Décret exécutif n° 15-170 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-105 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 fixant les modalités de fonctionnement du compte d' affectation spéciale n° 302-105 intitulé « Fonds du patrimoine public minier »
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 03-105 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-105 intitulé « Fonds du patrimoine public minier ».
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 03-105 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — Le compte retrace :
En recettes :
— une quote-part de la redevance exigible au titre de l'exploitation des substances minérales ou fossiles ;
— le produit des droits d'établissement d'actes liés aux permis miniers ;
— une quote-part du produit de la taxe superficiaire ;
— une quote-part des produits d'adjudication ;
— tout autre produit lié aux activités des agences minières ;
— en cas de besoin, les crédits complémentaires, inscrits au budget de l'Etat nécessaires à l'accomplissement des missions des agences minières ;
— dons et legs.
En dépenses :
— le financement des dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'agence du service géologique de l'Algérie et de l'agence nationale des activités minières ;
— le financement du programme des études de recherche géologique et minière, et de reconstitution des réserves minières pour le compte de l'Etat ;
— toute autre dépense liée à l'activité des agences minières.
Un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé des mines fixera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 03-105 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 4. — Les programmes annuels de travail de l'agence du service géologique de l'Algérie et de l'agence nationale des activités minières, et le programme des études de recherche géologique et minière et de la reconstitution des réserves minières pour le compte de l'Etat, approuvés par le ministre chargé des mines, constituent le plan d'action annuel du compte d'affectation spéciale n° 302-105 intitulé « Fonds du patrimoine public minier ».
Article 4
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015.
Abdelmalek SELLAL.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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