Décret exécutif n° 17-108 du 8 Joumada Ethania 1438 correspondant au 7 mars 2017 portant approbation du renouvellement de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à la société « Algérie Télécom Mobile SPA »
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet d'approuver le renouvellement de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Algérie Télécom Mobile SPA », pour une durée de cinq (5) années.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 5
Article 2
فتح المادةLa société << Algérie Télécom Mobile SPA », attributaire de la licence visée ci-dessus, est autorisée à établir et à exploiter le réseau visé à l'article 1er, et à fournir les services de télécommunications sur ce réseau, dans les conditions techniques et réglementaires telles que définies par le cahier des charges modifié annexé au décret exécutif n° 02-186 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002, susvisé, dont les dispositions sont modifiées par l'annexe jointe au présent décret.
Article 3
فتح المادةLa licence, objet du présent décret est personnelle et ne peut être cédée ou transférée que dans le cadre et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et, aux conditions fixées dans le cahier des charges.
Article 4
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1438 correspondant au 7 mars 2017.
Abdelmalek SELLAL.
ANNEXE
Article 1er
فتح المادةLes dispositions des articles ler, 3, 5.1, 8, 9, 10.2, 21.5, 23, 24, 37.1, 37.2, 44 et 45 du cahier des charges modifié annexé au décret exécutif n° 02-186 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : <<<< Article 1er. Terminologie 1.1 termes définis (sans changement jusqu'à) <<< Chiffre d'affaires opérateur » désigne le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le titulaire au titre des services offerts dans le cadre de la licence GSM, net des coûts de tous services d'interconnexion.
(sans changement jusqu'à) elle fournit un point d'entrée dans le réseau aux abonnés présents dans sa cellule pour recevoir ou transmettre des appels. <<< Station Mobile (Mobile Station, MS) » désigne l'équipement mobile de l'abonné qui permet l'accès par voie radioélectrique au réseau GSM. <<< SIM Subscriber Identity Module » ou « USIM Universal Subscriber Identity Module » désigne le module électronique d'identification des abonnés et qui permet l'accès aux services. <<< Titulaire » désigne le titulaire de la licence, à savoir la société « Algérie Télécom Mobile SPA », entreprise publique économique, société par actions de droit algérien au capital social de vingt-cinq milliards de dinars algériens (25.000.000.000 DA), dont le siège est au quartier d'affaires d'Alger, Ilot 05 lots 27, 28 et 29 Bab Ezzouar, Alger.
(le reste sans changement) ».
Article 3
فتح المادةTextes de référence <<< La licence attribuée.. (sans changement jusqu'à), notamment : la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication ; le décret présidentiel nº 01-94 du 21 Moharram 1422 correspondant au 15 avril 2001 portant définition des points hauts et précisant les modalités de leur gestion et protection; le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l'adjudication par appel à la concurrence pour l'octroi de licences en matière de télécommunications ; le décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public ; le décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, modifié, fixant les conditions d'interconnexion des réseaux et services de télécommunications ; le décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l'installation et/ou l'exploitation d'équipements de télécommunications ; le décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifié et complété, déterminant le contenu du service universel de la poste et des télécommunications, les tarifs qui lui sont appliqués et son mode de financement ; le décret exécutif n° 03-436 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 définissant les modalités de mise à disposition, par les opérateurs de réseaux de télécommunications, de l'annuaire téléphonique en la forme écrite ou électronique à leurs usagers; le décret exécutif n° 15-320 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015 fixant le régime d'exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications ; les règlements de l'UIT, et notamment celui relatif aux radiocommunications ». << Art. 5. Accès à l'international Le Titulaire est tenu d'acheminer l'intégralité du trafic international-voix, données de ses abonnés, y compris les usagers visiteurs et les usagers itinérants, au départ de l'Algérie ou à destination de l'Algérie, à travers les infrastructures internationales établies ou exploitées par un opérateur public détenteur de licence d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications fixes >>>. <<< Art. 8. Fréquences radioélectriques 8.1. Bandes de fréquences
(a) Dès. (sans changement jusqu'à)
(b) Le Titulaire est autorisé à exploiter une largeur de bande de 2x4 MHz dans la bande des 1800 MHz composée d'une bande inférieure de 2x4 MHz pour les communications des terminaux vers les stations de base et d'une bande supérieure de 2x4 MHz pour les communications des stations de base vers les terminaux, séparée par un écart duplex de 95 MHz. La largeur de bande attribuée correspond à 40 canaux de 200 KHz selon la norme GSM.
Les fréquences des canaux attribués, exprimées en MHz, sont déterminées par les formules :
Fi(n) = 1748.8 + 0,2 x n pour la bande inférieure (transmissions mobile vers base) Fs(n) = Fi(n) + 95 pour la bande supérieure (transmissions base vers mobile) où "n" est le numéro du canal, compris entre : 1 et 20 inclus ; 71 et 90 inclus.
Ces différents canaux sont disponibles sur le territoire national sous réserve des contraintes de coordination aux frontières.
(sans changement jusqu'à) ultérieurement, ces fréquences seront délivrées dans les délais et conditions prévus par la réglementation en vigueur ». <<< 8.4 Conditions d'utilisation des fréquences (sans changement jusqu'à) l'assignation dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ».
Dans le cadre des évolutions technologiques des réseaux de télécommunications radioélectriques ouverts au public, des exigences d'un usage efficace des ressources rares que sont les fréquences et de l'amélioration de la qualité des services aux utilisateurs, l'Etat se réserve le droit de procéder aux réaménagements nécessaires dans l'attribution et l'exploitation du spectre des fréquences. Les assignations et/ou réassignations des fréquences au bénéfice du Titulaire qui en résultent sont opérées de façon non discriminante tenant compte des besoins objectifs des services offerts et conformément à la réglementation en vigueur.
(le reste sans changement). ». 16 Joumada Ethania 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 15 mars 2017 <<< Art. 9. Blocs de numérotation 9.1 Attribution des blocs de numérotation Conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi. l'Autorité de régulation détermine et attribue les numéros, les blocs de numéros et les préfixes qui sont nécessaires au Titulaire pour l'exploitation de son réseau GSM et la fourniture des services y afférents.
(le reste sans changement). ». <<< Art. 10. Interconnexion 10.1 Droit d'interconnexion En vertu de l'article 25 de la loi, les opérateurs de réseaux publics de télécommunications font droit aux demandes d'interconnexion formulées par le Titulaire, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation.
Le Titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, autant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d'interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d'installer leurs équipements d'interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d'interconnexion du Titulaire >>. 10.2 Catalogue d'interconnexion En vertu de l'article 25 de la loi, le titulaire élabore et publie chaque année, conformément à la réglementation en vigueur, un catalogue d'interconnexion qui détermine les conditions techniques et tarifaires des offres d'interconnexion du Titulaire, pour l'année calendaire suivante.
(le reste sans changement).. ». << Art. 21. Principes de tarification et de facturation.
(sans changement jusquà) 21.5 Réclamations Le Titulaire enregistre et met à disposition de l'Autorité de régulation, à sa demande, toutes les réclamations, notamment celles liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique, au moins, une fois par an, à l'Autorité de régulation une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données.
(le reste sans changement). ». << Art. 23. Identification et protection des usagers. 23.1- Identification Tout client, abonné ou détenteur d'une carte SIM ou USIM prépayée, doit faire l'objet d'une identification précise comportant notamment, les éléments suivants : nom et prénoms ; une photocopie d'une pièce d'identité officielle doit accompagner le dossier d'identification.
Cette identification doit être faite au moment de la souscription de l'abonnement ou de la délivrance de la carte SIM ou USIM prépayée.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 7 Le Titulaire veille à la mise en place d'une procédure d'identification des cartes SIM ou USIM utilisées par les enfants. Ces cartes SIM ou USIM seront portées sur le compte du parent ou du tuteur. Les coordonnées de l'enfant sont clairement identifiées (nom, prénom et date de naissance). Le parent ou le tuteur peut modifier les forfaits et options de l'enfant, il peut aussi exercer un contrôle parental via un service fourni par le Titulaire.
L'opérateur est tenu d'établir et de maintenir une base de données numérique contenant pour l'ensemble de ses abonnés les informations suivantes : nom et prénoms ; date et lieu de naissance ; numéro de la pièce d'identité ; date de souscription. 23.2 Protection des usagers 23.2.1 Blocage de l'identification du numéro Le Titulaire propose à tous ses clients une fonction de blocage de l'identification de leur numéro par le poste appelé et met en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction. 23.2.2 Protection des informations et données à caractère personnel Le Titulaire prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations et données à caractère personnel qu'il détient, qu'il traite ou qu'il inscrit sur le module d'identification des abonnés ou de ses clients détenteurs d'une carte SIM ou USIM prépayée ou post payée, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. 23.2.3 Mesures de protection des enfants et des personnes vulnérables Le Titulaire est tenu de mettre en place des solutions, en particulier technologiques et organisationnelles, afin de proposer à ses clients et de promouvoir un service qui leur permet de protéger les enfants ou les personnes vulnérables sous leur tutelle par restriction d'accès à des destinations ou à des contenus indésirables. Le service doit être disponible, au plus tard, à partir de la deuxième année à compter de la date de renouvellement de la licence. 23.3 Confidentialité des communications Le Titulaire s'engage à prendre les mesures permettant d'assurer la confidentialité des informations qu'il détient sur les usagers du réseau GSM et la confidentialité de leurs communications et à ne pas permettre la mise en place de dispositifs en vue de l'interception ou du contrôle des communications téléphoniques, liaisons, conversations et échanges électroniques sans l'autorisation préalable de l'autorité judiciaire conformément à la législation en vigueur.
Le Titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu'ils encourent en cas de non-respect du secret des communications vocales et des données. 23.4 Neutralité des services Le Titulaire garantit que ses services sont neutres vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau. Il s'oblige également à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il offre les services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour en assurer l'intégrité ». << Art. 24. Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique (sans changement jusqu'à) les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
De plus, le Titulaire est tenu d'établir un journal des évènements relatifs aux accès aux services fournis, dans le cadre de la licence, à ses abonnés. Ce journal consigne l'historique de ces accès de manière à assurer leur traçabililé pendant une période d'une année. A cet effet, il indique toutes informations pertinentes telles que les journaux des appels, les SMS/MMS, l'identification de l'abonné et la date et l'heure des échanges. Ces informations ne peuvent être consultées que par les services de sécurité dûment habilités ». <<< Art. 37. Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence. 37.1 Entrée en vigueur Le cahier des charges a été signé par le Titulaire.
Il entre en vigueur à la date du 4 août 2016. 37.2 Durée La licence est renouvelée pour une durée de cinq
(5) ans, à compter de la date d'entrée en vigueur telle que définie à l'article 37.1 ci-dessus.
(le reste sans changement). ». << Art. 44. Election de domicile Le Titulaire fait élection de domicile en son siège social, situé au quartier d'affaires d'Alger, ilot 05, lots 27, 28 et 29 Bab Ezzouar, Alger ». << Art. 45. Annexes Les trois annexes jointes au présent cahier des charges en font partie intégrante ».
Article 2
فتح المادةLes dispositions du points 3 de l'article 2 et de l'annexe IV du cahier des charges, modifié, annexé au décret exécutif n° 02-186 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002, susvisé, sont abrogées.
Fait à Alger, le 23 janvier 2017 en cinq (5) exemplaires originaux.
Ont signé :
Le représentant du titulaire Le président du conseil de l'autorité de régulation Ahmed CHOUDAR de la poste et des télécommunications Président directeur général AHMED NACER Mohamed La ministre de la poste et des technologies de l'information et de la communication Imane Houda FARAOUN ---
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Décret exécutif n° 21-357
Décret exécutif n° 21-357 du 11 Safar 1443 correspondant au 18 septembre 2021 portant approbation du renouvellement de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public, cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de communications électroniques au public, attribuée à la société « Algérie Télécom Mobile Spa »
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