JO 2017 n°17 (fr) Extraction partielle
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DECRETS

Décret présidentiel n° 17-109 du 15 Joumada Ethania 1438 correspondant au 14 mars 2017 fixant les modalités de mise en œuvre des dispositions législatives en matière de validation des périodes du service national, du maintien et du rappel, au titre du recrutement, de l’avancement et de la retraite………………………………………………………………………………………………. 3

Décret exécutif n° 17-107 du 8 Joumada Ethania 1438 correspondant au 7 mars 2017 fixant les modalités de transmission à l’administration fiscale des informations concernant les contribuables des Etats ayant conclu avec l’Algérie un accord d’échange de renseignements à des fins fiscales………………………………………………………………………………………………………. 4

Décret exécutif n° 17-108 du 8 Joumada Ethania 1438 correspondant au 7 mars 2017 portant approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à la société « Algérie Télécom Mobile SPA »……………. 4

Décret exécutif n° 17-110 du 15 Joumada Ethania 1438 correspondant au 14 mars 2017 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2017…………………………………………………………………………………………………………….. 8

Décret exécutif n° 17-111 du 15 Joumada Ethania 1438 correspondant au 14 mars 2017 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2017…………………………………………………………………………………………………………….. 9

Décret exécutif n° 17-112 du 15 Joumada Ethania 1438 correspondant au 14 mars 2017 modifiant le décret exécutif n° 02-67 du 23 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-103 intitulé « Fonds de régulation des recettes »………………………………………………………….. 10

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 13 Joumada Ethania 1438 correspondant au 12 mars 2017 mettant fin aux fonctions d’un vice-gouverneur de la banque d’Algérie…………………………………………………………………………………………………………………. 10

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE

Arrêté interministériel du 17 Rabie Ethani 1438 correspondant au 16 janvier 2017 définissant les conditions et les modalités de mise en place du dispositif de traçabilité du corail brut et semi-fini ………………………………………………………………………….. 11

Arrêté du 13 Chaoual 1437 correspondant au 18 juillet 2016 modifiant l’arrêté du 2 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 25 janvier 2012 portant nomination des membres du conseil d’administration de la chambre nationale d’agriculture……… 17

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT

Arrêté du 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne de l’établissement au niveau du ministère de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 29 décembre 2016 fixant la procédure et les conditions de réforme des équipements sensibles de télécommunications……………………………………………………………………………………….

15 mars 2017

DECRETS

Décret présidentiel n° 17-109 du 15 Joumada Ethania Art. 2. — Les périodes au cours desquelles ont été

1438 correspondant au 14 mars 2017 fixant les modalités de mise en œuvre des dispositions législatives en matière de validation des périodes du service national, du maintien et du rappel, au titre du recrutement, de l’avancement et de la retraite. remplies les obligations du service national, de maintien au-delà de la durée légale du service national et de rappel dans le cadre de la mobilisation, sont assimilées à des périodes de travail. Art. 3. — Les périodes, prévues à l’article 2 ci-dessus, sont validées au titre : Le Président de la République, — du recrutement; Sur le rapport du ministre de la défense nationale, — de la promotion, de l’avancement et de la Vu la Constitution, notamment ses articles 91 valorisation de l’expérience professionnelle; (1°, 2° et 6°) et 143 (alinéa 1er); Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968, complétée, — de la retraite. portant institution d’un service national; Art. 4. — Les périodes, visées à l’article 2 ci-dessus, sont validées et comptabilisées pour la Vu l’ordonnance n° 76-110 du 9 décembre 1976 portant constitution et/ou la liquidation de la pension de obligations militaires des citoyens algériens; retraite. Vu l’ordonnance n° 76-111 du 9 décembre 1976, Art. 5. — Les cotisations dues, au titre de la validation modifiée, portant missions et organisation de la réserve; de la période légale du service national, sont à la charge Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, notamment son article 11 du budget de l’Etat. (alinéas 5 et 6); Les cotisations dues, au titre des périodes de maintien et de rappel, sont transférées de la caisse des retraites Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et militaires à l’organisme chargé de la liquidation de la complétée, relative aux relations de travail, notamment son article 64 (alinéa 3); pension de retraite. Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 Art. 6. — L’assiette de calcul des cotisations au titre de correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la validation des périodes, citées à l’article 2 ci-dessus, est la fonction publique, notamment ses articles 154 et 155; Vu la loi n° 14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant déterminée sur la base des salaires servant au calcul de la pension de retraite. au 9 août 2014 relative au service national, notamment ses Art. 7. — Les modalités d’application des dispositions articles 59 et 70; Décrète : du présent décret sont précisées par voie réglementaire. Article 1er. — En application des dispositions de Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal l’article 11 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et officiel de la République algérienne démocratique et complétée, relative à la retraite et des articles 59 et 70 de la loi n° 14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 populaire. août 2014 relative au service national, le présent décret a Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1438 correspondant pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre des dispositions législatives en matière de validation des périodes du service national, du maintien et du rappel, au titre du recrutement, de l’avancement et de la retraite. au 14 mars 2017.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

15 mars 2017

a) pour les personnes physiques : nom, prénom(s), Décret exécutif n° 17-107 du 8 Joumada Ethania 1438 adresse, numéro d’identification fiscale (NIF), et/ou

correspondant au 7 mars 2017 fixant les adresse, numéro d’identification fiscale (NIF), et/ou

modalités de transmission à l’administration fiscale des informations concernant les numéro d’identification nationale (NIN); contribuables des Etats ayant conclu avec b) pour les personnes morales : raison sociale, adresse, l’Algérie un accord d’échange de renseignements numéro d’identification fiscale (NIF) et numéro du registre à des fins fiscales. du commerce. Le Premier ministre, Pour les autres types d’informations déclarables, dès l’entrée en vigueur de chaque accord, l’administration Sur le rapport du ministre des finances, fiscale informe les entités déclarantes, en fonction des prescriptions des accords conclus, de la nature des Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 informations objet de déclaration, y compris les années s’y (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976 portant rapportant, demandées par les Etats signataires des accords. code des impôts directs et taxes assimilées; Art. 4. — L’administration fiscale est l’autorité Vu la Loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et compétente en matière de transmission des complétée, portant code des douanes; renseignements entrant dans le cadre du présent décret. Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 Art. 5. — Le mode et le format informatique de correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de réception des informations, sont déterminés par finances pour 2015, notamment son article 79; l’administration fiscale. Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 Art. 6. — Les modalités d’application du présent décret, correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre nomination des membres du Gouvernement; Décrète : des finances. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Article 1er. — En application des dispositions de l’article 79 de la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 populaire. correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1438 correspondant finances pour 2015, le présent décret a pour objet la fixation des modalités de transmission à l’administration fiscale, des informations concernant les contribuables des au 7 mars 2017.

correspondant au 7 mars 2017 fixant les

Etats ayant conclu avec l’Algérie un accord d’échange de renseignements à des fins fiscales.

Art. 2. — Les entités financières soumises à l’obligation de déclaration des informations sont les banques, les établissements financiers, les sociétés d’investissement, les fonds communs de placement, les sociétés d’assurances et toute autre société ou organisme financier.

Art. 3. — Les informations déclarables, prévues à l’article 2 ci-dessus, comprennent, notamment pour chaque contribuable des Etats ayant conclu avec l’Algérie un accord d’échange de renseignements à des fins fiscales, ce qui suit :

1- les éléments d’identification de l’entité déclarable et, le cas échéant, son mandataire: nom, prénom(s), raison sociale, adresse, numéro d’identification fiscale (NIF) et numéro du registre du commerce;

2- l’identification des contribuables visés par les accords :

Abdelmalek SELLAL. ————!————

Décret exécutif n° 17-108 du 8 Joumada Ethania 1438 correspondant au 7 mars 2017 portant approbation du renouvellement de la licence

d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de

norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à la

société « Algérie Télécom Mobile SPA ».

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications;

15 mars 2017

Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications;

Vu le décret exécutif n° 02-186 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002, complété, portant approbation, à titre de régularisation, de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public;

Vu le décret exécutif n° 03-36 du 11 Dhou El Kaâda 1423 correspondant au 13 janvier 2003 complétant le décret exécutif n° 02-186 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002 portant approbation, à titre de régularisation, de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public;

Vu le décret exécutif n° 12-12 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication;

Vu le décret exécutif n° 15-60 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015 portant approbation de la modification du cahier des charges annexé au décret exécutif n° 02-186 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002 portant approbation, à titre de régularisation, de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public;

Vu le décret exécutif n° 15-320 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015 relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications;

L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications consultée;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’approuver le renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Algérie Télécom Mobile SPA », pour une durée de cinq (5) années.

Art. 2. — La société « Algérie Télécom Mobile SPA », attributaire de la licence visée ci-dessus, est autorisée à établir et à exploiter le réseau visé à l’article 1er, et à fournir les services de télécommunications sur ce réseau, dans les conditions techniques et réglementaires telles que définies par le cahier des charges modifié annexé au décret exécutif n° 02-186 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002, susvisé, dont les dispositions sont modifiées par l’annexe jointe au présent décret.

Art. 3. — La licence, objet du présent décret est personnelle et ne peut être cédée ou transférée que dans le cadre et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et, aux conditions fixées dans le cahier des charges.

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1438 correspondant au 7 mars 2017. Abdelmalek SELLAL. ————————

ANNEXE

Article 1er. — Les dispositions des articles 1er, 3, 5.1, 8, 9, 10.2, 21.5, 23, 24, 37.1, 37.2, 44 et 45 du cahier des charges modifié annexé au décret exécutif n° 02-186 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Article 1er. — Terminologie 1.1 termes définis

…………… (sans changement jusqu’à)

« Chiffre d’affaires opérateur » désigne le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le titulaire au titre des services offerts dans le cadre de la licence GSM, net des coûts de tous services d’interconnexion……..…………… (sans changement jusqu’à) elle fournit un point d’entrée dans le réseau aux abonnés présents dans sa cellule pour recevoir ou transmettre des appels.

« Station Mobile (Mobile Station, MS) » désigne l’équipement mobile de l’abonné qui permet l’accès par voie radioélectrique au réseau GSM.

« SIM Subscriber Identity Module » ou « USIM Universal Subscriber Identity Module » désigne le module électronique d’identification des abonnés et qui permet l’accès aux services.

« Titulaire » désigne le titulaire de la licence, à savoir la société « Algérie Télécom Mobile SPA », entreprise publique économique, société par actions de droit algérien au capital social de vingt-cinq milliards de dinars algériens (25.000.000.000 DA), dont le siège est au quartier d’affaires d’Alger, Ilot 05 lots 27, 28 et 29 Bab Ezzouar, Alger.

…………… (le reste sans changement) …………. ».

15 mars 2017

Art. 3. — Textes de référence

« La licence attribuée……………….. (sans changement jusqu’à), notamment :

— la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications;

— la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication;

— le décret présidentiel n° 01-94 du 21 Moharram 1422 correspondant au 15 avril 2001 portant définition des points hauts et précisant les modalités de leur gestion et protection;

— le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications;

— le décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public;

— le décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, modifié, fixant les conditions d’interconnexion des réseaux et services de télécommunications;

— le décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l’installation et/ou l’exploitation d’équipements de télécommunications;

— le décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifié et complété, déterminant le contenu du service universel de la poste et des télécommunications, les tarifs qui lui sont appliqués et son mode de financement;

— le décret exécutif n° 03-436 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 définissant les modalités de mise à disposition, par les opérateurs de réseaux de télécommunications, de l’annuaire téléphonique en la forme écrite ou électronique à leurs usagers;

— le décret exécutif n° 15-320 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015 fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications;

— les règlements de l’UIT, et notamment celui relatif aux radiocommunications ».

« Art. 5. — Accès à l’international

Le Titulaire est tenu d’acheminer l’intégralité du trafic international-voix, données de ses abonnés, y compris les usagers visiteurs et les usagers itinérants, au départ de l’Algérie ou à destination de l’Algérie, à travers les infrastructures internationales établies ou exploitées par un opérateur public détenteur de licence d’établissement et d’exploitation de réseaux publics de télécommunications fixes ».

« Art. 8. — Fréquences radioélectriques

8.1. Bandes de fréquences

(a) Dès……………… (sans changement jusqu’à)

(b) Le Titulaire est autorisé à exploiter une largeur de bande de 2x4 MHz dans la bande des 1800 MHz composée d’une bande inférieure de 2x4 MHz pour les communications des terminaux vers les stations de base et d’une bande supérieure de 2x4 MHz pour les communications des stations de base vers les terminaux, séparée par un écart duplex de 95 MHz. La largeur de bande attribuée correspond à 40 canaux de 200 KHz selon la norme GSM.

Les fréquences des canaux attribués, exprimées en MHz, sont déterminées par les formules :

Fi(n) = 1748.8 + 0,2 x n pour la bande inférieure (transmissions mobile vers base)

Fs(n) = Fi(n) + 95 pour la bande supérieure (transmissions base vers mobile)

où “n” est le numéro du canal, compris entre :

— 1 et 20 inclus;

— 71 et 90 inclus.

Ces différents canaux sont disponibles sur le territoire national sous réserve des contraintes de coordination aux frontières.

…….. (sans changement jusqu’à) ultérieurement, ces fréquences seront délivrées dans les délais et conditions prévus par la réglementation en vigueur ».

« 8.4 Conditions d’utilisation des fréquences

……… (sans changement jusqu’à) l’assignation dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ».

Dans le cadre des évolutions technologiques des réseaux de télécommunications radioélectriques ouverts au public, des exigences d’un usage efficace des ressources rares que sont les fréquences et de l’amélioration de la qualité des services aux utilisateurs, l’Etat se réserve le droit de procéder aux réaménagements nécessaires dans l’attribution et l’exploitation du spectre des fréquences. Les assignations et/ou réassignations des fréquences au bénéfice du Titulaire qui en résultent sont opérées de façon non discriminante tenant compte des besoins objectifs des services offerts et conformément à la réglementation en vigueur. ………… (le reste sans changement)……………………. ».

15 mars 2017

« Art. 9. — Blocs de numérotation

9.1 Attribution des blocs de numérotation

Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi. l’Autorité de régulation détermine et attribue les numéros, les blocs de numéros et les préfixes qui sont nécessaires au Titulaire pour l’exploitation de son réseau GSM et la fourniture des services y afférents.

………… (le reste sans changement)……………………. ».

« Art. 10. — Interconnexion

10.1 Droit d’interconnexion

En vertu de l’article 25 de la loi, les opérateurs de réseaux publics de télécommunications font droit aux demandes d’interconnexion formulées par le Titulaire, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation.

Le Titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, autant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d’interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d’installer leurs équipements d’interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d’interconnexion du Titulaire ».

10.2 Catalogue d’interconnexion

En vertu de l’article 25 de la loi, le titulaire élabore et publie chaque année, conformément à la réglementation en vigueur, un catalogue d’interconnexion qui détermine les conditions techniques et tarifaires des offres d’interconnexion du Titulaire, pour l’année calendaire suivante. ………… (le reste sans changement)……………………. ».

« Art. 21. — Principes de tarification et de facturation. ………… (sans changement jusquà)

21.5 Réclamations

Le Titulaire enregistre et met à disposition de l’Autorité de régulation, à sa demande, toutes les réclamations, notamment celles liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique, au moins, une fois par an, à l’Autorité de régulation une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données. ………… (le reste sans changement)……………………. ».

« Art. 23. — Identification et protection des usagers.

23.1- Identification

Tout client, abonné ou détenteur d’une carte SIM ou USIM prépayée, doit faire l’objet d’une identification précise comportant notamment, les éléments suivants :

— nom et prénoms;

— une photocopie d’une pièce d’identité officielle doit accompagner le dossier d’identification.

Cette identification doit être faite au moment de la souscription de l’abonnement ou de la délivrance de la carte SIM ou USIM prépayée.

Le Titulaire veille à la mise en place d’une procédure d’identification des cartes SIM ou USIM utilisées par les enfants. Ces cartes SIM ou USIM seront portées sur le compte du parent ou du tuteur. Les coordonnées de l’enfant sont clairement identifiées (nom, prénom et date de naissance). Le parent ou le tuteur peut modifier les forfaits et options de l’enfant, il peut aussi exercer un contrôle parental via un service fourni par le Titulaire.

L’opérateur est tenu d’établir et de maintenir une base de données numérique contenant pour l’ensemble de ses abonnés les informations suivantes : — nom et prénoms; — date et lieu de naissance; — numéro de la pièce d’identité; — date de souscription.

23.2 Protection des usagers

23.2.1 Blocage de l’identification du numéro

Le Titulaire propose à tous ses clients une fonction de blocage de l’identification de leur numéro par le poste appelé et met en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction.

23.2.2 Protection des informations et données à caractère personnel

Le Titulaire prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations et données à caractère personnel qu’il détient, qu’il traite ou qu’il inscrit sur le module d’identification des abonnés ou de ses clients détenteurs d’une carte SIM ou USIM prépayée ou post payée, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

23.2.3 Mesures de protection des enfants et des personnes vulnérables

Le Titulaire est tenu de mettre en place des solutions, en particulier technologiques et organisationnelles, afin de proposer à ses clients et de promouvoir un service qui leur permet de protéger les enfants ou les personnes vulnérables sous leur tutelle par restriction d’accès à des destinations ou à des contenus indésirables. Le service doit être disponible, au plus tard, à partir de la deuxième année à compter de la date de renouvellement de la licence.

23.3 Confidentialité des communications

Le Titulaire s’engage à prendre les mesures permettant d’assurer la confidentialité des informations qu’il détient sur les usagers du réseau GSM et la confidentialité de leurs communications et à ne pas permettre la mise en place de dispositifs en vue de l’interception ou du contrôle des communications téléphoniques, liaisons, conversations et échanges électroniques sans l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire conformément à la législation en vigueur.

Le Titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu’ils encourent en cas de non-respect du secret des communications vocales et des données.

15 mars 2017

23.4 Neutralité des services

Le Titulaire garantit que ses services sont neutres vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau. Il s’oblige également à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il offre les services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour en assurer l’intégrité ».

« Art. 24. — Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique

……… (sans changement jusqu’à) les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

De plus, le Titulaire est tenu d’établir un journal des évènements relatifs aux accès aux services fournis, dans le cadre de la licence, à ses abonnés. Ce journal consigne l’historique de ces accès de manière à assurer leur traçabililé pendant une période d’une année. A cet effet, il indique toutes informations pertinentes telles que les journaux des appels, les SMS/MMS, l’identification de l’abonné et la date et l’heure des échanges. Ces informations ne peuvent être consultées que par les services de sécurité dûment habilités ».

« Art. 37. — Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence.

37.1 Entrée en vigueur

Le cahier des charges a été signé par le Titulaire. Il entre en vigueur à la date du 4 août 2016.

37.2 Durée

La licence est renouvelée pour une durée de cinq

(5) ans, à compter de la date d’entrée en vigueur telle que définie à l’article 37.1 ci-dessus.

………… (le reste sans changement)……………………. ».

« Art. 44. — Election de domicile

Le Titulaire fait élection de domicile en son siège social, situé au quartier d’affaires d’Alger, ilot 05, lots 27, 28 et 29 Bab Ezzouar, Alger ».

« Art. 45. — Annexes

Fait à Alger, le 23 janvier 2017 en cinq (5) exemplaires originaux.

Ont signé :

Le représentant du titulaire Le président du conseil de l’autorité de régulation Ahmed CHOUDAR de la poste et des télécommunications Président directeur général AHMED NACER Mohamed

La ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication

Imane Houda FARAOUN

————!————

Décret exécutif n° 17-110 du 15 Joumada Ethania 1438 correspondant au 14 mars 2017 modifiant la répartition par secteur des dépenses

d’équipement de l’Etat pour 2017.

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2017, un crédit

Les trois annexes jointes au présent cahier des charges de paiement de trente-cinq milliards de dinars

en font partie intégrante ». (35.000.000.000 DA) et une autorisation de programme de trente-cinq milliards de dinars (35.000.000.000 DA), Art. 2. — Les dispositions du points 3 de l’article 2 et applicables aux dépenses à caractère définitif de l’annexe IV du cahier des charges, modifié, (prévus par la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 annexé au décret exécutif n° 02-186 du 13 Rabie El Aouel correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de 1423 correspondant au 26 mai 2002, susvisé, sont finances pour 2017), conformément au tableau « A » abrogées. annexé au présent décret.

15 mars 2017

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2017, un crédit de paiement de trente-cinq milliards de dinars (35.000.000.000 DA) et une autorisation de programme de trente-cinq milliards de dinars (35.000.000.000 DA), applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017), conformément au tableau « B » annexé au présent décret.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1438 correspondant au 14 mars 2017.

Abdelmalek SELLAL.

ANNEXE

Tableau « A » Concours définitifs

(En milliers de DA)

MONTANTS ANNULES

SECTEUR

C.P. A.P. Provision pour dépenses 35.000.000 35.000.000 imprévues

TOTAL 35.000.000 35.000.000

Tableau « B » Concours définitifs

(En milliers de DA)

MONTANTS OUVERTS

SECTEUR

C.P. A.P. P.C.D 35.000.000 35.000.000

TOTAL 35.000.000 35.000.000

Décret exécutif n° 17-111 du 15 Joumada Ethania 1438 correspondant au 14 mars 2017 modifiant la répartition par secteur des dépenses

d’équipement de l’Etat pour 2017.

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2017, un crédit de paiement de un milliard deux cent soixante-huit millions de dinars (1.268.000.000 DA) et, une autorisation de programme de un milliard deux cent soixante-huit millions de dinars (1.268.000.000 DA), applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017), conformément au tableau « A » annexé au présent décret.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2017, un crédit de paiement de un milliard deux cent soixante-huit millions de dinars (1.268.000.000 DA) et une autorisation de programme de un milliards deux cent soixante huit-millions de dinars (1.268.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017), conformément au tableau « B » annexé au présent décret.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1438 correspondant au 14 mars 2017.

Abdelmalek SELLAL.

15 mars 2017

ANNEXE

Tableau « A » Concours définitifs

(En milliers de DA)

MONTANTS ANNULES SECTEUR

C.P. A.P. Provision pour dépenses 1.268.000 1.268.000 imprévues

TOTAL 1.268.000 1.268.000

Tableau « B » Concours définitifs

(En milliers de DA)

MONTANTS OUVERTS SECTEUR

C.P. A.P. Soutien aux services 1.268.000 1.268.000 productifs

TOTAL 1.268.000 1.268.000

Décret exécutif n° 17-112 du 15 Joumada Ethania 1438 correspondant au 14 mars 2017 modifiant le décret exécutif n° 02-67 du 23 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités de fonctionnement du compte

d’affectation spéciale n° 302-103 intitulé « Fonds de régulation des recettes ». ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999, modifié et complété, portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89;

Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000, notamment son article 10;

Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, notamment son article 66;

Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006, notamment son article 25;

Vu la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, notamment son article 121;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 02-67 du 23 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 6 février 2002, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-103 intitulé « Fonds de régulation des recettes »; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 121 de la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 02-67 du 23 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 6 février 2002, modifiée et complétée, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-03 intitulé « Fonds de régulation des recettes », susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 4. — Le compte n° 302-103 enregistre :

En recettes :

………………… (sans changement) …………………

En dépenses :

— le financement du déficit du Trésor;

— la réduction de la dette publique;

………… (le reste sans changement) ……………. ».

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1438 correspondant au 14 mars 2017. Abdelmalek SELLAL.

vice-gouverneur de la banque d’Algérie.

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 13 Joumada Ethania 1438 correspondant au 12 mars 2017 mettant fin aux fonctions d’un

Par décret présidentiel du 13 Joumada Ethania 1438 correspondant au 12 mars 2017, il est mis fin aux fonctions de vice-gouverneur de la banque d’Algérie, exercées par M. Choaib El Hassar.

15 mars 2017

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE

Arrêté interministériel du 17 Rabie Ethani 1438 correspondant au 16 janvier 2017 définissant les

conditions et les modalités de mise en place du dispositif de traçabilité du corail brut et

semi-fini ————

Le ministre des finances,

Le ministre de l’industrie et des mines,

Le ministre du commerce,

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche,

Vu l’ordonnance n° 70-06 du 16 janvier 1970 portant création et fixant les statuts de l’agence nationale pour la distribution et la transformation de l’or et des autres métaux précieux;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 14-373 du Aouel Rabie El Aouel 1436 correspondant au 23 décembre 2014 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de développement durable de la pêche et de l’aquaculture « ANDPA »;

Vu le décret exécutif n° 15-231 du 11 Dhou El Kâada 1436 correspondant au 26 août 2015 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche au corail;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 55 du décret exécutif n° 15-231 du 11 Dhou El Kâada 1436 correspondant au 26 août 2015 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche au corail, le présent arrêté a pour objet de définir les conditions et les modalités de mise en place du dispositif de traçabilité du corail brut et semi-fini.

Art. 2. — Il est entendu par traçabilité, la reconstitution matérielle de l’historique du corail pêché, depuis son débarquement, à sa transformation ainsi qu’à sa commercialisation.

Cette traçabilité concerne le corail brut et semi-fini.

Art. 3. — Il est mis en place un dispositif de traçabilité, basé sur un document de traçabilité du corail brut et semi-fini, une banque de données et un système de gestion et de traitement de l’information.

La gestion du dispositif de traçabilité, est dévolue à l’agence nationale de développement durable de la pêche et de l’aquaculture, en coordination avec l’agence nationale pour la distribution et la transformation de l’or et des autres métaux précieux.

Art. 4. — Le document de traçabilité, atteste l’obtention légale du corail brut et semi-fini et, matérialise sa traçabilité sur la base d’un système de codification.

Ce système identifie le corail, le concessionnaire, le périmètre d’exploitation, le navire corailleur, les plongeurs, les quantités pêchées, le transformateur, les quantités commercialisées et transformées et, tout autre élément susceptible de fiabiliser la traçabilité.

Art. 5. — Le document de traçabilité, établi en deux (2) exemplaires, est délivré par l’agence nationale de développement durable de la pêche et de l’aquaculture, sur la base du procès-verbal de la commission locale d’identification du corail.

Un exemplaire est remis à qui de droit pour la partie qui le concerne, le second est conservé au niveau du service concerné de ladite agence.

Le modèle-type du document de traçabilité du corail brut et semi-fini, est fixé en annexe du présent arrêté.

Art. 6. — Le document de traçabilité est conçu sur support en matériau spécifique et, reproduit selon les techniques d’impression sécurisées.

Art. 7. — La banque de données, centralise et mémorise l’ensemble des informations, citées à l’article 4 ci-dessus.

Art. 8. — Le système de gestion traite et synthétise les informations citées à l’article 4 ci-dessus.

Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1438 correspondant au 16 janvier 2017.

Le ministre Le ministre de l’indusrtrie des finances et des mines

Hadji BABA AMMI Abdesselem BOUCHOUAREB

Le ministre Le ministre de l’agriculture, du commerce du développement rural et de la pêche

Bekhti BELAIB Abdesselem CHELGHOUM

15 mars 2017

ANNEXE

DOCUMENT DE TRAÇABILITE

Numéro du document de traçabilité : N°/Année/Wilaya/Ordre :…. /…. /…. /….

Numéros de la concession (n°) : ………………………….….. Date de délivrance / concession :.. /…. /… Date d’expiration / concession :.. /…. /….

N° d’immatriculation : ……………………… Port d’attache : …………………………… ………………………..…… N° de l’autorisation de pêche : …………………………………………………….. Date de délivrance :.. /.. /…. Date d’expiration :.. /.. /…. : (coordonnées géographiques) / : (coordonnées géographiques) / : (coordonnées géographiques) / : (coordonnées géographiques) / : (coordonnées géographiques) / : (coordonnées géographiques) / : (coordonnées géographiques) / : (coordonnées géographiques) / Date de pêche :-1-.. /.. /…. Date de pêche :-2-.. /.. /…. Date de pêche :-3-.. /.. /…. Date de pêche :-4-.. /.. /…. Date de pêche :-5-.. /.. /…. Date de pêche :-6-.. /.. /…. Date de pêche :-7-.. /.. /…. Date de pêche :-8-.. /.. /…. Numéro d’ordre déclaration sommaire : ……………… Numéro d’ordre déclaration sommaire : ……………… déclaration sommaire : ……………… déclaration sommaire : ……………… déclaration sommaire : ……………… déclaration sommaire : ……………… déclaration sommaire : ……………… déclaration sommaire : ……………… Numéro d’ordre Date et heure Numéro d’ordre Date et heure Numéro d’ordre Date et heure du Numéro d’ordre Date et heure du Numéro d’ordre Date et heure du Numéro d’ordre Date et heure du Date et heure du scellé :.. /.. /…… H… mn …………… Date et heure du scellé :.. /.. /…… H… mn …………… du scellé :.. /.. /…… H… mn …………… du scellé :.. /.. /…… H… mn …………… scellé :.. /.. /…… H… mn …………… scellé :.. /.. /…… H… mn …………… scellé :.. /.. /…… H… mn …………… scellé :.. /.. /…… H… mn ……………

I- INFORMATION SUR LA PECHE *

1- Nom et prénom du concessionnaire/raison sociale : …………………………………… ………………………………………………

2- Nom du navire corailleur : …………………………… ………………………….……

Lieu de pêche-1- Nom /Prénom

Profondeur (m) du plongeur : Long. (longitude) : ……… Lat (latitude) : ……..… Prof (m) : ………………………………………………………… …………… Lieu de pêche-2- Nom/Prénom Profondeur (m) du plongeur : Long. (longitude) : ……… Lat. (latitude) : ……………..… Prof(m) : …………………………………………………………………. …………… Lieu de pêche-3- Nom /Prénom Profondeur (m) du plongeur : Long. (longitude) : ……… Lat. (latitude) : ………………… Prof (m) : ………………………………………………………………… …………… Lieu de pêche-4- Nom /Prénom Profondeur (m) du plongeur : Long. (longitude) : .……… Lat. (latitude) : …..…………. Prof (m) : ………………………………………………………………… …………… Lieu de pêche-5- Nom /Prénom Profondeur (m) du plongeur : Long. (longitude) : ………. Lat. (latitude) : …..…………. Prof (m) : …………………………………………………..…………… …………… Lieu de pêche-6- Nom /Prénom Profondeur (m) du plongeur : Long. (longitude) : ……… Lat. (latitude) : ………..……… Prof (m) : …………………………………………………..……………. …………… Lieu de pêche-7- Nom /Prénom Profondeur (m) du plongeur : Long. (longitude) : ……… Lat. (latitude) : ..……….…… Prof (m) : ………………………………………………………………… …………… Lieu de pêche-8- Nom /Prénom Profondeur (m) du plongeur : Long. (longitude) : ………… Lat. (latitude) : .…………. Prof (m) : ………………………………………………….……………. …………… Lieu de pêche-9- : (coordonnées géographiques) / Numéro d’ordre Date et heure du Nom /Prénom Profondeur (m) déclaration scellé : du plongeur : Long. (longitude) : ………… Lat. (latitude) : ..…………. sommaire : .. /.. /.. …………… Prof (m) : ………………………………………………….……………. ……………… …. H… mn ……………

Date de pêche :-9-

.. /.. /….

15 mars 2017

ANNEXE (suite)

Lieu de pêche-10-: (coordonnées géographiques) / Date de pêche :-10-Numéro d’ordre Date et heure du Nom/Prénom déclaration scellé : du plongeur : Profondeur (m).. /.. /…. sommaire :.. /.. /… …………… Long. (longitude) : ………… Lat. (latitude) : …….……… ………………… H… mn …………… Prof (m) : ………………………………………………….…………….

  • Au-delà du nombre de pêche inscrit, la partie « INFORMATION SUR LA PECHE » peut être reproduite et porte le même numéro du document de traçabilité. Numéro du document de traçabilité : n°/Année/Wilaya/Ordre :…. /…. /.. /….

II-IDENTIFICATION DU CORAIL PECHE

Date d’identification du corail :.. /.. /…. Numéro du lot : ……….……………….… N° du PV de la commission d’identification : ……………………………. N° de la photo Colonies Nombre : …………… Poids : …………….. kg Troncs Poids : …………..… kg Branches Poids : ………………… kg Pointes Couleur du corail : …..………………..… Traces de parasitisme : ……………………………. Colonies Nombre : ……….…… Poids : ……………… kg Troncs Poids : ………..….. kg Branches Poids : ………………… kg Pointes Couleur du corail : ……..………………..….. Traces de parasitisme : ……………………….

Date de demande de l’identification du d’identification du lot : corail : ………………….…..….

.. /.. /….

Le poids total du corail pêché : ………………… kg Poids : …………… kg

Le poids total du corail épointé : ……………………….. kg Soit : ………………%

Poids du corail en dépassement du seuil de tolérance admis, Poids : …………… kg saisi : ………………………. kg

Sceau de la commission locale d’identification du corail Sceau de l’agence nationale de développement durable

de la pêche et de l’aquaculture

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 17 16 Joumada Ethania 1438 15 mars 2017

Numéro du document de traçabilité : III-1 DONNEES III- PART DU CORAIL DETENUE PAR LE CONCESSIONNAIRE APRES IDENTIFICATION ANNEXE (suite) n°/Année/Wilaya/Ordre :…. /…. /…. /…. Colonies Branches III- 2 TRANSFORMATION III-3 VENTES Poids total destiné pour sa propre transformation : : ……………..……………………..… kg : …………………………………….. kg Poids total à l’état semi-fini : ………………………………. kg Poids total vendu à l’état fini : …………..………………… kg …………………………………………………………………………………………………………………… k g Pointes Troncs Chutes : : ……………………………………… kg : ………………………………………. kg Poids : …………………………..…. kg Nom et prénom de l’acheteur : ………….…..……………………………… Numéro de la pièce d’identité : ………… Qualité de l’acheteur : ..………………… IV - PART VENDUE A AGENOR PAR LE CONCESSIONNAIRE Poids à l’état semi-fini : … …… kg Poids à l’état fini : …….……….. kg Poids des chutes : …………. ….. kg Signature du vendeur : Signature de l’acheteur : La date de la transaction : ..…/…/…… Le poids total du corail acheté : ………………………………………… kg N° d’enregistrement de la transaction : ……………………………………….. Colonies Nombre : …….………… Poids : …..……………. kg Sceau de l’agence nationale de développement durable de la pêche et de l’aquaculture Troncs Poids : ……… kg Signature du vendeur : Signature et sceau d’AGENOR : Branches Poids : ………… kg La date de la transaction : ..… / ……… / ……… Pointes : Poids : ……. kg

15 mars 2017

ANNEXE (suite)

Numéro du document de traçabilité : n°/Année/Wilaya/Ordre :…. /…. /.. /….

V-TRANSFORMATION PAR LES TRANSFORMATEURS OU ARTISANS

……………………………………… .………………………………… ……………………………………… …….…………………………… Adresse : Poids transformé à l’état : Semi-fini : ………………………. kg Fini : ………..………………….. kg Nom / Prénom et qualité de l’acheteur / quantités / type N/P : ……. / Qualité……… kg / Type : a / b / c / d / e N/P : ……..……………………… Qualité : ……………………. kg / Type : 1 / 2 /3 / 4 / A. Pour le type encerclé les chiffres et lettres correspondants. N° du registre du commerce / d’artisanat ou de la carte d’artisan : ……………………………………………………………………… …………………..……………………………………. Destination (artisan/ transformateur) : -…………….……………… -…………….……………… -…………….……………… -……………….…………… -…………………….……… -…………………… N° d’enregistrement de la transaction :………..…………….………. N° d’enregistrement de la transaction :…………………… La date de la transaction :.. /.. /…. Signature du vendeur Signature de l’acheteur

Nom / prénom du transformateur ou artisan :

Poids du corail brut à transformer : Poids des chutes issues de la transformation :

Colonies :………………………… kg

…………………………………………………. kg

Troncs :

Branches :…………………………… kg

Pointes :…………………………….. kg

Poids des produits semi-finis : Adresse :

1-Colonies : ……………… kg

-………………….……

2-Tronc : …………………….. kg

………………….……

3-Branches : ……………….. kg

-………………………

4-Pointes : ………………….. kg …………………….…

Chaque type correspond à un-……………………… chiffre ex : 2 = troncs. ……………………… A-Poids des chutes : ….… kg

La date de la transaction :.. /.. /….

Signature du vendeur Signature de l’acheteur

Sceau de l’agence nationale de développement Sceau de l’agence nationale de développement

durable de la pêche et de l’aquaculture durable de la pêche et de l’aquaculture

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 16 Joumada Ethania 1438 ° 17 15 mars 2017

Numéro du document de traçabilité : Quantités vendues à l’état brut : …..kg Numéro du lot : ……… Colonies :…………………………….…. kg Troncs :…………………………………… kg Branches :..…………………………….. kg Pointes :…………………………………… kg Numéro du document de traçabilité : ………………………. Quantités vendues en semi-fini : ….kg Numéro du lot :…………………… Colonies : ………………………………….kg Troncs : …………………………………….kg Branches : …………………………………kg Pointes : ……………………………………kg Numéro du document de traçabilité : ………………………. Codification des lots mélangés Date de la transaction :.. /.. /…. VI-COMMERCIALISATION PAR AGENOR Quantités vendues à l’état brut : ……..kg Numéro du lot : …….. Colonies : …………………………………….kg Troncs : ……………………………………….kg Branches : ……………………………………kg Pointes : ………………………………………kg Numéro du document de traçabilité : ………………………. Quantités vendues en semi-fini : …….kg Numéro du lot : …………………… Colonies : …………………………………….kg Troncs : ……………………………………….kg Branches : ……………………………………kg Pointes : ………………………………………kg Numéro du document de traçabilité : ………………………. - Date de la transaction; B Nom / prénom de l’acheteur : ………………………………….….. ……………………………….…….. Sceau de l’agence nationale de développement durable de la pêche et de l’aquaculture Au-delà du nombre de cases inscrites pour les quantités vendues, la partie « COMMERCIALISATION PAR AGENOR » peut être reproduite et porte le même numéro du document de traçabilité. N°/Année/Wilaya/Ordre :…. /…. /.. /…. Poids total vendu : …………………….…………kg Quantités vendues à l’état brut : .……kg Numéro du lot :…….. Colonies : ……………………………………kg Troncs : ………………………………………kg Branches : …………………………………..kg Pointes : ……………………………………..kg Numéro du document de traçabilité : ………………………. Quantités vendues en semi-fini : ……kg Numéro du lot :…………………… Colonies : ……………………………………kg Troncs : ………………………………………kg Branches : …………………………………..kg Pointes : ……………………………………..kg Numéro du document de traçabilité : ………………………. - Numéro du document de traçabilité (N) / Numéro du document de traçabilité (N) / ……………………………….. - Numéro du lot /Numéro du lot / Numéro du lot /Numéro du lot /………………………………………………………….. - B/ C’ :… kg, Tr’’ :…. kg, Br’’’ :… kg, P’’’’ :…. kg//C’:.. kg, Tr’’ :…. kg, Br’’’ :… kg, P’’’’ :…. kg/………. - Sf/C’:… kg, Tr’’ :…. kg, Br’’’ :… kg, P’’’’ :…. kg/ Sf/C’:… kg, Tr’’ :…. kg, Br’’’ :… kg, P’’’’ :…. kg/……. : brut/ Sf* : Semi-fini/C’ : Colonies/ Tr’’ : Troncs/ Br’’’ : Branches/ P’’’’ : Pointes Qualité de l’acheteur : …………. ………….………………………. Signature : Adresse : ………..……………. ………………………………… Sceau d’AGENOR

16 Joumada Ethania 1438 15 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 17 17

Arrêté du 13 Chaoual 1437 correspondant au 18 juillet 2016 modifiant l’arrêté du 2 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 25 janvier 2012 portant nomination des membres du conseil d’administration de la chambre nationale d’agriculture. ———— Par arrêté du 13 Chaoual 1437 correspondant au 18 juillet 2016, l’arrêté du 2 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 25 janvier 2012 portant nomination des membres du conseil d’administration de la chambre nationale d’agriculture, est modifié comme suit : « ……………………… (sans changement) ……………………… — Zohra Bendjedda née Foudi, représentante du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche; — Faten Bechihki, représentante du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche; ……………….. (Le reste sans changement) ……………….. ». MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne de l’établissement au niveau du ministère de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat. ———— Le ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat, Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; Vu le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 portant création, attributions et organisation des bureaux ministériels de la sûreté interne d’établissement, notamment son article 6; Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016 fixant les attributions du ministre de l’aménagernent du territoire du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 16-06 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat; Après avis du ministre de l’intérieur et des collectivités locales en date du 19 avril 2016; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne de l’établissement au niveau du ministère de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’ artisanat. Art. 2. — Le bureau ministériel comprend, outre le responsable de cette structure, deux (2) chefs d’études et deux (2) chargés d’études. Art. 3. — Les chefs d’études et les chargés d’études, assistent le responsable du bureau ministériel dans la prise en charge de l’ensemble des questions liées aux attributions prévues par le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé. Art. 4. — Dans le cadre de l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues, le bureau ministériel, en relation avec l’ensemble des structures organiques de sûreté interne d’établissement relevant du ministère de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat ou des établissement sous tutelle, prend toutes les mesures tendant à promouvoir et à consolider la sûreté interne d’établissement et de développer les aspects liés à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016. Abdelouahab NOURI. MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 29 décembre 2016 fixant la procédure et les conditions de réforme des équipements sensibles de télécommunications. ———— Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Le ministre des ressources en eau et de l’environnement, Le ministre des travaux publics et des transports, La ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications;

15 mars 2017

Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 04-158 du 11 Rabie Ethani 1425 correspondant au 31 mai 2004 fixant le montant des redevances d’assignation des fréquences radioélectriques;

Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement;

Vu le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles;

Vu le décret exécutif n°15-250 du 15 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 29 septembre 2015 fixant les conditions et les modalités d’acquisition, d’utilisation et de cession des équipements d’aide à la pêche par les professionnels de la pêche.

Vu l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 13 octobre 2011 fixant les conditions et les modalités d’acquisition, de détention, d’exploitation, d’utilisation et de cession des équipements sensibles;

Arrêtent :

CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 32 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la procédure et les conditions de réforme des équipements sensibles de télécommunications défectueux, hors d’usage ou obsolètes classés dans la section A de l’annexe 1 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, susvisé.

CHAPITRE 2 COMMISSION DE REFORME

Art. 2. — Il est créé une commission de réforme des équipements sensibles de télécommunications défectueux, hors d’usage ou obsolètes classés dans la section A de l’annexe 1 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, susvisé, désignée « commission », placée auprès du ministère chargé des technologies de l’information et de la communication.

La commission est chargée de statuer sur les demandes de réforme des équipements sensibles en vue de la destruction de la partie sensible de ces équipements.

Art. 3. — La commission est composée : — du représentant du ministère chargé des technologies de l’information et de la communication, président; — des représentants du ministère de la défense nationale, membres; — des représentants du ministère chargé de l’intérieur, membres; — du représentant du ministère chargé des transports, membre; — du représentant du ministère des finances, membre; — du représentant du ministère chargé de l’environnement, membre; — du représentant de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications, membre; — du représentant de l’agence nationale des fréquences, membre;

La liste nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé des technologies de l’information et de la communication, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent.

La commission peut solliciter la contribution de toute personne compétente en la matière pouvant l’éclairer dans ses travaux.

Art. 4. — Le mandat des membres de la commission est d’une durée de trois (3) ans renouvelable, une seule fois, sur désignation de leur autorité hiérarchique.

Art. 5. — La commission élabore son règlement intérieur qui définit les procédures et les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission.

CHAPITRE 3 PROCEDURE ET CONDITIONS DE REFORME

Art. 6. — Les équipements de télécommunications sensibles défectueux, hors d’usage ou obsolètes de la section A de l’annexe 1 du décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, susvisé, doivent faire l’objet d’une demande de réforme dûment motivée.

La demande de réforme est déposée auprès de la commission, par le détenteur des équipements sensibles, objet de la demande de réforme.

Art. 7. — Le dossier de demande de réforme, comporte :

— une demande de réforme des équipements sensibles formulée conformément au modèle figurant en annexe I du présent arrêté;

— une copie de l’autorisation d’exploitation pour les personnes physiques ou morales et pour les opérateurs agréés par le ministère chargé de l’intérieur. Dans le cas des équipements d’aide à la pêche, une copie de l’autorisation d’utilisation;

— une copie de l’autorisation d’acquisition ou d’importation des équipements sensibles;

— une fiche technique détaillée de l’équipement, objet de la demande de réforme.

15 mars 2017

Art. 8. — Le traitement de la demande de réforme des équipements sensibles, objet de la demande de réforme, par la commission, ne peut excéder soixante (60) jours, à partir de la date de sa réception par la celle-ci.

L’accord préalable de la demande de réforme doit être notifié, par la commission, par écrit au demandeur détenteur des équipements sensibles à réformer, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours.

Dans ce cas, la commission saisit l’autorité ayant procédé à la délivrance de l’autorisation d’exploitation ou d’utilisation à l’effet d’effectuer l’opération de destruction de la partie sensible des équipements, objet de la demande de réforme.

Tout refus de demande de réforme, doit être motivé et notifié par écrit au demandeur détenteur des équipements sensibles, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours.

Art. 9. — L’opération de destruction de la partie sensible des équipements, objet de la demande de réforme, s’effectue par l’autorité ayant procédé à la délivrance de l’autorisation d’exploitation ou d’utilisation, en présence du détenteur de ces équipements, objet de la demande de réforme ou son représentant dûment mandaté, des représentants des services de sécurité territorialement compétents, du ministère chargé des technologies de l’information et de la communication et du ministère chargé de l’environnement.

Pour les opérateurs détenteurs de licences, l’opération de destruction de la partie sensible des équipements, objet de la demande de réforme, est effectuée par l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications.

Cette opération se déroule dans les locaux du détenteur de ces équipements sensibles.

Art. 10. — L’opération de destruction de la partie sensible des équipements, objet de la demande de réforme, est sanctionnée par un procès-verbal, établi en trois (3) exemplaires, selon le modèle figurant en annexe II du présent arrêté, par les services du ministère chargé des technologies de l’information et de la communication ou l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications, conformément aux dispositions de l’article 9 du présent arrêté. Le procès-verbal est signé conjointement par tous les membres, cités à l’article 9 ci-dessus, ayant participé à l’opération de destruction de la

L’original de la décision de réforme est transmis au demandeur détenteur des équipements sensibles réformés. Une ampliation de la décision est transmise aux services des ministères de la défense nationale, de l’intérieur ainsi qu’aux services du ministère chargé des technologies de l’information et de la communication ou de l’autorité visée au deuxième alinéa de l’article 9 ci-dessus, dans le cas des opérateurs détenteurs de licences.

Une ampliation est archivée au niveau de la commission.

Art. 12. — Les équipements sensibles reformés sont supprimés de l’autorisation d’exploitation ou d’utilisation y afférente.

La suppression totale de tous les équipements sensibles de l’autorisation d’exploitation ou d’utilisation, entraîne systématiquement son annulation.

Art. 13. — Les déchets générés par l’opération de destruction de la partie sensible des équipements, sont traités dans les installations autorisées, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 14. — Les frais liés à l’opération de destruction de la partie sensible des équipements, sont à la charge du demandeur détenteur de ces équipements.

Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 29 décembre 2016.

partie sensible de ces équipements, objet de la demande de Le ministre Le ministre des ressources

réforme. Le procès-verbal de l’opération de destruction de la des finances et de l’environnement en eau partie sensible des équipements, objet de la demande de réforme, est transmis à la commission. Hadji BABA AMMI Abdelkader OUALI Art. 11. — Sur la base du procès-verbal de l’opération Le ministre La ministre de la poste de destruction de la partie sensible des équipements, objet des travaux et des technologies de la demande de réforme, une décision de réforme est établie par la commission, selon le modèle figurant en annexe III du présent arrêté, dans un délai n’excédant pas publics et des transports de l’information et de la communication

huit (8) jours ouvrables.

Pour le ministre de la défense Le ministre de l’intérieur nationale et des collectivités Le vice-ministre de la défense locales nationale

Chef d’Etat-Major de l’Armée

nationale populaire

Le général de corps d’Armée

Ahmed GAID SALAH Nour-Eddine BEDOUI

Boudjema TALAI Houda Imane FARAOUN

15 mars 2017

ANNEXE I

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

DIRECTION GENERALE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

DEMANDE DE REFORME DES EQUIPEMENTS SENSIBLES DE TELECOMMUNICATIONS

Je soussigné …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Identité du demandeur 1 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Né (é) le : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nationalité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse 2 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Type d’activité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Lieu d’entreposage : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sollicite la réforme des équipements sensibles désignés ci-après :

Nature des équipements Réference de l’autorisation Référence d’exploitation Désignation ou d’utilisation / n° du décret de l’autorisation des équipements d’approbation ou d’attribution d’acquisition / d’importation Marque Type N° Série de la licence

Fait à ………………………. Le………………

(Cachet et signature)

(1) Mentionner le nom et prénom ou la raison sociale du demandeur (2) Indiquer l’adresse personnelle ou l’adresse du siège social du demandeur.

15 mars 2017

ANNEXE II

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

……..………………………. (1)

PROCES-VERBAL DE L’OPERATION DE DESTRUCTION DE LA PARTIE SENSIBLE DES EQUIPEMENTS DE TELECOMMUNICATIONS

N°……… /……….

— Conformément à l’article 10 de l’arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 29 décembre

2016 fixant la procédure et les conditions de réforme des équipements sensibles de télécommunications;

— Conformément à l’accord préalable de la commission de réforme transmis sous référence ……………………………………….

…………………………………………. en date du……………………………………………………………………………………………………………….;

L’opération de destruction de la partie sensible des équipements, dont la liste est jointe, détenus par

…………………………………………………………………. est effectuée le ………………………………………………………………………………….

au niveau de…………………… en présence de :

— ……………………. représentant l’autorité ayant procédé à la délivrance de l’autorisation d’exploitation ou d’utilisation;

— …………………….. représentants des services de sécurité territorialement compétents;

— ……………………. représentant le ministère chargé des technologies de l’information et de la communication

— …………………… représentant le ministère chargé de l’environnement.

Et :

— M ………………. représentant ……………………………………………………………………………….………………. (2)

Les membres, cités ci-dessus, soussignent que l’opération de destruction de la partie sensible des équipements mentionnés

dans la liste citée ci-après, est totalement effectuée.

15 mars 2017

LISTE DES EQUIPEMENTS REFORMES

Par ……………………………… (1)

N° ……………… / …………………

Nature Référence de l’autorisation Désignation des équipements d’exploitation Fréquences Puissance Observations

des équipements Marques Type N° Serie ou d’utilisation

Représentant(s) de ……………. (3) l’information et de la communication Représentant(s) du ministère chargé des technologies de Le détenteur des équipements ou son représentant : Représentant(s) des services de sécurité territorialement compétents Nom : Signature : Représentant(s) du ministère chargé de l’environnement Nom : Signature : Fait à ………………………., le ………………………………………..

1

2

3

4

5

Nom :

Signature :

Nom :

Signature :

Nom :

Signature :

(1) Mentionner l’autorité chargée de l’opération de destruction de la partie sensible des équipements, objet de la demande de réforme (2) Détenteur des équipements réformés ou son représentant légal. (3) Mentionner l’autorité ayant procédé à la délivrance de l’autorisation d’exploitation ou d’utilisation

15 mars 2017

ANNEXE III

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

COMMISSION DE REFORME DES EQUIPEMENTS SENSIBLES DE TELECOMMUNICATIONS

DECISION DE REFORME

N°…………../…………

Le Président de la commission de réforme;

Vu le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles;

Vu le décret exécutif n°15-250 du 15 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 29 septembre 2015 fixant les conditions et les modalités d’acquisition, d’utilisation et de cession des équipements d’aide à la pêche par les professionnels de la pêche;

Vu l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 13 octobre 2011 fixant les conditions et les modalités d’acquisition, de détention, d’exploitation, d’utilisation et de cession des équipements sensibles;

Vu l’arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 29 décembre 2016 fixant la procédure et les conditions de réforme des équipements sensibles de télécommunications;

Vu l’arrêté de la …………………………….. portant nomination des membres de la commission de réforme des équipements sensibles de télécommunications;

Vu l’accord préalable de la commission de réforme transmis sous référence ……………………………………………………………. en date du ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tenant compte :

— du procès-verbal de l’opération de destruction de la partie sensible des équipements, objet de la demande de réforme n° ……………………. établi par l’…………………………………………… en date du …………………………………………………………………….

Décide

Article 1er. — Les équipements sensibles détenus par (1)………………………….…….., objet de l’opération de destruction de la partie sensible des équipements dont procès-verbal n°………….… annexé à la présente décision sont déclarés réformés.

Art. 2. — ……………………………. (2) est chargée de mettre à jour l’autorisation d’exploitation ou d’utilisation y afférente, conformément à l’article 12 de l’arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 29 décembre 2016 fixant la procédure et les conditions de réforme des équipements sensibles de télécommunications.

Art. 3. — La présente décision prend effet à compter de la date de sa signature.

Fait à Alger le :………………………

Le président de la commission ………………………………………. (3)

(1) Mentionner les nom et prénoms ou la raison sociale du demandeur. (2) Mentionner l’autorité ayant procédé à la délivrance de l’autorisation d’exploitation ou d’utilisation. (3) Mentionner l’autorité ayant procédé à l’opération de destruction de la partie sensible des équipements. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE