre chargé des start-up, pour une période de deux (2) ans, renouvelable une (1) fois.

Le conseil scientifique et technique peut faire appel à toute personnalité scientifique pouvant contribuer utilement à ses travaux en raison de ses compétences dans l’entreprenariat ou l’innovation technologique.

Le secrétariat du conseil scientifique et technique est assuré par les services de l’établissement.

Art. 20. — Le conseil scientifique et technique est chargé :

— de proposer les programmes d’accompagnement, de formation et de suivi des start-up au sein des structures d’appui;

— de fixer les critères techniques d’admission des start-up au sein des structures d’appui appartenant à l’établissement;

— d’assurer l’évaluation et le suivi des start-up accompagnées et des projets innovants labellisés;

— d’évaluer et de valider la liste des besoins exprimés par les start-up labélisées et les porteurs de projets innovants labellisés, entrant dans la réalisation de l’investissement de création et d’extension;

— de donner un avis sur le contenu des prestations des incubateurs et des accélérateurs;

— d’élaborer et de mettre à jour une base de données des personnalités scientifiques et techniques, éligibles à contribuer à ses travaux;

— de prendre en charge toutes questions scientifiques et techniques qui lui sont soumises par le directeur général.

Art. 21. — Le conseil scientifique et technique se réunit au moins, une (1) fois par bimestre à l’initiative de son président.

Il élabore son règlement intérieur dès sa première session qui est soumis à l’approbation du conseil d’administration.

Il peut se réunir en session extraordinaire lorsque l’intérêt de l’établissement l’exige, sur convocation de son président ou du directeur général.

1. En recettes :

— la dotation initiale;

— les contributions de l’Etat au titre des sujétions de service public;

— les produits des prestations liées à son activité;

— les emprunts contractés conformément à la réglementation en vigueur;

— les dons et legs.
2. En dépenses :

— les dépenses de fonctionnement;

— les dépenses d’équipement;

— toutes autres dépenses liées à son activité.

Art. 25. — Les états prévisionnels annuels de recettes et de dépenses de l’établissement sont préparés par le directeur général et soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation du ministre chargé des start-up.

Section V Contrôle

Art. 26. — L’établissement est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 27. — Le contrôle et la certification des comptes sont assurés par le commissaire aux comptes.

Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel sur les comptes de l’établissement adressé au conseil d’administration, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances.

Art. 28. — Les états financiers et le rapport annuel d’activités, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés par le directeur général de l’établissement au ministre de tutelle.

Art. 29. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1442 correspondant au 30 novembre 2020.

Abdelaziz DJERAD.
6 décembre 2020
ANNEXE

CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC ASSUREES PAR L’ETABLISSEMENT DE PROMOTION ET DE GESTION DES STRUCTURES D’APPUI AUX START-UP

Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les sujétions de service public mises à la charge de l’établissement de promotion et de gestion des structures d’appui aux start-up, désigné ci-après « l’établissement » ainsi que les conditions et modalités de leur mise en œuvre.

Art. 2. — Les sujétions de service public mises par l’Etat à la charge de l’établissement dans le cadre du renforcement des capacités nationales dans le domaine des structures d’appui aux start-up, sont fixées comme suit :

— la mise en place de nouvelles structures d’appui des start-up dans les différents domaines d’activité et d’assurer leur gestion;

— l’encadrement et l’accompagnement des nouvelles structures d’appui des start-up;

— la mise en place de programmes spécifiques de lancement et d’appui des start-up, dictés par les orientations prioritaires de l’Etat;

— l’accompagnement des opérations de mise à niveau des structures d’appui existantes;

— la domiciliation ainsi que la préparation technique, matérielle et logistique des grands évènements de promotion de l’innovation et des start-up.

Art. 3. — L’établissement reçoit de l’Etat, pour chaque exercice budgétaire, une contribution financière en contrepartie des sujétions de service public mises à sa charge par le présent cahier des charges.

La contribution financière, citée à l’alinéa ci-dessus, est déterminée chaque année, conjointement, par le ministre chargé des finances et le ministre chargé des start-up.

Art. 4. — Pour chaque exercice budgétaire, l’établissement adresse au ministre chargé des start-up l’évaluation des montants nécessaires susceptibles de lui être alloués, pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.

Art. 5. — La contribution de l’Etat, en contrepartie des sujétions de service public assurées par l’établissement, est versée, annuellement, à ce dernier, conformément aux dispositions et procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 6. — La contribution financière prévue à l’article 3 ci-dessus, fait l’objet d’une comptabilité distincte.

Art. 7. — L’établissement est tenu d’adresser au ministre chargé des start-up et au ministre chargé des finances, à la fin de chaque exercice budgétaire, un rapport sur l’état d’exécution des sujétions de service public de l’année précédente.

Décret exécutif n° 20-357 du 14 Rabie Ethani 1442 correspondant au 30 novembre 2020 fixant les

attributions du ministre de l’environnement.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’environnement,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 17-364 du 6 Rabie Ethani 1439 correspondant au 25 décembre 2017 fixant les attributions du ministre de l’environnement et des énergies renouvelables;

Décrète :

Article 1er. — Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, le ministre de l’environnement, élabore et propose les éléments de la politique nationale dans les domaines de l’environnement.

Il en assure la mise en œuvre, le suivi et le contrôle, conformément aux lois et règlements en vigueur et rend compte des résultats de ses activités au Premier ministre, au Gouvernement et au Conseil des ministres, selon les formes, modalités et échéances établies.

Art. 2. — Le ministre de l’environnement exerce ses attributions, en relation avec les secteurs et les instances concernés, dans la limite de leurs compétences, dans le domaine de l’environnement dans le cadre du développement durable.

A ce titre, il est chargé :

— d’assurer la mise en œuvre des politiques et des stratégies nationales dans les domaines de l’environnement, et de définir les moyens juridiques, humains, structurels, financiers et matériels nécessaires;

— d’initier l’élaboration des textes législatifs et réglementaires régissant son domaine de compétence et de veiller à leur application;

— d’exercer l’autorité publique dans ses domaines de compétence, conformément à la réglementation en vigueur;

— de veiller à l’application des règlements et des prescriptions techniques liés à l’environnement et au développement durable;

— de promouvoir l’émergence et le développement de l’économie verte et de l’économie circulaire.

Art. 3. — Pour assurer ses missions dans le domaine de l’environnement, le ministre de l’environnement, est chargé :

— de concevoir et de mettre en œuvre, en relation avec les secteurs concernés, les stratégies et les plans d’action, notamment ceux liés aux aspects globaux de l’environnement dont les changements climatiques, la protection de la biodiversité et de la couche d’ozone;

— d’élaborer les instruments de planification des activités concernant l’environnement, de veiller à leur application et de proposer tout instrument garantissant un développement durable;

— d’initier, de concevoir et de proposer, en coordination avec les secteurs concernés, les règles et les mesures de protection et de prévention contre toute forme de pollution, de dégradation de l’environnement, d’atteinte à la santé publique et au cadre de vie et de prendre les mesures conservatoires appropriées;

— de protéger, de préserver et de restaurer les écosystèmes marins, littoraux, montagneux, steppiques, sahariens et oasiens, en coordination avec les secteurs concernés;

— de procéder à l’évaluation permanente de l’état de l’environnement;

— d’initier toute action liée à la lutte contre les changements climatiques et de contribuer à la réduction des gaz à effet de serre;

— de veiller à l’élaboration et la validation des rapports d’inventaire des gaz à effet de serre;

— d’élaborer les études de dépollution de l’environnement, notamment en milieu urbain et industriel;

— d’élaborer et de mettre en œuvre les plans de lutte contre toutes formes de pollution, notamment accidentelle;

— d’élaborer les études et les projets de recherche liés à la prévention des pollutions et des nuisances, en milieu urbain et industriel, en coordination avec les secteurs concernés;

— d’initier, de concevoir et de proposer, en concertation avec les secteurs concernés, les règles et les mesures de protection, de développement, de conservation et de valorisation des ressources naturelles, biologiques et génétiques et de prendre les mesures conservatoires nécessaires;

— d’initier des programmes et de promouvoir les actions de sensibilisation, de mobilisation, d’éducation et d’information environnementales, en relation avec les secteurs et partenaires concernés;

— de concevoir et d’assurer le fonctionnement de systèmes et réseaux d’observation et de surveillance ainsi que les laboratoires d’analyse et de contrôle spécifiques à l’environnement;

6 décembre 2020

— d’initier, de concevoir et de développer toute action visant le développement de l’économie environnementale, notamment l’économie circulaire, à travers la promotion des activités liées à la protection de l’environnement, en coordination avec les secteurs concernés;

— d’initier, de concevoir et de développer toute action visant le développement et la mise en place d’écolabel, en coordination avec les secteurs concernés;

— de mettre en place des programmes d’inspection et de contrôle environnementaux avec les secteurs concernés et des cellules d’audit de performance environnementale;

— de délivrer les agréments et les autorisations à toute personne physique ou morale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;

— de promouvoir, en relation avec les secteurs concernés, le développement des biotechnologies;

— de proposer et de développer les instruments économiques liés à la protection de l’environnement, en coordination avec les secteurs concernés;

— de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à la protection de la santé publique et à l’amélioration du cadre de vie;

— d’encourager la création d’associations de protection de l’environnement et de soutenir leurs actions.

Art. 4. — Le ministre de l’environnement met en place les systèmes d’information relatifs aux activités relevant de sa compétence.

Il fixe les objectifs, assure l’organisation et définit les moyens humains, matériels et financiers.

Art. 5. — Le ministre de l’environnement met en place des instruments de contrôle et d’inspection relatifs aux activités relevant de son domaine de compétence. Il fixe les objectifs, les stratégies et l’organisation et détermine les moyens nécessaires à leur mise en œuvre.

Art. 6. — Dans le cadre de la coopération internationale, et en concertation avec les institutions concernées, le ministre de l’environnement :

— assure la promotion et le développement des relations de coopération, à l’échelle régionale et internationale;

— veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne son département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est partie;

— participe aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans les domaines de l’environnement;

20 Rabie Ethani 1442 6 décembre 2020

— participe et apporte son concours aux autorités Décret exécutif n° 20-358 du 14 Rabie Ethani 1442 compétentes concernées, dans toutes les négociations correspondant au 30 novembre 2020 portant internationales, bilatérales et multilatérales, liées aux organisation de l’administration centrale du activités relevant de son domaine de compétence. ministère de l’environnement. Art. 7. — Le ministre de l’environnement apporte son Le Premier ministre, concours aux départements ministériels concernés pour la mise en œuvre des actions, en matière de lutte contre : Sur le rapport de la ministre de l’environnement, — les maladies à transmission hydrique; Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); — les maladies à transmission vectorielle; Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada — les pollutions et les nuisances, notamment en milieu El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant urbain et industriel; nomination du Premier ministre; — la dégradation des milieux naturels et la Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou désertification; El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du — les changements climatiques; Gouvernement; — les risques majeurs. Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration Art. 8. — Le ministre de l’environnement participe, en centrale des ministères; relation avec les secteurs concernés, aux activités de Vu le décret exécutif n° 96-59 du 7 Ramadhan 1416 recherche scientifique et d’innovation, dans les domaines de correspondant au 27 janvier 1996, modifié et complété, l’environnement. portant missions et organisant le fonctionnement de l’inspection générale de l’environnement; Il organise les rencontres, les séminaires et les échanges Vu le décret exécutif n° 17-365 du 6 Rabie Ethani 1439 intéressant le secteur. correspondant au 25 décembre 2017 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’environnement et Art. 9. — Le ministre de l’environnement veille au bon des énergies renouvelables; fonctionnement des structures centrales et déconcentrées du Vu le décret exécutif n° 20-357 du 14 Rabie Ethani 1442 ministère, ainsi que des établissements publics placés sous correspondant au 30 novembre 2020 fixant les attributions son autorité. du ministre de l’environnement; Art. 10. — Le ministre de l’environnement peut proposer Décrète : tout cadre institutionnel de concertation et de coordination intersectorielle ou toute autre structure, et tout organe Article 1er. — Sous l’autorité du ministre, l’administration appropriés de nature à permettre une meilleure prise en centrale du ministère de l’environnement, comprend : charge des missions qui lui sont confiées. • Le secrétaire général, assisté de deux (2) directeurs d’études, auquel sont rattachés le bureau d’ordre général et Art. 11. — Le ministre de l’environnement veille au le bureau ministériel de la sûreté interne du ministère. développement des ressources humaines qualifiées pour les besoins d’encadrement des activités dont il a la charge, et au • Le chef de cabinet, assisté de huit (8) chargés d’études perfectionnement, au recyclage et à la valorisation des et de synthèse, chargés de la préparation et de l’organisation ressources humaines. des activités du ministre en matière : — de participation du ministre aux activités Art. 12. — Sont abrogées, les dispositions du décret gouvernementales; exécutif n° 17-364 du 6 Rabie Ethani 1439 correspondant au — de relations avec le Parlement et les élus, et dans les 25 décembre 2017 fixant les attributions du ministre de conseils et organes de concertation nationaux; l’environnement et des énergies renouvelables. — de communication et de relations avec les organes d’information; Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel — de suivi des bilans consolidés des activités du de la République algérienne démocratique et populaire. secteur; Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1442 correspondant au 30 — de relations avec le mouvement associatif, les citoyens novembre 2020. et les partenaires socio-économiques; — de suivi des activités des structures et établissements sous tutelle;

Abdelaziz DJERAD.

— de suivi des grands programmes de développement du secteur;

— de suivi des dossiers prioritaires liés à l’environnement.

  • L’inspection générale, dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret exécutif.

  • Les structures suivantes : — la direction générale de l’environnement et du développement durable;

— la direction de la réglementation, des affaires juridiques, du contentieux et de la documentation;

— la direction de la planification, la prospective et des systèmes d’information;

— la direction de la coopération et de la communication;

— la direction de l’administration générale.

Art. 2. — La direction générale de l’environnement et du développement durable, est chargée :

— d’élaborer et d’assurer la mise en œuvre, l’évaluation et l’actualisation de toutes les stratégies et plans d’action nationaux liés à la protection de l’environnement;

— d’élaborer le rapport national sur l’état et l’avenir de l’environnement;

— de prévenir toute forme de pollution et nuisance en milieu urbain et industriel;

— d’assurer la surveillance et l’évaluation de l’état de l’environnement;

— d’assurer le suivi et la mise en œuvre des objectifs de développement durable;

— de veiller à la promotion et le développement de l’économie circulaire;

— de veiller à l’application de la législation et de la réglementation, en matière de protection de l’environnement, et d’effectuer des visites d’évaluation, d’inspection et de contrôle;

— de veiller à l’examen et à l’analyse des études d’évaluation environnementales y compris les études d’impact, les études de danger et les audits environnementaux;

— de concevoir et de mettre en place une banque de données et un système d’information géographique relatifs à l’environnement et au développement durable;

— d’initier et de contribuer à l’élaboration de textes législatifs et réglementaires relatifs à la protection de l’environnement et du développement durable;

— de promouvoir les actions de sensibilisation et d’éducation dans le domaine de l’environnement et du développement durable;

— de contribuer à la protection de la santé publique et à l’amélioration du cadre de vie;

— de contribuer à la préservation et à la valorisation des écosystèmes, de la biodiversité et au développement des espaces verts;

6 décembre 2020

— de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à la lutte contre les changements climatiques;

— de veiller à la prospection des potentialités et opportunités offertes en matière de partenariat;

— de veiller à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes de sensibilisation et d’éducation à l’environnement pour la promotion de l’écocitoyenneté;

— de promouvoir l’écoresponsabilité entrepreneuriale.

Elle comprend six (6) directions :

1- La direction de la politique environnementale

urbaine, chargée :

— de proposer les éléments de la politique environnementale urbaine;

— d’initier et de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à l’élaboration et à l’actualisation des textes législatifs et réglementaires relatifs à la gestion des déchets, à la qualité de l’air et aux nuisances sonores ainsi qu’aux rejets liquides urbains;

— d’initier des études liées à la gestion des déchets ménagers et assimilés, encombrants et inertes, à la qualité de l’air en milieu urbain et au traitement des lixiviats et des biogaz;

— de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à l’élaboration et à l’évaluation du programme national de gestion des déchets ménagers et assimilés, encombrants et inertes;

— de veiller au développement et à la promotion de toute action encourageant la récupération, le recyclage et la valorisation économique des déchets ménagers et assimilés, encombrants et inertes;

— de contribuer, à la promotion des techniques de prévention et de lutte contre les pollutions et les nuisances environnementales en milieu urbain;

— de contribuer, en coordination avec les secteurs concernés, à l’amélioration du cadre de vie.

Elle comprend trois (3) sous-directions :

A) La sous-direction des déchets ménagers et assimilés,

encombrants et inertes, chargée :

— d’initier et de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à l’élaboration et à l’actualisation des textes législatifs et réglementaires relatifs à la gestion des déchets;

— d’initier et de contribuer à l’élaboration des études, à la définition des règles et prescriptions techniques de gestion, de traitement et de valorisation des déchets;

— d’initier toute étude et recherche dans le domaine lié aux déchets;

— de contribuer à la mise en place d’une base de données relative aux déchets;

— de contribuer, en coordination avec les secteurs concernés, à l’amélioration du cadre de vie;

6 décembre 2020

— d’élaborer et d’évaluer, en relation avec les secteurs concernés, le programme national de gestion des déchets ménagers et assimilés, encombrants et inertes et de veiller à sa mise en œuvre;

— d’entreprendre toute action encourageant la récupération, le recyclage et la valorisation économique des déchets ménagers et assimilés, encombrants et inertes;

— de promouvoir le partenariat public-privé pour la collecte, le transport, le tri et le traitement des déchets ainsi que le développement des filières de valorisation des déchets par la mise en place et la généralisation des activités de récupération et de recyclage.

B) La sous-direction des nuisances sonores et visuelles, de la qualité de l’air et des déplacements propres, chargée :

— d’initier des études permettant de définir la configuration, l’implantation et les objectifs de réseaux de surveillance de la qualité de l’air en milieu urbain;

— d’établir le registre national de caractérisation des rejets atmosphériques en milieu urbain;

— de proposer et de contribuer à la mise en place des dispositifs permettant la prévention et la lutte contre la pollution atmosphérique;

— de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires et dispositifs permettant la lutte contre toutes formes de nuisances, notamment sonores et visuelles en milieu urbain et de veiller à leur mise en application;

— de contribuer à la promotion et au développement des transports propres.

C) La sous-direction des rejets liquides urbains,

chargée :

— de définir, en coordination avec les secteurs concernés, les normes de rejets liquides urbains dans les milieux récepteurs;

— d’initier et d’élaborer des études de dépollution liées aux rejets liquides urbains qui déversent dans les milieux récepteurs;

— de contribuer à la mise en œuvre et au suivi des mesures visant à prévenir et à réduire la pollution émanant des rejets liquides urbains qui déversent dans les milieux récepteurs, et à la contamination des milieux naturels;

— de participer à l’élaboration de tout texte réglementaire dans le domaine lié à la prévention et à la lutte contre la pollution hydrique;

— de contribuer à l’élaboration des études, des actions et des projets de recherche liés à la prévention des pollutions en milieu urbain, en coordination avec les secteurs concernés.

2- La direction de la politique environnementale

industrielle, chargée :

— de proposer les éléments de la politique environnementale industrielle;

— d’initier toute étude et action, favorisant la prévention contre la pollution et les nuisances industrielles;

— d’initier toute étude avec les partenaires concernés, en vue d’encourager les recours aux technologies propres;

— d’initier et de mettre en œuvre les projets et les programmes de dépollution en milieu industriel;

— de contribuer à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires, de fixer les valeurs limites et prescriptions techniques régissant la prévention et la lutte contre la pollution et les nuisances d’origine industrielle et de veiller à leur mise en application;

— d’encourager la récupération et le recyclage des déchets et sous-produits industriels;

— de contribuer à l’élaboration des cartes de risques industriels;

— de participer aux programmes mondiaux relatifs au trafic transfrontalier des déchets dangereux et à l’élimination des polluants organiques persistants.

Elle comprend trois (3) sous-directions :

A) La sous-direction de la gestion des déchets,

substances et produits chimiques dangereux, chargée :

— de mettre en œuvre et de suivre, en relation avec les secteurs concernés, l’application des textes législatifs et réglementaires régissant la gestion, le contrôle et l’élimination des déchets spéciaux, y compris les déchets spéciaux dangereux;

— d’examiner avec les secteurs concernés, les dossiers de demande d’autorisation de transport, de collecte et d’exportation de déchets dangereux et l’octroi des autorisations et agréments y afférents;

— de mettre à jour l’inventaire des quantités de déchets spéciaux et spéciaux dangereux, particulièrement ceux présentant un caractère dangereux, produits sur le territoire national, et de tenir à jour la nomenclature;

— de mettre en œuvre, en relation avec les secteurs concernés, le plan national de gestion des déchets spéciaux et les modalités et procédures de son élaboration et sa révision;

— de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à l’élaboration de l’inventaire national des substances et produits chimiques dangereux;

— de promouvoir le partenariat public-privé pour la collecte, le transport et le traitement des déchets.

B) La sous-direction de la promotion des technologies propres et de la valorisation des déchets et sous-produits

industriels, chargée :

— d’entreprendre toute action encourageant la récupération, le recyclage et la valorisation économique des déchets et sous-produits industriels, et promouvoir le partenariat public-privé pour le développement des filières de valorisation des déchets industriels;

— d’entreprendre, en relation avec les secteurs concernés, toute action visant la promotion et l’emploi de technologies propres et adaptées;

— d’entreprendre toute action, en relation avec les secteurs concernés, encourageant l’adoption des meilleures techniques disponibles et pratiques environnementales par les unités industrielles ainsi que l’innovation et la normalisation environnementales;

— de proposer et d’élaborer, en relation avec les secteurs concernés, toute action favorisant l’utilisation rationnelle et sécurisée des matières premières et des sous-produits industriels.

C) La sous-direction des établissements classés et de la

prévention des risques et nuisances industriels, chargée :

— de réaliser les études de dépollution de l’environnement en milieu industriel;

— de tenir à jour la nomenclature et le cadastre des installations classées, notamment les établissements industriels à haut risque;

— d’établir le registre national de caractérisation des effluents liquides et des rejets atmosphériques d’origine industrielle;

—d’établir l’inventaire et le plan de dépollution et de réhabilitation des sites et sols contaminés;

— d’élaborer les études et les actions liées à la prévention des pollutions en milieu industriel, en coordination avec les secteurs concernés;

— de contribuer, en relation avec les structures et les secteurs concernés, à la mise en œuvre de dispositifs réglementaires de prévention des risques et nuisances industriels et d’organisation des interventions, en cas de pollution industrielle accidentelle et au suivi de la mise en œuvre des plans particuliers d’intervention pour les installations ou ouvrages;

— de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à l’élaboration des cartes de risques industriels;

— de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, au suivi de la mise en application des prescriptions techniques concernant les établissements classés.

3- La direction de la préservation, de la conservation et de la valorisation de la biodiversité et des écosystèmes,

chargée :

— de concevoir, d’actualiser et d’évaluer, en relation avec les secteurs concernés, la stratégie nationale de conservation de la biodiversité;

— de proposer, en relation avec les secteurs concernés, les éléments de la politique nationale en matière d’espaces verts;

— de proposer, en relation avec les secteurs concernés, les éléments relatifs à l’accès aux ressources biologiques;

— d’initier et de réaliser des études relatives à la préservation et à la valorisation de la biodiversité;

— de contribuer à l’élaboration de la politique nationale en matière de biosécurité;

6 décembre 2020

— de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs à la préservation de la biodiversité, de conservation du milieu naturel, des aires protégées, des espaces verts et du littoral et de veiller à leur mise en application;

— de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à l’élaboration des règles de gestion des espaces d’intérêt naturel;

— de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à élaborer et à mettre en œuvre les actions liées à la protection et à la préservation du littoral.

Elle comprend trois (3) sous-directions

A) La sous-direction de la préservation et la valorisation du patrimoine naturel et biologique et des

espaces verts, chargée :

— d’initier et de contribuer à toute action et programme de réhabilitation, d’entretien et de valorisation des sites naturels terrestres d’intérêt;

— d’élaborer et de mettre à jour l’inventaire national de la faune et de la flore et de leurs habitats, en coordination avec les secteurs concernés;

— de mettre en place un dispositif de prévention des risques biotechnologiques, en coordination avec les secteurs concernés;

— de contribuer à l’identification et au classement des aires protégées terrestres pour leur préservation et leur conservation;

— d’identifier, en relation avec les secteurs concernés, les moyens nécessaires à la mise en place de banques de gènes et de participer à leur mise en œuvre;

— de mettre en place et de suivre, avec les secteurs concernés, les indicateurs nécessaires au suivi de l’exploitation des ressources biologiques;

— de contribuer à la protection et au développement des espaces verts;

— de contribuer à toute action et programme de réhabilitation et de réintroduction d’espèces menacées d’extinction;

— d’élaborer, avec les secteurs concernés, le rapport national de la biodiversité dans le cadre de la mise en œuvre des engagements internationaux de l’Algérie en matière de préservation de la biodiversité.

B) La sous-direction de la préservation du littoral, du

milieu marin et des zones humides, chargée :

— de veiller à la conservation et à la gestion intégrée et rationnelle du littoral, du milieu marin et des zones humides;

— d’initier et de contribuer au développement des projets et des programmes de gestion intégrée des espaces littoraux et côtiers;

— de tenir à jour le cadastre national du littoral, de mettre en place et de mettre à jour les systèmes d’information du littoral, du milieu marin et des zones humides;

6 décembre 2020

— d’initier toute action d’identification, d’étude et de protection des espaces littoraux et des habitats marins et côtiers;

— de contribuer à la mise en place de projets de réhabilitation des espaces côtiers, des zones humides dégradées et d’identifier les sites naturels d’intérêt écologique, situés dans le littoral et de les classer en aires protégées;

— de proposer, en relation avec les secteurs concernés, les études, les programmes et les instruments d’observation, d’évaluation et du suivi continu du littoral, des écosystèmes marins et des zones humides.

C) La sous-direction de la préservation et de la valorisation des écosystèmes montagneux, steppiques,
désertiques et oasiens, chargée :

— d’initier et de contribuer au développement des projets et des programmes de gestion intégrée des écosystèmes montagneux, steppiques, désertiques et oasiens;

— d’initier et de contribuer à la définition et à l’élaboration des projets et des programmes de préservation et de valorisation des écosystèmes montagneux, steppiques, désertiques et oasiens;

— de proposer, en relation avec les secteurs concernés, les études, les programmes et les instruments de gestion rationnelle des écosystèmes montagneux, steppiques, désertiques et oasiens;

— d’initier et de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à l’élaboration des études de préservation, d’aménagement et de réhabilitation des écosystèmes montagneux, steppiques, désertiques et oasiens;

— de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à l’évaluation et à la valorisation de la biodiversité et des services écosystémiques des milieux montagneux, steppiques, désertiques et oasiens.

4. La direction des changements climatiques, chargée : — d’élaborer, en relation avec les secteurs concernés, les textes législatifs et réglementaires relatifs aux changements climatiques;

— de développer, de coordonner et de mettre en œuvre les stratégies, les politiques et les plans nationaux sur les changements climatiques, en concertation avec les secteurs concernés;

— d’élaborer des programmes et actions d’adaptation et d’atténuation en matière de changements climatiques, en coordination avec les secteurs concernés;

— de préparer, de coordonner et de participer, en relation avec les secteurs concernés, au processus des négociations climatiques;

— de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à la mise en œuvre des dispositions de la convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques et ses instruments;

— d’assurer l’évaluation et le suivi des actions nationales de lutte contre les changements climatiques;

— de contribuer à la protection de la couche d’ozone, en coordination avec les secteurs concernés;

— de veiller à la mise en place du système national d’inventaire des gaz à effet de serre, en coordination avec les secteurs concernés.

Elle comprend deux (2) sous-directions :

A) La sous-direction de l’adaptation aux changements

climatiques, chargée :

— de concevoir les programmes d’adaptation aux changements climatiques, en relation avec les secteurs concernés;

— d’identifier les moyens de mise œuvre des programmes d’adaptation, en relation avec les secteurs concernés;

— de procéder à l’évaluation des programmes nationaux d’adaptation, en concertation avec les secteurs concernés;

— d’élaborer des études, des plans et des stratégies nationales et sectorielles sur les mesures d’adaptation aux changements climatiques, en coordination avec les secteurs concernés;

— d’assurer le suivi et l’évaluation des actions nationales de lutte contre les changements climatiques en matière d’adaptation, en concertation avec les secteurs concernés.

B) La sous-direction de l’atténuation aux changements

climatiques, chargée :

— d’élaborer des études, des plans et des stratégies nationales et sectorielles sur les mesures d’atténuation aux changements climatiques, en concertation avec les secteurs concernés;

— de mettre en place le système national d’inventaire des gaz à effet de serre, en coordination avec les secteurs concernés;

— de concevoir et d’évaluer, en relation avec les secteurs concernés, les programmes d’atténuation aux changements climatiques;

— de mettre en place les moyens de mise en œuvre des programmes d’atténuation des changements climatiques, en relation avec les secteurs concernés;

— d’assurer l’évaluation et le suivi des actions nationales de lutte contre les changements climatiques en matière d’atténuation;

— de contribuer à la protection de la couche d’ozone.

5. La direction de l’évaluation des études

environnementales, chargée :

— de proposer les éléments de la stratégie en matière d’évaluation environnementale;

— d’initier et de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’évaluation des études environnementales et de veiller à leur application;

— d’examiner et d’analyser les études d’impact sur l’environnement, les études de danger, les audits environnementaux et de veiller à leur conformité;

— d’élaborer les arrêtés d’autorisation et d’exploitation des établissements classés;

— de mettre en place des outils d’évaluation, de suivi et de contrôle;

— de participer, en collaboration avec les structures concernées, au renforcement de capacités aux niveaux national et local, en matière d’évaluation environnementale;

— de donner un avis sur la création des établissements classés et de veiller à leur bonne exploitation.

Elle comprend deux (2) sous-directions :

A) La sous-direction de l’évaluation des études

d’impact, chargée :

— d’évaluer les impacts des projets de développement sur l’environnement;

— d’examiner et d’analyser les études d’impact sur l’environnement et de veiller à leur conformité;

— d’établir les décisions d’approbation des études d’impact;

— de veiller au suivi et au contrôle de la mise en œuvre du plan de gestion environnemental.

B) La sous-direction de l’évaluation des études de

danger et des audits environnementaux, chargée :

— d’évaluer les risques directs et indirects de l’activité de l’établissement classé sur la santé publique et l’environnement;

— d’examiner et d’analyser les études de danger et les audits environnementaux et de veiller à leur conformité.

6. La direction de la sensibilisation, de l’éducation à

l’environnement et du partenariat, chargée :

— de proposer les éléments de la stratégie nationale de sensibilisation et d’éducation à l’environnement et au développement durable;

— de promouvoir, en relation avec les secteurs concernés, toute action et tout programme d’éducation et de sensibilisation dans le domaine de l’environnement;

— d’initier et d’élaborer, en relation avec les secteurs concernés et les institutions spécialisées, toute action et tout programme d’enseignement en milieu éducatif et de sensibilisation en milieu de jeunes;

— d’initier et de contribuer à la promotion de toute action et de tout projet de partenariat avec et en direction, notamment des collectivités locales, des organismes publics, des universités, des institutions de recherche, des associations et des groupements professionnels;

— de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs à la sensibilisation et à l’éducation à l’environnement et au développement durable.

6 décembre 2020

Elle comprend deux (2) sous-directions :

A) La sous-direction de la sensibilisation et de

l’éducation à l’environnement, chargée :

— d’élaborer et de mettre en œuvre les programmes de sensibilisation et d’éducation à l’environnement du secteur pour asseoir une culture environnementale et promouvoir l’écocitoyenneté;

— de participer à la mise en œuvre, avec les secteurs et institutions concernés, de toute action de sensibilisation et d’éducation à l’environnement et au développement durable en direction des jeunes, des citoyens, des associations, des partenaires sociaux et des opérateurs économiques;

— de contribuer à la promotion des métiers de l’environnement;

— de concevoir, en relation avec les départements ministériels et les institutions spécialisées concernées, les programmes et les modules d’enseignement sur l’environnement en milieu éducatif;

— de concevoir, en relation avec les départements ministériels et les institutions spécialisées concernées, les programmes de la formation professionnelle en matière d’environnement;

— d’organiser toute rencontre ou regroupement pour promouvoir l’écocitoyenneté et l’adoption des éco-gestes;

— de promouvoir le développement et la pérennisation des actions écocitoyennes auprès des jeunes, des citoyens, des associations, des partenaires et opérateurs socio- économiques.

B) La sous-direction du partenariat, chargée : — d’initier des conventions de partenariat dans le domaine de la protection de l’environnement et du développement durable;

— de promouvoir et de mettre en œuvre toute action de partenariat avec les collectivités locales et les organismes publics, les associations, les opérateurs économiques dans le domaine de la protection de l’environnement et du développement durable;

— de veiller à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des programmes de partenariat;

— d’élaborer et de mettre à jour l’inventaire des différents partenariats établis dans le domaine de l’environnement;

— d’organiser toute rencontre ou regroupement lié au partenariat;

— d’élaborer et de mettre à jour un répertoire national des associations activant dans le domaine de l’environnement.

La direction générale de l’environnement et du développement durable comprend, en outre, une inspection générale de l’environnement qui demeure régie par les textes réglementaires y afférents, susvisés.

6 décembre 2020

Art. 3. — La direction de la réglementation, des affaires juridiques, du contentieux et de la documentation, chargée : — d’initier et d’élaborer, en relation avec les structures et les secteurs concernés, les textes législatifs et réglementaires relatifs au secteur; — de mener tous travaux d’élaboration, de coordination et de synthèse des projets de textes initiés par le secteur; — de veiller à la diffusion des textes législatifs et réglementaires liés à l’environnement et de suivre leur mise en œuvre; — d’étudier et de suivre les affaires contentieuses concernant le secteur; — d’assurer le secrétariat de la commission ministérielle des agréments des bureaux d’études; — de développer et de promouvoir l’utilisation de la gestion électronique des documents et de veiller à l’unification des applications et des logiciels relatifs aux techniques documentaires; — de veiller à la préservation de la documentation et des archives.

Elle comprend trois (3) sous-directions :

A) La sous-direction de la réglementation, chargée : — d’élaborer, en relation avec les structures et les secteurs concernés, les textes législatifs et réglementaires; — d’étudier et de centraliser les projets de textes élaborés, en liaison avec les structures concernées; — d’étudier les projets de textes proposés par les autres secteurs; — d’assister les structures sous tutelle et les services déconcentrés dans le domaine réglementaire.

B) La sous-direction des affaires juridiques et du

contentieux, chargée : — de coordonner les travaux des structures en matière juridique; — d’assister les structures sous tutelle et les services déconcentrés dans le domaine de traitement des dossiers à caractère juridique; — d’entreprendre et de participer à toutes tâches d’harmonisation juridique initiées par le secteur; — de traiter et de suivre les affaires contentieuses impliquant le secteur; — d’assister les services déconcentrés et les établissements sous tutelle dans le suivi des affaires contentieuses.

C) La sous-direction de la documentation et des

archives, chargée : — d’assurer la gestion et la préservation de la documentation et des archives; — de diffuser, aux services déconcentrés et aux établissements publics sous tutelle, les textes et les règlements relatifs à la gestion des archives; — de recueillir, de traiter, de conserver et de diffuser les données et les informations disponibles au niveau de la base documentaire à caractère technique, scientifique, économique et statistique;

— de développer et de promouvoir l’utilisation de la gestion électronique des documents et de veiller à l’unification des applications et des logiciels relatifs aux techniques documentaires; — d’assurer l’archivage électronique des documents.

Art. 4. — La direction de la planification, de la prospective et des systèmes d’informations, chargée : — de proposer les éléments de la stratégie de modernisation et de la numérisation du secteur de l’environnement; — d’élaborer et de coordonner les études et les travaux relatifs à la planification des projets et des investissements; — d’élaborer la synthèse des programmes des structures et des organismes sous tutelle; — d’assurer le suivi de la réalisation des programmes de développement et d’élaborer des bilans périodiques; — d’assurer la liaison avec les services concernés chargés des finances et de la planification; — de collecter, de centraliser et d’exploiter les statistiques relatives à l’activité du secteur; — de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à l’élaboration et à l’évaluation des besoins en numérisation; — de développer et de mettre en place les plates-formes de communication et d’échange d’information; — d’assurer l’acquisition, le développement et le déploiement des applications informatiques se rapportant aux activités du secteur et la gestion des échanges d’informations du ministère.

Elle comprend deux (2) sous-directions :

A) La sous-direction de la planification, de la

prospective et des statistiques, chargée : — d’élaborer les bilans physiques et financiers relatifs à l’exécution des programmes de développement; — d’élaborer les plans annuels et pluriannuels des projets programmés et des investissements nécessaires, de les suivre et de les évaluer; — de préparer les notes périodiques de conjoncture afférentes au secteur; — de définir et de consolider les besoins en autorisations de programmes et en crédits de paiement et d’en assurer le suivi; — de suivre et d’évaluer l’exécution des plans de développement; — d’élaborer la synthèse des propositions des programmes de développement; — de suivre et d’évaluer l’exécution des bilans financiers élaborés dans le cadre des accords de coopération et de partenariat; — de définir et d’organiser les canaux de collecte des données nécessaires à la production de l’information et de veiller à la mise en place des moyens de sa diffusion; — de recueillir et de traiter les données statistiques du secteur et de procéder à leur diffusion.

B) La sous-direction de la numérisation et des systèmes

d’informations, chargée : — de suivre, de mettre en œuvre et d’évaluer, en collaboration avec les autres structures, le programme de numérisation du secteur; — de concevoir et de mettre en place un système d’information et le maintenir en état de fonctionnement; — de développer et de mettre en place les plates-formes de communication et d’échange d’information; — d’assurer l’interopérabilité des systèmes d’information du secteur et le respect des normes et des recommandations, en matière de sécurisation des infrastructures et des applications informatiques; — de coordonner les activités faisant appel aux techniques avancées de cartographie, d’imagerie par satellites et de systèmes d’informations géographiques et la mise en place d’une plate-forme de données géographiques; — d’identifier les besoins du ministère en matière de logiciels et d’équipements informatiques et de formuler toute proposition au titre de leur mise à niveau; — d’assurer la maintenance du matériel et des logiciels utilisés par les différentes structures centrales; — d’assurer l’acquisition, le développement et le déploiement des applications informatiques se rapportant aux activités du secteur et la gestion des échanges d’informations du ministère.

Art. 5. — La direction de la coopération et de la communication, chargée : — de contribuer, en relation avec les structures concernées, au suivi des relations bilatérales et multilatérales; — de coordonner la participation du secteur aux activités de coopération internationale dans le domaine de l’environnement; — de préparer la participation du secteur dans les rencontres internationales; — de contribuer au développement de la coopération internationale en matière d’investissement et de partenariat dans le domaine de l’environnement; — de suivre la mise en œuvre des conventions et des accords ratifiés par l’Algérie dans le domaine de l’environnement; — de préparer la participation du secteur aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine de l’environnement; — de concevoir et de proposer une stratégie de communication liée au secteur de l’environnement et d’en évaluer les résultats et les impacts;

— d’initier et de mettre en œuvre toute action ou projet de communication lié aux objectifs du secteur.

Elle comprend deux (2) sous-directions :

A) La sous-direction de la coopération, chargée : — d’identifier les axes et les domaines de coopération bilatérale et multilatérale, de proposer et d’évaluer toutes actions, projets et programmes dans le domaine de l’environnement;

6 décembre 2020

— d’identifier, en relation avec les secteurs concernés, les opportunités de financements extérieurs offertes par les institutions internationales en matière de coopération; — d’assurer la représentation du secteur dans les commissions mixtes et autres organismes de coopération; — d’initier toute action liée à l’accès aux financements extérieurs de projets et des programmes ayant trait à l’environnement, en relation avec les secteurs concernés; — de contribuer à la mise en œuvre des programmes nationaux de coopération et à l’évaluation des projets et des programmes initiés par le secteur; — de préparer la participation du secteur aux rencontres internationales, bilatérales et multilatérales spécifiques aux domaines intéressant le secteur; — d’évaluer les actions, les projets et les programmes de coopération et d’échanges bilatéraux et multilatéraux initiés par le secteur; — de renforcer la coopération avec les organismes de coopération internationaux.

B) La sous-direction de la communication, chargée : — d’élaborer une stratégie de communication intégrée liée aux objectifs du secteur; — d’élaborer et de mettre en œuvre des plans de communication du secteur; — d’élaborer et de suivre la mise en œuvre sur tous supports des campagnes de communication liées aux activités du secteur; — de veiller en relation avec les structures et les secteurs concernés à la conformité et à l’actualisation de la communication sectorielle; — de proposer toute action ou tout projet de communication lié aux objectifs du secteur; — d’assurer la veille en termes de communication sectorielle.

Art. 6. — La direction de l’administration générale, chargée :

— de proposer et de mettre en œuvre la politique de gestion, de promotion et de valorisation des ressources humaines du secteur;

— de constituer et de tenir à jour la banque de données des effectifs du secteur, en vue de l’évaluation des compétences et des aptitudes;

— d’adapter et de traduire en programmes, les orientations de la politique nationale en matière de formation et de perfectionnement;

— d’élaborer et d’exécuter les budgets de fonctionnement et d’équipement attribués au secteur;

— d’évaluer les besoins en crédits de fonctionnement de l’administration centrale et des services déconcentrés;

— d’assurer les moyens financiers et matériels nécessaires au bon fonctionnement de l’administration centrale et les services déconcentrés;

— d’assurer la conformité de tout marché avec la réglementation relative aux marchés publics.

6 décembre 2020

Elle comprend trois (3) sous-directions :

A) La sous-direction des ressources humaines,

chargée : — d’élaborer et d’exécuter le plan de gestion des ressources humaines et le plan de formation; — de définir et de mettre en œuvre la politique de gestion des ressources humaines du secteur; — de planifier et d’organiser les examens professionnels pour la promotion interne du personnel; — de recruter, de gérer et de suivre les carrières du personnel; — de constituer et de tenir à jour la banque de données des effectifs du secteur, en vue de l’évaluation des compétences et des aptitudes; — de participer à l’élaboration des textes réglementaires relatifs au personnel, de suivre leur application et leur évolution et de la promotion du personnel du secteur; — d’assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage du personnel du secteur; — de veiller à l’organisation des formations liées à la promotion interne du personnel; — d’assurer le suivi et l’évaluation des activités liées à la formation réalisée par les établissements sous tutelle; — de proposer toute convention liée à la formation dans le domaine de l’environnement, en coordination avec les différents secteurs.

B) La sous-direction du budget et de la comptabilité,

chargée : — d’évaluer les besoins en crédits de fonctionnement et d’équipement de l’administration centrale et des services déconcentrés; — d’élaborer et d’exécuter les budgets de fonctionnement et d’équipement; — d’assurer le suivi de l’utilisation des crédits et d’analyser l’évolution de leur consommation; — d’exécuter et de suivre les consommations des crédits des projets inscrits sur les comptes d’affectation spéciaux.

C) La sous-direction des moyens, du patrimoine et des

marchés, chargée : — d’assurer la gestion et l’entretien des biens meubles et immeubles ainsi que du parc automobile de l’administration centrale; — d’évaluer les besoins de l’administration centrale en matériels, mobiliers et fournitures et d’en assurer l’acquisition; — d’assurer le recensement du patrimoine immobilier de l’administration centrale et des services déconcentrés, selon sa nature juridique; — de veiller à l’application de la réglementation des marchés publics; — d’assurer le secrétariat de la commission sectorielle des marchés; — d’assurer l’organisation matérielle des manifestations, visites et déplacements.

Art. 7. — L’organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère de l’environnement est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’environnement, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique, dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux par sous-direction.

Art. 8. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 17-365 du 6 Rabie Ethani 1439 correspondant au 25 décembre 2017 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables.

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1442 correspondant au 30 novembre 2020. Abdelaziz DJERAD. ————H ————

Décret exécutif n° 20-359 du 14 Rabie Ethani 1442 correspondant au 30 novembre 2020 portant
organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’environnement.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’environnement,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères;

Vu le décret exécutif n°17-366 du 6 Rabie Ethani 1439 correspondant au 25 décembre 2017 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables;

Vu le décret exécutif n° 20-358 du 14 Rabie Ethani 1442 correspondant au 30 novembre 2020 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’environnement;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’environnement.

Art. 2. — L’inspection générale est chargée, sous l’autorité du ministre, d’effectuer des missions de contrôle et d’inspection portant, notamment sur :

— l’application de la législation et de la réglementation en vigueur;

— l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et des ressources mis à la disposition du ministère de l’environnement, des structures, des établissements et des organismes sous tutelle;

— la mise en œuvre et le suivi des décisions et orientations données par le ministre aux structures centrales et déconcentrées, établissements et organismes publics placés sous sa tutelle;

— l’évaluation des structures de l’administration centrale et déconcentrées, des organismes et des établissements sous tutelle et de proposer les ajustements nécessaires.

L’inspection générale peut être, en outre, appelée à effectuer tout travail de réflexion, toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes concernant les éléments relevant des attributions du ministre de l’environnement.

Art. 3. — L’inspection générale peut, également, proposer, à l’issue de ces missions, des recommandations ou toutes mesures susceptibles de contribuer à l’amélioration et au renforcement de l’action et à l’organisation des services et établissements inspectés.

Art. 4. — L’inspection générale, intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection qu’elle soumet à l’approbation du ministre.

Elle peut, également, intervenir, à la demande du ministre, pour effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière.

Art. 5. — Toute mission d’inspection et de contrôle, doit être sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au ministre.

6 décembre 2020

L’inspecteur général établit, en outre, un rapport annuel d’activités dans lequel il formule ses observations et suggestions portant sur la marche des services et des établissements sous tutelle et la qualité de leurs prestations.

Art. 6. — L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général, assisté de deux (2) inspecteurs, chargés des missions d’inspection et de contrôle.

Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre.

L’inspecteur général, anime, coordonne et suit les activités des inspecteurs.

La répartition des tâches et le programme de travail des inspecteurs sont fixés par le ministre, sur proposition de l’inspecteur général.

Les inspecteurs sont tenus de préserver la confidentialité des informations et des documents dont ils prennent connaissance.

Art. 7. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 17-366 du 6 Rabie Ethani 1439 correspondant au 25 décembre 2017 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables.

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1442 correspondant au 30 novembre 2020.

Abdelaziz DJERAD.

Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 mettant fin aux fonctions

d’un sous-directeur au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.

Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la coordination intersectorielle des programmes de la politique de la ville, exercées par

M. Mohamed Yazid Gaouaoui, appelé à exercer une autre fonction.

Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 mettant fin aux fonctions de

la directrice du logement de la wilaya de Tipaza.

Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020, il est mis fin aux fonctions de directrice du logement de la wilaya de Tipaza, exercées par Mme. Farida Madiou, appelée à exercer une autre fonction.

Décrets exécutifs du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 mettant fin aux fonctions de

directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière de wilayas.

Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020, il est mis fin aux fonctions de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Noureddine Berrais, à Bir Mourad Rais, à la wilaya d’Alger;

— Rachid Chabour, à la wilaya de Aïn Defla;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————————

Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020, il est mis fin aux fonctions, de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Chlef, exercées par M. Lakhdar Bouchenine, appelé à exercer une autre fonction.

DECISIONS INDIVIDUELLES

6 décembre 2020

Décrets exécutifs du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 mettant fin à des fonctions au

ministère du commerce.

Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020, il est mis fin aux fonctions au ministère du commerce, exercées par MM. :

— Kamel Addouche, inspecteur;

— Abdallah Chabane, directeur du suivi des accords commerciaux régionaux et de la coopération;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————————

Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des statistiques et de l’information économique au ministère du commerce, exercées par

M. Abderrahmane Saadi, appelé à exercer une autre fonction.

Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au
23 novembre 2020 mettant fin aux fonctions de directeurs du commerce de wilayas.

Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020, il est mis fin aux fonctions de directeurs du commerce aux wilayas suivantes, exercées par Mmes et M. :

— Akacha Doguemane, à la wilaya de Batna;

— Farah Mekideche, à la wilaya de Tiaret;

— Karima Mebarki, à la wilaya de Guelma;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————

Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au

23 novembre 2020 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’habitat, de

l’urbanisme et de la ville.

Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020, M. Mohamed Yazid Gaouaoui, est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville. ————H————

Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au
23 novembre 2020 portant nomination de la directrice de l’aménagement du foncier et des
interventions sur les tissus existants au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.

Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020, Mme. Farida Madiou, est nommée directrice de l’aménagement du foncier et des interventions sur les tissus existants au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.

Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 portant nomination d’un
sous-directeur au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.

Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020, M. M’Hamed Lazhari est nommé sous-directeur des personnels au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville. ————H————

Décrets exécutifs du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 portant nomination de
directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobiliere de wilayas.

Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020, sont nommés, directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière aux wilayas suivantes, MM. : — Rachid Chabour, à Bir Mourad Rais, à la wilaya d’Alger; — Noureddine Berrais, à la wilaya de Aïn Defla. ————————

Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020, M. Lakhdar Bouchenine est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Bordj Bou Arréridj. ————H————

Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 portant nomination de
directeurs d’études au ministère du commerce.

Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020, sont nommés, directeurs d’études au ministère du commerce, MM. : — Kamel Addouche; — Abdallah Chabane. ————H————

Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 portant nomination d’un
inspecteur au ministère du commerce.

Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020, M. Abderrahmane Saadi est nommé inspecteur au ministère du commerce. ————H————

Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020 portant nomination de
directeurs du commerce de wilayas.

Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020, sont nommés directeurs du commerce aux wilayas suivantes, Mmes et M. : — Karima Mebarki, à la wilaya de Béchar; — Farah Mekideche, à la wilaya de Guelma; — Akacha Doguemane, à la wilaya d’Oran.

6 décembre 2020

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’INDUSTRIE
Arrêté interministériel du 22 Safar 1442 correspondant au 10 octobre 2020 modifiant et complétant l’arrêté
interministériel du 15 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 15 décembre 2016 fixant la
nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé
« Fonds national d’appui au développement des
PME, d’appui à l’investissement et de la promotion de la compétitivité industrielle ».

Le ministre de l’industrie,

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, notamment son article 130;

Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, notamment ses articles 104 et 132;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006, modifié et complété, portant attributions, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de développement de l’investissement;

Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre de l’industrie et des mines;

Vu le décret exécutif n° 16-163 du 26 Chaâbane 1437 correspondant au 2 juin 2016, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-124, intitulé « Fonds national d’appui au développement des PME, d’appui à l’investissement et de la promotion de la compétitivité industrielle »;

Vu le décret exécutif n° 18-170 du 12 Chaoual 1439 correspondant au 26 juin 2018 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence de développement de la PME et de la promotion de l’innovation;

Vu l’arrêté interministériel du 15 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 15 décembre 2016 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé « Fonds national de mise à niveau des PME, d’appui à l’investissement et de la promotion de la compétitivité industrielle »;

Arrêtent :

Article 1er. — Le présent arrêté à pour objet de modifier et de compléter l’arrêté interministériel du 15 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 15 décembre 2016 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé « Fonds national d’appui au développement des PME, d’appui à l’investissement et de la promotion de la compétitivité industrielle ».

Art. 2. — Les dispositions de l‘article 2 de l’arrêté interministériel du 15 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 15 décembre 2016 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé « Fonds national d’appui au développement des PME, d’appui à l’investissement et de la promotion de la compétitivité industrielle », sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 2. — Le compte enregistre :

En recettes :
  • Ligne 1 : « appui au développement des PME »
— ………………………. (sans changement) ……………………..
  • Ligne 2 : « Appui à l’investissement »
— ………………………. (sans changement) ……………………..
  • Ligne 3 : « Promotion de la compétitivité industrielle » — ………………………. (sans changement) …………………;

— ………………………. (sans changement) …………………;

— ………………………. (sans changement) …………………;

— 40 % du produit de la taxe sur les terrains industriels non exploités, conformément aux dispositions de l’article 76 de la loi de finances complémentaire pour 2015, modifié.

En dépenses :

Ligne 1 : « appui au développement des PME »

— le financement des dépenses de fonctionnement de l’agence chargée du développement de la PME;

— le financement des actions d’aide et de soutien à la PME, au titre de :

  • La mise en œuvre des programmes de modernisation des PME, visant l’amélioration de leur compétitivité. A ce titre, le fonds prend en charge les actions de soutien matériel et immatériel engagées en faveur des bénéficiaires de ces programmes.
6 décembre 2020
  • La promotion de la culture entrepreneuriale, à travers, notamment, la sensibilisation à la création des PME, la réalisation d’études économiques relatives aux opportunités de création de ces entreprises et l’encouragement de l’émergence d’un environnement favorable à leur création;

  • L’information, le conseil, l’orientation et l’accompagnement des porteurs de projets et des PME;

  • L’appui aux PME innovantes et aux start-ups;

  • L’appui à la promotion de la sous-traitance et aux PME sous-traitantes pour, notamment :

  • L’homologation et l’amélioration de la qualité de leurs produits et services, à travers un appui technique et matériel;

  • La valorisation du potentiel des PME en matière de sous-traitance par des programmes spécifiques visant l’amélioration de leurs performances;

  • La promotion des activités de sous-traitance et de partenariat par le biais du soutien aux bourses de sous-traitance, de la collecte et l’analyse de l’offre et de la demande nationale en matière de capacités de sous-traitance et de l’élaboration des documents et supports y afférents.

  • L’appui au développement des PME, notamment :
  • Les actions relatives à l’élargissement de leurs marchés intégrant leur internationalisation, l’appui à l’exportation, au transfert technologique et au partenariat;

  • L’accès à la commande publique;

  • La formation, l’information et les études économiques, telles que celles se rapportant aux filières et au positionnement stratégiques des PME;

  • Le soutien à la mise en réseaux des PME et la promotion de l’expertise et du conseil au profit des PME.

  • L’appui à l’utilisation des TIC par les PME et à leur intégration dans l’économie numérique.

  • Le soutien à la pérennisation des PME, notamment dans les opérations de transmission, de fusion-acquisition, ainsi que de la sauvegarde des PME en difficulté, présentant un potentiel de viabilité économique et ce, à travers un appui immatériel.

  • La mise en place du système d’information sur les PME;

— l’octroi des subventions et aides matérielles aux associations et groupements de PME.

Ligne 2 : « Appui à l’investissement »

A. ………………………. (sans changement) …………………… B. La prise en charge de 25 % du coût de réalisation des infrastructures de base devant accueillir les projets d’investissement dans les localités prévues par l’article 13 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement.

C. La prise en charge de tout ou partie des frais induits au titre des actions de promotion et de suivi des investissements :

— l’organisation et la participation à des manifestations économiques en Algérie et à l’étranger et des frais y afférents lorsqu’elles permettent de mobiliser des investissements en direction de l’Algérie;

— les frais liés à la conception, à la réalisation et à la diffusion de tout moyen et support de communication de nature à promouvoir l’image de l’Algérie en tant que destination de l’investissement et ce, sur le plan national et international;

— les frais d’expertise au titre de l’évaluation par l’agence nationale de développement de l’investissement, des travaux d’infrastructures prévus pour la prise en charge des dépenses relatives aux avantages consentis aux investissements, après approbation du conseil national de l’investissement;

— les frais liés aux études d’impact et/ou aux analyses comparatives de projets.

Ligne 3 : « Promotion de la compétitivité industrielle »

1- Les dépenses liées à l’amélioration des performances des entreprises industrielles, notamment :

— ………………………. (sans changement) ……………………

2- Les dépenses liées à la mise à niveau de l’environnement de l’entreprise :

— ………………………. (sans changement) ……………………

3- Les dépenses liées au développement de l’intelligence économique et de la veille stratégique au sein des entreprises :

— ………………………. (sans changement) ……………………

4- Les dépenses liées aux zones industrielles et zones d’activités : — ………………………. (sans changement) ……………………

— ………………………. (sans changement) ……………………
— ………………………. (sans changement) ……………………

5- Les dépenses liées à la rémunération au titre de la maîtrise d’ouvrage déléguée.

6- Les frais engagés au titre de la mise en œuvre de programmes de formation destinés aux gestionnaires des zones industrielles et des zones d’activités.

7- Les dépenses liées au système d’innovation, notamment :

— ………………………. (sans changement) ……………………

8- Les dépenses d’études et d’assistance technique liées à la stratégie industrielle, notamment :

— ………………………. (sans changement) ……………………

9- Les dépenses liées au développement de l’utilisation et l’intégration des technologies de l’information et de la communication.

10- Les frais de gestion liés à la mise en œuvre des programmes et actions, susvisées ».

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 Safar 1442 correspondant au 10 octobre

  1. Le ministre de l’industrie Le ministre des finances Farhat Aïmene AÏT ALI BRAHAM BENABDERRAHMANE
Arrêté interministériel du 22 Safar 1442 correspondant au 10 octobre 2020 modifiant et complétant l’arrêté
interministériel du 19 Joumada El Oula 1438 correspondant au 16 février 2017 fixant les
modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé : « Fonds

national de mise à niveau des PME, d’appui à l’investissement et de la promotion de la

compétitivité industrielle ».

Le ministre de l’industrie,

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, notamment son article 130;

Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, notamment ses articles 104 et 132;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006, modifié et complété, portant attributions, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de développement de l’investissement;

6 décembre 2020

Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre de l’industrie et des mines;

Vu le décret exécutif n° 16-163 du 26 Chaâbane 1437 correspondant au 2 juin 2016, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-124, intitulé « Fonds national d’appui au développement des PME, d’appui à l’investissement et de la promotion de la compétitivité industrielle »;

Vu le décret exécutif n° 18-170 du 12 Chaoual 1439 correspondant au 26 juin 2018 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence de développement de la PME et de la promotion de l’innovation;

Vu le décret exécutif n° 18-253 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités d’accès à la subvention et à l’aide matérielle accordées par l’Etat aux associations et aux groupements de PME;

Vu l’arrêté interministériel du 15 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 15 décembre 2016, modifié et complété, fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé : « Fonds national de mise à niveau des PME, d’appui à l’investissement et de la pomotion de la compétitivité industrielle »;

Vu l’arrêté interministériel du 19 Joumada El Oula 1438 correspondant au 16 février 2017 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé « Fonds national de mise à niveau des PME, d’appui à l’investissement et de la promotion de la compétitivité industrielle »;

Arrêtent :

Article 1er. — Le présent arrêté à pour objet de modifier et de compléter l’arrêté interministériel du 19 Joumada El Oula 1438 correspondant au 16 février 2017 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé : « Fonds national de mise à niveau des PME, d’appui à l’investissement et de la promotion de la compétitivité industrielle ».

Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté interministériel du 19 Joumada El Oula 1438 correspondant au 16 février 2017, susvisé, sont modifiées, comme suit :

« Art. 3. — Les seuils et les plafonds de soutien de l’Etat au titre de la ligne 1 « appui au développement des PME », sont arrêtés d’un commun accord par le ministère chargé de la PME et le ministère des finances et qui peuvent les revoir, en cas de besoin ».

6 décembre 2020

Art. 3. — Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté interministériel du 19 Joumada El Oula 1438 correspondant au 16 février 2017, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 4. — Au titre du financement des dépenses de fonctionnement de l’agence chargée du développement de la PME, le bilan, le rapport de gestion ainsi que le rapport du commissaire aux comptes adoptés par le conseil d’administration et approuvés par le ministre chargé de la PME, sont transmis au ministre chargé des finances.

Au titre du financement des actions d’appui au développement de la PME, une fiche de synthèse des PME, start-ups, porteurs de projets, associations et groupements des PME éligibles aux actions d’appui au développement des PME, établie par les services de l’agence chargée du développement des PME, doit faire ressortir les éléments suivants :

1. Pour les PME :

— identification de la PME;

— nombre d’employés;

— chiffre d’affaires;

— valeur ajoutée;

— frais de personnels;

— résultat net d’exploitation;

— le total de son bilan et de l’actif net;

— le critère d’indépendance;

— son éligibilité au programme d’appui au développement demandé, conformément au dossier administratif fourni;

— le montant de l’aide proposée à l’octroi.

2. Pour les start-ups :

— identification de la start-up;

— existence de (3) ans au plus;

— nombre d’employés;

— chiffre d’affaires;

— valeur ajoutée;

— frais de personnels;

— étude montrant la perspective d’une forte croissance;

— caractère innovant;

— le critère d’indépendance.
3. Pour les porteurs de projets :

— identification de l’idée de projet;

— nombre d’employés prévisionnel;

— chiffre d’affaires prévisionnel;

— valeur ajoutée prévisionnelle.
4. Pour les associations et groupements des PME :

— les statuts constitutifs de l’association ou du groupement;

— l’état des dépenses des subventions précédemment obtenues, lequel doit traduire la conformité des dépenses avec les objectifs pour lesquels ces subventions ont été effectuées;

— les états financiers visés par le commissaire aux comptes, pour l’année précédant la date de présentation de la demande par les associations ou groupements déjà existants;

— la fiche descriptive du projet selon le modèle élaboré par l’agence, accompagnée d’un schéma de financement du projet ».

Art. 4. — Les dispositions de l’article 5 de l’arrêté interministériel du 19 Joumada El Oula 1438 correspondant au 16 février 2017, susvisé, sont modifiées, comme suit :

« Art. 5. — Les décisions d’octroi des aides, accordent aux PME et aux start-ups le droit de recourir à un bureau d’études et de conseil ou toute autre entité publique ou privée d’appui au développement de l’entreprise ou de son environnement, afin de réaliser les études d’identification de leurs besoins et/ou mettre en œuvre les plans d’appui à leur développement ».

Art. 5. — Les dispositions de l’article 6 de l’arrêté interministériel du 19 Joumada El Oula 1438 correspondant au 16 février 2017, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 6. — Le fonds prend en charge directement les frais relatifs aux actions d’appui matériel et immatériel, réalisées par l’agence au profit des PME, des start-ups et de leur environnement.

A ce titre, l’ordonnateur procède, par imputation sur la ligne 1 du Fonds national d’appui au développement des PME, d’appui à l’investissement et de la promotion de la compétitivité industrielle, au paiement :

— du bureau d’études et de conseil ou toute autre entité publique ou privée d’appui aux entreprises, en sa qualité de prestataire de services, après validation et service fait, par le bénéficiaire et l’agence. Le financement s’effectue dans ce cas, sur la base d’une convention à signer entre les trois (3) parties concernées;

— du fournisseur, après constat par l’agence, de la livraison et de la mise en service de l’équipement et/ou de la prestation objet de l’aide. Le constat est sanctionné par l’établissement d’un procès-verbal, donnant lieu au service fait. L’agence peut à tout moment contrôler l’utilisation de l’équipement par le bénéficiaire, durant sa durée d’amortissement;

— de l’association ou du groupement, obéissant à la définition et aux conditions d’éligibilité mentionnées dans le décret exécutif n° 18-253 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018, susvisé.

La subvention et/ou l’aide matérielle ou financière, sont accordées conformément aux dispositions du décret exécutif susmentionné ».

Art. 6. — Les dispositions de l’article 7 de l’arrêté interministériel du 19 Joumada El Oula 1438 correspondant au 16 février 2017, susvisé, sont modifiées, comme suit :

« Art. 7. — L’agence chargée du développement de la PME veille, de concert avec la PME, la start-up, le porteur de projet ou l’association et le groupement de PME bénéficiaires à la mise en œuvre des actions d’appui au développement qui leur sont destinées ».

Art. 7. — Les dispositions de l’article 8 de l’arrêté interministériel du 19 Joumada El Oula 1438 correspondant au 16 février 2017, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 8. — L’allocation de la dotation du budget de l’Etat par les services du ministre chargé des finances, inscrite au titre des recettes du compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé « Fonds national d’appui au développement des PME, d’appui à l’investissement et de la promotion de la compétitivité industrielle », s’effectue par tranches, en fonction de la production de justificatifs et des bilans d’utilisation des crédits alloués antérieurement.

Dans le cadre du suivi de ce Fonds, il est transmis au ministère des finances :

  1. une situation trimestrielle des engagements et des paiements sur les crédits alloués par exercice sur supports papier et électronique, selon la nomenclature du Fonds, tel que fixé par l’arrêté interministériel du 15 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 15 décembre 2016, modifié et complété, fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé « Fonds national d’appui au développement des PME, d’appui à l’investissement et de la promotion de la compétitivité industrielle », en précisant :

— la nature de l’action et le nombre des bénéficiaires;

— le montant engagé par catégorie d’action;

— le montant décaissé par catégorie d’action;

— le solde dégagé de l’action.
  1. Un état annuel des recettes réalisées, prévues au titre de ce Fonds ».
6 décembre 2020

Art. 8. — Les dispositions de l’article 9 de l’arrêté interministériel du 19 Joumada El Oula 1438 correspondant au 16 février 2017, susvisé, sont modifiées, comme suit :

« Art. 9. — Au titre de la ligne 1 « Appui au développement des PME », une convention est établie entre l’agence chargée du développement de la PME et les bénéficiaires, précisant notamment les modalités de mise en œuvre, d’exécution et de suivi des actions bénéficiant des aides du Fonds, le montant des aides accordées, les droits et obligations, ainsi que les modalités de leur versement.

L’accès aux aides du Fonds est subordonné à la signature de cette convention ».

Art. 9. — Les dispositions de l’article 10 de l’arrêté interministériel du 19 Joumada El Oula 1438 correspondant au 16 février 2017, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 10. — Le suivi et le contrôle des modalités d’utilisation des aides accordées sont assurés par les comités prévus par le décret exécutif n° 16-163 du 26 Chaâbane 1437 correspondant au 2 juin 2016, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé « Fonds national d’appui au développement des PME, d’appui à l’investissement et de la promotion de la compétitivité industrielle » et les services habilités du ministère chargé de l’industrie. A ce titre, ils sont habilités à demander tous les documents et pièces nécessaires pour le suivi et l’évaluation des opérations liées au Fonds ».

Art. 10. — Les dispositions de l’article 14 de l’arrêté interministériel du 19 Joumada El Oula 1438 correspondant au 16 février 2017, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 14. — Un programme d’actions annuel est établi par l’ordonnateur, précisant les objectifs ainsi que les échéances de réalisation des actions prises en charge par « le Fonds national d’appui au développement des PME, d’appui à l’investissement et de la promotion de la compétitivité industrielle ».

Art. 11. — Sont abrogées, les dispositions de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 19 Joumada El Oula 1438 correspondant au 16 février 2017, susvisé.

Art. 12. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 Safar 1442 correspondant au 10 octobre

  1. Le ministre de l’industrie Le ministre des finances Farhat Aïmene AÏT ALI BRAHAM BENABDERRAHMANE
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
6 décembre 2020

Arrêté du 30 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 16 novembre 2020 fixant la composition de la

commission sectorielle des marchés du ministère de l’industrie.

Par arrêté du 30 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 16 novembre 2020, la commission sectorielle des marchés du ministère de l’industrie, est fixée comme suit, en application des dispositions des articles 185 et 187 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public :

— Sabba Azzedine, représentant du ministre de l’industrie, président;

— Cherifi Mohamed El Mahdi, représentant du ministre de l’industrie, vice-président;

— Meloui Hassene et Ammi Seddik, représentants du ministère de l’industrie, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— Cherrih Mustapha et Guechtouli Abdennacer, représentants du ministère de l’industrie, respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— Khechaimia Khaoula et Bouyakoub Rachida Nawel, épouse Saci, représentantes du ministre des finances (direction générale de la comptabilité), respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— Bellatrache Karima Née Grini et Bouzada Slimane, représentants du ministre des finances (direction générale du budget), respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— Kellou Ilhem et Korichi Mouloud, représentants du ministre du commerce, respectivement membre titulaire et membre suppléant.

Le secrétariat permanent de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’industrie est assuré par

M. Harhoura Ala Eddine et Mme. Djellali Messaouda, suppléante. Les dispositions de l’arrêté du 29 Joumada El Oula 1440 correspondant au 5 février 2019 portant la liste nominative des membres de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’industrie et des mines, sont abrogées.

Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 12 novembre 2020 complétant
l’arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula
1419 correspondant au 17 septembre 1998 fixant les critères de classement des établissements
hospitaliers spécialisés et des secteurs sanitaires et leur classement.

Le Premier ministre,

Le ministre des finances,

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, modifié et complété, fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés;

Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu l’arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1419 correspondant au 17 septembre 1998, complété, fixant les critères de classement des établissements hospitaliers spécialisés et des secteurs sanitaires et leur classement;

6 décembre 2020
Arrêtent :

Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de compléter l’annexe II portant classement des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés de l’arrêté interministériel du 26 Joumada El Oula 1419 correspondant au 17 septembre 1998 fixant les critères de classement des établissements hospitaliers spécialisés et des secteurs sanitaires et leur classement, en ce qui concerne le classement des établissements hospitaliers spécialisés en catégories « A », « B » et « C » comme suit :

« ANNEXE II ETABLISSEMENT HOSPITALlER SPECIALISE (EHS) WILAYAS

………………………………….. (sans changement) …………………………….. ………………………………….. (sans changement) …………………………….. Hôpital Neurochirurgie de Cherchell Tipaza

SPECIALITE CLASSEMENT
Neurochirurgie

C

………………………………….. (le reste sans changement) …………………………….. »

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 12 novembre 2020.

Le ministre des finances Pour le ministre de la santé, Pour le Premier ministre et par délégation, de la population et de la réforme hospitalière

le secrétaire général le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Aïmene BENABDERRAHMANE Abdelhak SAIHI Belkacem BOUCHEMAL

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE