CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 19 Dhou El Hidja 1430 6 décembre 2009 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 09-407 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 portant création, organisation et fonctionnement de l’office national du parc culturel de l’Atlas Saharien……………………………………………………………………… 4 Décret exécutif n° 09-408 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 portant création, organisation et fonctionnement de l’office national du parc culturel de Tindouf…………………………………………………………………………………. 7 Décret exécutif n° 09-409 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 portant création, organisation et fonctionnement de l’office national du parc culturel de Touat Gourara Tidikelt…………………………………………………………… 11 Décret exécutif n° 08-53 du 2 Safar 1429 correspondant au 9 février 2008 portant approbation du cahier des charges-type pour la gestion par concession du service public d’assainissement et du règlement de service y afférent (rectificatif)……………… 14 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 23 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 11 novembre 2009 portant changement de nom……………………. 15 Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 portant nomination d’un conseiller auprès du Président de la République………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 Décrets présidentiels du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin à des fonctions au titre du ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’inspection à l’inspection des services de la comptabilité…………………………………………………………………………………………. 21 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions du directeur des impôts à la wilaya de Blida……………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines à la wilaya de Mila…………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions du censeur de la Banque d’Algérie………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses et des wakfs……………………………………………………………………………………………………… 22 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination de l’inspecteur général de l’inspection des services du budget au ministère des finances………………………………………………………………………………… 22 Décrets présidentiels du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination à la direction générale du budget au ministère des finances………………………………………………………………………………………………………………………… 22 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination à la direction générale des douanes………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination d’un directeur de mission à l’inspection générale des finances………………………………………………………………………………………………………………………… 22 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination du directeur régional du Trésor à Ghardaïa…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination de directeurs des domaines de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
19 Dhou El Hidja 1430 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 3 6 décembre 2009 SOMMAIRE (suite) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009 fixant l’implantation et la compétence territoriale des inspections régionales des douanes…………………………………………………………………………………………………………………………. 23 Décision du 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009 fixant la date d’ouverture du bureau de douane de Bordj Bou Arréridj……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 10 Chaoual 1430 correspondant au 29 septembre 2009 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du théâtre national algérien……………………………………………………………………………………………………………. 24
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 19 Dhou El Hidja 1430 6 décembre 2009 DECRETS Décret exécutif n° 09-407 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 portant création, organisation et fonctionnement de l’office national du parc culturel de l’Atlas Saharien.
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 40 ; Vu la loi n° 99-06 du 18 Dhou EI Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 fixant les règles régissant l’activité de l’agence de tourisme et de voyage ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-157 du 22 Joumada El Oula 1429 correspondant au 28 mai 2008 portant création et délimitation du parc culturel de l’Atlas Saharien ; Vu le décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de créer l’office national du parc culturel de l’Atlas saharien et de fixer son organisation et son fonctionnement conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel. CHAPITRE 1 DENOMINATION - SIEGE - OBJET Art. 2. — L’office est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, ci-après désigné « l’office ». L’office est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Art. 3. — Le siège de l’office est fixé à Laghouat, wilaya de Laghouat. Art. 4. — L’office est doté d’entités opérationnelles, appelées divisions, chargées des actions d’aménagement et de contrôle. Ces divisions sont créées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances. Elles sont établies sur le territoire du parc. Les chefs des divisions sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture. Art. 5. — L’office est chargé, en concertation avec les secteurs concernés par la protection, la conservation et la mise en valeur des biens culturels et naturels, dans le cadre du plan général d’aménagement du parc : — d’élaborer le plan général d’aménagement du parc ; — de protéger le parc contre toute intervention susceptible d’altérer son aspect ou d’entraver son évolution ; — d’appliquer la réglementation concernant l’utilisation et l’exploitation des biens culturels et naturels ; — de prendre toute mesure nécessaire à l’aménagement, la sécurisation et la mise en valeur des richesses culturelles et naturelles du parc ; — de dresser l’inventaire des richesses culturelles et naturelles du parc et d’en faire l’étude ; — d’assurer les missions de communication par la diffusion d’informations sous différents supports d’information sur la protection, la conservation et la mise en valeur du parc ; — de participer aux manifestations scientifiques et culturelles nationales et internationales ayant pour objet la valorisation des patrimoines culturel et naturel du parc. Art. 6. — La réglementation appliquée dans les limites du parc culturel est annexée au présent décret. CHAPITRE II FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION Art. 7. — L’office est dirigé par un conseil d’orientation et administré par un directeur. Art. 8. — L’organisation interne de l’office est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 1 Du directeur Art. 9. — Le directeur est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
19 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 6 décembre 2009 Art. 10. — Le directeur est chargé d’assurer la gestion de l’office et est responsable de son bon fonctionnement. A ce titre : — il élabore le plan d’aménagement du parc en coordination avec les secteurs concernés et il le soumet au conseil d’orientation ; — il exerce le pouvoir de gestion et le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’office ; — il nomme à tous les emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu ; — il élabore les états prévisionnels des recettes et des dépenses qu’il soumet au conseil d’orientation ; — il engage et ordonne les dépenses dans les limites des crédits autorisés ; — il conclut tous les contrats, accords ou conventions liés à l’objet de l’office, et ce, conformément à la réglementation en vigueur ; — il établit le compte administratif et le rapport annuel d’activités qu’il adresse au ministre chargé de la culture après approbation du conseil d’orientation ; — il assure la mise en œuvre des décisions et recommandations du conseil d’orientation ; — il élabore les projets d’organisation interne et le règlement intérieur de l’office et les soumet pour approbation au conseil d’orientation ; — il élabore le projet du budget ; — il représente l’office devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ; — il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses collaborateurs dans la limite de leurs attributions. Section 2 Du conseil d’orientation Art. 11. — Le conseil d’orientation de l’office est composé des membres suivants : — du représentant du ministre chargé de la culture, président ; — du représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — du représentant du ministre de la défense nationale ; — du représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ; — du représentant du ministre chargé des finances ; — du représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines ; — du représentant du ministre chargé des ressources en eau ; — du représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs ; — du représentant du ministre chargé des moudjahidine ; — du représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 5 — du représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural ; — du représentant du ministre chargé des travaux publics ; — du représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; — du représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — du représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme ; — des walis ou de leurs représentants ; — des représentants des assemblées populaires des wilayas concernées ; — de deux (2) personnalités désignées par le ministre chargé de la culture, en raison de leurs compétences en matière du patrimoine culturel et naturel. Le directeur de l’office assiste aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses missions. Art. 12. — Les membres du conseil d’orientation sont désignés pour une période de trois (3) ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat. Art. 13. — Le conseil d’orientation délibère, notamment sur : — les projets d’organisation interne et le règlement intérieur de l’office ; — le programme d’activités de l’office ; — la gestion financière de l’exercice écoulé ; — les états prévisionnels de recettes et de dépenses ; — le plan de gestion des ressources humaines ; — l’acceptation des dons et des legs ; — le rapport annuel d’activités du budget et du compte administratif et du compte de gestion ; — le projet du budget et les comptes prévisionnels. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l’office. Art. 14. — Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président ou en session extraordinaire, à la demande soit du directeur de l’office, soit des deux tiers (2/3) de ses membres. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’orientation au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans qu’il ne soit inférieur à huit (8) jours.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 19 Dhou El Hidja 1430 Art. 15. — Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante. Art. 16. — Le conseil ne peut délibérer valablement que si au moins les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, les membres sont convoqués à nouveau dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours. Le conseil peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 17. — Les délibérations du conseil font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial coté et paraphé et signé par le président du conseil. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 18. — Le budget de l’office comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :
- Au titre des recettes : — les subventions de fonctionnement et d’équipement allouées par l’Etat ; — les recettes liées aux activités de l’office ; — les dons et legs ; — les subventions allouées par les collectivités locales et les organismes publiques.
- Au titre des dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement ; — toute autre dépense nécessaire à la réalisation des objectifs de l’office. Art. 19. — La comptabilité de l’office est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé conformément à la réglementation en vigueur. Art. 20. — Le contrôle des dépenses de l’office est exercé selon les conditions prévues par la législation et la règlementation en vigueur. Art. 21. —Le compte financier prévisionnel de l’office est soumis, après délibération du conseil d’orientation, à l’approbation des autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur avant le début de l’exercice auquel il se rapporte. Art. 22. — Le comptes administratifs ainsi que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, approuvés par le conseil d’orientation, sont adressés aux autorités concernées conformément à la réglementation en vigueur. Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009. Ahmed OUYAHIA. 6 décembre 2009 ANNEXE Réglementation appliquée dans les limites du parc culturel de l’Atlas Saharien Article 1er. — L’autorité gestionnaire du parc est chargée d’élaborer un plan général d’aménagement du parc qui doit comprendre notamment : — la détermination des zones de protection ; — la désignation des sites ouverts à la visite ; — la fixation des postes de surveillance, de contrôle et de secours ; — l’aménagement et le balisage des pistes et sentiers desservant les sites ouverts à la visite ; — la signalisation générale et spécifique des différentes zones de protection. Art. 2. — Les activités pastorales et d’artisanat rural et traditionnel, dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel, sont autorisées sous réserve du respect des prescriptions édictées par l’autorité gestionnaire du parc aux fins de protection des espèces animales ou végétales et des zones particulièrement sensibles. Art. 3. — L’office est habilité, dans les limites de ses compétences, en coordination avec les secteurs concernés, à superviser l’évaluation d’impacts relatifs aux projets de développement, d’infrastructures, d’installations et tous travaux et programmes de construction et d’aménagement dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc ayant des incidences sur les écosystèmes, les ressources naturelles, les paysages, les sites et réserves archéologiques, les monuments historiques et les secteurs sauvegardés. Art. 4. — Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à l’exploitation des carrières et sablières, l’office doit être consulté dans la désignation des carrières et sablières dont l’implantation est envisagée dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel. Art. 5. — La réalisation des activités professionnelles, cinématographiques, photographiques, radiophoniques, télévisuelles ou d’organisation de spectacles à l’intérieur des zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel est soumise à une autorisation préalable des services concernés du ministère chargé de la culture et font l’objet d’une convention avec l’autorité gestionnaire de l’office. Art. 6. — Tous travaux de recherches, prospection, échantillonnage, fouilles, sondage, relevé à l’intérieur des différentes zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel, sont soumis à une autorisation préalable des services concernés du ministère chargé de la culture et font l’objet d’une convention avec l’autorité gestionnaire de l’office.
19 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 6 décembre 2009 Art. 7. — La visite touristique dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel ne peut se faire que dans un cadre organisé sous l’égide d’organismes publics ou par l’intermédiaire des agences de tourisme agréées et s’effectuer en présence d’un guide choisi parmi les agents de tourisme de conservation, de surveillance et de contrôle du parc ou de tout autre représentant désigné par le directeur de l’office, à raison, approximativement, d’un guide choisi pour une dizaine de visiteurs. Cette prestation de services des guides, qui est facturée aux agences de tourisme, est versée à un compte ouvert à cet effet à l’office. Art. 8. — Toute activité touristique effectuée par les agences de tourisme agréées dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel est soumise à une autorisation préalable de l’office du parc, et dans le cadre de l’exercice de leurs activités les agences de tourisme agréées doivent veiller au respect de la réglementation en vigueur par les touristes, notamment : — la non-utilisation d’appareils professionnels pour les prises de vues photographiques ; — l’interdiction de port et d’utilisation de matériels et d’appareils scientifiques ; — l’interdiction d’établissement de relevé, de fouilles, de sondage et de prise d’échantillons relatif au patrimoine culturel et naturel du parc culturel. Les agences de tourisme agréées sont tenues de veiller à l’application des lois relatives à la protection du patrimoine culturel et naturel ainsi qu’à l’application des dispositions du présent décret. Art. 9. — Sont considérés comme atteintes au patrimoine culturel et naturel dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel : — toute utilisation du nom du parc, totale ou partielle, à des fins commerciales sans autorisation préalable de l’office du parc culturel ; — toute publication non autorisée sur le patrimoine culturel et naturel du parc culturel ; — toute intervention sur les biens culturels matériel classés et/ou en voie de classement ou inscrits sur la liste de l’inventaire supplémentaire sans autorisation préalable du ministère chargé de la culture ; — toute détérioration et/ou mutilation des biens culturels mobiliers et immobiliers, des milieux et du patrimoine paysager du parc culturel ; — toute occupation ou utilisation des sites culturels et naturels non conforme aux dispositions du présent décret ; — toute découverte fortuite ou lors des travaux de recherches sur le patrimoine culturel et naturel non déclarée à l’office ; — tout ramassage de biens culturels mobiliers et naturels dans le parc culturel ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 7 — toute destruction et tout prélèvement de minéraux et fossiles dans le parc culturel non autorisés ; — toute destruction, mutilation, coupe ou arrachage des espèces végétales sauvages ; — toute chasse par tout moyen, transport, vente et achat d’animaux sauvages vivants ; — toute pollution et pompage des eaux des gueltas, dayas, sources, mares, chotts, étangs et des lacs non autorisé ; — tout mouillage et moulage des stations rupestres ; — toute surcharge, grattage, graffifi, inscription et dessin sur les stations rupestres ; — tout détachement ou tentative de détachement ou destruction des parois des stations rupestres.
Décret exécutif n° 09-408 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 portant création, organisation et fonctionnement de l’office national du parc culturel de Tindouf.
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 40 ; Vu la loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 fixant les règles régissant l’activité de l’agence de tourisme et de voyage ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-159 du 22 Joumada El Oula 1429 correspondant au 28 mai 2008 portant création et délimitation du parc culturel de Tindouf ; Vu le décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture ; Après approbation du Président de la République ;
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 19 Dhou El Hidja 1430 Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de créer l’office national du parc culturel de Tindouf et de fixer son organisation et son fonctionnement conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel. CHAPITRE I DENOMINATION – SIEGE – OBJET Art. 2. — L’office est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, ci-après désigné « l’office ». L’office est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Art. 3. — Le siège de l’office est fixé à Tindouf, wilaya de Tindouf. Art. 4. — L’office est doté d’entités opérationnelles, appelées divisions, chargées des actions d’aménagement et de contrôle. Ces divisions sont créées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances. Elles sont établies sur le territoire du parc. Les chefs des divisions sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture. Art. 5. — L’office est chargé, en coordination avec les secteurs concernés par la protection, la conservation et la mise en valeur des biens culturels et naturels, dans le cadre du plan général d’aménagement du parc : — d’élaborer le plan général d’aménagement du parc ; — de protéger le parc contre toute intervention susceptible d’altérer son aspect ou d’entraver son évolution ; — d’appliquer la réglementation concernant l’utilisation et l’exploitation des biens culturels et naturels ; — de prendre toute mesure nécessaire à l’aménagement, la sécurisation et la mise en valeur des richesses culturelles et naturelles du parc ; — de dresser l’inventaire des richesses culturelles et naturelles du parc et d’en faire l’étude ; — d’assurer les missions de communication par la diffusion d’informations sous différents supports d’information sur la protection, la conservation et la mise en valeur du parc ; — de participer aux manifestations scientifiques et culturelles nationales et internationales ayant pour objet la valorisation des patrimoines culturel et naturel du parc. Art. 6. — La réglementation appliquée dans les limites du parc culturel est annexée au présent décret. 6 décembre 2009 CHAPITRE II FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION Art. 7. — L’office est dirigé par un conseil d’orientation et administré par un directeur. Art. 8. — L’organisation interne de l’office est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 1 Du directeur Art. 9. — Le directeur est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 10. — Le directeur est chargé d’assurer la gestion de l’office et est responsable de son bon fonctionnement. A ce titre : — il élabore le plan d’aménagement du parc en coordination avec les secteurs concernés et il le soumet au conseil d’orientation ; — il exerce le pouvoir de gestion et le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’office ; — il nomme à tous les emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu ; — il élabore les états prévisionnels des recettes et des dépenses qu’il soumet au conseil d’orientation ; — il engage et ordonne les dépenses dans les limites des crédits autorisés ; — il conclut tous les contrats, accords ou conventions liés à l’objet de l’office, et ce, conformément à la réglementation en vigueur ; — il établit le compte administratif et le rapport annuel d’activités qu’il adresse au ministre chargé de la culture après approbation du conseil d’orientation ; — il assure la mise en œuvre des décisions et recommandations du conseil d’orientation ; — il élabore les projets d’organisation interne et le règlement intérieur de l’office et les soumet pour approbation au conseil d’orientation ; — il élabore le projet du budget ; — il représente l’office devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ; — il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses collaborateurs dans la limite de leurs attributions.
19 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 6 décembre 2009 Section 2 Du conseil d’orientation Art. 11. — Le conseil d’orientation de l’office est composé des membres suivants : — du représentant du ministre chargé de la culture, président ; — du représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — du représentant du ministre de la défense nationale ; — du représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ; — du représentant du ministre chargé des finances ; — du représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines ; — du représentant du ministre chargé des ressources en eau ; — du représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs ; — du représentant du ministre chargé des moudjahidine ; — du représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme ; — du représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural ; — du représentant du ministre chargé des travaux publics ; — du représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; — du représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — du représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme ; — du wali ou de son représentant ; — des représentants des assemblées populaires des communes concernées ; — du représentant de l’assemblée populaire de la wilaya concernée, — de deux (2) personnalités désignées par le ministre chargé de la culture, en raison de leurs compétences en matière de patrimoine culturel et naturel. Le directeur de l’office assiste aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses missions. Art. 12. — Les membres du conseil d’orientation sont désignés pour une période de trois (3) ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 9 En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat. Art. 13. — Le conseil d’orientation délibère, notamment sur : — les projets d’organisation interne et le règlement intérieur de l’office, — le programme d’activités de l’office, — la gestion financière de l’exercice écoulé, — les états prévisionnels de recettes et de dépenses, — le plan de gestion des ressources humaines, — l’acceptation des dons et des legs, — le rapport annuel d’activités du budget et du compte administratif et du compte de gestion. — le projet du budget et les comptes prévisionnels. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l’office. Art. 14. — Le conseil d’orientation réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président ou en session extraordinaire, à la demande soit du directeur de l’office, soit des deux tiers (2/3) de ses membres. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’orientation au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans qu’il ne soit inférieur à huit (8) jours. Art. 15. — Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante. Art. 16. — Le conseil ne peut délibérer valablement que si au moins les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, les membres sont convoqués à nouveau dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours. Le conseil peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 17. — Les délibérations du conseil font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial coté et paraphé et signé par le président du conseil. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 18. — Le budget de l’office comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :
- Au titre des recettes : — les subventions de fonctionnement et d’équipement allouées par l’Etat ; — les recettes liées aux activités de l’office ; — les dons et legs ; — les subventions allouées par les collectivités locales et les organismes publiques.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 19 Dhou El Hidja 1430
- Au titre des dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement ; — toute autre dépense nécessaire à la réalisation des objectifs de l’office. Art. 19. — La comptabilité de l’office est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 20. — Le contrôle des dépenses de l’office est exercé selon les dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 21. — Le compte financier prévisionnel de l’office est soumis, après délibération du conseil d’orientation, à l’approbation des autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur avant le début de l’exercice auquel il se rapporte. Art. 22. — Les comptes administratifs ainsi que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé approuvés par le conseil d’orientation, sont adressés aux autorités concernées conformément à la réglementation en vigueur. Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009. Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE Réglementation appliquée dans les limites du parc culturel de Tindouf Article 1er. — L’autorité gestionnaire du parc est chargé d’élaborer un plan général d’aménagement du parc qui doit comprendre notamment : — la détermination des zones de protection ; — la désignation des sites ouverts à la visite ; — la fixation des postes de surveillance, de contrôle et de secours ; — l’aménagement et le balisage des pistes et sentiers desservant les sites ouverts à la visite ; — la signalisation générale et spécifique des différentes zones de protection. Art. 2. — Les activités pastorales et d’artisanat rural et traditionnel, dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel, sont autorisées, sous réserve du respect des prescriptions édictées par l’autorité gestionnaire du parc, aux fins de protection des espèces animales ou végétales et des zones particulièrement sensibles. 6 décembre 2009 Art. 3. — L’office est habilité, dans les limites de ses compétences, en coordination avec les secteurs concernés, à superviser l’évaluation d’impacts relatives aux projets de développement, d’infrastructures, d’installations et tous travaux et programmes de construction et d’aménagement dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc ayant des incidences sur les écosystèmes, les ressources naturelles, les paysages, les sites et réserves archéologiques, les monuments historiques et les secteurs sauvegardés. Art. 4. — Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à l’exploitation des carrières et sablières, l’office doit être consulté dans la désignation des carrières et sablières dont l’implantation est envisagée dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel. Art. 5. — La réalisation des activités professionnelles, cinématographiques, photographiques, radiophoniques, télévisuelles ou d’organisation de spectacles à l’intérieur des zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel est soumise à une autorisation préalable des services concernés du ministère chargé de la culture et font l’objet d’une convention avec l’autorité gestionnaire de l’office. Art. 6. — Tous travaux de recherches, prospection, échantillonnage, fouilles, sondage, relevés à l’intérieur des différentes zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel, sont soumis à une autorisation préalable des services concernés du ministère chargé de la culture et font l’objet d’une convention avec l’autorité gestionnaire de l’office. Art. 7. — La visite touristique dans les zones de protection fixée par le plan général d’aménagement du parc culturel ne peut se faire que dans un cadre organisé sous l’égide d’organismes publics ou par l’intermédiaire d’agences de tourisme agréées et s’effectuer en présence d’un guide choisi parmi les agents de conservation, de surveillance et de contrôle du parc ou de tout autre représentant désigné par le directeur de l’office, à raison, approximativement, d’un guide pour une dizaine de visiteurs. Cette prestation de services des guides, qui est facturée aux agences de tourisme, est versée à un compte ouvert à cet effet à l’office. Art. 8. — Toute activité touristique effectuée par les agences de tourisme agréées dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel est soumise à une autorisation préalable de l’office du parc, et dans le cadre de l’exercice de leurs activités, les agences de tourisme agréées doivent veiller au respect de la réglementation en vigueur par les touristes notamment : — la non-utilisation d’appareils professionnels pour les prises de vues photographiques ; — l’interdiction de port et d’utilisation de matériels et d’appareils scientifiques ; — l’interdiction d’établissement de relevé, de fouilles, de sondage et de prise d’échantillons relatif au patrimoine culturel et naturel du parc culturel ;
19 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 6 décembre 2009 Les agences de tourisme agréées sont tenues de veiller à l’application des lois relatives à la protection du patrimoine culturel et naturel ainsi qu’à l’application des dispositions du présent décret. Art. 9. — Sont considérés comme atteintes au patrimoine culturel et naturel dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel : — toute utilisation du nom du parc, totale ou partielle, à des fins commerciales sans autorisation préalable de l’office du parc culturel ; — toute publication non autorisée sur le patrimoine culturel et naturel du parc culturel ; — toute intervention sur les biens culturels matériels classés et/ou en voie de classement ou inscrits sur la liste de l’inventaire supplémentaire sans autorisation préalable du ministère chargé de la culture ; — toute détérioration et/ou mutilation des biens culturels mobiliers et immobiliers, des milieux et du patrimoine paysager du parc culturel ; — toute occupation ou utilisation des sites culturels et naturels non conforme aux dispositions du présent décret ; — toute découverte fortuite ou lors des travaux de recherches sur le patrimoine culturel et naturel non déclarée à l’office ; — tout ramassage de biens culturels mobiliers et naturels dans le parc culturel ; — toute destruction et tout prélèvement de minéraux et fossiles dans le parc culturel non autorisés ; — toute destruction, mutilation, coupe, ou arrachage des espèces végétales sauvages ; — toute chasse par tout moyen, transport, vente et achat d’animaux sauvages vivants ; — toute pollution et pompage des eaux des gueltas, dayas, sources, mares, chotts, étangs et des lacs non autorisés ; — tout mouillage et moulage des stations rupestres ; — toute surcharge, grattage, graffiti, inscription et dessin sur les stations rupestres ; — tout détachement ou tentative de détachement ou destruction des parois des stations rupestres.
Décret exécutif n° 09-409 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 portant création, organisation et fonctionnement de l’office national du parc culturel de Touat Gourara Tidikelt.
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 40 ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 11 Vu la loi n° 99-06 du 18 Dhou EI Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 fixant les règles régissant l’activité de l’agence de tourisme et de voyage ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-158 du 22 Joumada El Oula 1429 correspondant au 28 mai 2008 portant création et délimitation du parc culturel de Touat - Gourara Tidikelt ; Vu le décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaâda 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de créer l’office national du parc culturel de Touat - Gourara Tidikelt et de fixer son organisation et son fonctionnement conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel. CHAPITRE I DENOMINATION – SIEGE – OBJET Art. 2. — L’office est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, ci-après désigné « l’office ». L’office est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Art. 3. — Le siège de l’office est fixé à d’Adrar, wilaya d’Adrar. Art. 4. — L’office est doté d’entités opérationnelles, appelées divisions, chargées des actions d’aménagement et de contrôle. Ces divisions sont créées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances. Elles sont établies sur le territoire du parc. Les chefs des divisions sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture. Art. 5. — L’office est chargé en coordination avec les secteurs concernés par la protection, la conservation et la mise en valeur des biens culturels et naturels, dans le cadre du plan général d’aménagement du parc : — d’élaborer le plan d’aménagement du parc ; — de protéger le parc contre toute intervention susceptible d’altérer son aspect ou d’entraver son évolution ; — d’appliquer la réglementation concernant l’utilisation et l’exploitation des biens culturels et naturels ;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 19 Dhou El Hidja 1430 — de prendre toute mesure nécessaire à l’aménagement, la sécurisation et la mise en valeur des richesses culturelles et naturelles du parc ; — de dresser l’inventaire des richesses culturelles et naturelles du parc et d’en faire l’étude ; — d’assurer les missions de communications par la diffusion d’information sous différents supports d’information sur la protection, la conservation et la mise en valeur du parc ; — de participer aux manifestations scientifiques et culturelles nationales et internationales ayant pour objet la valorisation des patrimoines culturel et naturel du parc. Art. 6. — La réglementation appliquée dans les limites du parc culturel est annexée au présent décret. CHAPITRE II FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION Art. 7. — L’office est dirigé par un conseil d’orientation et administré par un directeur. Art. 8. — L’organisation interne de l’office est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 1 Du directeur Art. 9. — Le directeur est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 10. — Le directeur est chargé d’assurer la gestion de l’office et est responsable de son bon fonctionnement. A ce titre : — il élabore le plan d’aménagement du parc en coordination avec les secteurs concernés et il le soumet au conseil d’orientation ; — il exerce le pouvoir de gestion et le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’office ; — il nomme à tous les emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu ; — il élabore les états prévisionnels des recettes et des dépenses qu’il soumet au conseil d’orientation ; — il engage et ordonne les dépenses dans les limites des crédits autorisés ; — il conclut tous les contrats, accords ou conventions liés à l’objet de l’office, et ce, conformément à la réglementation en vigueur ; — il établit le compte administratif et le rapport annuel d’activiés qu’il adresse au ministre chargé de la culture après approbation du conseil d’orientation ; — il assure la mise en œuvre des décisions et recommandations du conseil d’orientation ; — il élabore les projets d’organisation interne et le règlement intérieur de l’office et les soumet pour approbation au conseil d’orientation ; 6 décembre 2009 — il élabore le projet du budget ; — il représente l’office devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ; — il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses collaborateurs dans la limite de leurs attributions. Section 2 Du conseil d’orientation Art. 11. — Le conseil d’orientation de l’office est composé des membres suivants : — du représentant du ministre chargé de la culture, président ; — du représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — du représentant du ministre de la défense nationale ; — du représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ; — du représentant du ministre chargé des finances ; — du représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines ; — du représentant du ministre chargé des ressources en eau ; — du représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs ; — du représentant du ministre chargé des moudjahidine ; — du représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme ; — du représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural ; — du représentant du ministre chargé des travaux publics ; — du représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; — du représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche seientifique ; — du représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme ; — du wali ou de son représentant ; — des représentants des assemblées populaires des communes concernées ; — du représentant de l’assemblée populaire de la wilaya concernée ; — de deux (2) personnalités désignées par le ministre chargé de la culture, en raison de leurs compétences en matière du patrimoine culturel et naturel. Le directeur de l’office assiste aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses missions. Art. 12. — Les membres du conseil d’orientation sont désignés pour une période de trois (3) ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
19 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 6 décembre 2009 En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat. Art. 13. — Le conseil d’orientation délibère, notamment sur : — les projets d’organisation interne et le règlement intérieur de l’office ; — le programme d’activités de l’office ; — la gestion financière de l’exercice écoulé ; — les états prévisionnels de recettes et de dépenses ; — le plan de gestion des ressources humaines ; — l’acceptation des dons et des legs ; — le rapport annuel d’activités du budget et du compte administratif et du compte de gestion. — le projet du budget et les comptes prévisionnels. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l’office. Art. 14. — Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président ou en session extraordinaire, à la demande soit du directeur de l’office, soit des deux tiers (2/3) de ses membres. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’orientation au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans qu’il ne soit inférieur à huit (8) jours. Art. 15. — Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante. Art. 16. — Le conseil ne peut délibérer valablement que si au moins les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents, Si le quorum n’est pas atteint, les membres sont convoqués à nouveau dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours. Le conseil peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 17. — Les délibérations du conseil font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial coté et paraphé et signé par le président du conseil. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 18. — Le budget de l’office comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :
- Au titre des recettes : — les subventions de fonctionnement et d’équipement allouées par l’Etat ; — les recettes liées aux activités de l’office ; — les dons et legs ; — les subventions allouées par les collectivités locales et les organismes publics ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 13
- Au titre des dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement ; — toute autre dépense nécessaire à la réalisation des objectifs de l’office. Art. 19. — La comptabilité de l’office est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable, nommé ou agréé conformément à la réglementation en vigueur. Art. 20. — Le contrôle des dépenses de l’office est exercé selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 21. — Le compte financier prévisionnel de l’office est soumis, après délibération du conseil d’orientation. à l’approbation des autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur avant le début de l’exercice auquel il se rapporte. Art. 22. — Les comptes administratifs ainsi que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé approuvés par le conseil d’orientation, sont adressés aux autorités concernées conformément à la réglementation en vigueur. Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009. Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE Réglementation appliquée dans les limites du parc culturel de Touat - Gourara Tidikelt Article 1er. — L’autorité gestionnaire du parc chargé d’élaborer un plan général d’aménagement du parc qui doit comprendre notamment : — la détermination des zones de protection ; — la désignation des sites ouverts à la visite ; — la fixation des postes de surveillance, de contrôle et de secours ; — l’aménagement et le balisage des pistes et sentiers desservant les sites ouverts à la visite ; — la signalisation générale et spécifique des différentes zones de protection. Art. 2. — Les activités pastorales et d’artisanat rural et traditionnel, dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel, sont autorisées sous réserve du respect des prescriptions édictées par l’autorité gestionnaire du parc aux fins de protection des espèces animales ou végétales et des zones particulièrement sensibles.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 19 Dhou El Hidja 1430 Art. 3. — L’office est habilité, dans les limites de ses compétences, en coordination avec les secteurs concernés, à superviser l’évaluation d’impacts relatifs aux projets de développement, d’infrastructures, d’installations et tous travaux et programmes de construction et d’aménagement dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc ayant des incidences sur les écosystèmes, les ressources naturelles, les paysages, les sites et réserves archéologiques, les monuments historiques et les secteurs sauvegardés. Art. 4. — Sans préjudice des dispositions règlementaires relatives à l’exploitation des carrières et sablières, l’office doit être consulté dans la désignation des carrières et sablières dont l’implantation est envisagée dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel. Art. 5. — La réalisation des activités professionnelles, cinématographiques, photographiques, radiophoniques, télévisuelles ou d’organisation de spectacles à l’intérieur des zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel est soumise à une autorisation préalable des services concernés du ministère chargé de la culture et font l’objet d’une convention avec l’autorité gestionnaire de l’office. Art. 6. — Tous travaux de recherches, prospection, échantillonnage, fouilles, sondage, relevés à l’intérieur des différentes zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel, sont soumis à une autorisation préalable des services concernés du ministère chargé de la culture et font l’objet d’une convention avec l’autorité gestionnaire de l’office. Art. 7. — La visite touristique dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel ne peut se faire que dans un cadre organisé sous l’égide d’organismes publics ou par l’intermédiaire d’agences touristiques agréées et s’effectuer en présence d’un guide choisi parmi les agents de conservation, de surveillance et de contrôle du parc ou de tout autre représentant désigné par le directeur de l’office, à raison, approximativement, d’un guide pour une dizaine de visiteurs. Cette prestation de services des guides, qui est facturée aux agences de tourisme, est versée à un compte ouvert à cet effet à l’office. Art. 8. — Toute activité touristique effectuée par les agences de tourismes agréées dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel est soumise à une autorisation préalable de l’office du parc, et dans le cadre de l’exercice de leurs activités les agences de tourisme agréées doivent veiller au respect de la réglementation en vigueur par les touristes notamment : — la non-utilisation d’appareils professionnels pour les prises de vues photographiques ; — l’interdiction de port et d’utilisation de matériels et d’appareils scientifiques ; — l’interdiction d’établissement de relevé, de fouilles, de sondage et de prise d’échantillons relatif au patrimoine culturel et naturel ; 6 décembre 2009 Les agences de tourismes agréées sont tenues de veiller à l’application des lois relatives à la protection du patrimoine culturel et naturel ainsi qu’à l’application des dispositions du présent décret. Art. 9. — Est considéré comme atteinte au patrimoine culturel et naturel dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel : — toute utilisation du nom du parc, totale ou partielle, à des fins commerciales sans autorisation préalable de l’office du parc culturel ; — toute publication non autorisée sur le patrimoine culturel et naturel du parc culturel ; — toute intervention sur les biens culturels matériels classés et/ou en voie de classement ou inscrits sur la liste de l’inventaire supplémentaire sans autorisation préalable du ministère chargé de la culture ; — toute détérioration et/ou mutilation des biens culturels mobiliers et immobiliers, des milieux et du patrimoine paysager du parc culturel ; — toute occupation ou utilisation des sites culturels et naturels non conforme aux dispositions du présent décret ; — toute découverte fortuite ou lors des travaux de recherches sur le patrimoine culturel et naturel non déclarée à l’office ; — tout ramassage de biens culturels mobiliers et naturels dans le parc culturel; — toute destruction et prélèvements de minéraux et fossiles dans le parc culturel non autorisés ; — toute destruction, mutilation, coupe ou arrachage des espèces végétales sauvages ; — toute chasse par tout moyen, transport, vente et achat d’animaux sauvages vivants ; — toute pollution et pompage des eaux des gueltas, dayas, sources, mares, chotts, étangs et des lacs non autorisés ; — tout mouillage et moulage des stations rupestres ; — toute surcharge, grattage, graffiti, inscription et dessin sur les stations rupestres ; — tout détachement ou tentative de détachement ou destruction des parois des stations rupestres.
Décret exécutif n° 08-53 du 2 Safar 1429 correspondant au 9 février 2008 portant approbation du cahier des charges-type pour la gestion par concession du service public d’assainissement et du règlement de service y afférent (rectificatif).
J.O. N° 8 du 6 Safar 1429 correspondant au 13 février 2008 Page 8 - 2ème colonne : Ligne 38 : Au lieu de : — DB05 (mg/j) Lire : DB05 (mg/l). Ligne 43 : Au lieu de : — DCO (mg/j) Lire : DCO (mg/l) … (Le reste sans changement)…
19 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 6 décembre 2009 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 15 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 23 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 11 novembre 2009 portant changement de nom.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif au changement de nom, notamment ses articles 3,4 et 5 ; Décrète : Article 1er. — Est autorisé le changement de nom, conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif au changement de nom, aux personnes ci-après désignées : — Lemouessekh Mohammed, né en 1924 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 2311 et acte de mariage n° 83, dressé le 22 avril 1969 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Mohammed. — Lemouessekh Messaouda, née en 1943 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 4388 et acte de mariage n° 83, dressé le 22 avril 1969 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Messaouda. — Lemouessekh Lougani, né le 6 février 1974 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 49 et acte de mariage n° 22, dressé le 10 mai 2004 à El Hadjira (wilaya de Ouargla) et ses enfants mineurs :
- Oussama Nacerllah, né le 31 mai 2005 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 110,
- Asma Nour El Houda, née le 28 janvier 2007 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 36, qui s’appelleront désormais : Ben Mohammed Lougani, Ben Mohammed Oussama Nacerllah, Ben Mohammed Asma Nour El Houda. — Lemouessekh Mohammed, né le 8 octobre 1979 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 236, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Mohammed. — Lemouessekh Mebrouka, née en 1940 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 2324 qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Mebrouka. — Lemouessekh Ghaniya, née le 24 avril 1983 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 144, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Ghaniya. — Lemouessekh Chikha, née le 22 janvier 1978 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 19 et acte de mariage n° 45, dressé le 31 août 1997 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Chikha. — Lemouessekh Djema, née le 20 janvier 1976 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 22 et acte de mariage n° 36, dressé le 23 août 1994 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Djema. — Lemouessekh Ali, né le 20 février 1948 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 481 et acte de mariage n° 303, dressé le 18 août 1976 à Touggourt (wilaya de Ouargla) et ses enfants mineurs :
- Hachemi, né le 13 janvier 1992 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 25,
- Zahia, née le 29 décembre 1993 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 391, qui s’appelleront désormais : Ben Mohammed Ali, Ben Mohammed Hachemi, Ben Mohammed Zahia. — Lemouessekh Hamza, né le 26 février 1989 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 83, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Hamza. — Lemouessekh Mohammed Miloud, né le 5 février 1952 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 285 et acte de mariage n° 119, dressé le 3 juillet 1977 à El Hadjira (wilaya de Ouargla) et ses enfants mineurs :
- Meriem, née le 27 février 1991 à Balidat Ameur (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 60,
- Ramdane, né le 16 février 1994 à Touggourt (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 246,
- Atef, né le 27 décembre 1996 à Touggourt (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 1672,
- Aouatef, née le 1er février 1999 à Touggourt (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 78,
- Khaoula, née le 8 décembre 2004 à Touggourt (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 1219, qui s’appelleront désormais : Ben Mohammed Mohammed Miloud, Ben Mohammed Meriem, Ben Mohammed Ramdane Ben Mohammed Atef, Ben Mohammed Aouatef, Ben Mohammed Khaoula. — Lemouessekh Ahmed Yassine, né le 13 avril 1983 à Touggourt (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 311, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Ahmed Yassine. — Lemouessekh Ayoub, né le 22 octobre 1987 à Touggourt (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 498, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Ayoub. — Lemouessekh Kawther , née le 9 février 1986 à Touggourt (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 76 et acte de mariage n° 82, dressé le 18 mars 2007 à Touggourt (wilaya de Ouargla), qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Kawther.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 19 Dhou El Hidja 1430 — Lemouessekh Affaf, née le 28 septembre 1981 à Touggourt (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 701, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Affaf. — Lemouessekh Meftah, né le 29 mars 1977 à Touggourt (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 726, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Meftah. — Lemouessekh Saïd, né le 4 octobre 1972 à Touggourt (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 2170, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Saïd. — Lemouessekh Nabil, né le 4 décembre 1979 à Touggourt (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 744, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Nabil. — Lemouessekh Noureddine, né le 27 novembre 1985 à Nezla (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 956, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Noureddine. — Lemouessekh Mahmoud, né le 12 mars 1983 à Touggourt (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 228, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Mahmoud. — Lemouessekh Samia, née le 19 mars 1970 à Nezla (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 625 et acte de mariage n° 89, dressé le 22 juillet 1990 à Nezla (wilaya de Ouargla), qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Samia. — Lemouessekh Mohammed Laid, né au mois de janvier 1949 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 42 et acte de mariage n° 73, dressé le 12 juillet 1973 à El Hadjira (wilaya de Ouargla) et ses enfants mineurs :
- Khalid, né le 16 novembre 1990 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 384,
- Soufyane, né le 27 mai 1993 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 160,
- Habiba, née le 2 février 1996 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 46,
- Belkacem, né le 7 décembre 1997 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 375, qui s’appelleront désormais : Ben Mohammed Mohammed Laid, Ben Mohammed Khalid, Ben Mohammed Soufyane, Ben Mohammed Habiba, Ben Mohammed Belkacem. — Lemouessekh Samiha, née le 4 mai 1988 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 173, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Samiha. — Lemouessekh Latifa, née le 4 mai 1988 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 174, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Latifa. — Lemouessekh Aqila, née le 4 févier 1983 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 39, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Aqila. — Lemouessekh Djamila, née le 11 mars 1979 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 88 qui, s’appellera désormais : Ben Mohammed Djamila. 6 décembre 2009 — Lemouessekh Abdelaziz, né le 16 avril 1974 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 129, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Abdelaziz. — Lemouessekh Sacia, née le 16 avril 1974 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n°130 et acte de mariage n° 9, dressé le 18 mars 2003 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Sacia. — Lemouessekh Rachid, né le 15 janvier 1981 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 12, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Rachid. — Lemouessekh Ahmed, né le 15 juin 1984 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 156, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Ahmed. — Lemouessekh Souad, née le 24 juillet 1976 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 173 et acte de mariage n° 38, dressé le 24 août 1994 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Souad. — Lemouessekh Mebarka, née en 1927 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 2315 et acte de mariage n° 707, dressé le 10 décembre 1952 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Mebarka. — Lemouessekh Khadra, née le 20 mars 1952 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 564 et acte de mariage n° 12, dressé le 19 avril 1969 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Khadra. — Lemouessekh Lakhdar, né en 1940 à El Hadjira (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 2317 et acte de mariage n° 85, dressé le 26 avril 1969 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Lakhdar. — Lemouessekh Khadidja, née le 4 octobre 1982 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 181, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Khadidja. — Lemouessekh Touria, née le 29 octobre 1986 à Balidat Ameur (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 242, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Touria. — Lemouessekh Abdelkrim, né le 10 février 1981 à Balidat Ameur (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 27, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Abdelkrim. — Lemouessekh Abderrezzak, né le 1er juillet 1972 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 272 et acte de mariage n° 38, dressé le 24 août 1994 à El Hadjira (wilaya de Ouargla) et ses enfants mineurs :
- Zakaria, né le 23 janvier 2003 à Touggourt (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 75,
- Hadjer, née le 16 novembre 2004 à Touggourt (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 1125, qui s’appelleront désormais : Ben Mohammed Abderrezzak, Ben Mohammed Zakaria, Ben Mohammed Hadjer.
19 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 6 décembre 2009 — Lemouessekh Souad, née le 15 juillet 1974 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 219 et acte de mariage n° 5, dressé le 18 mars 1992 à Balidet Ameur (wilaya de Ouargla), qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Souad. — Lemouessekh Djamila, née le 23 janvier 1977 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 41, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Djamila. — Lemouessekh Mohammed Laid, né en 1961 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 182 et acte de mariage n° 141, dressé le 18 août 1980 à Touggourt (wilaya de Ouargla) et ses enfants mineurs :
- Wafa, née le 2 septembre 1993 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 267,
- Asma, née le 20 novembre 1995 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 414,
- El Hadj Ahmed, né le 28 janvier 1998 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 38, qui s’appelleront désormais : Ben Mohammed Mohammed Laid, Ben Mohammed Wafa, Ben Mohammed Asma, Ben Mohamed El Hadj Ahmed. — Lemouessekh Fatima, née le 14 juin 1965 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 143 et acte de mariage n° 141, dressé le 18 août 1980 à Touggourt (wilaya de Ouargla), qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Fatima. — Lemouessekh Lamine, né le 5 mars 1984 à Touggourt (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 202, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Lamine. — Lemouessekh Saliha, née le 23 mai 1986 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 148, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Saliha. — Lemouessekh Mebarka, née le 20 juillet 1964 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 142 et acte de mariage n° 62, dressé le 13 septembre 1980 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Mebarka. — Lemouessekh Abdrahmane, né le 11 février 1979 à Sidi Madi, Nezla (wilaya de Ouargla) acte de naissance n° 6, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Abdrahmane. — Lemouessekh Belabbas, né le 25 mars 1971 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 103 et acte de mariage n° 228, dressé le 19 décembre 2001 à Touggourt (wilaya de Ouargla) et ses filles mineures :
- Manel, née le 30 mai 2003 à Ouargla (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 1588.
- Nour El Houda, née le 30 juillet 2006 à Touggourt (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 762, qui s’appelleront désormais : Ben Mohammed Belabbas, Ben Mohammed Manel, Ben Mohammed Nour El Houda. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 17 — Lemouessekh Tahar, né le 8 août 1973 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 234 et acte de mariage n° 298, dressé le 24 novembre 2003 à Nezla (wilaya de Ouargla) et ses enfants mineurs :
- Imane Fatima Zohra, née le 24 mai 2005 à Sidi Mahdi, Nezla (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 538,
- Mohammed Abd El Moumen, né le 29 mars 2007 à Sidi Mahdi, Nezla (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 350, qui s’appelleront désormais : Ben Mohammed Tahar, Ben Mohammed Imane Fatima Zohra, Ben Mohammed Mohammed Abd El Moumen. — Lemouessekh Ahmed, né le 29 juin 1975 à Touggourt (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 1237 et acte de mariage n° 90, dressé le 5 avril 2004 à Nezla (wilaya de Ouargla), qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Ahmed. — Lemouessekh Hayat, née le 29 octobre 1981 à Sidi Madi, Nezla (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 40 et acte de mariage n°266 dressé le 6 octobre 2003 à Nezla (wilaya de Ouargla), qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Hayat. — Lemouessekh Djamila, née le 22 juillet 1962 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 35 et acte de mariage n° 164, dressé le 24 septembre 1977 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Djamila. — Lemouessekh Khedra, née le 3 janvier 1969 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 6 et acte de mariage n° 849, dressé le 20 novembre 1984 à Ouargla (wilaya de Ouargla), qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Khedra. — Lemouessekh Arbia, née le 3 avril 1970 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 94 et acte de mariage n° 73, dressé le 28 décembre 1989 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Arbia. — Lemouessekh Salem, né le 3 janvier 1968 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 8 et acte de mariage n° 57, dressé le 31 décembre 1990 à El Hadjira (wilaya de Ouargla) et ses enfants mineurs :
- Fadhila, née le 20 octobre 1991 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 326,
- Siham, née le 5 octobre 1992 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 354,
- Abdellatif, né le 11 octobre 1993 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 306,
- Abdennour, né le 23 février 1996 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 68,
- Karima, née le 17 novembre 1998 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 342,
- Nour El Houda, née le 28 novembre 2001 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 272,
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 19 Dhou El Hidja 1430
- Nasreddine, né le 9 août 2004 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 173, qui s’appelleront désormais : Ben Mohammed Salem, Ben Mohammed Fadhila, Ben Mohammed Siham, Ben Mohammed Abdellatif, Ben Mohammed Abdennour, Ben Mohammed Karima, Ben Mohammed Nour El Houda, Ben Mohammed Nasreddine. — Lemouessekh Messaoud, né le 9 avril 1972 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 148 et acte de mariage n° 19, dressé le 2 juin 1999 à El Hadjira (wilaya de Ouargla) et ses enfants mineurs :
- Abdelkaddous, né le 7 octobre 2000 à Ouargla (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 2363,
- Firdaws, née le 17 octobre 2002 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 251,
- Abderrahim, né le 21 juin 2006 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 140, qui s’appelleront désormais : Ben Mohammed Messaoud, Ben Mohammed Abdelkaddous, Ben Mohammed Firdaws, Ben Mohammed Abderrahim. — Lemouessekh Ali, né le 3 juin 1965 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 130 et acte de mariage n° 40, dressé le 12 juillet 1984 à El Hadjira (wilaya de Ouargla) et ses enfants mineurs :
- Khaled, né le 23 août 1991 à Balidat Ameur (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 185,
- Atallah, né le 3 juin 1994 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 211,
- Saadallah, né le 25 mars 1996 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 110,
- Abderaouf, né le 18 juillet 2002 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 181, qui s’appelleront désormais : Ben Mohammed Ali, Ben Mohammed Khaled, Ben Mohammed Atallah, Ben Mohammed Saadallah, Ben Mohammed Abderaouf. — Lemouessekh Saliha, née le 9 décembre 1985 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 321, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Saliha. — Lemouessekh Jaber, né le 23 mai 1988 à Balidat Ameur (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 134, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Jaber. — Lemouessekh Moustafa, né le 22 octobre 1986 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 286, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Moustafa. — Lemouessekh Abdelghani, né le 12 mai 1984 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 120, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Abdelghani. — Lemouessekh Noureddine, né le 18 avril 1978 à Nezla (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 37 et acte de mariage n° 185, dressé le 21 juin 2005 à Touggourt (wilaya de Ouargla) et sa fille mineure : 6 décembre 2009
- Hadil, née le 15 mars 2006 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 63, qui s’appelleront désormais : Ben Mohammed Noureddine, Ben Mohammed Hadil. — Lemouessekh Samra, née le 27 octobre 1981 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 229, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Samra. — Lemouessekh Malika, née le 30 août 1980 à Touggourt (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 620, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Malika. — Lemouessekh Mebareka, née le 15 avril 1969 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 119 et acte de mariage n° 49, dressé le 25 juin 1987 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Mebareka. — Lemouessekh Khedidja, née le 12 décembre 1972 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n°435 et acte de mariage n° 3, dressé le 20 janvier 1991 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Khedidja. — Lemouessekh Khira, née le 5 mars 1954 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 1078 et acte de mariage n° 19, dressé le 18 mai 1971 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Khira. — Lemouessekh Malika, née le 7 juin 1965 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 132 et acte de mariage n° 8, dressé le 21 février 1981 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Malika. — Lemouessekh Mira, née le 22 juin 1967 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 108 et acte de mariage n° 150, dressé le 29 juin 2002 à Nezla (wilaya de Ouargla), qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Mira. — Lemouessekh Saliha, née le 23 septembre 1969 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 296 et acte de mariage n° 29, dressé le 2 août 1995 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Saliha. — Lemouessekh Lakhdar, né le 24 avril 1973 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 125 et acte de mariage n° 35, dressé le 25 août 1998 à El Hadjira (wilaya de Ouargla) et ses enfants mineurs :
- Ibrahim, né le 3 juillet 1999 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 177,
- Dounya Zad, née le 22 septembre 2000 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 217,
- Omar El Farouk, né le 18 mai 2003 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 109,
- El Hadj Ahmed, né le 10 septembre 2004 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 219, qui s’appelleront désormais : Ben Mohammed Lakhdar, Ben Mohammed Ibrahim, Ben Mohammed Dounya Zad, Ben Mohammed Omar El Farouk, Ben Mohammed El Hadj Ahmed.
19 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 6 décembre 2009 — Lemouessekh Fatiha, née le 20 avril 1963 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 44 et acte de mariage n° 106, dressé le 5 août 1996 à Nezla (wilaya de Ouargla), qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Fatiha. — Lemouessekh Mebrouka, née le 25 mars 1962 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 47/63 et acte de mariage n° 119, dressé le 3 juillet 1977 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Mebrouka. — Lemouessekh Toufik, né le 10 mars 1985 à Balidet Omar (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 56, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Toufik. — Lemouessekh Zahia, née le 17 février 1979 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 41 et acte de mariage n° 185, dressé le 21 juin 2005 à Touggourt (wilaya de Ouargla), qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Zahia. — Lemouessekh Bay, né le 5 février 1970 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 46 et acte de mariage n° 36, dressé le 23 août 1994 à El Hadjira (wilaya de Ouargla) et ses enfants mineurs :
- Wassim, né le 11 août 1995 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 280,
- Nassim, né le 18 juillet 1998 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 220,
- Wiam, née le 10 octobre 2004 à Balidat Omar (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 248, qui s’appelleront désormais : Ben Mohammed Bay, Ben Mohammed Wassim, Ben Mohammed Nassim, Ben Mohammed Wiam. — Lemouessekh Daouia, née le 14 juin 1965 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 142 et acte de mariage n° 40, dressé le 12 juillet 1984 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Daouia. — Lemouessekh Bachir, né le 1er novembre 1956 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 49 et acte de mariage n° 62, dressé le 13 septembre 1980 à El Hadjira (wilaya de Ouargla) et ses filles mineures :
- Halima, née le 30 août 1993 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 255,
- Zahra, née le 17 mars 1995 à Ouargla (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 762,
- Ibtissam, née le 23 octobre 2000 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 245,
- Messaouda, née le 10 novembre 2001 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 243, qui s’appelleront désormais : Ben Mohammed Bachir, Ben Mohammed Halima, Ben Mohammed Zahra, Ben Mohammed Ibtissam, Ben Mohammed Messaouda. — Lemouessekh Salim, né le 26 juillet 1988 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 273, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Salim. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 19 — Lemouessekh Ahmed Tidjani, né le 14 février 1987 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 64, qui s’appellera désormais: Ben Mohammed Ahmed Tidjani. — Lemouessekh Mohammed, né le 22 août 1985 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 237, qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Mohammed. — Lemouessekh Mira, née le 2 juin 1983 à El Hadjira (wilaya de Ouargla), acte de naissance n° 151 et acte de mariage n° 142, dressé le 10 août 2003 à Tebesbest (wilaya de Ouargla), qui s’appellera désormais : Ben Mohammed Mira. — Lemouessekh Kamel, né le 20 janvier 1967 à El M’Ghair (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 66 et acte de mariage n° 247, dressé le 30 novembre 1994 à El M’Ghair (wilaya d’El Oued) et ses enfants mineurs :
- Issam, né le 23 avril 1996 à El M’Ghair (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 401,
- Abir, née le 20 mai 1999 à El M’Ghair (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 535, qui s’appelleront désormais : Ben Aissa Kamel, Ben Aissa Issam, Ben Aissa Abir. — Lemouessekh Sebti, né le 19 novembre 1957 à El M’Ghair (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 2356 et acte de mariage n° 265, dressé le 30 décembre 1986 à El M’Ghair (wilaya d’El Oued) et ses enfants mineurs :
- Samira, née le 21 novembre 1991 à El M’Ghair (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 1388,
- Adel, né le 18 décembre 1999 à El M’Ghair (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 1209, qui s’appelleront désormais : Riabi Sebti, Riabi Samira, Riabi Adel. — Lemouessekh Abdelhakim, né le 13 janvier 1990 à El M’Ghair (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 93, qui s’appellera désormais : Riabi Abdelhakim. — Lemouessekh Fadila, née le 30 décembre 1987 à El M’Ghair (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 1383, qui s’appellera désormais : Riabi Fadila. — Lemouessekh Hocine, né le 18 juillet 1952 à El M’Ghair (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 1313 et acte de mariage n° 89, dressé le 8 mai 1975 à El M’Ghair (wilaya d’El Oued) et ses enfants mineurs :
- Imane, née le 6 janvier 1991 à El M’Ghair (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 62,
- Meriem, née le 29 septembre 1995 à El M’Ghair (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 1099, qui s’appelleront désormais : Riabi Hocine Riabi Imane, Riabi Meriem. — Lemouessekh Faiza, née le 14 février 1989 à El M’Ghair (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 242, qui s’appellera désormais : Riabi Faiza.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 19 Dhou El Hidja 1430 — Lemouessekh Farid, né le 13 mars 1982 à El M’Ghair (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 504, qui s’appellera désormais : Riabi Farid. — Lemouessekh Brahim, né le 14 décembre 1977 à El M’Ghair (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 1281, qui s’appellera désormais : Riabi Brahim. — Lemouessekh Ismahane, née le 1er mars 1980 à El M’Ghair (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 378, qui s’appellera désormais : Riabi Ismahane. — Lemouessekh Salim, né le 3 avril 1972 à El M’Ghair (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 280 et acte de mariage n° 157, dressé le 12 juillet 1999 à El M’Ghair (wilaya d’El Oued) et son fils mineur :
- Hocine, né le 3 mai 2000 à El M’Ghair (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 400, qui s’appelleront désormais : Riabi Salim, Riabi Hocine. — Lemouessekh Boularas, né le 7 avril 1961 à El M’Ghair (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 43 et acte de mariage n° 88, dressé le 6 mars 1988 à El M’Ghair (wilaya d’El Oued) et ses enfants mineurs :
- Yassine, né le 21 février 1992 à El M’Ghair (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 259,
- Yasmine, née le 10 avril 1999 à El M’Ghair (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 411,
- Sarra, née le 18 juillet 2002 à El M’Ghair (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 670, qui s’appelleront désormais : Riabi Boularas, Riabi Yasmine, Riabi Yassine, Riabi Sarra. — Lemouessekh Nadjia, née le 21 juin 1989 à El M’Ghair (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 755, qui s’appellera désormais : Riabi Nadjia. — Lemouessekh Lakhdar, né le 30 juin 1955 à El M’Ghair (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 1760 et acte de mariage n° 103, dressé le 10 février 1982 à El M’Ghair (wilaya d’El Oued) et ses enfants mineurs :
- Brahim, né le 13 décembre 1993 à El M’Ghair (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 1497,
- Saad, né le 27 mars 1996 à El M’Ghair (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 322,
- Chaima, née le 13 août 2001 à El M’Ghair (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 723, qui s’appelleront désormais : Riabi Lakhdar, Riabi Brahim, Riabi Saad, Riabi Chaima. — Lemouessekh Fatima Zohra, née le 11 avril 1990 à El M’Ghair (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 464, qui s’appellera désormais : Riabi Fatima Zohra. — Lemouessekh Daouia, née le 20 janvier 1988 à El M’Ghair (wilaya d’El Oued), acte de naissance n° 155, qui s’appellera désormais : Riabi Daouia. 6 décembre 2009 — El Moussekh Rabah, né le 13 juin 1963 à Hussein Dey (wilaya d’Alger), acte de naissance n° 4369 et acte de mariage n° 26, dressé le 4 avril 1995 à Hussein Dey (wilaya d’Alger), acte de mariage n° 188 (wilaya d’Alger) et ses filles mineures :
- Amel Nesrine, née le 9 janvier 1996 à Hussein Dey (wilaya d’Alger), acte de naissance n° 188,
- Ouissam, née le 8 juin 1997 à Kouba (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 2088, qui s’appelleront désormais : El Moussek Rabah, El Moussek Amel Nesrine, El Moussek Ouissam. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil des concernés par les nouveaux noms conférés par le présent décret sera requise par le Procureur de la République. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 11 novembre 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 portant nomination d’un conseiller auprès du Président de la République.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 78-2° ; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 01-197 du Aouel Joumada El Oula 1422 correspondant au 22 juillet 2001 fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République ; Décrète : Article 1er. — M. Mohammed Charfi est nommé conseiller auprès du Président de la République. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
19 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 6 décembre 2009 Décrets présidentiels du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin à des fonctions au titre du ministère des finances.
Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin à des fonctions au titre du ministère des finances, exercées par MM. : — Mohand-Saïd Lezzam, directeur, chargé des études juridiques et de la réglementation à l’administration centrale de l’ex-ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification ; — Saci Berkoune, sous-directeur des budgets du secteur administratif à la direction générale du budget ; — Aziz Faid, sous-directeur des études budgétaires et des lois de réglement à la direction générale du budget ; — Kherdine Yasri, chef d’études chargé de la synthèse des programmes à la division organisation de la planification et des programmes aux ex-services du délégué à la planification ; — Zoubir Zemmouri, chef d’études chargé de l’environnement et de la protection de la nature à la division du développement des infrastructures à l’administration centrale de l’ex-ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la planification ; — Omar Boukhalfa, chef d’études chargé des indicateurs de la planification aux ex-services du délégué à la planification ; — Hocine Namane, chef d’études, chargé des études des ressources hydrauliques aux ex-services du délégué à la planification ; appelés à exercer d’autres fonctions.
Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin au titre du ministère des finances aux fonctions, exercées par MM. : — Aïssa Fourar Laidi, sous-directeur des budgets des secteurs de l’éducation et de la formation à la direction générale du budget ; — Rabah Krache, sous-directeur des moyens généraux à l’administration centrale de l’ex-ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification ; — Mokrane Benfadel, sous-directeur du personnel, de la formation et du perfectionnement aux ex-services du délégué à la planification ; — Mohamed Sendjakedine, chef d’études, chargé des études du développement régional aux ex-services du délégué à la planification ; — Hamid Issad, chef d’études chargé de la culture à l’administration centrale de l’ex-ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la planification ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 21 — Abdelkader Iaraten, chef d’études, chargé des études liées à la construction et au logement aux ex-services du délégué à la planification ; — Mohamed Madjour, chef d’études, chargé du soutien et du développement des applications informatiques de l’administration générale de la planification aux ex-services du délégué à la planification ; appelés à exercer d’autres fonctions.
Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à la direction générale du budget au ministère des finances, exercées par M. Abdelkrim Bali, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’inspection à l’inspection des services de la comptabilité.
Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin aux fonctions de chargé d’inspection à l’inspection des services de la comptabilité, exercées par M. Mustapha Metidji, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions du directeur des impôts à la wilaya de Blida.
Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur des impôts à la wilaya de Blida, exercées par M. Chaâbane Slimani, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines à la wilaya de Mila.
Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur des domaines à la wilaya de Mila, exercées par M. Mohamed Rédha Saci, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions du censeur de la Banque d’Algérie.
Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin aux fonctions de censeur de la Banque d’Algérie, exercées par M. Madani Ould Zmirli.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 19 Dhou El Hidja 1430 Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses et des wakfs.
Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, il est mis fin, à compter du 21 octobre 2008, aux fonctions de sous-directeur des publications et de la renaissance du patrimoine islamique au ministère des affaires religieuses et des wakfs, exercées par M. Rabah Abdelmalek.
Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination de l’inspecteur général de l’inspection des services du budget au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, M. Abdelkrim Bali est nommé inspecteur général de l’inspection des services du budget au ministère des finances.
Décrets présidentiels du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination à la direction générale du budget au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, sont nommés à la direction générale du budget au ministère des finances, MM. : — Mohand-Saïd Lezzam, chef de division du développement de l’action économique et sociale ; — Zoubir Zemmouri, directeur de l’aménagement du territoire, de l’environnement et des programmes déconcentrés ; — Aziz Faïd, directeur de la réglementation budgétaire et du contrôle préalable de la dépense ; — Omar Boukhalfa, directeur des statistiques et de l’équilibre régional ; — Kherdine Yasri, directeur de la mise en place et du suivi du budget , — Saci Berkoune, directeur des secteurs de souveraineté ; — Hocine Namane, directeur du développement des ressources en eau.
Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, sont nommés sous-directeurs à la direction générale du budget au ministère des finances, MM. : — Aïssa Fourar Laïdi, sous-directeur de l’éducation ; — Rabah Krache, sous-directeur des moyens et du budget ; — Mokrane Benfadel, sous-directeur du personnel ; 6 décembre 2009 — Mohamed Sendjakedine, sous-directeur des équilibres régionaux ; — Mohamed Madjour, sous-directeur de la maintenance des équipements et des logiciels ; — Abdelkader Iaraten, sous-directeur du logement et de l’urbanisme ; — Hamid Issad, sous-directeur des programmes de mobilisation des ressources en eau ; — Khaled El-Fodil, sous-directeur de la préparation du budget consolidé ; — Farid Belatreche, sous-directeur de la défense.
Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination à la direction générale des douanes.
Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, sont nommés à la direction générale des douanes, MM. : — Hakim Berdjoudj, chef d’études ; — Abderrahmane Belkhadem, chef d’études ; — Abdelkader Moulay, sous-directeur de l’organisation et de la gestion des compétences.
Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination d’un directeur de mission à l’inspection générale des finances.
Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, M. Mustapha Metidji est nommé directeur de mission à l’inspection générale des finances.
Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination du directeur régional du Trésor à Ghardaïa.
Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, M. Bouziane Ibbou est nommé directeur régional du Trésor à Ghardaïa.
Décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009 portant nomination de directeurs des domaines de wilayas.
Par décret présidentiel du 14 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 2 novembre 2009, sont nommés directeurs des domaines aux wilayas suivantes, MM. : — Mohamed Rédha Saci, à la wilaya de Jijel ; — Mohamed Benamor, à la wilaya de Mila.
19 Dhou El Hidja 1430 JOURNAL OFFICIEL 6 décembre 2009 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 23 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009 fixant l’implantation et la compétence territoriale des inspections régionales des douanes.
Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-64 du 17 Safar 1429 correspondant au 24 février 2008 fixant l’organisation et les attributions de l’inspection générale des douanes, notamment son article 5 (alinéa 3) ; Vu l’arrête du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, modifié, fixant l’implantation et la compétence territoriale des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes ; Vu l’arrêté du 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007 portant délégation de signature au directeur général des douanes ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer l’implantation et la compétence territoriale des inspections régionales des douanes créées par le décret exécutif n°08-64 du 17 Safar 1429 correspondant au 24 février 2008, susvisé. Art. 2. — L’implantation et la compétence territoriales des inspections régionales des douanes sont fixées conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009. Pour le ministre des finances et par délégation Le directeur général des douanes Mohamed Abdou BOUDERBALA
TABLEAU ANNEXE INSPECTIONS REGIONALES Dénomination Implantation Centre Alger Est Constantine Ouest Oran Sud Ouargla Décision du 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009 fixant la date d’ouverture du bureau de douane de Bordj Bou Arréridj.
Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 32 ; Vu l’arrêté du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, modifié, fixant l’implantation et la compétence territoriale des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes ; COMPETENCE TERRITORIALE Circonscription territoriale des directions régionales des douanes d’Alger-port et d’Alger-extérieur Circonscription territoriale des directions régionales des douanes de Constantine, de Annaba, de Sétif et de Tébessa Circonscription territoriale des directions régionales des douanes d’Oran, de Tlemcen et de Béchar Circonscription territoriale des directions régionales des douanes de Ouargla, de Tamenghasset et d’Illizi Vu la décision du 13 Chaoual 1420 correspondant au 19 janvier 2000, modifiée et complétée, relative aux bureaux de douane ; Vu la décision du 22 joumada El Oula 1430 correspondant au 17 mai 2009 portant création d’un bureau de douane à Bordj Bou Arréridj ; Décide : Article 1er. — La date d’ouverture du bureau de douane de Bordj Bou Arréridj, code comptable 34.201, créé par la décision du 22 Joumada El Oula 1430 correspondant au 17 mai 2009, susvisée, est fixée au 3 novembre 2009.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 19 Dhou El Hidja 1430 Art. 2. — Le directeur régional des douanes de Sétif est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009. Mohamed Abdou BOUDERBALA. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 10 Chaoual 1430 correspondant au 29 septembre 2009 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du théâtre national algérien.
Par arrêté du 10 Chaoual 1430 correspondant au 29 septembre 2009, la liste nominative des membres du conseil d’administration du théâtre national algérien est fixée, en application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 09-81 du 15 Safar 1430 correspondant au 11 février 2009 fixant le statut du théâtre national algérien, comme suit : — Zahia Bencheikh, représentante du ministre chargé de la culture, présidente ; — Zineb Raya, représentante du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; 6 décembre 2009 — Abdelmalek Belkhir, représentant du ministre chargé des finances ; — Abdellaeh Kabel, représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ; — Ahmed Ramita, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; — Atika Guermat, représentante du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ; — Naceredine Talbi, représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; — Mohamed Boudrar, représentant du directeur général de l’office national des droits d’auteur ; — Mustapha Khelifi, représentant de l’entreprise nationale de la télévision ; — Mohamed Chelouche, représentant de l’entreprise nationale de la radiodiffusion sonore ; — Rachid Kraimeche, représentant élu des travailleurs du théâtre national algérien ; — Abbas Mohamed Islam, représentant élu des travailleurs du théâtre national algérien ; — Brahim Noual, docteur et chercheur du monde du théâtre ; — Abderrahmane Bastandji, acteur. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE