Décret exécutif n° 17-205 du 4 Chaoual 1438 correspondant au 28 juin 2017 portant création d’une inspection générale auprès du Premier ministre et fixant ses missions et son organisation
Article 1er
فتح المادةIl est créé auprès du Premier ministre une inspection générale dénommée ci-après l’« inspection ».
Article 2
فتح المادةL’inspection est un organe d’information et d’évaluation de la mise en œuvre des politiques publiques arrêtées dans le cadre du plan d’action du Gouvernement.
Dans ce cadre, elle est chargée de mener des missions d’inspection, de contrôle et d’évaluation, notamment sur :
— l’application de la législation et de la réglementation régissant le fonctionnement des services de l’Etat, des collectivités territoriales, des entreprises, organismes et structures en relevant ainsi que des organismes privés bénéficiant du concours financier de l’Etat ;
— l’application et la mise en œuvre des instructions et décisions du Président de la République et du Premier ministre ainsi que celles arrêtées en conseils des ministres et en réunions du Gouvernement ;
— la réalisation des projets d’investissement et de développement ;
— la qualité de la gestion des services suscités et de leurs prestations.
Article 3
فتح المادةL’inspection est dirigée par un inspecteur général assisté de dix (10) à vingt (20) inspecteurs. Les fonctions d’inspecteur général et d’inspecteur sont des fonctions supérieures de l’Etat, classées et rémunérées par référence respectivement aux fonctions de chargé de mission et de directeur d’études auprès des services du Premier ministre.
La répartition des tâches et le programme de travail des inspecteurs est fixée par le Premier ministre, sur proposition de l’inspecteur général.
L’inspecteur général anime, coordonne et suit les activités des inspecteurs.
Article 4
فتح المادةL’inspecteur général reçoit, dans la limite de ses attributions, délégation de signature du Premier ministre.
Article 5
فتح المادةL’inspection intervient au moyen de missions de contrôle qui peuvent être inopinées ou annoncées.
Elle peut, en outre, être chargée par le Premier ministre de missions d’enquête sur des situations particulières ou exceptionnelles.
Article 6
فتح المادةL’inspection s’appuie, dans ses interventions, sur le concours et la collaboration des organes d’inspection et de contrôle ainsi que des structures centrales et locales de l’administration concernée.
Article 7
فتح المادةLes inspecteurs peuvent être assistés, dans le cadre de l’exercice de leurs missions, par des agents mis à leur disposition, par l’administration centrale concernée, et choisis en raison de leur responsabilité et leurs compétences.
Article 8
فتح المادةDans le cadre de leurs interventions, l’inspecteur général et les inspecteurs sont habilités à demander toute information et à consulter et à reproduire, le cas échéant, tout document lié à l’activité de la structure inspectée.
Article 9
فتح المادةTout refus opposé aux demandes de présentation, de communication ou de renseignement formulées par les inspecteurs et toute entrave à l’exercice de leurs missions, pour quelque motif que ce soit, sont portés, sans délais, à la connaissance de l’autorité hiérarchique concernée qui doit prendre les mesures nécessaires à cet effet et en informer l’inspection.
Article 10
فتح المادةLes inspecteurs sont tenus, dans l’exercice de leurs missions, y compris après leur cessation de fonction, notamment :
— de préserver, en toute circonstance, le secret professionnel sur les faits constatés, au cours de leur mission ;
— d’éviter toute ingérence dans la gestion des services inspectés, en s’interdisant particulièrement toute injonction susceptible de mettre en cause les prérogatives dévolues aux responsables desdits services ;
— de restituer, en l’état, les documents consultés.
Article 11
فتح المادةL’inspecteur est tenu, en cas de constatation de faits graves, portant préjudice au bon fonctionnement du service, organisme et structure inspectés, saisir immédiatement, par rapport, l’autorité hiérarchique ou de tutelle concernée, pour prendre, le cas échéant, toute mesure conservatoire jugée utile et en informer l’inspection.
Article 12
فتح المادةToute mission d’inspection est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au Premier ministre.
Article 13
فتح المادةL’inspecteur général élabore un rapport annuel d’activités, dans lequel il formule ses observations et suggestions portant sur le fonctionnement des services cités à l’article 2 ci-dessus, qu’il adresse au Premier ministre.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Chaoual 1438 correspondant au 28 juin 2017.
Abdelmadjid TEBBOUNE. 5 Chaoual 1438 29 juin 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 13 DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 17-244
« Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 17-205 du 4 Chaoual 1438 correspondant au 28 juin 2017 portant création d’une inspection générale auprès du Premier ministre et fixant ses missions et son »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 17-244
Décret exécutif n° 17-244 du 30 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 22 août 2017 portant abrogation du décret exécutif n° 17-205 du 4 Chaoual 1438 correspondant au 28 juin 2017 portant création d’une inspection générale auprès du Premier ministre et fixant ses missions et son organisation
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.