CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 7 Rabie El Aouel 1430 4 mars 2009 SOMMAIRE DECISIONS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 01/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant acceptation de candidature à l’élection à la Présidence de la République………………………………………………………………………………………………………………. 4 Décision n° 02/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant acceptation de candidature à l’élection à la Présidence de la République………………………………………………………………………………………………………………. 4 Décision n° 03 /D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant rejet de candidature à l’élection à la Présidence de la République ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 Décision n° 04/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant acceptation de candidature à l’élection à la Présidence de la République………………………………………………………………………………………………………………. 6 Décision n° 05/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant rejet de candidature à l’élection à la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 Décision n° 06/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant acceptation de candidature à l’élection à la Présidence de la République………………………………………………………………………………………………………………. 7 Décision n° 07/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant rejet de candidature à l’élection à la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 Décision n° 08/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant rejet de candidature à l’élection à la Présidence de la République ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 Décision n° 09/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant acceptation de candidature à l’élection à la Présidence de la République………………………………………………………………………………………………………………. 9 Décision n° 10/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant acceptation de candidature à l’élection à la Présidence de la République………………………………………………………………………………………………………………. 10 Décision n° 11/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant rejet de candidature à l’élection à la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 Décision n° 12/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant rejet de candidature à l’élection à la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 Décision n° 13/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant rejet de candidature à l’élection à la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 Décision n° 14/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 arrêtant la liste des candidats à l’élection du Président de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 DECRETS Décret exécutif n° 09-95 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2009…………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Décret exécutif n° 09-96 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009 fixant les conditions et les modalités de contrôle et d’audit de gestion des entreprises publiques économiques par l’inspection générale des finances……………………………………. 15 Décret exécutif n° 09-97 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009 fixant les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement, l’agrément et le contrôle des centres de formation des talents sportifs…………………………………………………. 18
7 Rabie El Aouel 1430 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 3 4 mars 2009 SOMMAIRE (Suite) ARRETES, DECISIONS ET AVIS HAUT CONSEIL ISLAMIQUE Décision du 5 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 3 novembre 2008 portant renouvellement de la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires du Haut conseil islamique……………………………………………… 22 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 17 Moharram 1430 correspondant au 14 janvier 2009 fixant la composition et les missions de la commission chargée de la destruction des sceaux de l’Etat………………………………………………………………………………………………………………………. 22 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 fixant la composition de l’uniforme du corps des douanes et les conditions de son port………………………………………………………………………………………………………………………. 23 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant délégation du pouvoir de nomination et de gestion administrative aux directeurs des mines et de l’industrie de wilayas………………………………………… 31 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 15 Moharram 1430 correspondant au 12 janvier 2009 portant remplacement d’un membre du conseil d’orientation de la bibliothèque nationale d’Algérie…………………………………………………………………………………………………………………………. 31 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Décision n° 09-01 du 25 Moharram 1430 correspondant au 22 janvier 2009 portant publication de la liste des banques et de la liste des établissements financiers agréés en Algérie…………………………………………………………………………………………………. 32
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 7 Rabie El Aouel 1430 4 mars 2009 DECISIONS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 01/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant acceptation de candidature à l’élection à la Présidence de la République.
Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 73 et 163 ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160, 161 et 175 ; Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Vu le décret présidentiel n° 09-60 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ; Vu le décret exécutif n° 09-04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Vu l’arrêté du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. TOUATI Moussa en date du 19 février 2009 et enregistré sous le n° 01/09 ; Après vérification, Le membre rapporteur entendu, Après délibération, Considérant que le dossier de candidature de M. TOUATI Moussa satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de la Constitution et 157, 158 (alinéa 1er), 159 et 175 de l’ordonnance n° 97-07, susvisée, En conséquence, Décide : Premièrement : La candidature de M. TOUATI Moussa à l’élection à la Présidence de la République, prévue le 9 avril 2009, est acceptée. Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé. Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant aux dates du 24 février au 2 mars 2009. Le Président du Conseil constitutionnel Boualem BESSAIH Les membres du Conseil constitutionnel — Moussa LARABA — Mohamed HABCHI — Dine BENDJEBARA — Salem BADREDDINE — Tayeb FERAHI — Mohamed ABBOU — Farida LAROUSSI née BENZOUA — Hachemi ADALA.
Décision n° 02/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant acceptation de candidature à l’élection à la Présidence de la République.
Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 73 et 163 ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160, 161 et 175 ; Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Vu le décret présidentiel n° 09-60 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
7 Rabie El Aouel 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4 mars 2009 Vu le décret exécutif n° 09-04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Vu l’arrêté du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. YOUNSI Mohammed Jahid en date du 22 février 2009 et enregistré sous le n° 02/09 ; Après vérification, Le membre rapporteur entendu, Après délibération, Considérant que le dossier de candidature de M. YOUNSI Mohammed Jahid satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de la Constitution et 157, 158 (alinéa 1er), 159 et 175 de l’ordonnance n° 97-07, susvisée, En conséquence, Décide : Premièrement : La candidature de M. YOUNSI Mohammed Jahid à l’élection à la Présidence de la République, prévue le 9 avril 2009, est acceptée. Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé. Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant aux dates du 24 février au 2 mars 2009. Le Président du Conseil constitutionnel Boualem BESSAIH Les membres du Conseil constitutionnel — Moussa LARABA — Mohamed HABCHI — Dine BENDJEBARA — Salem BADREDDINE — Tayeb FERAHI — Mohamed ABBOU — Farida LAROUSSI née BENZOUA — Hachemi ADALA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 5 Décision n° 03/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant rejet de candidature à l’élection à la Présidence de la République .
Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 73 et 163 ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160, 161 et 175 ; Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Vu le décret présidentiel n° 09-60 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ; Vu le décret exécutif n° 09-04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Vu l’arrêté du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. ZAGHDOUD Ali en date du 22 février 2009 et enregistré sous le n° 03/09 ; Après vérification, Le membre rapporteur entendu, Après délibération, Considérant que l’article 159 de la loi organique relative au régime électoral fait obligation au candidat, outre les conditions fixées par l’article 73 de la Constitution et les dispositions de ladite loi, de présenter soit une liste comportant au moins 600 signatures de membres élus d’assemblées communales, de wilaya ou parlementaire et réparties au moins à travers vingt-cinq (25) wilayas, soit une liste comportant 75 000 signatures individuelles au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins vingt-cinq (25) wilayas et le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1500. Considérant que le candidat a présenté 118 formulaires de signatures d’élus dont dix (10) ont été invalidés après vérification, car ne satisfaisant pas aux conditions légales. Le candidat n’a pas, par conséquent, atteint le seuil minimal exigé, fixé à l’article 159, susvisé ; En conséquence,
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 7 Rabie El Aouel 1430 Décide : Premièrement : La candidature de M. ZAGHDOUD Ali est rejetée. Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé. Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant aux dates du 24 février au 2 mars 2009. Le Président du Conseil constitutionnel Boualem BESSAIH Les membres du Conseil constitutionnel — Moussa LARABA — Mohamed HABCHI — Dine BENDJEBARA — Salem BADREDDINE — Tayeb FERAHI — Mohamed ABBOU — Farida LAROUSSI née BENZOUA — Hachemi ADALA.
Décision n° 04/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant acceptation de candidature à l’élection à la Présidence de la République.
Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 73 et 163 ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160, 161 et 175 ; Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Vu le décret présidentiel n° 09-60 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ; Vu le décret exécutif n° 09-04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Vu l’arrêté du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par Mme. HANOUNE Louiza en date du 23 février 2009 et enregistré sous le n° 04/09 ; 4 mars 2009 Après vérification, Le membre rapporteur entendu, Après délibération, Considérant que le dossier de candidature de Mme. HANOUNE Louiza satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de la Constitution et 157, 158 (alinéa 1er), 159 et 175 de l’ordonnance n° 97-07, susvisée, En conséquence, Décide : Premièrement : La candidature de Mme. HANOUNE Louiza à l’élection à la Présidence de la République, prévue le 9 avril 2009, est acceptée. Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressée. Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant aux dates du 24 février au 2 mars 2009. Le Président du Conseil constitutionnel Boualem BESSAIH Les membres du Conseil constitutionnel — Moussa LARABA — Mohamed HABCHI — Dine BENDJEBARA — Salem BADREDDINE — Tayeb FERAHI — Mohamed ABBOU — Farida LAROUSSI née BENZOUA — Hachemi ADALA.
Décision n° 05/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant rejet de candidature à l’élection à la Présidence de la République.
Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 73 et 163 ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160, 161 et 175 ; Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Vu le décret présidentiel n° 09-60 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
7 Rabie El Aouel 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4 mars 2009 Vu le décret exécutif n° 09-04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Vu l’arrêté du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. BOUAZIZ Rachid en date du 23 février 2009 et enregistré sous le n° 05/09 ; Après vérification, Le membre rapporteur entendu, Après délibération, Considérant que l’article 159 de la loi organique relative au régime électoral fait obligation au candidat, outre les conditions fixées par l’article 73 de la Constitution et les dispositions de ladite loi, de présenter soit une liste comportant au moins 600 signatures de membres élus d’assemblées communales, de wilaya ou parlementaire et réparties au moins à travers vingt-cinq (25) wilayas, soit une liste comportant 75 000 signatures individuelles au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins vingt-cinq (25) wilayas et le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1500. Considérant que le candidat n’a pas atteint le nombre légal de souscriptions fixé à 75000. Il a, en effet, présenté seulement 4842 formulaires de souscriptions valides, contrairement aux dispositions de l’article 159, susvisé ; En conséquence, Décide : Premièrement : La candidature de M. BOUAZIZ Rachid est rejetée. Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé. Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant aux dates du 24 février au 2 mars 2009. Le Président du Conseil constitutionnel Boualem BESSAIH Les membres du Conseil constitutionnel — Moussa LARABA — Mohamed HABCHI — Dine BENDJEBARA — Salem BADREDDINE — Tayeb FERAHI — Mohamed ABBOU — Farida LAROUSSI née BENZOUA — Hachemi ADALA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 7 Décision n° 06/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant acceptation de candidature à l’élection à la Présidence de la République.
Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 73 et 163 ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160, 161 et 175 ; Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Vu le décret présidentiel n° 09-60 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ; Vu le décret exécutif n° 09-04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Vu l’arrêté du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. BOUTEFLIKA Abdelaziz en date du 23 février 2009 et enregistré sous le n° 06/09 ; Après vérification, Le membre rapporteur entendu, Après délibération, Considérant que le dossier de candidature de M. BOUTEFLIKA Abdelaziz satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de la Constitution et 157, 158 (alinéa 1er), 159 et 175 de l’ordonnance n° 97-07, susvisée, En conséquence, Décide : Premièrement : La candidature de M. BOUTEFLIKA Abdelaziz à l’élection à la Présidence de la République, prévue le 9 avril 2009, est acceptée. Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé. Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 7 Rabie El Aouel 1430 Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant aux dates du 24 février au 2 mars 2009. Le Président du Conseil constitutionnel Boualem BESSAIH Les membres du Conseil constitutionnel — Moussa LARABA — Mohamed HABCHI — Dine BENDJEBARA — Salem BADREDDINE — Tayeb FERAHI — Mohamed ABBOU — Farida LAROUSSI née BENZOUA — Hachemi ADALA.
Décision n° 07/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant rejet de candidature à l’élection à la Présidence de la République
Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 73 et 163 ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160, 161 et 175 ; Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Vu le décret présidentiel n° 09 - 60 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ; Vu le décret exécutif n° 09-04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Vu l’arrêté du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. BOUACHA Omar en date du 23 février 2009 et enregistré sous le n° 07/09 ; Après vérification, Le membre rapporteur entendu, Après délibération, Considérant que l’article 159 de la loi organique relative au régime électoral fait obligation au candidat, outre les conditions fixées par l’article 73 de la 4 mars 2009 Constitution et les dispositions de ladite loi, de présenter soit une liste comportant au moins 600 signatures de membres élus d’assemblées communales, de wilaya ou parlementaire et réparties au moins à travers vingt-cinq (25) wilayas, soit une liste comportant 75 000 signatures individuelles au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins vingt-cinq (25) wilayas et le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1500. Considérant que les formulaires valides d’électeurs déposés par le candidat sont au nombre de 49180 seulement. En outre, le candidat a recueilli le nombre minimal de souscriptions exigé dans 16 wilayas uniquement et n’a pas, par conséquent, atteint le seuil minimum de signatures fixé à l’article 159, susvisé ; En conséquence, Décide : Premièrement : La candidature de M. BOUACHA Omar est rejetée. Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé. Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant aux dates du 24 février au 2 mars 2009. Le Président du Conseil constitutionnel Boualem BESSAIH Les membres du Conseil constitutionnel — Moussa LARABA — Mohamed HABCHI — Dine BENDJEBARA — Salem BADREDDINE — Tayeb FERAHI — Mohamed ABBOU — Farida LAROUSSI née BENZOUA — Hachemi ADALA.
Décision n° 08/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant rejet de candidature à l’élection à la Présidence de la République
Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 73 et 163 ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160, 161 et 175 ;
7 Rabie El Aouel 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4 mars 2009 Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Vu le décret présidentiel n° 09-60 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ; Vu le décret exécutif n° 09-04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Vu l’arrêté du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. HADEF Mohamed en date du 23 février 2009 et enregistré sous le n° 08/09 ; Après vérification, Le membre rapporteur entendu, Après délibération, Considérant que l’article 159 de la loi organique relative au régime électoral fait obligation au candidat, outre les conditions fixées par l’article 73 de la Constitution et les dispositions de ladite loi, de présenter soit une liste comportant au moins 600 signatures de membres élus d’assemblées communales, de wilaya ou parlementaire et réparties au moins à travers vingt-cinq (25) wilayas, soit une liste comportant 75 000 signatures individuelles au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins vingt-cinq (25) wilayas et le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1500. Considérant que le candidat a déposé seulement 39557 formulaires de souscriptions de signatures qui satisfont aux conditions légales, répartis à travers 26 wilayas et n’a recueilli le seuil minimum légal que dans 14 wilayas, contrairement aux dispositions de l’article 159, susvisé. En conséquence, Décide : Premièrement : La candidature de M. HADEF Mohamed est rejetée. Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé. Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 9 Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant aux dates du 24 février au 2 mars 2009. Le Président du Conseil constitutionnel Boualem BESSAIH Les membres du Conseil constitutionnel — Moussa LARABA — Mohamed HABCHI — Dine BENDJEBARA — Salem BADREDDINE — Tayeb FERAHI — Mohamed ABBOU — Farida LAROUSSI née BENZOUA — Hachemi ADALA.
Décision n° 09/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant acceptation de candidature à l’élection à la Présidence de la République.
Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 73 et 163 ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160, 161 et 175 ; Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Vu le décret présidentiel n° 09-60 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ; Vu le décret exécutif n° 09-04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Vu l’arrêté du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. REBAINE Ali Fewzi en date du 23 février 2009 et enregistré sous le n° 09/09 ; Après vérification, Le membre rapporteur entendu,
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 7 Rabie El Aouel 1430 Après délibération, Considérant que le dossier de candidature de M. REBAINE Ali Fewzi satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de la Constitution et 157, 158 (alinéa 1er), 159 et 175 de l’ordonnance n° 97-07, susvisée, En conséquence, Décide : Premièrement : La candidature de M. REBAINE Ali Fewzi à l’élection à la Présidence de la République, prévue le 9 avril 2009, est acceptée. Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé. Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant aux dates du 24 février au 2 mars 2009. Le Président du Conseil constitutionnel Boualem BESSAIH Les membres du Conseil constitutionnel — Moussa LARABA — Mohamed HABCHI — Dine BENDJEBARA — Salem BADREDDINE — Tayeb FERAHI — Mohamed ABBOU — Farida LAROUSSI née BENZOUA — Hachemi ADALA.
Décision n° 10/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant acceptation de candidature à l’élection à la Présidence de la République.
Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 73 et 163 ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160, 161 et 175 ; Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Vu le décret présidentiel n° 09-60 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ; 4 mars 2009 Vu le décret exécutif n° 09-04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Vu l’arrêté du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. MOHAND OUSSAID Belaid en date du 23 février 2009 et enregistré sous le n° 10/09 ; Après vérification, Le membre rapporteur entendu, Après délibération, Considérant que le dossier de candidature de M. MOHAND OUSSAID Belaid satisfait aux conditions légales fixées aux articles 73 de la Constitution et 157, 158 (alinéa 1er), 159 et 175 de l’ordonnance n° 97-07, susvisée, En conséquence, Décide : Premièrement : La candidature de M. MOHAND OUSSAID Belaid à l’élection à la Présidence de la République, prévue le 9 avril 2009, est acceptée. Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé. Troisièmement : La présente décision sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant aux dates du 24 février au 2 mars 2009. Le Président du Conseil constitutionnel Boualem BESSAIH Les membres du Conseil constitutionnel — Moussa LARABA — Mohamed HABCHI — Dine BENDJEBARA — Salem BADREDDINE — Tayeb FERAHI — Mohamed ABBOU — Farida LAROUSSI née BENZOUA — Hachemi ADALA.
7 Rabie El Aouel 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4 mars 2009 Décision n° 11/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant rejet de candidature à l’élection à la Présidence de la République.
Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 73 et 163 ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160, 161 et 175 ; Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Vu le décret présidentiel n° 09-60 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ; Vu le décret exécutif n° 09-04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Vu l’arrêté du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. BOUNATIRO Loth en date du 23 février 2009 et enregistré sous le n° 11/09 ; Après vérification, Le membre rapporteur entendu, Après délibération, Considérant que l’article 159 de la loi organique relative au régime électoral fait obligation au candidat, outre les conditions fixées par l’article 73 de la Constitution et les dispositions de ladite loi, de présenter soit une liste comportant au moins 600 signatures de membres élus d’assemblées communales, de wilaya ou parlementaire et réparties au moins à travers vingt-cinq (25) wilayas, soit une liste comportant 75 000 signatures individuelles au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins vingt-cinq (25) wilayas et le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1500. Considérant que le candidat a déposé 1665 souscriptions de signatures d’électeurs seulement, dont 545 ont été invalidées car ne satisfont pas aux conditions légales. Il n’a pas, par conséquent, atteint le seuil minimum fixé à l’article 159, susvisé ; En conséquence, REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 11 Décide : Premièrement : La candidature de M. BOUNATIRO Loth est rejetée. Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé. Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant aux dates du 24 février au 2 mars 2009. Le Président du Conseil constitutionnel Boualem BESSAIH Les membres du Conseil constitutionnel — Moussa LARABA — Mohamed HABCHI — Dine BENDJEBARA — Salem BADREDDINE — Tayeb FERAHI — Mohamed ABBOU — Farida LAROUSSI née BENZOUA — Hachemi ADALA.
Décision n° 12/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant rejet de candidature à l’élection à la Présidence de la République.
Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 73 et 163 ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160, 161 et 175 ; Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Vu le décret présidentiel n° 09-60 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ; Vu le décret exécutif n° 09-04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Vu l’arrêté du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 7 Rabie El Aouel 1430 Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à l’élection à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. DOUIFI Amar en date du 23 février 2009 et enregistré sous le n° 12/09 ; Après vérification, Le membre rapporteur entendu, Après délibération, Considérant que l’article 73 de la Constitution exige du candidat à l’élection à la Présidence de la République qu’il soit âgé de 40 ans révolus le jour du scrutin, Considérant que l’article 159 de la loi organique relative au régime électoral fait obligation au candidat, outre les conditions fixées par l’article 73 de la Constitution et les dispositions de ladite loi, de présenter soit une liste comportant au moins 600 signatures de membres élus d’assemblées communales, de wilaya ou parlementaire et réparties au moins à travers vingt-cinq (25) wilayas, soit une liste comportant 75 000 signatures individuelles au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins vingt-cinq (25) wilayas et le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1500. Considérant qu’il ressort de l’acte de naissance présenté par le candidat, délivré par la commune de Ouled Brahim, wilaya de Medéa, que l’intéressé est né le 01/02/1971 et que, par conséquent, il ne remplit pas la condition d’âge ; Considérant, en outre, que le candidat a déposé 854 formulaires de signatures d’électeurs uniquement ; qu’après vérification, il n’en reste que 668 valables recueillis à travers deux wilayas, et que, par conséquent, il n’a pas atteint le seuil minimum fixé à l’article 159, susvisé ; En conséquence, Décide : Premièrement : La candidature de M. DOUIFI Amar est rejetée. Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé. Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant aux dates du 24 février au 2 mars 2009. Le Président du Conseil constitutionnel Boualem BESSAIH Les membres du Conseil constitutionnel — Moussa LARABA — Mohamed HABCHI — Dine BENDJEBARA — Salem BADREDDINE — Tayeb FERAHI — Mohamed ABBOU — Farida LAROUSSI née BENZOUA — Hachemi ADALA. 4 mars 2009 Décision n° 13/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant rejet de candidature à l’élection à la Présidence de la République.
Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 73 et 163 ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 154 (alinéa 1er), 157, 158 (alinéa 1er), 158 bis, 159, 160, 161 et 175 ; Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Vu le décret présidentiel n° 09-60 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ; Vu le décret exécutif n° 09-04 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Vu l’arrêté du 8 Moharram 1430 correspondant au 5 janvier 2009 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République ; Après avoir pris connaissance du dossier de candidature à la Présidence de la République déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel par M. CHARIF Amar en date du 23 février 2009 et enregistré sous le n° 13/09 ; Après vérification, Le membre rapporteur entendu, Après délibération, Considérant que l’article 157 de la loi organique relative au régime électoral pose un nombre de conditions devant être satisfaites par le candidat à l’élection à la Présidence de la République ; Considérant que le candidat Charif Amar n’a pas joint à son dossier de candidature une copie intégrale de l’acte de naissance et un certificat de nationalité algérienne de son conjoint, n’a pas publié sa déclaration de patrimoine mobilier et immobilier à l’intérieur et à l’extérieur du pays dans deux quotidiens nationaux, n’a pas présenté une attestation de non implication de ses parents dans des actes hostiles à la Révolution du 1er novembre 1954 et n’a pas attesté, dans une déclaration sur l’honneur, sa confession musulmane ; Considérant que l’article 159 de la loi organique relative au régime électoral fait obligation au candidat, outre les conditions fixées par l’article 73 de la Constitution et les dispositions de ladite loi, de présenter soit une liste comportant au moins 600 signatures de membres élus d’assemblées communales, de wilaya ou parlementaire et réparties au moins à travers vingt-cinq (25) wilayas, soit une liste comportant 75 000 signatures individuelles au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins vingt-cinq (25) wilayas et le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1500.
7 Rabie El Aouel 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4 mars 2009 Considérant que le candidat n’a déposé aucun formulaire de signatures tel que prévu à l’article 159 de la loi susvisée, et n’a pas satisfait, en outre, aux conditions susvisées ; En conséquence, Décide : Premièrement : La candidature de M. CHARIF Amar est rejetée. Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à l’intéressé. Troisièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant aux dates du 24 février au 2 mars 2009. Le Président du Conseil constitutionnel Boualem BESSAIH Les membres du Conseil constitutionnel — Moussa LARABA — Mohamed HABCHI — Dine BENDJEBARA — Salem BADREDDINE — Tayeb FERAHI — Mohamed ABBOU — Farida LAROUSSI née BENZOUA — Hachemi ADALA.
Décision n° 14/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 arrêtant la liste des candidats à l’élection à la Présidence de la République.
Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 73 et 163 ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral ; Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment son article 28 ; Vu le décret présidentiel n° 09-60 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du Président de la République ; Après avoir pris connaissance des demandes de déclaration de candidature à la Présidence de la République déposées par les candidats dont les noms sont classés ci-après, selon la date et les horaires de dépôt de REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 13 leurs dossiers , en l’occurrence Mme et MM. TOUATI Moussa, YOUNSI Mohammed Jahid, ZAGHDOUD Ali, HANOUNE Louiza, BOUAZIZ Rachid, BOUTEFLIKA Abdelaziz, BOUACHA Omar, HADEF Mohamed, REBAINE Ali Fewzi, MOHAND OUSSAID Belaid, BOUNATIRO Loth, DOUIFI Amar et CHARIF Amar, Vu les décisions du Conseil constitutionnel portant les n°s 05/D.CC/09, 07/D.CC/09, 11/D.CC/09, 03/D.CC/09, 13/D.CC/09, 12/D.CC/09 et 08/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant rejet des candidatures à l’élection à la Présidence de la République, respectivement de MM. BOUAZIZ Rachid, BOUACHA Omar, BOUNATIRO Loth, ZAGHDOUD Ali, CHARIF Amar, DOUIFI Amar et HADEF Mohamed, Vu les décisions du Conseil constitutionnel portant les n°s 06/D.CC/09, 01/D.CC/09, 04/D.CC/09, 09/D.CC/09, 10/D.CC/09 et 02/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant acceptation des candidatures à l’élection à la Présidence de la République, respectivement de Mme et MM. BOUTEFLIKA Abdelaziz, TOUATI Moussa, HANOUNE Louiza, REBAINE Ali Fewzi, MOHAND OUSSAID Belaid et YOUNSI Mohammed Jahid, Après délibération, Décide : Article 1er. — La liste des candidats à l’élection à la Présidence de la République est arrêtée, suivant l’ordre alphabétique arabe de leurs noms, comme suit : M. Bouteflika Abdelaziz M. Touati Moussa Mme. Hanoune Louiza M. Rebaine Ali Fewzi M. Mohand Oussaid Belaid M. Younsi Mohammed Jahid. Art. 2. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 29 Safar au 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant aux dates du 24 février au 2 mars 2009. Le Président du Conseil constitutionnel Boualem BESSAIH Les membres du Conseil constitutionnel — Moussa LARABA — Mohamed HABCHI — Dine BENDJEBARA — Salem BADREDDINE — Tayeb FERAHI — Mohamed ABBOU — Farida LAROUSSI née BENZOUA — Hachemi ADALA.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 7 Rabie El Aouel 1430 ANNEXE 4 mars 2009 Portant état détaillé des formulaires de signatures individuelles déposés auprès du greffe du Conseil constitutionnel pour la candidature à l’élection à la Présidence de la République Nombre Nombre de formulaires de déclarés formulaires Noms et prénoms des au dépôt constatés candidats selon l’ordre par le candidat et vérifiés alphabétique arabe de leurs (3) noms Electeurs Elus Electeurs Elus M. Bouteflika Abdelaziz 4.038.008 11.736 non 600 contrôlé M. Bouaziz Rachid non non 5432 — déclaré déposé M. Bouacha Omar non non 73.151 14 déclaré déclaré non contrôlé (4) M. Bounatiro Loth non non 1665 — déclaré déposé M. Touati Moussa 96.670 1660 non 600 contrôlé Mme. Hanoune Louiza 140.850 996 non 600 contrôlé M. Rebaine Ali Fewzi non non 97.570 — déclaré déposé M. Zeghdoud Ali non non — 118 déposé déclaré M. Charif Amar non non 00 00 déposé déclaré M. Douifi Amar non non 854 — déclaré déposé M. Mohand Oussaid Belaid 118.457 non 118.992 — déposé M. Hadef Mohamed 49.150 non 44.527 — déposé M. Younsi non 707 — 600 Mohammed Jahid déposé Nombre de formulaires annulés Nombre Nombre de de wilayas où le formulaires candidat retenus a obtenu Lors de la Lors le nombre constatation de la légal et de la vérification de signatures vérification informatique manuelle (1) (2) — — 600 48 + immigration 143 447 4842 00 21.897 2074 49.180 16 501 44 1120 00 — — 600 48 — — 600 47 3415 11.116 83.039 44 04 06 108 25 00 00 00 00 74 112 668 00 4672 7570 106.750 32 3419 4971 39.557 14 — — 600 38 (1)la constatation et la vérification manuelle sont effectuées pour s’assurer que les formulaires de signatures ne sont pas entachés d’irrégularités, tels que l’absence de l’identification et de la signature de l’officier public, l’âge légal de vote du citoyen ayant accordé sa signature au candidat etc… (2)le contrôle informatique est effectué pour s’assurer que l’électeur ou l’exige la loi. l’élu n’a pas accordé sa signature à plus d’un candidat comme (3)en cas de dépôt par le candidat de formulaires de signatures d’électeurs et d’élus à la fois, le Conseil constitutionnel s’est prononcé pour la vérification de 600 formulaires valables d’élus. (4)Les formulaires d’élus constatés au nombre de 14 , n’ont pas été vérifiés pour le candidat concerné car en deçà des 600 formulaires exigés par la loi.
7 Rabie El Aouel 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4 mars 2009 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 15 DECRETS Décret exécutif n° 09-95 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2009.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur l’exercice 2009, un crédit de paiement de deux cent cinquante-et-un millions de dinars (251.000.000 DA) et une autorisation de programme de deux cent cinquante-et-un millions de dinars (251.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009) conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur l’exercice 2009, un crédit de paiement de deux cent cinquante-et-un millions de dinars (251.000.000 DA) et une autorisation de programme de deux cent cinquante-et-un millions de dinars (251.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif ( prévus par la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009) conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE Tableau « A » — Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS ANNULES SECTEURS C.P. A.P. Provision pour dépenses 251 000 251 000 imprévues TOTAL 251 000 251 000 Tableau « B » – Concours définitifs (En milliers de DA) SECTEURS MONTANTS OUVERTS C.P. A.P. Divers 251 000 251 000 TOTAL 251 000 251 000 Décret exécutif n° 09-96 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009 fixant les conditions et les modalités de contrôle et d’audit de gestion des entreprises publiques économiques par l’inspection générale des finances.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques ; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 7 Rabie El Aouel 1430 Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre 2007 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application de l’article 7 bis de l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de contrôle et d’audit de gestion des entreprises publiques économiques par l’inspection générale des finances. Art. 2. — Les opérations de contrôle et d’audit de gestion, visées à l’article 1er ci-dessus, portent sur les domaines ci-après : — les conditions d’application de la législation financière et comptable et des dispositions légales ou réglementaires ayant une incidence financière directe ; — la passation et l’exécution de tout contrat et commande ; — les transactions portant sur le patrimoine immobilier et mobilier ; — la gestion et la situation financière ; — la fiabilité et la régularité des comptabilités ; — le rapprochement entre les prévisions et les réalisations ; — les conditions d’utilisation et de gestion des moyens ; — le fonctionnement du contrôle interne et des structures d’audit interne. Elles peuvent porter également sur tous les domaines de contrôle et d’audit de gestion demandés par les autorités ou les organes représentant l’Etat actionnaire. Art. 3. — Les opérations de contrôle et d’audit de gestion sont fixées dans un programme annuel, arrêté par le ministre chargé des finances, sur la base des demandes des autorités ou organes représentant l’Etat actionnaire. Toutefois, des opérations à caractère urgent peuvent être effectuées en hors programme à la demande des autorités et organes représentant l’Etat actionnaire. Art. 4. — Les interventions de l’inspection générale des finances s’effectuent sur pièces et sur place, elles peuvent être, selon le cas, inopinées ou faire l’objet d’une notification préalable. 4 mars 2009 Art. 5. — Pour la mise en œuvre de l’article 1er ci-dessus, l’inspection générale des finances : — contrôle la gestion des caisses et vérifie les fonds, valeurs, titres et matières de toute nature, détenus par les gestionnaires ou les comptables ; — se fait présenter tout document ou pièce justificative nécessaire aux vérifications, y compris les rapports établis par tout organe de contrôle et toute expertise externe ; — formule toute demande de renseignements verbale ou écrite ; — procède, sur les lieux, à toute recherche et effectue toute enquête, en vue de vérifier les actes ou opérations retracés dans les comptabilités ; — accède aux fichiers et données quels que soient leurs supports ; — s’assure de l’authenticité des documents présentés et de la fiabilité des données et autres renseignements communiqués ; — effectue toute vérification sur place, en vue de s’assurer que les actes de gestion à incidence financière ont été correctement et entièrement comptabilisés et constate, le cas échéant, la réalité du service fait. A ce titre, l’inspection générale des finances exerce un droit de révision sur l’ensemble des opérations effectuées par les comptables des entreprises publiques économiques. Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’une révision les comptes définitivement apurés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 6. — Les responsables des entreprises publiques économiques concernées directement ou indirectement par l’intervention assurent les conditions de travail nécessaires à l’accomplissement des missions des unités opérationnelles de l’inspection générale des finances. Dans le cadre de l’exercice de leurs missions, les unités opérationnelles, visées à l’alinéa ci-dessus, ont un droit d’accès à tous les locaux utilisés ou occupés par les entreprises publiques économiques contrôlées. Art. 7. — Pour l’accomplissement des missions dévolues aux unités opérationnelles de l’inspection générale des finances, les responsables des entreprises publiques économiques contrôlées sont tenus : — de présenter les fonds et valeurs qu’ils détiennent et communiquer tous les livres, pièces, justifications ou documents demandés ; — de répondre sans retard, aux demandes de renseignements formulées ; — de maintenir en poste les interlocuteurs désignés durant toute la durée de la mission.
7 Rabie El Aouel 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4 mars 2009 Les responsables des entreprises publiques économiques soumises au contrôle de l’inspection générale des finances ainsi que les agents placés sous leur autorité ne peuvent se soustraire aux obligations prévues ci-dessus en opposant le respect de la voie hiérarchique, le secret professionnel ou encore le caractère confidentiel des documents à consulter ou des opérations à contrôler. Art. 8. — Lorsque les opérations de vérification portent sur des dossiers couverts par le secret de défense nationale, les unités opérationnelles de l’inspection générale des finances effectuent leurs investigations suivant une lettre de mission conjointe du ministre chargé des finances et du ministre de la défense nationale. Art. 9. — Les unités opérationnelles de l’inspection générale des finances peuvent, dans le cadre de leurs travaux de recoupement, se rapprocher des responsables des administrations, organismes publics et autres instances ainsi que des agents placés sous leur autorité pour se faire communiquer tous documents et informations concernant l’entreprise objet de l’intervention. Art. 10. — Tout refus opposé aux demandes de présentation ou de communication prévues aux articles 7 et 9 ci-dessus peut faire l’objet d’une mise en demeure portée à la connaissance du supérieur hiérarchique de l’agent concerné. A défaut d’effet dans les huit (8) jours qui suivent la mise en demeure, le responsable compétent de l’unité opérationnelle chargée de la mission dresse un procès-verbal de carence à l’encontre de l’agent concerné et de son supérieur hiérarchique. Le procès-verbal est transmis à l’autorité hiérarchique ou à l’organe social compétent qui doit en donner suite. Art. 11. — En cas de constatation de lacunes ou retards importants dans la comptabilité de l’entreprise contrôlée, les responsables des unités opérationnelles de l’inspection générale des finances demandent aux gestionnaires concernés d’entreprendre, dans les meilleurs délais, les travaux de mise à jour ou de remise en ordre de cette comptabilité. Lorsque la comptabilité est inexistante ou présente un retard ou un désordre tel qu’une vérification normale s’avère impossible, les responsables visés à l’alinéa ci-dessus établissent un procès-verbal de carence transmis, selon le cas, à l’autorité hiérarchique ou à l’organe social compétent. Dans ce dernier cas, l’autorité hiérarchique ou l’organe social compétent doit ordonner la reconstitution ou la mise à jour de la comptabilité en cause et le recours à une expertise, le cas échéant. L’inspection générale des finances est tenue informée des mesures et actions prises à cet effet. Art. 12. — Si l’absence de tenue de documents comptables, financiers, et administratifs prévus par la législation et la réglementation en vigueur est de nature à rendre impossible les contrôles et vérifications prévus, elle donne lieu aux mêmes effets que ceux prévus à l’article 11 ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 17 Art. 13. — En cas de constatation d’une carence ou préjudice grave pendant la mission, l’inspection générale des finances saisit l’autorité hiérarchique ou l’organe social compétent, en vue de prendre immédiatement les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’entreprise contrôlée et en informe l’autorité ministérielle concernée. En tout état de cause, l’inspection générale des finances est tenue informée des mesures prises à cet effet. Art. 14. — Les constatations relevées par les unités opérationnelles de l’inspection générale des finances doivent préalablement être portées à la connaissance du gestionnaire, avant d’être consignées dans le rapport de mission. Art. 15. — Au terme des missions de contrôle, un rapport de base est établi faisant ressortir les constatations et appréciations sur la gestion financière et comptable de l’entreprise publique économique vérifiée ainsi que sur l’efficience de sa gestion en général. Ce rapport comporte également des propositions de mesures susceptibles d’améliorer son organisation, sa gestion et ses résultats. Art. 16. — Le rapport de base visé à l’article 15 ci-dessus est communiqué à l’autorité ou l’organe ayant demandé l’intervention ainsi qu’à l’entreprise contrôlée. Les rapports ayant un caractère particulier ne sont transmis qu’à l’autorité ayant demandé la mission. Art. 17. — Les gestionnaires des entreprises publiques économiques ainsi rendus destinataires d’un exemplaire du rapport de base, en vertu de l’alinéa 1er de l’article 16 ci-dessus, doivent répondre dans un délai maximum de deux (2) mois aux constatations et observations contenues dans ce rapport. Ils doivent faire part, le cas échéant, des mesures prises et/ou envisagées en relation avec les faits relevés. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé de deux (2) mois par le chef de l’inspection générale des finances après accord du ministre chargé des finances. Au terme de l’échéance fixée ci-dessus, les rapports de base restés sans réponse deviennent définitifs. Art. 18. — La réponse du gestionnaire au rapport de base, donne lieu à l’établissement d’un rapport de synthèse qui clôt la procédure contradictoire. Ce rapport livre le résultat du rapprochement entre les constatations relevées dans le rapport de base et la réponse du gestionnaire de l’entreprise contrôlée. Le rapport de synthèse cité à l’alinéa ci-dessus, accompagné de la réponse du gestionnaire, est notifié à l’autorité ayant demandé l’intervention de l’inspection générale des finances, et à l’autorité ministérielle concernée.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 7 Rabie El Aouel 1430 Art. 19. — L’inspection générale des finances établit un rapport annuel faisant ressortir le bilan de ses activités au niveau des entreprises publiques économiques, la synthèse de ses constatations et les réponses y afférentes ainsi que les propositions de portée générale qu’elle en tire en vue, notamment, d’adapter ou d’améliorer la législation et la réglementation régissant les activités soumises à son contrôle. Le rapport annuel est remis au ministre chargé des finances dans le courant du premier trimestre de l’année suivant celle pour laquelle il a été établi. Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009. Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 09-97 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009 fixant les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement, l’agrément et le contrôle des centres de formation des talents sportifs.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avri11990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ; Vu la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation physique et aux sports, notamment son article 24 ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; 4 mars 2009 Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les conditions de reconnaissance d’utilité publique et d’intérêt général des fédérations sportives nationales ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement, l’agrément et le contrôle des centres de formation des talents sportifs, en application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation physique et aux sports, désignés ci-après « les centres ». CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Les centres sont des établissements de droit privé spécialisés dans la formation sportive des talents sportifs dans une ou plusieurs disciplines sportives. Ils peuvent être créés par toute fédération, ligue, club ou association sportifs. Art. 3. — Les centres ont pour missions, notamment : — d’assurer l’initiation et la formation sportive des talents sportifs en prévision de la réalisation de performances sportives lors de compétitions sportives et en vue de leur accession aux différents niveaux de clubs, sélections et équipes sportifs, — d’assurer aux talents sportifs l’ensemble des moyens nécessaires à leur formation, notamment l’encadrement, les infrastructures et équipements sportifs, — d’assurer aux talents sportifs le suivi et le contrôle médico-sportif nécessaires à leur formation, — d’accueillir des stages de formation des athlètes pour le compte des clubs et associations sportifs, — de veiller au suivi scolaire ou professionnel des talents sportifs en relation avec les secteurs et les structures concernés. Ils concluent, à cet effet, toutes conventions et contrats avec les établissements scolaires et de formation professionnelle, — d’assurer toutes les conditions d’hygiène, de sécurité, de maintenance et de valorisation de leurs infrastructures et équipements. Art. 4. — Les centres doivent disposer, notamment : — d’infrastructures et équipements sportifs adaptés à la pratique sportive, — de personnels d’encadrement pluridisciplinaire nécessaires à la formation des talents sportifs,
7 Rabie El Aouel 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4 mars 2009 — de programmes, plans et activités de formation sportive, — de programmes d’aménagement scolaire et de formation professionnelle, — d’encadrement médical assurant le suivi et le contrôle médico-sportif. Art. 5. — Les personnels pédagogiques assurant la formation sportive des talents sportifs et ceux chargés du contrôle et du suivi médico-sportif au sein des centres doivent être titulaires de diplômes délivrés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 6. — Les centres doivent souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile de l’établissement, des personnels et des athlètes. CHAPITRE II CONDITIONS DE CREATION ET D’AGREMENT Art. 7. — La création des centres est subordonnée à un agrément délivré par le ministre chargé des sports après avis du président de la fédération sportive nationale concernée sur la base d’un dossier administratif et technique et la souscription à un cahier des charges-type dont le modèle est joint en annexe du présent décret. Art. 8. — Le dossier prévu à l’article 7 ci-dessus comporte les pièces suivantes : — une demande d’agrément du centre, — un extrait de naissance du directeur ou du responsable du centre, — un certificat de nationalité du directeur ou du responsable du centre, — un extrait du casier judiciaire du directeur ou du responsable du centre, — une copie du statut de la personne morale, — un état descriptif des locaux, des infrastructures sportives, équipements et moyens matériels nécessaires, — une liste des personnels pédagogiques, administratifs et techniques indiquant les diplômes et les qualifications requis, — un rapport de visite préalable de conformité des locaux établi par la direction de la jeunesse et des sports, conjointement avec la direction de la santé et de la population et la direction de la protection civile de wilaya, — le titre légal d’occupation des locaux, — une fiche technique indiquant la capacité d’accueil du centre et son emplacement, — les programmes, les plans et activités de formation sportive dans la ou les disciplines sportives, homologués par la fédération sportive nationale concernée et validés par le ministre chargé des sports. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 19 Art. 9. — Le dossier administratif et technique accompagné de la souscription au cahier des charges-type doit être déposé par le responsable du centre ou toute personne habilitée à le représenter auprès de la direction de la jeunesse et des sports de wilaya du lieu d’implantation du centre. Un récépissé de dépôt du dossier est remis au demandeur. Art. 10. — La direction de la jeunesse et des sports procède à la vérification du dossier et le transmet au ministre chargé des sports, accompagné de l’avis motivé du directeur de la jeunesse et des sports dans un délai n’excédant pas un (1) mois à compter de la date de dépôt du dossier. Art. 11. — Le ministre chargé des sports se prononce sur le dossier de demande d’agrément du centre dans un délai d’un (1) mois après réception de l’avis du président de la fédération sportive nationale concernée et des résultats de l’enquête d’habilitation des services compétents sur le directeur ou le responsable du centre qu’il aura préalablement demandée. Il peut demander, le cas échéant, des informations complémentaires. Le président de la fédération sportive nationale concernée doit transmettre son avis au ministre chargé des sports dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de sa saisine. La décision du ministre chargé des sports est notifiée au demandeur dans un délai de quinze (15) jours. Art. 12. — En cas de rejet de sa demande, le demandeur peut introduire un recours auprès du ministre chargé des sports dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de notification de la décision. CHAPITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 13. — L’organisation des centres est déterminée en fonction de la forme juridique prévue par leur statut conformément à la législation en vigueur. Les centres sont dotés d’un comité pédagogique et sportif. Art. 14. — Le comité pédagogique et sportif est un organe consultatif, chargé d’étudier et de formuler des propositions, recommandations et avis, notamment sur : — les programmes et les activités de formation du centre, — les projets de programmes relatifs aux infrastructures et équipements sportifs, — les contrats et conventions passés par le centre, — l’évaluation des activités du centre. Art. 15. — Les centres doivent disposer d’un règlement intérieur qui fixe les règles de leur organisation et de leur fonctionnement.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 7 Rabie El Aouel 1430 CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 16. — Les centres disposent d’un budget propre, comportant un titre de recettes et un titre de dépenses. Au titre des recettes : — les subventions éventuelles de l ‘Etat, — les subventions allouées par le fondateur, le club sportif, la ligue ou la fédération sportive nationale concernée, — la contribution des organismes publics et privés, — les produits générés par les prestations de services, — les dons et legs, — les cotisations éventuelles des parents, — les recettes résultant des activités du centre. Au titre des dépenses : — les dépenses de fonctionnement, — les dépenses d’équipement, — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des missions du centre. Art. 17. — La comptabilité des centres est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 18. — Le contrôle et la certification des comptes des centres sont assurés par un commissaire aux comptes. CHAPITRE V CONTROLE Art. 19. — Outre les autres formes de contrôle prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les centres sont soumis au contrôle périodique des services du ministère chargé des sports. Le contrôle doit porter, notamment sur : — les conditions de prise en charge des talents sportifs dans les différents domaines inhérents à leur formation et à leur hébergement et restauration, — l’application des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur en la matière, — la qualité des prestations dispensées par les centres, — l’observation des règles d’hygiène et de sécurité, — le contrôle médico-sportif, — les programmes de formation et leur mise en œuvre. 4 mars 2009 Art. 20. — Le responsable du centre est tenu, à tout moment, de présenter aux fins de contrôle tous les documents se rapportant à son fonctionnement et à sa gestion sur toute demande de l’administration chargée des sports et des autorités habilitées à cet effet. Art. 21. — En cas de constatation d’irrégularités ou de manquements, le centre est mis en demeure et doit s’y conformer dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de la mise en demeure. Art. 22. — En cas d’inobservation de la mise en demeure, le centre encourt les sanctions administratives suivantes : — la suspension provisoire de l’activité pour une durée de trois (3) mois, — la fermeture temporaire pour une durée de six (6) mois, — le retrait de l’agrément. Art. 23. — Les agents chargés d’effectuer le contrôle sont tenus d’établir un procès-verbal dans lequel sont mentionnés, le cas échéant, les irrégularités et les manquements constatés. Une copie du procès-verbal doit être notifiée au ministre chargé des sports, au responsable du centre et à la fédération sportive nationale concernée dans un délai de quinze (15) jours. Art. 24. — Les centres de formation des talents sportifs en activité sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai d’un (1) an à compter de la date de sa publication au Journal officiel. Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009. Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE CAHIER DES CHARGES-TYPE APPLICABLE AUX CENTRES DE FORMATION DES TALENTS SPORTIFS. Article 1er. — Le présent cahier des charges-type a pour objet de déterminer les obligations imposées par l’Etat pour la création d’un centre de formation des talents sportifs par une fédération, ligue, club ou association sportifs en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
7 Rabie El Aouel 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4 mars 2009 Art. 2. — Le centre de formation des talents sportifs s’engage à assurer la prise en charge des talents sportifs dans le domaine de la formation sportive conformément aux programmes, plans et activités de la formation sportive dans une ou plusieurs disciplines, homologués par la fédération sportive nationale concernée et validés par le ministre chargé des sports. Art. 3. — Le centre doit disposer d’une ou plusieurs installations sportives et équipements conformes à la pratique de la discipline sportive considérée. Ces installations sportives doivent être dotées, notamment : — de vestiaires avec douches, — d’un sauna et d’un bassin, — d’un plateau médical ou convention avec un cabinet médical et paramédical spécialisé, — de matériel pédagogique, — de bureaux pour cadres. Art. 4. — Le centre doit disposer d’infrastructures d’hébergement et de restauration, comportant notamment : — un (des) bloc(s) d’hébergement, — des sanitaires et douches au niveau de chaque étage, — un local de lingerie, — une salle de restauration ou un réfectoire, — des salles de cours, — une salle de détente et de loisirs, — des chambres pour les cadres. Art. 5. — Le centre doit disposer d’un personnel d’encadrement pédagogique et sportif titulaire de diplômes délivrés ou reconnus conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 6. — Le centre doit disposer d’un encadrement médical composé, notamment : — d’un médecin, — d’un kinésithérapeute ou technicien de la santé, — d’un diététicien, — d’un psychologue. Art. 7. — Le centre s’engage à assurer la prise en charge des talents sportifs en matière de séjour, d’hébergement et de restauration et des activités de loisirs et de récréation. Le centre doit assurer des repas sains et équilibrés. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 21 Art. 8. — Le centre s’engage à assurer à tout jeune talent sportif préalablement à son admission au centre : — un test d’aptitude technique, — un test de capacité physique, — un test médical d’aptitude à la pratique sportive concernée. Il doit, en outre, exiger une autorisation du père ou du tuteur légal pour les jeunes talents sportifs. Art. 9. — Le centre s’engage à assurer le transport des talents sportifs qui consiste en la prise en charge du transport pour les lieux d’hébergement, les lieux d’entraînement et les lieux d’étude. Art. 10. — Le centre s’engage à mettre en œuvre les programmes, les plans et activités de formation sportive homologués par la fédération sportive nationale concernée et validés par le ministre chargé des sports. Art. 11. — Le centre s’engage à veiller à la scolarisation et à l’enseignement adapté du jeune talent sportif par la conclusion d’un contrat avec un établissement scolaire ou un centre de formation professionnelle. Art. 12. — Le centre s’engage à assurer aux talents sportifs et à ses personnels les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 13. — Le centre doit souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile des personnels, des talents sportifs ainsi que les biens du centre. Art. 14. — Le contrôle financier et la certification des comptes du centre doivent être assurés par un commissaire aux comptes. Une copie du rapport du commissaire aux comptes est adressée au ministre chargé des sports et à la direction de la jeunesse et des sports de wilaya. Art. 15. — Le centre doit adresser un rapport annuel sur ses activités au ministre chargé des sports, à la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya et à la fédération sportive nationale concernée. Art. 16. — Le centre doit se soumettre aux inspections et contrôles effectués par les agents habilités de l’administration chargée des sports et mettre à leur disposition toutes informations ou tous documents susceptibles de faciliter l’exercice de leur mission. Art. 17. — Le non-respect des clauses du présent cahier des charges expose le centre aux sanctions administratives prévues par la réglementation en vigueur. Fait le ……………………………………………………….. Lu et approuvé
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 7 Rabie El Aouel 1430 4 mars 2009 ARRETES, DECISIONS ET AVIS HAUT CONSEIL ISLAMIQUE Décision du 5 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 3 novembre 2008 portant renouvellement de la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires du Haut conseil islamique.
Par décision du 5 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 3 novembre 2008, la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires du Haut conseil islamique est renouvelée comme suit : REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION REPRESENTANTS DU PERSONNEL CORPS Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Membres suppléants Tous les corps Abdiche Youcef Bouayed Fatma-Zohra Tir Riad Bouguera Azeddine Guessiouar Kamel Chenguiti Mohamed Ghaouti Abdelaziz Aitar Hacen Adjabi Assia Legouera Amel Chikhi El Hachemi Semoud Abdelghani M. Youcef Abdiche préside la commission paritaire, en cas remplacer. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 17 Moharram 1430 correspondant au 14 janvier 2009 fixant la composition et les missions de la commission chargée de la destruction des sceaux de l’Etat.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret présidentiel n° 04-405 du 28 Chaoual 1425 correspondant au 11 décembre 2004 fixant la réglementation relative au sceau de l’Etat, notamment son article 13 ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu le décret exécutif n° 04-333 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice ; d’empêchement , M. Kamel Guessiouar est désigné pour le Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 04-405 du 28 Chaoual 1425 correspondant au 11 décembre 2004, susvisé, le présent arrêté fixe la composition et les missions de la commission chargée de la destruction des sceaux de l’Etat restitués, dénommée ci-après « la commission ». Art. 2. — La commission est composée du : — directeur des affaires civiles et du sceau de l’Etat ou son représentant, président ; — représentant de la direction des affaires pénales et des grâces, membre ; — représentant de la direction générale des finances et des moyens, membre ; — représentant de l’imprimerie officielle, membre. Art. 3. — Le secrétariat de la commission est assuré par le chef de bureau du sceau de l’Etat. Le secrétaire de la commission est chargé de tenir les registres portant les empreintes des sceaux de l’Etat restitués, qui doivent être cotés et paraphés par le président de la commission.
7 Rabie El Aouel 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4 mars 2009 Art. 4. — La date et le lieu de l’opération de destruction sont fixés par le président de la commission. Art. 5. — La commission se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin. Art. 6. — La commission doit s’assurer, avant l’opération de destruction, de la conformité des sceaux de l’Etat à détruire avec leurs empreintes dans les registres prévus à l’article 3 ci-dessus. La destruction des sceaux de l’Etat non conformes aux empreintes citées à l’alinéa 1er du présent article est interdite. Dans ce cas, la commission doit établir un procès-verbal et le transmettre immédiatement au ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 7. — L’opération de destruction des sceaux de l’Etat s’effectue par tout moyen non nuisible à l’environnement. Art. 8. — En cas d’incident, le président de la commission ordonne la suspension de l’opération de destruction, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’incident. L’opération de destruction est ajournée si l’incident ne peut être réglé dans l’immédiat. Le secrétaire de la commission établit un procès-verbal comprenant les motifs de la suspension ou le report de l’opération de destruction. Art. 9. — Un procès-verbal est dressé à la fin de chaque opération de destruction, indiquant la date, le lieu, l’heure de destruction, le nombre des sceaux détruits, le moyen utilisé, les noms des personnes ayant assisté à cette opération et les difficultés enregistrées, le cas échéant. Le procès-verbal est signé par les membres de la commission et son secrétaire. Il est conservé au niveau du service chargé des sceaux de l’Etat, pour être consulté, en cas de besoin. Art. 10. — Le directeur général des finances et des moyens met à la disposition de la commission les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Art.11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Moharram 1430 correspondant au 14 janvier 2009. Tayeb BELAIZ. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 fixant la composition de l’uniforme du corps des douanes et les conditions de son port.
Le ministre des finances ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 39 ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 23 Vu le décret n° 81-248 du 19 septembre 1981 portant protection des uniformes militaires de l’Armée nationale populaire et préservant leurs attributs exclusifs ; Vu le décret n° 81-275 du 17 octobre 1981 portant création de la commission interministérielle permanente d’homologation des tenues et de leurs attributs pour les personnels autres que les militaires de l’Armée nationale populaire ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier applicable aux travailleurs des douanes, notamment son article 8 ; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes ; Vu le décret exécutif n° 08-63 du 17 Safar 1429 correspondant au 24 février 2008 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu le décret exécutif n° 08-64 du 17 Safar 1429 correspondant au 24 février 2008 fixant l’organisation et les attributions de l’inspection générale des douanes, notamment son article 18 ; Vu l’arrêté du 16 mai 1992 portant port de l’uniforme des douanes ; Vu l’arrêté du 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007 portant délégation de signature au directeur général des douanes ; Après avis de la commission interministérielle permanente d’homologation des tenues et de leurs attributs pour les personnels autres que les militaires de l’Armée nationale populaire ; Arrête : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 39 du code des douanes, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition de l’uniforme du corps des douanes et les conditions de son port. Art. 2. — Les fonctionnaires du corps des douanes ont, pour l’exercice de leurs fonctions, droit au port de l’uniforme. Art. 3. — Sauf dispense expresse du directeur général des douanes, le port de l’uniforme est obligatoire à tous les niveaux de la hiérarchie. Les conditions d’application du présent article, sont définies par décision du directeur général des douanes.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 7 Rabie El Aouel 1430 Art. 4. — Outre les tenues de parade et de sport, l’uniforme du corps des douanes se compose de quatre (4) tenues : une (1) tenue d’hiver, une (1) tenue d’été, une (1) tenue dite « de campagne » et une (1) combinaison de travail. La tenue de sport est portée exclusivement par les élèves stagiaires en formation dans les écoles des douanes. La tenue de parade est réservée pour les cérémonies de sortie de promotions dans les écoles des douanes et les parades nationales. Art. 5. — Les élèves stagiaires dans les écoles des douanes sont dotés de deux (2) tenues de campagne et d’une (1) tenue de sport. CHAPITRE II CARACTERISTIQUES DES TENUES Section 1 La tenue d’hiver Art. 6. — La tenue d’hiver des officiers supérieurs comprend : a/ une vareuse gris-bleu à col et revers droits comportant quatre (4) poches plaquées arrondies. Elle est fermée par quatre (4) boutons métalliques dorés de 23mm de diamètre frappés aux armoiries des douanes. Les boutons des poches et des épaulettes sont de 15mm de diamètre aux armoiries des douanes, avec parements de manches dorés cousus et brodés sur les revers des manches ; b/ un pantalon classique de couleur bleu foncé avec une double bande latérale, assorti à la vareuse. Le pantalon comporte deux (2) poches latérales, une (1) poche arrière avec rabat et des passants de 45mm destinés à recevoir une ceinture de tissu bleu de 40mm de large ; c/ une casquette de couleur gris-bleu avec visière noire plastifiée, brodée de palmes dorées et jugulaire tressée plate dorée, de 15mm et une bande de parement de couleur bleu foncé ; d/ une chemise bleu ciel à col ville classique et manches longues ; e/ une cravate classique de couleur bleu foncé ; f/ une gabardine croisée de couleur gris-bleu comportant six (6) boutons métalliques dorés de 25mm de diamètre, frappés aux armoiries des douanes et deux (2) pattes d’épaules ; g/ des épaulettes de grade à carcasse carrée de couleur bleu foncé ; h/ Un pull-over à col ras-de-cou, gris-bleu avec une bande bleu foncé cousue et brodée horizontalement sur la poitrine, avec au milieu l’inscription « douanes algériennes » en langue nationale. Une poche pour portestylo de couleur bleu foncé, fermant en velcro est cousue sur le bras droit et un emplacement en velcro pour port de l’écusson de manche est plaqué sur le bras gauche ; 4 mars 2009 i/ un chandail de couleur gris-bleu ; j/ des chaussettes noires en coton ; k/ des gants noirs en cuir ; l/ des chaussures en cuir noir. Art. 7. — La tenue d’hiver des officiers comprend : a/ une vareuse gris-bleu à col et revers droits comportant quatre (4) poches plaquées arrondies. Elle est fermée par quatre boutons métalliques dorés de 23mm de diamètre, frappés aux armoiries des douanes. Les boutons des poches et des épaulettes sont de 15mm de diamètre frappés aux armoiries des douanes ; b/ un pantalon classique de couleur bleu foncé avec une double bande latérale, assorti à la vareuse. Le pantalon comporte deux (2) poches latérales, une (1) poche arrière avec rabat et des passants de 45mm destinés à recevoir une ceinture de tissu bleu de 40mm de large ; c/ une casquette de couleur gris-bleu avec visière noire plastifiée de 12 cm et jugulaire tressée plate dorée, de 15mm et une bande de parement de couleur bleu foncé ; d/ une chemise bleu ciel à col ville classique et manches longues ; e/ une cravate classique de couleur bleu foncé ; f/ une gabardine croisée de couleur gris-bleu comportant six (6) boutons métalliques dorés de 25mm de diamètre frappés aux armoiries des douanes et deux (2) pattes d’épaules ; g/ des épaulettes de grade à carcasse carrée de couleur bleu foncé ; h/ un pull-over à col ras-de-cou, gris-bleu avec une bande bleu foncé cousue et brodée horizontalement sur la poitrine, avec au milieu l’inscription « douanes algériennes » en langue nationale. Une poche pour portestylo de couleur bleu foncé, fermant en velcro est cousue sur le bras droit et un emplacement en velcro pour port de l’écusson de manche est plaqué sur le bras gauche ; I/ un chandail de couleur gris-bleu ; J/ des chaussettes noires en coton ; K/ des gants noirs en cuir ; L/ des chaussures en cuir noir. Art. 8. — La tenue d’hiver des sous-officiers comprend : a/ un blouson à col droit et revers en pointe de couleur gris-bleu fermé par cinq (5) boutons métalliques dorés de 15mm de diamètre, comportant deux (2) poches de poitrine plaquées fermant à l’aide de deux (2) boutons métalliques dorés de 15mm de diamètre, frappés aux armoiries des douanes ; b/ un pantalon classique de couleur bleu foncé avec une bande latérale de 15mm, assorti au blouson. Le pantalon comporte deux (2) poches latérales, une (1) poche arrière avec rabat et des passants de 45mm destinés à recevoir une ceinture de tissu bleu de 40mm de large ;
7 Rabie El Aouel 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4 mars 2009 c/ une casquette de couleur gris-bleu avec visière noire plastifiée de 12 cm et jugulaire dorée à double cordon torsadé et une bande de parement de couleur bleu foncé ; d/ une chemise bleu ciel à col ville classique et manches longues ; e/ une cravate classique de couleur bleu foncé ; f/ une gabardine croisée de couleur gris-bleu comportant six (6) boutons métalliques dorés de 25 mm de diamètre frappés aux armoiries des douanes et deux (2) pattes d’épaules ; g/ des épaulettes de grade à carcasse carrée de couleur bleu foncé ; h/ un pull-over à col ras-de-cou, gris-bleu avec une bande bleu foncé cousue et brodée horizontalement sur la poitrine, avec au milieu l’inscription « douanes algériennes » en langue nationale. Une poche pour portestylo de couleur bleu foncé, fermant en velcro est cousue sur le bras droit et un emplacement en velcro pour port de l’écusson de manche est plaqué sur le bras gauche ; i/ un chandail de couleur gris-bleu ; j/ des chaussettes noires en coton ; k/ des gants en laine de couleur gris-bleu ; l/ des chaussures en cuir noir ; m/ un ciré gris-bleu, porté exclusivement avec la tenue d’hiver. Art. 9. — La tenue d’hiver des personnels féminins officiers supérieurs comprend : a/ une vareuse droite de couleur gris-bleu, à quatre (4) boutons métalliques dorés de 23mm de diamètre frappés des armoiries des douanes, une fausse poche de poitrine sur le côté gauche avec un bouton doré frappé aux armoiries des douanes pour fixer l’insigne de poitrine et des parements de manches dorés cousus et brodés sur les revers des manches ; b1/ un pantalon classique féminin de couleur bleu foncé avec une double bande latérale, assorti à la vareuse, des passants de 45mm destinés à recevoir une ceinture de tissu bleu de 40mm de large ; b2/ une jupe bleu foncé à pli creux sur le devant avec une double bande latérale, assortie à la vareuse ; c/ une casquette de couleur gris-bleu ovale avec visière noire plastifiée, brodée de palmes dorées et jugulaire tressée plate dorée de 15mm ; d/ une chemise bleu ciel à col rond et manches longues ; e/ une cravate classique de couleur bleu foncé ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 25 f/ une gabardine classique de couleur gris-bleu comportant deux (2) rangées de quatre (4) boutons métalliques dorés de 25mm de diamètre frappés aux armoiries des douanes et deux (2) passants de port et une ceinture avec boucle ; g/ des épaulettes de grade à carcasse carrée de couleur bleu foncé ; h/ un pull-over à col ras-de-cou, gris-bleu avec une bande bleu foncé cousue et brodée horizontalement sur la poitrine, avec au milieu l’inscription « douanes algériennes » en langue nationale. Une poche pour portestylo de couleur bleu foncé, fermant en velcro est cousue sur le bras droit et un emplacement en velcro pour port de l’écusson de manche est plaqué sur le bras gauche ; i/ un chandail de couleur gris-bleu ; j/ une paire de bottes en cuir noir ; k/ des chaussures basses en cuir noir ; l/ des gants noirs en cuir ; m/ un sac bandoulière en cuir noir. Art. 10. — La tenue d’hiver des personnels féminins officiers comprend : a/ une vareuse droite de couleur gris-bleu, à quatre (4) boutons métalliques dorés de 23mm de diamètre frappés des armoiries des douanes, une fausse poche de poitrine sur le côté gauche avec un bouton doré frappé aux armoiries des douanes pour fixer l’insigne de poitrine ; b1/ un pantalon classique féminin de couleur bleu foncé avec une double bande latérale, assorti à la vareuse, des passants de 45mm destinés à recevoir une ceinture de tissu bleu de 40mm de large ; b2/ une jupe bleu foncé à pli creux sur le devant avec une double bande latérale, assortie à la vareuse ; c/ une casquette de couleur gris-bleu ovale avec visière en tissu et jugulaire tressée plate dorée de 15mm ; d/ une chemise bleu ciel à col rond et manches longues ; e/ une cravate classique de couleur bleu foncé ; f/ une gabardine classique de couleur gris-bleu comportant deux (2) rangées de quatre (4) boutons métalliques dorés de 25mm de diamètre frappés aux armoiries des douanes et deux (2) passants de port et une ceinture avec boucle ; g/ des épaulettes de grade à carcasse carrée de couleur bleu foncé ; h/ un pull-over à col ras-de-cou gris-bleu avec une bande bleu foncé cousue et brodée horizontalement sur la poitrine, avec au milieu l’inscription « douanes
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 7 Rabie El Aouel 1430 algériennes » en langue nationale. Une poche pour portstylo de couleur bleu foncé, fermant en velcro est cousue sur le bras droit et un emplacement en velcro pour port de l’écusson de manche est plaqué sur le bras gauche ; i/ un chandail de couleur gris-bleu ; j/ une paire de bottes en cuir noir ; k/ des chaussures basses en cuir noir ; l/ des gants noirs en cuir ; m/ un sac bandoulière en cuir noir. Art. 11. — La tenue d’hiver des personnels féminins sous-officiers comprend : a/ une vareuse droite de couleur gris-bleu, à quatre (4) boutons métalliques dorés de 23mm de diamètre frappés aux armoiries des douanes, une fausse poche de poitrine sur le côté gauche avec un bouton doré frappé aux armoiries des douanes pour fixer l’insigne de poitrine ; b1/ un pantalon classique féminin de couleur bleu foncé avec une bande latérale, assorti à la vareuse, des passants de 45mm destinés à recevoir une ceinture de tissu bleu de 40mm de large ; b2/ une jupe bleu foncé à pli creux sur le devant avec une bande latérale, assortie à la vareuse ; c/ une casquette de couleur gris-bleu ovale avec visière en tissu et jugulaire double cordon torsadé et doré ; d/ une chemise bleu ciel à col rond et manches longues ; e/ une cravate classique de couleur bleu foncé ; f/ une gabardine classique de couleur gris-bleu comportant deux (2) rangées de quatre (4) boutons métalliques dorés de 25mm de diamètre frappés des armoiries des douanes et deux (2) passants de port et une ceinture avec boucle ; g/ des épaulettes de grade à carcasse carrée de couleur bleu foncé ; h/ un pull-over à col ras-de-cou, gris-bleu avec une bande bleu foncé cousue et brodée horizontalement sur la poitrine, avec au milieu l’inscription « douanes algériennes » en langue nationale. Une poche pour porte-stylo de couleur bleu foncé, fermant en velcro est cousue sur le bras droit et un emplacement en velcro pour port de l’écusson de manche est plaqué sur le bras gauche ; I/ un chandail de couleur gris-bleu ; J/ une paire de bottes en cuir noir ; K/ des chaussures basses en cuir noir ; L/ des gants en laine de couleur gris-bleu ; M/ un sac bandoulière en cuir noir. 4 mars 2009 Section 2 La tenue d’été Art. 12. — La tenue d’été des officiers supérieurs comprend : a/ une saharienne bleue, à col ouvert comportant quatre (4) poches à plis creux et rabats en pointe. Les boutons de fermeture au nombre de quatre (4), ceux des poches et des pattes d’épaules au nombre de deux (2) pour chacune des catégories sont du même type que ceux de la vareuse ; b/ un pantalon en tissu léger de même type et de même couleur que le pantalon d’hiver ; c/ une casquette en tissu léger de même type que la casquette d’hiver ; d/ une ceinture en toile, de couleur bleu foncé à boucle et embouts dorés ; e/ des épaulettes de grade à carcasse carreé de couleur bleu foncé ; f/ des chaussettes noires ; g/ des chaussures basses en cuir noir. Art. 13. — La tenue d’été des officiers comprend : a/ une saharienne bleue, à col ouvert comportant quatre (4) poches à plis creux et rabats en pointe. Les boutons de fermeture au nombre de quatre (4), ceux des poches et des pattes d’épaules au nombre de deux (2) pour chacune des catégories sont du même type que ceux de la vareuse ; b/ un pantalon en tissu léger de même type et de même couleur que le pantalon d’hiver ; c/ une casquette en tissu léger de même type que la casquette d’hiver ; d/ une ceinture en toile, de couleur bleu foncé à boucle et embouts dorés ; e/ des épaulettes de grade à carcasse carrée de couleur bleu foncé ; f/ des chaussettes noires ; g/ des chaussures basses en cuir noir. Art. 14. — La tenue d’été des sous-officiers comprend : a/ une chemisette à col ouvert de couleur gris-bleu comportant deux (2) poches plaquées à plis creux et rabats en pointe et deux (2) pattes d’épaules ; b/ un pantalon en tissu léger de couleur bleu foncé du même type que le pantalon d’hiver ; c/ une casquette en tissu léger de couleur gris-bleu du même type que la casquette d’hiver ;
7 Rabie El Aouel 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4 mars 2009 d/ une ceinture en toile, de couleur bleu foncé à boucle et embouts dorés ; e/ des épaulettes de grade à carcasse carrée de couleur bleu foncé ; f/ des chaussettes noires ; g/ des chaussures basses en cuir noir. Art. 15. — La tenue d’été des personnels féminins officiers supérieurs comprend : a/ une chemisette gris-bleu à col ouvert et à boutonnage droit comportant deux (2) poches de poitrine avec rabats et deux (2) pattes d’épaules ; b/ un pantalon en tissu léger bleu foncé du même type que le pantalon de la tenue d’hiver ; c/ une jupe en tissu léger de couleur bleu foncé du même type que la jupe de la tenue d’hiver ; d/ une casquette en tissu léger de forme ovale de couleur gris-bleu du même type que la casquette d’hiver ; e/ des chaussures basses en cuir noir ; f/ un sac bandoulière en cuir noir. Art. 16. — La tenue d’été des personnels féminins officiers comprend : a/ une chemisette gris-bleu à col ouvert et à boutonnage droit comportant deux (2) poches de poitrine avec rabats et deux (2) pattes d’épaules ; b/ un pantalon en tissu léger bleu foncé du même type que le pantalon d’hiver ; c/ une jupe en tissu léger de couleur bleu foncé du même type que la jupe de la tenue d’hiver ; d/ une casquette en tissu léger, de forme ovale couleur gris-bleu du même type que la casquette d’hiver ; e / des chaussures basses en cuir noir ; f/ un sac bandoulière en cuir noir. Art. 17. — La tenue d’été des personnels féminins sous-officiers comprend : a/ une chemisette gris-bleu à col ouvert et à boutonnage droit comportant deux (2) poches de poitrine avec rabats et deux (2) pattes d’épaules ; b/ un pantalon en tissu léger de couleur bleu foncé du même type que le pantalon de la tenue d’hiver ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 27 c/ une jupe en tissu léger de couleur bleu foncé du même type que la jupe de la tenue d’hiver ; d/ une casquette en tissu léger, de forme ovale couleur gris-bleu du même type que la casquette d’hiver ; e/ des chaussures basses en cuir noir ; f/ un sac bandoulière en cuir noir. Section 3 I/ La tenue de campagne Art. 18. — La tenue de campagne est commune à tous les grades des fonctionnaires du corps des douanes. Elle est confectionnée en tissu satin et comprend : a/ une veste droite de couleur gris-bleu avec deux (2) poches de poitrine plaquées avec fermeture à glissière, fermée par cinq (5) boutons en plastique couvert par un rabat, des manches fermées aux poignets, une languette cousue à l’intérieur des manches pour les maintenir retroussées, deux (2) épaulettes de 5cm de large, une poche latérale sur le bras gauche fermant par du velcro, un triangle de tissu doublé fermant par deux (2) boutons en plastique pour masquer l’échancrure du col, et un cordon de serrage intérieur au niveau de la taille. Au niveau de la poitrine sur haut du coté droit, un emplacement en velcro de forme rectangulaire est prévu pour maintenir l’écusson de poitrine portant inscription « douanes algériennes ». Sur le bras gauche, un emplacement de forme quasitriangulaire est conçu en velcro pour le port de l’écusson de manche portant sigle de douane. Des renforts dans le même tissu plaqués aux coudes ; b/ un pantalon avec deux poches latérales, deux (2) poches droites à mi-cuisse fermant à deux (2) boutons en plastique sur les deux extrémités de la poche, sept (7) passants pour la ceinture de cuir, un renfort au niveau des genoux et de la fourche arrière dans le même tissu ; c/ une chemise de couleur gris-bleu à col montant avec fermeture à glissière ; d/ un tee-shirt de couleur gris-bleu, manches au niveau des coudes, portant au dos l’inscription « douanes algériennes » en langue nationale et frappé aux mêmes armoiries sur le haut du côté gauche de la poitrine ; e/ une casquette type base-ball avec système d’ajustage en velcro, avec sigle de douane brodé au milieu de face ; f/ une paire de chaussettes en laine de couleur gris-bleu ;
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 7 Rabie El Aouel 1430 g/ des chaussures de type « rangers » ; h/ une paire de chaussures de type « palladium » de couleur gris-bleu ; i/ une paire de gants en laine de couleur gris-bleu ; j/ un bonnet en laine gris-bleu avec sigle « douanes » plaqué sur la partie supérieure ; k/ un chèche gris-bleu long de 2,5m et large de 0,5m avec sigle « douanes » ; l/ une ceinture de couleur noire en cuir ; m/ ceinture de couleur gris-bleu, type « ceinture US » ; n/ un anorak de couleur gris-bleu. II/ LA COMBINAISON DE TRAVAIL Art. 19. — La combinaison de travail des douanes est portée exclusivement par les personnels des brigades maritimes et des hydrocarbures. Elle peut également être portée par tout fonctionnaire expressément désigné par le directeur général des douanes. La combinaison de travail des douanes est confectionnée en tissu satin, de couleur gris-bleu à col ville, fermée par (8) boutons en plastique avec un rabat cachant les boutons de fermeture, elle comprend : — sur la poitrine, une poche horizontale passepoilée fermeture à glissière sur le côté gauche, une poche verticale passepoilée fermeture à glissière sur le côté droit, le fond des poches est en tissu, avec un emplacement en velcro pour port de grade sur le haut du côté droit, — sur le bras gauche, un emplacement en velcro pour le port de l’écusson de manche de la brigade d’exercice, — deux (2) poches sont plaquées en dessous de la ceinture dont les bords sont remplis et surpiqués, les ouvertures sont obliques, — des renforts sont plaqués au niveau des genoux, des coudes et de la fourche arrière, — le dos est fait d’une seule pièce en tissu avec deux soufflets d’aisances verticaux, portant l’inscription « douanes algériennes » en langue nationale et en langue anglaise, — une bande élastique servant de cordon de serrage, est cousue au niveau de la taille, — l’ourlet du bas des jambes sert de coulisse pour les cordons de serrage, — les manches sont droites et sans ouverture. 4 mars 2009 Section 4 I/ La tenue de sport Art. 20. — La tenue de sport des douanes est conçue pour les séances sportives dans les écoles des douanes ; elle est commune à tous les grades et comprend : a/ une chemisette à col et manches courtes de couleur gris-bleu, fermée par deux (2) boutons en plastique de 10mm de diamètre, avec une poche plaquée sur la poitrine côté gauche, portant au dos l’inscription « douanes algériennes » en langue nationale ; b/ un short (cuissette) gris-bleu, retenu par un cordon ; c/ des chaussettes en laine de couleur gris-bleu ; d/ une paire d’espadrilles de couleur gris-bleu ; e/ un survêtement de couleur gris-bleu, portant au dos l’inscription «douanes algériennes » et frappé aux mêmes armoiries à hauteur du côté gauche de la poitrine. II/ La tenue de parade Art. 21. — La tenue de parade comprend : a/ une tunique croisée gris-bleu à « col officier » avec revers larges et manches avec parements assortis au pantalon, elle comporte deux (2) rangées de trois (3) boutons de 23mm de diamètre en métal doré, deux (2) pattes d’épaules et deux (2) passants pour ceinturon sur les côtés ; b/ un pantalon type officier ; c/ une casquette identique à la casquette de la tenue d’hiver ou d’été ; d/ une chemise identique à la chemise de la tenue d’hiver ; e/ une cravate identique à la cravate de la tenue d’hiver ; f/ deux épaulettes rondes de couleur bleu foncé avec frange dorée de 75mm de long ; g/ des chaussures basses en cuir noir ; h/ des chaussures de type « rangers » ; i/ une paire de gants blancs. Art. 22. — Lors des cérémonies officielles, la tenue d’hiver ou d’été comporte une fourragère et des épaulettes à frange. Les médailles seront portées selon la réglementation en vigueur.
7 Rabie El Aouel 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4 mars 2009 Section 5 Les attributs distinctifs Art. 23. — Les tenues de tous grades confondus sont dotées des attributs distinctifs suivants : 1/ Tenues d’hiver et d’été : a/ un insigne de casquette en métal doré est frappé aux armoiries des douanes ; b/ un insigne de poitrine de forme ovale en émail coloré aux contours métalliques dorés en forme d’épis, représentant les armoiries des douanes et porte l’inscription « douanes algériennes » en langue nationale ; c/ deux insignes de col, en métal doré de forme ovale représentant les armoiries des douanes ; d/ insignes de grade en métal doré. 2/ Tenue de campagne : a/ un écusson de manche, en forme quasi triangulaire, fond gris-bleu, portant inscription « douanes » en langues nationale et anglaise brodée en fil doré et frappée du sigle de douane brodé au centre. b/ un écusson de poitrine de forme rectangulaire, fond gris-bleu portant inscription « douanes algériennes » en langue nationale et « douanes » en langue anglaise, brodée en fil doré. 3/ Combinaison de travail : Un écusson de manche en tissu désignant la brigade d’exercice. Une plaque d’identification commune à toutes les tenues, portant les nom, prénom et le numéro d’immatriculation du fonctionnaire. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS PARTICULIERES Section 1 Port et entretien Art. 24. — Les périodes du port de la tenue sont fixées comme suit : A/ Tenue d’hiver : — régions du nord, le 1er du mois d’octobre. — régions du sud, le 1er du mois de novembre. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 29 B/ Tenue d’été : — régions du nord, le 1er du mois de juin. — régions du sud, le 1er du mois de mai. La tenue de campagne est portée sur toute la période de l’année. Le port de l’anorak est facultatif en fonction des conditions climatiques. La chemise à col montant et le tee-shirt prévus dans la tenue de campagne sont portés respectivement durant les périodes hivernale et estivale. Les périodes du port des tenues désignées ci-dessus, peuvent être modifiées par décision du directeur général des douanes, en considération des changements atmosphériques. Art. 25. — Les tenues sont portées dans les conditions fixées ci-après : 1/ la tenue d’hiver et la tenue d’été sont portées par : — les personnels sédentaires à tous les niveaux de la hiérarchie ; — les personnels des brigades exerçant dans les brigades de visites voyageurs, les brigades scanners et les brigades navigantes ; — les personnels des brigades de sécurité du siège de la direction générale des douanes, des services extérieurs et des centres nationaux des douanes y compris les écoles de formation pendant les heures légales de travail ; — lors des cérémonies officielles et des représentations extra-douanières. Les personnels des brigades de visite voyageurs et de marchandises sont astreints au port de gants blancs pendant le service. Lors des cérémonies officielles, les personnels des brigades de sécurité sont également tenus de porter des gants blancs. 2/ La tenue de campagne est portée par les personnels des brigades à l’exception des brigades de visites voyageurs, des brigades maritimes et des brigades des hydrocarbures. 3/ la combinaison de travail est portée par : — les personnels des brigades maritimes et des hydrocarbures ; — toute autre personne autorisée par le directeur général des douanes. L’anorak est un élément de la tenue de campagne et de la combinaison de travail.
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 7 Rabie El Aouel 1430 Les chaussures de type « rangers » et de type « palladium », sont portées avec la tenue de campagne et la combinaison de travail, selon la nature du terrain d’activité. Art. 26. — La tenue est portée avec les attributs distinctifs, comme suit : — l’insigne de casquette des tenues d’hiver et d’été est porté au centre de la partie supérieure en tissu ; — l’insigne de poitrine est porté sur une languette en cuir noir, fixée au bouton de la poche de poitrine gauche de la veste ou de la chemise selon la tenue ; — les insignes de col sont portés sur les deux cols de la veste ou la chemise, la base de la montagne du signe dirigée vers la pointe du col et le pic de la montagne dirigé vers le cou ; — les écussons de manche en tissu sont portés sur la tenue de campagne et la combinaison de travail, sur le contour de l’épaule gauche, la pointe dirigée vers le bas ; — l’écusson de poitrine en tissu est porté à hauteur du côté droit sur la tenue de campagne. Art. 27. — Les insignes de grades sont portés sur les épaulettes selon les grades ci-après : A/ Pour le grade d’officier supérieur : 1/ Contrôleur général : un insigne doré et en métal, identique à l’écusson de col, avec une (1) étoile « allemande » carrée de 15 mm de côté, striée, le sommet composé de deux cercles plats de couleur dorée et une barrette de 5.5 cm de longueur comportant une rangée de six (6) épis dorés de deux (2) mm de large qui court tout le long de la barrette. Celle-ci est posée à l’extérieur de l’épaulette, la ligne dorée vers l’extérieur de l’épaule. 2/ Inspecteur divisionnaire : Les mêmes barrettes et un insigne doré et en métal du même type que celui prévu pour le contrôleur général, sans étoiles ajoutées. B/ Pour le grade d’officier : 1/ Inspecteur principal : trois (3) étoiles « allemandes » de couleur dorée, striées et dont le sommet est composé de deux cercles plats ; 2/ Officier de contrôle : deux (2) étoiles du même type ; 3/ Officier de brigades : une (1) étoile de même type. C/ Pour le grade de sous-officier : 1/ Brigadier : un « k » barré en métal doré de 5,5cm de hauteur et de 4,5 cm de largeur ; 4 mars 2009 2/ Agent de contrôle : un « V » barré en métal doré de 3,5 cm de côté. Art. 28. — Sur la combinaison de travail, l’insigne de grade est porté sur l’emplacement prévu à cet effet, à hauteur sur le côté droit de la poitrine. Art. 29. — La plaque d’identification est portée comme suit : — sur les tenues d’hiver et d’été : au dessus du rabat de la pochette supérieure droite à égale distance des deux extrémités ; — sur la tenue de campagne : à mi-hauteur sur le côté droit de la poitrine au-dessus de la couture ; — sur la combinaison de travail : à mi-hauteur sur le côté droit de la poitrine au-dessus de l’insigne de grade. Section 2 La dotation et le renouvellement Art. 30. — Les fonctionnaires du corps des douanes sont dotés de deux (2) tenues d’hiver, de deux (2) tenues d’été et de deux (2) tenues de campagne ou de deux combinaisons. Art. 31. — Les articles composant les tenues sont renouvelés à titre périodique, comme suit : — tous les cinq (5) ans pour les manteaux et en cas de besoin pour les écussons et insignes ; — tous les trois (3) ans pour les vareuses, blousons, pantalons, casquettes, cravates, épaulettes, pull-over, chandails, gants, bottes, sacs et ceinture ; — tous les deux (2) ans pour les tenues de campagne, les combinaisons et les chemises sahariennes ; — chaque année pour les chemisettes, chaussettes, chaussures basses, chaussures de type « rangers » et chaussures de type « palladium ». CHAPITRE IV DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES Art. 32. — Le non-respect des dispositions édictées par le présent arrêté, entraîne des sanctions disciplinaires conformément au règlement intérieur applicable aux personnels des douanes. Le port illégal de l’uniforme, l’usurpation du grade, la dégradation et la disparition de la tenue ainsi que la perte d’un de ses éléments ou de la plaque d’immatriculation individuelle, constituent des fautes professionnelles prévues et sanctionnées par les dispositions du règlement intérieur susvisé.
7 Rabie El Aouel 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4 mars 2009 CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 33. — Les personnels sous-officiers relevant des brigades de sécurité et de surveillance générale, sont dotés d’un ceinturon, d’un baudrier et d’un étui de pistolet de couleur noire. L’arme de poing est portée à droite, de manière apparente et placée correctement dans un étui fixé solidement à hauteur de la hanche droite. Art. 34. — Les personnels des services de la lutte contre la fraude exerçant en tenue civile, portent des gilets lors de leurs interventions. Le gilet sans manches, porte à hauteur du côté gauche de la poitrine, l’inscription « douanes algériennes » en langue nationale et au dos, en langues française et anglaise. Art. 35. — Les personnels des douanes relevant des corps communs nommés à des fonctions ou des postes supérieurs, portent l’uniforme d’un grade équivalent à leur rang dans la hiérarchie. Les modalités d’application du présent article sont définies par décision du directeur général des douanes. Art. 36. — Les dispositions de l’arrêté du 16 mai 1992, susvisé, sont abrogées. Art. 37. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008. Pour le ministre des finances, et par délégation Le directeur général des douanes, Mohamed Abdou BOUDERBALA. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant délégation du pouvoir de nomination et de gestion administrative aux directeurs des mines et de l’industrie de wilayas.
Le ministre de l’énergie et des mines, Le ministre de l’industrie et de la promotion des investissements, Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques des administrations chargées de l’industrie et des mines ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 31 Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant, notamment son article 2 ; Vu le décret exécutif n° 90-397 du 1er décembre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services des mines et de l’industrie de wilayas ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 coprrespondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs des institutions et administrations pubhques ; Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs ; Vu le décret exécutif n° 08-100 du 17 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 25 mars 2008 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, susvisé, délégation du pouvoir de nomination et de gestion administrative des personnels relevant de leur autorité est donnée aux directeurs des mines et de l’industrie de wilayas, à l’exception des mises fin de fonctions et des nominations aux postes supérieurs. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008. Le ministre de l’industrie Le ministre de l’énergie et de la promotion et des mines des investissements Chakib KHELIL Hamid TEMMAR MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 15 Moharram 1430 correspondant au 12 janvier 2009 portant remplacement d’un membre du conseil d’orientation de la bibliothèque nationale d’Algérie.
Par arrêté du 15 Moharram 1430 correspondant au 12 janvier 2009, Melle Malika Lamdani est nommée en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, modifié et complété, portant statuts de la bibliothèque nationale, membre du conseil d’orientation de la bibliothèque nationale d’Algérie, représentante du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, pour la période restante du mandat, en remplacement de M. Aïssa Mokkadem.
32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 7 Rabie El Aouel 1430 4 mars 2009 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Décision n° 09-01 du 25 Moharram 1430 correspondant au 22 janvier 2009 portant publication de la liste des banques et de la liste des établissements financiers agréés en Algérie.
Le gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 93 ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie ; Décide : Article unique. — En application des dispositions de l’article 93 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, il est publié, au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la liste des banques ainsi que la liste des établissements financiers agréés en Algérie au 3 janvier 2009, annexées à la présente décision. Fait à Alger, le 25 Moharram 1430 correspondant au 22 janvier 2009. Mohammed LAKSACI.
ANNEXE I LISTE DES BANQUES AGREEES AU 3 JANVIER 2009 — Banque Extérieure d’Algérie ; — Banque Nationale d’Algérie ; — Crédit Populaire d’Algérie ; — Banque de Développement Local ; — Banque de l’Agriculture et du Développement Rural ; — Caisse Nationale d’Epargne et de Prévoyance (Banque) ; — Caisse Nationale de Mutualité Agricole (Banque) ; — Banque Al Baraka d’Algérie ; — City Bank N.A Algeria “Succursale de Banque” ; — Arab Banking Corporation - Algeria ; — Natexis - Algérie ; — Société Générale - Algérie ; — Arab Bank plc - Algeria “Succursale de Banque” ; — BNP Paribas Al-Djazaïr ; — Trust Bank - Algeria ; — The Housing Bank For Trade And Finance - Algeria; — Gulf Bank Algérie. — Fransabank Al-Djazaïr ; — Calyon - Algérie. — H.S.B.C - ALGERIE “Succursale de Banque” — AL SALAM BANK - Algeria.
ANNEXE II LISTE DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS AGREES AU 3 JANVIER 2009 — Société de refinancement hypothécaire ; — Société financière d’investissement, de participation et de placement - SPA - Sofinance - SPA” — Arab Leasing Corporation ; — Maghreb Leasing Algérie ; — Cetelem Algérie. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE