Décret exécutif n° 12-355 du 16 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 2 octobre 2012 fixant la composition et les compétences du conseil national de protection des consommateurs
CHAPITRE 1er — DENOMINATION, OBJET ET SIEGE
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition et les compétences du conseil national de protection des consommateurs, désigné ci-après « le conseil ».
Le conseil est placé auprès du ministre chargé de la protection du consommateur.
Le siège du conseil est fixé à Alger.
Article 2
فتح المادةLe conseil est un organe consultatif dans le domaine de la protection des consommateurs, chargé d'émettre son avis et de proposer des mesures susceptibles de contribuer au développement et à la promotion de la politique de protection du consommateur.
CHAPITRE 2 — COMPOSITION ET ORGANISATION
Article 3
فتح المادةLe conseil est composé d'un (1) représentant :
A/ Au titre des ministères :
— de l'intérieur et des collectivités locales ;
— des ressources en eau ;
ALGERIENNE N° 56 25 Dhou El Kaada 1433 11 octobre 2012
— de l'agriculture et du développement rural ;
— du commerce ;
— de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
— de l'industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l'investissement ;
— de la communication ;
— de la pêche et des ressources halieutiques ;
— de l'énergie et des mines ;
— de la solidarité nationale et de la famille.
B/ Au titre des organismes et établissements publics :
— du centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage (CACQE) ;
— de l'institut national de médecine vétérinaire (INMV) ;
— du centre national de toxicologie (CNT) ;
— de l'institut national de santé publique (INSP) ;
— de l'institut national de la protection des végétaux (INPV) ;
— de l'institut algérien de la normalisation (IANOR) ;
— de l'institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI) ;
— de l'office national de la métrologie légale (ONML ) ;
— de la chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) ;
— de la chambre nationale de l'agriculture (CNA).
C/ Au titre du mouvement associatif :
— de chaque association de protection des consommateurs légalement constituée.
D/ Au titre des personnalités expertes :
— de cinq (5) experts, dans le domaine de la protection des consommateurs, de la sécurité et de la qualité des produits, choisis par le ministre chargé de la protection du consommateur.
Article 4
فتح المادةLes membres du conseil sont désignés par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur, pour une période de cinq (5) années renouvelable, sur proposition de l'autorité ou de l'association dont ils relèvent.
Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Article 5
فتح المادةLes membres titulaires sont remplacés, en cas d'interruption de leur mandat, par les membres suppléants dans les mêmes formes pour la durée de la période restant à courir.
Les représentants des départements ministériels, des organismes et établissements publics doivent avoir, au moins, le rang de directeur ou être expert dans le domaine de la consommation.
Les représentants du mouvement associatif doivent avoir un diplôme d'études supérieures ou un diplôme en relation avec le domaine de la protection du consommateur.
Article 6
فتح المادةDans le cadre de ses activités, le conseil peut, à la demande de son président ou de la majorité de ses membres, faire appel à toute personne physique ou morale susceptible de l'éclairer dans ses travaux en raison de ses compétences.
Article 7
فتح المادةLe conseil élabore et adopte, après avis du ministre chargé de la protection du consommateur, à la majorité absolue de ses membres, son règlement intérieur, lors de sa première réunion.
Article 8
فتح المادةLe conseil élabore son programme d'actions avant le début de chaque année.
Il établit son rapport annuel à l'issue de chaque exercice, au plus tard à la fin du mois de janvier de l'année suivante, et le transmet au ministre chargé de la protection du consommateur.
Article 9
فتح المادةLe conseil comprend :
— l'assemblée générale ;
— le président ;
— le bureau ;
— les commissions spécialisées.
Article 10
فتح المادةL'assemblée générale, constituée de l'ensemble des membres du conseil, est chargée :
— d'examiner et d'adopter le programme d'activités du conseil ;
— d'examiner, d'évaluer et d'adopter le bilan d'activités du conseil et son rapport annuel ;
— d'examiner et de donner son avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil, par le bureau ou par les deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 11
فتح المادةLe président du conseil est élu parmi les représentants des associations de protection des consommateurs membres du conseil.
Le vice-président est élu parmi les représentants des organismes et établissements publics membres du conseil.
Les conditions et les modalités d'élection sont définies par le règlement intérieur du conseil.
Article 12
فتح المادةLe bureau du conseil est composé :
— du président du conseil, président ;
— du vice-président ;
— des coordinateurs des commissions spécialisées citées à l'article 14 ci-dessous.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 9 Le bureau se réunit à l'initiative de son président autant de fois que de besoin.
Le fonctionnement et les missions du bureau sont fixés par le règlement intérieur du conseil.
Article 13
فتح المادةEn cas d'empêchement temporaire du président du conseil, l'intérim de la présidence est assuré par le vice-président.
Article 14
فتح المادةLe conseil peut créer, en son sein, des commissions spécialisées permanentes ou temporaires dont la spécialisation, le nombre, la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur du conseil.
Article 15
فتح المادةLe conseil dispose d'un secrétariat administratif et technique dirigé par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur.
Le secrétaire général assiste, avec voix consultative, aux réunions de l'assemblée générale et du bureau et assure leur secrétariat.
Le secrétaire général est chargé d'assurer la gestion des moyens mis à la disposition du conseil.
Article 16
فتح المادةLe secrétariat est chargé :
— de préparer l'ordre du jour et de transmettre aux membres les dossiers à examiner lors des réunions ;
— de notifier aux membres du conseil la date et l'ordre du jour des réunions ;
— d'établir les procès-verbaux des réunions du conseil.
Article 17
فتح المادةLe conseil se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, en tant que de besoin, soit à la demande de son président, soit à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 18
فتح المادةLe conseil ne peut se réunir valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, les membres du conseil sont convoqués pour une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai maximum de quinze (15) jours. Dans ce cas, le conseil se réunit, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 19
فتح المادةLes propositions et les avis du conseil sont adoptés à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président du conseil est prépondérante.
Les réunions du conseil font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre ad hoc coté et paraphé par le président.
Article 20
فتح المادةLes propositions, les avis et le rapport annuel sont consignés sur le registre ad hoc après approbation du conseil et peuvent faire l'objet d'une publication au bulletin officiel des annonces légales et dans toute autre publication après avis du ministre chargé de la protection du consommateur.
Article 21
فتح المادةPour l'accomplissement de ses missions, le conseil dispose des informations et des données nécessaires qui lui sont communiquées par les institutions et associations dont il est composé.
CHAPITRE 3 — COMPETENCES
Article 22
فتح المادةLe conseil émet des avis et propose des mesures qui se rapportent, notamment :
— à la contribution, à l'amélioration de la prévention des risques que peuvent engendrer les produits mis sur le marché, en vue de sauvegarder la santé et les intérêts matériels et moraux des consommateurs ;
— aux projets de lois et de règlementations susceptibles d'avoir une incidence sur la consommation ainsi que sur les conditions de leur application ;
— aux programmes annuels de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ;
— à la stratégie de promotion de la qualité des produits et de protection des consommateurs ;
— à la collecte, à l'exploitation et à la diffusion de l'information spécifique au domaine de la protection des consommateurs ;
— aux programmes et projets d'assistance retenus au profit des associations de consommateurs ;
— aux mesures préventives pour réguler le marché ;
— aux mécanismes de protection du pouvoir d'achat des consommateurs.
ALGERIENNE N° 56 25 Dhou El Kaada 1433 11 octobre 2012
Article 23
فتح المادةLe conseil peut participer à des séminaires d'information, entretenir des relations avec des organismes analogues ou ayant un statut similaire à l'échelle nationale et internationale.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES
Article 24
فتح المادةLes dépenses de fonctionnement du conseil sont inscrites au budget du ministère chargé de la protection du consommateur.
Article 25
فتح المادةLe ministère chargé de la protection du consommateur met à la disposition du conseil les moyens humains et matériels nécessaires à son fonctionnement.
Article 26
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 92-272 du 6 juillet 1992, susvisé, sont abrogées.
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 2 octobre 2012.
Abdelmalek SELLAL.
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