Décret exécutif n° 10-93 du 28 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 14 mars 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004 définissant les conditions et modalités d'octroi de la concession pour la création d'un établissement d'aquaculture
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004, modifié et complété, susvisé, ainsi que son cahier des charges.
Article 2
فتح المادةL'article 1er du décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004, modifié et complété, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 1er. — En application des dispositions de l'article 21 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 et des articles 76 et 78 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisées, le présent décret a pour objet de définir les conditions et les modalités d'octroi de la concession pour la création d'un établissement d'aquaculture ».
Article 3
فتح المادةLe décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004, modifié et complété, susvisé, est complété par un article 2 bis, rédigé comme suit :
« Art. 2. bis — Lorsque le périmètre à concéder est situé au niveau d'une retenue d'eau superficielle ou d'un lac, l'avis conforme du ministre chargé des ressources en eau est requis ».
Article 4
فتح المادةL'article 7 du décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004, susvisé, est complété in fine comme suit :
« Lorsque le périmètre à concéder est situé au niveau d'une retenue d'eau superficielle, le représentant de l'organisme chargé de la gestion de ladite retenue participe aux réunions de la commission ».
Article 5
فتح المادةLe cahier des charges annexé au décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004, modifié et complété, susvisé, est complété par les articles 16 à 27.
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 14 mars 2010.
Ahmed OUYAH lA. ———————— ANNEXE CAHIER DES CHARGES-TYPE RELATIF A LA CONCESSION POUR LA CREATION D'UN ETABLISSEMENT D' AQUACUL TURE
« Art. 16. — Le concessionnaire est tenu de respecter les consignes afférentes à l'exploitation de la retenue d'eau ou du lac ainsi qu'à la sécurité et la protection de leurs équipements et ouvrages.
Article 17
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de respecter les distances de sécurité fixées à ..... mètres le long de la digue et de ......... mètres autour des ouvrages de prise d'eau et/ou d'évacuation des crues.
Article 18
فتح المادةPour des raisons de sécurité, notamment lors des opérations de lâcher d'eau, l'organisme gestionnaire de la retenue d'eau peut interdire au concessionnaire l'accès au plan d'eau en le tenant préalablement informé. 17 mars 2010
Article 19
فتح المادةEn cas de mesure exceptionnelle d'exploitation de la retenue d'eau impliquant une suspension temporaire de l'activité aquacole, l'organisme gestionnaire est tenu d'en informer le concessionnaire préalablement à sa mise en œuvre.
Article 20
فتح المادةEn cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la retenue d'eau ou de menace d'eutrophisation de l'eau nécessitant le transfert des stocks de poissons vers une autre retenue d'eau, le concessionnaire bénéficie d'un périmètre pour une période transitoire afin de lui permettre de poursuivre son activité. Le concessionnaire procédera à ses frais au déplacement de ses équipements sur le nouveau périmètre.
Article 21
فتح المادةEn cas de constat de mortalité massive de poissons, le concessionnaire est tenu de procéder à leur enlèvement et à leur incinération sur un site qui lui est indiqué par l'administration concédante qui pourra mettre à sa disposition les moyens matériels nécessaires.
Article 22
فتح المادةLe concessionnaire est tenu de procéder aux travaux de réparation et de remise en état des lieux en cas de dommages causés au domaine public hydraulique.
Article 23
فتح المادةLe concessionnaire ne doit pas rejeter ou déposer dans la retenue d'eau, dans le lac ou sur leurs berges, les poissons morts ou endommagés par la capture ou tous autres déchets et substances polluantes.
Article 24
فتح المادةLe concessionnaire doit utiliser les lieux d'appontements des embarcations de pêche notamment pour accéder et sortir du plan d'eau, décharger le produit d'élevage et ce, pour assurer la préservation de la végétation aquatique, plantée ou naturelle.
Article 25
فتح المادةLe concessionnaire doit aménager des aires suffisamment éloignées des berges de la retenue d'eau ou du lac et équipées de structures légères pour assurer l'entretien et la réparation de ses embarcations et matériels et le stockage des carburants, des lubrifiants et de tout autre produit d'entretien.
Article 26
فتح المادةLe concessionnaire doit participer aux journées d'entretien des berges et de la retenue d'eau initiées par l'organisme gestionnaire de la retenue d'eau ou par l'administration chargée des ressources en eau.
Article 27
فتح المادةL'organisme gestionnaire de la retenue d'eau doit informer le concessionnaire de toute dégradation constatée de la qualité de l'eau susceptible d'entraîner des risques de mortalité massive de poissons ».
Fait à .............................. , le ..........................
Le concessionnaire L’autorité concédante Lu et approuvé Aouel Rabie Ethani 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 17 mars 2010 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 11 DECISIONS INDIVIDUELLES
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- يعدّل Décret exécutif n° 04-373
- يتمّم Décret exécutif n° 04-373
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