Décret exécutif n° 13-142 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 correspondant au 19 avril 2008 relatif au dispositif d’aide à l’insertion professionnelle
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 correspondant au 19 avril 2008, modifié et complété, relatif au dispositif d'aide à l'insertion professionnelle.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 correspondant au 19 avril 2008, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 5. — Les bénéficiaires des contrats d'insertion des diplômés et des contrats d'insertion professionnelle sont placés auprès des entreprises publiques et privées et des institutions et des administrations publiques.
Les bénéficiaires de contrats formation-insertion sont placés soit :
— dans les chantiers d'utilité publique initiés, notamment par les secteurs du bâtiment, des travaux publics, de l'hydraulique, de l'agriculture, des forêts, de l'environnement, du tourisme, de la culture ainsi que par les collectivités locales ;
— au niveau des entreprises économiques devant réaliser des projets d'utilité publique, particulièrement celles, créées dans le cadre des dispositifs publics de micro activités ;
— au niveau des entreprises de production ;
— auprès des maîtres artisans pour suivre une formation.
Les dépenses liées aux équipements, à l'outillage et autres dépenses induites par la réalisation des chantiers ou par la formation des bénéficiaires, cités à l'alinéa 3 ci-dessus, sont prises en charge par les secteurs concernés.
Les activités d'utilité publique entrant dans le cadre de la mise en œuvre des contrats formation-insertion sont précisées par le ministre chargé du travail et de l'emploi, en relation avec les secteurs concernés ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 6 du décret exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 correspondant au 19 avril 2008, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 6. — La durée du contrat d'insertion est fixée comme suit :
— une (1) année renouvelable dans le secteur économique,
— trois (3) années renouvelables dans le secteur des institutions et administrations publiques ainsi que dans les établissements et organismes publics à gestion spécifique,
— six (6) mois renouvelables une seule fois, à la demande de l'employeur, pour les chantiers d'utilité publique. 12 Joumada Ethania 1434 JOURNAL OFFICIEL 23 avril 2013 Les bénéficiaires des contrats formation-insertion, placés dans les chantiers d'utilité publique initiés par les secteurs et les collectivités locales peuvent être affectés dans plusieurs chantiers à concurrence de la durée fixée à l'alinéa 3, ci-dessus,
— une (1) année non renouvelable dans les entreprises de production ;
— une (1) année non renouvelable pour les formations auprès des maîtres artisans.
Durant la période d'insertion, le bénéficiaire du contrat formation-insertion, placé dans les chantiers d'utilité publique ou dans les entreprises de production est encadré et accompagné par l'organisme employeur.
A l'issue du contrat formation-insertion, il est délivré au jeune, par l'employeur, une attestation dont le modèle est fixé par le ministre chargé du travail et de l'emploi indiquant l'activité exercée et l'expérience acquise ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 7 du décret exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 correspondant au 19 avril 2008, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 7. — Le nombre de bénéficiaires de contrats d'insertion des diplômés, de contrats d'insertion professionnelle et de contrats formation-insertion, par employeur, dans les entreprises de production, ne doit pas dépasser 15 % de l'effectif en activité au sein de l'organisme concerné. Ce taux est porté à 25 % de l'effectif pour les wilayas du Sud.
Toutefois, les micro-entreprises, créées dans le cadre des dispositifs de soutien à la création d'activités, peuvent bénéficier, durant la phase de démarrage de leur activité, de l'affectation de deux (2) primo-demandeurs d'emploi en contrats d'insertion des diplômés, en contrats d'insertion professionnelle ou en contrats formation-insertion ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l'article 18 du décret exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 correspondant au 19 avril 2008, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit:
« Art. 18. — Les jeunes insérés dans le cadre des contrats d'insertion des diplômés, des contrats d'insertion professionnelle et les jeunes insérés dans les contrats formation-insertion placés dans les chantiers d'utilité publique, les entreprises de production ainsi que ceux mis en formation auprès des maîtres artisans, bénéficient des prestations d'assurance sociale en matière de maladie, de maternité, d'accident du travail et de maladies professionnelles conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ».
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l'article 19 du décret exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 correspondant au 19 avril 2008, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 19. — Les jeunes insérés dans le cadre des contrats formation-insertion bénéficient :
— d'une bourse mensuelle de 4,000 DA lorsqu'ils sont placés en stage de formation auprès des maîtres artisans ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 15
— d'une rémunération mensuelle d'un montant de 12,000 DA versée intégralement sur le budget de l'Etat, aux bénéficiaires lorsqu'ils sont insérés dans le cadre de la réalisation des chantiers d'utilité publique initiés par les secteurs et les collectivités locales cités à l'article 5 ci-dessus ;
— du salaire de poste de travail occupé comprenant une contribution de l'Etat dont le montant est fixé à 6,000 DA lorsqu'ils sont placés dans les entreprises économiques devant réaliser des projets d'utilité publique. Le différentiel avec le salaire de poste est versé par l'employeur ;
— d'une rémunération mensuelle d'un montant de 6,000 DA versée intégralement sur le budget de l'Etat pendant une (1) année lorsqu'ils sont placés dans des entreprises de production ».
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l'article 22 du décret exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 correspondant au 19 avril 2008, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 22. — Les jeunes insérés dans le cadre des contrats d'insertion des diplômés, des contrats d'insertion professionnelle ou des contrats formation-insertion, à l'exception de ceux placés auprès des maîtres artisans, peuvent bénéficier de contrats formation-emploi financés à hauteur de 60% par le dispositif pendant une période maximale de six (6) mois dans le cas où l'employeur s'engage à recruter le bénéficiaire pour une durée minimale d'une année, à l'issue de la formation ».
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l'article 27 du décret exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 correspondant au 19 avril 2008, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 27. — La contribution citée à l'article 26 ci-dessus est versée pendant trois (3) années non renouvelables pour les contrats d'insertion des diplômés et les contrats d'insertion professionnelle comme suit :
— pour les contrats d'insertion des diplômés... (sans changement)....,
— pour les contrats d'insertion professionnelle... (sans changement)....
La contribution citée à l'alinéa 1er ci-dessus est fixée pour les contrats formation-insertion à 6000 DA par mois et versée pendant une (1) année non renouvelable ».
Article 9
فتح المادةSont abrogées les dispositions contraires au présent décret.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013.
Abdelmalek SELLAL .
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